National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 4 de la convention. Responsabilité à l’égard des enfants. La commission note que l’article 87 de la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 a créé un nouveau congé de présence parentale et une allocation journalière de présence parentale. Ce dispositif accorde à ses bénéficiaires une aide financière mensuelle sans condition de ressources et leur donne la possibilité de prétendre à un congé sous forme de jours d’absence au cours d’une période maximale de trois ans. A l’issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait avant son congé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont bénéficié du congé de présence parentale.
2. Congé de paternité. La commission rappelle que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a créé un congé de paternité pour permettre aux pères de s’occuper de leurs enfants. Ce congé permet au père de disposer d’un total de quatorze jours consécutifs pour s’occuper de la naissance de son enfant. La commission note que, selon le rapport du gouvernement en 2003 comme en 2004, près de deux tiers des pères concernés ont demandé à bénéficier du congé de paternité. Le gouvernement indique cependant que les pères en situation professionnelle instable et/ou percevant de faibles rémunérations prennent moins fréquemment ce congé. En outre, selon le rapport du gouvernement, le faible recours au congé de paternité des pères aux revenus les plus modestes s’expliquerait, en partie, par une méconnaissance de leurs droits ou l’impression que les démarches pour faire valoir leur droit au congé sont compliquées. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, au-delà des contraintes professionnelles, les pères n’ayant pas pris de congé de paternité sont moins soucieux du caractère égalitaire des rôles parentaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’utilisation du congé de paternité, y compris par les travailleurs aux revenus modestes et les travailleurs ne bénéficiant pas de contrats à durée indéterminée. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la connaissance par les travailleurs des dispositions régissant le congé de paternité et les sensibiliser à l’importance du caractère égalitaire des rôles parentaux.
3. Congé de soutien familial. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur en janvier 2007 du congé de soutien familial. Ce congé permet aux personnes qui souhaitent s’occuper d’un proche dépendant de cesser leur activité sans perdre leur emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour faciliter la prise en charge et les soins des membres de la famille et de fournir des informations sur le nombre de personnes bénéficiaires du congé de soutien familial.
4. Article 6. Promotion du principe. La commission prend note des différentes activités mises en œuvre pour sensibiliser l’opinion publique aux enjeux de l’égalité professionnelle. Elle note, plus particulièrement, la création d’un site Internet destiné à informer et diffuser les bonnes pratiques d’entreprise, notamment en matière d’articulation de temps de vie. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour sensibiliser le public du principe de l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales et d’envoyer des informations sur leur impact.
5. Article 7. Mesures favorisant la reprise d’activité. La commission prend note de l’aide à la reprise d’activité des femmes (ARAF), qui permet aux femmes qui n’ont pas de système de garde d’enfants de mettre en place une organisation lors de la reprise d’une activité ou d’une formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires de l’ARAF et sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’intégration des travailleurs dans la population active après une absence due à ces responsabilités familiales, y compris des mesures prises pour que les pères puissent bénéficier de ces mesures.
6. Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, signé par les cinq organisations syndicales représentatives. Cet accord affirme la nécessité de prendre en compte l’exercice des responsabilités familiales par rapport à la carrière des femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de cet accord en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
7. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’article L.122-45 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur la situation familiale. Le gouvernement indique dans son rapport que, selon la jurisprudence, la prise en compte de la situation familiale a trait à la vie personnelle du salarié. Il indique également qu’en matière de discrimination fondée sur un motif concernant la vie familiale aucun arrêt important n’a été rendu. La commission note cependant que le gouvernement souligne que la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité a relevé dans son premier rapport annuel que 4,8 pour cent des réclamations enregistrées par ses services sont relatives à la situation familiale. Elle note par ailleurs que le gouvernement diffuse chaque année les «chiffres clés» de l’égalité entre les femmes et les hommes, qui comportent une partie relative à l’articulation des temps de vie. La commission prie le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques récentes sur l’articulation entre vie professionnelle et vie familiale, ventilées par sexe, occupation et secteur d’activité. Elle prie le gouvernement de continuer à l’informer des décisions des instances judicaires et administratives prises en application du principe de la convention.
1. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle note en particulier que l’article 87 de la loi no 2005-1579 a créé un congé et une allocation de présence parentale et que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a instauré le congé de soutien familial. En outre, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre hommes et femmes. Cette loi impose aux entreprises de justifier, dans le rapport annuel de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation, des mesures mises en œuvre pour favoriser la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale et de négocier sur les conditions de travail et d’emploi des salariés à temps partiel. La commission note également que la loi comporte des aides ou exonérations financières pour les entreprises qui prennent des mesures bénéficiant aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et renforce les droits des salariés aux congés parentaux et à la formation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application de ces mesures et sur leur impact dans l’amélioration des conditions de travail et de formation des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris de ceux qui travaillent à temps partiel.
2. Article 5 de la convention. Services de garde d’enfants. La commission rappelle les commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) selon lesquels, dans le cadre de la lutte contre la discrimination, il faut veiller à ce que les deux parents aient accès à des services appropriés de garde d’enfants. La commission note que, dans le cadre de la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour favoriser l’accueil, l’entretien et l’éducation des jeunes enfants. Cette prestation prévoit plus particulièrement un complément de libre choix du mode de garde des enfants pour permettre aux parents désireux de poursuivre une activité professionnelle de bénéficier d’un vrai choix de mode de garde. En outre, l’instauration de la PAJE a été accompagnée par le lancement de plans de crèches pour augmenter le nombre de places disponibles pour les enfants, de mesures pour accroître le nombre d’assistantes maternelles et d’un crédit d’impôt en faveur des entreprises qui engagent des dépenses visant à favoriser l’accueil des enfants de leurs salariés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer et accroître les services de garde d’enfants ainsi que sur l’impact de ces mesures dans la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale.
3. Articles 4 et 7. Sécurité sociale et formation. La commission rappelle les commentaires de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) sur la nécessité d’accompagner l’allocation parentale d’éducation de garanties en matière de développement de carrière et de continuité de la protection sociale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, depuis juillet 2006, dans le cadre du nouveau congé parental d’éducation, les parents désireux de réduire ou cesser leur activité bénéficient d’une rémunération qui s’élève à 50 pour cent de plus que l’ancienne allocation parentale d’éducation. La commission note également que la loi sur l’égalité salariale entre hommes et femmes étend le champ d’application des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille aux dépenses de formation engagées par une entreprise au profit des salariés recrutés à la suite d’une démission ou d’un licenciement au cours du congé parental d’éducation. En outre, la loi prévoit que les périodes d’absence du salarié au titre du congé parental d’éducation sont prises en compte dans le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure le congé parental d’éducation est utilisé et de fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires de ce congé qui ont suivi une formation professionnelle pendant ou après leur congé. La commission réitère sa demande au gouvernement d’envoyer des informations sur les mesures prises pour garantir la continuité de la protection sociale de ces travailleurs au cours de leur congé parental d’éducation.
La commission soulève certains autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note avec intérêt des nombreuses initiatives que le gouvernement a prises pour promouvoir l’égalité en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales et, en particulier, de l’article 11 de la loi no 99-477 de 1999, en vertu de laquelle les articles L.225-16 à L.225-19 ont été insérés dans le Code du travail. Ces articles donnent la possibilité aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de diminuer leur temps de travail ou de prendre un congé d’une durée maximum de trois mois pour s’occuper d’un ascendant, d’un descendant ou d’une personne partageant son domicile. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport combien d’hommes et de femmes ont recourus à ce type de congé ou ont pu diminuer leur temps de travail pour ces raisons. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la direction de la Sécurité sociale réfléchit à l’institution d’un congé de soutien familial afin d’assister les personnes âgées dépendantes. Elle demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de tout fait nouveau à cet égard.
2. La commission note que l’article 20(VII) de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 porte modification de l’article L.122-28-9 du Code du travail. Elle donne la possibilité au travailleur ayant des responsabilités familiales de bénéficier d’un congé pour s’occuper de son enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves, et de bénéficier d’une allocation de présence parentale pendant cette période. La commission note que ces personnes ont le droit de travailler à temps partiel ou d’obtenir un congé d’une durée de quatre mois qui peut être renouvelé dans la limite de douze mois. La commission demande au gouvernement d’exposer de manière détaillée, dans son prochain rapport, comment ces travailleurs se prévalent de la possibilité de prendre un congé rémunéré pour s’occuper de leur enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves.
3. La commission note que l’article 17 de la loi no 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte insertion de l’article L.213-4-2 dans le Code du travail, lequel a trait au travail de nuit effectué par les personnes ayant des responsabilités familiales. Elle note que, lorsque le travail de nuit est incompatible notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. La commission relève également que, en vertu de l’article L.213-4-3, lorsque d’autres circonstances le justifient, notamment la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié ayant des responsabilités familiales peut refuser d’accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.
4. La commission note que le gouvernement, dans son rapport sur la convention no 111, indique que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a constitué un groupe de travail qu’il a chargé d’examiner le temps consacré à la vie sociale et à la vie professionnelle et, en particulier, les réponses apportées pour permettre aux parents de concilier temps de travail et responsabilités familiales, notamment pour qu’ils puissent s’occuper d’enfants et de personnes âgées. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conclusions de ce groupe de travail avec son prochain rapport.
5. Tout en prenant note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, la commission constate que le rapport ne répond pas à toutes les questions qu’elle avait soulevées dans ses commentaires précédents. Elle lui demande donc d’indiquer dans son prochain rapport les activités d’information et d’éducation qui ont été menées pour faire mieux comprendre les problèmes auxquels se heurtent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aider les fonctionnaires à concilier travail et responsabilités familiales, de préciser les mesures qui ont été prises pour faciliter la participation de ces travailleurs à la formation professionnelle ou au programme d’orientation, et de préciser le sens de l’expression «situation de famille». La commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention en communiquant entre autres des données statistiques, copie de décisions judiciaires et de conventions collectives et toutes études ou documents d’information ayant trait au sujet couvert par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
1. Faisant suite à son observation précédente dans laquelle elle s’était dite préoccupée par le manque de protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. En particulier, elle prend note de son article 1 qui modifie l’article L.122-45 du Code du travail et qui dispose qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe et indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, entre autres, de sa situation de famille. La commission note en outre que le même article de la loi en question modifie l’article susmentionné du Code du travail en ce qui concerne la charge de la preuve et dispose que lorsqu’un salarié ayant des responsabilités familiales présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de non-discrimination. La commission note également que la loi en question porte insertion dans le Code du travail des articles L.122-45-1 et L.122-45-2 et permet aux syndicats d’exercer en justice toutes actions en la faveur de salariés qui estiment avoir été lésés. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les plaintes intentées à propos de travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les initiatives que des organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises pour mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.
2. La commission prend note de l’article 55 de la loi no 2001-1246 de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001. Cette loi modifie les articles L.122-25-4 et L.122-26 du Code du travail et prévoit des dispositions plus souples en matière de congé parental afin d’encourager les pères à recourir davantage au congé de paternité auquel ils ont droit. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure le congé parental est utilisé.
(…)
4. La commission prend note des commentaires de la CFDT à propos de la convention no 111, à savoir que, dans le cadre de la lutte contre la discrimination, il faut veiller à ce que les deux parents aient accès à des services appropriés de garde d’enfants pour pouvoir exercer pleinement leurs activités professionnelles. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour que les travailleurs aient accès à des services appropriés de garde d’enfants et puissent ainsi concilier travail et responsabilités familiales.
5. La commission note que, de nouveau, le rapport du gouvernement ne répond pas aux commentaires qu’elle avait formulés à propos des questions soulevées par la CFTC, lesquels portaient sur les allocations qui devraient garantir le développement de carrière et la continuité de la protection sociale. La commission réitère donc sa demande précédente et espère que le gouvernement répondra à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
4. La commission note que le gouvernement, dans son rapport sur la convention no 111, indique que le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a constitué un groupe de travail qu’il a chargé d’examiner le temps consacréà la vie sociale et à la vie professionnelle et, en particulier, les réponses apportées pour permettre aux parents de concilier temps de travail et responsabilités familiales, notamment pour qu’ils puissent s’occuper d’enfants et de personnes âgées. La commission demande au gouvernement de fournir copie des conclusions de ce groupe de travail avec son prochain rapport.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
3. La commission prend note avec intérêt des modifications législatives qui permettent aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de prendre des congés ou de diminuer leur temps de travail pour s’occuper d’un enfant, d’un parent ou d’une personne en fin de vie, ou pour s’occuper d’un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap graves. Elle prend note aussi du droit des personnes ayant des responsabilités familiales qui travaillent la nuit d’être affectées à un travail de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec les soins qu’elles doivent apporter à un enfant ou avec la prise en charge d’une personne à charge. La commission adresse au gouvernement une demande directe sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
1. La commission prend note de l’allocation parentale d’éducation destinée à celui des parents qui quitte, complètement ou partiellement (auquel cas l’allocation est octroyée à taux partiel) son activité pour s’occuper de son enfant de rang 2 ou plus (depuis juillet 1994) durant la période qui précède l’entrée à l’école maternelle. Elle prend note également des conditions d’octroi de l’allocation de garde d’enfant à domicile et de l’aide à la famille pour l’emploi d’une assistante maternelle agréée. Elle note que ces deux types d’allocations sont octroyés jusqu’à ce que l’enfant (ou le dernier enfant) atteigne l’âge de six ans et qu’elles visent à alléger les charges sociales supportées par les parents qui sont liées au coût de l’emploi d’une garde d’enfant ou d’une assistante maternelle.
2. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de réponse à sa question exprimée dans sa demande directe précédente, à savoir comment les «autres membres de la famille qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien» sont définis aux fins de l’application de la convention. Se référant à la définition des responsabilités familiales figurant à l’article 1 de la convention, elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute politique ou mesure adoptées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités à l’égard des membres de leur famille directe autres que leurs enfants à charge.
3. La commission prie également une nouvelle fois le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures prises pour aider les travailleurs de la fonction publique à concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales.
4. La commission prend note du rapport sur les aspects économiques de l’égalité entre femmes et hommes établi par MmeBéatrice Majnoni d’Intignano, à la demande du gouvernement, et dont la question centrale est la conciliation de l’activité des femmes, souhaitable sur le plan macroéconomique, avec la réalisation des projets familiaux qui contribuent de façon déterminante au bien-être individuel. Mettant en évidence les potentialités économiques de l’accroissement de l’activité féminine, le rapport préconise un certain nombre de mesures destinées à exploiter ces potentialités au maximum, notamment en allégeant les contraintes de temps liées aux responsabilités familiales qui pèsent sur les femmes. Le rapport propose également l’inscription dans le cadre européen des réflexions sur la démographie, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et l’amélioration de la qualité de la vie. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations quant à la suite donnée à ces recommandations dans sa politique sociale nationale.
5. La commission espère enfin que le gouvernement apportera les informations nécessaires concernant les points suivants de sa précédente demande directe, auxquels il n’a pas encore répondu:
3. (...) Article 6. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les activités qui ont été entreprises dans le domaine de l’information et de l’éducation pour faciliter la compréhension des problèmes auxquels doivent faire face les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment dans le cadre de la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.
Article 7. La commission prend note de la priorité donnée aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’accès aux cours de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure qui aurait pu être prise pour faciliter la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales aux programmes de formation ou d’orientation professionnelle.
Article 8. La commission note que la situation familiale ne peut pas constituer une raison valable pour mettre fin à la relation de travail en vertu du Code du travail et elle prie le gouvernement d’indiquer, dans ce contexte, le sens de l’expression «situation familiale». Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure existante qui permettrait de protéger les travailleurs de la fonction publique contre un licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales.
Parties IV et V. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en joignant des données statistiques, des décisions judiciaires, des conventions collectives et toute étude ou guide pertinent qui pourrait exister dans ce domaine.
1. Dans sa précédente observation, la commission avait noté les observations de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) relatives à l’allocation parentale d’éducation et les garanties dont celle-ci devrait s’accompagner en matière de développement de carrière et de continuité de la protection sociale du bénéficiaire de l’allocation, et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) relatives aux besoins en matière de responsabilités familiales des travailleurs. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse aux préoccupations exprimées par ces syndicats.
2. La commission note, d’après le bilan de la négociation collective de 1998 annexé au rapport du gouvernement, que cette année a été marquée par le souci des partenaires sociaux d’une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, ce souci se traduisant par l’attribution de congés liés à la garde des enfants. Elle note, cependant, les préoccupations exprimées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) dans ses observations de 1994, concernant l’absence de mesures destinées à prendre en compte les besoins des travailleurs quant à leurs responsabilités familiales concernant les autres membres de la famille directe nécessitant leurs soins ou leur soutien, comme un adolescent en difficulté, un parent âgé ou handicapé. Elle espère que le gouvernement apportera une réponse à ces préoccupations dans son prochain rapport.
3. La commission rappelle également les préoccupations exprimées par la CFDT par rapport à l’article 8 de la convention, aux termes desquelles la protection législative conférée par les articles L.122-45 et L.123-1 du Code du travail contre la discrimination fondée sur la situation familiale est loin de répondre aux besoins réels des travailleurs ayant des responsabilités familiales, aucune mesure n’existant actuellement dans la législation française interdisant la discrimination en matière d’emploi pour ces travailleurs. La commission prie dès lors le gouvernement de lui fournir des informations sur la politique nationale et les mesures législatives destinées à protéger les travailleurs ayant des responsabilités familiales contre la discrimination, y compris le licenciement, ainsi qu’à promouvoir l’égalité de chances et de traitement à leur égard.
4. La commission espère que le gouvernement mettra tout en œuvre afin de répondre dans ses prochains rapports aux préoccupations exprimées et de fournir des informations détaillées sur la manière dont ces aspects fondamentaux de la convention sont appliqués en France.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse aux commentaires antérieurs de la commission.
1. La commission note qu'aux fins de la détermination du droit au paiement d'allocations familiales, les enfants à charge sont ceux qui ont moins de 18 ans (dans le cas des sans-emploi) ou moins de 20 ans (dans le cas des apprentis, des jeunes entreprenant une formation professionnelle, des enfants handicapés et des étudiants) pour lesquels un parent assume une responsabilité effective et permanente. La commission prie le gouvernement de préciser si, et dans l'affirmative comment, les mots "autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien" sont définis aux fins de l'application de la convention.
2. La commission a relevé un certain nombre de prestations mentionnées par le gouvernement pour aider les parents à harmoniser leur travail et leurs responsabilités familiales, notamment l'allocation éducation parentale et l'aide financière pour employer une aide au foyer. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser dans quelle mesure il est possible d'avoir recours à ces prestations ou à d'autres du même genre.
3. La commission prie une fois encore le gouvernement de donner des informations détaillées sur les autres questions soulevées dans les observations précédentes de la commission, à savoir:
Article 2. La commission note que les dispositions du Code du travail donnant effet à la convention ne portent que sur les salariés du secteur privé. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions pertinentes du Code du travail, et de donner des informations sur la façon dont la convention s'applique aux travailleurs de la fonction publique.
Article 3. 1) La commission prend note de la protection législative contre toute discrimination fondée sur la situation familiale qui figure aux articles L.122-45 et L.123-1 du Code du travail. Elle note également les dispositions législatives concernant la protection de la maternité, le congé éducatif parental et les dispositions de la convention collective concernant le congé pour enfants malades; toutefois, aucune disposition spécifique ne semble prévoir une assistance aux travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égard d'autres membres de leur famille directe. A cet égard, la commission se réfère à la définition des responsabilités familiales qui figure à l'article 1 de la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique ou mesure qui auraient pu être adoptées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités à l'égard des membres de leur famille directe autres que leurs enfants à charge. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer le sens de l'expression "situation familiale" contenue dans le Code du travail sur laquelle est fondée la protection contre la discrimination.
2) Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale des travailleurs est un objectif de la politique sociale nationale, la commission prie le gouvernement de faire connaître le contenu spécifique de la politique et la façon dont elle est promue.
Article 4. 1) La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour permettre aux travailleurs de la fonction publique de concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales. 2) En ce qui concerne l'application du congé éducation parental, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'usage que peuvent en faire les salariés dans les entreprises employant moins de 100 travailleurs.
Article 5. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l'existence d'installations de soins aux enfants en 1989 et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si ces installations répondent à la demande actuelle et, dans le cas contraire, si des mesures sont prises pour tenter de satisfaire à la demande. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique qu'il mène en matière de soins aux enfants et de procéder à une évaluation de la mise en oeuvre de cette politique. La Commission serait également reconnaissante au gouvernement d'indiquer d'autres services pouvant exister pour aider les travailleurs à concilier leur travail et leurs responsabilités familiales.
Article 6. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les activités qui ont été entreprises dans le domaine de l'information et de l'éducation pour faciliter la compréhension des problèmes auxquels doivent faire face les travailleurs ayant des responsabilités familiales, notamment dans le cadre de la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.
Article 7. La commission prend note de la priorité donnée aux travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l'accès aux cours de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure qui aurait pu être prise pour faciliter la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales aux programmes de formation ou d'orientation professionnelle.
Article 8. La commission note que la situation familiale ne peut pas constituer une raison valable pour mettre fin à la relation de travail en vertu du Code du travail et elle prie le gouvernement d'indiquer, dans ce contexte, le sens de l'expression "situation familiale". Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure existante qui permettrait de protéger les travailleurs de la fonction publique contre un licenciement qui serait fondé sur les responsabilités familiales.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en joignant des données statistiques, des décisions judiciaires, des conventions collectives et toute étude ou guide pertinent qui pourrait exister dans ce domaine.
1. La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) qui indiquent que l'on étudie actuellement la possibilité de faire de l'attribution des allocations familiales (allocations versées pour les enfants) une question de libre choix. D'après la CFTC, cette allocation des trois quart du salaire minimum, qui est accordée à partir du deuxième enfant à l'un des parents qui travaille, devrait être offerte au choix, de façon que son octroi ne se traduise pas par une pénalisation fiscale. L'une des conditions pour donner suite à ce projet serait, dit la CFTC, de garantir à la fois que le conjoint qui a choisi de recevoir l'allocation ne soit pas empêché de poursuivre aussi une carrière normale et qu'il continue de bénéficier de la protection sociale, notamment pour ce qui a trait à la retraite.
2. La commission prend note également des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) qui dit qu'il n'existe actuellement dans la législation française aucune mesure interdisant la discrimination en matière d'emploi pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, de façon à leur permettre d'harmoniser leur vie familiale et leur vie professionnelle. Même si un contrat de travail peut être suspendu pendant trois ans après la naissance ou l'adoption d'un enfant, il n'existe aucune possibilité semblable en d'autres circonstances, par exemple lorsqu'un adolescent est confronté à un grave problème tel que la drogue ou une tentative de suicide, ou lorsqu'un parent âgé est près de décéder. Les travailleurs n'ont aucune possibilité d'obtenir un congé pour s'occuper d'un enfant malade, et ils ne peuvent pas non plus interrompre leur emploi ou réduire la durée de leur travail pour donner des soins et un soutien aux membres de leur famille.
3. La CFDT se réfère à l'article 8 de la convention (qui dispose que les responsabilités familiales ne peuvent, en tant que telles, constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail), et elle note que, si les travailleurs ayant des responsabilités familiales ont besoin de temps pour prendre soin d'un enfant malade, d'un parent âgé ou d'un adolescent en difficulté, ils doivent officiellement démissionner de leur emploi. S'il est vrai, dit la CFDT, qu'un effort méritoire a été accompli en France - par rapport à ce qui s'est fait dans d'autres pays - pour accroître les moyens de prendre soin des jeunes enfants, il n'en demeure pas moins que ces efforts sont loin de répondre aux besoins réels concernant, par exemple, les enfants malades, les soins à apporter aux enfants en dehors des heures scolaires et les activités destinées aux adolescents.
4. La commission prend note des préocuppations exprimées par la CFTC et la CFDT et elle invite le gouvernement à commenter les questions soulevées dans son prochain rapport.
5. La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement sur certains points.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les définitions données aux termes "enfants à charge" et "autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien" aux fins d'appliquer les termes de la convention.
Article 3. 1) La commission prend note de la protection législative contre toute discrimination fondée sur la situation familiale qui figure aux articles L.122-45 et L.123-1 du Code du travail. Elle note également les dispositions législatives concernant la protection de la maternité, le congé éducatif parental et les dispositions de la convention collective concernant le congé pour enfants malades; toutefois, aucune disposition spécifique ne semble prévoir une assistance aux travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égard d'autres membres de leur famille directe. A cet égard, la commission se réfère à la définition des responsabilités familiales qui figure à l'article 1 de la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique ou mesure qui auraient pu être adoptées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités à l'égard des membres de leur famille directe autre que leurs enfants à charge. Elle prie aussi le gouvernement d'indiquer le sens de l'expression "situation familiale" contenue dans le Code du travail sur laquelle est fondée la protection contre la discrimination.
Article 4. 1) La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour permettre aux travailleurs de la fonction publique de concilier leur emploi et leurs responsabilités familiales. 2) En ce qui concerne l'application du congé éducation parental, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'usage que peuvent en faire les salariés dans les entreprises employant moins de 100 travailleurs. 3) La commission serait reconnaissante au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour permettre aux travailleurs de mieux concilier leur travail et leurs responsabilités familiales. 4) Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation de sécurité sociale existante ou envisagée pour tenir compte des besoins des travailleurs et des travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 6. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les activités qui ont été entreprises dans le domaine de l'information et de l'éducation pour faciliter la compréhension des problèmes auxquels doivent faire face les travailleurs ayant des responsabilités familiales, dans le cadre de la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes.