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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations formulées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021. La commission prend également note des réponses du gouvernement aux observations de 2018 du COHEP.
Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt la création le 25 septembre 2018 du Comité sectoriel sur les normes internationales (MENIT), organe tripartite à caractère technique, qui relève du secrétariat technique du Conseil économique et social (CES). Le MENIT est chargé de l’étude et de l’analyse technique des rapports annuels sur les conventions ratifiées et non ratifiées que le gouvernement est tenu de communiquer au Bureau. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les consultations tripartites menées entre février et octobre 2020 dans le cadre du MENIT. En particulier, le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu en vue de l’élaboration du formulaire sur les conventions non ratifiées, et au sujet de l’examen, de l’analyse et du contenu des rapports sur les conventions ratifiées avant leur soumission au Bureau. Le gouvernement ajoute qu’en 2020 l’organigramme et la feuille de route aux fins de l’élaboration des formulaires de rapport pour les conventions ratifiées et non ratifiées ont été approuvés de manière tripartite. Toutefois, le COHEP affirme que l’organigramme convenu n’a pas été respecté: les personnes qui y figurent n’ont pas été convoquées à la réunion du MENIT de 2021. Le COHEP constate qu’il n’y pas eu de consultation tripartite au sujet des réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a) de la convention), de la soumission au Congrès de la République des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)) et des propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)). La commission note par ailleurs que, selon le rapport fourni par le COHEP sur les activités menées par le CES entre 2019 et 2020, en août 2019 le Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) a été créé en tant qu’organe technique tripartite chargé d’étudier et d’évaluer les éventuelles plaintes qui pourraient être déposées à l’OIT, et d’intervenir, à la demande de la partie intéressée, dans le traitement des litiges concernant les domaines des conventions ratifiées par le Honduras. Son objectif principal est de mettre à disposition les instances nécessaires pour que les parties aux différends entre les mandants tripartites, assistées par un médiateur, puissent dialoguer et parvenir à des accords pour résoudre leurs différends, et éviter ainsi le dépôt de plaintes à l’OIT. La commission prend également note des consultations tripartites menées au cours de cette période par le biais du Comité sectoriel de l’emploi décent (CSED) du CES. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le COHEP sur les consultations tripartites qui ont eu lieu sur l’élaboration de diverses initiatives législatives (recommandation no 152, paragraphe 5 c)). À cet égard, le COHEP indique que, à la demande du Congrès de la République, les projets de décrets concernant, entre autres, la loi sur l’inclusion sociale et professionnelle des indépendants et des travailleurs autonomes, la loi sur l’intégration organisée visant à créer l’Institut de sécurité sociale et de retraite des salariés de l’économie informelle et la loi sur le télétravail ont été examinés en 2019 dans le cadre de la Commission juridique (instance d’analyse juridique sectorielle du CES). Le COHEP note cependant qu’il n’y a pas eu de consultations tripartites sur les réformes en cours du Code du travail et des autres législations du travail qui visent à les mettre en conformité avec les conventions ratifiées par le Honduras, conformément aux recommandations de la Commission de l’application des normes (CAN) sur l’application par le Honduras de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention, y compris celles concernant les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), la soumission au Congrès de la République des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)), et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 4. Formation. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’en raison des restrictions et des mesures prises en réponse à la situation d’urgence entraînée par la pandémie de COVID-19, aucune activité de formation n’a été réalisée pour l’équipe du secrétariat technique et les membres du CES. Le gouvernement ajoute qu’il attend encore une assistance technique du BIT pour les questions relatives à cette convention. Dans ses observations, le COHEP indique que, comme suite à une mission d’assistance technique réalisée par le Bureau en septembre 2019 au sujet de l’application de la convention no 87 par le Honduras, il n’y a pas eu d’autre sessions de formation ou de formation professionnelle, notamment sur la convention no 144. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer les capacités des membres du Conseil économique et social (CES) et des membres du secrétariat technique. La commission exprime l’espoir que l’assistance technique demandée à cet égard sera fournie prochainement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note les observations formulées par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues respectivement le 31 août et 1er septembre 2018. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ces observations.
Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement signale que des consultations avec les partenaires sociaux ont eu lieu en septembre 2014 au sein du Conseil économique et social (CES) pour examiner la possible ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée. La commission note avec intérêt que la ratification de cet instrument a été enregistrée le 6 juin 2016. De même, le gouvernement indique que, de juin à août 2017, le secrétariat exécutif du CES et la Direction de la coopération externe du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale ont organisé des réunions tripartites avec les employeurs et les travailleurs pour commenter les rapports du gouvernement relatifs aux conventions ratifiées et non ratifiées. Le gouvernement fournit des copies des communications écrites envoyées le 20 août 2018 aux employeurs et aux travailleurs les priant de rédiger leurs propres observations relatives aux rapports du gouvernement sur les conventions ratifiées conformément à l’article 23 de la Constitution de l’OIT. Le gouvernement fait également référence à la tenue de consultations tripartites au sein du CES à propos de plusieurs initiatives nationales liées au travail, comme la loi sur l’inspection du travail, la loi sur l’inclusion sociale des travailleurs indépendants et à leur compte, la politique nationale de l’emploi et la loi sur la consultation préalable libre et éclairée, adoptée en réponse à la demande de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant l’application de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, dans le pays. La commission prend également note que, dans ses observations, le COHEP dément que des consultations tripartites ont eu lieu sur les points relatifs aux normes internationales du travail repris à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées sur les consultations menées pour chacun des points relatifs aux normes internationales du travail repris aux alinéas a) à e) du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
Article 4. Formation. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, le 11 février 2018, il a fait appel à l’assistance technique du BIT pour les thèmes couverts par la présente convention. Elle note par ailleurs que le COHEP signale qu’il a été procédé à une restructuration de la composition du CES et qu’il a notamment été prévu de créer une structure administrative indépendante du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale en vue d’améliorer le fonctionnement du conseil. Il précise que, depuis janvier 2018, les employeurs assument la présidence du CES qui, pour l’heure, se réunit tous les mois. Enfin, la commission note que le COHEP affirme que, dans le cadre de la table sectorielle sur le travail décent, plusieurs ateliers ont eu lieu en 2017 et 2018 pour former les représentants des partenaires sociaux au sein du CES. Ces formations ou ateliers ont abordé différents thèmes, dont la promotion du travail décent, du dialogue social et du tripartisme. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour renforcer les capacités des membres du Conseil économique et social (CES) et des personnes qui composent le secrétariat technique. La commission s’attend à ce que l’assistance technique à laquelle le gouvernement a fait appel soit prodiguée dans un avenir proche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) appuie et qui ont été reçues le 28 août 2015.
Article 2, paragraphe 1, et article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note que le gouvernement fait référence dans son rapport aux convocations transmises pour constituer une commission tripartite dans le but de débattre et d’élaborer les rapports de l’année 2015 sur les conventions ratifiées et pour donner une réponse consensuelle au questionnaire relatif à la révision de la recommandation (nº 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944. Par ailleurs, le gouvernement indique que la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, a été soumise au Congrès national et qu’il n’a pas été envisagé de tenir des consultations tripartites pour le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet. Le COHEP indique que, pour la première fois, le secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale a convié les acteurs tripartites des différents secteurs, dans l’optique de répondre aux formulaires correspondant à l’année 2015. Le COHEP ajoute qu’il espère que cette pratique continuera de se développer, compte étant tenu des observations formulées par les différents secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les consultations tenues au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail requises par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 4. Formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, comme suite à l’invitation faite par la commission d’étudier avec les partenaires sociaux la possibilité de faire appel au Bureau pour recevoir des conseils et une assistance dans les domaines couverts par la convention, il conviendra avec les partenaires sociaux de continuer de renforcer les capacités des membres du Conseil économique et social (CES) et des personnels intégrant le secrétariat technique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2014. Elle prend également note des observations formulées respectivement par la Centrale générale des travailleurs (CGT) et par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) (avec le soutien, pour ces dernières, de l’Organisation internationale des employeurs (OIE)) et, enfin, des réponses du gouvernement aux dites observations. La CGT se dit mal à l’aise devant la manière dont le gouvernement interfère dans certains organes tripartites. Le COHEP, de son côté, déclare que le gouvernement a envoyé son rapport sans procéder aux consultations attendues des employeurs et des travailleurs. La commission invite le gouvernement à indiquer si les observations de la CGT et du COHEP ont été prises en compte de manière à assurer que les consultations tripartites sur les normes internationales du travail se déroulent conformément à ce que prévoit la convention.
Article 4 de la convention. Formation. La commission note que le Conseil économique et social (CES) est une instance de dialogue et de concertation en matière économique et sociale et de travail, dont les compétences couvrent des domaines visés par la convention. Le gouvernement indique qu’il a été demandé au CES, par l’intermédiaire du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de créer une instance tripartite qui sera chargée de revoir périodiquement toutes les consultations portant sur des questions relatives au fonctionnement de l’Organisation. La commission prend également note de l’aide dont le CES a bénéficié pour le renforcement de ses institutions ainsi que de l’assistance que le gouvernement sollicite dans son rapport pour le renforcement des capacités de ses membres et de son secrétariat technique. La commission invite le gouvernement à étudier avec les partenaires sociaux l’opportunité de solliciter éventuellement du Bureau une évaluation et une assistance dans les domaines couverts par la convention.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations concrètes sur les consultations tripartites consacrées, respectivement, aux réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); aux propositions devant être présentées au Congrès national en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); à l’élaboration des rapports relatifs à l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). Prière également d’indiquer si des consultations tripartites ont été envisagées pour le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)).
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