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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 4, paragraphe 2, de la convention. Critères de détermination du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. La commission note l’adoption par le Conseil des ministres de la décision no 566 du 14 juillet 2010 qui relève le montant du salaire minimum national de 18 000 leks (environ 173 dollars des Etats-Unis) à 19 000 leks (environ 182 dollars E.-U.) par mois. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant la représentation paritaire des organisations d’employeurs et de travailleurs à la Commission des salaires et des pensions du Conseil national du travail, les deux délégations étant chacune représentées par trois membres, et l’échange d’informations et de données entre membres de la commission afin d’émettre des recommandations sur le niveau du salaire minimum. A cet égard, la commission rappelle, d’une part, que l’article 3 de la convention précise les facteurs économiques et sociaux, tels que les besoins des travailleurs, le coût de la vie mais également le taux de chômage ou les niveaux de productivité, qui devraient être pris en considération dans la détermination du salaire minimum et, d’autre part, que le paragraphe 13 de la recommandation (no 135) sur la fixation des salaires minima, 1970, préconise des enquêtes périodiques sur la situation économique du pays afin de servir de base aux discussions des organes consultatifs tripartites chargés de réviser les taux de salaires minima. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les indicateurs socio-économiques, ou toutes autres sources d’information, utilisés par la Commission des salaires et des pensions du Conseil national du travail lors de l’analyse des évolutions et de l’ajustement du salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, des statistiques comparatives sur l’évolution du salaire minimum au cours des dernières années par rapport à celle d’indicateurs tels que le taux d’inflation, des résultats d’inspection faisant apparaître le nombre de visites, les infractions constatées et les sanctions imposées, ainsi que des copies de publications ou d’études officielles sur les questions relatives à la politique en matière de salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaire minima différents en fonction de l’âge.Faute d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie une fois de plus de préciser si des taux de salaire minima différents en fonction de l’âge sont actuellement en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il s’assure que les jeunes travailleurs ne font l’objet d’aucune discrimination salariale par rapport aux travailleurs adultes lorsqu’ils accomplissent un travail de valeur égale.

Articles 3 et 4, paragraphe 2. Critères pour la fixation du salaire minimum et pleine consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en février 2010, la Commission tripartite des salaires et des pensions du Conseil national du travail a analysé la tendance de l’augmentation du salaire minimum durant la période 1992-2009 et, sur la base de cette analyse, a publié une déclaration énumérant les principaux points pris en compte pour la fixation des montants du salaire minimum. Le gouvernement indique également qu’il a décidé, en consultation avec les partenaires sociaux, de relever cette année le salaire minimum dans une proportion supérieure au taux d’inflation annuel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus détaillées, y compris des exemplaires des textes pertinents, sur les discussions tenues au sein de la Commission des salaires et des pensions, et de produire la déclaration adoptée en ce qui concerne les domaines prioritaires devant faire l’objet d’autres consultations lors du réexamen et de la fixation du salaire minimum. La commission souhaiterait également recevoir un exemplaire de l’instrument juridique qui définit la composition, le mandat et les règles de procédure de la Commission tripartite des salaires et des pensions du Conseil national du travail, ainsi qu’un exemplaire de la décision du Conseil des ministres no 522 du 13 mai 2009.

A cet égard, la commission souhaite rappeler son observation générale de 2009 dans laquelle elle s’était référée au Pacte mondial pour l’emploi, adopté en juin 2009 par la Conférence internationale du Travail en réponse à la crise économique mondiale et qui met plus particulièrement l’accent sur la nécessité de renforcer le respect des normes internationales du travail et cite expressément les instruments de l’OIT relatifs à la fixation des salaires comme pertinents afin d’empêcher un nivellement par le bas des conditions de travail et de favoriser la relance (paragr. 14). Le Pacte mondial pour l’emploi suggère en outre que les gouvernements devraient envisager des options telles qu’un salaire minimum qui puissent réduire la pauvreté et les inégalités, accroître la demande et contribuer à la stabilité économique (paragr. 23) et que, pour éviter la spirale déflationniste des salaires, les salaires minima devraient être réexaminés et ajustés régulièrement (paragr. 12).

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, les taux de salaires minima en vigueur pour les travailleurs des secteurs privé et public, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés aux taux de salaires minima, des statistiques comparatives sur l’évolution du salaire minimum et de l’indice des prix à la consommation ces dernières années, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions infligées, des exemplaires des conventions collectives pertinentes ou des études officielles sur les questions relatives à la politique en matière de salaire minimum, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaire minima différents en fonction de l’âge. La commission rappelle que, en vertu de l’article 111(3) du Code du travail, le Conseil des ministres peut fixer des taux de salaire minima différents en fonction de l’âge pour faciliter l’accès des jeunes au marché du travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est un principe majeur et qu’en conséquence il convient de s’assurer que les niveaux de rémunération sont déterminés sur la base de facteurs objectifs tels que la quantité et la qualité du travail accompli. La commission prie le gouvernement de préciser si des taux de salaire minima différents en fonction de l’âge sont actuellement en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il s’assure que les jeunes travailleurs ne font l’objet d’aucune discrimination salariale par rapport aux travailleurs adultes lorsqu’ils accomplissent un travail de valeur égale.

Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’adoption de la décision du Conseil des ministres no 522 du 13 mai 2009, qui fait passer le salaire minimum de 17 000 à 18 000 leks (environ 195 dollars des Etats-Unis) par mois à partir du 1er mai 2009, soit une augmentation de 5,9 pour cent. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière augmentation se fondait sur la recommandation de la Commission tripartite des salaires et des pensions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de l’instrument juridique portant création de cette commission et réglementant sa mission, sa composition et son fonctionnement. La commission souhaiterait également recevoir copie de la décision du Conseil des ministres no 522 du 13 mai 2009.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 9634 du 30 octobre 2006 sur l’inspection du travail et l’inspection du travail d’Etat. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 10 000 visites d’inspection ont été effectuées en 2008, et qu’aucune infraction à la législation sur le salaire minimum n’a été relevée. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés aux taux de salaires minima, des statistiques comparatives sur l’évolution du salaire minimum et de l’indice des prix à la consommation ces dernières années, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions infligées, copie de rapports ou d’études pertinents de la Commission des salaires et des pensions, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, et article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note avec intérêt la création, par la loi no 1416 du 10 mai 2004, de la Commission des salaires, qui est l’un des organes consultatifs tripartites permanents relevant du Conseil national du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la composition de la Commission des salaires a été modifiée récemment, le nombre des représentants des employeurs et des travailleurs ayant augmenté et celui des représentants gouvernementaux ayant diminué, dans le but d’assurer une plus large représentation des partenaires sociaux. Suite à ces changements, la Commission des salaires est dirigée par le directeur de la Direction des salaires et des pensions relevant du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances. Elle est désormais constituée de huit membres dont un représentant gouvernemental supplémentaire (du ministère des Finances), trois représentants des organisations d’employeurs (Conseil des organisations des employeurs albanais, Confédération du conseil des employeurs albanais et Confédération industrielle albanaise) et trois représentants des organisations de travailleurs (Confédération albanaise des syndicats, Union albanaise des syndicats indépendants et Fédération des syndicats indépendants albanais du commerce, des banques et des services privés). Selon le rapport du gouvernement, le projet de décision du Conseil des ministres au sujet de la détermination du salaire minimum national est préparé par des experts de la Direction des salaires et des pensions du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité des chances avant d’être discuté soigneusement au sein de la Commission des salaires, pour être finalement transmis au Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du texte juridique instituant la Commission des salaires et de fournir des informations plus détaillées sur le mandat et le fonctionnement de cette commission, notamment tout rapport d’activité récent, toute enquête des conditions économiques nationales ou autres initiatives entreprises par la commission en vue d’aider à la fixation du salaire minimum national.

Article 2, paragraphe 1. Salaire en dessous du salaire minimum en fonction de l’âge. Suite à son précédent commentaire au titre de la convention no 26 portant sur la nécessité de tenir dûment compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans tout système fixant des taux de salaire minima différents en fonction de l’âge des travailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la fixation éventuelle de taux de salaire minima plus faibles pour les jeunes travailleurs, comme le prévoit l’article 111(3) du Code du travail.

Article 5. Système d’inspection et sanctions. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’application de la convention est assurée par l’inspection du travail d’Etat autorisée, en vertu de l’article 202 du Code du travail (loi no 7961 du 12 juillet 1995, telle qu’amendée), à imposer une peine s’élevant à trente fois le salaire minimum mensuel. Elle prie le gouvernement de fournir des informations pertinentes actualisées sur, par exemple, l’élaboration du projet de nouvelle législation sur l’inspection du travail d’Etat et le renforcement des services d’inspection du travail, évoqués précédemment par le gouvernement dans ses rapports au titre de la convention no 26. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les activités d’inspection du travail relatives à l’application de la législation du salaire minimum, en indiquant le nombre de visites effectuées, les violations signalées et les sanctions imposées.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, par la décision no 245 du Conseil des ministres en date du 27 avril 2006, le salaire minimum mensuel national a été augmenté de 18,6 pour cent, pour passer de 11 800 leks par mois (environ 122 dollars des Etats-Unis) à 14 000 leks (environ 145 dollars des Etats-Unis), alors que le salaire minimum horaire national a été fixé à 80 leks (soit environ 0,80 dollar des Etats-Unis.). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire minimum national, combiné avec d’autres avantages légaux, offre aux travailleurs non qualifiés une rémunération supérieure au coût de la vie minimum, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’évolution ces dernières années du salaire minimum national comparée à l’évolution d’indicateurs économiques tels que le taux d’inflation. Elle saurait également gré au gouvernement de fournir des indications sur la corrélation entre le salaire minimum et la ligne de pauvreté officielle, ainsi que sur le nombre approximatif de travailleurs vivant, selon les estimations, en dessous de cette ligne. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie de «l’évaluation du coût de la vie minimum officiel en Albanie», qui a été faite en décembre 2001, ainsi que d’une autre étude sur le salaire minimum par secteur économique, menée en octobre 2004, à laquelle le rapport du gouvernement fait référence.

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