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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale au moyen de conventions collectives. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prend note de l’indication par le gouvernement que: 1) il n’existe pas de décision de justice relative à l’application dans la pratique de l’article 63, paragraphe 2), a) et b) de la loi sur l’égalité de chances qui déclarerait la nullité des conventions collectives contraires à cette loi; et 2) il n’existe pas de convention collective contenant des clauses expresses à propos de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant à nouveau que les conventions collectives peuvent être un outil utile pour remédier aux écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs représentants, et de les informer des avantages qu’il y a à inclure dans les conventions collectives des clauses spécifiques sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos.
Salaires minimums. Travailleurs domestiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’intégrer les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance de 2001 relative aux conditions d’emploi (salaire minimum standard). Le gouvernement indique ne pas avoir été en mesure de s’intéresser davantage à la situation des travailleurs domestiques en raison du contexte créé par la pandémie de COVID-19 et la sortie de Gibraltar de l’Union européenne. La commission note également que le gouvernement ne communique pas de données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés comme travailleurs domestiques. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum constitue un moyen important d’application de la convention et que le fait d’exclure du champ d’application du salaire minimum des catégories professionnelles dans lesquels les femmes sont prédominantes, particulièrement celles qui sont les plus exposées à la discrimination salariale, comme les travailleurs domestiques , ce qui pourrait constituer une discrimination indirecte envers les femmes (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 682 et 684). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance de 2001 relative aux conditions d’emploi (salaire minimum standard), et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés comme travailleurs domestiques, et sur leurs gains respectifs.
Articles 2 et 4. Promotion et contrôle de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, faisant suite à sa demande, le gouvernement indique que le Bureau de consultation des citoyens: 1) collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs; 2) est en contact continu avec le Forum des ressources humaines auquel participent des directeurs des ressources humaines des secteurs public et privé; et 3) a participé à une conférence internationale sur l’égalité organisée par Citizens Advice International à Gibraltar et a présenté des exposés d’un niveau d’enseignement secondaire général à l’intention de la police royale de Gibraltar, des personnels des autorités de la santé de Gibraltar, ainsi que pour d’autres agences gouvernementales et institutions non-gouvernementales. La commission note toutefois que le gouvernement ne donne pas de détails sur sa collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ni sur les mesures prises pour former les inspecteurs du travail et les juges aux questions liées à l’application de la convention. Sur ce point, la commission note également que les rapports du gouvernement ne permettent toujours pas d’identifier d’éventuelles décisions administratives ou judiciaires quant à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale Enfin, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle aucun commentaire n’a été reçu du public à la suite du document de consultation sur la mise en place d’une commission de l’égalité de chances qui n’a pas encore vu le jour. Cette question est toujours à l’examen et c’est le Bureau de consultation des citoyens qui conserve la charge de la promotion de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Bureau de consultation des citoyens s’agissant en particulier de la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier des informations détaillées sur la nature et l’étendue de sa collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs sur la question. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures et de fournir des informations spécifiques sur les initiatives prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et autres agents de l’État à identifier et traiter les questions relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations de tout fait nouveau s’agissant de la création d’une commission de l’égalité de chances, comme il est prévu à l’article 79 de la loi sur l’égalité de chances.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesures pour y remédier. La commission prend note des données statistiques extraites de l’Enquête sur l’emploi de 2019 communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande. Elle prend également note des données de l’Enquête sur l’emploi de 2020, qui montrent toujours un écart de rémunération important entre les hommes et les femmes ainsi que la persistance d’une ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes. En octobre 2020, la moyenne de la rémunération annuelle brute des emplois à temps plein salariés mensuellement était de 41 936, 98 livres sterling (£) pour les hommes et 33 741,18 £ pour les femmes (soit un écart de rémunération annuel d’environ 19,5 pour cent). À la même date, la rémunération mensuelle moyenne pour le même type de travail était de 3 430,41 £ pour les salariés masculins et 2 813 £ pour les salariées (soit un écart de rémunération annuel d’environ 18 pour cent). De même, la rémunération moyenne annuelle des employés à plein temps payés à la semaine était de 23 032,85 £ pour les hommes et 18 134,93 £ pour les femmes. S’agissant du travail à temps partiel, la rémunération moyenne mensuelle des employés (adultes) payés au mois était de 1 393,27 £ pour les hommes contre 1 295,46 £ pour les femmes. Cette enquête montre aussi une importante ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, les femmes étant présentes en majorité dans les secteurs de la santé et de l’action sociale (1 839 femmes pour 861 hommes), l’intermédiation financière (1 004 femmes pour 886 hommes) et l’enseignement (775 femmes pour 219 hommes), tandis qu’elles sont sous-représentées dans les fonctions de cadres supérieurs et de hauts fonctionnaires (1 369 femmes pour 2 952 hommes), dans les professions spécialisées (915 femmes pour 1 190 hommes), et dans les professions intermédiaires et les métiers techniques (1 144 femmes pour 2 190 hommes).
S’agissant des mesures prises pour combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que, le 8 mars 2017, le ministre de l’Égalité a annoncé la création d’un Groupe de travail chargé d’examiner la question de savoir s’il existe un écart salarial entre les hommes et les femmes à Gibraltar. Cependant, la pandémie de COVID-19 et la sortie de Gibraltar de l’Union européenne ont retardé la mise en œuvre de cette décision et continuent de retarder de nombreuses initiatives. Le gouvernement indique en outre que le ministre de l’Égalité a participé à une réunion de haut niveau organisée par la Coalition internationale pour l’Égalité salariale (EPIC) en Islande et qu’il a dispensé des formations sur «le préjugé inconscient sur le lieu de travail et ses effets sur les femmes» à l’intention à la fois des secteurs public et privé. Il ajoute que deux cycles des Women’s Mentorship Programmes ont été menés à terme et qu’un troisième devrait débuter à l’automne 2021, et que de plus en plus de femmes postulent des postes vacants dans les services d’urgence et des postes de cadre supérieur. Par ailleurs, le gouvernement encourage les femmes et les jeunes filles à suivre la filière STEM (science, technologie, ingénierie, mathématiques) à l’école. Enfin, le gouvernement indique que le ministère de l’Égalité a rencontré le comité de l’égalité de l’organisation de travailleurs de Gibraltar afin d’instaurer une relation de travail en vue de discuter d’éventuelles questions d’égalité pouvant affecter tout membre, et qu’il collabore activement avec les syndicats pour régler les différends au sein du secteur public. Notant la persistance et l’importance de l’écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour les femmes et les hommes pour un travail d’égale valeur. Elle le prie aussi d’adopter des mesures ciblées afin de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes à la fois dans les secteurs public et privé et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment la création du groupe de travail annoncé précédemment, ainsi que sur leurs résultats, et de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains respectifs des hommes et des femmes.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération pour un travail de valeur entre hommes et femmes égale au-delà du même employeur. Législation. Dans son dernier commentaire, la commission priait le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute révision de l’article 31 de la loi de 2006 sur l’égalité de chances, engagée pour faire en sorte que le droit à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas limité au même employeur ou à un employeur associé, ainsi que des informations spécifiques concernant l’application dans la pratique de l’article 31 de cette loi. La commission note que le gouvernement indique s’être attaché à prendre en considération toute réforme nécessaire de l’article 31 de la loi sur l’égalité de chances, mais qu’il n’a pas été en mesure de s’attaquer à la question à ce stade en raison d’une charge de travail substantielle causée par la sortie de Gibraltar de l’Union européenne et par la pandémie de Covid-19. La commission note aussi que le gouvernement indique ne pas être au courant d’une éventuelle décision administrative ou judiciaire locale relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Rappelant qu’une large comparaison est essentielle pour l’application du principe de l’égalité de rémunération du fait de la persistance d’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission réitère sa demande pour que soit envisagée une révision de l’article 31 de la loi de 2006 sur l’égalité de chances et s’assurer que le droit à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas limité au «même» employeur ou à un employeur «associé». La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 31 de la loi relative à l’égalité de rémunération et de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour s’assurer que les travailleurs peuvent faire valoir dans la pratique leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Application du principe dans le secteur public. S’agissant des critères servant à déterminer la classification des emplois et les barèmes de salaires du secteur public, le gouvernement indique que les barèmes de salaires applicables au secteur public sont déterminés en fonction du grade, et pas en fonction du sexe, et qu’ils dérivent historiquement des barèmes de salaires de la fonction publique du Royaume-Uni. La commission observe que, selon l’Enquête sur l’emploi 2020, les différences de rémunération dans le secteur public se maintiennent avec des gains mensuels moyens de 4 605,29 £ pour les hommes employés à temps plein, contre 3 394,14 £ pour les femmes employées à temps plein (soit un écart de rémunération moyen de 27 pour cent). La commission rappelle à nouveau que, malgré l’existence de barèmes de salaires applicables à l’ensemble des fonctionnaires et exempts de discrimination fondée sur le sexe, la discrimination salariale dans la fonction publique peut résulter des critères utilisés pour la classification des postes, et d’une sous-valorisation des tâches effectuées en majorité par des femmes, ou d’inégalités de certains compléments salariaux (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 700-703). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier et traiter efficacement les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, en particulier de revoir les barèmes de salaires à partir de critères objectifs exempts de préjugés de genre, tels que les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Elle prie aussi le gouvernement d’adopter des mesures pour remédier à la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre les hommes et les femmes dans le secteur public, et d’améliorer en particulier l’accès des femmes à des postes de grade plus élevé et mieux rémunérés, par le biais de la formation ou d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière de réduction et d’élimination de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Application du principe de la convention au moyen de conventions collectives. La commission s’était précédemment référée à l’article 63(2)(a) et (b) de la loi sur l’égalité de chances, 2006, qui considère comme nulles les clauses des conventions collectives qui sont illégales au regard de la loi en question. Elle note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que cette disposition n’a jamais été invoquée par l’une ou l’autre des parties à une convention collective. Le gouvernement ajoute qu’il n’existe actuellement aucune convention collective comportant une clause sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans le but de permettre à la commission d’évaluer l’application dans la pratique de l’article 63(2)(a) et (b) de la loi sur l’égalité de chances, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute future décision de justice appliquant cette disposition. Rappelant que l’examen des conventions collectives du point de vue de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale peut représenter un premier pas utile pour traiter l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes au moyen de la négociation collective, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures spécifiques nécessaires pour promouvoir la sensibilisation au sujet des dispositions sur l’égalité de rémunération parmi les travailleurs, les employeurs et leurs représentants. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer, le cas échéant, une copie de toute convention collective comportant des clauses spécifiques relatives à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Salaires minimums. Travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que l’article 3(2)(c) de l’ordonnance de 2001 sur les conditions d’emploi (salaire minimum de base), telle que modifiée en 2014, semble continuer d’exclure les travailleurs domestiques. Elle prend note de l’engagement du gouvernement d’envisager la révision de la législation de manière à inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance en question. Tout en rappelant que le travail domestique se caractérise généralement par une forte proportion de femmes et des salaires particulièrement bas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout processus de révision de l’ordonnance de 2001 sur les conditions d’emploi (salaire minimum de base), engagé en vue d’inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance en question. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes employés comme domestiques seront transmises en temps utile, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations actualisées sur le nombre d’hommes et de femmes employés comme domestiques, ainsi que sur leurs gains respectifs.
Promotion et contrôle de l’application du principe de la convention. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs sur les activités du Bureau consultatif des citoyens de Gibraltar (CAB), chargé de promouvoir la sensibilisation sur l’égalité de traitement, la commission note, d’après l’indication générale du gouvernement, que le CAB collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note aussi qu’un document de consultation sur la création d’une commission de l’égalité de chances, comme prévu à l’article 79 de la loi de 2006 sur l’égalité de chances, a été publié le 12 octobre 2015 par le gouvernement et est resté soumis aux commentaires publics pendant deux semaines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes activités menées par le Bureau consultatif des citoyens de Gibraltar concernant en particulier le principe de la convention, en indiquant comment il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce propos et en fournissant des exemples d’une telle collaboration. Notant l’absence de décision judiciaire ou administrative et de violation constatée ou signalée sur l’application du principe de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour accroître la capacité des inspecteurs du travail, des magistrats et des autres fonctionnaires publics, à identifier et traiter les questions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations détaillées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du document de consultation publié en 2015 sur la création d’une commission de l’égalité de chances, comme prévu à l’article 79 de la loi sur l’égalité de chances, ainsi que sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation et traitement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après le rapport de l’enquête sur l’emploi de 2017, publié par le Bureau de statistiques, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes a continué à baisser mais qu’il demeure important. Il est à noter, sur la base des gains mensuels moyens des salariés à temps plein, que l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui était de 26 pour cent en 2013, est descendu à 22,5 pour cent en 2017, et qu’il est plus important dans le secteur public que dans le secteur privé (28,9 pour cent et 25,1 pour cent, respectivement, à l’exclusion du ministère de la Défense). En ce qui concerne les gains hebdomadaires moyens des salariés à temps plein, l’écart qui était de 32 pour cent en 2013 est descendu à 29,5 pour cent en 2017. La commission note cependant que le pourcentage de femmes dans les trois catégories de gain annuel les plus basses (moins de 10 000 livres sterling) représente plus du double de celui des hommes, alors que le pourcentage d’hommes dans les trois catégories de gain annuel les plus élevées (plus de 40 000 livres sterling) représente près du double de celui des femmes. Elle note aussi, d’après le rapport de l’enquête sur l’emploi, la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes, les femmes continuant à représenter 69 pour cent du personnel administratif et de secrétariat alors qu’il n’y a que 29 pour cent de femmes dans les postes supérieurs et de direction à temps plein, dans lesquels l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est particulièrement élevé (29,8 pour cent). Elle note que les gains mensuels des hommes sont supérieurs à ceux des femmes dans toutes les catégories professionnelles, sauf dans les industries de transformation et les usines et parmi les opérateurs de machines, qui emploient uniquement 0,2 pour cent du nombre total de femmes au niveau national. Elle note aussi que les gains mensuels moyens des hommes sont supérieurs à ceux des femmes dans presque tous les secteurs industriels (à l’exception de deux secteurs qui emploient un très faible nombre de femmes), l’écart de rémunération étant particulièrement élevé dans les secteurs dans lesquels la majorité des femmes sont employées, tels que l’intermédiation financière, où l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 45,3 pour cent en 2017, et la santé et le travail social, où il représentait 33,3 pour cent. La commission note qu’un groupe de travail chargé d’examiner l’écart de rémunération entre hommes et femmes a été créé en mars 2017 dans le cadre du ministère de l’Egalité, et que, à la suite de cette création, le gouvernement a reconnu dernièrement l’existence d’un écart de rémunération entre les hommes et les femmes. La commission note que, en septembre et octobre 2018, une session de formation a été organisée avec les employeurs du secteur privé sur «la diversité et l’inclusion de genre» en vue d’analyser et d’explorer les effets des distorsions inconscientes sur le lieu de travail et leur impact sur les femmes, et qu’un «programme de mentorat à l’égard des femmes» a été lancé par le gouvernement pour promouvoir une meilleure représentation des femmes aux postes de direction. Compte tenu de l’écart de rémunération important entre les hommes et les femmes et de la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale entre les hommes et les femmes, la commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts afin de prendre des mesures plus volontaristes, y compris avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour favoriser la sensibilisation, effectuer des évaluations et promouvoir et assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, en identifiant et traitant les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération et en favorisant l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois présentant des perspectives de carrière et une rémunération plus élevée, notamment dans le cadre du programme du mentorat destiné aux femmes et d’autres activités menées pour explorer l’impact des distorsions sexistes inconscientes sur le lieu de travail. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes et sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, dans tous les secteurs de l’économie. Finalement, elle prie le gouvernement d’évaluer de manière régulière l’efficacité des mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes.
Législation. La commission avait précédemment noté que l’article 31 de la loi de 2006 sur l’égalité de chances permet aux hommes et aux femmes de porter plainte contre leur employeur sur les questions relatives à l’égalité de rémunération, en recourant aux comparateurs que l’employeur ou «un employeur associé» utilise à Gibraltar. Elle avait également rappelé que l’application du principe de la convention permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois accomplis par des hommes et des femmes dans différentes places ou entreprises, ou entre différents employeurs. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que celui-ci s’est engagé à envisager toute révision nécessaire de l’article 31 de la loi sur l’égalité de chances en conformité avec la convention. Tout en rappelant qu’il est fondamental d’assurer une large portée de la comparaison pour l’application du principe de l’égalité de rémunération, compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes dans le pays, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur toute révision de l’article 31 de la loi sur l’égalité de chances, engagée en vue de veiller à ce que le droit à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ne soit pas limité au même employeur ou à un employeur associé. Dans l’intervalle, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations spécifiques concernant l’application dans la pratique de l’article 31 de la loi susmentionnée, et notamment sur toutes décisions administratives ou judiciaires ayant pour objet l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Application du principe de la convention dans le secteur public. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune évaluation spécifique des emplois n’a été menée dans le secteur public au sujet du principe de la convention. Le gouvernement réitère que le secteur public dispose de barèmes de salaires spécifiques et de descriptions des emplois qui s’appliquent indépendamment du sexe, et qui appliquent donc le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant que l’écart de rémunération le plus important entre les hommes et les femmes a été identifié dans le secteur public (28,9 pour cent en 2017), la commission rappelle à nouveau que, en dépit de l’existence de barèmes de salaires applicables à tous les agents de l’Etat, sans discrimination fondée sur le sexe, la discrimination en matière de rémunération dans le service public peut provenir des critères appliqués dans la classification des emplois et d’une sous-évaluation des tâches accomplies principalement par les femmes, ou des inégalités dans certaines prestations de salaire supplémentaires (voir étude d’ensemble de 2012 sur les convention fondamentales, paragr. 700 à 703). Tout en rappelant l’obligation pour le gouvernement d’assurer pleinement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale à l’égard de son propre personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés pour déterminer la classification des emplois et les barèmes de salaires applicables dans le secteur public et d’indiquer comment il est garanti que les critères utilisés sont exempts de toute distorsion sexiste, et que les hommes et les femmes dans le secteur public ont accès à tous les paiements supplémentaires sur un pied d’égalité entre eux. Compte tenu de l’écart de rémunération important entre les hommes et les femmes constaté dans le service public, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et aux différents postes du secteur public, afin d’identifier les professions et les postes dans lesquels les écarts de rémunération existent, et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout écart de rémunération constaté. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux grades supérieurs et à des postes mieux rémunérés dans le secteur public, en indiquant les résultats réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 2 de la convention. Application du principe de la convention au moyen de conventions collectives. Rappelant que, en vertu de l’article 63(2)(a) et (b) de la loi sur l’égalité des chances, 2006, les dispositions contenues dans une convention collective ou un règlement sont nulles lorsque la convention collective est illicite au regard de la loi en question, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions. Prière aussi de communiquer copie des conventions collectives dont des dispositions portent spécifiquement sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Salaire minimum. La commission rappelle que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois à bas salaires et qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés, celui-ci a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682-685). La commission note que l’ordonnance de 2001 sur les conditions d’emploi (salaire minimum de base), telle que modifiée en 2014, semble continuer d’exclure les travailleurs domestiques (art. 3(2)(c)). La commission demande au gouvernement d’envisager de réviser la législation afin d’inclure les travailleurs domestiques dans le champ d’application de l’ordonnance de 2001 sur les conditions d’emploi (salaire minimum de base) et d’indiquer le nombre de femmes et d’hommes occupés en tant que travailleurs domestiques, ainsi que leurs gains respectifs.
Promotion et application du principe de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau consultatif des citoyens de Gibraltar est chargé de promouvoir l’égalité de traitement, organise des séminaires ainsi que des conférences et diffuse les informations pertinentes. La commission demande au gouvernement des informations détaillées sur les activités menées par le Bureau consultatif des citoyens de Gibraltar qui portent spécifiquement sur le principe de la convention. Prière d’indiquer s’il collabore et, si c’est le cas, la manière dont il collabore avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail, des juges et d’autres fonctionnaires d’identifier et de traiter les questions ayant trait à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations détaillées sur ce sujet. Prière également d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place de la commission chargée de l’égalité des chances, comme prévu à l’article 79 de la loi de 2006 sur l’égalité des chances.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluer et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note à la lecture du rapport d’enquête de 2013 sur l’emploi publié par le Bureau de statistiques que l’écart de rémunération entre hommes et femmes a légèrement diminué mais reste considérable. En ce qui concerne les gains mensuels moyens des salariés à plein temps, cet écart est passé de 27 pour cent en 2009 à 26 pour cent en 2013. Si l’on se fonde sur les gains hebdomadaires moyens des salariés à plein temps, il est passé de 33 pour cent en 2009 à 32 pour cent en 2013. La commission prend note, d’après le rapport d’enquête sur l’emploi, de la persistante ségrégation professionnelle verticale et horizontale qui existe à Gibraltar. Par exemple, en 2013, les femmes ne représentaient que 26 pour cent des cadres intermédiaires et supérieurs occupés à plein temps, mais 69 pour cent du personnel administratif et de secrétariat. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que le ministère chargé des entreprises, de la formation et de l’emploi a institué un département de recherche qui est chargé d’établir des statistiques détaillées sur la composition de la population active, ventilées par âge, sexe, qualifications et secteur économique. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diminuer l’écart persistant de rémunération entre hommes et femmes, y compris des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois assortis de perspectives de carrière et mieux rémunérés, et d’indiquer les mesures prises à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des statistiques détaillées, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes et sur l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, dans tous les secteurs de l’économie, ainsi que les éventuelles études réalisées par le Département de recherche pour identifier les causes sous-jacentes de cet écart.
Législation. La commission note que l’article 31 de la loi de 2006 sur l’égalité des chances permet aux hommes et aux femmes de porter plainte contre leur employeur en vue d’obtenir une rémunération égale en recourant aux comparateurs que l’employeur ou un «employeur associé» utilisent à Gibraltar. La commission rappelle que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre hommes et femmes dans le même établissement ou pour le même employeur ou employeur associé. Il implique que l’on compare beaucoup plus largement des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs. Compte tenu de la persistance de la ségrégation professionnelle des emplois selon le sexe dans le pays, il est essentiel de procéder à des comparaisons d’une portée suffisamment large pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697-699). La commission demande au gouvernement d’envisager de réviser l’article 31 de la loi de 2006 sur l’égalité des chances afin que le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne s’applique pas seulement aux hommes et aux femmes travaillant pour le même employeur ou un employeur associé. Prière aussi de fournir des informations spécifiques sur l’application dans la pratique de l’article 31 de la loi susmentionnée, y compris les décisions administratives ou judiciaires portant sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Articles 2 et 3. Application du principe de la convention dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le secteur public prévoit spécifiquement des grilles de salaire et des descriptions de tâches qui s’appliquent quel que soit le sexe et appliquent ainsi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’adoption et l’application de grilles de salaire sans distinction de sexe dans la fonction publique ne sont pas suffisantes pour exclure toute discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération. Ce type de discrimination peut en effet provenir des critères retenus pour classer les postes, et la mise en place des grilles de salaire, y compris d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes ou encore d’inégalités dues au versement de certains avantages accessoires (primes, indemnités, allocations, etc.) auxquels les hommes et les femmes n’ont pas accès, en droit ou dans la pratique, sur un pied d’égalité. A la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il veille à l’application du principe de l’égalité de rémunération (traitement de base et autres avantages) entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant notamment si des évaluations objectives des emplois ont été réalisées ou sont envisagées dans la fonction publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission observe que, selon l’enquête sur l’emploi publiée par le Bureau des statistiques, l’écart de rémunération entre hommes et femmes, déterminé sur la base des gains mensuels moyens pour un travail à temps plein, était de 27 pour cent en 2009. Au regard des gains hebdomadaires moyens pour un travail à temps plein, l’écart de rémunération est supérieur et atteint 33 pour cent. La commission observe que, dans certains secteurs, l’écart de rémunération est particulièrement élevé (sur la base des gains mensuels moyens pour un travail à temps plein), notamment dans les secteurs des services financiers (46,4 pour cent), de la santé et du travail social (40 pour cent), et pour les postes de directeurs et de cadres supérieurs (29 pour cent). Notant l’écart important entre les rémunérations des hommes et des femmes et le fait que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point en réponse à sa précédente demande, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour analyser et corriger les causes qui sont à l’origine des écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment à travers des études et des enquêtes, et de fournir des informations détaillées à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

Article 1 de la convention. La commission avait précédemment pris note des dispositions de la loi de 2006 sur l’égalité des chances relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et avait demandé des informations sur la mise en œuvre et l’application de ces dispositions. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas eu de décision judiciaire sur le sujet ni d’infraction constatée au principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la mise en œuvre et l’application dans la pratique de l’article 31 de la loi sur l’égalité des chances. Notant l’absence de décision judiciaire et d’infraction constatée ou signalée, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, ainsi que les fonctionnaires, aux dispositions relatives à l’égalité de rémunération et aux procédures de règlement des différends disponibles. Prière de fournir des informations précises sur les mesures prises pour améliorer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, à identifier et traiter les questions relatives à l’article 31 de la loi sur l’égalité des chances.

Article 2. Conventions collectives et salaires minima. La commission rappelle que, en vertu de l’article 63 2) a) et b) de la loi sur l’égalité des chances, les termes contenus dans une convention collective ou un règlement pris par un employeur sont nuls et non avenus dans le cas où «la convention collective est, en raison de l’inclusion des termes en question, illicite au regard de la loi concernée», ou lorsque «les termes ou règlements sont inclus ou pris en application d’une loi qui est illicite au regard de la loi concernée». Notant que le gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si l’article 63 rend nuls et non avenus les termes des conventions collectives ou des règlements des entreprises qui vont à l’encontre du droit d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de conventions collectives contenant des clauses spécifiques relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant que l’ordonnance de 2001 sur les conditions d’emploi (salaire minimum de base), telle que modifiée en 2008, exclut les travailleurs domestiques, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés en qualité de travailleurs domestiques et d’indiquer de quelle manière il veille à ce que le travail réalisé par ces travailleurs ne soit pas sous-évalué.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, tel que précédemment demandé. Notant que la loi sur l’égalité des chances fait référence aux notions de «travail considéré comme équivalent» et de «travail de valeur égale», la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et attire, à cet égard, l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention.Evolution de la législation. La commission note que la loi de 2006 sur l’égalité de chances est entrée en vigueur le 1er mars 2007. L’article 31 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail analogue ou équivalent et pour un travail de valeur égale au regard des exigences qu’il comporte (entre autres, effort, qualifications, responsabilités de décision). La commission note avec intérêt que la disposition mentionne expressément la notion de travail de valeur égale, et que la rémunération est définie de façon large (art. 31(6)(a)), conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de l’article 31 de la loi sur l’égalité de chances, y compris des informations sur les cas portés devant les tribunaux et leur issue. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la loi qui portent sur l’égalité de rémunération.

La commission rappelle que la convention ne limite pas au niveau de l’entreprise ou de l’établissement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note que l’article 31 permet aux hommes et aux femmes d’intenter une action en justice en vue de l’égalité de rémunération contre leurs employeurs en utilisant des comparateurs appliqués par le même employeur ou par un employeur associé à Gibraltar, dans lesquels des conditions communes d’emploi sont observées soit généralement, soit pour les salariés des catégories entrant en ligne de compte. On considère que deux employeurs sont associés si l’un est une entreprise que l’autre contrôle (directement ou non), ou si les deux employeurs sont des entreprises qu’une troisième personne contrôle (directement ou non). En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 63 de la loi les termes contenus dans une convention collective ou un règlement pris par un employeur sont nuls et non avenus dans le cas où «la convention collective est, en raison de l’inclusion des termes en question, illicite au regard de la loi en question», ou lorsque «les termes ou règlements sont inclus ou pris en application d’une loi qui est illicite au regard de la loi en question» (art. 63(2)(a) et (b)). La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 63 rend nuls et non avenus les termes des conventions collectives ou les termes des règlements des entreprises qui vont à l’encontre du droit d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport de l’enquête sur l’emploi que le Bureau des statistiques a publié en mars 2008, les écarts de rémunération entre hommes et femmes en octobre 2007 (revenu mensuel moyen pour un travail à temps complet) atteignaient 31 pour cent. Ces écarts sont plus forts dans le secteur privé (33,3 pour cent) que dans le secteur public (26,7 pour cent). En ce qui concerne les différents secteurs, ces écarts étaient particulièrement élevés dans le secteur de l’«intermédiation financière» (47,6 pour cent). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations récentes sur les revenus des hommes et des femmes afin qu’elle puisse évaluer les progrès accomplis dans la réduction des forts écarts de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour analyser et corriger les causes des écarts persistants de revenu entre hommes et femmes, ainsi que les résultats obtenus grâce à ces mesures.

Article 3. Evaluation objective des emplois.Notant que les dispositions de la loi sur l’égalité de chances qui portent sur l’égalité de rémunération font mention des notions de «travail considéré comme équivalent» et de «travail de valeur égale» en fonction des exigences imposées aux salariés, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes pour l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention.Evolution de la législation. La commission note que la loi de 2006 sur l’égalité de chances est entrée en vigueur le 1er mars 2007. L’article 31 prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail analogue ou équivalent et pour un travail de valeur égale au regard des exigences qu’il comporte (entre autres, effort, qualifications, responsabilités de décision). La commission note avec intérêt que la disposition mentionne expressément la notion de travail de valeur égale, et que la rémunération est définie de façon large (art. 31(6)(a)), conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et la mise en œuvre de l’article 31 de la loi sur l’égalité de chances, y compris des informations sur les cas portés devant les tribunaux et leur issue. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire connaître les dispositions de la loi qui portent sur l’égalité de rémunération.

La commission rappelle que la convention ne limite pas au niveau de l’entreprise ou de l’établissement l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission note que l’article 31 permet aux hommes et aux femmes d’intenter une action en justice en vue de l’égalité de rémunération contre leurs employeurs en utilisant des comparateurs appliqués par le même employeur ou par un employeur associé à Gibraltar, dans lesquels des conditions communes d’emploi sont observées soit généralement, soit pour les salariés des catégories entrant en ligne de compte. On considère que deux employeurs sont associés si l’un est une entreprise que l’autre contrôle (directement ou non), ou si les deux employeurs sont des entreprises qu’une troisième personne contrôle (directement ou non). En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 63 de la loi les termes contenus dans une convention collective ou un règlement pris par un employeur sont nuls et non avenus dans le cas où «la convention collective est, en raison de l’inclusion des termes en question, illicite au regard de la loi en question», ou lorsque «les termes ou règlements sont inclus ou pris en application d’une loi qui est illicite au regard de la loi en question» (art. 63(2)(a) et (b)). La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’article 63 rend nuls et non avenus les termes des conventions collectives ou les termes des règlements des entreprises qui vont à l’encontre du droit d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport de l’enquête sur l’emploi que le Bureau des statistiques a publié en mars 2008, les écarts de rémunération entre hommes et femmes en octobre 2007 (revenu mensuel moyen pour un travail à temps complet) atteignaient 31 pour cent. Ces écarts sont plus forts dans le secteur privé (33,3 pour cent) que dans le secteur public (26,7 pour cent). En ce qui concerne les différents secteurs, ces écarts étaient particulièrement élevés dans le secteur de l’«intermédiation financière» (47,6 pour cent). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations récentes sur les revenus des hommes et des femmes afin qu’elle puisse évaluer les progrès accomplis dans la réduction des forts écarts de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour analyser et corriger les causes des écarts persistants de revenu entre hommes et femmes, ainsi que les résultats obtenus grâce à ces mesures.

Article 3. Evaluation objective des emplois.Notant que les dispositions de la loi sur l’égalité de chances qui portent sur l’égalité de rémunération font mention des notions de «travail considéré comme équivalent» et de «travail de valeur égale» en fonction des exigences imposées aux salariés, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes pour l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté, d’après les résultats de l’enquête de 2002 sur l’emploi, qu’il n’existait pratiquement aucune branche où le salaire mensuel moyen des femmes employées à plein temps est équivalent ou supérieur à celui des hommes et que, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, il n’existait de profession où les femmes gagnent autant que les hommes. En outre, des écarts de salaires non négligeables (16 pour cent) existent dans le commerce de gros et de détail ainsi qu’entre les femmes et les hommes marocains et espagnols employés à plein temps et rémunérés mensuellement (jusqu’à 30 pour cent de moins).

2. De plus, la commission avait noté que les écarts de salaires entre les hommes et les femmes cadres moyens ou supérieurs et employés administratifs ou secrétaires travaillant à temps plein et rémunérés mensuellement étaient plus grands que les écarts entre ces mêmes personnels rémunérés sur une base hebdomadaire. Dans la catégorie des cadres moyens et supérieurs employés à temps plein, les femmes gagnent 29 pour cent de moins que leurs homologues masculins, et dans celle des services administratifs et du secrétariat, cette différence est de 20 pour cent. Dans les deux catégories, l’écart entre les salaires hebdomadaires est respectivement de 18 et 10 pour cent et ce, bien que le nombre d’heures de travail soit à peu près le même. Le rapport du gouvernement étant muet sur ces questions, la commission prie celui-ci de lui donner dans son prochain rapport des informations:

a)    sur les mesures prises pour analyser et corriger les causes de l’écart de revenus persistant entre hommes et femmes, en indiquant les résultats obtenus;

b)    expliquant pourquoi le fait que les salaires soient versés à la semaine ou au mois a un effet négatif sur les gains des femmes, et en particulier de celles qui occupent des postes de cadres moyens ou supérieurs et d’employées administratives ou de secrétaires;

c)     sur les mesures d’ordre général prises pour combler l’écart de salaires entre hommes et femmes, y compris par la promotion de femmes à des postes mieux rétribués.

3. Article 3 de la convention. Evaluation des emplois. La commission se voit dans l’obligation de renouveler sa demande d’information concernant l’établissement de systèmes d’évaluation comparative des emplois et toute autre mesure prise pour réévaluer le niveau de rémunération des emplois où les femmes prédominent, de manière à éliminer la distorsion sexiste directe ou systématique dans le calcul et les méthodes de fixation des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Point III du formulaire de rapport. Application pratique. D’après l’étude sur l’emploi de 2002, la commission note que, entre octobre 2001 et octobre 2002, même si le salaire mensuel moyen des femmes employées à plein temps a de nouveau augmenté dans une proportion plus grande que celui des hommes (la progression est de 2,1 pour cent pour les femmes et de 1,6 pour cent pour les hommes), l’écart des salaires entre les hommes et les femmes reste important. En avril 1998, les hommes gagnaient en moyenne 382,68 livres de plus que les femmes par mois; en octobre 2002, ils gagnaient en moyenne 602,74 livres de plus que les femmes par mois. La commission note qu’en fait il n’existe pas une seule branche où le salaire mensuel moyen des femmes employées à plein temps est équivalent à celui des hommes ou plus élevé. Dans les secteurs public et privé, il n’existe pas non plus de professions où les femmes gagnent autant que les hommes. Les emplois à temps partiel rémunérés sur une base hebdomadaire constituent la seule exception: les femmes cadres supérieurs gagnent 9 pour cent de plus que les hommes, les employées administratives et les secrétaires 22 pour cent. En revanche, dans le commerce de gros et de détail, secteur où la proportion de femmes à temps partiel rémunérées sur une base hebdomadaire est la plus forte (plus de 35 pour cent), les femmes gagnent en moyenne 16 pour cent de moins que les hommes. La commission note également que les femmes marocaines et espagnoles employées à temps plein et rémunérées mensuellement gagnent beaucoup moins que les hommes de la même nationalité (jusqu’à 30 pour cent de moins).

2. La commission note que les écarts de salaire entre les hommes et les femmes travaillant à temps plein et rémunérés mensuellement semblent plus grands que les écarts entre les employés à temps plein rémunérés sur une base hebdomadaire. Les statistiques indiquent que les cadres supérieurs employées à temps plein et rémunérées mensuellement gagnent en moyenne 29 pour cent de moins que leurs homologues masculins, et que les cadres supérieurs rémunérées sur une base hebdomadaire gagnent 18 pour cent de moins que les hommes. Dans les emplois administratifs et le secrétariat, les femmes qui travaillent à temps plein et sont rémunérées mensuellement gagnent 20 pour cent de moins que les hommes, et les femmes rémunérées sur une base hebdomadaire 10 pour cent de moins. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations expliquant pourquoi les différents systèmes de rémunération ont un impact négatif sur le salaire des femmes.

3. D’après le gouvernement, le fait que les hommes occupent des postes mieux rémunérés et effectuent plus d’heures explique en grande partie les disparités entre les salaires moyens des hommes et des femmes employés à plein temps. Cependant, la commission note que 5 pour cent des femmes et des hommes cadres supérieurs travaillent à temps plein et sont rémunérés sur une base hebdomadaire. Les cadres supérieurs gagnent en moyenne 343,41 livres par semaine pour une moyenne de 40,9 heures hebdomadaires; les femmes occupant des postes similaires ne gagnent que 272,81 livres pour une moyenne de 39,6 heures hebdomadaires. Vu que la différence du nombre d’heures effectuées est minime, les femmes continuent à gagner 18 pour cent de moins que les hommes. De la même manière, dans les emplois administratifs et de secrétariat, les hommes travaillant à plein temps rémunérés à la semaine gagnent en moyenne 10 pour cent de plus que les femmes, même s’ils n’effectuent en moyenne que trois heures de travail supplémentaires.

4. Article 2 de la convention. Mesures destinées à encourager l’égalité de rémunération. A la lumière de ce qui précède, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’examiner les causes de l’écart de salaire persistant entre hommes et femmes, d’y remédier et de promouvoir l’accès des femmes à des emplois mieux payés. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin et sur leurs effets.

5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission réitère sa demande d’informations sur l’établissement de systèmes d’évaluation comparative des emplois et sur toute mesure prise pour réévaluer le niveau de rémunération des emplois où les femmes prédominent, de manière à supprimer la distorsion systématique ou directe fondée sur le sexe dans le calcul des salaires et les méthodes de fixation des salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note avec intérêt, d’après l’étude de 1998 sur l’emploi, publiée par le gouvernement de Gibraltar, que le salaire moyen mensuel des hommes employés à plein temps a augmenté de 24,73 livres entre avril 1997 et avril 1998, alors que le salaire mensuel moyen des femmes employées à plein temps a, lui, augmenté de 44 £ pour la même période. Le salaire moyen mensuel des travailleuses occupées à plein temps était de 1 216,80 livres en avril 1998, alors que les travailleurs employés à plein temps avaient un salaire mensuel moyen de 1 599,48 livres, les hommes continuant ainsi à gagner en moyenne 382,68 livres par mois de plus que les femmes. Sur un total de 1 509 travailleurs à temps partiel, 76,21 pour cent étaient des travailleuses. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir les données disponibles, dans des études, des rapports ou autres documents, sur la participation des travailleurs et des travailleuses par catégorie et secteur d’emploi, et sur le marché du travail dans son ensemble, ainsi que des données sur les heures de travail effectuées par les travailleurs et les travailleuses. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour continuer à promouvoir l’application de la convention, y compris pour promouvoir et faciliter l’accès des travailleuses aux postes bien rémunérés, où elles restent sous-représentées.

2. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre toute information concernant l’établissement de systèmes d’évaluation comparative des emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des informations statistiques détaillées qui y sont jointes.

1. La commission note avec intérêt, d’après l’étude de 1998 sur l’emploi, publiée par le gouvernement de Gibraltar, que le salaire moyen mensuel des hommes employés à plein temps a augmenté de 24,73 livres entre avril 1997 et avril 1998, alors que le salaire mensuel moyen des femmes employées à plein temps a, lui, augmenté de 44 £ pour la même période. Le salaire moyen mensuel des travailleuses occupées à plein temps était de 1 216,80 livres en avril 1998, alors que les travailleurs employés à plein temps avaient un salaire mensuel moyen de 1 599,48 livres, les hommes continuant ainsi à gagner en moyenne 382,68 livres par mois de plus que les femmes. Sur un total de 1 509 travailleurs à temps partiel, 76,21 pour cent étaient des travailleuses. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à fournir les données disponibles, dans des études, des rapports ou autres documents, sur la participation des travailleurs et des travailleuses par catégorie et secteur d’emploi, et sur le marché du travail dans son ensemble, ainsi que des données sur les heures de travail effectuées par les travailleurs et les travailleuses. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour continuer à promouvoir l’application de la convention, y compris pour promouvoir et faciliter l’accès des travailleuses aux postes bien rémunérés, où elles restent sous-représentées.

2. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre toute information concernant l’établissement de systèmes d’évaluation comparative des emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Elle note qu’en réponse à ses questions concernant les mesures prises pour que les montants supérieurs aux taux de salaire minima, fixés dans les conventions collectives, soient versés conformément à la convention, le gouvernement indique que les règlements sur l’emploi de 1994 (Employment Regulations) requièrent l’enregistrement de la «notification des conditions de l’engagement» pour tout employé commençant une relation d’emploi avec un employeur enregistréà Gibraltar. L’Unité de l’emploi et de la formation étant chargée de cet enregistrement est alors en mesure de vérifier la conformité du paiement des rémunérations avec la convention. La commission note également les articles 52a à 52g de l’ordonnance sur l’emploi qui incorporent les directives européennes nos76/207 du 9 février 1976 sur le principe de l’égalité de traitement et 75/117 du 10 février 1975 sur l’égalité de rémunération dans la législation du Gibraltar, et qui sont conformes à la convention. Elle note en particulier, et d’un point de vue juridique, les recours judiciaires dont dispose toute personne qui s’estime victime d’une violation. Elle note également les pouvoirs de contrôle confiés à l’inspection du travail en matière d’application de la législation en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout recours introduit, sur la base de ces dispositions, devant un tribunal du travail, ou des infractions constatées par l’inspection du travail, ainsi que des suites qui leur seraient données.

2. La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement que la raison des disparités entre les salaires moyens des hommes travaillant à temps plein et ceux des femmes est que les hommes occupent généralement des postes mieux rémunérés à Gibraltar et effectuent plus d’heures que les femmes. La commission saurait gré au gouvernement s’il pouvait lui transmettre copie de toute étude statistique, ou des rapports, ou autres documentations portant sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et sur le marché du travail, ainsi que sur le nombre d’heures de travail effectuées par les hommes et par les femmes. Elle le prie également de fournir, comme il le faisait par le passé, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire, dans le secteur privé si possible et pour la fonction publique ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l’accès des femmes aux postes mieux rémunérés où elles seraient actuellement encore peu représentées. A ce propos, elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.

3. La commission prie enfin le gouvernement de lui transmettre tout amendement ou élément d’information relatif à l’établissement d’une procédure d’évaluation comparée des emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Elle note qu'en réponse à ses questions concernant les mesures prises pour que les montants supérieurs aux taux de salaire minima, fixés dans les conventions collectives, soient versés conformément à la convention, le gouvernement indique que les règlements sur l'emploi de 1994 (Employment Regulations) requièrent l'enregistrement de la "notification des conditions de l'engagement" pour tout employé commençant une relation d'emploi avec un employeur enregistré à Gibraltar. L'Unité de l'emploi et de la formation étant chargée de cet enregistrement est alors en mesure de vérifier la conformité du paiement des rémunérations avec la convention. La commission note également les articles 52a à 52g de l'ordonnance sur l'emploi qui incorporent les directives européennes nos 76/207 du 9 février 1976 sur le principe de l'égalité de traitement et 75/117 du 10 février 1975 sur l'égalité de rémunération dans la législation du Gibraltar, et qui sont conformes à la convention. Elle note en particulier, et d'un point de vue juridique, les recours judiciaires dont dispose toute personne qui s'estime victime d'une violation. Elle note également les pouvoirs de contrôle confiés à l'inspection du travail en matière d'application de la législation en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de tout recours introduit, sur la base de ces dispositions, devant un tribunal du travail, ou des infractions constatées par l'inspection du travail, ainsi que des suites qui leur seraient données.

2. La commission note l'indication figurant dans le rapport du gouvernement que la raison des disparités entre les salaires moyens des hommes travaillant à temps plein et ceux des femmes est que les hommes occupent généralement des postes mieux rémunérés à Gibraltar et effectuent plus d'heures que les femmes. La commission saurait gré au gouvernement s'il pouvait lui transmettre copie de toute étude statistique, ou des rapports, ou autres documentations portant sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents emplois et sur le marché du travail, ainsi que sur le nombre d'heures de travail effectuées par les hommes et par les femmes. Elle le prie également de fournir, , comme il le faisait par le passé, des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux du salaire, dans le secteur privé si possible et pour la fonction publique ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et faciliter l'accès des femmes aux postes mieux rémunérés où elles seraient actuellement encore peu représentées. A ce propos, elle prie le gouvernement de se référer à son observation générale de 1998 concernant cette convention.

3. La commission prie enfin le gouvernement de lui transmettre tout amendement ou élément d'information relatif à l'établissement d'une procédure d'évaluation comparée des emplois.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note les informations que le gouvernement communique dans son rapport ainsi que les classifications d'emplois et barèmes de salaires en vigueur dans le service public, qu'il joint en annexe.

1. La commission note les explications concernant l'application de la disposition sur l'égalité de rémunération (art. 52 c) de l'Ordonnance (modificatrice) de 1989 sur l'emploi). A cet égard, elle note que la disposition est également appliquée par l'intermédiaire de conventions collectives, négociées tous les ans dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour que les montants supérieurs aux taux de salaire minima fixés dans les conventions collectives soient versés conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer quelques exemples de conventions collectives appliquées dans le secteur public, ceux-ci n'ayant malheureusement pas été reçu avec le rapport.

2. La commission note, d'après le Résumé statistique de 1994 publié par le gouvernement de Gibraltar, qu'en avril 1994 le salaire moyen des hommes travaillant à temps complet dépassait celui des femmes d'environ 40,6 pour cent. Le gouvernement est prié d'indiquer, si possible, les motifs de ces disparités salariales, en particulier dans le secteur privé où l'écart des salaires était à l'époque de l'ordre de 44,4 pour cent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa précédente demande directe.

La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur: i) les mesures prises en vue de l'application pratique, dans les secteurs d'emploi public et privé, de l'article 52 (c) de l'; ii) l'écart des salaires entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine; iii) les mesures prises en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet à la convention; et iv) des exemples de conventions collectives ainsi que des modèles des classifications d'emplois et des barèmes de salaires en vigueur dans la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations concernant la manière dont l'ordonnance de 1975 sur l'égalité de rémunération, complétée par les dispositions de la partie VA de l'ordonnance sur l'emploi, s'applique dans la pratique, en précisant notamment: i) les mesures prises ou envisagées pour vérifier et assurer que le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué aux rémunérations effectivement payées au-dessus du minimum légal dans tous les secteurs de l'activité; ii) l'étendue de la différence des taux des salaires payés aux femmes et aux hommes, avec des données sur tous progrès accomplis pour réduire cette différence au cours de ces dernières années; iii) les mesures prises ou prévues en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention.

2. La commission prie aussi le gouvernement de fournir copie des conventions collectives fixant des taux de rémunération pour des emplois qu'occupent d'importants effectifs de main-d'oeuvre féminine, ainsi que des barèmes de salaires et des classifications d'emplois en vigueur dans le secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'ordonnance no 23 du 10 août 1989, en particulier concernant les plaintes éventuelles déposées auprès du Tribunal industriel dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre tout amendement ou élément d'information relatif à l'établissement d'une procédure d'évaluation comparée des emplois.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note avec satisfaction de l'adoption de l'ordonnance no 23 du 10 août 1989 qui modifie la loi sur l'emploi. La commission relève que cet amendement a pour objet de mettre en oeuvre au plan législatif les directives du Conseil des Communautés européennes concernant le principe de l'égalité de traitement (directive du 9 février 1976) et des salaires (directive du 10 février 1975) entre les hommes et les femmes.

D'autres points sont soulevés dans une demande adressée directement au gouvernement.

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