National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires, prévu aux termes de l’article 284 du Code du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les textes d’application du Code du travail, dont le projet d’arrêté en question, sont encore au stade d’examen. Rappelant que sa requête initiale sur cette question remonte à 2003, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera enfin état de l’adoption de l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires.
Répétition La commission note que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté le projet d’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires, conformément à l’article 284 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir très proche et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau par rapport à ce projet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le Conseil national du travail n’a pas encore adopté le projet d’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires, conformément à l’article 284 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir très proche et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau par rapport à ce projet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note la réponse du gouvernement aux questions soulevées en 2007 par la Confédération syndicale du Congo (CSC) et la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention.
La commission avait noté avec intérêt que le gouvernement déclarait qu’il envisage de donner suite à la recommandation de la commission de diligenter une enquête indépendante afin de traiter les questions soulevées par la CSI et la CSC concernant: 1) des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans des entreprises privées (y compris des menaces de licenciement d’affiliés malgré l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale prévue à l’article 234 du Code du travail); 2) l’existence de nombreuses organisations syndicales créées et financées par les employeurs; et 3) le non-respect des conventions collectives. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau et les conclusions de l’enquête indépendante.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail n’a pas encore adopté le projet d’arrêté sur l’interdiction des actes d’ingérence. La commission avait rappelé que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdit tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément. La commission avait noté la réponse du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail ne s’est pas encore prononcé sur le projet d’arrêté portant interdiction des actes d’ingérence. A cet effet, la commission avait noté que le gouvernement s’engage à communiquer un exemplaire de l’arrêté dès son adoption. La commission espère que ledit arrêté sera adopté dans les plus brefs délais et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et prévoyant expressément la création d’institutions assurant représentation du personnel) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La CSC avait indiqué l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté des informations fournies par le gouvernement au sujet du droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement, et en particulier: 1) l’accord du 11 septembre 1999 entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique réunis en commission paritaire concernant les salaires de base; 2) le «contrat social de l’innovation» du 12 février 2004 conclu entre le gouvernement et les organisations de l’administration publique; et 3) l’accord conclu entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique suite à une grève déclenchée par des syndicats du secteur de l’enseignement, en 2005. La commission avait conclu que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans le secteur public.
La commission avait observé que le gouvernement a transmis le texte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature. La commission avait noté également la volonté exprimée par le gouvernement de réglementer les salaires des fonctionnaires de l’Etat fixés par accords négociés dans le cadre de la prochaine réforme de l’administration publique. A ce sujet, la commission note les observations de la CSI selon lesquelles le personnel des entités décentralisées (villes, territoires et secteurs), qui constituerait une sous-catégorie de fonctionnaires, ne bénéficierait pas du droit de négocier. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation garantisse le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat consacré par les articles 4 et 6 de la convention, et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans la réforme de l’administration publique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 24 août 2010 et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note le rapport du gouvernement en réponse aux questions soulevées en 2007 par la Confédération syndicale du Congo (CSC) et la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail n’a pas encore adopté le projet d’arrêté sur l’interdiction des actes d’ingérence. La commission avait rappelé que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdit tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail ne s’est pas encore prononcé sur le projet d’arrêté portant interdiction des actes d’ingérence. A cet effet, la commission note que le gouvernement s’engage à communiquer un exemplaire de l’arrêté dès son adoption. La commission espère que ledit arrêté sera adopté dans les plus brefs délais et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission observe que le gouvernement a transmis le texte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature. La commission note également la volonté exprimée par le gouvernement de réglementer les salaires des fonctionnaires de l’Etat fixés par accords négociés dans le cadre de la prochaine réforme de l’administration publique. A ce sujet, la commission note les observations de la CSI selon lesquelles le personnel des entités décentralisées (villes, territoires et secteurs), qui constituerait une sous-catégorie de fonctionnaires, ne bénéficierait pas du droit de négocier. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation garantisse le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat consacré par les articles 4 et 6 de la convention, et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans la réforme de l’administration publique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ce sujet.
La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Conseil national du travail n’a pas encore adopté le projet d’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires, conformément à l’article 284 du Code du travail. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir très proche et le prie d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse aux questions soulevées en 2007 par la Confédération syndicale du Congo (CSC) et la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention. Selon les récentes observations de la CSI, en date du 29 août 2008, la commission note que la plupart des 400 syndicats du secteur privé, essentiellement dans le secteur des ressources naturelles, n’ont pas de membres actifs et ont plutôt été créés par les employeurs pour tromper les travailleurs et décourager les initiatives de constitution de véritables syndicats.
La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il envisage de donner suite à la recommandation de la commission de diligenter une enquête indépendante afin de traiter les questions soulevées par la CSI et la CSC concernant: 1) des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans des entreprises privées (y compris des menaces de licenciement d’affiliés malgré l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale prévue à l’article 234 du Code du travail); 2) l’existence de nombreuses organisations syndicales créées et financées par les employeurs; et 3) le non-respect des conventions collectives. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau et les conclusions de l’enquête indépendante.
Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et prévoyant expressément la création d’institutions assurant représentation du personnel) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La CSC avait indiqué, dans ses commentaires du 31 mai 2004, l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté des informations fournies par le gouvernement au sujet du droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement, et en particulier: 1) l’accord du 11 septembre 1999 entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique réunis en commission paritaire concernant les salaires de base; 2) le «contrat social de l’innovation» du 12 février 2004 conclu entre le gouvernement et les organisations de l’administration publique; et 3) l’accord conclu entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique suite à une grève déclenchée par des syndicats du secteur de l’enseignement, en 2005. La commission avait conclu que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans le secteur public.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de lui transmettre le texte suivant:
– L’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires, conformément à l’article 284 du Code du travail, qui n’avait pas encore été adopté selon le dernier rapport du gouvernement.
La commission prie le gouvernement de lui envoyer ce texte sans retard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
1. Commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), de la Confédération mondiale du travail (CMT) et de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux graves questions soulevées par la CSI, ni à la totalité des commentaires de la CSC et de la CMT concernant: 1) des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans des entreprises privées (y compris des menaces de licenciement d’affiliés malgré l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale prévue à l’article 234 du Code du travail); 2) l’existence de nombreuses organisations syndicales créées et financées par les employeurs; et 3) le non-respect des accords collectifs. La commission demande au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur ces allégations et d’envoyer des informations concrètes sur la protection contre des actes de discrimination antisyndicale dans la pratique (nombres de plaintes, sanctions prononcées, durée des procédures, etc.)
2. Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail n’a pas encore adopté le projet d’arrêté sur l’interdiction d’actes d’ingérence. La commission avait rappelé que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdit tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de lui envoyer copie de l’arrêté qui sera adopté sur cette question.
3. Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La CSC avait indiqué, dans ses commentaires du 31 mai 2004, l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté la réponse du gouvernement concernant le droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement, et en particulier: 1) l’accord du 11 septembre 1999 entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique réunis en commission paritaire concernant les salaires de base; 2) le «contrat social de l’innovation» du 12 février 2004 conclu entre le gouvernement et les organisations de l’administration publique; et 3) l’accord conclu entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique suite à la grève déclenchée par les syndicats SYECO et SYNECAT (secteur de l’enseignement) en 2005. La commission avait conclu que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans le secteur public et noté que la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 prévoit expressément la création d’institutions assurant la représentation du personnel. Rappelant que la négociation collective devrait pouvoir couvrir l’ensemble des conditions de travail, et tenant compte des commentaires de la CSI selon lesquels le gouvernement fixe les salaires par décret et ne respecte pas les accords négociés, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation réglemente ce droit consacré par les articles 4 et 6 de la convention en faveur des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un avenir très proche.
La commission avait demandé au gouvernement dans sa demande directe de 2005 de lui transmettre: 1) le texte de l’arrêté déterminant la réglementation des représentants des travailleurs dans l’entreprise, conformément à l’article 255 du Code du travail; 2) l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires, conformément à l’article 284; et 3) le texte de la loi no 81‑003 du 17 juillet 1981 portant sur le statut du personnel de carrière des services publics. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires n’a pas encore été adopté. La commission a reçu le texte de la loi no 81‑003 du 17 juillet 1981 et note que le gouvernement indique qu’il annexe aussi avec son rapport le texte de l’arrêté déterminant la réglementation des représentants des travailleurs dans l’entreprise. Cependant, la commission n’a pas reçu ce texte et prie le gouvernement de le faire parvenir.
La commission note le rapport du gouvernement et sa réponse à certains commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC) et de la Confédération mondiale du travail (CMT). Elle note aussi les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés des 10 et 31 août 2006.
1. Commentaires de la CSC, de la CMT et de la CISL. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu ni aux commentaires de la CISL, ni à la totalité des commentaires de la CSC et de la CMT en date du 23 août 2005 concernant: 1) des actes de discrimination dans des entreprises privées (y compris des menaces de licenciement d’affiliés malgré que l’article 234 du Code du travail interdit les actes de discrimination antisyndicale); 2) l’existence de beaucoup d’organisations syndicales créées et financées par les employeurs; et 3) le non-respect des accords collectifs. La commission demande à nouveau au gouvernement de mener une enquête indépendante sur ces allégations et de la tenir informée.
2. Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note la réponse du gouvernent selon laquelle le Conseil national du travail n’a pas encore adopté le projet d’arrêté sur l’interdiction d’actes d’ingérence. La commission rappelle que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdit tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément. La commission demande encore une fois au gouvernement de lui envoyer une copie de cet arrêté dès son adoption.
3. Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La CSC avait indiqué dans ses commentaires du 31 mai 2004 l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission note la réponse du gouvernement concernant le droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement, et en particulier: 1) l’accord du 11 septembre 1999 entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique réunis en commission paritaire concernant les salaires de base; 2) le «contrat social de l’innovation» du 12 février 2004 conclu entre le gouvernement et les organisations de l’administration publique; et 3) l’accord conclu entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique suite à la grève déclenchée par les syndicats SYECO et SYNECAT en 2005. La commission conclut que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans le secteur public et note que la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 prévoit expressément la création d’institutions assurant la représentation du personnel. La commission rappelle que la négociation collective devrait pouvoir couvrir l’ensemble des conditions de travail, et en tenant compte des derniers commentaires de la CISL selon lesquels le gouvernement fixe les salaires par décret et ne respecte pas les accords négociés, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour que la législation réglemente ce droit en faveur des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat consacré par les articles 4 et 6 de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission demande à nouveau au gouvernement de lui transmettre le texte des arrêtés suivants pris par le ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions aussitôt qu’ils seront adoptés:
n l’arrêté déterminant la réglementation des représentants des travailleurs dans l’entreprise, conformément à l’article 255 du Code du travail;
n l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires, conformément à l’article 284.
La commission demande aussi au gouvernement de lui envoyer le texte de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics.
La commission note également les commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC) et de la Confédération mondiale du travail (CMT), transmis en date du 23 août 2005, qui concernent en particulier des actes de discrimination dans des entreprises privées, des menaces de licenciement d’affiliés dans l’entreprise SOSIDER-SOSTEEL, bien que l’article 234 du Code du travail interdise les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que l’existence de beaucoup d’organisations syndicales créées et financées par les employeurs. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires.
Article 2 de la convention. La commission a rappelé que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdise tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par un arrêté ministériel. La commission note les commentaires de la CMT et de la CSC concernant des organisations syndicales créées et financées par les employeurs. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de lui envoyer une copie de cet arrêté dès son adoption.
Article 6. En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, la commission avait noté que l’article 1 du Code, qui spécifie son champ d’application, en exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. Notant que les commentaires de la CSC du 31 mai 2004 indiquent l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui indiquer si les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement et de la tenir informée, dans son prochain rapport, des mesures visant à encourager et promouvoir la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs de ce secteur.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour faire parvenir son rapport dans les meilleurs délais.
La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission demande au gouvernement de lui transmettre le texte des arrêtés suivants pris par le ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions aussitôt qu’ils seront adoptés:
- l’arrêté déterminant la réglementation des représentants des travailleurs dans l’entreprise, conformément à l’article 255 du Code du travail;
- l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires, conformément à l’article 284.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires présentés par l’organisation Conscience des travailleurs et paysans du Congo (CTP), en date du 10 juillet 2003. La commission note également les commentaires de la Confédération syndicale du Congo (CSC), organisation affiliée à la Confédération mondiale du travail (CMT), en date du 31 mai 2004.
Article 2 de la convention. La commission rappelle que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdise tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par un arrêté ministériel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui envoyer une copie de cet arrêté aussitôt qu’il est adopté.
Article 4. La commission note que les commentaires de la CTP indiquent que certaines entreprises, comme la Société nationale d’électricité (SNEL), excluent des organisations syndicales représentatives des négociations collectives sans tenir compte de l’article 13 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail, conclue et signée par les syndicats des travailleurs et des employeurs de la République démocratique du Congo, qui prévoit que ne peuvent participer à la négociation collective dans l’entreprise que les syndicats ayant une représentativité consacrée par l’élection d’au moins un délégué syndical. La commission prie donc le gouvernement de répondre aux commentaires de la CTP et lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective avec les organisations représentatives.
Article 6. En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, la commission avait noté dans son dernier commentaire que l’article 1 du Code, qui spécifie son champ d’application, en exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. Notant que les commentaires de la CSC indiquent l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public, la commission demande à nouveau au gouvernement de lui indiquer si les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement et de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures visant à encourager et promouvoir la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs de ce secteur.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour faire parvenir son rapport dans les meilleurs délais et adresse aussi une demande directement au gouvernement.
La commission note l’entrée en vigueur de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail. La commission demande au gouvernement de lui transmettre le texte des arrêtés suivants pris par le ministre ayant le Travail et la Prévoyance sociale dans ses attributions aussitôt qu’ils seront adoptés:
- l’arrêté déterminant la réglementation des représentants des travailleurs dans l’entreprise conformément à l’article 255 du Code du travail;
- l’arrêté déterminant le fonctionnement des commissions paritaires conformément à l’article 284.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note l’entrée en vigueur de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.
Article 1 de la convention. La commission note avec satisfaction les dispositions du nouveau Code du travail (art. 62, 234 et 321) qui interdisent tous actes de discrimination antisyndicale, y compris la résiliation unilatérale du contrat de travail par l’employeur pour l’affiliation ou les activités syndicales, point qui faisait l’objet de précédents commentaires. La commission note de plus que l’article 63 du nouveau code prévoit que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit, pour le travailleur, à une réintégration et qu’à défaut de celle-ci le travailleur a droit à des dommages-intérêts fixés par le Tribunal du travail. En cas d’infraction à l’article 234, l’article 321 du code prévoit une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 FC constants (2 400 FC étant le salaire mensuel moyen des travailleurs).
Article 2. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires, le nouveau code interdit à son article 235 tous actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres et prévoit des sanctions (art. 321). Elle note que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément par un arrêté ministériel conformément à l’article 236 du code et prie le gouvernement de lui envoyer une copie aussitôt qu’il est adopté.
Article 4. En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur public, la commission note que l’article 1 du code qui spécifie son champ d’application en exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait noté dans sa dernière observation que le gouvernement avait institué une commission paritaire ayant pour objet: 1) d’examiner les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l’Etat; 2) d’examiner les problèmes spécifiques aux services et aux situations administratives de ces agents; et 3) de réglementer les activités syndicales au sein de l’administration publique. La commission demande au gouvernement de lui indiquer si les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat ont le droit de négocier collectivement et de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures visant à encourager et promouvoir la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs de ce secteur.
La commission note les commentaires sur l’application de la convention présentés par l’organisation Conscience des travailleurs et paysans du Congo, en date du 10 juillet 2003, et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à cet égard.
La commission adresse une demande directement au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission avait noté que l’article 228 du Code du travail (ordonnance-loi no 67/310 du 9 août 1967) interdit de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice en raison de son affiliation ou de sa participation à des activités syndicales, mais que l’article 49 du Code prévoit seulement que la résiliation sans motif valable du contrat à durée déterminée donne droit pour le travailleur à des dommages et intérêts. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer de quelle protection jouissent les travailleurs si le motif de la résiliation est l’affiliation syndicale ou la réalisation d’activités syndicales. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à cet égard que les travailleurs jouissent de la protection prévue aux articles 48, 49 et 252 du Code du travail. A la lumière de ces dispositions, la commission note qu’un travailleur dont le contrat est résilié sans motif valable peut toucher des dommages et intérêts. A cet effet, la commission a toujours estimé qu’une législation qui permet en pratique à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur à condition de payer l’indemnité prévue par la loi en cas de licenciement injustifié, alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’est pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention; la mesure la plus appropriée étant la réintégration (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 220). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer, d’une part, de quelle protection jouissent en pratique les travailleurs si le motif de la résiliation de leur contrat est l’affiliation ou les activités syndicales et, d’autre part, de préciser quelles sont les sanctions applicables.
Article 2. La commission avait noté que l’article 229 du Code du travail oblige les organisations de travailleurs et d’employeurs à s’abstenir de tout acte d’ingérence les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la protection contre les actes d’ingérence d’un employeur individuel.
Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les mesures prises pour encourager et promouvoir des procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs, y compris dans le secteur des entreprises publiques. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique à cet égard qu’il a institué une commission paritaire ayant pour objet: 1) d’examiner les conditions sociales des agents et fonctionnaires de l’Etat; 2) d’examiner les problèmes spécifiques aux services et aux situations administratives de ces agents; et 3) de réglementer les activités syndicales au sein de l’administration publique. Enfin, le gouvernement précise que les entreprises publiques ont une gestion privée et sont en outre régies par le Code du travail. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de la tenir informée, dans ses prochains rapports, des mesures visant à encourager et promouvoir la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs de ce secteur.
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1818 et 1833 et dans les cas nos 1905 et 1910, formulées en novembre 1995 et en juin 1997, respectivement, et qui se réfèrent à des actes d’ingérence de la part d’employeurs privés et des autorités gouvernementales et à des atteintes au droit de négociation collective. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 228 du Code du travail (ordonnance-loi no 67/310 du 9 août 1967) interdit de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice en raison de son affiliation ou de sa participation à des activités syndicales et que l’article 49 du Code prévoit seulement que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit pour le travailleur à des dommages et intérêts. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle protection jouissent les travailleurs si le motif de la résiliation est l’affiliation syndicale ou la réalisation d’activités syndicales. Article 2. La commission note que l’article 229 du Code du travail oblige les organisations de travailleurs et d’employeurs à s’abstenir de tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la protection contre les actes d’ingérence d’un employeur individuel. Article 4. Compte tenu du fait que le Comité de la liberté syndicale avait examiné dans les cas susmentionnés le refus des autorités d’engager des négociations avec le personnel d’un service public et le refus à certaines organisations représentatives de faire partie d’une commission paritaire dans les services publics, la commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour encourager et promouvoir des procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs, y compris dans le secteur des entreprises publiques.
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1818 et 1833 et dans les cas nos 1905 et 1910, formulées en novembre 1995 et en juin 1997, respectivement, et qui se réfèrent à des actes d’ingérence de la part d’employeurs privés et des autorités gouvernementales et à des atteintes au droit de négociation collective.
Article 1 de la convention. La commission note que l’article 228 du Code du travail (ordonnance-loi no 67/310 du 9 août 1967) interdit de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice en raison de son affiliation ou de sa participation à des activités syndicales et que l’article 49 du Code prévoit seulement que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit pour le travailleur à des dommages et intérêts. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle protection jouissent les travailleurs si le motif de la résiliation est l’affiliation syndicale ou la réalisation d’activités syndicales.
Article 2. La commission note que l’article 229 du Code du travail oblige les organisations de travailleurs et d’employeurs à s’abstenir de tous actes d’ingérence les unes à l’égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la protection contre les actes d’ingérence d’un employeur individuel.
Article 4. Compte tenu du fait que le Comité de la liberté syndicale avait examiné dans les cas susmentionnés le refus des autorités d’engager des négociations avec le personnel d’un service public et le refus à certaines organisations représentatives de faire partie d’une commission paritaire dans les services publics, la commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour encourager et promouvoir des procédures permettant la négociation des conditions d’emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs, y compris dans le secteur des entreprises publiques.
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos1818 et 1833 et dans les cas nos1905 et 1910, formulées en novembre 1995 et en juin 1997, respectivement, et qui se réfèrent à des actes d’ingérence de la part d’employeurs privés et des autorités gouvernementales et à des atteintes au droit de négociation collective.
Article 1 de la convention. La commission note que l’article 228 du Code du travail (ordonnance-loi no67/310 du 9 août 1967) interdit de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice en raison de son affiliation ou de sa participation à des activités syndicales et que l’article 49 du Code prévoit seulement que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit pour le travailleur à des dommages et intérêts. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle protection jouissent les travailleurs si le motif de la résiliation est l’affiliation syndicale ou la réalisation d’activités syndicales.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1818 et 1833 et dans les cas nos 1905 et 1910, formulées en novembre 1995 et en juin 1997, respectivement, et qui se réfèrent à des actes d'ingérence de la part d'employeurs privés et des autorités gouvernementales et à des atteintes au droit de négociation collective. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 228 du Code du travail (ordonnance-loi no 67/310 du 9 août 1967) interdit de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice en raison de son affiliation ou de sa participation à des activités syndicales et que l'article 49 du Code prévoit seulement que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit pour le travailleur à des dommages et intérêts. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle protection jouissent les travailleurs si le motif de la résiliation est l'affiliation syndicale ou la réalisation d'activités syndicales. Article 2. La commission note que l'article 229 du Code du travail oblige les organisations de travailleurs et d'employeurs à s'abstenir de tous actes d'ingérence les unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la protection contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel. Article 4. Compte tenu du fait que le Comité de la liberté syndicale avait examiné dans les cas susmentionnés le refus des autorités d'engager des négociations avec le personnel d'un service public et le refus à certaines organisations représentatives de faire partie d'une commission paritaire dans les services publics, la commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour encourager et promouvoir des procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs, y compris dans le secteur des entreprises publiques.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Toutefois, elle prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1818 et 1833 et dans les cas nos 1905 et 1910, formulées en novembre 1995 et en juin 1997, respectivement, et qui se réfèrent à des actes d'ingérence de la part d'employeurs privés et des autorités gouvernementales et à des atteintes au droit de négociation collective. Dans ces circonstances, la commission se voit obligée de renouveler son observation précédente qui se référait notamment aux questions suivantes.
Article 1 de la convention. La commission note que l'article 228 du Code du travail (ordonnance-loi no 67/310 du 9 août 1967) interdit de licencier un travailleur ou de lui porter préjudice en raison de son affiliation ou de sa participation à des activités syndicales et que l'article 49 du Code prévoit seulement que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit pour le travailleur à des dommages intérêts. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle protection jouissent les travailleurs si le motif de la résiliation est l'affiliation syndicale ou la réalisation d'activités syndicales.
Article 2. La commission note que l'article 229 du Code du travail oblige les organisations de travailleurs et d'employeurs à s'abstenir de tous actes d'ingérence les unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée la protection contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel.
Article 4. Compte tenu du fait que le Comité de la liberté syndicale avait examiné dans les cas susmentionnés le refus des autorités d'engager des négociations avec le personnel d'un service public et le refus à certaines organisations représentatives de faire partie d'une commission paritaire dans les services publics, la commission demande au gouvernement de préciser quelles sont les mesures prises pour encourager et promouvoir des procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs, y compris dans le secteur des entreprises publiques.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1818 et 1833 approuvés par le Conseil d'administration, respectivement en novembre 1995 et mars 1996. Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 228 et 229 du Code du travail (ordonnance-loi no 67/310 du 9 août 1967) assurent aux travailleurs une protection appropriée contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et obligent les organisations de travailleurs et d'employeurs à s'abstenir de tous actes d'ingérence les unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Tout en notant que l'article 49 du Code du travail prévoit que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit pour le travailleur à des dommages-intérêts, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont assurées en pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d'emploi et la protection contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel, et notamment copie de toute décision judiciaire rendue sur ces matières. En outre, la commission observe avec préoccupation que les cas examinés par le Comité de la liberté syndicale portent, entre autres, sur des allégations d'actes de discrimination antisyndicale et des actes d'ingérence dans les activités des syndicats. Rappelant que, dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué qu'un projet de Code du travail était en cours d'élaboration, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le Code du travail a été amendé et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte. Article 4. La commission note que les allégations dans les cas précités, examinés par le Comité de la liberté syndicale, portent notamment sur le refus d'engager des négociations avec le personnel d'un service public (cas no 1833) et le refus d'accorder à certaines organisations syndicales représentatives l'accès à une commission paritaire chargée des négociations salariales dans les services publics en général, et les services de santé en particulier (cas no 1818). La commission, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement de prendre des mesures pour encourager et promouvoir des procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs, y compris dans le secteur des entreprises publiques. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1818 et 1833 approuvés par le Conseil d'administration, respectivement en novembre 1995 et mars 1996.
Articles 1 et 2 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les articles 228 et 229 du Code du travail (ordonnance-loi no 67/310 du 9 août 1967) assurent aux travailleurs une protection appropriée contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi et obligent les organisations de travailleurs et d'employeurs à s'abstenir de tous actes d'ingérence les unes à l'égard des autres dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Tout en notant que l'article 49 du Code du travail prévoit que la résiliation sans motif valable du contrat à durée indéterminée donne droit pour le travailleur à des dommages-intérêts, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont assurées en pratique la protection contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d'emploi et la protection contre les actes d'ingérence d'un employeur individuel, et notamment copie de toute décision judiciaire rendue sur ces matières.
En outre, la commission observe avec préoccupation que les cas examinés par le Comité de la liberté syndicale portent, entre autres, sur des allégations d'actes de discrimination antisyndicale et des actes d'ingérence dans les activités des syndicats.
Rappelant que, dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué qu'un projet de Code du travail était en cours d'élaboration, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si le Code du travail a été amendé et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte.
Article 4. La commission note que les allégations dans les cas précités, examinés par le Comité de la liberté syndicale, portent notamment sur le refus d'engager des négociations avec le personnel d'un service public (cas no 1833) et le refus d'accorder à certaines organisations syndicales représentatives l'accès à une commission paritaire chargée des négociations salariales dans les services publics en général, et les services de santé en particulier (cas no 1818). La commission, à l'instar du Comité de la liberté syndicale, demande au gouvernement de prendre des mesures pour encourager et promouvoir des procédures permettant la négociation des conditions d'emploi entre les autorités publiques et les organisations de travailleurs, y compris dans le secteur des entreprises publiques. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observations précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note d'après les informations fournies par le gouvernement que le projet de Code adopté par le Conseil national du travail contient des dispositions concrètes de protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres et prévoit le renforcement des pénalités à l'endroit d'un employeur qui commettrait des actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte du Code du travail révisé dès sa promulgation par l'autorité compétente. 2. Dans un commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si les mesures prises par le Conseil exécutif fixant le taux d'augmentation des salaires dans le secteur des entreprises publiques, et auxquelles il s'était référé dans un précédent rapport, étaient toujours en vigueur. Le gouvernement rappelait que le droit de libre négociation collective est reconnu à ces entreprises conformément aux dispositions de l'article 266 du Code du travail et des articles 13 et 14 de la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail. D'après le gouvernement, les augmentations de salaires dans les entreprises publiques sont convenues par voie de libre négociation collective entre les organisations d'employeurs (ou un employeur individuel) et les organisations de travailleurs sur la base du SMIG arrêté par ordonnance du Président après avis du Conseil national du travail et sur proposition du ministre concerné. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises par le conseil exécutif en matière de politique salariale et de fournir des informations sur le déroulement de la procédure de négociation collective dans le secteur public en indiquant le nombre de conventions collectives conclues et quels sont les fonctionnaires (à l'exclusion de ceux commis à l'administration de l'Etat) dont les conditions d'emploi et de salaires sont réglementées par voie de négociation collective.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de fournir les informations demandées dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que, pour la troisième année consécutive, le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le projet de Code adopté par le Conseil national du travail contient des dispositions concrètes de protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres et prévoit le renforcement des pénalités à l'endroit d'un employeur qui commettrait des actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer le texte du Code du travail révisé dès sa promulgation par l'autorité compétente. 2. Dans un commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si les mesures prises par le Conseil exécutif fixant le taux d'augmentation des salaires dans le secteur des entreprises publiques, et auxquelles il s'était référé dans un précédent rapport, étaient toujours en vigueur. Le gouvernement avait indiqué que le droit de libre négociation collective est reconnu à ces entreprises conformément aux dispositions de l'article 266 du Code du travail et des articles 13 et 14 de la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail. D'après le gouvernement, les augmentations de salaires dans les entreprises publiques sont convenues par voie de libre négociation collective entre les organisations d'employeurs (ou un employeur individuel) et les organisations de travailleurs sur la base du SMIG arrêté par ordonnance du Président après avis du Conseil national du travail et sur proposition du ministre concerné. Tout en prenant note de ces informations, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises par le conseil exécutif en matière de politique salariale et de fournir des informations sur le déroulement de la procédure de négociation collective dans le secteur public en indiquant le nombre de conventions collectives conclues et quels sont les fonctionnaires (à l'exclusion de ceux commis à l'administration de l'Etat) dont les conditions d'emploi et de salaires sont réglementées par voie de négociation collective.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note d'après les informations fournies par le gouvernement que le projet de code adopté par le Conseil national du travail contient des dispositions concrètes de protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres et prévoit le renforcement des pénalités à l'endroit d'un employeur qui commettrait des actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi. La commission saurait gré au gouvernement, comme il s'y est engagé dans son rapport, de bien vouloir communiquer le texte du Code du travail révisé dès sa promulgation par l'autorité compétente. 2. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si les mesures prises par le Conseil exécutif fixant le taux d'augmentation des salaires dans le secteur des entreprises publiques, et auxquelles il s'était référé dans un précédent rapport, étaient toujours en vigueur. Dans son rapport, le gouvernement rappelle que le droit de libre négociation collective est reconnu à ces entreprises conformément aux dispositions de l'article 266 du Code du travail et des articles 13 et 14 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail. D'après le gouvernement, les augmentations de salaires dans les entreprises publiques sont convenues par voie de libre négociation collective entre les organisations d'employeurs (ou un employeur individuel) et les organisations de travailleurs sur la base du SMIG arrêté par ordonnance du Président après avis du Conseil national du travail et sur proposition du ministre concerné. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d'indiquer pour la période couverte par son prochain rapport les mesures prises par le conseil exécutif en matière de politique salariale et de fournir des informations sur le déroulement de la procédure de négociation collective dans le secteur public en indiquant le nombre de conventions collectives conclues et quels sont les fonctionnaires (à l'exclusion de ceux commis à l'administration de l'Etat) dont les conditions d'emploi et de salaires sont réglementées par voie de négociation collective.
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note d'après les informations fournies par le gouvernement que le projet de code adopté par le Conseil national du travail contient des dispositions concrètes de protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre les actes d'ingérence des unes à l'égard des autres et prévoit le renforcement des pénalités à l'endroit d'un employeur qui commettrait des actes de discrimination antisyndicale en matière d'emploi.
La commission saurait gré au gouvernement, comme il s'y est engagé dans son rapport, de bien vouloir communiquer le texte du Code du travail révisé dès sa promulgation par l'autorité compétente.
2. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer si les mesures prises par le Conseil exécutif fixant le taux d'augmentation des salaires dans le secteur des entreprises publiques, et auxquelles il s'était référé dans un précédent rapport, étaient toujours en vigueur.
Dans son rapport, le gouvernement rappelle que le droit de libre négociation collective est reconnu à ces entreprises conformément aux dispositions de l'article 266 du Code du travail et des articles 13 et 14 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail. D'après le gouvernement, les augmentations de salaires dans les entreprises publiques sont convenues par voie de libre négociation collective entre les organisations d'employeurs (ou un employeur individuel) et les organisations de travailleurs sur la base du SMIG arrêté par ordonnance du Président après avis du Conseil national du travail et sur proposition du ministre concerné.
Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d'indiquer pour la période couverte par son prochain rapport les mesures prises par le conseil exécutif en matière de politique salariale et de fournir des informations sur le déroulement de la procédure de négociation collective dans le secteur public en indiquant le nombre de conventions collectives conclues et quels sont les fonctionnaires (à l'exclusion de ceux commis à l'administration de l'Etat) dont les conditions d'emploi et de salaires sont réglementées par voie de négociation collective.
La commission a pris note du rapport du gouvernement.
La commission rappelle que ces commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
- nécessité de renforcer les dispositions législatives visant à assurer la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention);
- nécessité de compléter les dispositions relatives à la protection des organisations syndicales contre les actes d'ingérence non seulement des organisations d'employeurs mais également d'un employeur individuel (article 2);
- nécessité d'assurer que les travailleurs des entreprises publiques autres que ceux commis à l'administration de l'Etat puissent bénéficier du droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi sans ingérence des autorités publiques (articles 4 et 6) étant donné que, dans son rapport de 1986, le gouvernement lui-même admettait que pour des raisons impérieuses d'intérêt économique national le Conseil exécutif avait été amené à fixer le taux des augmentations de salaires dans les entreprises publiques.
Articles 1 et 2. La commission prend bonne note des assurances données par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles, dans le cadre de la révision du Code du travail, il est prévu:
- de renforcer, par une amende à l'endroit de l'employeur qui commettrait des actes de discrimination tendant à porter préjudice à la liberté syndicale en matière d'emploi, les dispositions protégeant ces travailleurs; et
- d'adopter un arrêté du Commissaire d'Etat au travail et à la prévoyance sociale pour déterminer entre autres les mesures concrètes de protection contre les actes d'ingérence dans la création d'organisations de travailleurs commis par un employeur individuel.
Tout en rappelant que des sanctions pénales d'amende et de prison sont de nature à permettre une protection adéquate contre les actes de discrimination, la commission veut croire que des dispositions conformes à la convention seront adoptées dans un proche avenir et demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés sur ces points.
Articles 4 et 6. Au sujet de la fixation des augmentations de salaire dans les entreprises publiques, le gouvernement, dans son dernier rapport, indique que ces travailleurs bénéficient du droit de libre négociation collective en application de l'article 266 du Code du travail et des articles 13 et 14 de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail (CCINT).
La commission prend note de ces indications mais rappelle que la fixation par les autorités des taux d'augmentation des salaires va à l'encontre du principe de la libre négociation des conditions d'emploi contenu à l'article 4 de la convention, lorsque cette mesure s'applique aux travailleurs des entreprises publiques.
Elle demande donc au gouvernement d'indiquer si cette mesure qui, d'après les informations fournies précédemment, avait été prise pour une période limitée a été reconduite. Dans l'affirmative, elle invite le gouvernement à réexaminer cette procédure et à réintroduire les mécanismes de négociation volontaire prévue par la législation ou, si la situation économique nécessite la mise en oeuvre d'une politique salariale restrictive, à rechercher l'adhésion des partenaires sociaux à cette politique à travers des mécanismes appropriés.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées visant à promouvoir la libre négociation des conventions collectives dans le secteur des entreprises publiques.