National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu d’autres faits nouveaux concernant la ratification éventuelle de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et cette question est toujours en instance au secrétariat du Conseil exécutif national qui doit en délibérer. La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale créée dans le cadre de la MLC, 2006, le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels la convention no 22 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la MLC, 2006 (voir document GB.334/LILS/2(Rev.)). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau à cet égard.Article 12 de la convention. Débarquement immédiat. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre des préparatifs du gouvernement en vue de la ratification de la MLC, 2006, une nouvelle réglementation sur la marine marchande (conditions d’emploi des gens de mer) avait été élaborée en application de la loi sur la marine marchande. Elle a pris note en particulier du projet d’article 9, paragraphes 3 et 9, qui fixe les circonstances dans lesquelles un marin peut dénoncer son contrat d’engagement pour des motifs justifiés et a droit au rapatriement, notamment en cas de naufrage, d’insolvabilité de l’armateur, de vente du navire, de changement de l’immatriculation du navire ou de voyage vers une zone de guerre. Dans ce contexte, la commission a prié le gouvernement d’indiquer tous autres cas dans lesquels un marin peut demander son débarquement immédiat, indépendamment de son droit au rapatriement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas d’autre cas dans lequel un marin peut exiger son débarquement immédiat. Notant que le projet susmentionné de réglementation sur la marine marchande (conditions d’emploi des gens de mer) n’a pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quel état d’avancement en est l’adoption de ce projet de réglementation et de fournir copie de son texte après adoption.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 12 de la convention. Débarquement immédiat. Depuis de nombreuses années, la commission fait observer qu’aucune disposition de la législation maritime ne détermine les circonstances dans lesquelles les marins ont la faculté de demander leur débarquement immédiat. Elle rappelle que le gouvernement avait fait part de son intention de remédier à cette lacune lorsque la loi sur la marine marchande serait révisée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation maritime pertinente pourrait être révisée à la faveur de la réforme de la législation du travail à laquelle procède le ministère du Travail et des Relations professionnelles, mais que la question devra être étudiée avec le ministère des Transports. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la convention et de faire rapport sur tout progrès accompli dans ce sens.
Article 12 de la convention Depuis de nombreuses années, la commission fait observer qu’aucune disposition de la législation maritime ne détermine les circonstances dans lesquelles les marins ont la faculté de demander leur débarquement immédiat. Elle rappelle que le gouvernement avait fait part de son intention de remédier à cette lacune lorsque la loi sur la marine marchande serait révisée. Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation maritime pertinente pourrait être révisée à la faveur de la réforme de la législation du travail à laquelle procède actuellement le ministère du Travail et des Relations professionnelles, mais que la question devra être étudiée avec le ministère des Transports. La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la convention et également à lui faire parvenir un rapport détaillé sur tout progrès accompli dans ce sens.