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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, en vertu de l’article 119 du nouveau Code du travail (loi no 262/2006 Coll.), le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature n’est admis que sous réserve du consentement du salarié et aux conditions convenues avec lui. D’après les explications fournies par le gouvernement dans son rapport, cette disposition apporterait plus de flexibilité et permettrait de mieux répondre aux besoins des travailleurs, conformément aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2 a), de la convention, tout en protégeant le travailleur contre toute décision unilatérale de l’employeur. Se référant au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, la commission est conduite à souligner que la convention prévoit comme seules bases légales valables en vertu desquelles le salaire peut être partiellement payé en nature la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales. En tout état de cause, ce que la convention ne permet pas, c’est qu’il soit laissé entièrement à la discrétion des parties de convenir, par accord individuel, d’une forme quelconque de paiement en nature. Ainsi, des dispositions d’une législation nationale qui permettraient que l’employeur convienne avec le travailleur de l’octroi à ce dernier de prestations ou d’avantages en nature en sus du salaire en numéraire ne satisfont pas aux prescriptions de la convention.
En outre, la commission note que l’article 119(1) du Code du travail autorise seulement le paiement partiel du salaire en nature, alors que l’article 119(3) prescrit que toutes prestations en nature doivent revêtir une valeur raisonnable, telle que celle de son prix habituel sur le marché. La commission observe cependant que, à part l’interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux, de produits du tabac ou de substances addictives, le Code du travail ne contient aucune disposition garantissant que les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt. La commission prie donc le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour que les prescriptions de cet article de la convention soient pleinement reflétées dans la législation.
Articles 5 et 9. Paiement du salaire directement au travailleur intéressé et interdiction de toute retenue sur les salaires en contrepartie de l’obtention ou de la conservation d’un emploi. La commission note que le principe du paiement du salaire directement au travailleur et l’interdiction de toute retenue sur le salaire en contrepartie de l’obtention ou de la conservation de l’emploi, tels que prévus aux articles 5 et 9, respectivement, de la convention, trouvent leur expression dans l’article 142(5) du Code du travail et l’article 58(2) et (3) de la loi sur l’emploi no 435/2004 Coll. La commission croit comprendre cependant que, dans la pratique, le Bureau national de l’inspection du travail a décelé de nombreux cas de pratiques abusives dont les victimes étaient des travailleurs migrants, comme par exemple le versement du salaire de l’intéressé à l’agence qui l’a placé, laquelle retient sur ce salaire un droit de placement, d’un montant variable. La commission prie le gouvernement de fournir toutes informations disponibles – y compris des statistiques, des rapports de l’inspection du travail et des études officielles – qui permettraient d’évaluer l’étendue du problème et les mesures prises ou envisagées pour mettre un terme à de telles pratiques.
Articles 6 et 7. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré – Economats d’entreprise. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il étudiera la possibilité d’adopter une disposition législative interdisant expressément aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Se référant à ses précédents commentaires, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention à cet égard, et elle le prie de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant cette question. De plus, sans réponse de la part du gouvernement à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales, s’il en est, réglementent le fonctionnement des économats d’entreprise.
Articles 8 et 10. Retenues, saisies et cessions sur les salaires. Le gouvernement indique dans son rapport que toutes les retenues autorisées sur les salaires sont détaillées aux articles 146 à 149 et à l’article 327 du nouveau Code du travail, et que les conditions et limitations s’appliquant aux saisies et aux cessions du salaire sont détaillées aux articles 276 à 302 du Code de procédure civile (loi no 99/1963 Coll.). Il précise en outre que la méthode de calcul de la part incessible du salaire est fixée par le règlement gouvernemental no 595/2006 Coll. La commission apprécierait de recevoir le texte de ce règlement.
Article 11. Protection des créances nées des salaires en cas de liquidation judiciaire. Prenant note de la création d’un fonds de garantie salariale en application de la loi no 118/2000 Coll., la commission invite à nouveau le gouvernement à étudier favorablement la ratification de la convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui prévoit un ensemble spécifique de normes relatif à la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège et un autre, relatif à une telle protection par l’intervention d’un fonds de garantie indépendant. La convention no 173 incarne un progrès net par rapport aux normes fixées par la convention no 95 à trois égards: premièrement, elle définit pour la première fois l’étendue minimale du privilège; deuxièmement, elle exige que les lois ou règlements nationaux confèrent aux créances des travailleurs un rang de privilège supérieur à la plupart des autres créances privilégiées; troisièmement, elle précise que, chaque fois que les lois ou règlements nationaux fixent un plafond pour la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège, le montant ainsi prescrit ne doit pas être inférieur à un seuil socialement acceptable.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention, par exemple des extraits de rapports de l’inspection du travail contenant des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ce domaine, des études officielles sur la protection du salaire ainsi que toutes autres informations de nature à aider la commission à évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement et, en particulier, l’adoption d’un nouveau Code du travail, la loi no 262/2006 Coll., qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2007. Comme ce texte n’est pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir copie. Elle prend également note des explications du gouvernement concernant l’application des articles 1 et 9 de la convention.

Article 4. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’article 13(1) de la loi no 1/1991 Coll. n’autorise le paiement du salaire en nature que si l’employé y consent et dans les conditions définies avec lui. A cet égard, la commission est amenée à rappeler qu’aux termes de la convention le paiement partiel du salaire en nature doit être réglementé par la législation nationale, par des conventions collectives ou par des sentences arbitrales; par conséquent, la convention ne permet pas de déterminer les modalités de ce type de paiement par accord individuel, au gré des parties à une relation de travail. De plus, la commission note qu’à l’exception de l’interdiction de payer le salaire sous forme de spiritueux ou d’autres substances créant une dépendance, la législation nationale ne contient aucune disposition spécifique visant à garantir que les prestations en nature soient limitées à ce qui est nécessaire à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, et qu’elles soient conformes à leur intérêt. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner plein effet aux dispositions de cet article de la convention. Elle le prie aussi d’indiquer si le nouveau Code du travail apporte des changements importants en la matière. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de transmettre copie de la loi no 435/2004 Coll. sur l’emploi qui abroge la loi no 1/1991 Coll.

Articles 6 et 7. Tout en prenant note des explications données par le gouvernement sur ce point, la commission souhaite renvoyer au paragraphe 210 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire où elle estimait qu’on ne peut considérer qu’il est donné pleinement effet à la convention sur ce plan que si une disposition législative explicite énonce clairement l’interdiction généralisée pour les employeurs de restreindre, directement ou indirectement et de quelque manière que ce soit – et non simplement par rapport à l’usage d’économats d’entreprises –, la liberté des travailleurs de disposer de leur salaire à leur gré. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation nationale entièrement conforme à la convention sur ce point et de préciser quelles dispositions légales règlementent le fonctionnement des économats.

Articles 8 et 10. La commission note que toutes les retenues sur les salaires autorisées sont désormais énumérées dans la loi no 155/2000 Coll. Elle prend également note des explications du gouvernement concernant le calcul de la partie insaisissable du salaire (62 pour cent du salaire minimum de subsistance) et de son réajustement périodique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale, y compris le nouveau Code du travail, comprend des dispositions sur la cession du salaire et, dans l’affirmative, de transmettre copie de tout texte pertinent.

Article 11. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en vertu de la loi no 182/2006 Coll. qui a remplacé la loi no 328/1991 Coll. sur les faillites les salaires dus aux travailleurs pour les trois années précédant la faillite constituent toujours des créances privilégiées de premier rang. La commission souhaiterait recevoir copie de la nouvelle loi. De plus, la commission croit comprendre que, en vertu de la loi no 118/2000 sur la protection des employés en cas d’insolvabilité de l’employeur, un nouveau dispositif a été mis en place pour garantir le règlement des créances salariales même lorsqu’il n’y a pas suffisamment d’actifs réalisables dans la masse de la faillite. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (nº 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, 1992, qui représente une nette amélioration par rapport aux normes énoncées dans la convention no 95, et prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les possibilités d’action, la gestion et le financement de l’institution de garantie des salaires.

Article 15. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi no 251/2005 Coll. sur l’inspection du travail, dont les articles 13 et 26 concernent les infractions et les fautes administratives en matière de rémunération des employés. Elle souhaiterait recevoir copie de cette nouvelle loi.

Point V du formulaire de rapport.La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations générales sur l’application de la convention en pratique y compris des extraits de rapports officiels, des statistiques à jour sur les visites de l’inspection du travail et sur les résultats obtenus en matière de salaires, ainsi que des informations susceptibles d’aider la commission à s’assurer que les normes de la convention sont respectées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend dûment note du rapport du gouvernement et des documents qui l’accompagnent. Elle saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Se référant à son commentaire antérieur, la commission note qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la loi no 1/1992 relative aux salaires, à la rémunération pour attente à disposition et au gain moyen, ainsi que l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 143/1992 relative au traitement et à la rémunération pour travail effectué dans l’urgence dans les organisations et organes budgétaires et autres, les paiements accordés en vertu d’une réglementation spéciale liée à l’emploi, en particulier la compensation salariale, la compensation en numéraire, les frais de déplacement, les revenus perçus sur des actions ou des obligations, et la rémunération pour attente à disposition, ne sont pas considérés comme faisant partie intégrante du salaire. La commission se voit donc dans l’obligation de demander à nouveau au gouvernement de préciser le sens des expressions «compensation salariale» et «compensation en numéraire». La commission souligne que, pour garantir la protection la plus vaste possible aux salariés, le terme de «salaire» est utilisé, au sens de la convention, dans un sens général, désignant toute rémunération ou gain quel qu’en soit la dénomination ou le mode de calcul, incluant non seulement le salaire de base, mais également toute autre allocation ou prestation payable au travailleur en vertu d’un contrat verbal ou écrit d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la protection du salaire couvre les gains ou la rémunération dans leur ensemble, conformément aux termes de la convention.

Article 4. En l’absence de réponse à son commentaire antérieur sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le règlement relatif au paiement des salaires en nature, prévu au paragraphe 1 d) de l’article 123 du Code du travail, a été promulgué et, le cas échéant, d’en transmettre une copie. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des informations complémentaires sur l’application concrète de l’article 13 de la loi no 1/1992 concernant les salaires en nature et sur les mesures prises pour garantir d’une part, que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt et, d’autre part, que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable.

Articles 6 et 7. Se référant à son commentaire précédent, la commission note l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’article 2, paragraphe 3, de la charte constitutionnelle relative aux libertés et droits fondamentaux, en vertu duquel quiconque peut faire tout ce qui n’est pas interdit par la loi, et ne peut être contraint de faire ce qui n’est pas exigé par la loi, donne indirectement effet aux dispositions de la convention concernant les économats. Elle note en outre que, selon le gouvernement, l’article 7 du Code du travail qui interdit, d’une manière générale, le détournement des droits et obligations découlant de la relation d’emploi peut également être considéré comme donnant effet aux dispositions de la convention concernant les économats et les services gérés par l’employeur. La commission considère qu’aux termes de la convention des dispositions législatives précises sont requises pour garantir l’application du principe, selon lequel les travailleurs ne doivent pas être contraints de faire usage des économats ou des services de l’entreprise. Par ailleurs, la commission rappelle qu’aucune disposition précise ne semble exister dans la législation nationale pour garantir aux travailleurs la liberté de disposer de leur salaire à leur gré, et demande donc au gouvernement d’indiquer quelles mesures il entend prendre, afin d’intégrer dans la législation nationale des dispositions explicites pour appliquer les principes susmentionnés.

Articles 8 et 10. La commission prend note des dispositions du décret gouvernemental no 185/1993 relatif au calcul du montant minimum du salaire mensuel, qui ne peut pas faire l’objet de retenues, et du montant au-delà duquel des retenues peuvent être effectuées sans limite. Notant que ce décret détermine un montant précis, et non un pourcentage du salaire, ne pouvant faire l’objet d’une retenue ni d’une saisie, la commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, si ce montant minimum garantit la protection nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille et, d’autre part, si la législation nationale prévoit la révision périodique de ce montant. Elle souhaiterait également recevoir un exemplaire du décret gouvernemental no 108/1994, qui prescrit l’ordre de priorité des retenues autorisées sur les salaires. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou autres, s’il en existe, fixant les limites et les conditions applicables à la cession des salaires.

Article 9. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle, en vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la loi no 1/1991 relative à l’emploi, toute retenue sur les salaires, dont le but est d’assurer un paiement à des intermédiaires ou à l’employeur en vue d’obtenir ou de conserver un emploi, est interdite, et toute infraction à cette disposition peut donner lieu à une amende pécuniaire. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de cette loi.

Article 15 c). La commission se réfère à son commentaire antérieur et prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations précises sur les sanctions prévues en cas d’infraction à la législation sur la protection du salaire, et de lui transmettre le texte de la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des textes de la Constitution (adoptée en 1991), du Code du travail (loi no 65/1965, telle que modifiée, à ce jour, par la loi no 37/1993) et de la loi no 1/1992 concernant les salaires, la rémunération pour attente à disposition et les gains moyens. Elle prie le gouvernement de communiquer copie, si cela n'a pas déjà été fait, des autres instruments, mentionnés dans le rapport, qui donnent effet aux dispositions de la convention. Elle le prie également de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note qu'aux termes de l'article 4(2) de la loi no 1/1992 la "compensation salariale" et la "compensation en numéraire" ne sont pas considérées, notamment, comme faisant partie intégrante du salaire. Elle prie le gouvernement de préciser ce que ces expressions recouvrent.

Article 4. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement pris en application de l'article 123(1)(d) du Code, qui concerne le paiement du salaire en nature.

Article 7. La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 7(c) du Code alors que les textes du Code dont le Bureau dispose indiquent que cet article 7 a été abrogé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la plus récente version de la disposition en question. Notant en outre que, selon les indications du gouvernement, la disposition précitée interdit, dans des termes généraux, le détournement des droits et obligations découlant de la relation d'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour garantir qu'il ne soit pas exercé de contraintes sur les travailleurs pour qu'ils fassent usage des économats ou services créés dans le cadre d'une entreprise.

Articles 8 et 10. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret gouvernemental no 185/1993, en ce qui concerne la mesure dans laquelle des retenues peuvent être effectuées sur les salaires.

Article 12, paragraphe 1. La commission note qu'aux termes de l'article 119(1) du Code et de l'article 10(1) de la loi un intervalle entre deux paiements de salaires plus long que l'intervalle habituel d'un mois peut être fixé dans les contrats d'emploi individuels. Elle prie le gouvernement d'indiquer comment est assuré, dans de tels cas, le paiement du salaire à intervalles fixés.

Article 15 c). La commission note que, selon ce qui ressort du rapport du gouvernement et des dispositions des articles 270 a) et 270 b), les organes habilités à effectuer des inspections peuvent ordonner des sanctions en cas d'infractions aux dispositions de la législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les sanctions effectivement ordonnées par ces organes dans des cas d'infractions concernant le paiement du salaire, et de communiquer copie de la législation ou de la réglementation pertinente.

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