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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Partie III de la convention. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de la politique sociale. La commission note que, selon le gouvernement, l’économie, en particulier le secteur du tourisme, a subi les effets négatifs de la pandémie de COVID19 et des mesures de confinement qui en ont découlé. Elle prend aussi note des informations présentées par le gouvernement au sujet des mesures adoptées pour remédier aux conséquences négatives de la pandémie, notamment la réintroduction, en collaboration avec le Conseil de la sécurité sociale, du système d’indemnités de chômage et la mise en œuvre du programme d’assistance chômage afin de soutenir les personnes qui ne pouvaient pas bénéficier d’indemnisations au titre du régime de sécurité sociale. Selon le Département de la statistique du BIT (ILOSTAT), en 2020, 68,8 pour cent de la population étaient couverts par au moins une prestation de protection sociale (60,1 pour cent des hommes et 74,1 pour cent des femmes). Le gouvernement signale que d’autres programmes de soutien ont été mis en œuvre à la faveur du département du développement social, notamment pour les repas scolaires et aux fins de versements en espèces aux pensionnés. Par ailleurs, le gouvernement renvoie à l’adoption du Règlement de 2020 sur l’impôt foncier (taux) (modification) et du Règlement de 2020 sur le prélèvement provisoire de stabilisation (exemption des obligations), qui introduisent des réductions de l’impôt foncier et un prélèvement provisoire de stabilisation. Tout en prenant note de la situation difficile qui règne dans le pays en raison des répercussions négatives de la pandémie de COVID-19, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur la nature et l’impact des mesures prévues et prises pour assurer la reprise économique et sociale d’Anguilla ainsi que des informations à jour témoignant du fait que l’amélioration des niveaux de vie est considérée comme un axe important dans la politique du gouvernement.
Partie V de la convention. Salaires minimums et protection des salaires. La commission note avec intérêt qu’un nouveau conseil consultatif du salaire minimum a été créé le 16 juin 2020. Le gouvernement signale que celui-ci a présenté un plan de travail et un programme d’activités par le biais du ministère des Affaires intérieures pour examen par le Conseil exécutif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour sur les progrès accomplis par le conseil consultatif du salaire minimum pour la fixation des taux minima de salaires. Par ailleurs, elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour assurer la conformité avec les dispositions du Code du travail de 2018 sur la protection des salaires, ni sur les sanctions imposées dans les cas où des violations ont été constatées. En conséquence, la commission réitère sa demande antérieure.
Partie VI de la convention. Non-discrimination. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi de 2018 sur les relations du travail a été adoptée le 3 janvier 2019. Le gouvernement indique qu’il s’agit de la première des trois législations qui régiront l’ensemble du droit du travail à Anguilla, et qui remplaceront le projet de Code du travail de 2018. Il ajoute que le projet de loi sur le bien-être et l’égalité au travail, qui traite des questions de discrimination qui figuraient auparavant dans le projet de code du travail de 2018, devrait être adopté en 2023. Il précise que, dans l’intervalle, l’article 97 de la loi sur les relations du travail répond à la discrimination illégale en instaurant des mesures disciplinaires à l’encontre des salariés. La commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations concernant l’impact du Code du travail de 2018 sur la mise en œuvre des politiques et programmes conçus pour améliorer les niveaux de vie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour concernant l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi sur le bien-être et l’égalité au travail, et d’en communiquer une copie une fois celui-ci adopté. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées et à jour concernant l’impact du Code du travail de 2018 sur la mise en œuvre des politiques et programmes conçus pour améliorer les niveaux de vie.
Partie VII de la convention. Éducation et formation. Le gouvernement signale que le Conseil de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels procède actuellement au renforcement et à la modernisation de la politique en la matière. À cet égard, le gouvernement indique qu’il œuvre actuellement à déterminer quelles normes opérationnelles il compte appliquer pour mettre au point un programme national de normes. Toutefois, la commission observe que le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’impact des différents programmes d’apprentissage et de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature, la portée et l’impact des mesures prises en vue de renforcer et de moderniser la politique en matière d’enseignement et de formation techniques et professionnels. De même, réitérant une demande précédente, elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact des différents programmes d’apprentissage et de formation professionnelle, notamment des informations statistiques sur le nombre de participants au programme, ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Partie III de la convention. Amélioration des niveaux de vie et autres objectifs de la politique sociale. Le gouvernement signale à nouveau que l’économie d’Anguilla continue de subir les répercussions de la crise financière de 2008. Le taux de chômage a augmenté, des entreprises ont fermé, des Anguillais ont migré vers d’autres pays, et le secteur bancaire local a été durement touché. Il ajoute que le passage de l’ouragan Irma en 2017 a détruit des propriétés touristiques, ce qui est préjudiciable au tourisme, pilier de l’économie de l’île, et a fait peser un poids supplémentaire sur une économie déjà au ralenti. La commission note que le ministère du Travail, en collaboration avec le Conseil de la sécurité sociale, a mis en place un programme d’assistance/indemnités de chômage pour faire face au chômage lié au passage de l’ouragan et fournir une indemnité de subsistance aux personnes sans emploi et sous-employées directement touchées par le passage d’Irma. Elle note par ailleurs que, pour réagir à la situation actuelle, le gouvernement a adopté des mesures supplémentaires, comme une réduction de l’impôt foncier pour 2018, des diminutions des taux d’intérêt et des frais pour les institutions financières présentes sur l’île, la création de prêts au titre de l’assistance après l’ouragan et le remboursement retardé des versements effectués. En réponse à la demande précédente de la commission de disposer de données actualisées montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique d’Anguilla, le gouvernement indique que sa volonté d’offrir à la population d’Anguilla un avenir prospère et stable est inscrite dans le projet de cadre de responsabilité fiscale de 2012 et figure par ailleurs dans le discours de 2017 sur le budget. Notant la situation difficile que connaît le pays à cause des dommages causés par le récent passage de l’ouragan, la commission espère que le gouvernement sera rapidement en position de fournir des informations sur la façon dont des plans ont été élaborés pour veiller au redressement économique et social d’Anguilla, et de transmettre des données actualisées montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique.
Partie V de la convention. Salaires minimums et protection des salaires. La commission note que les articles 63 et 64 de la partie 8 du Code du travail prévoient la fixation d’un salaire minimum et la création d’un conseil consultatif du salaire minimum. Le gouvernement indique que plusieurs tentatives pour désigner les membres de ce conseil ont échoué et que le ministère du Travail tente d’obtenir l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission note que le nouveau Code du travail de 2018 prévoit la protection des salaires et l’application de la législation concernée de la part du commissaire au travail et des inspecteurs du travail (parties 7, 8(2)(a) et 10(1)(h)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la mise en place d’un conseil consultatif du salaire minimum et la fixation de taux minima de salaires. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées pour veiller au respect des nouvelles dispositions du Code du travail relatives à la protection des salaires, ainsi que sur les sanctions adoptées lorsque des infractions ont été constatées. La commission encourage le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Partie VI de la convention. Non-discrimination. La commission note avec intérêt l’adoption du Code du travail de 2018, et en particulier l’article 109 de la partie 11 qui interdit la discrimination fondée sur «la race, la couleur, le sexe, la religion, l’origine ethnique, l’opinion ou l’appartenance politique, l’appartenance à une population autochtone, l’origine sociale, l’ascendance nationale, le handicap, le statut sérologique réel ou supposé ou tout autre état de santé, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, les responsabilités familiales, la grossesse, l’état civil ou l’âge, sauf à des fins de retraite et de restrictions relatives au travail et à l’emploi des jeunes et des enfants». Elle note également que le code doit être interprété d’une manière qui soit compatible avec les conventions de l’Organisation internationale du Travail (art. 33 de la partie 5 du Code du travail de 2018). La commission note en outre que le code est actuellement en cours de révision à l’Assemblée afin de remédier aux lacunes identifiées par rapport à la convention et que toute modification apportée au nouveau Code du travail de 2018 sera communiquée au Bureau. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence du nouveau Code du travail de 2018 sur l’application des politiques et des programmes destinés à améliorer les niveaux de vie. Elle le prie par ailleurs de fournir des copies de tout amendement apporté au code dans le cadre du processus de révision à l’Assemblée.
Partie VII de la convention. Education et formation. Le gouvernement signale que, en application de la loi sur l’éducation de 2012, la scolarité est obligatoire de 5 à 17 ans. Il indique également que l’article 4 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans. La commission note que l’article 4 de la loi sur l’institut universitaire d’Anguilla prévoit la création et l’organisation d’un institut universitaire prodiguant des services d’éducation supérieure sur l’île. Elle note également que le Conseil de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels d’Anguilla veille à ce que des services techniques et professionnels de qualité y soient disponibles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et les résultats des réformes et des efforts menés dans le domaine de l’éducation en lien avec la formulation et la mise en œuvre de programmes d’éducation et de formation professionnelles, y compris des données statistiques ventilées par sexe et âge, précisant le nombre de participants aux différents programmes de formation professionnelle et d’apprentissage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’Anguilla dans le rapport reçu en septembre 2013. Le gouvernement indique que la crise financière mondiale en cours a eu des répercussions négatives sur l’économie d’Anguilla. Le taux de chômage a augmenté à cause de la fermeture de plusieurs entreprises et le secteur bancaire local a été sévèrement touché. La commission note les indications du gouvernement sur le fait que les divergences avec cette convention sont traitées dans le cadre du projet du nouveau Code du travail. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des données actualisées montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique. Prière de communiquer également des informations sur les mesures relatives aux salaires minima (article 14, paragraphes 2 à 4, de la convention), à la protection des salaires (articles 15, paragraphes 1 à 6, et 16) ainsi qu’à l’éducation et à la formation (article 19, paragraphes 2 et 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement d’Anguilla en mai 2009. Le gouvernement indique qu’Anguilla possède sa propre Constitution, son gouvernement, sa législation et son système judiciaire. Anguilla est également responsable de son développement économique, du progrès social et des politiques de l’emploi. Le gouvernement du Royaume-Uni n’accorde plus de subventions au gouvernement d’Anguilla dans un effort pour assurer une plus grande autonomie économique et politique à Anguilla. La commission espère que le gouvernement s’assurera que les autorités d’Anguilla communiqueront, dans leur prochain rapport, des informations relatives au développement économique et social d’Anguilla, en transmettant notamment des données actualisées indiquant comment l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme objectif principal dans la planification du développement économique. Prière de transmettre aussi des informations sur les mesures relatives aux salaires minima (article 14, paragraphes 2 à 4, de la convention), la protection des salaires (article 15, paragraphes 1 à 6, et article 16) et l’éducation et la formation (article 19, paragraphes 2 et 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations sur Anguilla contenues dans le Livre blanc de mars 1999 Partenariat pour le progrès et la prospérité: la Grande-Bretagne et les territoires d’outre-mer, transmis par le gouvernement du Royaume-Uni. Elle espère que le prochain rapport sur l’application de la convention contiendra d’autres informations pratiques sur le développement économique et social d’Anguilla, notamment des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique. Prière également de transmettre des informations sur les mesures relatives aux salaires minima (article 14, paragraphes 2 à 4, de la convention), à la protection des salaires (article 15, paragraphes 1 à 6, et article 16) et à l’éducation et la formation professionnelle (article 19, paragraphes 2 et 3).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations sur Anguilla contenues dans le Livre blanc de mars 1999 Partenariat pour le progrès et la prospérité: la Grande-Bretagne et les territoires d’outre-mer, transmis par le gouvernement du Royaume-Uni. Elle espère que le prochain rapport sur l’application de la convention contiendra d’autres informations pratiques sur le développement économique et social d’Anguilla, notamment des informations à jour montrant que l’amélioration des niveaux de vie a été considérée comme l’objectif principal des plans de développement économique. Prière également de transmettre des informations sur les mesures relatives aux salaires minima (article 14, paragraphes 2 à 4, de la convention), à la protection des salaires (article 15, paragraphes 1 à 6, et article 16) et à l’éducation et la formation professionnelle (article 19, paragraphes 2 et 3).

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