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Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu d’autres faits nouveaux concernant la ratification éventuelle de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), et cette question est toujours en instance au secrétariat du Conseil exécutif national qui doit en délibérer. La commission note que, sur la base des recommandations de la Commission tripartite spéciale créée dans le cadre de la MLC, 2006, le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 22 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la MLC, 2006 (voir document GB.334/LILS/2(Rev.)). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 12 de la convention. Débarquement immédiat. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre des préparatifs du gouvernement en vue de la ratification de la MLC, 2006, une nouvelle réglementation sur la marine marchande (conditions d’emploi des gens de mer) avait été élaborée en application de la loi sur la marine marchande. Elle a pris note en particulier du projet d’article 9, paragraphes 3 et 9, qui fixe les circonstances dans lesquelles un marin peut dénoncer son contrat d’engagement pour des motifs justifiés et a droit au rapatriement, notamment en cas de naufrage, d’insolvabilité de l’armateur, de vente du navire, de changement de l’immatriculation du navire ou de voyage vers une zone de guerre. Dans ce contexte, la commission a prié le gouvernement d’indiquer tous autres cas dans lesquels un marin peut demander son débarquement immédiat, indépendamment de son droit au rapatriement. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas d’autre cas dans lequel un marin peut exiger son débarquement immédiat. Notant que le projet susmentionné de réglementation sur la marine marchande (conditions d’emploi des gens de mer) n’a pas encore été adopté, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quel état d’avancement en est l’adoption de ce projet de réglementation et de fournir copie de son texte après adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus. Elle espère que les prochains rapports contiendront toutes les informations concernant les questions qu’elle a soulevées dans ses précédents commentaires.

Convention (no 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920

Articles 1 et 2 de la convention. Indemnité de chômage en cas de naufrage. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission se réfère à deux textes d’application – la loi de 1975 sur la marine marchande dans sa teneur modifiée de 1996 et la loi sur les gens de mer (indemnité de chômage) de 1951 – et rappelle que ces deux textes présentent entre eux certaines contradictions. Plus concrètement, l’article 123, paragraphe 2 a), de la loi sur la marine marchande prévoit qu’un marin n’a pas droit à une indemnité de chômage en cas de naufrage lorsqu’il est démontré qu’il n’a pas déployé des efforts raisonnables pour sauver le navire, alors que cette circonstance dérogatoire ne se retrouve pas dans la loi sur les marins (indemnité de chômage). La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de la convention, le versement d’une indemnité de chômage ne saurait être soumis à la condition que le marin ait déployé des efforts pour sauver le navire. En outre, alors que l’article 100, paragraphe 2 b), de la loi sur la marine marchande exclut d’une manière générale les marins employés à bord de navires de plaisance du champ d’application de sa partie V, qui régit le versement des prestations de chômage en cas de naufrage, et que l’article 101, paragraphe 1, habilite le ministre à exclure certains navires ou certaines classes de navire des obligations découlant de la partie V de cette loi, aucune disposition similaire ne se trouve dans la loi sur les marins (indemnité de chômage). La commission rappelle à cet égard que la convention s’applique à l’égard de «tous les bateaux, navires ou bâtiments, quels qu’ils soient». La commission demande au gouvernement de revoir les articles 100, paragraphe 2 b), 101, paragraphe 1, et 123, paragraphe 2 a), afin de garantir la conformité avec la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Suite à ses demandes antérieures, la commission note que, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour préparer la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), un projet de nouvelle réglementation sur la marine marchande (conditions d’emploi des gens de mer) a été élaboré conformément à la loi sur la marine marchande. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de cette réglementation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 12 de la convention. Débarquement immédiat. Suite à ses demandes antérieures, la commission note que, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour préparer la ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), un projet de nouvelle réglementation sur la marine marchande (conditions d’emploi des gens de mer) a été élaboré conformément à la loi sur la marine marchande. Elle prend note, en particulier, du projet de l’article 9, paragraphes 3 et 9, qui fixe les circonstances dans lesquelles un marin peut dénoncer son contrat d’engagement pour des motifs justifiés et a droit au rapatriement, notamment en cas de naufrage, d’insolvabilité de l’armateur, de vente du navire, de changement de l’immatriculation du navire ou de voyage vers une zone de guerre. La commission note que cette disposition suit minutieusement les prescriptions de la norme A2.5, paragraphe 1 b) à c), et du principe directeur B2.5, paragraphe 1 b), de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous autres cas dans lesquels un marin peut demander son débarquement immédiat, indépendamment de son droit au rapatriement.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la norme A2.1, paragraphe 6, de la MLC, 2006, qui exige que la législation nationale détermine les circonstances qui justifient la cessation du contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis, par exemple pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples précisions à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, et notamment, par exemple, sur le nombre de marins couverts par la législation pertinente, tout formulaire type de contrat d’engagement des marins et document de débarquement actuellement utilisés, des copies de contrats d’engagement des marins, des copies des conventions collectives applicables et les résultats de l’inspection indiquant toutes infractions constatées et mesures prises.
Enfin, tout en prenant note du processus de révision de la législation maritime dans le cadre des efforts de collaboration entre l’autorité nationale de la sécurité maritime, le département du transport et le département du travail et des relations professionnelles, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé pour assurer une ratification rapide et une application effective de la MLC, 2006, et de transmettre copie de tous nouveaux textes législatifs une fois qu’ils seront adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 12 de la convention. Débarquement immédiat. Depuis de nombreuses années, la commission fait observer qu’aucune disposition de la législation maritime ne détermine les circonstances dans lesquelles les marins ont la faculté de demander leur débarquement immédiat. Elle rappelle que le gouvernement avait fait part de son intention de remédier à cette lacune lorsque la loi sur la marine marchande serait révisée. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation maritime pertinente pourrait être révisée à la faveur de la réforme de la législation du travail à laquelle procède le ministère du Travail et des Relations professionnelles, mais que la question devra être étudiée avec le ministère des Transports. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la convention et de faire rapport sur tout progrès accompli dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 12 de la convention Depuis de nombreuses années, la commission fait observer qu’aucune disposition de la législation maritime ne détermine les circonstances dans lesquelles les marins ont la faculté de demander leur débarquement immédiat. Elle rappelle que le gouvernement avait fait part de son intention de remédier à cette lacune lorsque la loi sur la marine marchande serait révisée. Dans son rapport, le gouvernement indique que la législation maritime pertinente pourrait être révisée à la faveur de la réforme de la législation du travail à laquelle procède actuellement le ministère du Travail et des Relations professionnelles, mais que la question devra être étudiée avec le ministère des Transports. La commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la convention et également à lui faire parvenir un rapport détaillé sur tout progrès accompli dans ce sens.

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