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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle qu’elle avait pris note des observations du Groupement national des employés du ministère public (ANEF) et de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues les 1er, 2 et 13 septembre 2018. La commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses commentaires à cet égard.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et promotion de l’égalité de rémunération. Le gouvernement fait état dans son rapport de plusieurs propositions législatives visant à modifier l’article 62 du Code du travail afin d’établir: 1) l’obligation pour les entreprises occupant plus de 200 travailleurs de publier chaque semestre un registre des rémunérations, ventilé par poste et par sexe, et l’obligation pour les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus d’appliquer un indicateur d’écart de rémunération entre hommes et femmes (bulletin no 13785-07); 2) l’obligation d’indiquer expressément et précisément la rémunération proposée dans toutes les offres d’emploi (bulletin no 14317-13); 3) une période de protection de trois mois pour les travailleurs qui formulent une réclamation ou portent plainte pour le non-respect injustifié du principe de l’égalité de rémunération (bulletin no 7167-13); et 4) l’obligation pour les entreprises de procéder chaque année à une évaluation analytique des emplois qui servira de base à l’élaboration d’un plan d’égalité de rémunération (bulletins consolidés nos 10576-13, 12719-13 et 1413934). La commission note également que le gouvernement se réfère à l’enquête sur la main-d’œuvre (ENCLA) de 2019, selon laquelle 71,4 pour cent des entreprises auraient pris au moins une initiative en faveur de l’égalité salariale, par exemple l’analyse et la description des emplois et l’insertion de l’égalité salariale dans la politique interne. Selon la même enquête, environ la moitié des entreprises qui négocient collectivement ont intégré l’égalité salariale dans les instruments issus de la convention collective qu’elles appliquent. La commission note aussi que l’ANEF fait état, dans ses observations, de diverses mesures prises par le gouvernement pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, telles que les lois no 20.786 et no 20.787, qui traitent, respectivement, de la rémunération des travailleurs et travailleuses domestiques et des travailleuses et travailleurs chargés de la préparation d’aliments dans les établissements d’enseignement. La commission renvoie à cet égard à son commentaire concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, en particulier à propos des mesures destinées à réduire la ségrégation professionnelle fondée sur le genre. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur tout progrès dans l’adoption des différents projets législatifs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires perçus, par branche d’activité et secteur d’occupation, et toute autre information pour permettre à la commission d’apprécier l’efficacité et des résultats des mesures prises pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission note que l’ANEF indique dans ses observations que, dans le cadre de son protocole d’accord avec le gouvernement et avec l’appui du BIT, une activité pilote d’évaluation des emplois tenant compte des questions de genre a été menée. La commission note que cette activité pilote, dont les résultats ont été publiés en 2018, a permis d’élaborer un axe d’action pour promouvoir l’équité salariale dans le secteur public au moyen du dialogue social, dans le cadre des recommandations de la Coalition internationale pour l’égalité salariale (EPIC) et dans le plan de travail convenu entre les mandants bipartites avec l’aide du BIT. La commission note également qu’un des projets de loi actuellement en cours qui visent à modifier le Code du travail propose de préciser que l’employeur ou l’employeuse doit établir les structures et les barèmes de rémunération à partir d’une analyse des emplois et de leurs descriptions, en évaluant chaque emploi en suivant la méthode analytique d’évaluation des emplois établie par la Direction du travail. La commission note que la Direction du travail doit établir un guide d’évaluation des emplois pour permettre à chaque employeur d’appliquer une méthode analytique d’évaluation (bulletins consolidés no 10576-13, 12719-13 et 14139-34). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de la mise en place d’un mécanisme d’évaluation objective des emploisqui tienne compte des questions de genre, notamment sur les mesures prises dans le cadre du suivi de l’activité pilote menée dans le secteur public.
Contrôle de l’application. La commission prend note des observations de la CUT selon lesquelles la protection législative du principe de l’égalité de rémunération est affaiblie par le fait qu’il est obligatoire d’avoir adressé préalablement une réclamation à l’entreprise avant de pouvoir entamer la procédure de protection des droits fondamentaux. La CUT souligne aussi qu’une plainte dans ce cadre ne peut être déposée que par la personne concernée, et non par les organisations syndicales. La commission note que, dans le cadre de la modification de l’article 62 bis du Code du travail qui vise à prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» (bulletin no 9322-13), on prévoit la possibilité que les plaintes soient portées par le travailleur ou par l’organisation syndicale à laquelle il est affilié, ainsi que le recours volontaire à la procédure interne de réclamation prévue dans l’entreprise. La commission note en outre que le gouvernement et l’ANEF fournissent des informations sur plusieurs décisions de justice relatives à l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption du bulletin no 9322-13, ou de toute autre mesure législative analogue.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 b) et article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’il vise à revoir la législation sur l’égalité salariale et qu’il examine à cet effet un certain nombre de motions parlementaires. Celles-ci comprennent, entre autres, le bulletin no 9322-13 (dont le texte fait référence à un salaire égal pour un travail de «valeur égale») et du projet de bulletins consolidés no 10576-13, 12719-13 et 14139-34 (qui fait référence à un salaire égal pour un travail égal ou à un «travail auquel une valeur, une fonction ou une responsabilité égale est attribuée»). La commission s’attend à ce que l’article 62 bis du Code du travail soit modifié prochainement et à ce qu’il donne pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale».
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation fondée sur le sexe. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à réduire et à éliminer l’important écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes et à améliorer l’accès des femmes à une plus grande variété d’opportunités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans les secteurs professionnels où les hommes sont majoritaires. Elle l’avait en outre prié de continuer à communiquer des informations statistiques actualisées et ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité ainsi que toutes autres informations permettant de mesurer l’efficacité et les résultats des mesures prises pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note que le gouvernement fait état dans son rapport des diverses initiatives qu’il a menées à bien, essentiellement par l’intermédiaire du ministère de la Femme et de l’Equité de genre, et le Service national de la femme et de l’équité de genre, en vue de réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et d’améliorer l’accès des femmes à une plus grande variété d’opportunités d’emploi, notamment le Programme des femmes chefs de famille, le Programme 4 à 7, les programmes Associativité et entrepreneuriat des femmes et la table ronde nationale sur les bonnes pratiques professionnelles en matière d’équité de genre dans les exploitations minières, entre autres initiatives. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2015, il a signé un protocole d’accord avec le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), qui prévoit la réalisation d’un diagnostic et d’un projet pilote pour examiner l’applicabilité d’une méthodologie d’évaluation de postes de travail sous l’angle de l’égalité hommes-femmes proposée par le BIT. Le gouvernement fait également référence à l’adoption de la loi no 20940, publiée le 21 novembre 2016, dont l’article 317 prévoit que les syndicats des grandes entreprises pourront demander une fois par an des informations sur les rémunérations des travailleurs et travailleuses de différents postes et fonctions. Dans les entreprises de taille moyenne, les syndicats pourront faire cette demande avant la négociation collective. La commission prend note par ailleurs de l’indication du gouvernement selon laquelle il existe différentes sources d’information sur les statistiques en matière d’écart de rémunération entre hommes et femmes et que, actuellement, le Sous-secrétariat au Travail dispose de trois sources, à savoir: i) le système d’information sur les travailleurs (SIL), qui présente des statistiques administratives sur les personnes qui cotisent à l’assurance-chômage, c’est-à-dire uniquement les travailleurs qui relèvent du Code du travail – ce qui exclut les travailleurs domestiques, les forces armées, les personnes de moins de 18 ans, entre autres travailleurs; ii) l’enquête supplémentaire sur les revenus (ESI), module complémentaire mis en œuvre dans le cadre de l’enquête nationale sur l’emploi (ENE), qui recueille des informations sur les revenus professionnels des personnes de la catégorie des travailleurs en poste et les revenus des ménages provenant d’autres sources, au niveau national comme régional; et iii) l’enquête de caractérisation socio-économique (CASEN), réalisée par le ministère du Développement social. La commission prend par conséquent note des diverses informations statistiques fournies par le gouvernement selon ces différentes sources. Selon les données du SIL, en 2018, l’écart salarial était de 17,2 pour cent au détriment des femmes, un écart qui s’est maintenu par rapport à la même période en 2017. En ce qui concerne l’ESI, les dernières données disponibles pour 2016 montrent que l’écart salarial était de 31,7 pour cent, au détriment des femmes, pour le revenu mensuel moyen de l’ensemble des personnes occupées. En ce qui concerne l’écart salarial par branche d’activité économique, les services sociaux et de santé sont les plus inégaux, avec un écart de 49,8 pour cent, suivis des secteurs manufacturier et commercial, avec un écart de 46,5 pour cent chacun au détriment des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour réduire et éliminer l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et l’encourage à suivre et à évaluer l’impact de ces mesures et à fournir des informations spécifiques à cet égard. Prière également de continuer de communiquer des informations statistiques ventilées par sexe sur les salaires perçus par secteur d’activité et secteur professionnel, ainsi que toute autre information permettant de mesurer l’efficacité et les résultats des mesures prises pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission renvoie également aux commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prévues ou adoptées en vue de promouvoir l’évaluation objective des emplois conformément à l’article 3 de la convention, outre le fait de définir les postes en fonction de leurs caractéristiques dans les entreprises de plus de 200 travailleurs, comme prescrit par la loi no 20348 de 2009. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 62 bis du Code du travail, qui prévoit que «l’employeur est tenu de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent le même travail; les différences de salaire objectives fondées, entre autres, sur les capacités, les compétences, les qualités, la responsabilité ou la productivité ne sont pas considérées comme arbitraires», n’a eu aucun effet pour ce qui est de réduire l’écart de rémunération qui existe entre les hommes et les femmes. Le gouvernement mentionne le projet de modification du Code du travail qui est actuellement en seconde lecture devant la Chambre des députés dans le but d’intégrer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de «valeur égale» tel que prévu par la convention, auquel la commission faisait référence dans son observation. Le gouvernement ajoute que l’Initiative pour la parité entre les sexes, qui vise, entre autres objectifs, à mettre en lumière et à réduire les écarts de rémunération fondés sur le sexe, a été conservée dans le Programme du gouvernement pour 2018-2020. La commission rappelle que la notion de «valeur égale», qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes tel que consacré par la convention, implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il convient ainsi d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires pour éviter toute évaluation sexiste. La convention ne prévoit aucune méthode particulière pour effectuer une telle évaluation, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 695). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue d’établir un mécanisme d’évaluation objective des emplois tenant compte de l’égalité hommes-femmes, qui permette de comparer des emplois différents du secteur public, et de promouvoir cette évaluation dans le secteur privé; elle le prie en outre de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), reçues le 1er septembre 2018. Elle prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chile), reçues les 2 et 13 septembre 2018. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans son observation antérieure, la commission faisait observer que divers projets de loi étaient en cours d’examen devant le Sénat et la Chambre des députés en vue de modifier l’article 62 bis du Code du travail – lequel prévoit que l’employeur doit respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail – afin d’y intégrer le principe de la convention et garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement dans des situations où les hommes et les femmes effectuent le «même» travail, mais également lorsqu’ils effectuent un travail différent mais de valeur égale; elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi visant à modifier les dispositions du Code du travail sur la discrimination et l’égalité de rémunération entre hommes et femmes (bulletin no 9322-13) en est actuellement au deuxième stade de la procédure constitutionnelle, devant la Chambre des députés. La commission prend note que le projet envisage de modifier l’article 62 bis du Code du travail afin qu’il prévoie expressément que «l’employeur doit respecter le principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale». La commission veut croire que l’article 62 bis du Code du travail sera modifié prochainement et qu’il sera pleinement conforme au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, comme prévu par la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes et ségrégation professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’envoyer des informations statistiques ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité, ainsi que sur les mesures adoptées pour lutter contre l’écart de rémunération et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé. La commission prend note des diverses mesures adoptées par le Service national de la femme (SERNAM), comme la remise du label «Iguala-Conciliación» à des centres du travail, et divers programmes visant à augmenter la participation des femmes au marché du travail, tels que «Femmes travailleuses et chefs de famille»; «Esprit d’entreprise et participation», Programmes 4 à 7; et «Bonnes pratiques fondées sur l’égalité entre hommes et femmes au travail».
La commission prend note par ailleurs que, selon le rapport intitulé Género e ingresos (Genre et revenus) de l’Institut national de la statistique du Chili (INE) de janvier 2016, l’écart de rémunération (revenu mensuel moyen) a diminué, passant de 33,2 pour cent en 2013, à 29,7 pour cent en 2014; néanmoins, une importante ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, tant verticale qu’horizontale, perdure. La commission observe que, d’après le rapport, l’écart est d’autant plus important que le niveau d’instruction est élevé (39,6 pour cent au niveau du troisième cycle, contre 15,5 pour cent pour les travailleurs non qualifiés). Elle observe en outre que l’écart de rémunération en fonction de la catégorie professionnelle va de 21,5 pour cent pour les techniciens et les professionnels de niveau moyen à 34,6 pour cent au niveau des postes exécutifs et de direction des entreprises publiques et privées, et atteint 40 pour cent en ce qui concerne les auxiliaires, les ouvriers et les artisans. La commission observe que l’écart de rémunération en fonction de la branche d’activité est largement plus élevé dans certains secteurs professionnels où les femmes sont majoritaires. Par exemple, dans le secteur de l’enseignement, il est de 26,2 pour cent; dans les services sociaux et de santé, de 36,3 pour cent; et dans le secteur du travail domestique, de 33,9 pour cent. Toutefois, l’écart de rémunération est également important dans d’autres secteurs professionnels où les hommes sont majoritaires. Par exemple, il est de 31,8 pour cent dans le commerce et de 23,1 pour cent dans l’industrie manufacturière. Dans le secteur du commerce, composé de 16,7 pour cent de femmes et de 15,4 pour cent d’hommes, l’écart de rémunération mensuelle est de 31,8 pour cent. La commission observe en outre que, d’après le rapport de l’INE intitulé Femmes au Chili et marché du travail: participation active des femmes et écart de rémunération de 2015, rares sont les femmes qui accèdent à des postes de haut niveau, tant dans l’administration publique qu’au sein des entreprises. En particulier, 1,5 pour cent seulement des travailleuses appartiennent à cette catégorie professionnelle, contre 3,4 pour cent pour les travailleurs.
La commission rappelle, s’agissant de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes, et d’autres par les hommes, ce qui conduit, fréquemment, à la sous-évaluation des emplois dits «féminins», lorsqu’il s’agit de déterminer les taux de rémunération. En ce sens, la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 et 713). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures visant à réduire et à éliminer l’important écart de rémunération qui existe entre hommes et femmes et à améliorer l’accès des femmes à une plus grande variété d’opportunités d’emploi à tous les niveaux, y compris dans les secteurs professionnels où les hommes sont majoritaires. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques actualisées et ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité ainsi que toutes autres informations permettant de mesurer l’efficacité et les résultats des mesures prises pour lutter contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prévues ou adoptées en vue de promouvoir l’évaluation objective des emplois conformément à l’article 3 de la convention, outre le fait de définir les postes en fonction de leurs caractéristiques dans les entreprises de plus de 200 travailleurs, comme prescrit par la loi no 20348 de 2009.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

En référence aux observations reçues de la Fédération des syndicats des contrôleurs de catégorie A et des professionnels de CODELCO Chili (FESUC), reçues le 14 juin 2012, selon lesquelles les travailleurs de l’entreprise CODELCO recrutés après 2010, parmi lesquels les femmes sont plus nombreuses qu’auparavant, ne perçoivent pas la même rémunération et ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que les travailleurs recrutés avant 2010, la commission examinera la réponse du gouvernement à ses observations dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 62bis du Code du travail afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement dans des situations où les hommes et les femmes effectuent le «même» travail, mais également lorsqu’ils effectuent un travail différent mais de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 62bis du Code du travail n’a pas été modifié, mais observe, cependant, que divers projets de loi sont en cours d’examen devant le Sénat et la Chambre des députés, lesquels prévoient de modifier cet article pour y intégrer le principe de la convention. La commission veut croire que l’article 62bis du Code du travail sera modifié prochainement de façon à donner pleinement effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard, en particulier sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant des projets de modification de l’article 62bis du Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des nombreuses données statistiques fournies par le gouvernement. Elle prend note également de l’information disponible dans le Système d’information sur les questions de travail (SIL 2.0). Selon ces statistiques, le taux de participation des femmes s’est accru de manière constante depuis 2010 pour atteindre 47,2 pour cent aux mois de mai-juin 2012. Le taux de participation des hommes pendant la même période était de 71,4 pour cent. Sur les 105 690 nouveaux postes de travail créés entre mai 2011 et juillet 2012, 65,3 pour cent étaient occupés par des femmes. Le taux de chômage des hommes a diminué de 0,9 pour cent, tandis que celui des femmes, de 1,1 pour cent. Le taux du chômage des hommes est actuellement de 5,6 pour cent et celui des femmes de 7,8 pour cent. La participation des hommes dans le secteur privé (65,92 pour cent) est plus importante que celle des femmes (20,27 pour cent) alors que, dans le secteur public, on constate la situation inverse (14,5 pour cent pour les femmes et 8,40 pour cent pour les hommes). Toutefois, la commission fait remarquer qu’il existe toujours une ségrégation professionnelle très nette, avec une participation marquée des hommes dans les secteurs du bâtiment et des transports et une participation plus importante des femmes dans les secteurs de l’enseignement et des services sociaux et de la santé. Même si la participation est plus équilibrée dans les industries manufacturières ainsi que dans le secteur de l’hôtellerie, les hommes sont plus nombreux dans le premier secteur et les femmes plus nombreuses dans le deuxième. Le gouvernement fait savoir que les écarts salariaux ont augmenté de façon progressive depuis 2006 et sont passés de 29 pour cent à 33 pour cent en 2009. Selon le gouvernement, depuis 2010, la méthode d’évaluation a changé et c’est la raison pour laquelle les données obtenues ne peuvent être utilisées aux fins de comparaison. Le gouvernement ne fournit aucune information sur l’écart salarial actuel ni sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, notamment sur les salaires perçus par branche et par secteur d’activité, ainsi que toute autre information qui permette de mesurer l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Mesures prises en vue de promouvoir le principe de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le Programme de bonnes pratiques du travail en faveur de l’équité de genre (BPLEG), dont l’objectif est d’augmenter la participation des femmes à des travaux de qualité, d’encourager des bonnes pratiques de travail dans les entreprises en créant des conditions qui permettent une plus grande participation des femmes au travail, et d’encourager l’adoption de mesures qui permettent de concilier le travail et la vie de famille. Ce programme prévoit également la mise en place d’une plate-forme par Internet qui s’adresse aux PME et qui est destinée à sensibiliser la population aux questions de genre. Le gouvernement indique également que le BPLEG a conclu des conventions avec la Confédération de la production et du commerce (CPC) et ses affiliés, dont la Chambre chilienne de la construction, avec la Confédération de l’Unité nationale des entreprises (moyennes, petites, micro-industries, services et artisanat) du Chili (CONUPIA) et avec la Chambre hispano-chilienne du commerce (COMACOES). Ces conventions ont pour objectif d’assurer une collaboration qui puisse favoriser la diffusion et la promotion de l’équité entre hommes et femmes dans les activités de production, l’égalité des chances et de traitement pour les hommes et les femmes, la conciliation des responsabilités familiales et du travail et l’encouragement à l’insertion des femmes dans le travail. Le gouvernement cite la convention conclue avec la Chambre chilienne du bâtiment, qui est un moyen de lutter contre la ségrégation professionnelle. Le gouvernement donne également des informations sur un programme pilote destiné à la formation des femmes dans les domaines de l’industrie minière et de l’électricité. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du modèle IGUALA, il a collaboré, de 2007 à 2012, avec un groupe de grandes entreprises publiques et privées en vue de créer des modèles de référence dans le pays sur des pratiques d’équité entre hommes et femmes dans l’emploi, grâce à l’élaboration et à l’application volontaires de mesures, de plans ou de programmes dans les domaines suivants: recrutement, développement de carrières et de formation, représentation équilibrée des responsabilités, conditions de travail, protection du droit à la maternité, conciliation entre les responsabilités familiales et le travail, prévention et pénalisation du harcèlement sexuel au travail. Les entreprises qui respectent ces normes obtiennent une reconnaissance publique. Cent conventions ont ainsi été signées et 43 entreprises ont réalisé complètement le modèle. Celles-ci viennent s’ajouter aux 37 conventions qui ont déjà été reconnues en 2010. Ce modèle, qui s’achève en 2012, a servi de base à l’élaboration de la NC3262-2012 qui constitue une norme de certification mise au point par l’Institut national de la normalisation. Selon le gouvernement, cette norme permettra aux organisations de détecter, en vue de les combler, les écarts existant dans les domaines relatifs à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, à la ségrégation au travail, à la conciliation du travail et de la vie familiale et, enfin, à l’infrastructure et au milieu du travail. Dès que cette norme sera appliquée, les entreprises seront certifiées et celles qui appliquent des pratiques d’équité entre hommes et femmes dans leur gestion des ressources humaines recevront le sceau IGUALA-CONCILIACION qui accréditera leur situation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par les entreprises dans les secteurs public et privé, ainsi que sur l’impact qu’elles ont sur l’application du principe de la convention, sur l’élimination de la ségrégation professionnelle et dans la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la norme NC3262-2012 et sur les résultats ainsi obtenus.
Conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des conventions collectives qui prévoient l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, le cas échéant, d’en fournir copie.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note du fait que le gouvernement indique à nouveau que la loi no 20348 prévoit l’obligation de décrire les tâches accomplies dans l’entreprise. Elle observe que cette loi introduit une modification à l’article 154 du Code du travail, qui porte sur le «règlement intérieur» de l’entreprise. Si l’entreprise emploie plus de 200 travailleurs, ce règlement doit contenir un registre dans lequel sont consignés les divers postes ou fonctions au sein de l’entreprise et leurs caractéristiques techniques essentielles. A cet égard, la commission note que, si la prescription qui consiste à décrire les postes selon leurs caractéristiques représente un progrès dans la définition du contenu de chaque emploi et des niveaux de responsabilité, ainsi que dans les conditions dans lesquelles le travail est effectué, elle n’est en fait qu’une première étape dans le processus d’évaluation objective des emplois. En effet, la notion de «valeur égale» implique une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois. Le principe de la convention implique un plus large champ de comparaison entre des emplois occupés par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que des comparaisons soient effectuées entre différents employeurs, ce qui est souvent nécessaire dans un contexte de ségrégation professionnelle marquée (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 à 709). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de promouvoir l’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3 de la convention, y compris dans les entreprises qui emploient moins de 200 salariés.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), l’Association des fonctionnaires du service national de la femme (SERNAM), le Collège des professeurs du Chili A.G., la Confédération nationale du commerce et des services et la Confédération des syndicats bancaires et du système financier du Chili, en date du 15 septembre 2011, qui sont examinées dans le cadre de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prend note également des observations formulées par la Fédération des syndicats des superviseurs de catégorie A et des professionnels de CODELCO Chili (FESUC), du 14 juin 2012, selon lesquelles les travailleurs de l’entreprise CODELCO recrutés après 2010, parmi lesquels les femmes sont plus nombreuses qu’auparavant, ne reçoivent pas les mêmes rémunérations et ne bénéficient pas des mêmes conditions de travail que les travailleurs recrutés avant 2010. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle se référait à la loi no 20348 du 2 juin 2009 qui ajoute l’article 62 bis au Code du travail prévoyant que l’employeur doit respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes effectuant le même travail. La commission avait alors demandé au gouvernement de modifier cet article afin de le mettre en conformité avec la convention. Elle prend note de la référence faite par le gouvernement au document (questions du travail no 27 «droit à une rémunération égale»), élaboré par la Direction du travail, qui met en relief les difficultés rencontrées dans l’application de la loi no 20348 et la divergence entre le principe établi par la loi et celui qui est posé par la convention. Le gouvernement reconnaît que la restriction en vigueur dans la loi consistant à prendre comme référence un même travail plutôt qu’un travail de valeur égale limite la protection des femmes en matière salariale. La commission observe que le gouvernement ne précise pas si des mesures ont été prises pour modifier cet article. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de réviser l’article 62 bis du Code du travail dans le but d’assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, non seulement dans des situations où les hommes et les femmes effectuent un travail égal ou similaire, mais également lorsqu’ils effectuent un travail différent mais de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des indications du gouvernement relatives à l’initiative ministérielle dénommée «Système d’information sur les questions de travail, deuxième version (SIL 2.0)», qui permettra d’observer les données et autres indicateurs les plus pertinents du marché du travail, ventilés par sexe, par âge et tenant compte du handicap. Cette initiative permettra également de suivre les tendances des salaires moyens dans l’économie ainsi que du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer, lorsque le Système d’information sur les questions de travail sera en fonctionnement, des informations statistiques sur les taux d’emploi des hommes et des femmes, leurs salaires respectifs par branche et secteur d’activité ainsi que toute autre information permettant de suivre l’évolution de l’écart des rémunérations entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Mesures prises en vue de promouvoir le principe de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au programme IGUALA, mis en œuvre dans les entreprises minières, dont l’objectif est d’éliminer les stéréotypes, d’encourager le recrutement des femmes et de favoriser leur accession à des postes de responsabilité. Le gouvernement communique des statistiques sur l’emploi des femmes dans divers établissements miniers et sur les mesures concrètes tendant à éliminer toute discrimination fondée sur le sexe dans ces entreprises. Elle observe cependant que le gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans ses commentaires antérieurs. Par conséquent, la commission demande au gouvernement:
  • i) de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans les entreprises et dans le secteur public, y compris dans le cadre du programme IGUALA, en vue d’éliminer la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes;
  • ii) de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan triennal de bonnes pratiques professionnelles dont elle avait pris note dans ses commentaires antérieurs.
Conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conventions collectives qui contiennent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
Evaluation objective des emplois. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la Direction du travail s’est référée, dans sa directive no 1187/018 du 10 mars 2010, à l’obligation prévue par la loi no 20348 relative à la rémunération de prévoir la description des tâches accomplies dans l’entreprise, faisant valoir que les «caractéristiques techniques essentielles de ces tâches» telles que mentionnées dans la loi désignent les termes dans lesquels lesdites tâches doivent être décrites, ces termes se concevant comme correspondant aux aspects distinctifs, propres, exclusifs, permanents et inaltérables de la tâche considérée, qui permettent de différencier cette dernière des autres tâches devant être effectuées à l’intérieur de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de préciser en quoi l’évaluation des tâches en question repose effectivement sur des critères objectifs, exempts de distorsion sexiste, et ne sous-évalue pas les tâches effectuées principalement par les femmes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des observations formulées par le Groupement national des agents de la fonction publique (ANEF), de l’Association des fonctionnaires du Service national de la femme, du Collège des professeurs du Chili A.G., de la Confédération nationale du commerce et des services et de la Confédération des syndicats des secteurs de la banque et de la finance du Chili, le 15 septembre 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait à la loi no 20348 du 2 juin 2009, qui prévoit le droit à l’égalité de rémunération et insère dans le Code du travail l’article 62bis enjoignant à l’employeur de respecter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes effectuant le même travail. La commission avait alors demandé que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées afin que le principe établi par la convention soit pleinement reflété dans la législation. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la législation chilienne se réfère à la notion de «même travail» parce que le marché du travail est fortement marqué par une ségrégation entre hommes et femmes, si bien que, en général, les femmes n’accomplissent pas les mêmes travaux que les hommes. Le gouvernement ajoute qu’au cours des débats parlementaires consacrés à la loi l’expression «travail de valeur égale» a suscité des réticences en raison des interrogations auxquelles son interprétation pourrait donner lieu et que c’est la raison pour laquelle l’expression «même travail» a été retenue. La commission considère que ce système contribue à entretenir les écarts de rémunération et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes selon laquelle certains travaux sont effectués principalement ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes, sous l’influence des coutumes ou d’attitudes traditionnelles. La commission rappelle que la ségrégation professionnelle a tendance à entraîner une sous-évaluation des «travaux féminins» par rapport aux travaux qui sont effectués par les hommes et que, pour s’attaquer à cette ségrégation, il est essentiel de se référer à la notion de «travail de valeur égale» puisque celle-ci rend possible un champ de comparaison bien plus large. On ne saurait se limiter, pour appliquer le principe établi par la convention, à des comparaisons entre les hommes et les femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il est en effet nécessaire de procéder à des comparaisons beaucoup plus larges, entre des travaux réalisés par des hommes et des travaux accomplis par des femmes en des lieux différents ou des entreprises différentes, ou encore auprès d’employeurs différents. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 62bis du Code du travail soit révisé de manière à garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement lorsque les hommes et les femmes accomplissent un travail égal ou similaire, mais aussi dans les situations où les uns et les autres accomplissent des travaux qui, bien que différents, n’en sont pas moins de valeur égale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note les informations contenues dans les rapports annuels de l’Institut national des Statistiques (INE) pour la période 2006-2008, lesquels ne fournissent pas d’informations statistiques concernant les rémunérations versées ventilées par sexe. Elle note également les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles d’importants écarts de rémunération persistent dans le secteur public et sont en progression constantes (18,8 pour cent en 2006 et 27,3 pour cent en 2007 contre 14,6 et 13,7 pour cent dans le secteur privé). La commission note que les écarts de rémunération touchent surtout les femmes entre 25 et 54 ans, soit la majorité des femmes actives du pays. Par ailleurs, s’agissant des données relatives à l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) et au Système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail chilien, mis au point par le Service national de la femme (SERNAM) en collaboration avec l’Université du Chili, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les études à ce sujet n’ont pas été menées. Cependant, le ministère du Travail – en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) – élabore des indicateurs qui permettront d’obtenir des informations sur le niveau d’employabilité des femmes et sur la qualité des emplois dans lesquels elles se trouvent. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les indicateurs relatifs au niveau d’employabilité des femmes et à la qualité des emplois qu’elles occupent et de transmettre copie de toute étude ou rapport réalisé dans ce contexte. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations concernant toute autre mesure prise pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Article 2 de la convention.Mesures prises en vue de promouvoir le principe de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’impact du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination n’a été évalué par les services publics qu’à partir de 2009. Elle note également l’élaboration d’un nouveau plan triennal de bonnes pratiques professionnelles dans lequel le SERNAM prévoit de promouvoir le principe de la convention. En outre, le SERNAM a participé à un séminaire international sur l’égalité de salaire pour un travail de valeur égale auquel ont également assisté des représentants des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’évaluation susmentionnée ainsi que de plus amples informations concernant le nouveau plan triennal de bonnes pratiques professionnelles, notamment les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir dans ce cadre le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission note l’adoption de la loi no 20.267 du 6 juin 2008 qui crée le Système national de certification des compétences professionnelles et améliore le statut de la formation et de l’emploi. Elle note que ce système a pour objectif de constituer une référence pour améliorer la qualité et la formation professionnelle, optimiser l’efficacité des procédures de médiation et favoriser la formation continue des travailleurs, la reconnaissance de cette formation et sa valeur. Elle note, en outre, que le Service national de la formation et de l’emploi (SENCE) a mis en place le programme «Iguala.cl» afin d’améliorer la participation et la situation des femmes dans les secteurs de pointe de l’économie nationale en assurant la promotion du principe de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées sur l’application de la convention dans la pratique ainsi que sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes constatés dans les secteurs public et privé. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur toute autre initiative menée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire mieux connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.

Conventions collectives.La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Evaluation objective des emplois. La commission note que la loi no 20.348 du 2 juin 2009 modifie l’article 154, paragraphe 6, du Code du travail, lequel prévoit désormais que les entreprises employant 200 travailleurs ou plus doivent établir un registre sur les différentes tâches et fonctions dans l’entreprise et leurs caractéristiques techniques essentielles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les entreprises concernées, lors de l’analyse des différentes tâches et fonctions et des caractéristiques techniques, utilisent des critères objectifs et exempts de tout préjugé, et qu’une attention particulière est accordée aux éléments des emplois dits «féminins» souvent sous-évalués. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre mesure prise, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, de mettre au point des méthodes d’évaluation objective des emplois et d’encourager leur utilisation, en vue d’appliquer efficacement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Evolution de la législation.Travail de valeur égale. La commission a, à plusieurs reprises, invité le gouvernement à incorporer dans sa législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle a également pris note d’un projet de loi visant à modifier le Code du travail de manière à assurer le droit à l’égalité de rémunération, en incorporant dans l’article 2 de ce code le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission prend note de l’adoption de la loi no 20348 du 2 juin 2009 qui assure le droit à l’égalité de rémunération et ajoute un article 62 bis au Code du travail, selon lequel l’employeur est tenu de respecter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes qui effectuent le même travail; les différences de salaire objectives fondées, entre autres, sur les capacités, les compétences, les qualités, la responsabilité ou la productivité ne sont pas considérées comme arbitraires. La commission note également que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information en ce qui concerne le projet de modification de l’article 2 du Code du travail.

Se référant à son observation générale de 2006, la commission souligne que le concept «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» inclut celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» mais, en même temps, va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature différente mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de refléter pleinement dans sa législation le principe de la convention et de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes non seulement dans des situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent un travail égal ou similaire, mais aussi dans des situations dans lesquelles ils accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, selon le «Profil des travailleuses au Chili» de 2007, on observe une plus forte hausse du revenu moyen des femmes (15,1 pour cent) que des hommes (12,8 pour cent) en 2005 et, par conséquent, que l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes est tombé de 19,3 pour cent en 2003 à 16,3 pour cent en 2005. Il ressort de la même étude que plus le niveau d’éducation du salarié est élevé, plus l’écart de rémunération entre hommes et femmes est important (par exemple, on estime que l’écart de rémunération entre hommes et femmes de formation universitaire est environ de 32,4 pour cent). Par ailleurs, la commission note que, selon cette étude, c’est dans le secteur de l’industrie (entre 2001 et 2005, l’écart de rémunération est passé de 21,7 pour cent à 27,1 pour cent) et parmi les catégories professionnelles à revenus élevés que s’observe l’écart de rémunération le plus important entre hommes et femmes. Selon le «Rapport ventilé par sexe» de 2007 de la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et le Service national de la femme (gouvernement chilien), c’est justement au sein des groupes professionnels à revenus élevés que s’observent des écarts de rémunération non expliqués. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement de continuer de transmettre des informations statistiques sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de communiquer copie de l’enquête sur la rémunération réalisée par l’Institut national de statistiques en 2006. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des données relatives à l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) et au système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail chilien, mis au point par le Service national des femmes en collaboration avec l’Université du Chili.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission prend note du Code de bonnes pratiques professionnelles et pour la non-discrimination destiné à l’administration centrale de l’Etat, ainsi que du Guide de bonnes pratiques professionnelles pour la non-discrimination dans l’entreprise s’appliquant respectivement dans le secteur public et le secteur privé. Ces deux documents visent à encourager l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes et à mieux concilier responsabilités professionnelles et familiales. Même si le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’apparaît pas clairement dans ces documents, la commission croit comprendre que ces activités contribueront au respect de ce principe. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur l’impact du Code de bonnes pratiques professionnelles et du Guide de bonnes pratiques sur le respect du principe de la convention. La commission invite également le gouvernement à encourager l’inclusion expresse du principe de la convention dans les documents susmentionnés.

Article 2, paragraphe 2 a). Mesures législatives. Travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait invité le gouvernement à inscrire dans la législation le principe de la convention sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note avec intérêt du projet de loi qui «modifie le Code du travail de manière à protéger le droit à l’égalité de rémunération» en inscrivant à l’article 2 du Code du travail le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Se référant à son observation générale de 2006, et en particulier au paragraphe 6, la commission demande au gouvernement de faciliter la procédure d’adoption de ces réformes tendant à ce que le principe de la convention soit inscrit dans la législation, et de tenir le Bureau informé sur ce point.

Article 2, paragraphe 2 c). La commission demande une fois encore au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, selon le «Rapport ventilé par sexe» élaboré par la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement et le Service national des femmes (gouvernement chilien) de 2007, la ségrégation professionnelle est un facteur important de l’écart de rémunération fondé sur le sexe, les autres facteurs étant les années d’expérience professionnelle, le niveau d’éducation et l’état civil. A cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2006 dans laquelle elle a souligné l’importance d’appliquer des méthodes appropriées pour évaluer objectivement les emplois, sans parti pris sexiste, de manière à ne pas sous-estimer les emplois occupés principalement ou exclusivement par des femmes. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, d’encourager, de mettre au point et d’instaurer, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, des méthodes d’évaluation objective des emplois, en vue d’appliquer efficacement le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations à cet égard.

Article 4. Notant que la Confédération de la production et du commerce a adopté le Guide de bonnes pratiques professionnelles pour la non-discrimination dans l’entreprise, mentionné précédemment, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute autre initiative menée en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire mieux connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans ses commentaires de 2003, la commission avait invité le gouvernement à envisager la possibilité d’inscrire dans la législation le principe de la convention. La commission avait considéré alors que l’article 2 du Code du travail est lié à l’application du principe de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et n’exprime pas nécessairement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour intégrer dans la législation nationale le principe de la convention.

2. Informations statistiques. La commission note, à la lecture des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 111, qu’il ressort des données de l’enquête socio-économique nationale («CASEN») de 2003 que la discrimination salariale à l’encontre des femmes s’est résorbée ces dernières années mais que l’écart de salaire entre les hommes et les femmes est encore légèrement supérieur à 25 pour cent. La commission prend note de l’enquête de 2004 sur le travail selon laquelle les femmes sont numériquement majoritaires dans les catégories de travail qui sont peu rémunérées et qu’elles sont minoritaires dans le segment des emplois les mieux rémunérés. La commission note que le Service national de la femme (SERNAM) a mis au point avec l’Université du Chili le Système national et régional d’information et de suivi de la situation de la femme sur le marché du travail qui comprend, par rapport à la qualité et le degré de discrimination, la distribution comparative des rémunérations des hommes et des femmes. La commission note aussi que l’indice de qualité de l’emploi féminin (INCEF) intègre la variable sur les rémunérations, ce qui permettra de disposer chaque année d’informations systématisées, et de suivre l’évolution des rémunérations selon le sexe. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir dans ses prochains rapports des informations statistiques récentes. Elle demande aussi des renseignements sur l’application du Système national et régional susmentionné, sur les résultats obtenus et sur les données tirées de l’INCEF en ce qui concerne l’application du principe de la convention.

3. Article 2, paragraphe 1. Se référant aux informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 111, la commission note qu’il a pris plusieurs initiatives pour sensibiliser l’opinion publique au fait qu’il est important d’appliquer le principe de la convention. Parmi ces initiatives, on compte le Prix de bonnes pratiques pour l’égalité entre hommes et femmes qui est décerné aux entreprises du secteur privé qui appliquent des politiques et systèmes de rémunération objectifs. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux entre les hommes et les femmes, et sur leur impact dans la pratique.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Comme dans sa demande directe de 2003, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les conventions collectives soient conformes à la législation nationale et permettent d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

5. Article 4. Se référant à sa demande directe de 2003, la commission prie de nouveau le gouvernement de l’informer sur la collaboration menée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui vise à faire connaître et mieux appliquer les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission constate que, selon des données statistiques pour 2000, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail (38,60 pour cent) est très inférieur à celui des hommes (73,20 pour cent). Elle note aussi que, plus les femmes sont âgées, plus les écarts salariaux entre eux s’accroissent. La commission note que la rémunération moyenne des femmes, selon la catégorie et le groupe professionnel, en 2000 et 2001, représentait 62,7 pour cent de celle des hommes (personnel de direction), 76,3 pour cent (cadres), 74,88 pour cent (travail indépendant), 85,35 pour cent (employées ou ouvrières), 85,04 pour cent (forces armées et de l’ordre public), et 85,45 pour cent (service domestique). Il en ressort que les écarts salariaux entre hommes et femmes ne diminuent que dans les catégories ou groupes professionnels d’un rang inférieur ou comportant moins de responsabilités. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations statistiques récentes dans ses prochains rapports.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la réforme des articles 2 et 5 du Code du travail, effectuée en vertu de la loi no 19759 du 5 octobre 2001 qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, permet de veiller, des points de vue administratif et juridictionnel, à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission estime que l’article 2 du Code du travail a davantage trait à l’application du principe de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. S’il est vrai que cet article contribue à l’application du principe consacré dans l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il n’exprime pas nécessairement le même principe. La commission invite le gouvernement à envisager d’inscrire prochainement dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission prend note du rapport «Enquête sur la rémunération et le coût de la main-d’œuvre selon le sexe» du Département d’études et de statistiques du SERNAM. Sont analysés dans ce rapport les facteurs qui ont une incidence sur l’engagement d’hommes et de femmes et sur la qualité des emplois qu’ils obtiennent. Le rapport indique que les écarts salariaux entre hommes et femmes dépassent en moyenne 30 pour cent, en faveur des hommes. Cette situation semble indiquer qu’outre la discrimination salariale dont les femmes sont victimes, plusieurs facteurs socioculturels entravent leur accès à des emplois de meilleure qualité. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de ce rapport et de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. De plus, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention no 111.

4. Se référant à sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont il dispose pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Comme dans sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement des informations sur la collaboration réalisée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de faire connaître et de mieux appliquer les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des données statistiques fournies avec celui-ci.

1. La commission constate que, selon des données statistiques pour 2000, le taux d’activité des femmes sur le marché du travail (38,60 pour cent) est très inférieur à celui des hommes (73,20 pour cent). Elle note aussi que, plus les femmes sont âgées, plus les écarts salariaux entre eux s’accroissent. La commission note que la rémunération moyenne des femmes, selon la catégorie et le groupe professionnel, en 2000 et 2001, représentait 62,7 pour cent de celle des hommes (personnel de direction), 76,3 pour cent (cadres), 74,88 pour cent (travail indépendant), 85,35 pour cent (employées ou ouvrières), 85,04 pour cent (forces armées et de l’ordre public), et 85,45 pour cent (service domestique). Il en ressort que les écarts salariaux entre hommes et femmes ne diminuent que dans les catégories ou groupes professionnels d’un rang inférieur ou comportant moins de responsabilités. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations statistiques récentes dans ses prochains rapports.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la réforme des articles 2 et 5 du Code du travail, effectuée en vertu de la loi no 19759 du 5 octobre 2001 qui interdit la discrimination dans l’emploi et la profession, permet de veiller, des points de vue administratif et juridictionnel, à l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission estime que l’article 2 du Code du travail a davantage trait à l’application du principe de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. S’il est vrai que cet article contribue à l’application du principe consacré dans l’article 2, paragraphe 1, de la convention, il n’exprime pas nécessairement le même principe. La commission invite le gouvernement à envisager d’inscrire prochainement dans sa législation le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. La commission prend note du rapport «Enquête sur la rémunération et le coût de la main-d’œuvre selon le sexe» du Département d’études et de statistiques du SERNAM. Sont analysés dans ce rapport les facteurs qui ont une incidence sur l’engagement d’hommes et de femmes et sur la qualité des emplois qu’ils obtiennent. Le rapport indique que les écarts salariaux entre hommes et femmes dépassent en moyenne 30 pour cent, en faveur des hommes. Cette situation semble indiquer qu’outre la discrimination salariale dont les femmes sont victimes, plusieurs facteurs socioculturels entravent leur accès à des emplois de meilleure qualité. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de ce rapport et de l’informer, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. De plus, en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés à propos de l’application de la convention no 111.

4. Se référant à sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont il dispose pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

5. Comme dans sa demande directe précédente, la commission demande au gouvernement des informations sur la collaboration réalisée avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le but de faire connaître et de mieux appliquer les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, relatives à la répartition des travailleurs par catégorie de salaires. Il en ressort que 56,1 pour cent des travailleuses gagnent entre un et deux salaires minima tandis que le pourcentage d’hommes entrant dans cette catégorie de salaire est de 40,9 pour cent. D’un autre côté, on observe que 36,9 pour cent des hommes qui travaillent ont des revenus salariaux supérieurs à trois salaires minima, alors que 25,2 pour cent seulement des femmes qui travaillent se trouvent dans cette catégorie de revenus supérieurs. En outre, la commission relève que, à la demande du Service national de la femme (SERNAM), l’Institut national de statistique (INE) a ventilé par sexe les données d’enquête sur les rémunérations et le coût de la main-d’œuvre, données dont il ressort que les femmes perçoivent un salaire mensuel représentant 68,9 pour cent de celui des hommes. Cette différence varie selon le secteur d’activité: dans les mines, les femmes perçoivent en moyenne 60,2 pour cent du salaire des hommes, dans la construction 65,7 pour cent, dans le commerce 68,3 pour cent, dans les services financiers 70,5 pour cent, et dans l’industrie 71,3 pour cent. D’un autre côté, l’enquête nationale sur l’emploi réalisée par l’INE fait apparaître que les femmes sur le marché du travail sont concentrées plus particulièrement dans les services d’utilité publique, où elles représentent 54 pour cent du secteur, et dans le secteur du commerce, où, même si elles ne constituent pas la majorité, elles représentent 45,6 pour cent de la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et plus particulièrement sur: a) les mesures prévues pour réduire la disparité; b) les moyens par lesquels le gouvernement garantit aux femmes la possibilité d’accéder à des postes de travail à degrés de responsabilité et de décision plus élevés et mieux rémunérés; c) les mesures propres à empêcher que les femmes soient cantonnées dans les catégories professionnelles liées à des tâches traditionnellement féminines.

2. La commission prend note de la loi no 19611 du 9 juin 1999, portant modification de la Constitution et instituant l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. La commission constate que le gouvernement ne fait aucune déclaration concernant la possibilité d’insérer dans sa législation nationale les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention de manière à garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note également que le projet de loi portant modification du Code du travail du 16 novembre 2000 ne prévoit l’introduction d’aucune disposition à cet égard. La commission rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation générale de promulguer, en vertu de cette convention, une législation reconnaissant ce principe, la convention pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en demeure pas moins l’une des méthodes les plus efficaces pour garantir ce principe.

3. La commission prend note de l’information relative à l’application de l’article 41 du Code du travail et de la jurisprudence qui interprète cette disposition.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit l’article 2, paragraphe 1, la diffusion d’informations sur le droit des travailleurs et des travailleuses en matière d’égalité de rémunération et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans laquelle il affirme qu’il n’y a pas d’obligation exigeant de la part des employeurs qu’ils communiquent copie des conventions collectives aux services du travail ni à l’Inspection du travail, de sorte que le gouvernement n’est pas en mesure d’envoyer copie des conventions collectives en vigueur dans les entreprises, signées entre travailleurs et employeurs. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont dispose le gouvernement pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, établi dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement, relatives à la répartition des travailleurs par catégorie de salaires. Il en ressort que 56,1 pour cent des travailleuses gagnent entre un et deux salaires minima tandis que le pourcentage d’hommes entrant dans cette catégorie de salaire est de 40,9 pour cent. D’un autre côté, on observe que 36,9 pour cent des hommes qui travaillent ont des revenus salariaux supérieurs à trois salaires minima, alors que 25,2 pour cent seulement des femmes qui travaillent se trouvent dans cette catégorie de revenus supérieurs. En outre, la commission relève que, à la demande du Service national de la femme (SERNAM), l’Institut national de statistique (INE) a ventilé par sexe les données d’enquête sur les rémunérations et le coût de la main-d’oeuvre, données dont il ressort que les femmes perçoivent un salaire mensuel représentant 68,9 pour cent de celui des hommes. Cette différence varie selon le secteur d’activité: dans les mines, les femmes perçoivent en moyenne 60,2 pour cent du salaire des hommes, dans la construction 65,7 pour cent, dans le commerce 68,3 pour cent, dans les services financiers 70,5 pour cent, et dans l’industrie 71,3 pour cent. D’un autre côté, l’enquête nationale sur l’emploi réalisée par l’INE fait apparaître que les femmes sur le marché du travail sont concentrées plus particulièrement dans les services d’utilité publique, où elles représentent 54 pour cent du secteur, et dans le secteur du commerce, où, même si elles ne constituent pas la majorité, elles représentent 45,6 pour cent de la main-d’oeuvre. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et plus particulièrement sur: a) les mesures prévues pour réduire la disparité; b) les moyens par lesquels le gouvernement garantit aux femmes la possibilité d’accéder à des postes de travail à degrés de responsabilité et de décision plus élevés et mieux rémunérés; c) les mesures propres à empêcher que les femmes soient cantonnées dans les catégories professionnelles liées à des tâches traditionnellement féminines.

2. La commission prend note de la loi no 19611 du 9 juin 1999, portant modification de la Constitution et instituant l’égalité juridique entre les hommes et les femmes. La commission constate que le gouvernement ne fait aucune déclaration concernant la possibilité d’insérer dans sa législation nationale les termes de l’article 2, paragraphe 1, de la convention de manière à garantir l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission note également que le projet de loi portant modification du Code du travail du 16 novembre 2000 ne prévoit l’introduction d’aucune disposition à cet égard. La commission rappelle que, même s’il n’existe pas d’obligation générale de promulguer, en vertu de cette convention, une législation reconnaissant ce principe, la convention pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en demeure pas moins l’une des méthodes les plus efficaces pour garantir ce principe.

3. La commission prend note de l’information relative à l’application de l’article 41 du Code du travail et de la jurisprudence qui interprète cette disposition.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit l’article 2, paragraphe 1, la diffusion d’informations sur le droit des travailleurs et des travailleuses en matière d’égalité de rémunération et la collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 4.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans laquelle il affirme qu’il n’y a pas d’obligation exigeant de la part des employeurs qu’ils communiquent copie des conventions collectives aux services du travail ni à l’Inspection du travail, de sorte que le gouvernement n’est pas en mesure d’envoyer copie des conventions collectives en vigueur dans les entreprises, signées entre travailleurs et employeurs. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les moyens dont dispose le gouvernement pour s’assurer que les conventions collectives sont conformes à la législation nationale et garantissent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, établi dans la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations statistiques annexées.

1. Les chiffres fournis par le gouvernement pour 1993 indiquent que des différences salariales substantielles existent toujours entre les hommes et les femmes, les travailleuses gagnant immanquablement moins que les hommes. L'écart salarial s'élargit avec l'âge, les jeunes femmes (25 à 29 ans) gagnant 83 pour cent du salaire mensuel moyen des hommes, tandis que les femmes âgées entre 30 et 65 ans gagnent entre 57 et 69 pour cent du salaire moyen mensuel des hommes. La plus grande disparité se trouve dans la tranche d'âge entre 45 et 54 ans, où les femmes gagnent en moyenne 57 pour cent du salaire mensuel moyen des hommes. Les femmes professionnelles/techniciennes gagnaient 55,5 pour cent du salaire correspondant des hommes en 1993; les femmes managers/directrices gagnaient 48 pour cent des salaires de leurs correspondants masculins. La commission note cette information et prie le gouvernement de continuer à fournir les données statistiques pertinentes, y compris des informations détaillées sur les mesures qu'il prend ou envisage de prendre pour réduire cet écart existant.

2. La commission prend bonne note des déclarations du gouvernement contenues dans les rapports de cette année et des années antérieures, que l'application du principe de la convention est assurée par l'article 19 de la Constitution et l'article 2 du Code du travail. Le gouvernement cite également les lois nos 18.834 et 18.883 qui réglementent les relations de travail entre le gouvernement et les employés du secteur public ainsi qu'entre les gouvernements municipaux et leurs employés, respectivement. La commission note que les dispositions citées dans le rapport se réfèrent généralement à l'égalité devant la loi. Le gouvernement déclare une nouvelle fois qu'il n'existe pas de dispositions législatives en conflit avec la convention, mais que s'il y en avait, celles-ci seraient également en conflit avec la Constitution chilienne et serait déclarée inapplicable par la Cour suprême de justice en vertu de l'article 80 de la Constitution. La commission rappelle que les décisions judiciaires basées sur des dispositions constitutionnelles considérées comme auto-exécutoires ont dans certains pays joué un rôle important dans l'application de la convention (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 38). La jurisprudence déjà communiquée par le gouvernement aborde des questions générales d'égalité devant la loi. Dans un pays où la Constitution demeure la base pour l'application de la convention, les dispositions générales de la Constitution peuvent être suppléées par des dispositions législatives exprimant le principe de l'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de même valeur (voir l'étude d'ensemble, paragr. 39). La commission demande donc au gouvernement de lui indiquer s'il envisage de donner une expression législative au langage de l'article 2, paragraphe 1, de la convention.

3. La commission note que l'article 41 du Code du travail exclut un certain nombre de bénéfices de la définition de la rémunération, à savoir les allocations familiales, primes de déplacement, frais de voyage, allocations d'usure des outils, et pour frais de nourriture. La commission rappelle que la définition de la rémunération sous la convention est conçue dans les termes les plus larges possible, et veut assurer que l'égalité ne soit pas limitée au salaire de base. L'article 1 a) inclut le salaire ordinaire, de base ou minimum ou le salaire, et tout autre émolument additionnel possible payable directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur et provenant de l'emploi du travailleur (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 14 à 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 41 du Code du travail, en y incluant une copie de toute jurisprudence interprétant ladite disposition.

4. Le gouvernement indique qu'il n'y a eu aucun cas d'égalité salariale où il ait été constaté que l'employeur ait commis une discrimination salariale sur base du sexe, et qu'aucune organisation d'employeurs ou de travailleurs ne s'est plainte de pratiques discriminatoires dans le domaine de l'égalité de rémunération. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes dans ses prochains rapports sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l'application du principe d'égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale en accord avec l'article 2, paragraphe 1, y compris la diffusion d'informations concernant les droits des hommes et des femmes à l'égalité de salaire, et la coopération avec les organisations des employeurs et des travailleurs dans le sens de l'article 4.

5. Le gouvernement indique à nouveau, en réponse aux demandes répétées de la commission, qu'il ne dispose ni des conventions collectives, ni des informations statistiques demandées. Le gouvernement est une nouvelle fois prié de fournir les documents demandés, et en tout état de cause, de fournir des informations sur les progrès accomplis par le Conseil des femmes et le ministère du Travail dans leurs efforts de réactualisation des statistiques pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et ses annexes, notamment de l'étude de mars 1995 sur la différence des revenus entre hommes et femmes au Chili pour la période 1990-1993 établie par le Service national de la femme (SERNAM), qui montre que l'écart des revenus entre hommes et femmes s'est réduit (73,1 pour cent en 1990 contre 77,9 pour cent en 1993).

1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait au gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions est garantie l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit la convention. De son côté, le gouvernement invoque comme expression de ce principe les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail, dont la commission avait constaté qu'ils ne font qu'évoquer de manière générale le principe d'égalité de traitement. Le gouvernement déclare à nouveau qu'à sa connaissance l'ordre juridique ne comporte pas de dispositions qui seraient contraires à la convention. Il précise que, dans le cas très hypothétique où il en existerait, de telles dispositions seraient contraires à la Constitution, et c'est devant la Cour suprême de justice qu'un recours en inapplicabilité pour inconstitutionnalité devrait être formé, conformément à l'article 80 de la Constitution. La commission rappelle qu'au paragraphe 38 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération elle relève que, souvent, les garanties constitutionnelles de l'égalité de rémunération ou de traitement dans l'emploi en général semblent directement applicables mais que, dans la plupart des cas, les principes constitutionnels ont été répétés et développés dans la loi ordinaire, comme en attestent les décisions de justice pertinentes. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de la jurisprudence élaborée par les tribunaux compétents pour l'application des dispositions constitutionnelles en la matière.

2. La commission a demandé à plusieurs reprises que lui soient communiqués quelques exemplaires des conventions collectives représentatives des modalités selon lesquelles sont fixés les salaires supérieurs au minimum dans les différents secteurs d'activité économique, éventuellement avec le concours des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Elle a demandé en outre au gouvernement de lui communiquer des statistiques faisant apparaître le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives et la répartition entre les deux sexes aux différents niveaux d'emploi couverts. La commission note une fois de plus que le gouvernement déclare ne pas disposer d'exemplaires desdites conventions collectives ni des statistiques demandées. Constatant que, selon une publication de l'OIT intitulée "Egalité de chances pour les femmes dans les années quatre-vingt-dix", datée de 1994, le Conseil de la femme a passé, avec le ministère du Travail, des accords qui se sont traduits par des plans d'action conjoints axés sur des activités dans le domaine de l'égalité en matière d'emploi, et qui concernent en particulier la réactualisation des statistiques, la commission prie le gouvernement de lui communiquer les informations relatives à cette activité.

3. Il ressort clairement de l'étude précitée du SERNAM que le revenu des femmes est inférieur à celui des hommes dans pratiquement toutes les branches d'activité économique et, en particulier, dans l'industrie et dans les finances, où ce revenu dépasse à peine 50 pour cent de celui des hommes. Il s'agit des branches où, justement, l'emploi féminin s'est le plus développé entre 1990 et 1993. L'étude se conclut sur le constat suivant: "Les écarts salariaux entre hommes et femmes n'ont pas une explication simple et unique. Ils tiennent en partie à des pratiques voilées de discrimination sur le lieu de travail. Mais ils résultent aussi de situations plus diffuses, comme la différence d'appréciation entre les emplois masculins et les emplois féminins ainsi que les options différentes que les femmes choisissent, en matière éducative ou professionnelle, sous l'influence de nombreux éléments idéologiques traditionnels propres à la société chilienne. (...) L'inégalité en matière de revenus entre hommes et femmes est moins prononcée chez les salariés, catégorie dans laquelle la situation évolue favorablement pour les femmes. C'est d'ailleurs à cette catégorie qu'appartient la majeure partie des femmes exerçant une activité rémunérée. Malgré tout, les revenus sont plus faibles et progressent moins que dans les autres catégories professionnelles, comme chez les travailleurs indépendants ou chez les employeurs. (...) Ce sont les revenus des travailleurs indépendants qui ont progressé le plus, mais la différence entre les sexes y est plus forte et se creuse."

4. Compte tenu des récentes informations analysées dans cette étude, la commission rappelle qu'un Etat ayant ratifié la convention s'oblige à promouvoir et garantir l'application du principe d'égalité de rémunération tel qu'énoncé au paragraphe 1 de l'article 2 de cet instrument. Elle souhaiterait donc obtenir des informations précises sur les méthodes que le gouvernement entend appliquer pour améliorer l'application dans la pratique de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses précédentes demandes directes, la commission demandait au gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions est garantie l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, selon ce que prévoit la convention. De son côté, le gouvernement se borne à nouveau à citer comme expression de ce principe les articles 19(16) de la Constitution et 2 du Code du travail, dont la commission avait constaté qu'ils ne font qu'évoquer de manière générale le principe d'égalité de traitement. Prenant note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle les services du travail n'ont pas connaissance de décisions de justice se rapportant à cette matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée afin de rendre sa législation conforme à la convention d'une manière suffisamment explicite afin que, le cas échéant, un travailleur lésé n'ait pas à recourir nécessairement au tribunal du travail ou devant les instances judiciaires pour violation d'un principe constitutionnel.

2. Tout en prenant note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle celui-ci n'est pas en possession de copies de conventions collectives montrant comment sont fixés les salaires supérieurs au minimum dans les différents secteurs d'activité économique, la commission demande à nouveau que lui soient communiqués quelques exemplaires desdites conventions, éventuellement avec le concours des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs. Elle prie en outre le gouvernement de lui communiquer des statistiques faisant apparaître le pourcentage de femmes couvertes par les conventions collectives et la répartition entre les deux sexes aux différents niveaux d'emplois couverts.

3. La commission prend note du décret-loi no 90 du ministère des Finances. Elle constate, à la lecture de cet instrument, que pour l'interpréter, certains éléments complémentaires sont nécessaires: le décret-loi no 1608 de 1976 et le règlement concernant les qualifications mentionné à l'article 6 de ce décret-loi, ainsi que le barème unique des rémunérations. Elle demande donc au gouvernement de lui communiquer avec son prochain rapport un exemplaire de chacun de ces instruments.

4. La commission se réfère au bulletin d'informations sur le travail intitulé "Resumen de noticias laborales no 21" du 26 juin 1992, communiqué par la mission permanente du Chili auprès des organisations internationales de Genève, dans lequel est mentionnée une étude sur "la participation des femmes dans l'économie au Chili", réalisée par un groupe de spécialistes sous les auspices du Service national de la femme. En l'absence de toutes statistiques détaillées sur la rémunération des travailleuses et constatant que le gouvernement se borne à répondre que l'Institut national de statistiques ne ventile pas ses chiffres par sexe et ne fait pas non plus de distinction entre hommes et femmes dans le travail, elle prie le gouvernement de lui envoyer un exemplaire de ladite étude dans son prochain rapport, en espérant que ce document fournira des indications sur l'application du principe de la convention. Elle le prie également de lui communiquer des statistiques sur les taux de rémunération et sur les salaires moyens perçus par les hommes et par les femmes, ventilées selon: la profession, la branche d'activité, l'ancienneté et le niveau de qualification, en précisant les pourcentages correspondants de femmes.

5. Dans son rapport, le gouvernement évoque la teneur d'un rapport relatif à la convention no 63, communiqué en 1992. La commission constate que ce rapport ne comportait pas de statistiques. En outre, ce rapport annonce la mise en pratique, à partir de 1992, d'un système tendant à améliorer la collecte des statistiques ainsi que leur traitement, de sorte que la commission invite à se reporter aux commentaires qu'elle formule à propos de la convention no 63.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande directe de 1990.

1. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelle disposition est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, étant donné que le nouveau Code du travail, contrairement au précédent, ne contient pas de disposition formelle à cet effet. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne dans le détail les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail et dit que ces dispositions assurent l'application du principe énoncé dans la convention. La commission note que les articles 19 (16) de la Constitution et 2 du Code du travail se réfèrent seulement d'une façon générale au principe de l'égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de la jurisprudence en vertu de laquelle les dispositions susmentionnées doivent être interprétées comme une exigence d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Faute d'une telle jurisprudence, la commission prie le gouvernement de l'informer des mesures prises ou envisagées pour harmoniser la législation nationale avec la convention.

2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les avantages et allocations liés à l'emploi mais qui ne font pas partie de la rémunération, prévus au paragraphe 2 de l'article 40 du Code du travail, sont octroyés au même titre aux hommes et aux femmes qui effectuent un travail de valeur égale, sans discrimination de sexe. Le gouvernement déclare également que les relations professionnelles s'inscrivent dans le principe de la liberté des contrats, et par conséquent les rémunérations supérieures au minimum sont fixées aussi bien individuellement que collectivement par les parties au contrat. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte des conventions collectives qui établissent le niveau des salaires dans les divers secteurs d'activité et d'indiquer, si possible, le pourcentage de femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les rémunérations et bénéfices des fonctionnaires de l'administration publique du Congrès et du pouvoir judiciaire, comme pour la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine des entreprises et institutions de l'Etat qui ne sont pas couvertes par le Code du travail, sont fixés sur la base d'une échelle unique des rémunérations constituée de 31 degrés différents selon les conditions requises (connaissances, expérience, titre professionnel, etc.), et le décret ayant force de loi no 90 du ministère des Finances stipule les degrés de l'échelle unique des rémunérations et les conditions requises pour chacun d'entre eux. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du décret ayant force de loi no 90 du ministère des Finances (qui n'a pas été joint au rapport), en indiquant le pourcentage d'hommes et de femmes aux différents niveaux.

4. La commission prie le gouvernement de fournir les données statistiques relatives aux taux de salaire et aux revenus moyens effectifs des hommes et des femmes, ventilées si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage correspondant de femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 1988 et 1989 et note avec intérêt que le nouveau Code du travail, adopté en 1987, prévoit en son article 2 que toutes discriminations, exclusions ou préférences basées, entre autres, sur le sexe sont contraires aux principes de la législation du travail.

2. La commission note également qu'aux termes du Code du travail précité les salaires peuvent être fixés par des contrats individuels ou par des conventions collectives mais que leur taux ne peut être inférieur au taux minimum légal. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelle disposition est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, conformément à la convention, étant donné que le nouveau Code du travail (à la différence du code antérieurement en vigueur) ne contient pas de disposition formelle à cet effet.

3. La commission note, en outre, que les articles 40 et 41 du nouveau Code du travail contiennent la définition du terme "rémunération" mais que le deuxième paragraphe de l'article 40 exclut de cette définition certains avantages et allocations ayant trait à l'emploi et payés directement ou indirectement par l'employeur (tels que allocations familiales, indemnisation pour années de service, frais de voyage, etc.). La commission se réfère à ce propos à l'article 1 a) de la convention, ainsi qu'aux paragraphes 14 à 17 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, et prie le gouvernement d'indiquer si ces avantages sont accordés au même titre aux hommes qu'aux femmes qui effectuent un travail de valeur égale, conformément à l'article précité de la convention.

4. Le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'a pas été nécessaire de prendre de mesures spéciales pour faciliter dans la pratique l'application du principe énoncé par la convention car il n'existe pas, dans le pays, de discrimination entre les hommes et les femmes quant à leur rémunération. La commission note cette déclaration. Elle souhaiterait, toutefois, signaler que le principe du paiement de la rémunération aux hommes et aux femmes selon la valeur de leur travail implique nécessairement l'adoption d'une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies, et qu'une telle technique est, de plus, essentielle pour déterminer si des emplois de nature différente ont néanmoins la même valeur aux fins de la rémunération, conformément au principe énoncé par la convention (prière de se référer à ce propos aux paragraphes 138 à 150 de l'étude d'ensemble de 1986). La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer sur la base de quelles méthodes et de quels critères sont fixés les salaires dont le taux dépasse le minimum légal et, notamment, ceux établis par des contrats individuels ou par des conventions collectives. Prière de communiquer également copie de certaines des conventions les plus récentes et, notamment, de celles applicables dans les secteurs occupant une proportion importante de femmes.

5. En ce qui concerne le secteur public, la commission a pris connaissance de la loi no 18647 de 1987 portant réajustement des rémunérations dans ce secteur et prie le gouvernement d'indiquer sur la base de quelles méthodes et de quels critères sont établies ces rémunérations et de quelle manière est appliqué, dans la législation et dans la pratique, le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux fonctionnaires de l'administration publique, du Congrès national et du pouvoir judiciaire, ainsi qu'aux travailleurs des entreprises et institutions de l'Etat qui ne sont pas couverts par le Code du travail.

6. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est assurée, dans la pratique, la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention (article 4 de cet instrument).

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