National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission observe que, selon l’enquête sur l’emploi publiée par le Bureau des statistiques, l’écart de rémunération entre hommes et femmes, déterminé sur la base des gains mensuels moyens pour un travail à temps plein, était de 27 pour cent en 2009. Au regard des gains hebdomadaires moyens pour un travail à temps plein, l’écart de rémunération est supérieur et atteint 33 pour cent. La commission observe que, dans certains secteurs, l’écart de rémunération est particulièrement élevé (sur la base des gains mensuels moyens pour un travail à temps plein), notamment dans les secteurs des services financiers (46,4 pour cent), de la santé et du travail social (40 pour cent), et pour les postes de directeurs et de cadres supérieurs (29 pour cent). Notant l’écart important entre les rémunérations des hommes et des femmes et le fait que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point en réponse à sa précédente demande, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour analyser et corriger les causes qui sont à l’origine des écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment à travers des études et des enquêtes, et de fournir des informations détaillées à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 1 de la convention. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi de 2006 sur l’égalité des chances relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et avait demandé des informations sur la mise en œuvre et l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu de décision judiciaire sur le sujet ni d’infraction constatée au principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre et l’application dans la pratique de l’article 31 de la loi sur l’égalité des chances. Notant l’absence de décision judiciaire et d’infraction constatée ou signalée, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, ainsi que les fonctionnaires, aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération et aux procédures de règlement des différends disponibles. Prière de fournir des informations précises sur les mesures prises pour améliorer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à identifier et traiter les questions relatives à l’article 31 de la loi sur l’égalité des chances.
Article 2. Conventions collectives et salaires minima. La commission rappelle que, en vertu de l’article 63 2) a) et b) de la loi sur l’égalité des chances, les termes contenus dans une convention collective ou un règlement pris par un employeur sont nuls et non avenus dans le cas où «la convention collective est, en raison de l’inclusion des termes en question, illicite au regard de la loi concernée», ou lorsque «les termes ou règlements sont inclus ou pris en application d’une loi qui est illicite au regard de la loi concernée». Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’article 63 rend nuls et non avenus les termes des conventions collectives ou des règlements des entreprises qui vont à l’encontre du droit d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de conventions collectives contenant des clauses spécifiques relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant que l’ordonnance de 2001 sur les conditions d’emploi (salaire minimum de base), telle que modifiée en 2008, exclut les travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés en qualité de travailleurs domestiques et d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le travail réalisé par ces travailleurs ne soit pas sous-évalué.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, tel que précédemment demandé. Notant que la loi sur l’égalité des chances fait référence aux notions de «travail considéré comme équivalent» et de «travail de valeur égale», la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et attire, à cet égard, l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que la loi de 2006 sur l’égalité de chances est entrée en vigueur le 1er mars 2007. L’article 31 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail analogue ou équivalent et pour un travail de valeur égale au regard des exigences qu’il comporte (entre autres, effort, qualifications, responsabilités de décision). La commission note avec intérêt que la disposition mentionne expressément la notion de travail de valeur égale, et que la rémunération est définie de façon large (art. 31(6)(a)), conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de l’article 31 de la loi sur l’égalité de chances, y compris des informations sur les cas portés devant les tribunaux et leur issue. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la loi qui portent sur l’égalité de rémunération.
La commission rappelle que la convention ne limite pas au niveau de l’entreprise ou de l’établissement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note que l’article 31 permet aux hommes et aux femmes d’intenter une action en justice en vue de l’égalité de rémunération contre leurs employeurs en utilisant des comparateurs appliqués par le même employeur ou par un employeur associé à Gibraltar, dans lesquels des conditions communes d’emploi sont observées soit généralement, soit pour les salariés des catégories entrant en ligne de compte. On considère que deux employeurs sont associés si l’un est une entreprise que l’autre contrôle (directement ou non), ou si les deux employeurs sont des entreprises qu’une troisième personne contrôle (directement ou non). En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 63 de la loi les termes contenus dans une convention collective ou un règlement pris par un employeur sont nuls et non avenus dans le cas où «la convention collective est, en raison de l’inclusion des termes en question, illicite au regard de la loi en question», ou lorsque «les termes ou règlements sont inclus ou pris en application d’une loi qui est illicite au regard de la loi en question» (art. 63(2)(a) et (b)). La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 63 rend nuls et non avenus les termes des conventions collectives ou les termes des règlements des entreprises qui vont à l’encontre du droit d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport de l’enquête sur l’emploi que le Bureau des statistiques a publié en mars 2008, les écarts de rémunération entre hommes et femmes en octobre 2007 (revenu mensuel moyen pour un travail à temps complet) atteignaient 31 pour cent. Ces écarts sont plus forts dans le secteur privé (33,3 pour cent) que dans le secteur public (26,7 pour cent). En ce qui concerne les différents secteurs, ces écarts étaient particulièrement élevés dans le secteur de l’«intermédiation financière» (47,6 pour cent). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations récentes sur les revenus des hommes et des femmes afin qu’elle puisse évaluer les progrès accomplis dans la réduction des forts écarts de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour analyser et corriger les causes des écarts persistants de revenu entre hommes et femmes, ainsi que les résultats obtenus grâce à ces mesures.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant que les dispositions de la loi sur l’égalité de chances qui portent sur l’égalité de rémunération font mention des notions de «travail considéré comme équivalent» et de «travail de valeur égale» en fonction des exigences imposées aux salariés, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes pour l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté, d’après les résultats de l’enquête de 2002 sur l’emploi, qu’il n’existait pratiquement aucune branche où le salaire mensuel moyen des femmes employées à plein temps est équivalent ou supérieur à celui des hommes et que, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, il n’existait de profession où les femmes gagnent autant que les hommes. En outre, des écarts de salaires non négligeables (16 pour cent) existent dans le commerce de gros et de détail ainsi qu’entre les femmes et les hommes marocains et espagnols employés à plein temps et rémunérés mensuellement (jusqu’à 30 pour cent de moins).
2. De plus, la commission avait noté que les écarts de salaires entre les hommes et les femmes cadres moyens ou supérieurs et employés administratifs ou secrétaires travaillant à temps plein et rémunérés mensuellement étaient plus grands que les écarts entre ces mêmes personnels rémunérés sur une base hebdomadaire. Dans la catégorie des cadres moyens et supérieurs employés à temps plein, les femmes gagnent 29 pour cent de moins que leurs homologues masculins, et dans celle des services administratifs et du secrétariat, cette différence est de 20 pour cent. Dans les deux catégories, l’écart entre les salaires hebdomadaires est respectivement de 18 et 10 pour cent et ce, bien que le nombre d’heures de travail soit à peu près le même. Le rapport du gouvernement étant muet sur ces questions, la commission prie celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations:
a) sur les mesures prises pour analyser et corriger les causes de l’écart de revenus persistant entre hommes et femmes, en indiquant les résultats obtenus;
b) expliquant pourquoi le fait que les salaires soient versés à la semaine ou au mois a un effet négatif sur les gains des femmes, et en particulier de celles qui occupent des postes de cadres moyens ou supérieurs et d’employées administratives ou de secrétaires;
c) sur les mesures d’ordre général prises pour combler l’écart de salaires entre hommes et femmes, y compris par la promotion de femmes à des postes mieux rétribués.
3. Article 3 de la convention. Evaluation des emplois. La commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande d’information concernant l’établissement de systèmes d’évaluation comparative des emplois et toute autre mesure prise pour réévaluer le niveau de rémunération des emplois où les femmes prédominent, de manière à éliminer la distorsion sexiste directe ou systématique dans le calcul et les méthodes de fixation des salaires.
1. Point III du formulaire de rapport. Application pratique. D’après l’étude sur l’emploi de 2002, la commission note que, entre octobre 2001 et octobre 2002, même si le salaire mensuel moyen des femmes employées à plein temps a de nouveau augmenté dans une proportion plus grande que celui des hommes (la progression est de 2,1 pour cent pour les femmes et de 1,6 pour cent pour les hommes), l’écart des salaires entre les hommes et les femmes reste important. En avril 1998, les hommes gagnaient en moyenne 382,68 livres de plus que les femmes par mois; en octobre 2002, ils gagnaient en moyenne 602,74 livres de plus que les femmes par mois. La commission note qu’en fait il n’existe pas une seule branche où le salaire mensuel moyen des femmes employées à plein temps est équivalent à celui des hommes ou plus élevé. Dans les secteurs public et privé, il n’existe pas non plus de professions où les femmes gagnent autant que les hommes. Les emplois à temps partiel rémunérés sur une base hebdomadaire constituent la seule exception: les femmes cadres supérieurs gagnent 9 pour cent de plus que les hommes, les employées administratives et les secrétaires 22 pour cent. En revanche, dans le commerce de gros et de détail, secteur où la proportion de femmes à temps partiel rémunérées sur une base hebdomadaire est la plus forte (plus de 35 pour cent), les femmes gagnent en moyenne 16 pour cent de moins que les hommes. La commission note également que les femmes marocaines et espagnoles employées à temps plein et rémunérées mensuellement gagnent beaucoup moins que les hommes de la même nationalité (jusqu’à 30 pour cent de moins).
2. La commission note que les écarts de salaire entre les hommes et les femmes travaillant à temps plein et rémunérés mensuellement semblent plus grands que les écarts entre les employés à temps plein rémunérés sur une base hebdomadaire. Les statistiques indiquent que les cadres supérieurs employées à temps plein et rémunérées mensuellement gagnent en moyenne 29 pour cent de moins que leurs homologues masculins, et que les cadres supérieurs rémunérées sur une base hebdomadaire gagnent 18 pour cent de moins que les hommes. Dans les emplois administratifs et le secrétariat, les femmes qui travaillent à temps plein et sont rémunérées mensuellement gagnent 20 pour cent de moins que les hommes, et les femmes rémunérées sur une base hebdomadaire 10 pour cent de moins. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations expliquant pourquoi les différents systèmes de rémunération ont un impact négatif sur le salaire des femmes.
3. D’après le gouvernement, le fait que les hommes occupent des postes mieux rémunérés et effectuent plus d’heures explique en grande partie les disparités entre les salaires moyens des hommes et des femmes employés à plein temps. Cependant, la commission note que 5 pour cent des femmes et des hommes cadres supérieurs travaillent à temps plein et sont rémunérés sur une base hebdomadaire. Les cadres supérieurs gagnent en moyenne 343,41 livres par semaine pour une moyenne de 40,9 heures hebdomadaires; les femmes occupant des postes similaires ne gagnent que 272,81 livres pour une moyenne de 39,6 heures hebdomadaires. Vu que la différence du nombre d’heures effectuées est minime, les femmes continuent à gagner 18 pour cent de moins que les hommes. De la même manière, dans les emplois administratifs et de secrétariat, les hommes travaillant à plein temps rémunérés à la semaine gagnent en moyenne 10 pour cent de plus que les femmes, même s’ils n’effectuent en moyenne que trois heures de travail supplémentaires.
4. Article 2 de la convention. Mesures destinées à encourager l’égalité de rémunération. A la lumière de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’examiner les causes de l’écart de salaire persistant entre hommes et femmes, d’y remédier et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux payés. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin et sur leurs effets.
5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission réitère sa demande d’informations sur l’établissement de systèmes d’évaluation comparative des emplois et sur toute mesure prise pour réévaluer le niveau de rémunération des emplois où les femmes prédominent, de manière à supprimer la distorsion systématique ou directe fondée sur le sexe dans le calcul des salaires et les méthodes de fixation des salaires.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note avec intérêt, d’après l’étude de 1998 sur l’emploi, publiée par le gouvernement de Gibraltar, que le salaire moyen mensuel des hommes employés à plein temps a augmenté de 24,73 livres entre avril 1997 et avril 1998, alors que le salaire mensuel moyen des femmes employées à plein temps a, lui, augmenté de 44 £ pour la même période. Le salaire moyen mensuel des travailleuses occupées à plein temps était de 1 216,80 livres en avril 1998, alors que les travailleurs employés à plein temps avaient un salaire mensuel moyen de 1 599,48 livres, les hommes continuant ainsi à gagner en moyenne 382,68 livres par mois de plus que les femmes. Sur un total de 1 509 travailleurs à temps partiel, 76,21 pour cent étaient des travailleuses. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir les données disponibles, dans des études, des rapports ou autres documents, sur la participation des travailleurs et des travailleuses par catégorie et secteur d’emploi, et sur le marché du travail dans son ensemble, ainsi que des données sur les heures de travail effectuées par les travailleurs et les travailleuses. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour continuer à promouvoir l’application de la convention, y compris pour promouvoir et faciliter l’accès des travailleuses aux postes bien rémunérés, où elles restent sous-représentées. 2. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre toute information concernant l’établissement de systèmes d’évaluation comparative des emplois.
1. La commission note avec intérêt, d’après l’étude de 1998 sur l’emploi, publiée par le gouvernement de Gibraltar, que le salaire moyen mensuel des hommes employés à plein temps a augmenté de 24,73 livres entre avril 1997 et avril 1998, alors que le salaire mensuel moyen des femmes employées à plein temps a, lui, augmenté de 44 £ pour la même période. Le salaire moyen mensuel des travailleuses occupées à plein temps était de 1 216,80 livres en avril 1998, alors que les travailleurs employés à plein temps avaient un salaire mensuel moyen de 1 599,48 livres, les hommes continuant ainsi à gagner en moyenne 382,68 livres par mois de plus que les femmes. Sur un total de 1 509 travailleurs à temps partiel, 76,21 pour cent étaient des travailleuses. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir les données disponibles, dans des études, des rapports ou autres documents, sur la participation des travailleurs et des travailleuses par catégorie et secteur d’emploi, et sur le marché du travail dans son ensemble, ainsi que des données sur les heures de travail effectuées par les travailleurs et les travailleuses. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour continuer à promouvoir l’application de la convention, y compris pour promouvoir et faciliter l’accès des travailleuses aux postes bien rémunérés, où elles restent sous-représentées.
2. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre toute information concernant l’établissement de systèmes d’évaluation comparative des emplois.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des informations statistiques détaillées qui y sont jointes.
1. Elle note qu’en réponse à ses questions concernant les mesures prises pour que les montants supérieurs aux taux de salaire minima, fixés dans les conventions collectives, soient versés conformément à la convention, le gouvernement indique que les règlements sur l’emploi de 1994 (Employment Regulations) requièrent l’enregistrement de la «notification des conditions de l’engagement» pour tout employé commençant une relation d’emploi avec un employeur enregistréà Gibraltar. L’Unité de l’emploi et de la formation étant chargée de cet enregistrement est alors en mesure de vérifier la conformité du paiement des rémunérations avec la convention. La commission note également les articles 52a à 52g de l’ordonnance sur l’emploi qui incorporent les directives européennes nos76/207 du 9 février 1976 sur le principe de l’égalité de traitement et 75/117 du 10 février 1975 sur l’égalité de rémunération dans la législation du Gibraltar, et qui sont conformes à la convention. Elle note en particulier, et d’un point de vue juridique, les recours judiciaires dont dispose toute personne qui s’estime victime d’une violation. Elle note également les pouvoirs de contrôle confiés à l’inspection du travail en matière d’application de la législation en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout recours introduit, sur la base de ces dispositions, devant un tribunal du travail, ou des infractions constatées par l’inspection du travail, ainsi que des suites qui leur seraient données.
2. La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement que la raison des disparités entre les salaires moyens des hommes travaillant à temps plein et ceux des femmes est que les hommes occupent généralement des postes mieux rémunérés à Gibraltar et effectuent plus d’heures que les femmes. La commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait lui transmettre copie de toute étude statistique, ou des rapports, ou autres documentations portant sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et sur le marché du travail, ainsi que sur le nombre d’heures de travail effectuées par les hommes et par les femmes. Elle le prie également de fournir, comme il le faisait par le passé, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire, dans le secteur privé si possible et pour la fonction publique ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes aux postes mieux rémunérés où elles seraient actuellement encore peu représentées. A ce propos, elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.
3. La commission prie enfin le gouvernement de lui transmettre tout amendement ou élément d’information relatif à l’établissement d’une procédure d’évaluation comparée des emplois.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Elle note qu'en réponse à ses questions concernant les mesures prises pour que les montants supérieurs aux taux de salaire minima, fixés dans les conventions collectives, soient versés conformément à la convention, le gouvernement indique que les règlements sur l'emploi de 1994 (Employment Regulations) requièrent l'enregistrement de la "notification des conditions de l'engagement" pour tout employé commençant une relation d'emploi avec un employeur enregistré à Gibraltar. L'Unité de l'emploi et de la formation étant chargée de cet enregistrement est alors en mesure de vérifier la conformité du paiement des rémunérations avec la convention. La commission note également les articles 52a à 52g de l'ordonnance sur l'emploi qui incorporent les directives européennes nos 76/207 du 9 février 1976 sur le principe de l'égalité de traitement et 75/117 du 10 février 1975 sur l'égalité de rémunération dans la législation du Gibraltar, et qui sont conformes à la convention. Elle note en particulier, et d'un point de vue juridique, les recours judiciaires dont dispose toute personne qui s'estime victime d'une violation. Elle note également les pouvoirs de contrôle confiés à l'inspection du travail en matière d'application de la législation en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout recours introduit, sur la base de ces dispositions, devant un tribunal du travail, ou des infractions constatées par l'inspection du travail, ainsi que des suites qui leur seraient données.
2. La commission note l'indication figurant dans le rapport du gouvernement que la raison des disparités entre les salaires moyens des hommes travaillant à temps plein et ceux des femmes est que les hommes occupent généralement des postes mieux rémunérés à Gibraltar et effectuent plus d'heures que les femmes. La commission saurait gré au gouvernement s'il pouvait lui transmettre copie de toute étude statistique, ou des rapports, ou autres documentations portant sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et sur le marché du travail, ainsi que sur le nombre d'heures de travail effectuées par les hommes et par les femmes. Elle le prie également de fournir, , comme il le faisait par le passé, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire, dans le secteur privé si possible et pour la fonction publique ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l'accès des femmes aux postes mieux rémunérés où elles seraient actuellement encore peu représentées. A ce propos, elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.
3. La commission prie enfin le gouvernement de lui transmettre tout amendement ou élément d'information relatif à l'établissement d'une procédure d'évaluation comparée des emplois.
La commission note les informations que le gouvernement communique dans son rapport ainsi que les classifications d'emplois et barèmes de salaires en vigueur dans le service public, qu'il joint en annexe.
1. La commission note les explications concernant l'application de la disposition sur l'égalité de rémunération (art. 52 c) de l'Ordonnance (modificatrice) de 1989 sur l'emploi). A cet égard, elle note que la disposition est également appliquée par l'intermédiaire de conventions collectives, négociées tous les ans dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que les montants supérieurs aux taux de salaire minima fixés dans les conventions collectives soient versés conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer quelques exemples de conventions collectives appliquées dans le secteur public, ceux-ci n'ayant malheureusement pas été reçu avec le rapport.
2. La commission note, d'après le Résumé statistique de 1994 publié par le gouvernement de Gibraltar, qu'en avril 1994 le salaire moyen des hommes travaillant à temps complet dépassait celui des femmes d'environ 40,6 pour cent. Le gouvernement est prié d'indiquer, si possible, les motifs de ces disparités salariales, en particulier dans le secteur privé où l'écart des salaires était à l'époque de l'ordre de 44,4 pour cent.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa précédente demande directe.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises en vue de l'application pratique, dans les secteurs d'emploi public et privé, de l'article 52 (c) de l'; ii) l'écart des salaires entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine; iii) les mesures prises en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet à la convention; et iv) des exemples de conventions collectives ainsi que des modèles des classifications d'emplois et des barèmes de salaires en vigueur dans la fonction publique.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant la manière dont l'ordonnance de 1975 sur l'égalité de rémunération, complétée par les dispositions de la partie VA de l'ordonnance sur l'emploi, s'applique dans la pratique, en précisant notamment: i) les mesures prises ou envisagées pour vérifier et assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux rémunérations effectivement payées au-dessus du minimum légal dans tous les secteurs de l'activité; ii) l'étendue de la différence des taux des salaires payés aux femmes et aux hommes, avec des données sur tous progrès accomplis pour réduire cette différence au cours de ces dernières années; iii) les mesures prises ou prévues en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention.
2. La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie des conventions collectives fixant des taux de rémunération pour des emplois qu'occupent d'importants effectifs de main-d'oeuvre féminine, ainsi que des barèmes de salaires et des classifications d'emplois en vigueur dans le secteur public.
Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'ordonnance no 23 du 10 août 1989, en particulier concernant les plaintes éventuelles déposées auprès du Tribunal industriel dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre tout amendement ou élément d'information relatif à l'établissement d'une procédure d'évaluation comparée des emplois.
La commission a pris note avec satisfaction de l'adoption de l'ordonnance no 23 du 10 août 1989 qui modifie la loi sur l'emploi. La commission relève que cet amendement a pour objet de mettre en oeuvre au plan législatif les directives du Conseil des Communautés européennes concernant le principe de l'égalité de traitement (directive du 9 février 1976) et des salaires (directive du 10 février 1975) entre les hommes et les femmes.
D'autres points sont soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement.