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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivi d’élections pour un retour à un gouvernement entièrement civil.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions d’inspection du travail et tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du grand nombre de différends du travail collectifs et individuels traités par l’Inspection du travail en 2016, et d’une réduction significative du nombre d’inspections du travail entre 2015 et 2016 – de plus de 80 pour cent selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle avait aussi pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le manque de ressources faisait obstacle à l’application de la législation du travail.
La commission prend note de l’indication donnée en réponse par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le nombre d’inspections du travail n’a pas diminué. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail n’interviennent pas dans le règlement des différends et que leur rôle essentiel se limite à effectuer des inspections et à contrôler l’application du Code du travail. Le gouvernement déclare également que les inspecteurs du travail donnent aux employeurs et aux travailleurs des informations et des conseils techniques afin qu’ils puissent appliquer aussi efficacement que possible la législation sur la cessation de la relation de travail. Le gouvernement déclare aussi que les inspecteurs s’efforcent de combler les lacunes de la législation du travail et informent l’autorité compétente au sujet de ces lacunes. Notant l’absence d’informations spécifiques à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’application de l’article 21 b) à g) de la convention, notamment sur le nombre de visites d’inspection effectuées. Elle le prie aussi de communiquer des informations détaillées sur la proportion, par rapport à leurs autres fonctions, des activités des inspecteurs du travail qui sont consacrées à leurs fonctions principales aux termes de l’article 3, paragraphe 1 a) à c). La commission prie le gouvernement d’indiquer les autorités qui traitent des différends collectifs et individuels ainsi que le rôle éventuel des inspecteurs à cet égard. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des inspecteurs du travail pour aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre les ordonnances relatives à l’intérêt public qui exigent la réalisation de visites d’inspection.
Article 5 a) de la convention. Coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission avait noté précédemment le nombre de différends collectifs et individuels non résolus que l’inspection du travail avait soumis aux autorités judiciaires et le nombre de cas traités par les tribunaux de l’État de Khartoum. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations, pour toutes les juridictions, sur le nombre d’affaires renvoyées aux autorités judiciaires par l’inspection du travail, le nombre d’affaires traitées par les tribunaux, l’issue des affaires renvoyées (acquittement, amendes, y compris les montants ou peines de prison) et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, (en distinguant ces affaires de celles portées par les travailleurs eux-mêmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir une collaboration efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire (notamment en ce qui concerne l’échange d’informations sur l’issue des affaires renvoyées devant les tribunaux).
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle une formation est dispensée aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les activités de formation organisées à l’intention des inspecteurs du travail, notamment leur fréquence, le nombre de participants, les sujets traités et l’impact des activités de formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement, respectivement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivi d’élections en vue du retour à un gouvernement entièrement civil.
Projet de stratégie sur l’inspection du travail. La commission avait prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter sa stratégie d’inspection du travail, qui a été élaborée en 2014 dans le cadre de l’Atelier national tripartite sur l’inspection du travail. Elle note à la lecture du rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires, que le projet de stratégie sur l’inspection du travail est toujours en cours d’examen et que des comités mixtes ont été créés pour participer à son élaboration. Notant que l’élaboration du projet de stratégie remonte à 2014, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour l’adopter, et d’en fournir une copie dès qu’il aura été adopté.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du système d’inspection du travail, en particulier son autorité centrale et les bureaux du travail en place dans chacun des États. Elle prend note de l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires selon laquelle le système d’inspection du travail est placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, dans le cadre d’une coordination complète et étroite entre l’autorité centrale et chacun des États, notamment pour élaborer des plans et des politiques. Le gouvernement indique également qu’il existe une Direction générale de coordination et de suivi, qui établit un réseau entre les États. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle, le mandat et les activités de la Direction générale de coordination et de suivi, notamment des informations détaillées sur son réseau et sur la manière dont la direction coordonne ses activités avec les bureaux du travail au niveau local. La commission prie une fois de plus le gouvernement de transmettre l’organigramme du système d’inspection du travail, notamment la structure et les relations entre l’autorité centrale et les bureaux de chaque État au niveau local. La commission le prie également de préciser comment les activités locales d’inspection du travail sont placées sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la convention.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Visites d’inspection inopinées et confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut présenter une plainte confidentielle. Elle avait noté que, selon le gouvernement, des visites d’inspection du travail pouvaient être organisées à la demande d’un employeur, d’un syndicat ou d’une majorité de travailleurs dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande, la commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 15 c) de la convention, et comme elle l’indique au paragraphe 235 de son Étude d’ensemble de 2006 intitulée Inspection du travail, les inspecteurs du travail doivent traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission rappelle à cet égard l’importance d’habiliter les travailleurs à communiquer librement avec les inspecteurs et l’importance de la confidentialité des plaintes, en particulier pour la protection des travailleurs contre les représailles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut individuellement présenter une plainte à l’inspection du travail et, si tel est le cas, d’indiquer les mesures prises pour maintenir la confidentialité de la plainte. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail effectue des visites inopinées et, dans l’affirmative, d’indiquer le nombre de ces visites.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission avait noté précédemment qu’aucun rapport d’inspection annuelle n’avait été communiqué au BIT depuis plus de 25 ans mais que des mesures avaient été prises en vue de l’établissement des rapports annuels, y compris l’identification des besoins de formation et des initiatives visant à faciliter l’établissement des rapports périodiques par les bureaux du travail des États. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires, selon laquelle il réunit actuellement des rapports émanant de bureaux du travail des États. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que des rapports annuels d’inspection du travail soient établis, publiés et communiqués au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivi d’élections pour un retour à un gouvernement entièrement civil.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Fonctions d’inspection du travail et tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du grand nombre de différends du travail collectifs et individuels traités par l’Inspection du travail en 2016, et d’une réduction significative du nombre d’inspections du travail entre 2015 et 2016 – de plus de 80 pour cent selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle avait aussi pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le manque de ressources faisait obstacle à l’application de la législation du travail.
La commission prend note de l’indication donnée en réponse par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le nombre d’inspections du travail n’a pas diminué. Le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail n’interviennent pas dans le règlement des différends et que leur rôle essentiel se limite à effectuer des inspections et à contrôler l’application du Code du travail. Le gouvernement déclare également que les inspecteurs du travail donnent aux employeurs et aux travailleurs des informations et des conseils techniques afin qu’ils puissent appliquer aussi efficacement que possible la législation sur la cessation de la relation de travail. Le gouvernement déclare aussi que les inspecteurs s’efforcent de combler les lacunes de la législation du travail et informent l’autorité compétente au sujet de ces lacunes. Notant l’absence d’informations spécifiques à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’application de l’article 21 b) à g) de la convention, notamment sur le nombre de visites d’inspection effectuées. Elle le prie aussi de communiquer des informations détaillées sur la proportion, par rapport à leurs autres fonctions, des activités des inspecteurs du travail qui sont consacrées à leurs fonctions principales aux termes de l’article 3, paragraphe 1 a) à c). La commission prie le gouvernement d’indiquer les autorités qui traitent des différends collectifs et individuels ainsi que le rôle éventuel des inspecteurs à cet égard. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des inspecteurs du travail pour aider les pouvoirs publics à mettre en œuvre les ordonnances relatives à l’intérêt public qui exigent la réalisation de visites d’inspection.
Article 5 a) de la convention. Coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission avait noté précédemment le nombre de différends collectifs et individuels non résolus que l’inspection du travail avait soumis aux autorités judiciaires et le nombre de cas traités par les tribunaux de l’Etat de Khartoum. En l’absence d’informations de la part du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations, pour toutes les juridictions, sur le nombre d’affaires renvoyées aux autorités judiciaires par l’inspection du travail, le nombre d’affaires traitées par les tribunaux, l’issue des affaires renvoyées (acquittement, amendes, y compris les montants ou peines de prison) et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, (en distinguant ces affaires de celles portées par les travailleurs eux-mêmes). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir une collaboration efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire (notamment en ce qui concerne l’échange d’informations sur l’issue des affaires renvoyées devant les tribunaux).
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle une formation est dispensée aux inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de préciser les activités de formation organisées à l’intention des inspecteurs du travail, notamment leur fréquence, le nombre de participants, les sujets traités et l’impact des activités de formation.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note qu’en juillet 2019 un accord de partage du pouvoir a été conclu entre le conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition (le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement, respectivement) pendant une période de trois ans de réformes, qui sera suivi d’élections en vue du retour à un gouvernement entièrement civil.
Projet de stratégie sur l’inspection du travail. La commission avait prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter sa stratégie d’inspection du travail, qui a été élaborée en 2014 dans le cadre de l’Atelier national tripartite sur l’inspection du travail. Elle note à la lecture du rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires, que le projet de stratégie sur l’inspection du travail est toujours en cours d’examen et que des comités mixtes ont été créés pour participer à son élaboration. Notant que l’élaboration du projet de stratégie remonte à 2014, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour l’adopter, et d’en fournir une copie dès qu’il aura été adopté.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du système d’inspection du travail, en particulier son autorité centrale et les bureaux du travail en place dans chacun des Etats. Elle prend note de l’indication du gouvernement en réponse à ses commentaires selon laquelle le système d’inspection du travail est placé sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, dans le cadre d’une coordination complète et étroite entre l’autorité centrale et chacun des Etats, notamment pour élaborer des plans et des politiques. Le gouvernement indique également qu’il existe une Direction générale de coordination et de suivi, qui établit un réseau entre les Etats. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le rôle, le mandat et les activités de la Direction générale de coordination et de suivi, notamment des informations détaillées sur son réseau et sur la manière dont la direction coordonne ses activités avec les bureaux du travail au niveau local. La commission prie une fois de plus le gouvernement de transmettre l’organigramme du système d’inspection du travail, notamment la structure et les relations entre l’autorité centrale et les bureaux de chaque Etat au niveau local. La commission le prie également de préciser comment les activités locales d’inspection du travail sont placées sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale, afin de donner pleinement effet à l’article 4 de la convention.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Visites d’inspection inopinées et confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut présenter une plainte confidentielle. Elle avait noté que, selon le gouvernement, des visites d’inspection du travail pouvaient être organisées à la demande d’un employeur, d’un syndicat ou d’une majorité de travailleurs dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat. En l’absence d’informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande, la commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 15 c) de la convention, et comme elle l’indique au paragraphe 235 de son étude d’ensemble de 2006, intitulée Inspection du travail, les inspecteurs du travail doivent traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La commission rappelle à cet égard l’importance d’habiliter les travailleurs à communiquer librement avec les inspecteurs et l’importance de la confidentialité des plaintes, en particulier pour la protection des travailleurs contre les représailles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut individuellement présenter une plainte à l’inspection du travail et, si tel est le cas, d’indiquer les mesures prises pour maintenir la confidentialité de la plainte. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si l’inspection du travail effectue des visites inopinées et, dans l’affirmative, d’indiquer le nombre de ces visites.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission avait noté précédemment qu’aucun rapport d’inspection annuelle n’avait été communiqué au BIT depuis plus de 25 ans mais que des mesures avaient été prises en vue de l’établissement des rapports annuels, y compris l’identification des besoins de formation et des initiatives visant à faciliter l’établissement des rapports périodiques par les bureaux du travail des Etats. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires, selon laquelle il réunit actuellement des rapports émanant de bureaux du travail des Etats. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que des rapports annuels d’inspection du travail soient établis, publiés et communiqués au BIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Réforme du droit du travail. La commission note que le gouvernement a reçu une assistance technique du BIT dans le cadre de la réforme en cours de sa législation du travail et qu’un projet de nouveau Code du travail est en préparation. La commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci après, dans le cadre du processus de réforme en cours, afin d’assurer la pleine conformité de la législation avec la convention.
Article 5 a) de la convention. Coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, concernant le nombre de litiges collectifs et individuels non résolus soumis aux autorités judiciaires par les services d’inspection du travail et le nombre d’affaires traitées par les tribunaux de l’Etat de Khartoum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, pour toutes les juridictions, sur le nombre d’affaires renvoyées aux autorités judiciaires par l’inspection du travail, le nombre d’affaires traitées par les tribunaux, l’issue des affaires renvoyées (acquittement, amendes, y compris les montants, ou peines de prison), et les dispositions légales auxquelles elles se rapportent (en distinguant ces affaires de celles portées par les travailleurs eux-mêmes). Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour promouvoir une collaboration efficace entre l’inspection du travail et le système judiciaire (notamment en ce qui concerne l’échange d’informations sur l’issue des affaires renvoyées aux tribunaux).
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection générale a pris des mesures concrètes pour identifier les besoins de formation dans les agences pour l’emploi des 18 Etats en vue de la mise en œuvre d’un programme intégré de formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre un programme intégré de formation des inspecteurs du travail à l’issue de ses consultations avec les Etats, y compris la fréquence des sessions de formation, les sujets couverts, le nombre de participants et l’impact de toute formation dispensée.
Article 12, paragraphe 1, et article 15 c). Visites d’inspection inopinées et confidentialité de la source de toute plainte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des visites d’inspection du travail peuvent être organisées à la demande d’un employeur, d’un syndicat ou d’une majorité de travailleurs dans les entreprises où il n’existe pas de syndicat. Toutefois, aux termes de l’alinéa c) de l’article 15 de la convention, les inspecteurs du travail doivent traiter de manière absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales, et s’abstenir de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 236, qui indique que le respect de cette obligation est nécessaire à l’efficacité de l’action des inspecteurs du travail et que, faute de confidentialité, les travailleurs risqueraient d’hésiter à se tourner vers l’inspection du travail par crainte de représailles. Rappelant l’importance de la confidentialité, en particulier pour la protection des travailleurs contre les représailles, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un travailleur peut présenter une plainte confidentielle à l’inspection du travail et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour qu’une inspection puisse être effectuée dans ces circonstances. Notant que le gouvernement fait référence au programme périodique de visites d’inspection, la commission le prie en outre de lui indiquer si ces visites comprennent des visites d’inspection inopinées et, dans l’affirmative, d’indiquer le nombre de visites inopinées et leurs résultats, notamment les infractions constatées et la nature des sanctions prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Projet de stratégie sur l’inspection du travail. La commission avait précédemment demandé des informations sur l’état d’avancement du projet de stratégie sur l’inspection du travail, élaboré sur la base des discussions tenues en 2014 lors de l’atelier national tripartite sur l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de stratégie sur l’inspection du travail a été transmis aux comités mixtes avec les partenaires sociaux, pour recommandations. Elle note toutefois avec préoccupation le retard pris dans l’adoption de la stratégie visant à permettre la mise en place et le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Prenant note de la transmission du projet de stratégie d’inspection du travail pour consultation avec les partenaires sociaux, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’adopter sa stratégie d’inspection du travail dans un avenir très proche et d’en fournir une copie une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions d’inspection du travail et tâches supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, indiquant qu’en 2016 l’inspection du travail a traité un total de 1 744 conflits du travail collectifs et individuels mais n’a effectué que 226 inspections du travail et inspections de la sécurité et de la santé au travail. La commission note avec préoccupation qu’il s’agit d’une réduction de plus de 80 pour cent par rapport à l’année précédente (1 356 inspections effectuées en 2015). L’inspection du travail a également fourni 564 consultations en 2016, soit une réduction plus modeste par rapport aux 609 consultations de 2015. Les inspecteurs du travail participent également à la résolution des conflits lors des inspections. En outre, le rapport du gouvernement indique que les visites de l’inspection du travail peuvent impliquer des enquêtes concernant la réduction des effectifs pour des raisons économiques ou techniques à la demande de l’employeur et, si nécessaire, des enquêtes concernant les licenciements, conformément à la loi. En 2016, 44 visites d’inspection ont été effectuées à cette fin. En outre, selon le rapport du gouvernement, des visites d’inspection peuvent également être effectuées dans le but d’aider les autorités publiques à appliquer une ordonnance relative à l’intérêt public fondée sur une directive de l’autorité compétente. La commission rappelle que les systèmes d’inspection du travail doivent avoir pour fonction première d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note avec préoccupation qu’une part importante des activités des inspecteurs du travail est consacrée au règlement des conflits du travail, alors que le gouvernement indique que le manque de ressources fait obstacle à l’application pratique de la législation du travail. Notant les ressources limitées disponibles et le temps considérable consacré au règlement des différends, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que toute autre fonction confiée aux inspecteurs n’entrave pas l’exécution efficace de leurs fonctions principales, qui consistent à faire respecter les dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur activité. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur le rôle que joue l’inspection du travail dans la réduction des effectifs et les licenciements, ainsi que des informations sur les ordonnances précédemment émises dans l’intérêt public qui ont nécessité des visites d’inspection. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et envisagées pour résoudre le problème de la réduction de 80 pour cent du nombre des inspections du travail.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission prend note des informations concernant l’organisation de l’inspection du travail et des relations industrielles dans l’Etat de Khartoum, fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande de transmettre un organigramme du Département de l’inspection du travail et des relations industrielles. Elle note toutefois l’absence d’informations sur l’organisation du système central d’inspection du travail ou d’autres bureaux régionaux. Elle rappelle que l’article 4 de la convention prévoit le placement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale dans la mesure où cela est compatible avec la pratique administrative du Membre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le bon fonctionnement du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Elle le prie également une fois de plus de fournir des informations sur l’organisation et le fonctionnement du Département de l’inspection du travail et des relations industrielles, y compris son organigramme, ainsi qu’une liste à jour des structures d’inspection des bureaux du travail dans chacun des Etats.
Articles 20 et 21. Publication et communication à l’OIT d’un rapport annuel. La commission note avec préoccupation qu’aucun rapport d’inspection annuel n’a été établi ou communiqué à l’OIT depuis plus de vingt-cinq ans. Elle se félicite toutefois des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre de visites d’inspection du travail et de visites de sécurité et de santé au travail effectuées. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises en vue de l’établissement des rapports annuels, y compris l’identification des besoins de formation et des initiatives visant à faciliter l’établissement des rapports périodiques par les bureaux du travail des Etats. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour veiller à ce que des rapports annuels d’inspection du travail soient établis, publiés et transmis à l’OIT, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les différends du travail sont soumis aux inspecteurs du travail par les travailleurs et les employeurs. A ce sujet, elle croit comprendre que l’une des questions soulevées lors de l’Atelier tripartite national sur l’inspection du travail, qui s’est tenu en mai 2014, a été le manque de ressources et la proportion considérable des activités des inspecteurs du travail consacrée au règlement de différends du travail. La commission rappelle donc au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention (application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et conseils à fournir aux employeurs et aux travailleurs) et les orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». Compte tenu des moyens humains et matériels limités dont l’inspection du travail dispose, la commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention pour que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la proportion des activités des inspecteurs du travail consacrée au règlement de conflits par rapport à leurs fonctions principales.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. Prenant note de l’absence d’information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de cas que l’inspection du travail a soumis aux autorités judiciaires, le nombre de cas traités par les tribunaux, le type de sanctions infligées et les domaines du droit du travail concernés, et de communiquer copie d’extraits de décisions de justices pertinentes.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission note avec intérêt que 53 inspecteurs du travail issus des 18 Etats ont bénéficié d’une formation au cours de l’Atelier tripartite national sur l’inspection du travail susmentionné. Elle note aussi que le projet de stratégie sur l’inspection du travail, qui a été élaboré pendant cet atelier, prévoit notamment des mesures pour renforcer la capacité de l’inspection du travail grâce à l’élaboration de programmes de formation. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour dispenser une formation aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Prière aussi d’indiquer les mesures spécifiques prises à cet égard et leur impact sur les activités d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Projet de stratégie sur l’inspection du travail. La commission prend note que, à la suite d’une demande d’assistance technique formulée par le gouvernement, un atelier national tripartite sur l’inspection du travail s’est tenu en mai 2014 en collaboration avec l’OIT. Cet atelier a porté sur les mesures visant à faire face aux difficultés actuelles du système d’inspection du travail et a débouché sur l’élaboration d’un projet de stratégie de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de stratégie sur l’inspection du travail a été adopté et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures spécifiques prises pour la mettre en œuvre.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Organisation et fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un organigramme du Département de l’inspection du travail et des relations professionnelles a été élaboré et n’a pas encore été adopté. Rappelant ses commentaires précédents sur le fonctionnement des services d’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de poursuivre sa réforme de l’inspection du travail, y compris compte tenu du projet susmentionné de stratégie de l’inspection du travail, afin d’assurer le fonctionnement effectif du système d’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission demande également au gouvernement de fournir l’organigramme du Département de l’inspection du travail et des relations professionnelles, dès qu’il aura été adopté, ainsi qu’une liste actualisée des structures de l’inspection du travail dans les bureaux du travail à l’échelle des Etats et des informations sur les ressources allouées à ces bureaux.
Articles 19, 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission note avec préoccupation que, depuis plus de vingt-cinq ans, il n’a pas été adressé au Bureau de rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission demande instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour élaborer et publier un rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations sur l’ensemble des points couverts par l’article 21 et d’en communiquer copie au BIT. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de remplir ses obligations au regard de ses dispositions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Contexte et faits nouveaux relatifs à l’inspection du travail. La commission avait noté dans son précédent commentaire que l’adoption d’une constitution transitoire en 2005 avait entraîné le transfert de la plupart des pouvoirs administratifs aux provinces (wilayates) et la révision de l’ensemble de la législation soudanaise afin de la rendre conforme à la nouvelle règle fédérale. La commission prend note de l’analyse du pays de 2012 dans le cadre du Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) du Soudan, d’après laquelle la faible gouvernance qui caractérise de nombreux secteurs, l’inefficacité de la fonction publique, la corruption et la façon dont elle est perçue, le manque de consultation et de participation des communautés locales ainsi que l’absence de données permettant d’élaborer des politiques et d’en suivre l’évolution et les effets sont des éléments qui contribuent tous à obérer le système de ressources nécessaires au développement. La mauvaise coordination entre les principales institutions et entre les pouvoirs centraux et décentralisés constitue un obstacle majeur au bon développement du pays (voir p. 40 du document en anglais). Le rapport propose que le soutien fourni dans le cadre du PNUAD se concentre sur quatre grands domaines, y compris la gouvernance et l’Etat de droit ainsi que les services fondamentaux (ibid., pp. 74-75 du document en anglais).
Dans ce contexte, la commission note que le gouvernement ne fait plus référence à la communication d’un nouveau projet de code du travail au BIT pour commentaire, et indique que celui-ci est en révision et que copie du nouveau code sera envoyée au Bureau dès que celui-ci sera adopté par l’Assemblée nationale. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT en vue du renforcement de l’inspection du travail et de la mise en place d’une législation conforme aux dispositions de la convention, dans le cadre des objectifs reflétés dans le PNUAD. Elle lui demande de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les demandes formelles entreprises à cet effet et, au cas où cette assistance serait entre-temps reçue, d’indiquer les résultats obtenus.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a été réorganisé et un département public de l’inspection du travail et de la législation du travail a été créé pour une meilleure efficacité, conformément aux dispositions de la convention et suivant les conclusions de la résolution de la Conférence internationale du Travail sur l’administration du travail et l’inspection du travail adoptées en juin 2011. La commission rappelle que, selon cette résolution, «l’inspection du travail est une fonction publique essentielle à l’effectivité du droit du travail. Elle devrait disposer de larges prérogatives et moyens, y compris de mesures contraignantes et de sanctions suffisamment dissuasives pour empêcher les violations de la législation du travail. Elle devrait aussi proposer des conseils et des orientations à vocation corrective, évolutive et technique, fournir des outils de prévention et encourager le recours aux meilleures pratiques sur le lieu de travail. Ces fonctions devraient être réglementées et équilibrées dans le cadre d’une stratégie globale de respect de la législation afin de garantir des conditions de travail décentes et un environnement de travail sain.» La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport l’organigramme du Département public de l’inspection du travail et les textes légaux qui l’établissent. Le gouvernement est aussi prié de communiquer la liste à jour des structures régionales et locales d’inspection du travail au sein des bureaux du travail ainsi que des informations sur leurs moyens d’action.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire. Selon le rapport du gouvernement, il n’existe pas de cas en relation avec l’inspection du travail soumis aux tribunaux. Le gouvernement avait pourtant indiqué dans son rapport précédent que des cas avaient été soumis aux tribunaux à la suite de mesures prises par les inspecteurs du travail lorsque les conseils, avertissements et réprimandes de ces derniers n’avaient pas abouti, en précisant que le tribunal s’était prononcé et avait imposé une amende et une peine d’emprisonnement. La commission note en outre que, selon l’analyse du pays dans le cadre du PNUAD (p. 34 du document en anglais), le système judiciaire a subi de graves dommages dans certaines régions, comme au Darfour, par exemple, et le droit à la justice est une notion que très peu de gens connaissent, d’où la nécessité d’adopter des politiques publiques permettant aux pauvres et aux personnes marginalisées d’avoir accès à la justice. Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire et de susciter, de la part des instances judiciaires, la diligence et le traitement au fond qui doivent être accordés aux procès-verbaux des inspecteurs du travail, ainsi qu’aux litiges relatifs aux mêmes domaines qui leur sont directement soumis par les travailleurs ou leurs organisations.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir au BIT copie des extraits de décisions de justice qui ont été prises en cas d’infraction à la législation en ce qui concerne les conditions de travail, ainsi que des informations sur la mise en œuvre effective de ces décisions dans la pratique et sur leur impact en ce qui concerne le respect de la législation applicable.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée de l’inspection du travail pour l’exercice efficace de ses fonctions. La commission note que le gouvernement demande l’assistance du BIT dans la formation de l’inspection du travail. Elle espère que cette assistance sera fournie dans un proche avenir et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de présenter une demande officielle à cet effet ainsi que les résultats obtenus.
Articles 19, 20 et 21. Elaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel. La commission note que le gouvernement souligne l’importance de la publication du rapport annuel d’inspection du travail. Se référant à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel sur l’inspection du travail, contenant des informations sur tous les points couverts par l’article 21, soit élaboré et publié dans les plus brefs délais et d’en communiquer copie au BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Inspection du travail: contexte et faits nouveaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, à la suite de l’adoption d’une constitution transitoire en 2005 et de la mise en œuvre de la règle fédérale qui est considérée comme étant le système exécutif administratif dans le pays, la plupart des pouvoirs ont été transférés aux provinces (wilayates). Cela entraînait la révision de l’ensemble de la législation soudanaise afin de la rendre conforme avec la nouvelle règle. Le gouvernement indique aussi que le Code du travail de 1997 est en cours de révision, et qu’un projet de code aurait été adressé pour commentaires au BIT. Toutefois, la commission note que, selon les informations disponibles au BIT, aucune demande de commentaires n’a été reçue, malgré les invitations répétées du bureau sous-régional du Caire. La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour avoir recours à l’assistance technique du BIT en vue de la révision du Code du travail et de fournir des informations sur les résultats obtenus. Se référant à son observation précédente quant à la délégation de la plupart des activités de l’inspection du travail aux bureaux du travail dans les provinces, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, entre-temps, les lieux de travail continuent d’être inspectés, comme le prévoit la convention (articles 12, 13 et 16) et pour qu’un rapport annuel sur les services du travail soit publié. Prière d’en communiquer copie au BIT (articles 20 et 21).

Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le lien entre les services d’inspection du ministère du Travail et le système judiciaire est fort et de longue date. Chaque bureau du travail compte une unité d’inspection qui mène à bien ses fonctions d’inspection et signale les infractions à la législation aux autorités judiciaires. En revanche, au niveau du gouvernement fédéral, les inspections ont été restreintes. Le gouvernement indique aussi que des cas ont été soumis aux tribunaux à la suite de mesures prises par les inspecteurs du travail, lorsque les conseils, avertissements et réprimandes de ces derniers n’avaient pas abouti. Le tribunal s’est prononcé et a imposé une amende et une peine d’emprisonnement. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT copie des extraits du plus grand nombre possible de décisions de justice qui ont été prises en cas d’infraction à la législation en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs alors qu’ils effectuent leurs tâches. Prière de fournir également des informations sur la mise en œuvre effective de ces décisions dans la pratique et sur leur impact en ce qui concerne le respect de la législation applicable.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Contexte et développements relatifs à l’inspection du travail. Faisant suite à son observation antérieure, la commission prend note des informations à caractère général communiquées par le gouvernement dans le rapport reçu le 29 octobre 2008, au sujet du stade transitoire actuel de l’inspection du travail. Elle relève que les modifications législatives annoncées depuis plusieurs années n’ont toujours pas été adoptées et que la plupart des activités d’inspection ont été transférées aux bureaux du travail des provinces (wilayas), tandis qu’au niveau fédéral les missions d’inspection sont limitées à quelques domaines à caractère exclusivement national.

Le gouvernement signale la signature de l’Accord général de paix ayant donné lieu à l’adoption d’une constitution transitoire et à la mise en place d’un gouvernement d’unité nationale ainsi qu’à une révision de toutes les lois soudanaises, afin d’en assurer la constitutionnalité. Le Code du travail a été révisé par une commission tripartite et en est, selon le gouvernement, au stade des procédures finales d’approbation.

S’agissant des structures centrales du ministère du Travail, leur fonctionnement est suspendu jusqu’à la finalisation des descriptions de chaque poste. Le gouvernement précise que les structures décentralisées ont été investies de mandats étendus par la Constitution et par l’Accord général de paix.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que les demandes d’assistance technique dans ce domaine ont abouti. Le gouvernement indique en effet qu’une mission s’est rendue dans le pays en juillet 2008 et des informations disponibles au BIT font également état de la signature récente du Protocole de coopération annoncé par le gouvernement. Il s’agit d’un document relatif au lancement d’un projet couvrant le droit et la pratique et visant la promotion en particulier des droits de l’enfant à l’éducation, d’une part, et dans le domaine du travail, d’autre part. Le département chargé des femmes et des enfants au sein du ministère du Travail bénéficiera également d’un appui dans le cadre de ce projet pour lui permettre d’atteindre les différentes wilayas.

Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note que le gouvernement déclare avoir examiné et salué les orientations sur la question qu’elle a fournies dans son observation générale de 2007 et qu’il en sera tenu compte dans la pratique.

Etant donné l’ampleur des réformes annoncées par le gouvernement, la commission espère qu’il ne manquera pas de fournir dans son rapport dû en 2009 des informations détaillées sur tout développement intervenu au cours de la période couverte en ce qui concerne l’organisation, le fonctionnement, les ressources humaines et les moyens matériels, ainsi que sur les activités de l’inspection du travail et leurs résultats. Elle espère qu’il illustrera ces informations de tout document pertinent, y compris sur le rôle des inspecteurs du travail dans la lutte contre le travail des enfants. Le gouvernement est prié de communiquer également copie du nouveau Code du travail aussitôt qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Réforme institutionnelle et législative. La commission note la conclusion de l’Accord de paix globale signé en janvier 2005, l’adoption d’une constitution provisoire et la mise en place d’un gouvernement d’unité nationale. Elle note avec intérêt qu’une révision en profondeur des structures des services publics, y compris de l’inspection du travail, ainsi que des textes régissant leur fonctionnement, est envisagée dans ce cadre, notamment le statut des inspecteurs, en vue d’accroître leur motivation à l’exercice de leurs fonctions. La commission note avec intérêt l’établissement en outre d’un centre fédéral de statistiques et informations relatives au travail, en vue de l’élaboration et de la publication de rapports périodiques, dont celui sur l’inspection du travail. Notant en outre qu’il est envisagé d’introduire des modifications pertinentes dans le Code du travail, la commission reste attentive aux développements en cours et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès institutionnel et législatif réalisé pour l’établissement et la mise en place d’un système d’inspection du travail en conformité avec les dispositions de la convention.

2. Renforcement des structures déconcentrées. La commission note avec intérêt l’annonce par le gouvernement du prochain renforcement des ressources humaines et matérielles des bureaux du travail existants et de la mise en place, dans le sud du pays et dans les autres régions touchées par la guerre civile, de bureaux du travail disposant du personnel et de l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet et de fournir dans ses prochains rapports la liste à jour des structures régionales et locales d’inspection du travail au sein des bureaux du travail, ainsi que des informations sur leurs moyens d’action.

3. Travail des enfants. Notant qu’une demande d’assistance technique a été adressée à IPEC en 2004 en vue de l’élaboration d’une étude complète sur le travail des enfants et de la mise en œuvre d’ateliers de formation à l’intention des inspecteurs du travail concernés, la commission reste attentive aux suites qui pourront y être données lorsque les conditions requises auront été réunies. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute nouvelle démarche effectuée à cette fin, ainsi que des résultats atteints.

4. La commission note également l’expression d’un besoin urgent d’assistance technique et logistique exprimé par la direction chargée du travail des femmes et des enfants au sein du ministère du Travail en vue de l’extension de ses activités aux bureaux régionaux et locaux du travail. La commission espère que des démarches seront rapidement entreprises par le gouvernement en vue de rechercher dans le cadre de la coopération internationale, au besoin, avec l’appui technique du BIT, les ressources nécessaires à la mise en place de l’assistance requise. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès dans ce sens, ainsi que sur toute difficulté éventuellement rencontrée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2005 en réponse à ses commentaires antérieurs et des informations sur les récents développements institutionnels en général et relatifs à l’administration du travail en particulier.

1. Réforme institutionnelle et législative. La commission note la conclusion de l’Accord de paix globale signé en janvier 2005, l’adoption d’une constitution provisoire et la mise en place d’un gouvernement d’unité nationale. Elle note avec intérêt qu’une révision en profondeur des structures des services publics, y compris de l’inspection du travail, ainsi que des textes régissant leur fonctionnement, est envisagée dans ce cadre, notamment le statut des inspecteurs, en vue d’accroître leur motivation à l’exercice de leurs fonctions. La commission note avec intérêt l’établissement en outre d’un centre fédéral de statistiques et informations relatives au travail, en vue de l’élaboration et de la publication de rapports périodiques, dont celui sur l’inspection du travail. Notant en outre qu’il est envisagé d’introduire des modifications pertinentes dans le Code du travail, la commission reste attentive aux développements en cours et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès institutionnel et législatif réalisé pour l’établissement et la mise en place d’un système d’inspection du travail en conformité avec les dispositions de la convention.

2. Renforcement des structures déconcentrées. La commission note avec intérêt l’annonce par le gouvernement du prochain renforcement des ressources humaines et matérielles des bureaux du travail existants et de la mise en place, dans le sud du pays et dans les autres régions touchées par la guerre civile, de bureaux du travail disposant du personnel et de l’équipement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur l’état d’avancement de ce projet et de fournir dans ses prochains rapports la liste à jour des structures régionales et locales d’inspection du travail au sein des bureaux du travail, ainsi que des informations sur leurs moyens d’action.

3. Travail des enfants. Notant qu’une demande d’assistance technique a été adressée à IPEC en 2004 en vue de l’élaboration d’une étude complète sur le travail des enfants et de la mise en œuvre d’ateliers de formation à l’intention des inspecteurs du travail concernés, la commission reste attentive aux suites qui pourront y être données lorsque les conditions requises auront été réunies. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute nouvelle démarche effectuée à cette fin, ainsi que des résultats atteints.

La commission note également l’expression d’un besoin urgent d’assistance technique et logistique exprimé par la direction chargée du travail des femmes et des enfants au sein du ministère du Travail en vue de l’extension de ses activités aux bureaux régionaux et locaux du travail. La commission espère que des démarches seront rapidement entreprises par le gouvernement en vue de rechercher dans le cadre de la coopération internationale, au besoin, avec l’appui technique du BIT, les ressources nécessaires à la mise en place de l’assistance requise. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès dans ce sens, ainsi que sur toute difficulté éventuellement rencontrée.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note les informations succinctes fournies par le gouvernement dont il ressort que la loi du travail est en cours de révision, qu’il existe des bureaux régionaux dans les 26 Etats qui composent le pays et que les inspecteurs du travail nommés dans chacun de ces bureaux disposent des moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment de véhicules. Constatant une nouvelle fois que le gouvernement n’a pas donné suite à ses commentaires antérieurs, la commission se voit obligée de les réitérer dans les termes suivants.

La commission prend note également de l’engagement du gouvernement à accorder un rang élevé de prioritéà la question du travail des enfants. Se référant à l’information concernant la création au ministère du Travail d’une direction chargée du travail des femmes et des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes relatifs à la composition et aux attributions de cette direction ainsi que des informations sur les mesures d’ordre pratique et législatif prises pour donner aux inspecteurs du travail les moyens d’assurer un contrôle effectif des dispositions légales relatives aux conditions de travail des femmes et des enfants et à la protection des femmes et des enfants au travail.

1. Obligation de faire rapport. La commission espère que les prochains rapports relatifs à l’application de la convention contiendront des informations faisant état de tout changement et de toute évolution intervenus dans les domaines couverts. Ces informations devraient porter notamment sur les nouvelles dispositions législatives et réglementaires concernant l’organisation du système d’inspection du travail ainsi que sur celles dont l’application relève du contrôle des inspecteurs du travail; sur les effectifs de l’inspection et leur répartition géographique; sur les moyens matériels et les facilités de transport mis à leur disposition pour leur permettre d’effectuer leurs nombreuses missions; sur le statut des inspecteurs ainsi que leurs conditions de service; sur la fréquence des contrôles d’établissement ainsi que sur les pouvoirs dont les inspecteurs du travail sont investis en rapport avec l’évolution des activités industrielles et commerciales et les nouveaux risques professionnels qu’elles induisent.

2. Rapport annuel d’inspection du travail. Le rapport annuel d’inspection à caractère général, qui devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale conformément à l’article 20 de la convention et contenir des informationssur les sujets énumérés à l’article 21, permettrait au plan national de disposer d’une vue d’ensemble de la situation et de l’efficacité des moyens mis en œuvre et de rechercher le moyen de les améliorer. La publication de ce rapport a notamment pour but de le rendre accessible aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations et de susciter leurs points de vue dans une perspective constructive. Notant que, selon le gouvernement, la révision de la législation est en cours, la commission lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une disposition donnant effet aux articles précités de la convention soit adoptée et d’informer le BIT des progrès réalisés.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour que les mesures nécessaires soient prises dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Collaboration effective entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission relève qu’en réponse à la question relative à l’application de l’article 5 b) de la convention le gouvernement a évoqué la collaboration existant entre les partenaires sociaux telle qu’elle est prévue par les articles 56 (6) et 89 à 91 du Code du travail de 1997. Or il n’apparaît pas que les commissions visées par ces dispositions soient le cadre d’une quelconque collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations telle que prévue par l’article précité de la convention. Le gouvernement est donc prié une nouvelle fois de fournir des informations pertinentes à la lumière du commentaire antérieur qui se réfère en la matière aux paragraphes 282 et suivants de l’étude d’ensemble de la commission de 1985 sur l’inspection du travail et à la partie II de la recommandation no 81 qui complète la présente convention.

Statut des inspecteurs du travail. La commission note que, suivant l’article 15, paragraphe 1, du Code du travail, des fonctionnaires dûment délégués par le ministère pourront, à tout moment, effectuer des visites d’établissements en vue d’en assurer l’inspection ou pour vérifier et examiner des documents ou registres concernant les travailleurs. Suivant l’article 15 2) du Code du travail, un arrêté ministériel devrait être pris pour définir les procédures d’inspection et réglementer les cartes professionnelles d’identité des inspecteurs du travail. En vertu de l’article 69, paragraphe 1, toute personne ayant l’aval de l’autorité compétente peut s’introduire à tout moment pendant les horaires de travail, de jour comme de nuit, en tout lieu susceptible d’être une entreprise employant un ou plusieurs travailleurs et requérir de l’employeur, du patron ou des travailleurs des informations relatives à l’application des dispositions du code. Les inspecteurs en matière de sécurité sont, suivant les articles 87, paragraphe 1, et 88 du même Code, nommés par l’autorité compétente et exercent un droit de libre entrée dans les établissements assujettis à leur contrôle pendant les heures de travail, de jour ou de nuit, soit pour effectuer des missions d’inspection, soit pour enquêter au sujet d’accidents du travail, examiner les installations et matières utilisées et en prélever des échantillons. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont sont recrutés ou désignés les fonctionnaires chargés de l’inspection du travail autres que ceux chargés de l’hygiène et de la sécurité et d’indiquer s’ils bénéficient, comme prescrit par l’article 6, d’un statut et de conditions de service assurant la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Respect par les inspecteurs du travail de la confidentialité de certaines informations obtenues à l’occasion de leurs fonctions. Se référant aux dispositions susvisées du Code du travail, dont il ressort que différentes catégories de personnes peuvent effectuer statutairement ou sous l’autorité compétente des opérations d’inspection dans les établissements assujettis à un tel contrôle, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont il est donné effet à l’article 15 b) et c) prescrivant aux inspecteurs du travail l’interdiction de révéler les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont les inspecteurs du travail peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que la source des plaintes et le motif de la visite d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.

La commission prend note également de l’engagement du gouvernement à accorder un rang élevé de prioritéà la question du travail des enfants. Se référant à l’information concernant la création au ministère du Travail d’une direction chargée du travail des femmes et des enfants, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes relatifs à la composition et aux attributions de cette direction ainsi que des informations sur les mesures d’ordre pratique et législatif prises pour donner aux inspecteurs du travail les moyens d’assurer un contrôle effectif des dispositions légales relatives aux conditions de travail des femmes et des enfants et à la protection des femmes et des enfants au travail.

La commission relève que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport les informations précises demandées dans ses commentaires antérieurs. Elle espère que des informations détaillées seront fournies pour examen à sa prochaine session sur les points suivants.

1. Obligation de faire rapport. La commission espère que les prochains rapports relatifs à l’application de la convention contiendront des informations faisant état de tout changement et de toute évolution intervenus dans les domaines couverts. Ces informations devraient porter notamment sur les nouvelles dispositions législatives et réglementaires concernant l’organisation du système d’inspection du travail ainsi que sur celles dont l’application relève du contrôle des inspecteurs du travail; sur les effectifs de l’inspection et leur répartition géographique; sur les moyens matériels et les facilités de transport mis à leur disposition pour leur permettre d’effectuer leurs nombreuses missions; sur le statut des inspecteurs ainsi que leurs conditions de service; sur la fréquence des contrôles d’établissement ainsi que sur les pouvoirs dont les inspecteurs du travail sont investis en rapport avec l’évolution des activités industrielles et commerciales et les nouveaux risques professionnels qu’elles induisent.

2. Rapport annuel d’inspection du travail. Le rapport annuel d’inspection à caractère général, qui devrait être publié et communiqué au BIT par l’autorité centrale conformément à l’article 20 de la convention et contenir des informationssur les sujets énumérés à l’article 21, permettrait au plan national de disposer d’une vue d’ensemble de la situation et de l’efficacité des moyens mis en oeuvre et de rechercher le moyen de les améliorer. La publication de ce rapport a notamment pour but de le rendre accessible aux employeurs, aux travailleurs et à leurs organisations et de susciter leurs points de vue dans une perspective constructive. Notant que, selon le gouvernement, la révision de la législation est en cours, la commission lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une disposition donnant effet aux articles précités de la convention soit adoptée et d’informer le BIT des progrès réalisés.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Collaboration effective entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission relève dans le rapport du gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des mesures prises pour donner effet à l’article 5 b) de la convention,qu’une telle collaboration est assurée au sein d’une commission tripartite chargée d’examiner les demandes de compression de main-d’œuvre formulées par les employeurs, et ce en application de l’article 56, paragraphe 6, du Code du travail de 1997. La commission croit devoir préciser, comme cela ressort des paragraphes 282 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, que la collaboration visée par cette disposition de la convention devrait viser essentiellement à l’amélioration des conditions de travail, en particulier l’hygiène et la sécurité sur les lieux de travail. Elle rappelle également que des orientations sont données dans ce sens par la Partie II de la recommandation no81 qui complète la présente convention. Notant que, suivant l’article 70 du Code du travail, un conseil national et des conseils régionaux pour les relations de travail devraient être créés avec entre autres missions celle de fournir assistance au ministre et aux gouverneurs des régions pour l’organisation, le développement et la promotion des relations de travail de manière à créer un environnement de travail et de production favorable et que, par ailleurs, suivant l’article 27 du même code, des commissions spéciales devraient être instituées pour définir les conditions d’emploi des jeunes personnes et déterminer le poids des charges maximales que les travailleurs de plus de 15 ans peuvent être requis de porter, pousser ou soulever, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est prévu que les inspecteurs du travail devront s’impliquer dans ces commissions. Elle le prie en tout état de cause de communiquer copie de tout texte pertinent au BIT.

Statut des inspecteurs du travail. La commission note que suivant l’article 15, paragraphe 1, du Code du travail des fonctionnaires dûment délégués par le ministère pourront, à tout moment, effectuer des visites d’établissements en vue d’en assurer l’inspection ou pour vérifier et examiner des documents ou registres concernant les travailleurs. Suivant l’article 15 2) du Code du travail, un arrêté ministériel devrait être pris pour définir les procédures d’inspection et réglementer les cartes professionnelles d’identité des inspecteurs du travail. En vertu de l’article 69, paragraphe 1, toute personne ayant l’aval de l’autorité compétente peut s’introduire à tout moment pendant les horaires de travail, de jour comme de nuit en tout lieu susceptible d’être une entreprise employant un ou plusieurs travailleurs et requérir de l’employeur, du patron ou des travailleurs des informations relatives à l’application des dispositions du code. Les inspecteurs en matière de sécurité sont, suivant les articles 87, paragraphe 1, et 88 du même code, nommés par l’autorité compétente et exercent un droit de libre entrée dans les établissements assujettis à leur contrôle pendant les heures de travail de jour ou de nuit soit pour effectuer des missions d’inspection soit pour enquêter au sujet d’accidents du travail, examiner les installations et matières utilisées et en prélever des échantillons. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont sont recrutés ou désignés les fonctionnaires chargés de l’inspection du travail autres que ceux chargés de l’hygiène et de la sécurité et d’indiquer s’ils bénéficient comme prescrit par l’article 6 d’un statut et de conditions de service leur assurant la stabilité dans leur emploi et leur indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Respect des inspecteurs du travail de la confidentialité de certaines informations obtenues à l’occasion de leurs fonctions. Se référant aux dispositions susvisées du Code du travail dont il ressort que différentes catégories de personnes peuvent effectuer statutairement ou sous l’autorité compétente des opérations d’inspection dans les établissements assujettis à un tel contrôle, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont il est donné effet à l’article 15 b) et c) prescrivant aux inspecteurs du travail l’interdiction de révéler les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation dont les inspecteurs du travail peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions ainsi que de la source des plaintes et du motif à l’origine de la visite d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement ainsi que des données statistiques résultant des activités de l’inspection du travail dans la wilaya de Khartoum. La commission voudrait attirer une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Obligation de rapport. La convention est comprise parmi les conventions prioritaires de l’OIT et, à ce titre, doit donner lieu à la communication au BIT de rapports bisannuels détaillés sur tout changement et toute évolution dans l’application de chacune de ces dispositions. Le gouvernement devrait notamment fournir dans chacun de ses rapports des informations sur les modifications de la législation pertinente, les effectifs de l’inspection du travail, leur composition par grade et par spécialité ainsi que sur leur répartition régionale, le nombre et la répartition par activité des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail, ces informations portant sur l’ensemble du territoire et non sur une partie de celui-ci.

2. Rapports annuels d’inspection du travail. Les rapports annuels à caractère général des services d’inspection devraient contenir des informations permettant à l’autorité centrale d’avoir une vue d’ensemble de la situation et de l’efficacité des moyens mis en œuvre, et de mieux orienter les activités d’inspection. Ces rapports annuels ont également pour objectif de porter à la connaissance des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations les moyens mis en œuvre et les résultats atteints et de susciter leurs points de vue sur les actions à initier à l’effet d’améliorer l’application des dispositions relatives aux conditions générales de travail et à la sécurité et à l’hygiène au travail. Tout en notant les quelques statistiques communiquées concernant les activités d’inspection dans la wilaya de Khartoum, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la publication et de la communication régulière au BIT par l’autorité centrale compétente au sens de l’article 4 de la convention, dans les délais prescrits par l’article 20, de rapports annuels d’inspection portant sur chacun des sujets énumérés à l’article 21.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

A la suite de son observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement.

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique dans des termes généraux que les tâches de l'inspection du travail sont conformes aux dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les textes de loi ou de règlement qui donnent effet à cette disposition de la convention.

Article 5 b). La commission relève, de nouveau, la réponse d'ordre général du gouvernement à ses commentaires précédents en ce qui concerne la collaboration effective entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations. Elle espère fermement que le gouvernement fournira des détails sur la manière dont cette collaboration s'exerce en pratique.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur ses commentaires précédents. Elle se voit obligée de réitérer sa demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur la limitation, aux heures ouvrables, de l'autorisation des inspecteurs du travail à pénétrer sans avertissement préalable aux entreprises assujetties, et d'indiquer toute modification de la législation qui aurait été adoptée ou serait proposée.

Article 15 a). La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d'indications sur ses commentaires précédents. Elle espère de nouveau que le gouvernement mettra la loi en harmonie avec la pratique, qu'il avait indiqué dans son précédent rapport être conforme à cette disposition, en adoptant une disposition coercitive et communiquera les détails voulus en ce sens.

Articles 16, 20 et 21. La commission relève de nouveau que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection n'ont pas été communiqués depuis un nombre considérable d'années. Elle souhaite rappeler de nouveau l'importance qu'elle attache à pareils rapports, qu'elle considère comme étant des moyens essentiels témoignant des activités de ces services et précisant si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en vigueur. Elle espère que les mesures voulues seront prises à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note de nouveau que, tandis que le rapport du gouvernement décrit en termes généraux la manière dont la convention est appliquée, il ne contient pas d'information concernant de nouvelles mesures qui auraient été prises compte tenu des questions soulevées. Elle rappelle une fois de plus sa suggestion que le gouvernement porte son attention sur les résultats de la coopération technique reçue et sur toutes nouvelles mesures qu'il serait par conséquent souhaitable de prendre. Elle invite le gouvernement à prendre des dispositions propres à fournir des informations précises quant à l'activité pratique du régime d'inspection du travail. La commission se réfère à certaines questions dans une demande directe.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, tandis que le rapport du gouvernement décrit en termes généraux la manière dont la convention devrait être appliquée, il ne contient aucune information concernant de nouvelles mesures qui auraient été éventuellement prises compte tenu des questions soulevées. Elle renouvelle la suggestion faite au gouvernement de porter son attention sur les résultats de la coopération technique reçue et sur toutes nouvelles mesures qu'il serait par conséquent souhaitable de prendre afin qu'un rapport puisse être communiqué sous la forme approuvée par le Conseil d'administration. Elle invite instamment le gouvernement à prendre des dispositions propres à fournir des informations précises quant à l'activité pratique du régime d'inspection du travail, de façon à lui permettre d'examiner la manière dont la convention est appliquée et à se référer à ses commentaires antérieurs qui concernent les articles suivants:

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Sans préjudice de la mise à exécution des dispositions légales en vigueur, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les prescriptions de cette disposition de la convention, selon laquelle le système d'inspection du travail est chargé de porter à la connaissance de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 5 b). La commission relève la réponse d'ordre général du gouvernement à ses commentaires précédents en ce qui concerne la collaboration effective entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont cette collaboration s'exerce en pratique.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 53 de la loi de 1981 sur les relations individuelles de travail autorise les inspecteurs du travail à pénétrer sans avertissement préalable et à toute heure du jour et de la nuit dans les entreprises assujetties à l'inspection. Elle constate toutefois que l'article 53 précité limite cette faculté aux heures ouvrables. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements en la matière et d'indiquer toute modification de la législation qui aurait été adoptée ou serait proposée.

Article 15 a). La commission relève que, bien que la loi ne traite pas expressément des questions prévues dans cette disposition aux termes de laquelle les inspecteurs du travail n'ont pas le droit d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle, il va sans dire pour le gouvernement que cette interdiction existe en relation avec le choix des inspecteurs par les directeurs des bureaux d'inspection. La commission espère que le gouvernement mettra la loi en harmonie avec cette pratique en adoptant une disposition coercitive et communiquera les détails voulus en ce sens.

Articles 16, 20 et 21. La commission constate que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection n'ont pas été communiqués depuis un nombre considérable d'années. Elle souhaite rappeler l'importance qu'elle attache à pareils rapports, qu'elle considère comme étant des moyens essentiels témoignant des activités de ces services et précisant si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en vigueur. Elle espère que les mesures voulues seront prises à cet effet, peut-être par référence à la coopération technique mentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

A la suite de son observation, la commission note les informations succinctes communiquées par le gouvernement. Comme il semble qu'aucun progrès n'ait été réalisé dans l'application de la convention, la commission tient à renvoyer à ses commentaires précédents concernant les articles suivants:

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Le système d'inspection du travail devrait être chargé de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 5 b). Des mesures appropriées devraient être prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection.

Article 15 a). Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail ne devraient pas avoir le droit d'avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Articles 20 et 21. Des rapports d'inspection annuels devraient être publiés et des copies communiquées au BIT. Ils devraient contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21.

En l'absence de toute information sur le fonctionnement pratique du système d'inspection du travail, la commission n'est pas en mesure d'examiner comme il convient la façon dont la convention est appliquée. Elle espère que le gouvernement redoublera ses efforts, en particulier quant aux questions mentionnées ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève qu'aucune information n'a été fournie quant à la manière dont la convention est appliquée. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport selon le formulaire approuvé par le Conseil d'administration. Il pourrait ce faisant porter son attention sur les résultats de la coopération technique reçue en cette matière et sur toutes nouvelles mesures qu'il serait par conséquent souhaitable de prendre. La commission se réfère de nouveau à certaines questions dans une demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour assurer l'application des dispositions des articles 3, paragraphe 1 c); 5 b); 12, paragraphe 1 a) et b); et 15 a), de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires antérieurs. Elle rappelle qu'il s'agit de confier aux services de l'inspection la tâche d'informer les autorités compétentes sur les lacunes de la législation afin de leur permettre d'adopter de nouvelles mesures de protection des travailleurs (article 3, paragraphe 1 c)), d'assurer la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)), d'autoriser les inspecteurs du travail de pénétrer dans des établissements soumis au contrôle "à toute heure du jour et de la nuit", et "de jour" dans les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection, et ce indépendamment des heures de travail (article 12, paragraphe 1 a) et b)), et d'interdire aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans des entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)).

La commission espère que les mesures appropriées pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention seront prises prochainement.

Articles 20 et 21. La commission a constaté que le rapport annuel d'inspection n'a pas été reçu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection contenant des informations et des données statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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