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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Partie III de la convention. Amélioration du niveau de vie. Le comité prend note avec intérêt de la Stratégie de croissance économique (EGS) et du Plan de mise en œuvre pour Montserrat, élaborés en 2017. Il note que l’EGS vise à stimuler la croissance économique, la productivité et l’emploi en investissant dans des domaines clés tels que l’économie du tourisme, la création d’une culture d’entreprise, des secteurs économiques spécifiques (extraction du sable, agriculture, services financiers et production d’électricité) et les infrastructures. Le gouvernement indique que l’EGS ouvre la voie à un développement économique inclusif et durable qui permettra d’élever le niveau de vie. La commission note que, grâce à un partenariat avec la Banque de développement des Caraïbes, le gouvernement a procédé à une évaluation de la pauvreté ainsi qu’à une enquête sur les conditions de vie. Selon ces évaluations, l’économie de Montserrat est en période de reprise après les éruptions volcaniques. En outre, selon les données fournies dans l’EGS, la population de Montserrat est passée de 4 775 habitants en 2011 à 5 045 en 2016. La commission note en outre que le gouvernement a considérablement accru la taille et la capacité de son Département des services sociaux pour répondre aux besoins psychologiques des personnes en situation de vulnérabilité. L’aide fournie comprend: une aide au loyer, des prestations financières mensuelles pour les personnes dans le besoin, des allocations de placement familial, des subventions pour les associations de personnes âgées et une assistance médicale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le développement économique et social de Montserrat, notamment sur l’impact des mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie de croissance économique, montrant que l’amélioration du niveau de vie a été considérée comme le principal objectif de la planification du développement économique (article 6 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Partie III de la convention. Amélioration des niveaux de vie. La commission prend note du rapport succinct reçu en août 2014, qui indique que le gouvernement de Montserrat, en concertation avec les partenaires sociaux, met la convention en application avec succès sur l’île et n’a pas rencontré de difficultés d’ordre pratique dans cet exercice. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur le développement économique et social de Montserrat, notamment des statistiques actualisées, de nature à montrer que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique (article 6 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport succinct reçu en juin 2010. Elle invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, ainsi que des informations sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport succinct reçu en juin 2010. Elle invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, ainsi que des informations sur toutes les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement relative à l'amendement de l'article 16 de l'ordonnance sur l'emploi de 1979 par la loi no 5 de 1996 qui vise à accroître le taux de l'indemnité de licenciement et octroie une allocation de retraite sous forme de gratuité pour les employés. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.

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