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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Application pratique. La commission note que, selon le rapport annuel 2017 du Défenseur des droits (ex-HALDE), «les discriminations auxquelles sont exposées les femmes dans leur vie professionnelle sont notamment le fait de facteurs structurels, liés aux règles d’évaluation et de gestion de carrière, ne prenant pas en compte la grossesse, la charge de famille encore trop souvent dévolue aux femmes, et répondant à des pratiques et des préjugés fortement ancrés dans la société». Les réclamations qui lui sont adressées alléguant de discriminations dans l’emploi fondées sur la situation de famille ou la grossesse représentent, respectivement, 2 et 3,3 pour cent de l’ensemble des réclamations. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes pour discrimination fondée sur les responsabilités familiales traitées par le défenseur des droits, l’inspection du travail et les tribunaux, en précisant l’issue de ces plaintes.
Article 3 de la convention. Politique nationale d’égalité. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le plan d’accompagnement du monde du travail en matière d’égalité professionnelle qui devait être proposé avant fin 2011 ainsi que sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre par les entreprises pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles des accords-cadres nationaux 2013-14 puis 2015-2018 ont été signés, respectivement les 28 juin 2013 et 27 avril 2015, entre les ministères chargés de l’emploi et des droits de femmes et Pôle emploi, fondés sur des objectifs visant à l’accompagnement personnalisé, y compris pour la reprise d’activité après une maternité, la prise en charge conjointe des besoins sociaux et professionnels des personnes ainsi que la promotion de nouvelles formes d’emploi (pluriactivité, télétravail, création d’entreprises). Elle note également que la loi no 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a ajouté la lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle à la liste des champs de négociation annuelle obligatoire des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation des objectifs prévus dans les accords-cadres nationaux et sur les mesures prises pour l’accompagnement à la reprise d’activité et leurs résultats, et réitère sa demande d’informations sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre par les entreprises pour favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
Articles 4 et 7. Sécurité sociale et formation. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la Caisse d’allocations familiales peut affilier gratuitement à l’assurance-vieillesse, sur demande, les bénéficiaires de la prestation partagée d’éducation de l’enfant, ce qui garantit une continuité dans la constitution des droits à la retraite des personnes cessant ou réduisant leur activité professionnelle pour s’occuper d’enfants ou de personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique également que le nombre de bénéficiaires d’aides à la réduction d’activité professionnelle pour l’accueil d’un jeune enfant – qui permet d’apprécier le nombre de bénéficiaires du congé parental – était d’environ 480 000 en 2014, sans toutefois préciser le nombre de femmes et d’hommes. Enfin, pour ce qui est du nombre de bénéficiaires du congé parental d’éducation qui ont suivi une formation pendant ou après le congé, elle renvoie à un document en annexe qui ne traite pas de cette question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires du congé parental d’éducation, en indiquant le nombre de bénéficiaires de ce congé qui ont suivi une formation pendant ou après le congé.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement. Elle observe en particulier que, selon le rapport 2017 de l’Observatoire national de la petite enfance, l’offre d’accueil des enfants de moins de 3 ans hors sphère familiale couvrait, en 2015, 56,6 pour cent du nombre d’enfants de cette tranche d’âge. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau plan gouvernemental avait été lancé pour la période 2013-2017 visant à créer 275 000 nouvelles solutions de garde (100 000 en accueil collectif, 100 000 chez les assistants maternels et 75 000 dans les écoles maternelles pour les enfants de 2 ans) avec l’objectif d’assurer une meilleure couverture territoriale et un renforcement de la lutte contre les inégalités sociales dans l’accès à la garde d’enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer le taux de couverture des besoins d’accueil des enfants de 0 à 3 ans et des enfants plus âgés en application du plan 2013-2017, et de fournir des informations sur toute évaluation des résultats obtenus, notamment en termes de création de places d’accueil et de lutte contre les inégalités territoriales et sociales en matière de garde d’enfants.
Article 6. Information et éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Observatoire de la parentalité en entreprise a été renforcé et a vu son champ d’application élargi en 2014. Désormais nommé «Observatoire de l’équilibre des temps et de la parentalité en entreprise», il dispose des compétences suivantes: incitation des employeurs à mettre en place des actions concrètes en faveur de l’équilibre des temps de vie; partage des bonnes pratiques entre les employeurs en vue d’actions concrètes; et suivi de l’évolution des attentes des salariées et des pratiques des entreprises à travers la publication annuelle d’un baromètre de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Le gouvernement indique aussi que, outre la charte de la parentalité, l’observatoire a créé, en octobre 2013, un instrument complémentaire: les 15 «Engagements pour l’équilibre des temps de vie» qui ciblent la culture managériale en promouvant une plus grande sensibilité à la vie privée des salariés. Ces engagements ont vocation à être signés par toute l’équipe dirigeante d’une entreprise, doivent être affichés publiquement et peuvent être invoqués par les salariés. Les 500 entreprises et organismes qui ont signé la charte et/ou les 15 engagements représentent 30 000 établissements et plus de 15 pour cent de la population active occupée. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives prises en matière d’information et de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, indique que l’accord-cadre national 2015-2018, signé entre les ministères chargés de l’emploi et des droits des femmes et Pôle emploi, comporte un axe intitulé «Faciliter l’accès et le retour à l’emploi des femmes, en agissant sur les freins à l’emploi, la qualité des emplois et la création d’entreprises» dont la mise en œuvre devrait avoir pour effet de: i) renforcer la coopération de Pôle emploi avec les autres opérateurs du service public pour réduire les difficultés rencontrées par les femmes; ii) faciliter l’entrepreneuriat féminin; et iii) produire un effort particulier sur la qualité des emplois en partenariat avec les partenaires sociaux. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires de l’aide à la garde d’enfants pour parents isolés (AGEPI) (femmes et hommes) et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la réintégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active après une absence due à ces responsabilités, et, en particulier, sur l’évaluation des mesures prises dans le cadre de l’accord-cadre national 2015-2018 et les résultats obtenus.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel relatif à la qualité de vie au travail, signé le 19 juin 2013, les partenaires sociaux se sont engagés à entamer une réflexion portant sur une harmonisation des droits aux différents types de congés existants (parentaux et personnels) et sur la portabilité de ces droits. Elle note également les exemples d’accords conclus entre partenaires sociaux, notamment la possibilité de donner des jours de repos pour enfant gravement malade, des dispositifs de congés supplémentaires, le maintien de la rémunération durant les congés liés à la maternité ou à la parentalité, le maintien du lien entre le salarié et l’entreprise pendant ce type de congés, la neutralisation de l’incidence de ces congés sur le déroulement de la carrière ou encore la systématisation de l’entretien professionnel avec le salarié lors du retour au travail après de tels congés. Enfin, elle note que le nombre d’accords de branche abordant le thème de l’égalité professionnelle est passé, de 2010 à 2014, de 149 (soit 12,8 pour cent du nombre total d’accords) à 140 (soit 14,3 pour cent du total) alors même que le nombre d’accords traitant exclusivement ou à titre principal de l’égalité professionnelle et salariale était en chute constante sur la même période (passant de 37 à 6 pour cent). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées suite à l’Accord national interprofessionnel de 2013 en ce qui concerne les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et le contenu des accords pertinents conclus entre partenaires sociaux. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles les accords de branche traitant spécifiquement de l’égalité professionnelle sont en chute constante depuis 2010.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 4 de la convention. Droit aux congés. La commission note avec intérêt que la loi no 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a remplacé le droit à un «congé de soutien familial» par un «congé de proche aidant», le lien de parenté directe n’étant plus nécessaire. La commission note que la loi no 2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a créé la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePareE) en remplacement du complément de libre choix d’activité (CLCA) à compter du 1er juillet 2015, afin de favoriser l’implication des pères et faire en sorte que l’impact de l’éducation des enfants sur la vie professionnelle soit moins disproportionné entre les mères et les pères. La commission note cependant que, selon le rapport de 2017 de l’Observatoire national de la petite enfance, fin 2016 les pères bénéficiaires d’un complément d’activité ne représentaient que 4,4 pour cent et que la PrePareE n’était pas partagée, puisque la baisse de versement liée à cette prestation est particulièrement prononcée après vingt-quatre mois, soit au moment où doit se faire le partage de la prestation entre la mère et le père.
Par ailleurs, la commission note avec intérêt que la loi du 4 août 2014 précitée a étendu la protection contre le licenciement après la naissance de l’enfant – dont bénéficiaient jusque-là uniquement les mères – aux pères et que la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 a allongé cette période de protection de quatre à dix semaines. La commission prend note de l’étude publiée en mars 2016 par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) selon laquelle 68 pour cent des pères ayant au moins un enfant de moins de 3 ans éligibles au congé de paternité ont eu recours à ce dispositif. Enfin, elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle il existe dans le Code du travail de nombreux congés permettant aux salariés – hommes et femmes – de faire face à leurs responsabilités familiales tout en permettant leur maintien dans l’emploi. Ces congés sont ouverts aux salariés: pour se rendre aux examens médicaux de la grossesse et des suites de l’accouchement; en cas de maternité; en cas de paternité et d’accueil de l’enfant; en cas d’adoption; pour éduquer son enfant; pour s’occuper de son enfant malade; pour accompagner son enfant gravement malade, handicapé ou qui a été victime d’un accident; en cas d’événements familiaux (mariage, décès, naissance); pour assister un proche souffrant d’une pathologie ou d’une affection grave; et pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Les lois nos 2014-459 du 9 mai 2014, 2014-873 du 4 août 2014 et 2016-41 du 26 janvier 2016 ont permis, respectivement, de permettre le don de jours de repos des salariés à l’un de leurs collègues dont l’enfant est gravement malade; d’ouvrir l’autorisation d’absence dont bénéficiaient les femmes pour le suivi de leur grossesse au conjoint salarié, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle; et de créer une nouvelle autorisation d’absence pour les salariés ayant recours à l’assistance médicale à la procréation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant de l’allocation journalière de présence parentale ainsi que du congé de proche aidant et sur le nombre de pères salariés ayant demandé à bénéficier d’un congé de paternité et ayant pris un tel congé (salariés des secteurs public et privé et travailleurs indépendants). Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute évaluation qui aura été faite du versement de la nouvelle prestation partagée d’éducation de l’enfant et sur son impact pour les familles ainsi que sur tout nouveau dispositif visant à tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre hommes et femmes qui impose aux entreprises de justifier, dans le rapport annuel de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation, des mesures mises en œuvre pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. La commission prend note de l’adoption du décret no 2011-822 du 7 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qui précise le contenu du rapport annuel de situation comparée à cet égard. La commission note également qu’une conférence sur le partage des responsabilités professionnelles et familiales s’est tenue en juin 2011 à l’initiative du ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale, avec des représentants d’organisations de travailleurs et d’employeurs, des membres d’associations, des universitaires et des élus. Elle relève que, lors de cette conférence, il a été annoncé qu’un «Plan d’accompagnement du monde du travail en matière d’égalité professionnelle» serait proposé avant fin 2011 et qu’il comporterait notamment un volet sur la politique familiale afin de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le «Plan d’accompagnement du monde du travail en matière d’égalité professionnelle», y compris les mesures visant à instaurer l’égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, ainsi que sur les mesures concrètes adoptées et mises en œuvre par les entreprises pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale.
Article 4. Droit aux congés. S’agissant du congé de présence parentale pour s’occuper d’un enfant à charge gravement malade, handicapé ou accidenté, la commission se félicite du fait que la loi no 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit permet au salarié de bénéficier d’un nouveau droit à congé en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant (art. 42). Elle relève que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, en décembre 2009, 4 529 personnes bénéficiaient de l’allocation parentale de présence, dont 87 pour cent de femmes. La commission note également que le décret no 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale permet aux travailleurs, bénéficiant de ce congé ou l’ayant transformé en période d’activité à temps partiel, de prétendre à une allocation journalière. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant le congé de soutien familial qui permet au travailleur de s’occuper d’un membre de sa famille handicapé ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes bénéficiant d’un congé de présence parentale et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mieux faire connaître ce dispositif auprès des travailleurs, en particulier des travailleurs masculins ayant des responsabilités familiales, et des employeurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont bénéficié d’un congé de soutien familial et d’un congé de solidarité familiale, en indiquant s’ils ont perçu l’allocation journalière correspondante. Prière de continuer à fournir des informations sur tout nouveau dispositif visant à tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Congé de paternité. La commission note que, selon le gouvernement, depuis 2003, près de 66 pour cent des pères potentiellement concernés ont bénéficié d’un congé de paternité (87 pour cent dans le secteur public, 68 pour cent dans le secteur privé et 22 pour cent des travailleurs indépendants). Toutefois, des initiatives ont été adoptées en vue de sensibiliser plus particulièrement les travailleurs masculins et les employeurs à la question de la conciliation des responsabilités familiales et professionnelles, notamment par la diffusion d’un guide destiné aux entreprises intitulé «Promouvoir la parentalité auprès des salariés masculins». La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de pères salariés ayant demandé à bénéficier d’un congé de paternité et ayant pris un tel congé (salariés des secteurs public et privé et travailleurs indépendants). Elle le prie également d’indiquer les mesures concrètes prises pour éliminer les éventuels obstacles auxquels sont confrontés les pères pour prendre le congé de paternité et pour promouvoir et faciliter l’utilisation de ce congé auprès des travailleurs, en particulier des travailleurs du secteur privé et des travailleurs indépendants, ainsi que sur leur impact.
Articles 4 et 7. Sécurité sociale et formation. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la continuité de la protection sociale au cours du congé parental d’éducation, le gouvernement indique que le bénéficiaire de ce type de congé peut obtenir, dans certaines conditions, la validation de la période de congé au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les points suivants:
  • i) les conditions dans lesquelles la période de congé parental d’éducation est validée au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire obligatoire;
  • ii) le nombre de bénéficiaires du congé parental d’éducation (hommes et femmes);
  • iii) le nombre de bénéficiaires de ce congé qui ont suivi une formation pendant ou après le congé.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le taux de couverture des besoins pour les enfants de 0 à 3 ans est d’environ 48 pour cent. Elle note également qu’un Plan de développement de la garde de jeunes enfants (2009 2012) ayant pour objectif la création de 200 000 solutions d’accueil supplémentaires a été adopté et que 82 200 places d’accueil ont été créées de 2009 à 2010. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer le taux de couverture des besoins d’accueil des enfants de 0 à 3 ans et des enfants plus âgés, que ce soit par le biais de l’accueil collectif ou de l’accueil individuel ou encore du développement des services à la personne, et de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan de développement de la garde de jeunes enfants, notamment en termes de création de places d’accueil.
Article 6. Information et éducation. La commission prend note avec intérêt de la création, en 2008, de l’Observatoire de la parentalité en entreprise, dont les missions sont notamment d’évaluer les pratiques des employeurs en matière d’aide à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, de promouvoir la Charte de la parentalité – lancée en avril 2008 et qui avait été signée par 281 entreprises ou associations en octobre 2011 – et de partager les bonnes pratiques. A cet égard, la commission note qu’un rapport intitulé «Parentalité et égalité professionnelle hommes-femmes: comment impliquer les hommes? Dix bonnes pratiques d’entreprises» a été remis en février 2012 à la Secrétaire d’Etat chargée de la famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites concrètes données au rapport de l’Observatoire de la parentalité en entreprise et de continuer de fournir des informations sur les initiatives prises par cet organisme en matière d’information et de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que l’aide à la reprise d’activité des femmes (ARAF) a été remplacée par l’aide à la garde d’enfants pour parents isolés (AGEPI), qui est versée aux demandeurs d’emploi, quel que soit leur sexe, sous certaines conditions, pour les aider à faire garder leurs enfants lors d’une reprise d’emploi ou d’une entrée en formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires de l’AGEPI (femmes et hommes) et sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’intégration des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans la population active après une absence due à ces responsabilités.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les partenaires sociaux ont inscrit dans leur agenda social de 2011 une délibération sur la qualité de vie au travail, abordant notamment les questions de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, les conditions de travail et l’égalité entre hommes et femmes. Elle note aussi que le nombre d’accords d’entreprise et de branche traitant de l’égalité entre hommes et femmes est passé, de 2005 à 2009, de 295 à 1 290 et de 41 à 107, respectivement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions des travaux menés par les partenaires sociaux en matière de qualité de vie au travail, et plus particulièrement de conciliation de la vie professionnelle et de la vie de famille, ainsi que sur les mesures concrètes prises dans le cadre de l’Accord national interprofessionnel du 1er mars 2004 en ce qui concerne les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission constate que le nombre de réclamations pour discrimination en raison de la situation familiale enregistrées par la Haute Autorité de lutte contre la discrimination et pour l’égalité continue d’augmenter et représentait 2,5 pour cent du total des réclamations enregistrées en 2010 (HALDE – rapport annuel 2010). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination fondée sur les responsabilités familiales traitées par le Défenseur des droits, l’inspection du travail et les tribunaux, en précisant l’issue de ces plaintes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 4 de la convention.Responsabilité à l’égard des enfants. La commission note que l’article 87 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 a créé un nouveau congé de présence parentale et une allocation journalière de présence parentale. Ce dispositif accorde à ses bénéficiaires une aide financière mensuelle sans condition de ressources et leur donne la possibilité de prétendre à un congé sous forme de jours d’absence au cours d’une période maximale de trois  ans. A l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait avant son congé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont bénéficié du congé de présence parentale.

2. Congé de paternité. La commission rappelle que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a créé un congé de paternité pour permettre aux pères de s’occuper de leurs enfants. Ce congé permet au père de disposer d’un total de quatorze jours consécutifs pour s’occuper de la naissance de son enfant. La commission note que, selon le rapport du gouvernement en 2003 comme en 2004, près de deux tiers des pères concernés ont demandé à bénéficier du congé de paternité. Le gouvernement indique cependant que les pères en situation professionnelle instable et/ou percevant de faibles rémunérations prennent moins fréquemment ce congé. En outre, selon le rapport du gouvernement, le faible recours au congé de paternité des pères aux revenus les plus modestes s’expliquerait, en partie, par une méconnaissance de leurs droits ou l’impression que les démarches pour faire valoir leur droit au congé sont compliquées. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au-delà des contraintes professionnelles, les pères n’ayant pas pris de congé de paternité sont moins soucieux du caractère égalitaire des rôles parentaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’utilisation du congé de paternité, y compris par les travailleurs aux revenus modestes et les travailleurs ne bénéficiant pas de contrats à durée indéterminée. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la connaissance par les travailleurs des dispositions régissant le congé de paternité et les sensibiliser à l’importance du caractère égalitaire des rôles parentaux.

3. Congé de soutien familial. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur en janvier 2007 du congé de soutien familial. Ce congé permet aux personnes qui souhaitent s’occuper d’un proche dépendant de cesser leur activité sans perdre leur emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour faciliter la prise en charge et les soins des membres de la famille et de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiaires du congé de soutien familial.

4. Article 6.Promotion du principe. La commission prend note des différentes activités mises en œuvre pour sensibiliser l’opinion publique aux enjeux de l’égalité professionnelle. Elle note, plus particulièrement, la création d’un site Internet destiné à informer et diffuser les bonnes pratiques d’entreprise, notamment en matière d’articulation de temps de vie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour sensibiliser le public du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’envoyer des informations sur leur impact.

5. Article 7.Mesures favorisant la reprise d’activité. La commission prend note de l’aide à la reprise d’activité des femmes (ARAF), qui permet aux femmes qui n’ont pas de système de garde d’enfants de mettre en place une organisation lors de la reprise d’une activité ou d’une formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires de l’ARAF et sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’intégration des travailleurs dans la population active après une absence due à ces responsabilités familiales, y compris des mesures prises pour que les pères puissent bénéficier de ces mesures.

6. Article 11.Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé par les cinq organisations syndicales représentatives. Cet accord affirme la nécessité de prendre en compte l’exercice des responsabilités familiales par rapport à la carrière des femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de cet accord en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

7. Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’article L.122-45 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur la situation familiale. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon la jurisprudence, la prise en compte de la situation familiale a trait à la vie personnelle du salarié. Il indique également qu’en matière de discrimination fondée sur un motif concernant la vie familiale aucun arrêt important n’a été rendu. La commission note cependant que le gouvernement souligne que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a relevé dans son premier rapport annuel que 4,8 pour cent des réclamations enregistrées par ses services sont relatives à la situation familiale. Elle note par ailleurs que le gouvernement diffuse chaque année les «chiffres clés» de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui comportent une partie relative à l’articulation des temps de vie. La commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques récentes sur l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale, ventilées par sexe, occupation et secteur d’activité. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer des décisions des instances judicaires et administratives prises en application du principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note en particulier que l’article 87 de la loi no 2005-1579 a créé un congé et une allocation de présence parentale et que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a instauré le congé de soutien familial. En outre, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre hommes et femmes. Cette loi impose aux entreprises de justifier, dans le rapport annuel de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation, des mesures mises en œuvre pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et de négocier sur les conditions de travail et d’emploi des salariés à temps partiel. La commission note également que la loi comporte des aides ou exonérations financières pour les entreprises qui prennent des mesures bénéficiant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et renforce les droits des salariés aux congés parentaux et à la formation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces mesures et sur leur impact dans l’amélioration des conditions de travail et de formation des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris de ceux qui travaillent à temps partiel.

2. Article 5 de la convention.Services de garde d’enfants. La commission rappelle les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon lesquels, dans le cadre de la lutte contre la discrimination, il faut veiller à ce que les deux parents aient accès à des services appropriés de garde d’enfants. La commission note que, dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour favoriser l’accueil, l’entretien et l’éducation des jeunes enfants. Cette prestation prévoit plus particulièrement un complément de libre choix du mode de garde des enfants pour permettre aux parents désireux de poursuivre une activité professionnelle de bénéficier d’un vrai choix de mode de garde. En outre, l’instauration de la PAJE a été accompagnée par le lancement de plans de crèches pour augmenter le nombre de places disponibles pour les enfants, de mesures pour accroître le nombre d’assistantes maternelles et d’un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui engagent des dépenses visant à favoriser l’accueil des enfants de leurs salariés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer et accroître les services de garde d’enfants ainsi que sur l’impact de ces mesures dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.

3. Articles 4 et 7.Sécurité sociale et formation. La commission rappelle les commentaires de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) sur la nécessité d’accompagner l’allocation parentale d’éducation de garanties en matière de développement de carrière et de continuité de la protection sociale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, depuis juillet 2006, dans le cadre du nouveau congé parental d’éducation, les parents désireux de réduire ou cesser leur activité bénéficient d’une rémunération qui s’élève à 50 pour cent de plus que l’ancienne allocation parentale d’éducation. La commission note également que la loi sur l’égalité salariale entre hommes et femmes étend le champ d’application des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille aux dépenses de formation engagées par une entreprise au profit des salariés recrutés à la suite d’une démission ou d’un licenciement au cours du congé parental d’éducation. En outre, la loi prévoit que les périodes d’absence du salarié au titre du congé parental d’éducation sont prises en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le congé parental d’éducation est utilisé et de fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires de ce congé qui ont suivi une formation professionnelle pendant ou après leur congé. La commission réitère sa demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises pour garantir la continuité de la protection sociale de ces travailleurs au cours de leur congé parental d’éducation.

La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note avec intérêt des nombreuses initiatives que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales et, en particulier, de l’article 11 de la loi no 99-477 de 1999, en vertu de laquelle les articles L.225-16 à L.225-19 ont été insérés dans le Code du travail. Ces articles donnent la possibilité aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de diminuer leur temps de travail ou de prendre un congé d’une durée maximum de trois mois pour s’occuper d’un ascendant, d’un descendant ou d’une personne partageant son domicile. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport combien d’hommes et de femmes ont recourus à ce type de congé ou ont pu diminuer leur temps de travail pour ces raisons. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la direction de la Sécurité sociale réfléchit à l’institution d’un congé de soutien familial afin d’assister les personnes âgées dépendantes. Elle demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout fait nouveau à cet égard.

2. La commission note que l’article 20(VII) de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 porte modification de l’article L.122-28-9 du Code du travail. Elle donne la possibilité au travailleur ayant des responsabilités familiales de bénéficier d’un congé pour s’occuper de son enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves, et de bénéficier d’une allocation de présence parentale pendant cette période. La commission note que ces personnes ont le droit de travailler à temps partiel ou d’obtenir un congé d’une durée de quatre mois qui peut être renouvelé dans la limite de douze mois. La commission demande au gouvernement d’exposer de manière détaillée, dans son prochain rapport, comment ces travailleurs se prévalent de la possibilité de prendre un congé rémunéré pour s’occuper de leur enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves.

3. La commission note que l’article 17 de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte insertion de l’article L.213-4-2 dans le Code du travail, lequel a trait au travail de nuit effectué par les personnes ayant des responsabilités familiales. Elle note que, lorsque le travail de nuit est incompatible notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. La commission relève également que, en vertu de l’article L.213-4-3, lorsque d’autres circonstances le justifient, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié ayant des responsabilités familiales peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

4. La commission note que le gouvernement, dans son rapport sur la convention no 111, indique que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a constitué un groupe de travail qu’il a chargé d’examiner le temps consacré à la vie sociale et à la vie professionnelle et, en particulier, les réponses apportées pour permettre aux parents de concilier temps de travail et responsabilités familiales, notamment pour qu’ils puissent s’occuper d’enfants et de personnes âgées. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conclusions de ce groupe de travail avec son prochain rapport.

5. Tout en prenant note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, la commission constate que le rapport ne répond pas à toutes les questions qu’elle avait soulevées dans ses commentaires précédents. Elle lui demande donc d’indiquer dans son prochain rapport les activités d’information et d’éducation qui ont été menées pour faire mieux comprendre les problèmes auxquels se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les fonctionnaires à concilier travail et responsabilités familiales, de préciser les mesures qui ont été prises pour faciliter la participation de ces travailleurs à la formation professionnelle ou au programme d’orientation, et de préciser le sens de l’expression «situation de famille». La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention en communiquant entre autres des données statistiques, copie de décisions judiciaires et de conventions collectives et toutes études ou documents d’information ayant trait au sujet couvert par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

1. Faisant suite à son observation précédente dans laquelle elle s’était dite préoccupée par le manque de protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. En particulier, elle prend note de son article 1 qui modifie l’article L.122-45 du Code du travail et qui dispose qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe et indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, entre autres, de sa situation de famille. La commission note en outre que le même article de la loi en question modifie l’article susmentionné du Code du travail en ce qui concerne la charge de la preuve et dispose que lorsqu’un salarié ayant des responsabilités familiales présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de non-discrimination. La commission note également que la loi en question porte insertion dans le Code du travail des articles L.122-45-1 et L.122-45-2 et permet aux syndicats d’exercer en justice toutes actions en la faveur de salariés qui estiment avoir été lésés. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les plaintes intentées à propos de travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les initiatives que des organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises pour mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

2. La commission prend note de l’article 55 de la loi no 2001-1246 de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001. Cette loi modifie les articles L.122-25-4 et L.122-26 du Code du travail et prévoit des dispositions plus souples en matière de congé parental afin d’encourager les pères à recourir davantage au congé de paternité auquel ils ont droit. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure le congé parental est utilisé.

(…)

4. La commission prend note des commentaires de la CFDT à propos de la convention no 111, à savoir que, dans le cadre de la lutte contre la discrimination, il faut veiller à ce que les deux parents aient accès à des services appropriés de garde d’enfants pour pouvoir exercer pleinement leurs activités professionnelles. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour que les travailleurs aient accès à des services appropriés de garde d’enfants et puissent ainsi concilier travail et responsabilités familiales.

5. La commission note que, de nouveau, le rapport du gouvernement ne répond pas aux commentaires qu’elle avait formulés à propos des questions soulevées par la CFTC, lesquels portaient sur les allocations qui devraient garantir le développement de carrière et la continuité de la protection sociale. La commission réitère donc sa demande précédente et espère que le gouvernement répondra à ce sujet dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note avec intérêt des nombreuses initiatives que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales et, en particulier, de l’article 11 de la loi no 99-477 de 1999, en vertu de laquelle les articles L.225-16 à L.225-19 ont été insérés dans le Code du travail. Ces articles donnent la possibilité aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de diminuer leur temps de travail ou de prendre un congé d’une durée maximum de trois mois pour s’occuper d’un ascendant, d’un descendant ou d’une personne partageant son domicile. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport combien d’hommes et de femmes ont recourus à ce type de congé ou ont pu diminuer leur temps de travail pour ces raisons. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la direction de la Sécurité sociale réfléchit à l’institution d’un congé de soutien familial afin d’assister les personnes âgées dépendantes. Elle demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout fait nouveau à cet égard.

2. La commission note que l’article 20(VII) de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 porte modification de l’article L.122-28-9 du Code du travail. Elle donne la possibilité au travailleur ayant des responsabilités familiales de bénéficier d’un congé pour s’occuper de son enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves, et de bénéficier d’une allocation de présence parentale pendant cette période. La commission note que ces personnes ont le droit de travailler à temps partiel ou d’obtenir un congé d’une durée de quatre mois qui peut être renouvelé dans la limite de douze mois. La commission demande au gouvernement d’exposer de manière détaillée, dans son prochain rapport, comment ces travailleurs se prévalent de la possibilité de prendre un congé rémunéré pour s’occuper de leur enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves.

3. La commission note que l’article 17 de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte insertion de l’article L.213-4-2 dans le Code du travail, lequel a trait au travail de nuit effectué par les personnes ayant des responsabilités familiales. Elle note que, lorsque le travail de nuit est incompatible notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. La commission relève également que, en vertu de l’article L.213-4-3, lorsque d’autres circonstances le justifient, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié ayant des responsabilités familiales peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.

4. La commission note que le gouvernement, dans son rapport sur la convention no 111, indique que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a constitué un groupe de travail qu’il a chargé d’examiner le temps consacréà la vie sociale et à la vie professionnelle et, en particulier, les réponses apportées pour permettre aux parents de concilier temps de travail et responsabilités familiales, notamment pour qu’ils puissent s’occuper d’enfants et de personnes âgées. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conclusions de ce groupe de travail avec son prochain rapport.

5. Tout en prenant note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, la commission constate que le rapport ne répond pas à toutes les questions qu’elle avait soulevées dans ses commentaires précédents. Elle lui demande donc d’indiquer dans son prochain rapport les activités d’information et d’éducation qui ont été menées pour faire mieux comprendre les problèmes auxquels se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les fonctionnaires à concilier travail et responsabilités familiales, de préciser les mesures qui ont été prises pour faciliter la participation de ces travailleurs à la formation professionnelle ou au programme d’orientation, et de préciser le sens de l’expression «situation de famille». La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention en communiquant entre autres des données statistiques, copie de décisions judiciaires et de conventions collectives et toutes études ou documents d’information ayant trait au sujet couvert par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

1. Faisant suite à son observation précédente dans laquelle elle s’était dite préoccupée par le manque de protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. En particulier, elle prend note de son article 1 qui modifie l’article L.122-45 du Code du travail et qui dispose qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe et indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, entre autres, de sa situation de famille. La commission note en outre que le même article de la loi en question modifie l’article susmentionné du Code du travail en ce qui concerne la charge de la preuve et dispose que lorsqu’un salarié ayant des responsabilités familiales présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de non-discrimination. La commission note également que la loi en question porte insertion dans le Code du travail des articles L.122-45-1 et L.122-45-2 et permet aux syndicats d’exercer en justice toutes actions en la faveur de salariés qui estiment avoir été lésés. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les plaintes intentées à propos de travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les initiatives que des organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises pour mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.

2. La commission prend note de l’article 55 de la loi no 2001-1246 de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001. Cette loi modifie les articles L.122-25-4 et L.122-26 du Code du travail et prévoit des dispositions plus souples en matière de congé parental afin d’encourager les pères à recourir davantage au congé de paternité auquel ils ont droit. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure le congé parental est utilisé.

3. La commission prend note avec intérêt des modifications législatives qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de prendre des congés ou de diminuer leur temps de travail pour s’occuper d’un enfant, d’un parent ou d’une personne en fin de vie, ou pour s’occuper d’un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves. Elle prend note aussi du droit des personnes ayant des responsabilités familiales qui travaillent la nuit d’être affectées à un travail de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec les soins qu’elles doivent apporter à un enfant ou avec la prise en charge d’une personne à charge. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur l’application dans la pratique de ces dispositions.

4. La commission prend note des commentaires de la CFDT à propos de la convention no 111, à savoir que, dans le cadre de la lutte contre la discrimination, il faut veiller à ce que les deux parents aient accès à des services appropriés de garde d’enfants pour pouvoir exercer pleinement leurs activités professionnelles. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour que les travailleurs aient accès à des services appropriés de garde d’enfants et puissent ainsi concilier travail et responsabilités familiales.

5. La commission note que, de nouveau, le rapport du gouvernement ne répond pas aux commentaires qu’elle avait formulés à propos des questions soulevées par la CFTC, lesquels portaient sur les allocations qui devraient garantir le développement de carrière et la continuité de la protection sociale. La commission réitère donc sa demande précédente et espère que le gouvernement répondra à ce sujet dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l’allocation parentale d’éducation destinée à celui des parents qui quitte, complètement ou partiellement (auquel cas l’allocation est octroyée à taux partiel) son activité pour s’occuper de son enfant de rang 2 ou plus (depuis juillet 1994) durant la période qui précède l’entrée à l’école maternelle. Elle prend note également des conditions d’octroi de l’allocation de garde d’enfant à domicile et de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée. Elle note que ces deux types d’allocations sont octroyés jusqu’à ce que l’enfant (ou le dernier enfant) atteigne l’âge de six ans et qu’elles visent à alléger les charges sociales supportées par les parents qui sont liées au coût de l’emploi d’une garde d’enfant ou d’une assistante maternelle.

2. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa question exprimée dans sa demande directe précédente, à savoir comment les «autres membres de la famille qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» sont définis aux fins de l’application de la convention. Se référant à la définition des responsabilités familiales figurant à l’article 1 de la convention, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute politique ou mesure adoptées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités à l’égard des membres de leur famille directe autres que leurs enfants à charge.

3. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises pour aider les travailleurs de la fonction publique à concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales.

4. La commission prend note du rapport sur les aspects économiques de l’égalité entre femmes et hommes établi par MmeBéatrice Majnoni d’Intignano, à la demande du gouvernement, et dont la question centrale est la conciliation de l’activité des femmes, souhaitable sur le plan macroéconomique, avec la réalisation des projets familiaux qui contribuent de façon déterminante au bien-être individuel. Mettant en évidence les potentialités économiques de l’accroissement de l’activité féminine, le rapport préconise un certain nombre de mesures destinées à exploiter ces potentialités au maximum, notamment en allégeant les contraintes de temps liées aux responsabilités familiales qui pèsent sur les femmes. Le rapport propose également l’inscription dans le cadre européen des réflexions sur la démographie, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et l’amélioration de la qualité de la vie. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations quant à la suite donnée à ces recommandations dans sa politique sociale nationale.

5. La commission espère enfin que le gouvernement apportera les informations nécessaires concernant les points suivants de sa précédente demande directe, auxquels il n’a pas encore répondu:

3. (...) Article 6. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les activités qui ont été entreprises dans le domaine de l’information et de l’éducation pour faciliter la compréhension des problèmes auxquels doivent faire face les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment dans le cadre de la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.

Article 7. La commission prend note de la priorité donnée aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’accès aux cours de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure qui aurait pu être prise pour faciliter la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales aux programmes de formation ou d’orientation professionnelle.

  Article 8. La commission note que la situation familiale ne peut pas constituer une raison valable pour mettre fin à la relation de travail en vertu du Code du travail et elle prie le gouvernement d’indiquer, dans ce contexte, le sens de l’expression «situation familiale». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure existante qui permettrait de protéger les travailleurs de la fonction publique contre un licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales.

  Parties IV et V.  La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en joignant des données statistiques, des décisions judiciaires, des conventions collectives et toute étude ou guide pertinent qui pourrait exister dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. Dans sa précédente observation, la commission avait noté les observations de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) relatives à l’allocation parentale d’éducation et les garanties dont celle-ci devrait s’accompagner en matière de développement de carrière et de continuité de la protection sociale du bénéficiaire de l’allocation, et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) relatives aux besoins en matière de responsabilités familiales des travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse aux préoccupations exprimées par ces syndicats.

2. La commission note, d’après le bilan de la négociation collective de 1998 annexé au rapport du gouvernement, que cette année a été marquée par le souci des partenaires sociaux d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, ce souci se traduisant par l’attribution de congés liés à la garde des enfants. Elle note, cependant, les préoccupations exprimées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) dans ses observations de 1994, concernant l’absence de mesures destinées à prendre en compte les besoins des travailleurs quant à leurs responsabilités familiales concernant les autres membres de la famille directe nécessitant leurs soins ou leur soutien, comme un adolescent en difficulté, un parent âgé ou handicapé. Elle espère que le gouvernement apportera une réponse à ces préoccupations dans son prochain rapport.

3. La commission rappelle également les préoccupations exprimées par la CFDT par rapport à l’article 8 de la convention, aux termes desquelles la protection législative conférée par les articles L.122-45 et L.123-1 du Code du travail contre la discrimination fondée sur la situation familiale est loin de répondre aux besoins réels des travailleurs ayant des responsabilités familiales, aucune mesure n’existant actuellement dans la législation française interdisant la discrimination en matière d’emploi pour ces travailleurs. La commission prie dès lors le gouvernement de lui fournir des informations sur la politique nationale et les mesures législatives destinées à protéger les travailleurs ayant des responsabilités familiales contre la discrimination, y compris le licenciement, ainsi qu’à promouvoir l’égalité de chances et de traitement à leur égard.

4. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre afin de répondre dans ses prochains rapports aux préoccupations exprimées et de fournir des informations détaillées sur la manière dont ces aspects fondamentaux de la convention sont appliqués en France.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission.

1. La commission note qu'aux fins de la détermination du droit au paiement d'allocations familiales, les enfants à charge sont ceux qui ont moins de 18 ans (dans le cas des sans-emploi) ou moins de 20 ans (dans le cas des apprentis, des jeunes entreprenant une formation professionnelle, des enfants handicapés et des étudiants) pour lesquels un parent assume une responsabilité effective et permanente. La commission prie le gouvernement de préciser si, et dans l'affirmative comment, les mots "autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien" sont définis aux fins de l'application de la convention.

2. La commission a relevé un certain nombre de prestations mentionnées par le gouvernement pour aider les parents à harmoniser leur travail et leurs responsabilités familiales, notamment l'allocation éducation parentale et l'aide financière pour employer une aide au foyer. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser dans quelle mesure il est possible d'avoir recours à ces prestations ou à d'autres du même genre.

3. La commission prie une fois encore le gouvernement de donner des informations détaillées sur les autres questions soulevées dans les observations précédentes de la commission, à savoir:

Article 2. La commission note que les dispositions du Code du travail donnant effet à la convention ne portent que sur les salariés du secteur privé. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions pertinentes du Code du travail, et de donner des informations sur la façon dont la convention s'applique aux travailleurs de la fonction publique.

Article 3. 1) La commission prend note de la protection législative contre toute discrimination fondée sur la situation familiale qui figure aux articles L.122-45 et L.123-1 du Code du travail. Elle note également les dispositions législatives concernant la protection de la maternité, le congé éducatif parental et les dispositions de la convention collective concernant le congé pour enfants malades; toutefois, aucune disposition spécifique ne semble prévoir une assistance aux travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égard d'autres membres de leur famille directe. A cet égard, la commission se réfère à la définition des responsabilités familiales qui figure à l'article 1 de la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique ou mesure qui auraient pu être adoptées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités à l'égard des membres de leur famille directe autres que leurs enfants à charge. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer le sens de l'expression "situation familiale" contenue dans le Code du travail sur laquelle est fondée la protection contre la discrimination.

2) Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs est un objectif de la politique sociale nationale, la commission prie le gouvernement de faire connaître le contenu spécifique de la politique et la façon dont elle est promue.

Article 4. 1) La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour permettre aux travailleurs de la fonction publique de concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales. 2) En ce qui concerne l'application du congé éducation parental, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'usage que peuvent en faire les salariés dans les entreprises employant moins de 100 travailleurs.

Article 5. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l'existence d'installations de soins aux enfants en 1989 et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces installations répondent à la demande actuelle et, dans le cas contraire, si des mesures sont prises pour tenter de satisfaire à la demande. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique qu'il mène en matière de soins aux enfants et de procéder à une évaluation de la mise en oeuvre de cette politique. La Commission serait également reconnaissante au gouvernement d'indiquer d'autres services pouvant exister pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

Article 6. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les activités qui ont été entreprises dans le domaine de l'information et de l'éducation pour faciliter la compréhension des problèmes auxquels doivent faire face les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment dans le cadre de la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.

Article 7. La commission prend note de la priorité donnée aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'accès aux cours de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure qui aurait pu être prise pour faciliter la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales aux programmes de formation ou d'orientation professionnelle.

Article 8. La commission note que la situation familiale ne peut pas constituer une raison valable pour mettre fin à la relation de travail en vertu du Code du travail et elle prie le gouvernement d'indiquer, dans ce contexte, le sens de l'expression "situation familiale". Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure existante qui permettrait de protéger les travailleurs de la fonction publique contre un licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en joignant des données statistiques, des décisions judiciaires, des conventions collectives et toute étude ou guide pertinent qui pourrait exister dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) qui indiquent que l'on étudie actuellement la possibilité de faire de l'attribution des allocations familiales (allocations versées pour les enfants) une question de libre choix. D'après la CFTC, cette allocation des trois quart du salaire minimum, qui est accordée à partir du deuxième enfant à l'un des parents qui travaille, devrait être offerte au choix, de façon que son octroi ne se traduise pas par une pénalisation fiscale. L'une des conditions pour donner suite à ce projet serait, dit la CFTC, de garantir à la fois que le conjoint qui a choisi de recevoir l'allocation ne soit pas empêché de poursuivre aussi une carrière normale et qu'il continue de bénéficier de la protection sociale, notamment pour ce qui a trait à la retraite.

2. La commission prend note également des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) qui dit qu'il n'existe actuellement dans la législation française aucune mesure interdisant la discrimination en matière d'emploi pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de façon à leur permettre d'harmoniser leur vie familiale et leur vie professionnelle. Même si un contrat de travail peut être suspendu pendant trois ans après la naissance ou l'adoption d'un enfant, il n'existe aucune possibilité semblable en d'autres circonstances, par exemple lorsqu'un adolescent est confronté à un grave problème tel que la drogue ou une tentative de suicide, ou lorsqu'un parent âgé est près de décéder. Les travailleurs n'ont aucune possibilité d'obtenir un congé pour s'occuper d'un enfant malade, et ils ne peuvent pas non plus interrompre leur emploi ou réduire la durée de leur travail pour donner des soins et un soutien aux membres de leur famille.

3. La CFDT se réfère à l'article 8 de la convention (qui dispose que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail), et elle note que, si les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont besoin de temps pour prendre soin d'un enfant malade, d'un parent âgé ou d'un adolescent en difficulté, ils doivent officiellement démissionner de leur emploi. S'il est vrai, dit la CFDT, qu'un effort méritoire a été accompli en France - par rapport à ce qui s'est fait dans d'autres pays - pour accroître les moyens de prendre soin des jeunes enfants, il n'en demeure pas moins que ces efforts sont loin de répondre aux besoins réels concernant, par exemple, les enfants malades, les soins à apporter aux enfants en dehors des heures scolaires et les activités destinées aux adolescents.

4. La commission prend note des préocuppations exprimées par la CFTC et la CFDT et elle invite le gouvernement à commenter les questions soulevées dans son prochain rapport.

5. La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les définitions données aux termes "enfants à charge" et "autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien" aux fins d'appliquer les termes de la convention.

Article 2. La commission note que les dispositions du Code du travail donnant effet à la convention ne portent que sur les salariés du secteur privé. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions pertinentes du Code du travail, et de donner des informations sur la façon dont la convention s'applique aux travailleurs de la fonction publique.

Article 3. 1) La commission prend note de la protection législative contre toute discrimination fondée sur la situation familiale qui figure aux articles L.122-45 et L.123-1 du Code du travail. Elle note également les dispositions législatives concernant la protection de la maternité, le congé éducatif parental et les dispositions de la convention collective concernant le congé pour enfants malades; toutefois, aucune disposition spécifique ne semble prévoir une assistance aux travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égard d'autres membres de leur famille directe. A cet égard, la commission se réfère à la définition des responsabilités familiales qui figure à l'article 1 de la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique ou mesure qui auraient pu être adoptées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités à l'égard des membres de leur famille directe autre que leurs enfants à charge. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer le sens de l'expression "situation familiale" contenue dans le Code du travail sur laquelle est fondée la protection contre la discrimination.

2) Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs est un objectif de la politique sociale nationale, la commission prie le gouvernement de faire connaître le contenu spécifique de la politique et la façon dont elle est promue.

Article 4. 1) La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour permettre aux travailleurs de la fonction publique de concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales. 2) En ce qui concerne l'application du congé éducation parental, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'usage que peuvent en faire les salariés dans les entreprises employant moins de 100 travailleurs. 3) La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux travailleurs de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales. 4) Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation de sécurité sociale existante ou envisagée pour tenir compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales.

Article 5. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l'existence d'installations de soins aux enfants en 1989 et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces installations répondent à la demande actuelle et, dans le cas contraire, si des mesures sont prises pour tenter de satisfaire à la demande. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique qu'il mène en matière de soins aux enfants et de procéder à une évaluation de la mise en oeuvre de cette politique. La Commission serait également reconnaissante au gouvernement d'indiquer d'autres services pouvant exister pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.

Article 6. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les activités qui ont été entreprises dans le domaine de l'information et de l'éducation pour faciliter la compréhension des problèmes auxquels doivent faire face les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans le cadre de la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.

Article 7. La commission prend note de la priorité donnée aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'accès aux cours de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure qui aurait pu être prise pour faciliter la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales aux programmes de formation ou d'orientation professionnelle.

Article 8. La commission note que la situation familiale ne peut pas constituer une raison valable pour mettre fin à la relation de travail en vertu du Code du travail et elle prie le gouvernement d'indiquer, dans ce contexte, le sens de l'expression "situation familiale". Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure existante qui permettrait de protéger les travailleurs de la fonction publique contre un licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales.

Points IV et V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en joignant des données statistiques, des décisions judiciaires, des conventions collectives et toute étude ou guide pertinent qui pourrait exister dans ce domaine.

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