National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Elaboration et mise en œuvre d’une politique des services et du personnel infirmiers. La commission note l’adoption du décret no 07-2007 du 20 février 2007 portant loi relative à l’exercice des soins infirmiers ainsi que de son règlement d’application du 11 janvier 2008 (Acuerdo Gubernativo no 56-2008), lesquels créent notamment le Conseil national des soins infirmiers et l’Unité de développement des services infirmiers. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique est chargé de gérer la mise en œuvre des politiques dans le domaine de la santé et de coordonner les différents organismes, qu’ils soient publics, privés ou communautaires. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts ont été fournis en vue d’établir des politiques nationales concernant les services infirmiers. Ces efforts ont abouti à un plan national de travail élaboré en collaboration avec l’Ecole nationale d’infirmières du Guatemala, l’Association guatémaltèque des infirmières professionnelles ainsi que les infirmières en chef des hôpitaux publics et des centres de santé. La commission note que ce plan, appelé «Plan de développement intégré des soins infirmiers 2008-2012», traite entre autres du renforcement des capacités de gestion des soins infirmiers, des compétences professionnelles, de la coordination des services, de la formation et de la communication, et des ressources humaines.
A cet égard, la commission croit savoir qu’il existe dans le pays des différences importantes de répartition des ressources humaines dans le domaine des soins de santé entre les zones rurales et urbaines puisque 70 pour cent du personnel infirmier travaillent exclusivement dans les hôpitaux, laissant les centres de santé ruraux avec de graves pénuries de personnel infirmier. Elle note que, en 2005, un programme de promotion des soins infirmiers de base a été lancé par l’Ecole nationale d’infirmières de Cobán, dans cinq municipalités au nord du Guatemala, afin de permettre la formation du personnel infirmier dans les campagnes par le personnel plus qualifié des zones urbaines.
Par ailleurs, la commission note que, selon une étude récente de l’Organisation panaméricaine de la santé, le Guatemala connaîtrait une pénurie en personnel infirmier puisque le ratio pour 10 000 habitants n’est que de 3.6. Elle note également, d’après une étude publiée en 2004, que 34 pour cent du personnel infirmier qualifié auraient émigré aux Etats-Unis et que le personnel infirmier auxiliaire représenterait 82 pour cent de la force de travail dans ce domaine. La commission croit comprendre que les principales causes de la migration du personnel infirmier qualifié vers l’étranger sont les bas salaires, la situation économique, le faible niveau de vie, les besoins familiaux, les faibles perspectives de carrière et le manque de politiques publiques en la matière. Elle souhaite se référer, à ce propos, au projet de Code de pratiques de l’OMS, actuellement en cours d’élaboration, concernant le recrutement international du personnel de santé, qui encourage les Etats Membres à conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour promouvoir la coopération et la coordination concernant le personnel de santé migrant dans les processus de recrutement, afin d’optimiser les avantages et d’atténuer l’impact négatif potentiel du recrutement international du personnel de santé, et demande également des mesures en vue de conserver et de maintenir une main-d’œuvre qualifiée nationale de santé en améliorant sa situation économique et sociale, ses conditions de vie et de travail, ses possibilités d’emploi et ses perspectives de carrière. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement ainsi que la nécessité de collecter des informations à jour dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) l’application du Plan de développement intégré des soins infirmiers 2008-2012 ainsi que du Programme de promotion des soins infirmiers de 2005 et les résultats obtenus; ii) l’évolution de la situation du personnel infirmier et, le cas échéant, les mesures supplémentaires prises ou envisagées pour contenir le phénomène de migration du personnel infirmier qualifié vers l’étranger.
Article 2, paragraphes 2 b) et 3. Rémunération du personnel infirmier. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse spécifique aux commentaires formulés par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) datés du 25 août 2003 et transmis au gouvernement le 8 octobre 2003. Plus concrètement, l’UNSITRAGUA avait indiqué que: i) les heures supplémentaires effectuées par le personnel infirmier n’étaient pas payées et qu’il n’y avait pas de mécanisme adéquat pour la compensation des heures effectuées en cas de changement des tours de garde; et ii) il n’existait pas de convention collective relative aux conditions de travail qui s’appliquait spécifiquement au personnel infirmier, les organisations syndicales du personnel infirmier n’étant pas consultées. La commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, chaque Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer au personnel infirmier des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession. De même, la politique des services et du personnel infirmiers mise en œuvre doit être élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant les points soulevés par l’UNSITRAGUA.
Article 5. Participation du personnel infirmier à la planification des services et consultation du personnel sur les décisions le concernant. La commission rappelle que l’UNSITRAGUA avait également indiqué que le personnel infirmier ne participait pas à la planification des services infirmiers, les décisions à ce sujet étant prises de façon unilatérale par les directeurs et chefs des centres d’assistance. Tout en rappelant que l’article 5 de la convention exige l’adoption de mesures en vue de promouvoir la participation du personnel infirmier à la planification des services et la consultation du personnel sur les décisions le concernant, la commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de l’UNSITRAGUA.
Article 7. Sécurité et santé au travail. S’agissant des conditions d’emploi et de la protection du personnel infirmier, la commission rappelle que l’UNSITRAGUA avait souligné qu’il n’existait pas de politique en matière de sécurité et de santé pour le personnel infirmier, notamment en ce qui concerne le risque de contamination par le VIH/sida, et ce dû au manque d’équipements de protection adéquats dans les hôpitaux nationaux, obligeant le personnel infirmier à travailler dans des conditions dangereuses. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les «Directives conjointes OIT/OMS sur les services de santé et le VIH/sida», publiées en 2005 en vue d’aider les services de santé à renforcer leurs capacités à fournir à leurs travailleurs un environnement de travail sain et décent, ceci étant le moyen le plus efficace à la fois pour réduire la transmission du VIH et améliorer la prestation des soins aux patients. La commission souhaite également se référer à la discussion de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue en juin 2009 sur le thème «Le VIH/sida et le monde du travail» en vue de l’adoption d’une recommandation internationale du travail, et en particulier au paragraphe 37 du projet de conclusions (voir CIT, 98e session, 2009, rapport IV(2), p. 316) qui prévoit que les systèmes de santé publique devraient être renforcés, si nécessaire, afin d’assurer un plus grand accès à la prévention, au traitement, à la prise en charge et au soutien et de réduire la charge additionnelle due au VIH/sida supportée par les services publics de santé et surtout par les agents de santé. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue d’améliorer la protection du personnel infirmier contre les maladies infectieuses, y compris le VIH/sida.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle a également pris note des observations faites par l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) qui ont été transmises au gouvernement le 8 octobre 2003. La commission examinera le rapport du gouvernement et les commentaires de cette organisation en détail lors de sa prochaine session, et serait intéressée par toute information complémentaire que le gouvernement souhaiterait communiquer.
La commission note avec intérêt d'après les informations communiquées par le gouvernement qu'un projet de loi réglementant l'exercice de la profession d'infirmière a été envoyé au Congrès pour approbation en 1997. Prière de communiquer dans le prochain rapport le texte approuvé de la loi en question.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, du fait qu'en vertu de la Constitution du pays tout travail doit être rémunéré, il n'existe pas de personnel infirmier assurant ses prestations à titre bénévole. La commission prie néanmoins le gouvernement d'indiquer, comme cela se produit parfois, si dans la pratique il existe un personnel infirmier assurant de manière occasionnelle des services bénévoles d'infirmerie dans des dispensaires ou des centres de santé. Si tel était le cas, elle lui saurait gré de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection de ce personnel.
Article 5, paragraphe 2. La commission note qu'il ressort des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport que les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé ne sont pas réglementées. Selon le rapport du gouvernement, les employeurs imposent leurs propres conditions. La commission note également que le gouvernement n'a pas connaissance de l'existence de conventions collectives qui concerneraient le personnel infirmier employé dans le secteur privé. Elle rappelle que, selon cette disposition de la convention, les conditions d'emploi et de travail seront déterminées, de préférence, par négociation entre les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie donc le gouvernement de faire connaître les mécanismes par lesquels sont actuellement déterminées dans le pays les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier dans le secteur privé.
Article 5, paragraphe 3. La commission constate que le gouvernement n'apporte pas de réponse détaillée et précise à ses précédents commentaires sur les procédures utilisées pour résoudre les conflits relatifs à la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier employé dans le secteur public. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport les informations demandées.
Article 6. La commission constate que le rapport du gouvernement n'indique pas, comme il est demandé dans le formulaire de rapport, sur la base de quelle législation, convention collective ou autre texte est garantie l'application de chacune des conditions de travail visées aux alinéas a), b), c), d), e), f) et g) de cet article. Elle veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport.
Article 7. La commission veut croire qu'avec l'adoption de la loi réglementant l'exercice de la profession d'infirmière, les organismes mentionnés dans ce texte oeuvreront en faveur de l'amélioration des dispositions législatives en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité du travail en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit. Se référant à son observation générale de 1990, réitérée en 1994, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, afin que soit pris en considération le risque particulier que présente pour le personnel infirmier l'exposition accidentelle au VIH, de même que des informations sur les mesures prévues en ce qui concerne le personnel infirmier infecté ou considéré comme infecté par VIH (par exemple, conditions de travail, confidentialité des résultats des examens, reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, etc.).
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de communiquer des informations sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas dans le pays des dispositions spéciales réglementant les services du personnel infirmier à titre bénévole, étant donné que, conformément à la Constitution, tout travail doit être rémunéré. Elle prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, il y a dans le pays un personnel infirmier qui fournit occasionnellement une assistance ou des services à titre bénévole.
Article 2, paragraphe 2 b). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier employé dans le secteur privé, en indiquant également les perspectives de carrière et les conditions de rémunération destinées à attirer et à retenir le personnel dans la profession.
Article 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le règlement de l'Ecole nationale des infirmières est toujours en vigueur ou s'il a été remplacé par celui du Département de l'éducation en infirmerie. Le gouvernement est prié, le cas échéant, de communiquer une copie du dernier règlement.
Article 5, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations et de la documentation sur les conventions collectives conclues intéressant le personnel infirmier employé dans le secteur privé.
Article 5, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les procédures utilisées pour résoudre les conflits relatifs à la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier employé dans le secteur public.
Article 6. S'agissant des conditions de travail mentionnées à l'article 6 a), b), c), d), e), f) et g), la commission prie le gouvernement d'indiquer: i) si ces dispositions sont réglementées par les dispositions du Code du travail ainsi que celles de la loi sur la fonction publique; et ii) s'il y a également des conventions collectives ou autres accords qui réglementent ces conditions de travail.
Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour améliorer les dispositions législatives en matière de sécurité et santé au travail en les adaptant aux caractéristiques du travail du personnel infirmier et du milieu où il s'accomplit.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les données statistiques communiquées par le gouvernement relatives à l'effectif du personnel infirmier dans les secteurs public et privé. Elle note que le nombre de personnes qui quittent la profession est estimé à environ 10 pour cent du nombre de personnes entrant dans la profession.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, conformément aux présentes dispositions de la convention, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique.