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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2009, Publication : 98ème session CIT (2009)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes en réponse aux commentaires formulés par la commission d’experts dans son observation.

Accès des femmes à certaines professions

Le gouvernement a réitéré son attachement aux dispositions de la convention en droit et dans la pratique en ce qui concerne l’accès des femmes à certaines professions et indique que les femmes occupent en toute liberté ces emplois et sans qu’aucune discrimination ne soit faite entre elles et les hommes. Aucune profession n’est interdite aux femmes par la législation nationale conformément à l’article 29 de la Constitution qui prohibe, entre autres, toute discrimination fondée sur le sexe. Le 2 avril 1992, l’Etat du Koweït a signé la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le décret no 24 de 2002 a été promulgué et publié officiellement dans la Gazette officielle, conférant ainsi force de loi à la convention, conformément à l’article 70 de la Constitution. Le pouvoir judicaire du Koweït n’épargne pas ses efforts ni pour permettre aux femmes l’acquisition de leurs droits garantis par la Constitution ni pour déclarer inconstitutionnels certains textes législatifs qui pouvaient avoir pour effet de diminuer la portée d’un de ces droits.

En pratique, au niveau gouvernemental, les femmes occupent des positions de premier plan à l’intérieur de l’Etat, allant de la position de directrice de département à celle de ministre. Comme cela est reflété dans les informations statistiques communiquées par le gouvernement, les femmes travaillent également en toute liberté dans les services diplomatiques (ministère des Affaires étrangères) en plus d’occuper des postes d’ambassadrices dans les missions koweïtiennes à l’étranger, de présidente de la Mission du Conseil de coopération pour l’information à Bruxelles ou de Représentant permanent de l’Etat du Koweït auprès des Nations Unies. De nombreuses femmes travaillent au ministère de la Justice à différents postes. Elles travaillent également en tant qu’enquêtrices pour le Département des instructions judiciaires, ce qui équivaut à un poste au ministère public. On trouve également des femmes dans le Département des Fatwas (opinions légales officielles) et de la législation, rattaché au Conseil des ministres, en tant qu’avocates d’Etat en charge de représenter le gouvernement dans les cas où il est demandeur et défendeur. En ce qui concerne les privilèges administratifs et financiers, la législation koweïtienne prévoit le même traitement pour les femmes et les hommes. Un premier groupe d’officiers de police femmes a récemment été diplômé, ce qui indique que les femmes ont commencé, comme leur contrepartie masculine, à travailler au sein des forces de police, en application des principes de la convention. Les statistiques sur le nombre de femmes employées au sein du ministère de la Défense indiquent que les femmes ne sont pas exclues de l’armée: environ 70 pour cent des personnes employées dans les services de soutien du ministère de la Défense sont des femmes. De nombreuses femmes travaillent également dans les campements et unités militaires, dans des emplois civils et techniques en tant qu’ingénieurs, médecins et personnels administratifs. En outre, le Département public d’extinction des incendies va accueillir dans un futur proche le premier groupe de femmes pompiers diplômées. Ces tendances se sont reflétées à l’occasion des élections du Majlis El-Umma (Assemblée nationale) de 2009. Les femmes élues par le peuple koweïtien représentent maintenant environ 8 pour cent du nombre total des membres du parlement.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale

Le gouvernement se réfère à l’article 29 de la Constitution qui interdit toute discrimination entre citoyens fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. En raison de l’engagement du Koweït d’améliorer la législation pour la rendre compatible avec les normes internationales, le gouvernement est en train de réviser certaines lois, telles que le Code pénal, et de préparer de nouveaux textes précisant clairement l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi et la profession. Des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine seront communiquées par le gouvernement en temps utile.

Application de la convention aux travailleurs domestiques migrants

La loi no 40 de 1992 relative à la réglementation des agences de service domestique s’applique aux travailleurs domestiques ainsi qu’aux travailleurs des catégories similaires. La réglementation de cette profession requiert des autorités compétentes l’imposition de contraintes et de règles visant à stopper l’exploitation des travailleurs domestiques par les employeurs et les abus en matière de paiement de salaires indus. Cette loi contient des dispositions précisant les conditions et les procédures d’octroi des permis ainsi que les sanctions imposées en cas d’infraction. Les décrets d’application prévoient également les procédures strictes d’octroi des permis et déterminent les obligations des agences d’emploi envers les travailleurs domestiques et les employeurs. Un arrêté ministériel prévoit la nécessité d’augmenter le seuil de la garantie financière exigée de la personne demandant un permis d’une validité de six mois. A l’heure actuelle, un projet de loi propose de multiplier par quatre le niveau de cette garantie.

Les organes compétents de l’Etat ont établi un modèle obligatoire de contrat qui réglemente la relation entre les travailleurs domestiques et les employeurs et contient des dispositions sur la fourniture d’un logement convenable aux travailleurs, l’accès aux commodités tels que la nourriture, l’habillement et les soins médicaux, et précise également le montant de leurs salaires, les heures de travail, les heures de repos rémunérées, les congés annuels et autres questions qui sont dans l’intérêt du travailleur. D’autres privilèges sont insérés dans le modèle de contrat révisé.

En collaboration avec l’ambassade de Sri Lanka au Koweït, le gouvernement du Koweït a fourni une assistance à 222 travailleurs domestiques et leurs familles en les faisant quitter le pays à ses frais afin de faciliter leur situation. Les mesures nécessaires pour résoudre la situation d’autres groupes de travailleurs, aux frais de l’Etat du Koweït, sont en cours d’exécution. Elles portent sur 26 travailleurs philippins, 15 travailleurs éthiopiens et 200 travailleurs indonésiens.

Mille cent trente plaintes ont été soumises par des travailleurs domestiques contre des agences d’emploi et des employeurs. Le gouvernement est en train de préparer des statistiques portant sur les sanctions imposées aux employeurs et chefs des agences d’emploi jugés coupables d’infraction.

Politique nationale

En tant que nation musulmane les dispositions de la Constitution du Koweït et les principes d’égalité sont fondés sur les préceptes de l’islam. Plusieurs organes de l’Etat, conformément à leurs mandats, mettent en oeuvre ces principes. Ainsi le ministère de l’Information, à travers la chaîne officielle de TV, diffuse plusieurs programmes de sensibilisation destinés à lutter contre la discrimination dans toutes ces formes. Le ministère des Biens religieux et des Affaires islamiques réalise également des campagnes pour encourager et mettre l’accent sur les principes d’égalité et de non-discrimination entre les peuples de différentes nationalités et croyances religieuses.

Demande de l’assistance technique de l’OIT

Le gouvernement a réitéré sa demande d’assistance technique de haut niveau sur les questions de la mise en conformité de la législation nationale en vigueur aux dispositions de la convention et la nécessité d’examiner l’amélioration de la législation permettant d’appliquer les dispositions de la convention.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a déclaré que, en réponse à l’observation formulée par la commission d’experts, le gouvernement du Koweït a présenté le rapport requis, réitérant son engagement envers toutes les conventions internationales relatives à l’élimination de toutes les formes de discrimination, en particulier contre les femmes. De nombreuses questions ont été abordées. S’agissant de l’accès des femmes à certaines professions, il convient de préciser qu’aucune profession n’est interdite aux femmes par la législation nationale. Des femmes travaillent au ministère de la Justice en tant qu’enquêtrices pour le Département des instructions judiciaires, ce qui équivaut à un poste de Procureur général. Elles occupent également des postes dans la diplomatie et l’armée ou encore au Département public de lutte contre les incendies. Elles participent aux activités politiques en exerçant leur droit d’éligibilité au conseil municipal et à l’Assemblée nationale, au sein desquels elles occupent 8 pour cent des sièges. Les femmes ne sont pas non plus exclues de l’armée: environ 70 pour cent des personnes employées dans les services administratifs du ministère de la Défense sont des femmes.

En ce qui concerne la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, le gouvernement se réfère à l’article 29 de la Constitution qui interdit toute discrimination entre citoyens fondée sur ces motifs. En raison de l’engagement du Koweït à améliorer la législation pour la mettre en conformité avec les normes internationales, le gouvernement est en train de réviser certaines lois, telles que le Code pénal, et de préparer de nouveaux textes interdisant expressément toute discrimination dans l’emploi et la profession. Des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine seront communiquées par le gouvernement en temps utile. En ce qui concerne la question relative à l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, un programme de réorientation des travailleurs vers le secteur privé a formé 7 190 femmes contre 5 479 hommes entre 2001 et 2009. Pour ce qui est de la question relative aux perceptions stéréotypées du rôle de la femme dans la famille et l’emploi, le gouvernement porte une attention particulière aux mesures favorisant l’accès des femmes au marché du travail, telles que le congé maternité et le congé parental. En ce qui concerne l’application de la convention aux travailleurs domestiques migrants, la loi no 40 de 1992, son décret d’application et le modèle de contrat y afférent ont un caractère obligatoire. Ils contiennent des dispositions garantissant les droits des travailleurs domestiques migrants.

S’agissant de la politique nationale, le gouvernement souligne que, en tant que nation musulmane, les principes d’égalité, de non-discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale font partie des préceptes de l’islam. De nombreuses institutions étatiques mettent en oeuvre ces principes. Ainsi, le ministère de l’Information, à travers la chaîne officielle de TV, diffuse plusieurs programmes de sensibilisation destinés à lutter contre la discrimination sous toutes ses formes. Le ministère des Biens religieux et des Affaires islamiques réalise également des campagnes pour encourager et mettre l’accent sur les principes d’égalité et de non-discrimination entre les peuples de différentes nationalités et croyances religieuses.

Pour conclure, le représentant gouvernemental a souligné l’engagement constant du Koweït à collaborer avec l’Organisation afin de mettre sa législation en conformité avec les dispositions des conventions ratifiées, et en particulier la convention no 111. Il a réitéré sa demande d’assistance technique concernant les normes internationales du travail, afin de bénéficier de l’expertise de l’Organisation.

Les membres employeurs ont noté que certaines lois du Koweït semblent interdire aux femmes d’occuper certains postes dans l’armée, la police, le corps diplomatique, la Division de l’administration et de la justice et le ministère public. Selon les informations fournies oralement par le gouvernement à la commission, la législation nationale n’exclut les femmes d’aucun poste, car la Constitution du Koweït interdit la discrimination fondée sur le sexe. La législation nationale, y compris le Code pénal, est en cours de révision afin d’interdire la discrimination dans l’emploi et la profession. Ces informations n’ont pas pu être vérifiées car elles n’ont pas été fournies à temps à la commission d’experts. Le gouvernement a également indiqué qu’en pratique les femmes occupent des postes dans les professions précédemment mentionnées. A nouveau, il est difficile de savoir si les femmes peuvent accéder à tous les postes ou si elles ne peuvent exercer certaines fonctions dans les professions concernées. Il convient de rappeler au gouvernement que, selon la convention no 111, les Etats Membres s’engagent à suivre une politique nationale d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d’une autorité nationale. Toute exclusion contraire à la convention qui subsiste en droit et dans la pratique doit être éliminée. La commission d’experts a noté avec regret que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations concrètes sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale ni sur l’impact de telles mesures. Notant que le gouvernement, dans sa déclaration, a fait part de son intention d’élaborer un projet de loi interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, les membres employeurs l’ont encouragé à prendre des mesures pour prévenir toute discrimination fondée sur ces motifs. Enfin, ils ont exprimé l’espoir que le gouvernement fournirait au Bureau des informations sur les progrès réalisés en la matière.

Les membres travailleurs ont rappelé les points principaux sur lesquels porte l’observation de la commission d’experts. Il s’agit en premier de l’absence de communication d’informations sur la mise en oeuvre de l’article 2 de la convention, en vertu duquel les Etats s’engagent à formuler et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. Le deuxième point porte sur la sous-représentation des femmes dans certaines professions qui dépendent du gouvernement, qui est due en particulier au fait que la législation interdit aux femmes d’occuper certains postes dans l’armée, la police, le corps diplomatique et la Division de l’administration et de la justice, ce qui est contraire à l’article 3 de la convention. Troisièmement, la commission a souligné l’absence de données permettant de vérifier si la législation et la pratique nationales sont conformes à l’obligation d’éliminer toute discrimination en matière d’emploi ou de profession fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Quatrièmement, la commission d’experts a relevé des manquements dans la protection des travailleurs migrants domestiques, qui représentent une proportion importante des travailleurs étrangers au Koweït.

D’une manière générale, peu d’informations sont disponibles, et ce en raison de l’absence de collaboration de la part du gouvernement koweïtien. La commission d’experts a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la législation et la politique antidiscrimination, sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer toute discrimination et promouvoir l’égalité de chances, sur le résultat des politiques menées, sur les plaintes pour discrimination déposées par les travailleurs, en particulier les employés de maison, etc. Ces demandes n’ont cependant pas été suivies d’effet. Par ailleurs, les informations communiquées par le gouvernement au cours de cette séance ne sont pas d’un grand secours. Tout cela semble masquer un manque de volonté de combattre véritablement les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission d’experts a surtout insisté sur les problèmes relatifs à la discrimination fondée sur le sexe et à celle qui frappe les travailleurs étrangers, mais il serait utile de pouvoir disposer aussi d’informations complémentaires sur les autres types de discrimination et sur les mesures prises par les autorités publiques pour y répondre.

Cette situation est préoccupante, compte tenu en particulier du grand nombre de ressortissants étrangers, de différentes origines ethniques et raciales, qui travaillent au Koweït. Les autorités publiques doivent véritablement s’engager en faveur de l’élimination de tout type de discrimination. L’enjeu majeur en la matière est la protection des travailleurs domestiques qui sont souvent des ressortissants étrangers et, pour les deux tiers d’entre eux, sont des femmes. Ces travailleurs sont particulièrement vulnérables du fait qu’ils sont exclus de certaines branches de la protection sociale et du droit du travail, mais aussi en raison des difficultés pour les services d’inspection de contrôler l’application de la législation à leur égard, et à cause du système de recrutement fondé sur le parrainage (la kafala), qui lie le visa du travailleur migrant à un employeur spécifique, ce qui le dissuade de porter plainte en cas de violation de ses droits. La commission d’experts a également rappelé que les travailleurs domestiques sont particulièrement vulnérables à de multiples formes de discrimination en raison du caractère individuel de la relation de travail, du manque de protection légale, des préjugés sexistes et de la sous-évaluation de ce type d’emploi.

Il convient d’ajouter à cet égard que la vulnérabilité de ces travailleurs risque de s’aggraver à cause des limitations apportées aux droits syndicaux. Les membres travailleurs se sont félicités d’apprendre, à la lecture de l’observation formulée par la commission d’experts sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que les restrictions à la possibilité pour les travailleurs étrangers de s’affilier à un syndicat semblent avoir disparu. La commission d’experts a cependant prié le gouvernement d’amender l’article 5 du projet de Code du travail, qui exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, ou d’indiquer comment la liberté syndicale est garantie en ce qui les concerne.

II est regrettable que la commission d’experts soit amenée pour la troisième fois à prier le gouvernement koweïtien de communiquer un minimum de données, car cela empêche une évaluation en profondeur de la situation concernant la discrimination en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle. En dépit de ce manque d’informations, la commission d’experts est arrivée à des conclusions très claires, auxquelles les membres travailleurs ont pleinement souscrit. Ils ont également appelé l’attention sur l’importance des droits syndicaux en tant que pilier essentiel de la protection contre les discriminations et les inégalités injustifiées. Enfin, ils ont souligné la nécessité de mener des campagnes visant à informer les travailleurs de leurs droits et des voies de recours qui leur sont offertes, en accordant une attention particulière aux travailleurs migrants et aux travailleurs domestiques et en gardant à l’esprit que les femmes courent un double risque de discrimination: en tant que femmes et en tant que migrantes.

Le membre employeur du Koweït a déclaré que les allégations selon lesquelles les lois koweïtiennes empêchent les femmes d’accéder à certains postes ne sont pas fondées. De telles allégations ne doivent pas être formulées contre un Etat dans lequel les femmes ont accès à de hautes fonctions ministérielles, parlementaires et diplomatiques. Les progrès ne sont peut-être pas rapides, mais ils sont réalisés avec constance et prudence. Dans le secteur privé, aucun obstacle n’empêche les femmes d’accéder aux différents postes. Elles occupent des postes de directeur de conseil d’administration ou de directeur général dans plusieurs entreprises. Si la discrimination existait au Koweït, ses effets ne seraient pas plus importants que dans d’autres pays développés ou en développement. Les médias ont pu, dans certains cas, souligner certaines circonstances sociales, mais ce sont des exceptions et non la règle. Un projet de Code du travail est en cours d’élaboration avec les partenaires sociaux qui sont conscients de la nécessité de prendre en compte le principe de non-discrimination dans ce cadre.

Pour conclure, l’orateur s’est référé aux commentaires de la commission d’experts relatifs à la discrimination envers les travailleurs migrants. Ces commentaires sont infondés, à l’exception de quelques cas individuels, auxquels les médias et les organisations de travailleurs koweïtiens ont accordé une attention particulière afin que justice soit faite.

Le membre travailleur du Koweït a déclaré que le Syndicat général des travailleurs koweïtiens se rallie à la position du gouvernement selon laquelle la législation nationale n’exclut pas les femmes de certains postes. Si, dans certaines activités, le taux de participation des femmes est faible, c’est en raison de considérations d’ordre social. De plus, les femmes ont toujours participé activement aux activités syndicales dans le pays. Elles occupent des postes de dirigeants au sein du mouvement syndical, qui comprend un comité pour les travailleuses.

En ce qui concerne le cinquième point soulevé par la commission d’experts relatif aux travailleurs migrants, il y a effectivement des problèmes. Ces travailleurs ont en effet besoin d’une protection juridique plus large garantissant leurs droits. Le projet de Code du travail a incorporé 45 amendements concernant notamment le contrat de travail, le salaire minimum et les congés payés. Trente-cinq amendements ont été approuvés. Si ce projet est adopté, des solutions adéquates seront apportées aux problèmes des travailleurs migrants.

Le Syndicat général des travailleurs koweïtiens comprend un bureau de conseil qui fournit une assistance juridique lorsqu’une plainte est déposée par un travailleur migrant. Un site Internet publie la législation relative au droit du travail et aux droits des travailleurs migrants. L’orateur a prié le gouvernement de faire davantage de campagnes de sensibilisation sur les problèmes auxquels les travailleurs migrants sont confrontés.

Pour conclure, l’orateur a indiqué que le problème des travailleurs migrants concerne aussi bien les pays d’accueil que les pays d’origine. Le contrôle des activités des agences de recrutement de main-d’oeuvre étrangère doit être renforcé. Il est également important de mettre en place des programmes et des ateliers de formation sur le droit du travail et les traditions et coutumes du pays afin de sensibiliser ces travailleurs au contexte national.

Le membre travailleur de l’Inde a insisté sur la situation dramatique des travailleuses domestiques au Koweït, rappelant que des milliers de travailleurs, en particulier des femmes employées comme travailleuses domestiques, venant de différents pays, notamment de l’Inde, travaillent au Koweït. Les travailleuses domestiques au Koweït sont souvent victimes de discrimination, d’exploitation et même d’abandon. Elles font l’objet de détentions arbitraires et d’abus de la part des autorités et de leur employeur. Elles sont également privées de toute une série de leurs droits fondamentaux. Ces travailleuses ne bénéficient pas de la protection accordée par la législation du travail car l’article 5 du projet de Code du travail exclut le travail domestique de son champ d’application. Les employeurs confisquent souvent leurs pièces d’identité, et leur salaire est souvent payé en retard ou retenu. Les travailleuses domestiques sont aussi confrontées au harcèlement sexuel ainsi qu’à d’autres formes de violence de la part de leur employeur. Le gouvernement du Koweït doit accélérer ses efforts pour protéger les travailleurs étrangers.

Les femmes pauvres ont énormément de difficultés à obtenir de l’aide afin de résoudre les différends qui les opposent à leur employeur. Chercher réparation auprès des tribunaux fait peser une lourde charge financière sur les travailleurs ayant les plus bas salaires. Une fois en détention, les femmes pauvres n’ont aucun accès ni à un traducteur ni à un avocat et ne savent pas vraiment pourquoi elles sont détenues ni quand elles seront libérées ou pourront retourner dans leur pays. Un cas de rapatriement d’une travailleuse des Philippines, celui de Mary Ann K., en 2004, est bien connu des médias. Mme K. avait menacé son employeur de déposer une plainte contre lui concernant son salaire et celui-ci, la voyant parler à un ami, l’a remise à la police qui l’a maltraitée. En l’absence d’avocat, elle a été interrogée et présentée au tribunal sans pouvoir bénéficier d’une assistance juridique.

S’il convient de se réjouir de l’adoption par le gouvernement de certaines mesures, on peut toutefois constater qu’il continue à y avoir une grande différence entre les dispositions juridiques et leur application en pratique, car les mesures prises sont mises en oeuvre lentement et de manière inappropriée. Le système actuel de délivrance des permis et de parrainage doit être aboli, et il faut que ce soit l’employeur qui assume la responsabilité de l’engagement afin d’éviter les abus inévitables du parrainage. Les membres travailleurs se sont félicités des pas accomplis par le gouvernement dans ce sens et espèrent qu’ils seront rapidement suivis d’effets. Dans la mesure où les travailleurs étrangers, qui constituent la majeure partie de la main-d’oeuvre, sont toujours exposés au risque d’expulsion s’ils essaient de constituer des syndicats ou de faire grève, l’orateur a demandé que les travailleurs domestiques puissent bénéficier de la liberté syndicale et du droit de constituer des syndicats et que l’obstacle des cinq ans soit éliminé. En outre, les travailleurs migrants doivent être informés de leurs droits du travail et des droits de l’homme. Le gouvernement du Koweït doit travailler en étroite collaboration avec les ambassades des pays d’origine afin d’assurer la protection des travailleurs étrangers, de réviser les lois discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants, d’imposer des sanctions extrêmement sévères aux employeurs qui confisquent les passeports des travailleurs étrangers, de faire bénéficier les travailleurs étrangers d’une couverture médicale payée par l’employeur, de fournir aux travailleurs une carte à puce contenant leurs données personnelles, de mettre gratuitement à leur disposition une ligne téléphonique pour qu’ils puissent porter plainte, de créer une administration du travail chargée d’assurer leur protection, de nommer des inspecteurs du travail chargés d’examiner les plaintes des travailleurs, de mettre en place des bureaux de recrutement officiels et de ne plus recourir à des intermédiaires.

Les pays d’origine doivent également être davantage proactifs. La plupart des ambassades des pays d’Asie n’ont pas les effectifs suffisants et ces derniers travaillent souvent à temps partiel. L’orateur a également demandé aux syndicats d’améliorer la situation en mettant en place un bureau d’aide pour les migrants, comme cela a été fait par l’Union Network International – Malaysian Labour Council (UNI-MLC), en organisant des centres d’accueil pour les migrants qui ont quitté leur employeur en raison des abus ou du harcèlement qu’ils ont subi et en développant la coopération entre les syndicats des pays d’origine et des pays de destination. A cet égard, il s’est félicité de l’accord conclu entre l’Inde et le Koweït qui prévoit la délivrance par l’employeur du pays hôte d’un permis de travail dans un délai de deux mois ainsi que la remise des documents présentés au moment de l’introduction de la demande de permis et d’une copie authentifiée du contrat de travail. L’accord prévoit également que les parties, de concert avec les autorités concernées, coopéreront pour prendre des mesures appropriées afin d’assurer la protection et le bien-être des travailleurs qui ne sont pas couverts par la législation du travail du Koweït, de l’Inde et des Emirats arabes unis. L’orateur a déclaré qu’il attend avec impatience de recevoir, l’année prochaine, des informations sur les progrès réalisés.

La membre travailleuse de la Pologne a fait remarquer que, d’après l’étude de la Confédération syndicale internationale, le Koweït est l’un des pays du Moyen-Orient qui forment une «tache noire sur la carte des violations des droits syndicaux». Cette situation touche en particulier les travailleurs migrants qui constituent 80 pour cent de la main-d’oeuvre et sont par conséquent indispensables à l’économie nationale, mais vivent et travaillent dans des conditions épouvantables.

Ces personnes ne quittent pas leur pays pour un autre à la recherche d’un eldorado mais parce qu’ils y sont forcés; ils espèrent trouver dans un autre pays un emploi qui permettra à eux et à leurs familles de survivre. Ce sont non seulement les familles, mais aussi certains pays d’origine qui dépendent de l’argent que les travailleurs migrants renvoient au pays. Ces transferts de fonds encouragent les gouvernements à continuer à envoyer des travailleurs, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils seront appelés à travailler. Quoi qu’il en soit, il est inadmissible que les pays de destination abusent de la situation en exploitant ces travailleurs.

Les travailleurs migrants sont insuffisamment rémunérés; ils sont parfois privés de leur liberté de mouvement, exclus des programmes d’assurance sociale et souvent privés du droit au repos. Il leur est aussi impossible de constituer des organisations syndicales dans le cadre du système de syndicat unique en vigueur. Les informations et les données statistiques manquent sur la situation et le statut juridique des femmes étrangères, y compris les travailleuses domestiques migrantes, en particulier pour ce qui est de leurs conditions d’emploi et des prestations socio-économiques. Les stéréotypes sur les rôles propres à chaque sexe et à certains types d’emplois existent toujours.

Bien que les ressortissants étrangers soient plus nombreux que les Koweïtiens dans le pays, la loi ne leur offre toujours aucune protection et ils sont privés de droits syndicaux. La majorité des travailleurs migrants au Koweït sont des femmes qui doivent être protégées contre la discrimination dans tous les domaines liés à l’emploi conformément à la convention no 111. A cet égard, l’absence de dispositions légales pour lutter contre la discrimination envers les travailleurs domestiques migrants est préoccupante, vu qu’il n’existe aucune disposition de ce type dans le règlement sur les agences de placement des employés de maison ou dans le Code du travail. L’explication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques migrants ont été exclus du champ d’application du projet de Code du travail en raison de la difficulté d’appliquer certaines dispositions à ces travailleurs n’est pas satisfaisante.

Le gouvernement est encouragé à prendre les mesures suivantes: la protection des travailleurs migrants doit figurer dans le Code du travail, avec notamment l’interdiction des pratiques de travail forcé, et des information devraient être fournies sur les mesures prises; le Code pénal doit comporter des dispositions particulières visant à sanctionner les personnes coupables de discrimination; le droit de s’affilier à un syndicat doit être étendu aux travailleurs migrants, conformément à la convention no 87; les conditions d’emploi et de travail des travailleurs migrants doivent être améliorées, notamment en allouant davantage de ressources à l’inspection du travail pour faire en sorte que les employeurs qui ne respectent pas les conditions d’emploi et les règlements de sécurité soient sanctionnés; les travailleuses et travailleurs migrants doivent être informés de leurs droits; les fonctionnaires, et en particulier les agents de la force publique, doivent être sensibilisés afin de favoriser une meilleure compréhension et davantage d’acceptation par le public des principes de non-discrimination et d’égalité.

L’oratrice s’est félicitée de ce que le gouvernement a porté assistance à des travailleurs domestiques de Sri Lanka, mais les informations sur la situation de ces personnes manquent encore et il semble que le gouvernement se contente d’attendre que la situation empire à un point tel que ces travailleurs doivent rentrer dans leur pays. Par conséquent, le gouvernement est invité à collaborer plus largement avec les pays d’origine et à assumer ses responsabilités en protégeant suffisamment tous les travailleurs migrants contre la discrimination. A cet égard, le gouvernement doit aussi contrôler les agences de recrutement pour s’assurer qu’elles agissent de manière équitable.

L’oratrice a conclu en recommandant au gouvernement d’améliorer les dispositions législatives et administratives nationales pour garantir aux travailleurs migrants les droits inscrits dans la convention, non seulement en droit, mais aussi dans la pratique.

Le représentant gouvernemental du Koweït a indiqué qu’il a pris note des différentes recommandations formulées et que le gouvernement est déterminé à mettre en oeuvre les dispositions de la convention, d’autant plus que sa législation du travail est en cours de révision.

S’agissant de l’accès des femmes à certaines professions, aucune profession n’est interdite aux femmes tant par la Constitution que par les lois nationales. Un premier groupe de femmes officiers de police a récemment été diplômé, ce qui montre que les femmes ont commencé à travailler au sein des forces de police, comme leurs homologues masculins, conformément aux principes de la convention. Les travailleurs migrants constituent 70 pour cent de la population et leurs droits sont garantis, en particulier, ceux des travailleurs domestiques qui bénéficient, entre autres, de logement, de soins médicaux, d’assistance juridique gratuite en cas de conflit avec l’employeur. Un centre a été mis en place afin de fournir une assistance médicale, psychologique et juridique à ces travailleurs en collaboration avec leurs ambassades respectives.

Des accords bilatéraux existent avec plusieurs pays, notamment avec l’Inde. Les travailleurs indiens constituent la moitié de la population du Koweït, et leurs droits sont garantis, d’autant plus qu’ils doivent obtenir une autorisation préalable de leur ambassade avant de venir au Koweït. Des décrets d’application prévoient des procédures strictes d’octroi des permis de travail et fixent les obligations des agences d’emploi à l’égard des travailleurs domestiques et des employeurs. Il est également formellement interdit par la loi de confisquer les passeports des travailleurs migrants. Des brochures sur les procédures de recrutement sont publiées en sept langues afin de sensibiliser ces travailleurs à leurs droits et une ligne téléphonique spéciale est à leur disposition pour recevoir leurs plaintes contre certaines pratiques abusives.

Les membres employeurs ont déclaré apprécier le fait que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau. Ils ont toutefois estimé que les informations fournies ne font pas apparaître clairement si le gouvernement donne pleinement effet aux dispositions de la convention, s’agissant en particulier du droit des femmes d’occuper tous les postes, quels qu’ils soient, dans la police, l’armée, les services judiciaires et juridiques, si le harcèlement sexuel de la part de l’employeur est interdit et si les femmes ont accès à tous les établissements d’enseignement et de formation. Ils ont exprimé l’espoir que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès dans tous les domaines qui ont fait l’objet de la discussion.

Les membres travailleurs ont souscrit aux observations et demandes formulées par la commission d’experts. Ils ont plus particulièrement mis l’accent sur les points suivants: la nécessité de garantir l’accès des femmes à tous les postes du secteur public; l’intégration dans la législation de dispositions efficaces contre les discriminations et les inégalités injustifiées; l’adoption de mesures spécifiques protégeant les travailleurs domestiques contre les discriminations, tant vis-à-vis des employeurs que vis-à-vis des agences de placement, avec des moyens de réparation et d’indemnisation des victimes de discrimination. Comme la commission d’experts l’a souligné à juste titre, les difficultés rencontrées dans la supervision ne peuvent pas servir de prétexte pour échapper aux prescriptions de la convention no 111 et affaiblir la protection contre les discriminations. Il est absolument nécessaire d’encadrer les initiatives partielles par une politique nationale cohérente et coordonnée visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, conformément à l’article 2 de la convention, et comprenant notamment des campagnes pour informer tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers et les travailleurs domestiques, de leurs droits et des possibilités de recours qui s’offrent à eux. Ces initiatives doivent nécessairement aller de pair avec l’élargissement des droits syndicaux, en particulier pour les travailleurs domestiques, car ils sont le pilier essentiel de la protection contre les inégalités et les discriminations.

Le gouvernement a exprimé à de multiples reprises son intention d’améliorer la législation et la pratique nationales afin de les rendre plus conformes à la convention no 111, de même que son intention de donner suite aux commentaires de la commission d’experts. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de fixer un calendrier strict en la matière et de le communiquer avant le mois de novembre 2009, pour qu’il puisse être examiné par la commission d’experts lors de sa prochaine session. Ils se sont félicités de la volonté exprimée par le gouvernement d’accepter 1’assistance technique du Bureau dans ce domaine.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées oralement et par écrit par le gouvernement et de la discussion qui a fait suite. Elle a noté que la commission d’experts a exprimé des préoccupations à propos de l’exclusion des femmes de certains postes et de leur sous-représentation dans certaines professions, de l’absence de protection effective contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, de l’absence de dispositions légales et pratiques protégeant les migrants employés de maison contre la discrimination et, enfin, de l’absence d’une politique nationale pour l’égalité.

La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement relatives à la participation des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans certains établissements publics. Le gouvernement a également fourni des informations sur les initiatives en cours tendant à réviser le Code du travail et d’autres lois dans un sens propre, notamment, à en traiter les aspects discriminatoires. En ce qui concerne les migrants employés de maison, le contrat d’emploi est en cours de révision et des efforts de collaboration avec les pays d’origine sont déployés. Enfin, un centre d’assistance aux employés de maison a été créé et une ligne téléphonique d’urgence mise en place, et des études préliminaires ont été entreprises en vue d’une révision du système de parrainage.

La commission a pris note de l’engagement pris par le gouvernement d’assurer l’application pleine et entière de la convention en droit et dans la pratique, y compris en révisant la législation afin de la rendre conforme aux normes internationales du travail, et elle se félicite de la demande d’assistance technique du BIT formulée par le gouvernement à cette fin.

Tout en prenant note des informations concernant l’amélioration de l’accès des femmes à certains postes dans certaines institutions publiques, la commission reste préoccupée devant la persistance d’obstacles considérables à l’accès des femmes à certains postes et à certaines professions, obstacles qui sont imputables notamment à des conceptions stéréotypées du rôle des femmes. La commission demande instamment que le gouvernement abroge tout obstacle juridique qui entrave l’accès des femmes à l’emploi, et qu’il prenne des mesures volontaristes contre les obstacles d’ordre pratique à l’accès des femmes à certaines filières d’éducation et de formation professionnelle, certains postes et certaines carrières. De même, elle demande instamment que le gouvernement veille à ce que des mesures efficaces soient mises en place, en droit et dans la pratique, pour protéger toutes les personnes, y compris les travailleurs étrangers, contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Considérant la vulnérabilité particulière des migrants employés de maison, la commission demande instamment que le gouvernement poursuive ses efforts en vue de leur garantir, en droit et dans la pratique, une protection effective par rapport aux diverses formes de discrimination visées par la convention. Elle demande également que le gouvernement prenne des dispositions propres à garantir que tous les travailleurs, y compris les migrants employés de maison, soient conscients de leurs droits à la non-discrimination et qu’ils aient accès à des procédures de plainte efficaces. Elle souligne à ce propos qu’il est essentiel que de telles mesures s’inscrivent dans une politique nationale cohérente en faveur de l’égalité.

La commission a exprimé l’espoir qu’une assistance technique du Bureau pourra être fournie afin que le gouvernement soit en mesure d’appliquer cette convention fondamentale en droit et dans la pratique. Elle appelle instamment le gouvernement à fournir des informations exhaustives, objectives et vérifiables dans le prochain rapport qu’il doit fournir pour examen par la commission d’experts. Elle espère vivement que ces informations montreront que des progrès tangibles ont été accomplis dans les domaines discutés par la présente commission, de même que par rapport à toutes les questions soulevées par la commission d’experts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Travailleurs migrants domestiques. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère les informations fournies précédemment concernant les dispositions de la loi sur les travailleurs domestiques no 68-2015 et ne dit rien des mesures prises pour assurer une véritable protection des travailleurs migrants domestiques contre la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, en particulier contre le harcèlement sexuel, et dans tous les domaines de leur emploi. La commission note en outre que, tout en se félicitant de la protection que la loi sur les travailleurs domestiques accorde aux migrants travailleurs domestiques, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de 2021, s’est déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles ces personnes continuent d’être exploitées et maltraitées par leurs employeurs, et a constaté avec inquiétude que les mécanismes destinés à faire respecter les garanties prévues par la loi sont insuffisants (E/C.12/KWT/CO/3, paragr. 22). Elle se réfère également à ses commentaires publiés en 2023 sur l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires, en coopération avec les partenaires sociaux, pour qu’une protection véritable soit assurée aux travailleurs migrants domestiques, en droit et en pratique, contre toute discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention, en particulier contre le harcèlement sexuel, et dans tous les domaines de leur emploi; et ii) de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, notamment pour harcèlement sexuel, adressées par des travailleurs migrants domestiques au Département du recrutement des travailleurs domestiques et à l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, et sur les suites données à ces plaintes.
Article 2. Promotion de l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes. En ce qui concerne la participation des femmes au marché du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes sont plus concentrées dans le secteur public (251 892) que les hommes (167 513). Elle note également que les postes de direction sont dominés par les hommes, avec 156 hommes contre 47 femmes. Il en va de même pour les postes d’encadrement, avec 8 393 hommes contre 3 462. La commission note en outre que, dans le rapport mondial 2023 sur l’écart salarial entre hommes et femmes du Forum économique mondial, le Koweït est classé à la 120e place sur les 153 pays examinés en ce qui concerne la participation et les possibilités économiques des femmes (en 2022, le Koweït était classé à la 122e place). Le taux d’activité des femmes atteint 49 pour cent, contre 87 pour cent pour les hommes. Les femmes occupent 13,6 pour cent des postes de direction et à responsabilités, contre 86,3 pour cent pour les hommes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes prises pour remédier à la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail, qui est une cause majeure de la ségrégation fondée sur le genre, mais affirme que les femmes bénéficient des mêmes possibilités que les hommes, tant pour l’accès à l’emploi que pour les possibilités de formation. La commission souhaite rappeler que des mesures proactives sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et aux inégalités de fait résultant d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société. En outre, il est également essentiel que les mesures concernant l’orientation et la formation professionnelles permettent de combattre la ségrégation horizontale et verticale entre les femmes et les hommes sur le marché du travail en facilitant l’accès des femmes à un plus grand choix d’emplois et de formations, ainsi que d’emplois à des niveaux supérieurs, en particulier dans les professions où les hommes sont plus nombreux et dans les secteurs où les femmes sont moins représentées, notamment les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, les technologies de l’information et de la communication, la construction et le commerce (voir l’Étude d’ensemble de 2023, Atteindre l’égalité des genres au travail, paragr. 340). La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur toute mesure proactive prise ou envisagée pour accroître la participation des femmes à l’emploi dans le secteur privé, notamment en formant les femmes à des professions plus qualifiées dans les secteurs formels et non traditionnels; et ii) des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’emploi des femmes et des hommes aux différents postes et professions des administrations publiques.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation et pratique. Se référant à la demande qu’elle avait adressée précédemment au gouvernement d’interdire de manière explicite toute discrimination, directe et indirecte, fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et à l’égard de tous les travailleurs, la commission note que le gouvernement, une fois de plus, renvoie, dans son rapport, aux articles 2, 6 et 46 de la loi no 6 sur le travail de 2010. La commission prend note de la décision ministérielle no 177/2021 (complétant la loi sur le travail no 6-2010) qui interdit toute discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la grossesse ou le statut social dans tous les aspects de l’emploi (article 1). Tout en observant que des motifs supplémentaires de discrimination ont été ajoutés dans la législation, la commission note que la loi sur le travail, telle que modifiée: 1) ne mentionne pas les sept motifs de discrimination formellement énumérés dans la convention; 2) ne fournit pas une définition complète de la discrimination, ainsi qu’une interdiction de la discrimination directe et indirecte, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour: i) interdire expressément dans la loi sur le travail toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et à l’égard de tous les travailleurs; et ii) assurer que dans la pratique, tous les travailleurs sont protégés contre toutes les formes de discrimination, dans l’emploi et la profession, et fournir des informations complètes à cet égard. Compte tenu de l’absence de définition du «statut social» dans la législation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation de ce motif de discrimination et, si possible, une copie de toute décision administrative ou judiciaire interprétant la signification du motif de «statut social».
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission se félicite de l’adoption de la décision ministérielle no 177/2021 interdisant la discrimination en matière d’emploi dans le secteur privé et interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (qui stipule que «le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est interdit sous toutes ses formes et par tous ses moyens, y compris par le biais de nouvelles méthodes technologiques»). En ce qui concerne la procédure à suivre et les sanctions appliquées en cas de harcèlement sexuel, la commission note que la décision ministérielle susmentionnée fait référence aux articles 198 et 199 du code pénal, qui disposent que le délit de harcèlement sexuel est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et/ou d’une amende. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de harcèlement sexuel n’a été signalé au cours de la période considérée. À cet égard, la commission tient à souligner que l’absence ou le faible nombre de plaintes concernant le harcèlement sexuel n’indique pas nécessairement que cette forme de discrimination fondée sur le sexe n’existe pas. Elle peut, au contraire, indiquer l’absence de cadre légal approprié, le fait que les responsables gouvernementaux, les travailleurs et les employeurs et leurs organisations ne sont pas sensibilisés à cette forme de discrimination, ne la comprennent pas ou ne la reconnaissent pas, ainsi que l’absence d’accès aux mécanismes de plainte et des voies de recours, leur inadaptation ou par la crainte de représailles (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 790). En outre, elle rappelle que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la loi sur le travail, outre l’interdiction du harcèlement sexuel, en comporte une définition complète (qui inclue les deux formes de harcèlement sexuel, c’est-à-dire le chantage sexuel et l’environnement de travail hostile) dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à la stigmatisation sociale qui en découle, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, et des autorités chargées de l’application de la loi; et ii) le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel soumises aux autorités compétentes et leur issue (réparations accordées et sanctions imposées). Enfin, la commission encourage le gouvernement à identifier et à traiter les motifs de sous-déclaration.
Travailleurs migrants. Système de parrainage. La commission rappelle que, conformément à l’article 1 de la décision administrative no 712/2017 relative au transfert d’emploi pour les travailleurs des petites et moyennes entreprises (PME), un transfert n’est autorisé qu’au sein du secteur des PME, après trois ans d’emploi continu et avec l’approbation de l’employeur. En outre, conformément à l’article 2 de la décision administrative no 842/2015, le transfert de travailleurs du secteur privé qui travaillent dans le cadre de projets commandités par une entité gouvernementale est autorisé uniquement vers un autre projet commandité par une entité gouvernementale, mis en œuvre par le même commanditaire, et seulement à la fin du contrat. Le transfert sans autorisation de l’employeur n’est autorisé qu’au bout de trois ans après la délivrance du permis de travail. Si le travailleur souhaite être transféré avant la fin de cette période sans le consentement de l’employeur initial, il doit saisir l’Autorité publique pour la main-d’œuvre (PAM) (article 6 de la décision administrative no 842/2015). La commission note qu’aucune plainte pour discrimination et abus à l’encontre de travailleurs migrants n’a été enregistrée au cours de la période considérée. La commission souligne à nouveau que, lorsqu’un système d’emploi des travailleurs migrants offre aux employeurs la possibilité d’exercer un pouvoir disproportionné à leur encontre, il peut en résulter une discrimination fondée sur les motifs prévus par la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 779). La commission note que le rapport du gouvernement ne dit rien sur les mesures prises ou envisagées pour revoir le système de parrainage. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures proactives et de traiter cette question, par exemple en réduisant la période pendant laquelle un travailleur migrant n’a pas le droit d’être transféré chez un autre employeur, sans l’approbation de l’employeur actuel. Une fois de plus, elle prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour assurer à tous les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes, une protection effective contre la discrimination fondée sur les motifs énoncés dans la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs et de travailleuses, qui ont déposé des plaintes contre leur employeur ou leur parrain pour des motifs de discrimination et d’abus, et sur les suites données à ces plaintes, en indiquant si les personnes intéressées ont demandé et ont obtenu un changement d’emploi.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Personnes apatrides ou résidents sans nationalité (Bidouns). La commission prend note des informations statistiques soumises par le gouvernement selon lesquelles 7 934 apatrides ont été nommés dans des ministères entre 2011 et 2023 (soit 2 087 au ministère de la Santé, 1 022 au ministère de l’Éducation et 4 825 au ministère de la Défense). La commission observe que le gouvernement n’indique pas comment les «résidents illégaux» (désignés comme tels par le gouvernement) sont protégés contre la discrimination en matière d’emploi et de profession, mais fournit uniquement des informations sur la manière dont les emplois sont fournis aux apatrides répondant aux besoins du marché du travail. La commission note en outre la préoccupation exprimée par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de 2021, au sujet de la lenteur des progrès accomplis dans l’application des recommandations qu’il a précédemment formulées concernant la nécessité de reconnaître un statut aux Bidouns pour qu’ils puissent jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels, sans discrimination (E/C.12/KWT/CO/3, 3 novembre 2021, paragr. 16). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les apatrides ou les résidents sans nationalité (Bidouns), qui ont été engagés dans divers ministères, ont depuis obtenu un permis de séjour ou ont été régularisés, afin de garantir que leur statut migratoire ou l’absence de documents ne les exposent pas encore plus à la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le nombre d’apatrides ou de résidents sans nationalité (Bidouns) dont la situation n’a pas encore été réglée.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et adopter une politique nationale globale en matière d’égalité, c’est-à-dire couvrant: i) tous les motifs de discrimination dans l’emploi et la profession interdits par la convention; ii) tous les travailleurs; iii) tous les secteurs d’activité; et iv) tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Travail interdit aux femmes. En ce qui concerne l’interdiction du travail de nuit pour les femmes et de tout travail dangereux, pénible ou préjudiciable à la santé ou contraire à la moralité publique (articles 22 et 23 de la loi sur le travail), la commission note que le gouvernement réaffirme que les mesures applicables aux femmes sont limitées à la protection de la maternité au sens strict ou fondées sur une évaluation des risques en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et ne constituent pas un obstacle à l’accès des femmes à l’emploi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes restrictions à l’accès des femmes à l’emploi, fondées sur des considérations de santé et de sécurité, soient justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, soient réexaminées périodiquement à la lumière des avancées technologiques et scientifiques afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires à des fins de protection et si elles ne constituent pas un obstacle à l’emploi des femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Travailleurs migrants domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de la loi (no 68 de 2015) sur les travailleurs domestiques et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’application de cette loi dans la pratique; 2) les fonctions de la «Koweit Home Helper Operating Company», 3) les lacunes flagrantes qu’elle avait soulignées en ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques contre les abus, l’exploitation et la violence. Le gouvernement indique que le Département du travail domestique (DWD) a été créé pour connaître des problèmes liés au recrutement et au placement. Conformément aux articles 31 à 38 de la loi no 68 de 2015, le DWD doit s’efforcer de trouver une solution amiable en cas de litige. À défaut d’une telle solution, le litige est porté devant la juridiction compétente, devant laquelle tous les travailleurs domestiques peuvent ester sans frais pour eux. Conformément à l’article 37, la présidence des tribunaux du travail itinérants programme les audiences dans le mois qui suit l’introduction d’une action. Le gouvernement se réfère également à la décision du Conseil des ministres no 652 de 2007 relative à la création d’un centre d’hébergement destiné à accueillir les travailleurs migrants, notamment les travailleurs domestiques en situation de conflit avec leur employeur. Ce centre d’accueil propose de nombreux services, notamment des services médicaux et des services juridiques. Pour ce qui est des fonctions de la «Koweit Home Helper Operating Company», la commission note que cet organisme fonctionne comme une plate-forme en ligne qui facilite l’enregistrement des candidats à un emploi de travailleur domestique et celui des employeurs potentiels. En vertu de la loi n° 68 de 2015, ce sont les agences d’emploi privées qui s’occupent du recrutement des travailleurs domestiques migrants. Cette loi prévoit des sanctions pécuniaires ainsi que la révocation de l’agrément de l’agence dans le cas où des frais ont été mis à la charge du travailleur domestique migrant au titre de son recrutement (article 25). L’interdiction de mettre de tels frais à la charge du travailleur est également exprimée aux articles 4 et 8 de la loi. S’agissant des lacunes affectant la protection des travailleurs migrants contre les abus, l’exploitation et la violence, y compris contre le harcèlement sexuel, le gouvernement déclare que, depuis que le ministère des Affaires sociales et du travail et l’Administration publique de la main-d’œuvre sont devenus compétents en matière de travail domestique, en 2015, les travailleurs domestiques bénéficient gratuitement de l’assistance d’un avocat, grâce à la collaboration d’organismes nationaux s’occupant de droits de l’homme. Le ministère intervient également dans les cas d’agression sexuelle et par rapport aux violations commises à l’égard d’un travailleur domestique en informant la partie victime de la procédure à suivre et en lui facilitant l’accès aux juridictions compétentes. Le gouvernement indique également le nombre des plaintes (2434) déposées auprès du Département du recrutement des travailleurs domestiques d’avril à juin 2019 mais il ne précise pas les motifs de ces plaintes. La commission observe que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par «les lacunes sur le plan juridique que présente la loi no 68 de 2015 sur le plan de la protection des travailleurs domestiques contre les abus, l’exploitation et la violence, notamment: l’inexistence de mécanismes d’inspection du travail; le caractère infime des sanctions prises à l’égard des agences de recrutement de main-d’œuvre dans les cas de pratiques abusives […] et enfin la persistance de la vulnérabilité des travailleuses migrantes face aux abus, au harcèlement sexuel et au travail forcé» (CEDAW/C/KWT/CO/5, 22 novembre 2017, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de prendre, en collaboration avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour qu’une protection véritable, en droit et dans la pratique, soit assurée aux travailleurs migrants employés comme domestiques, contre toute discrimination, directe ou indirecte, et par rapport à tous les aspects prévus par la convention, en particulier contre le harcèlement sexuel et dans tous les domaines de l’emploi. La commission prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession, notamment des plaintes pour harcèlement sexuel adressées par des travailleurs migrants employés comme domestiques au Département du recrutement des travailleurs domestiques et à l’Administration publique de la main-d’œuvre, et sur les suites faites à ces plaintes.
Article 2. Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’adopter des mesures volontaristes qui soient de nature à améliorer l’accès des femmes à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes; 2) de déterminer le pourcentage de femmes dans les forces armées et de communiquer des statistiques du ratio de femmes dans les grades militaires les plus élevés; 3) d’indiquer le nombre de femmes qui occupent des postes de direction au sein du ministère de l’Intérieur et de la police; 4) d’indiquer si, dans la police, les femmes et les hommes exercent les mêmes fonctions et accomplissent les mêmes tâches; 5) de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’attaquer au problème de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché de l’emploi. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la réussite des femmes koweïtiennes peut se constater dans tous les domaines de l’emploi et que leur présence et leur rôle s’avèrent extrêmement utiles et importants dans les domaines les plus complexes. Des femmes ingénieurs s’occupent des projets les plus importants dans le pays. Des femmes sont employées dans le corps des gardes de sécurité du Majlis Al Ummah, qui a accepté récemment un certain nombre de femmes volontaires ayant accompli une formation d’un an dans la Police féminine, affiliée à l’Académie des sciences de la sécurité Saad Al-Abdullah, et ces femmes ont accédé aux grades de lieutenant et d’officier adjoint. En outre, le ministère de l’Intérieur recrute de plus en plus de femmes, qui intègrent de nombreuses unités de sécurité qui lui sont affiliées. Les femmes qui sont ainsi employées par le ministère de l’Intérieur effectuent les mêmes tâches, perçoivent les mêmes salaires et traitements, allocations et primes comprises, et bénéficient du même avancement ainsi que des mêmes conditions de congés et de vacances que leurs homologues masculins. Il existe également des femmes médecins qui sont des fonctionnaires du Département de la sécurité pénale et qui exercent leurs compétences dans le domaine du pénal. Il n’y a pas de pourcentage spécifique de femmes dans l’armée: à l’heure actuelle, il n’y a pas de femmes qui occupent les fonctions militaires les plus élevés parce que ce n’est que depuis récemment que les femmes peuvent entrer dans l’armée. Les postes les plus élevés ne sont pas réservés aux hommes; ces postes peuvent aussi accueillir des femmes dès lors que celle-ci satisfont aux conditions exigées pour les pourvoir, sur les plans, par exemple, de l’ancienneté et de l’avancement. Les femmes qui servent sous l’égide du ministère de l’Intérieur sont investies des mêmes tâches et responsabilités que les fonctionnaires de la police, la différence résidant dans la durée de la journée de travail, qui se termine à 21 heures, exception qui se conçoit comme une sauvegarde et une protection des femmes. En outre, les femmes bénéficient d’un congé de maternité de 70 jours rémunérés à 100 pour cent et d’une période de congé supplémentaire rémunérée à 50 pour cent conformément à la loi n° 20 de 2015 sur le service militaire national. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué, à l’appui de ses déclarations, des données statistiques qui lui permettraient de suivre les progrès accomplis, et qu’il ne donne pas non plus d’informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème de la ségrégation horizontale et verticale sur le marché de l’emploi. À cet égard, la commission note que, dans le rapport mondial de 2020 sur l’écart entre les hommes et femmes présenté lors du Forum économique mondial, le Koweït apparaît au 122e rang, sur 153 pays pris en considération dans l’étude de la participation des femmes à l’économie et des opportunités offertes à ces dernières. Sur ce plan, au Koweït, le taux de participation des femmes s’établit à 50,8 pour cent, contre 86 pour cent pour les hommes. Les femmes n’occupent que 13,6 pour cent des postes de responsabilité et de direction, contre 86,5 pour cent pour les hommes. À ce propos, la commission rappelle qu’afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. Des mesures volontaristes sont nécessaires pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 856). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: i) les mesures prises pour assurer que les femmes bénéficient, dans la pratique, d’un accès égal aux filières professionnelles à dominante masculine qui ne sont pas celles vers lesquelles elles s’orientent traditionnellement; ii) les mesures prises ou envisagées afin de s’attaquer à la ségrégation professionnelle horizontale (qui tend à confiner les femmes dans certains secteurs d’activité et certaines professions souvent mal rémunérées et n’offrant pas de perspectives de progression de carrière) et à la ségrégation professionnelle verticale (qui tend à confiner les femmes dans les postes ou emplois subalternes). Elle le prie de communiquer des informations statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, de manière à pouvoir observer toutes tendances qui se dégageraient au fil du temps, notamment des données statistiques du pourcentage de femmes dans les secteurs qui, traditionnellement, occupent majoritairement des hommes (par exemple, le ministère de l’Intérieur, la police, les services de lutte contre l’incendie, la garde nationale, etc.) et le ratio de femmes occupant des postes de responsabilité dans ces secteurs.
Statistiques. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas de données statistiques, en particulier sur le nombre des femmes dans la population active et la proportion que celles-ci y représentent, la commission rappelle que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires (voir étude d’ensemble de 2012, paragraphe 891). La commission prie le gouvernement de communiquer des données actualisées, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux d’emploi, dans les secteurs public et privé. Enfin, elle rappelle qu’il est loisible au gouvernement de faire appel à l’assistance technique de l’OIT dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Définition et interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation et pratique. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire de manière explicite toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et la profession, à savoir l’accès à la formation professionnelle, à l’emploi ou aux différentes professions et les conditions d’emploi, et à l’égard de tous les travailleurs nationaux ou étrangers, de toutes les branches d’activité, des secteurs public ou privé, dans l’économie formelle et l’économie informelle. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 2 de la loi no 6 de 2010 sur le travail, qui prévoit que «les dispositions de la présente loi s’appliqueront à tous les travailleurs du secteur privé», et l’article 6 de cette même loi, qui prévoit que «sans préjudice de tous avantages ou droits plus favorables qui seraient accordés ou conférés aux travailleurs par des contrats individuels ou collectifs ou des règlements spéciaux appliqués par l’employeur, qui résulteraient de coutumes propres à une profession ou encore, qui auraient un caractère général, les dispositions de la présente loi établissent le niveau minimum des droits des travailleurs», établissent le principe de l’égalité de traitement entre tous les travailleurs. Le gouvernement indique également que l’article 46 prévoit qu’«il ne peut être mis fin au service d’un travailleur sans une justification ou en raison de son activité dans un syndicat ou parce qu’il revendique des droits reconnus par la loi conformément aux dispositions de la présente loi. Il ne peut être mis fin au service d’un travailleur pour des raisons de genre, de race ou de religion». La commission note dûment que l’article 46 interdit la discrimination en matière de licenciement sur la base de trois motifs, à savoir le genre, la race et la religion. À cet égard, la commission rappelle que l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession doit s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et la profession et doit couvrir les sept motifs de discrimination interdits mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour: i) interdire expressément dans la loi sur le travail toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris le recrutement, et à l’égard de tous les travailleurs; ii) assurer que, dans la pratique, tous les travailleurs sont protégés contre toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie de fournir des informations complètes à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que le gouvernement avait fait référence, dans un précédent rapport, aux articles 191 et 192 du Code pénal qui érigent en infraction passible de sanctions le fait de «déshonorer une autre personne sous la menace, par la force ou par la tromperie». Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamental paragr. 792). Dans son précédent commentaire, elle avait prié par conséquent le gouvernement d’adopter des dispositions: 1) définissant et interdisant le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage («quid pro quo») ainsi que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile; et 2) prévoyant des réparations et des sanctions. En l’absence d’information nouvelle sur ces points, la commission rappelle une nouvelle fois, d’une part, que les dispositions en question du Code pénal ne permettent pas de couvrir tout l’éventail des comportements qui constituent un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et, d’autre part, que les poursuites pénales ne suffisent pas en général pour éliminer le harcèlement sexuel dans ces domaines spécifiques. La commission rappelle également que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, en même temps qu’une violation des droits de l’être humain, et qu’il impose de prendre des mesures efficaces à des fins de prévention et d’élimination, ces mesures devant viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 789). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) se déclarait préoccupé par l’absence de dispositions légales incriminant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et recommandait de modifier la loi sur le travail dans le secteur privé, la loi sur la fonction publique et la loi sur les forces de police afin que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail puisse être poursuivi pénalement et que des voies de recours soient ouvertes aux victimes de harcèlement (CEDAW/C/KWT/CO/5, paragr. 36 et 37). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la loi sur le travail comporte une définition complète et exprime une interdiction expresse du harcèlement sexuel sous ses deux formes (celle qui s’apparente à un chantage sexuel comme celle qui résulte d’un environnement de travail hostile). Elle le prie également: i) de prendre des mesures de prévention, notamment à travers des campagnes de sensibilisation à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à la stigmatisation sociale qui découle de tels agissements, auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, et des autorités chargées de contrôler l’application de la loi, sans omettre de prévoir des procédures, des réparations et des sanctions; et ii) de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de tous cas de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Travailleurs migrants. Système de parrainage. La commission a noté précédemment que le système de parrainage (kafala) ayant cours dans le pays, système selon lequel les travailleurs migrants se trouvent dans une situation qui les lie à leur employeur sur le plan légal du fait qu’il est leur garant pour l’obtention d’un visa, n’a toujours pas été aboli. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètement prises ou envisagées afin que ce système de parrainage soit revu. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. À cet égard, elle note que, dans ses observations finales de 2017, la CEDAW a recommandé que le gouvernement «poursuive les efforts visant à abolir complètement le système kafala (de parrainage)» (CEDAW/C/K WT/CO/5, paragr. 37). La commission tient à souligner qu’elle considère qu’un système d’emploi de travailleurs migrants, qui place ces travailleurs dans une situation particulièrement vulnérable et offre aux employeurs la possibilité d’exercer un pouvoir disproportionné à leur encontre, peut donner lieu à une discrimination fondée sur les motifs prévus par la convention, y compris la race, la couleur, l’ascendance nationale ou le sexe (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 779). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour assurer à tous les travailleurs migrants, y compris les travailleuses migrantes, une protection effective contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre des travailleurs et des travailleuses qui ont déposé des plaintes contre leur employeur ou leur parrain pour des motifs de discrimination et d’abus, et sur les suites de ces plaintes, en indiquant les cas dans lesquels les intéressé(e)s ont demandé et ont obtenu un changement d’emploi.
Personnes apatrides ou résidents sans nationalité (Bidouns). Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir: 1) des informations sur les résultats de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le Conseil des ministres (résolution no 1612/2010); 2) des informations sur les mesures prises pour que toutes les personnes apatrides ou résidents sans nationalité (Bidouns) soient protégées, en matière d’emploi et de profession (y compris en matière d’accès à l’emploi ou à différentes professions), contre toute discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention; et 3) des statistiques sur le nombre des Bidouns qui vivent dans le pays et sur leur situation en matière d’emploi. Le gouvernement indique que le système central chargé des personnes apatrides ou résidents sans nationalité au sens de la loi no 68 de 2015 – personnes auxquelles le gouvernement se réfère par les termes «résidents illégaux» – s’emploie activement à la mise en œuvre de la feuille de route, en plus des services qu’il assure aux les personnes apatrides sur les plans civil, culturel et social. Le gouvernement ajoute qu’en vertu de la décision no 309 de 2011 du Conseil des ministres, le système central assure de nombreux services au bénéfice des «résidents illégaux», notamment l’éducation gratuite, des soins médicaux gratuits et la délivrance de tous documents officiels (certificats de naissance et certificats de décès, contrats de mariage et contrats de divorce et certificats d’authenticité). Le système central collabore avec l’administration (Diwan), l’Autorité publique, la Fédération des sociétés coopératives et les Autorités portuaires du Koweït. Cette collaboration permet de trouver des emplois pour les personnes apatrides répondant aux besoins du marché du travail. Selon le gouvernement, en 2018, 324 personnes apatrides ont été engagées dans des organismes gouvernementaux et 600 autres ont été engagées par la Société des pétroles du Koweït et ses entreprises. En outre, grâce à la collaboration du ministère de la Défense, certaines de ces personnes ont été engagées dans des organismes militaires. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour procurer des emplois aux personnes apatrides et résidents sans nationalité mais elle souligne que le gouvernement n’indique pas comment ces personnes sont protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, dans la pratique, toutes les personnes apatrides ou résidents sans nationalité (Bidouns) sont protégées contre toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi; ii) de donner des informations plus détaillées sur les résultats de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le Conseil des ministres (résolution no 1612/2010).
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Article 2. Politique nationale d’égalité. En l’absence d’information sur les progrès accomplis dans l’adoption d’une politique nationale d’égalité, la commission rappelle que: 1) l’obligation première à laquelle souscrivent les États qui ratifient la convention est de formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, afin d’éliminer toute discrimination en cette matière; et 2) la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 841 et 848). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour élaborer, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et adopter une politique nationale d’égalité couvrant tous les travailleurs et visant à éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Travail interdit aux femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, les articles 22 et 23 de la loi sur le travail, qui interdisent - sous réserve de certaines exceptions - l’emploi des femmes de nuit ou à tout travail dangereux, pénible, préjudiciable à la santé ou contraire à la moralité publique, ont pour but de protéger les travailleuses d’une manière générale et, en particulier, les travailleuses enceintes. La commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité ou que ces mesures soient fondées sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé des personnes intéressées et qu’elles ne constituent pas un obstacle à l’accès à l’emploi. Le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, si ce n’est une référence aux dispositions du chapitre 4 relatives à la protection de la maternité et à la santé et la sécurité au travail. À nouveau, la commission tient à rappeler que les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. La commission rappelle également qu’elle considère qu’il importe par ailleurs que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839-840). Par conséquent, ces restrictions, le cas échéant, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et du progrès scientifique, afin de déterminer si elles sont encore nécessaires à des fins de protection. La commission prie instamment le gouvernement: i) de revoir son approche concernant les restrictions à l’emploi des femmes à la lumière des principes susmentionnés et de veiller à ce que les mesures de protection adoptées soient limitées à la protection de la maternité au sens strict ou qu’elles soient fondées sur une évaluation des risques pour la sécurité et la santé des personnes intéressées et ne constituent pas un obstacle à l’accès des femmes à l’emploi; ii) de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Accès des femmes à l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour que les femmes aient les mêmes opportunités d’accéder à l’emploi que les hommes et avait dit espérer que des progrès pourraient être enregistrés dans un proche avenir quant à l’accès des femmes à des postes judiciaires. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la décision no 14 de 2013 du Conseil de la magistrature, 22 candidatures féminines à l’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques ont été acceptées (soit 35 pour cent du nombre total de candidats) et qu’il n’y a aucune restriction à leur nomination comme juges, une fois qu’elles auront achevé leur formation et progressé au sein du système judiciaire. Le gouvernement souligne que l’expérience de la nomination de femmes à des postes judiciaires a été couronnée de succès: les femmes procureures ont été félicitées pour leur compétence, leur coopération avec leurs collègues et leur dévouement. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la sous-représentation des femmes dans le domaine de l’emploi en général, ainsi que l’absence de politiques concrètes visant à remédier à la ségrégation sexiste, à la fois horizontale et verticale, qui existe sur le marché du travail, comme souligné par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales (document E/C.12/KWT/CO/2 du 19 décembre 2013, paragr. 11). La commission note également que, dans le rapport mondial sur les disparités entre les sexes (2017) du Forum économique mondial, le Koweït est classé 129e sur 144 pays examinés et que le taux de disparités entre les sexes dans le pays est passé de 0,634 en 2006 (la première année où il a été inclus dans le rapport) à 0,628 en 2017, le seul sous-indice où la parité entre les sexes s’est détériorée étant celui de la «participation et des opportunités économiques» (qui est passé de 0,577 à 0,518 pendant la même période), alors que les autres sous indices, à savoir «niveau d’instruction», «santé et survie» et «autonomie politique» ont légèrement augmenté (bien que, pour ces derniers, elle demeure extrêmement faible, à 0,027). La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures proactives pour améliorer les possibilités des femmes d’accéder à l’emploi sur une pied d’égalité avec les hommes. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la ségrégation horizontale et verticale sur le marché du travail. En outre, rappelant que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes de la discrimination et des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires, la commission invite le gouvernement à recueillir et à analyser des données pertinentes, notamment des statistiques comparables, afin de permettre une évaluation exacte des évolutions dans le temps. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT à cet égard.
S’agissant de l’intégration de femmes dans la police, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer précisément si les conditions générales et particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats à l’Académie Saad Al Abdullah des sciences de la sécurité, notamment en ce qui concerne l’âge, s’appliquent indifféremment aux candidats et aux candidates et si les fonctionnaires de police de sexe masculin et de sexe féminin exercent les mêmes fonctions, et de préciser les raisons pour lesquelles une allocation spécifique n’est prévue que pour les inspectrices du service de lutte contre les incendies. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 3 du décret ministériel no 2411 de 2008 exige la nomination de militaires d’un certain rang à des postes de direction au sein du ministère de l’Intérieur, et que, selon la décision ministérielle no 990 de 2004, telle que modifiée, les indemnités générales versées aux policiers varient selon leur grade militaire, sans distinction entre hommes et femmes, et les indemnités spéciales sont versées selon la nature et le risque potentiel du travail effectué. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la limite d’âge supérieure pour les candidats masculins à l’Académie des sciences de sécurité Saad Al Abdullah est de 21 ans alors qu’elle est de 35 ans pour les candidates, ce qui accroît les possibilités pour les femmes de rejoindre les forces de police. La commission demande au gouvernement d’indentifier le pourcentage de femmes dans les forces de police et de fournir des statistiques sur le ratio de femmes à des postes de direction au sein du ministère de l’Intérieur et des forces de police. Le gouvernement est en outre prié de préciser si les hommes et les femmes policiers ont les mêmes fonctions et exécutent les mêmes tâches.
Article 1. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Travailleurs domestiques. La commission rappelle que les travailleurs domestiques ne sont pas couverts par la législation générale sur le travail, mais elle prend note de l’adoption de la loi sur les travailleurs domestiques (loi no 68 de 2015) (examinée en détail dans l’observation adressée au gouvernement) qui ne contient pas de dispositions relatives au harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, faisant observer que la façon dont les articles 191 et 192 du Code pénal protègent effectivement les travailleurs domestiques contre toutes les formes de harcèlement sexuel n’était pas claire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute plainte déposée par des travailleurs domestiques ou à leur encontre en vertu de ces articles du Code pénal et de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement a fourni des données statistiques portant sur la période 2011 à 2015 mais n’a pas répondu à son commentaire. Il ressort des données statistiques que très peu de cas ont fait l’objet d’une décision de justice et encore moins d’une sanction. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations, notamment toute décision de justice, concernant d’éventuelles plaintes déposées par des travailleurs domestiques ou à leur encontre en vertu des articles 191 et 192 du Code pénal et de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel à l’encontre des travailleurs domestiques, y compris des mesures de sensibilisation, d’assistance et d’aide à l’accès à la justice, et sur les voies de recours dont disposent les éventuelles victimes.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination en matière d’emploi et de profession. Législation et pratique. Dans son commentaire précédent, la commission avait rappelé que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, s’avèrent en général insuffisantes pour traiter les cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession et que, en tout état de cause, l’article 29 de la Constitution ne couvre pas tous les motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ni toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre des mesures concrètes visant à interdire explicitement toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et couvrant l’ensemble des travailleurs. Rappelant que les poursuites pénales ne suffisent pas, en général, pour éliminer le harcèlement sexuel, elle avait demandé au gouvernement d’adopter des dispositions juridiques spécifiques définissant et interdisant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et des dispositions prévoyant des réparations et des sanctions. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère de nouveau à l’article 29 de la Constitution, qui prévoit l’égalité des droits sans distinction de sexe, d’origine, de langue ou de religion, ainsi qu’à l’article 7, qui dispose que la justice, la liberté et l’égalité sont les piliers de la société et que les citoyens entretiennent un solide sentiment de coopération et de respect mutuel. Le gouvernement indique également de nouveau que le code pénal érige en infraction le harcèlement sexuel sous toutes ses formes. La commission note que le gouvernement, se référant à l’article 70 de la Constitution, insiste sur le fait que les traités et conventions internationaux ont force de loi une fois qu’ils ont été signés, ratifiés et publiés au Journal officiel. Ils font donc partie intégrante de la législation nationale: tous les organes et institutions de l’Etat et tous les individus sont tenus de se conformer à leurs dispositions et les tribunaux doivent veiller à ce qu’elles soient respectées et protégées. A cet égard, la commission rappelle que les dispositions constitutionnelles qui énoncent expressément que les accords et les traités internationaux prévalent sur le droit national sont certes importantes, mais ne dispensent en aucun cas les Etats d’adopter une législation nationale pour appliquer les principes de la convention. Les dispositions de la convention, même lorsqu’elles prévalent sur le droit national, ne suffisent pas à elles seules à assurer aux travailleurs une protection légale efficace contre la discrimination (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission: i) prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes visant à interdire explicitement toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et couvrant l’ensemble des travailleurs; ii) demande à nouveau au gouvernement d’adopter des dispositions juridiques spécifiques définissant et interdisant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession, et qui prévoient des mesures correctives et des sanctions; et iii) parallèlement, elle demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs soient protégés dans la pratique contre la discrimination, y compris contre le harcèlement sexuel, dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations complètes à cet égard.
Travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques. La commission note que le système de parrainage pratiqué au Koweït (système de la kafala) – en vertu duquel le statut juridique des travailleurs migrants est lié à leurs employeurs qui les parrainent pour obtenir un visa – n’a pas été supprimé. Ce système, qui prive les travailleurs de la possibilité d’obtenir un autre emploi, les expose à des abus et compromet leur capacité d’avoir recours à des moyens de réparation. La commission note que, le 31 mars 2016, l’Autorité publique de la main-d’œuvre du ministère des Affaires sociales et du Travail a publié le décret no 378/2016, qui permet aux travailleurs migrants du secteur privé de transférer leur tutelle à un nouvel employeur, sans le consentement de l’employeur pour lequel il travaille à ce moment, trois ans après la date de la délivrance de leur permis de travail et sous réserve qu’ils donnent un préavis de 90 jours à leur employeur du moment. La commission comprend toutefois que cet amendement au système de parrainage ne s’applique pas aux travailleurs domestiques. Elle rappelle que tous les travailleurs migrants doivent être protégés contre toute discrimination fondée à tout le moins sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, comme indiqué à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur les travailleurs domestiques (loi no 68 de 2015), qui notamment: i) interdit aux bureaux de recrutement de faire payer aux travailleurs domestiques des droits, directs ou indirects (art. 4); ii) interdit aux bureaux de recrutement de promouvoir les travailleurs, de faire paraître des annonces les classant dans des catégories d’une manière dégradante d’un point de vue humain (notamment sur la base de leurs croyances, sexe, couleur ou prix) (art. 5); iii) précise les éléments qui doivent figurer dans le contrat de recrutement (à établir en arabe et en anglais) (art. 18); et iv) donne aux travailleurs domestiques le droit d’être rémunérés mensuellement (art. 7 et 20), le droit à un jour de congé hebdomadaire, à un congé annuel rémunéré (art. 22) et à une indemnité de fin de service d’un mois par an à l’expiration de leur contrat (art. 23). Cette loi interdit également à l’employeur de conserver la pièce d’identité du travailleur domestique (sauf accord de ce dernier) (art. 12 et 22(4)) et de lui confier des tâches dangereuses ou dégradantes (art. 10). Elle exige de l’employeur qu’il fournisse aux travailleurs domestiques de la nourriture, des vêtements, des médicaments et des traitements médicaux ainsi qu’un logement convenable permettant un niveau de vie décent (art. 9 et 11). La commission note que, bien que la protection dont bénéficient les travailleurs domestiques en vertu de la loi no 68 ne soit toujours pas conforme au droit général du travail, c’est une étape pour résoudre la discrimination contre les travailleurs domestiques. La commission note toutefois que, en vertu de la loi, les travailleurs domestiques ne sont pas autorisés à changer d’employeur sans le consentement de l’employeur pour lequel ils travaillent; que la protection contre la discrimination et les abus, y compris le harcèlement sexuel, de la part des employeurs est faible (si des sanctions spécifiques sont prévues contre les agences de recrutement qui violent les dispositions de la loi, ce n’est pas le cas pour les employeurs), et que le ministère de l’Intérieur doit expulser les travailleurs domestiques considérés comme ayant «fui» leur employeur, même s’ils l’ont fait pour cause de violence de sa part (art. 51). En outre, la commission prend note que, en novembre 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a exprimé sa préoccupation concernant les carences de la loi no 68 (2015) régissant la protection des travailleurs domestiques contre les mauvais traitements, l’exploitation et la violence, notamment le fait que cette loi n’institue pas de système d’inspection du travail; les sanctions minimes qui sont appliquées aux agences de recrutement en cas de pratiques abusives; le fait que le statut des travailleurs domestiques au regard des services de l’immigration dépende d’un seul employeur ou parrain, et le fait que le ministère de l’Intérieur soit tenu d’expulser tout travailleur «tentant de prendre la fuite»; l’absence de sanctions à l’égard des employeurs qui confisquent le passeport de travailleurs domestiques ou ne leur fournissent pas un logement décent, une nourriture suffisante, ne pourvoient pas à leurs dépenses médicales, ne leur accordent pas de pauses au cours de la journée ou de jours de congé hebdomadaires; et le fait que les employeurs ne sont pas tenus d’assister aux arbitrages visant à régler les différends entre employeur et employé, et qu’il n’existe pas de système de dépôt de plaintes. Le CEDAW a notamment recommandé au gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’abolir totalement le système de parrainage dit de kafala (CEDAW/C/KWT/CO/5, 22 novembre 2017, paragr. 36 e) et 37 f)). La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 69 de 2015 concernant la création d’une société par actions de type fermé pour le recrutement et l’emploi des travailleurs domestiques a été promulguée et la Société koweïtienne d’aides à domicile a été créée afin d’éviter les aspects négatifs des bureaux de recrutement des travailleurs domestiques. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le Département des travailleurs domestiques du ministère de l’Intérieur, qui est chargé d’examiner les plaintes déposées par les travailleurs domestiques, a reçu de nombreuses plaintes qui ont été réglées à l’amiable. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi no 68 de 2015 sur les travailleurs domestiques, notamment sur ses carences en matière de protection effective des travailleurs domestiques s’agissant des mauvais traitements, de l’exploitation et de la violence soulignés par la commission ainsi que par le CEDAW. Elle demande au gouvernement d’indiquer si la Société koweïtienne d’aides à domicile a complètement remplacé les agences de recrutement des travailleurs domestiques qui existaient auparavant, et de communiquer des informations sur son fonctionnement et, le cas échéant, de transmettre copie de son rapport d’activités annuel. Elle le prie en outre de continuer de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour revoir le système de parrainage et assurer la pleine application de la convention à l’égard de tous les travailleurs migrants, ainsi que des informations, y compris des statistiques, sur les résultats de l’examen des plaintes par le Département des travailleurs domestiques.
Personnes apatrides ou résidents sans nationalité (Bidouns). La commission note que le gouvernement a joint à son rapport une brochure d’information de l’Office central indiquant que le nombre estimé d’apatrides ou de résidents sans nationalité (Bidouns) – que le gouvernement nomme «résidents en situation irrégulière» – était d’environ 100 000 en 2014. La commission rappelle que le Conseil des ministres, par sa résolution no 1612 de 2010, a adopté une feuille de route pour remédier à cette situation. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Office central, en coopération avec la Commission de la fonction publique, la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït et l’Union des sociétés coopératives, fait tout son possible pour permettre aux apatrides de trouver un emploi dans les secteurs public et privé, ainsi qu’un emploi indépendant. Selon le gouvernement, 2 571 employés du secteur public ou du secteur coopératif font partie de ce groupe. Le gouvernement souligne que la décision de créer l’Office central témoigne de sa volonté de trouver une solution à ce problème. La commission note toutefois que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), dans ses observations finales, demeure profondément préoccupé par la situation des Bidouns, dont beaucoup vivent au Koweït depuis des générations mais sont considérés comme des «résidents en situation irrégulière» par les autorités, et a recommandé au gouvernement de trouver une solution durable aux problèmes rencontrés par les Bidouns, y compris en envisageant de naturaliser ceux qui vivent depuis longtemps au Koweït et qui ont un véritable lien avec le pays (CERD/C/KWT/CO/21-24, 19 sept. 2017, paragr. 27). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de la mise en œuvre de la feuille de route adoptée par le Conseil des ministres (résolution no 1612/2010) ainsi que des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les apatrides ou les résidents sans nationalité (Bidouns) soient protégés contre la discrimination en matière d’emploi et de profession (y compris en matière d’accès à l’emploi ou à différentes professions), fondée sur les motifs tels qu’énumérés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de Bidouns vivant dans le pays et sur leur situation en matière d’emploi.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de coopération technique a été signé avec le Bureau international du Travail en novembre 2014, lequel définit un certain nombre d’activités relatives aux questions d’égalité et que, dans le cadre de la mise en œuvre de ces activités, des discussions auraient lieu au sujet de l’élaboration d’une politique nationale. La commission n’ignore pas qu’un séminaire sur les questions d’égalité et de non-discrimination a eu lieu en novembre-décembre 2016. Toutefois, l’examen de la législation du travail qui avait été prévu dans les documents relatifs au programme d’assistance technique n’a pas été effectué. Rappelant que la première obligation incombant aux Etats qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en termes d’élaboration et de mise en œuvre d’une politique nationale détaillée visant à éliminer toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, notamment des mesures de sensibilisation aux questions d’égalité et de non discrimination.
Article 5. Mesures spéciales de protection ou d’assistance. Travaux interdits aux femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 22 et 23 de la loi sur le travail dans le secteur privé (loi no 6 de 2010) – qui interdisent l’emploi des femmes la nuit (à quelques exceptions près) et au travail dangereux, difficile ou susceptible de nuire à leur santé ou portant atteinte aux mœurs publiques – visent à protéger les femmes en général et, notamment, les femmes enceintes. Sur ce point, la commission rappelle qu’une évolution majeure s’est produite à cet égard puisque l’on est passé progressivement d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et les pratiques discriminatoires. Elle appelle l’attention du gouvernement sur la distinction à faire entre, d’une part, les mesures qui visent à protéger la maternité, telles que prévues à l’article 5 de la convention, et, d’autre part, les mesures qui reposent sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, et qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement et constituent autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes. Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs devraient prévoir un environnement sûr et salubre, tant pour les travailleurs que pour les travailleuses, tout en tenant compte des différences entre hommes et femmes qui font que chacun d’eux est exposé à des risques spécifiques en matière de santé. De plus, l’objectif étant d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 838 à 840). La commission demande de nouveau au gouvernement de faire en sorte que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité, et que ces mesures ne constituent pas un obstacle à l’accès des femmes à l’emploi et aux différentes professions. La commission invite en outre le gouvernement à envisager la possibilité de réexaminer les questions de santé et de sécurité en vue d’améliorer la protection de la santé tant des hommes que des femmes et de prendre des mesures d’accompagnement relatives à la sécurité et à la disponibilité de services de transport adéquats et de services sociaux pour permettre aux femmes d’accéder à tous les types d’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Accès des femmes à l’emploi. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies dans ses observations finales, à propos de la sous représentation des femmes dans l’emploi et de l’absence de toute politique concrète visant à infléchir la ségrégation sexiste, tant horizontale que verticale, sur le marché du travail (E/C.12/KWT/CO/2, 19 déc. 2013, paragr. 11). Précédemment, la commission avait exprimé sa préoccupation sur les obstacles d’ordre pratique et législatif à l’accès des femmes à un certain nombre d’emplois et de professions relevant de l’autorité publique, notamment dans le système judiciaire. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que le Conseil suprême du système judiciaire a décidé d’accepter, à compter de la fin de 2012, la nomination de femmes à des postes de juriste auxquels jusqu’alors seuls des hommes pouvaient se présenter, ouvrant ainsi la voie à la nomination, à l’avenir, de femmes à des postes de représentant du ministère public et de juges. De fait, un grand nombre de femmes ont posé leur candidature à ces postes et 20 d’entre elles ont été nommées en 2013. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, on dénombrait, en 2011, 10 528 femmes à des postes supérieurs de l’administration (contre 311 en 1997) et 51 929 femmes à des postes de la catégorie des spécialistes (contre 38 409 hommes). Selon le gouvernement, les femmes sont désormais autorisées par le ministère à travailler dans la police, dans des domaines impliquant un contact avec le public, et plus spécifiquement avec les femmes, et dans les affaires de violences familiales. Prenant note des mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’accès des femmes à des postes relevant de l’autorité publique, notamment dans le système judiciaire et dans la police, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts et de prendre des mesures volontaristes pour que les femmes aient les mêmes possibilités que les hommes d’accéder à l’emploi, et elle espère que des progrès pourront être enregistrés dans un proche avenir quant à l’accès des femmes à des postes de juges. S’agissant de l’intégration de femmes dans la police, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si les conditions générales et particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats à l’Académie Saad Al-Abdullah des sciences de la sécurité, notamment en ce qui concerne l’âge, s’appliquent uniquement aux candidates ou indifféremment aux candidats et aux candidates. Elle le prie également d’indiquer si les fonctionnaires de police de sexe masculin et de sexe féminin exercent les mêmes fonctions et de préciser les raisons pour lesquelles une allocation spécifique n’est prévue que pour les inspectrices du département des pompiers.
Harcèlement sexuel. Travailleurs domestiques. Se référant à son observation, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 191 et 192 du Code pénal, qui sanctionnent le fait de «déshonorer une autre personne sous la menace, par la force ou la tromperie» d’une peine maximale de quinze ans d’emprisonnement et de l’emprisonnement à vie lorsque l’auteur de l’infraction «était employé comme domestique auprès de la victime». La commission note qu’il n’apparaît pas clairement si ces dispositions protègent effectivement les travailleurs domestiques, dont bon nombre sont des femmes, contre toutes les formes de harcèlement sexuel, harcèlement auquel elles sont particulièrement vulnérables en raison de la nature de leur relation d’emploi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789-795). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte invoquant les articles 191 et 192 du Code pénal déposée par des travailleurs domestiques ou dirigée contre des travailleurs domestiques, et sur l’issue de telles affaires. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures pratiques, y compris de sensibilisation ou d’assistance, prises contre toutes les formes de harcèlement sexuel visant les travailleurs domestiques.
Personnes apatrides ou résidents sans nationalité («Bidouns»). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’organe compétent pour s’occuper de la situation des apatrides résidents sans nationalité est l’Agence centrale mise en place en application de la feuille de route adoptée par le Conseil des ministres (résolution no 1612) dont l’objectif est de régler la situation des apatrides d’ici à 2015. Selon le gouvernement, des possibilités d’emploi sont offertes dans le secteur public aux apatrides justifiant d’un niveau universitaire supérieur et apparaissant dans le recensement officiel d’Etat de 1965 ou en mesure de prouver qu’ils étaient jadis établis dans le pays (environ 7 000 personnes). Pour pouvoir travailler dans le secteur privé, les personnes qui ont un baccalauréat ou un diplôme d’un niveau inférieur peuvent s’inscrire auprès de la Chambre de commerce et d’industrie du Koweït et poser leur candidature aux emplois offerts. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales, selon lesquelles tous les Bidouns ne jouissent pas de leurs droits fondamentaux, tels que le droit d’obtenir des documents d’état civil, ainsi que d’avoir accès à des services sociaux, à l’éducation, au logement, à la propriété, à l’enregistrement de leurs activités commerciales et à l’emploi (CERD/C/KWT/CO/15-20, 4 avril 2012, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, à travers l’Agence centrale ou de toute autre manière, pour assurer que toutes les personnes apatrides ou les résidents sans nationalité (Bidouns) soient protégées contre la discrimination fondée sur tous les motifs visés dans la convention dans l’emploi et la profession, et aient accès à l’emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que la loi sur le travail dans le secteur privé (loi no 6 de 2010) ne contient pas de dispositions interdisant toute discrimination directe et indirecte, y compris le harcèlement sexuel, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’article 29 de la Constitution, qui consacre l’égalité des droits, sans distinction de sexe, d’origine, de langue ou de religion, et aux articles 191 et 192 du Code pénal qui érigent en infraction passible de sanctions le fait de «déshonorer une autre personne sous la menace, par la force ou par la tromperie». La commission observe que l’article 29 de la Constitution ne couvre pas tous les motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention ni toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, s’avèrent en général insuffisantes pour traiter les cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle rappelle en outre que les poursuites pénales ne suffisent pas, en général, pour éliminer le harcèlement sexuel, en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que les dispositions pénales ne visent pas l’intégralité des comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792 et 851). La commission note les explications du gouvernement concernant les mesures de protection des femmes prévues par la loi sur le travail et la mise en place par le ministère de la Justice d’une commission chargée de revoir la législation. Le gouvernement indique également que, en application d’une résolution no 90/a de 2011 du ministre des Affaires sociales et du Travail, une commission de travail conjointe a été constituée pour mettre en œuvre un projet axé sur l’instauration d’un environnement législatif propice à l’émancipation sociale des femmes au Koweït. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes visant à interdire explicitement toute discrimination directe et indirecte fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et couvrant l’ensemble des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions juridiques spécifiques définissant et interdisant le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, y compris des dispositions prévoyant des réparations et des sanctions. En l’attente de telles dispositions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que tous les travailleurs soient protégés dans la pratique contre la discrimination, y compris contre le harcèlement sexuel, dans l’emploi et la profession et de fournir des informations complètes à cet égard. Le gouvernement est également prié de réexaminer, dans le contexte de la révision en cours de la législation du travail, les articles 22 et 23 de la loi no 6 de 2010 de manière à assurer que toutes les mesures de protection concernant les femmes soient strictement liées à la protection de la maternité.
Travailleurs migrants, y compris les travailleurs domestiques. La commission rappelle que, suite à l’examen par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies de l’Examen périodique universel concernant le Koweït, en septembre 2010, le gouvernement a réitéré qu’il acceptait d’«abroger le système actuel de parrainage (kafala) et de le remplacer par une réglementation conforme aux normes internationales» (A/HRC/15/15/Add.1, 13 sept. 2010, paragr. 82.19). La commission rappelle toutefois que la loi no 6 de 2010 n’abolit pas le système de parrainage mais que l’article 9 de cette loi prévoit l’instauration, sous l’autorité du ministère des Affaires sociales et du Travail, de l’Autorité publique de la main d’œuvre, compétente en matière de recrutement et d’emploi de travailleurs étrangers sur la demande d’employeurs. La commission accueille favorablement l’adoption, le 12 mai 2013, de la loi no 109 portant création de l’Autorité publique de la main-d’œuvre, chargée de gérer l’emploi des travailleurs migrants dans le secteur privé et le secteur pétrolier et d’instaurer les règles et procédures relatives aux permis de travail et aux transferts d’un employeur à un autre. S’agissant des travailleurs domestiques, exclus du champ d’application de la loi no 6 de 2010, la commission note également que le ministère de l’Intérieur a mis en place le Département des travailleurs domestiques, chargé de faire appliquer les dispositions de la loi no 40 de 1992 et de l’arrêté ministériel no 1182 de 2010 réglementant les agences de recrutement de travailleurs domestiques à travers des inspections périodiques de ces agences. Le gouvernement indique que le Département des travailleurs domestiques qui reçoit les plaintes déposées par les travailleurs domestiques contre leur parrain pour des faits de non-paiement de salaire ou de mauvais traitements diligente des enquêtes et prend les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs concernés reçoivent les prestations auxquelles ils ont droit. Le ministère de l’Intérieur s’occupe également de contrôler l’exactitude des «avis d’absence» qui peuvent être émis contre des travailleurs et s’assure que les intéressés ne sont pas renvoyés dans leur pays avant d’avoir obtenu les prestations auxquelles ils ont droit. La commission note que le gouvernement indique par ailleurs que la création prévue de la «Société koweïtienne pour l’aide à domicile» est actuellement à l’examen. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que les règles, procédures et mesures d’ordre pratique devant être adoptées par l’Autorité publique de la main-d’œuvre, le Département des travailleurs domestiques ou de toute autre manière assurent que le nouveau système de recrutement des travailleurs migrants, y compris des travailleurs domestiques, ne place ni ne maintienne les intéressés dans une situation de vulnérabilité accrue à la discrimination et aux abus en raison du caractère disproportionné du pouvoir de l’employeur sur eux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées afin de revoir le système de parrainage et d’assurer l’application pleine et entière de la convention à l’égard de tous les travailleurs migrants. Elle le prie de donner des informations précises sur l’avancement du projet de loi sur les travailleurs domestiques migrants et sur la création de la Société koweïtienne pour l’aide à domicile, sur son mandat et sur son action.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de formuler et d’appliquer une politique nationale d’ensemble visant l’élimination de toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’un quelconque des motifs visés par la convention, notamment des mesures de sensibilisation aux questions d’égalité et de non discrimination, et de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle sa précédente observation dans laquelle elle avait pris note de la discussion qui avait eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009 et des conclusions qui avaient fait suite, lesquelles portaient sur les questions suivantes: l’absence de mesures efficaces pour assurer, en droit et dans la pratique, une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession; l’absence de mesures de lutte contre le harcèlement sexuel; des mesures de protection pour les femmes sans lien avec la protection de la maternité; des obstacles dans la pratique à l’accès des femmes à certaines professions et la nécessité de garantir une protection efficace des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, contre la discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. La commission avait également souligné dans son observation la nécessité de l’adoption de mesures volontaristes dans le cadre de la politique nationale d’égalité, dont l’une des composantes devrait être la révision du Code du travail. La commission prend note de la mission d’assistance technique du BIT conduite en février 2010, au cours de laquelle un atelier tripartite a été organisé en vue de la rédaction de rapports sur les normes internationales du travail et au cours de laquelle ont été discutées des questions liées à l’application de la convention. La commission note à cet égard l’acceptation par le gouvernement d’une nouvelle assistance technique du BIT pour résoudre plus efficacement les questions liées à la convention.

Evolution de la législation. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle l’engagement explicite du gouvernement d’aborder de manière effective la discrimination dans le nouveau Code du travail, et elle prend note de l’entrée en vigueur de la loi no 6 de 2010 sur le travail du Koweït pour le secteur privé qui s’applique aux travailleurs du secteur privé, y compris aux travailleurs étrangers. Tout en notant que d’importants progrès ont été enregistrés en ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs, la commission relève aussi l’absence, dans la nouvelle législation, de dispositions interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, ainsi que l’absence de dispositions interdisant le harcèlement sexuel comprenant le chantage sexuel (harcèlement «quid pro quo») et le harcèlement en raison d’un environnement hostile et prévoyant des réparations efficaces. La loi no 6 de 2010 contient aussi des mesures de protection pour les femmes qui ne semblent pas être strictement limitées à la maternité: l’article 22 interdit aux femmes tout travail de nuit, à certaines exceptions près; l’article 23 interdit l’emploi des femmes dans des activités ou travaux dangereux, difficiles ou risqués, dans «les emplois portant atteinte à la morale et basés sur l’utilisation de leur féminité d’une manière non conforme à la morale publique» et dans des institutions qui fournissent des services exclusivement réservés aux hommes. La commission note en outre que la loi no 6 de 2010 exclut aussi les travailleurs domestiques de son champ d’application et autorise le ministre compétent à prendre une décision fixant les règles qui régissent la relation de travail entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs (art. 5). Tout en se félicitant des progrès accomplis en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs dans le secteur privé en général, la commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour interdire explicitement toute discrimination directe et indirecte basée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession couvrant l’ensemble des travailleurs, et d’adopter des dispositions législatives spécifiques sur le harcèlement sexuel comprenant le chantage sexuel (harcèlement «quid pro quo») et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement hostile. Le gouvernement est également invité à fournir des informations sur toutes mesures prises pour prévenir le harcèlement sexuel par des moyens pratiques et promotionnels sur le lieu de travail. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de s’assurer que la décision ministérielle précisant les professions et établissements dans lesquels l’emploi des femmes est interdit en application de l’article 23 de la loi no 6 de 2010 sur le travail ne renforcera pas la discrimination ni les stéréotypes quant aux aptitudes et au rôle des femmes et se limitera à la protection de la maternité. Le gouvernement est encouragé à réexaminer les articles 22 et 23 de la loi no 6 de 2010 afin de les mettre en conformité avec la convention.

Accès des femmes à des professions spécifiques. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées en ce qui concerne les obstacles pratiques et juridiques à l’accès des femmes à un certain nombre de postes et de professions sous le contrôle du gouvernement, y compris les obstacles liés aux stéréotypes en ce qui concerne les postes et professions qui «conviennent à leur nature» ainsi que la nécessité de prendre des mesures volontaristes pour lever les obstacles à l’accès des femmes à l’éducation et à la formation ainsi qu’à certains postes et à certaines carrières, y compris dans le système judiciaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, 50 étudiantes ont obtenu leur diplôme de l’Institut des fonctionnaires de police – dont 15 officiers, 15 caporaux et 20 sergents – et 85 fonctionnaires de police masculins ont obtenu le grade de second lieutenant. S’agissant du Département de lutte contre les incendies, le gouvernement indique que, pour la première fois, 25 femmes vont suivre un cours d’inspection, alors que quatre cours ont été conçus à l’intention des hommes. Les candidats ont été sélectionnés sur la base d’un vote ou d’un tirage au sort en cas d’égalité, après avoir passé des tests et après qu’il a été contrôlé qu’ils remplissaient pleinement les conditions publiques et privées. La commission note également la brève déclaration du gouvernement selon laquelle aucune décision n’a été prise quant à l’accès des femmes aux fonctions judiciaires. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de discrimination dans l’accès des femmes à l’éducation et à l’emploi dans la fonction publique. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement en faveur des femmes fonctionnaires de police, la commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures plus volontaristes pour garantir que les femmes ont les mêmes chances que les hommes d’accéder à tous les postes sous le contrôle du gouvernement et pour promouvoir un accès égal des femmes aux postes de tous niveaux dans le secteur privé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer, dans ce contexte, les mesures prises ou envisagées pour éliminer les stéréotypes sexistes et tenir compte de la nécessité, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, de concilier travail et responsabilités familiales. En ce qui concerne l’accès des femmes au Département de police et au Département de lutte contre l’incendie, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de femmes et d’hommes qui sont candidats à l’Institut des fonctionnaires de police ainsi qu’aux cours d’inspection et ceux qui, après avoir achevé leur formation en qualité de fonctionnaires de police et de pompiers, obtiennent, dans le prolongement de cette formation, des postes dans ces départements, et à quel niveau. Elle lui demande également d’indiquer en détail «les conditions publiques et privées» qui doivent être remplies par les candidats et les mesures prises pour garantir que les procédures de sélection sont exemptes de toute discrimination.

Travailleurs migrants. La commission rappelle qu’un nombre très élevé d’hommes et de femmes de nationalité étrangère et d’origine ethnique et raciale différentes travaillent au Koweït et que les travailleurs domestiques migrants, qui en grande majorité sont des femmes, sont particulièrement vulnérables à la discrimination fondée sur de multiples motifs. Elle rappelle également l’apparente absence de mesures visant à garantir que les travailleurs étrangers, notamment les travailleurs domestiques étrangers, ne font pas l’objet de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention, en particulier le sexe, la race, la couleur ou l’origine nationale, ainsi que l’engagement du gouvernement de lutter contre ce type de discrimination. La commission avait déjà noté que, par le passé, certaines mesures prises par le gouvernement visaient à protéger les travailleurs domestiques migrants, comme le décret législatif no 40 de 1992 réglementant les agences de placement des travailleurs domestiques et des travailleurs occupant des postes similaires, la décision ministérielle no 617/1992 sur l’organisation des règles et procédures d’obtention de licences d’exploitation pour les agences proposant des travailleurs domestiques et sur le contrat type obligatoire pour le recrutement des travailleurs domestiques. Toutefois, une protection explicite contre la discrimination n’est pas prévue dans ces textes, de même qu’il n’est pas possible de déterminer clairement dans quelle mesure ces travailleurs sont protégés contre la discrimination dans la pratique. La commission s’était félicitée des mesures prises par le gouvernement pour fournir une assistance aux travailleurs domestiques migrants et revoir le système du parrainage, qui semble trouver son fondement dans la loi no 17 de 1959 sur la résidence étrangère, ainsi qu’un certain nombre d’ordonnances et réglementations annexes. La commission note que la situation des travailleurs étrangers, en particulier celle des travailleurs domestiques, et leur protection effective contre la discrimination ont fait l’objet de discussions dans le cadre de la mission d’assistance technique du BIT, en février 2010, et que, suite à l’examen périodique universel du Koweït, en septembre 2010, par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, le gouvernement a réaffirmé son acceptation «de révoquer le système du parrainage et de le remplacer par des règlements conformes aux normes internationales» (A/HRC/15/15/Add.1, 13 septembre 2010). La commission note que la loi no 6 de 2010 ne supprime pas le système du parrainage, mais que l’article 9 prévoit la création de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre, qui dépend du ministère des Affaires sociales et du Travail et est chargée du recrutement et de l’emploi de la main-d’œuvre étrangère sur demande des employeurs. S’agissant des règles applicables aux travailleurs domestiques migrants aux termes de l’article 5 de la loi no 6 de 2010, la commission prend note de l’adoption de la résolution no 1182 de 2010 du ministère de l’Intérieur, qui modifie certains aspects de la décision ministérielle no 617/1992 (A/HRC/15/15/Add.1, 13 septembre 2010). En outre, la commission croit comprendre que des mesures sont en cours pour élaborer un projet de loi sur les travailleurs domestiques, et que ces mesures, s’ajoutant au contrat type obligatoire et à d’autres mesures prises en faveur des travailleurs domestiques migrants, pourraient encore améliorer les droits des travailleurs domestiques. Enfin, la commission prend note des plans du gouvernement visant à créer une entreprise conjointe dénommée «Société koweïtienne pour l’aide à domicile» dont les objectifs seraient, entre autres, le recrutement et l’emploi de travailleurs domestiques, et dont le gouvernement serait l’un des actionnaires principaux (Rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur «Les migrations du travail en provenance d’Indonésie. Aperçu général de l’immigration indonésienne vers certaines destinations d’Asie et du Moyen-Orient» (2010)). La commission souligne l’importance d’adopter des mesures efficaces pour s’assurer que le système d’emploi des travailleurs migrants, notamment des travailleurs domestiques migrants, ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue par rapport à la discrimination et aux abus, en raison du pouvoir disproportionné exercé par l’employeur sur le travailleur.

Tout en prenant note des différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer le système d’emploi des travailleurs étrangers, et notamment des travailleurs domestiques, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que, dans le contexte de ces mesures et d’autres mesures prises pour protéger les travailleurs étrangers, des mesures efficaces soient adoptées pour prévenir toute discrimination à l’encontre de ces travailleurs fondée sur la race, le sexe, la couleur ou l’origine nationale dans l’emploi et la profession. La commission espère par conséquent que des mesures seront prises pour garantir le respect du principe de non-discrimination au titre de l’ensemble des motifs énumérés dans la convention par la future Autorité publique pour la main-d’œuvre et par la «Société koweïtienne pour l’aide à domicile». Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de la convention à tous les travailleurs migrants et, notamment, des informations sur:

i)     les mesures prises pour éliminer et prévenir les pratiques et traitements discriminatoires à l’encontre des travailleurs migrants, en particulier les travailleurs domestiques migrants, sur la base de tous les motifs énumérés dans la convention, notamment la mise en place de procédures accessibles et efficaces pour le traitement des plaintes et les réparations et la fourniture d’informations, de conseils et d’une assistance juridique appropriés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées par des travailleurs domestiques migrants, sur les sanctions infligées aux employeurs et sur les réparations octroyées;

ii)    les mesures prises pour refondre le système d’emploi des travailleurs étrangers, notamment le système du parrainage, afin de réduire le niveau de dépendance et de vulnérabilité à la discrimination des travailleurs migrants, et en particulier des travailleurs domestiques migrants, dans leur relation avec leurs employeurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des exemplaires de la résolution no 1182 de 2010 du ministre de l’Intérieur, du projet de loi sur les travailleurs domestiques migrants et des textes juridiques portant création de l’Autorité publique pour la main-d’œuvre et de la future «Société koweïtienne pour l’aide à domicile», et notamment des informations sur leur mandat et leurs activités.

Apatrides. S’agissant de la situation des personnes apatrides ou des résidents sans nationalité au Koweït, la commission prend note de l’intention du gouvernement de fournir des informations sur la participation des résidents sans nationalité («Bidoons») au marché du travail dès que celles-ci seront disponibles. La commission espère que ces informations seront incluses dans le prochain rapport du gouvernement et elle demande au gouvernement de faire en sorte qu’elles comprennent des informations sur les secteurs ou branches dans lesquels les apatrides (Bidoons) sont cantonnés.

Politique nationale d’égalité. La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’adoption de mesures volontaristes dans le contexte d’une politique nationale d’égalité, notamment dans les domaines visés à l’article 3 de la convention, et elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 2 à 4 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la question des droits de l’homme est abordée dans les programmes scolaires du ministère de l’Education. Bien que cette éducation aux droits de l’homme revête assurément une grande valeur générale, les informations fournies ne permettent pas de déterminer s’il existe des activités de sensibilisation aux principes de la convention ni même si d’autres mesures ont été prises pour élaborer et appliquer une politique nationale d’égalité. La commission demande au gouvernement de prendre, avec l’assistance du BIT, des mesures volontaristes pour élaborer et appliquer une politique nationale cohérente d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, au titre de tous les motifs énumérés dans la convention, et de fournir des informations sur les progrès accomplis.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la discussion ayant eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009 et des conclusions qui ont fait suite. Elle prend note du rapport du gouvernement reçu en mai 2009, ainsi que des informations supplémentaires reçues en juin et septembre 2009. Elle se félicite des efforts déployés par le gouvernement pour communiquer des informations spécifiques, notamment des statistiques, en réponse à bon nombre des points soulevés par la Commission de la Conférence et par la commission. La commission encourage le gouvernement à continuer de recueillir et communiquer des informations et analyses de cette nature, qui facilitent grandement l’évaluation des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention.

La commission note que la Commission de la Conférence s’était déclarée préoccupée par le nombre considérable des obstacles à l’accès des femmes à un certain nombre de postes et de professions, notamment les conceptions stéréotypées du rôle des femmes. La Commission de la Conférence avait demandé instamment que le gouvernement supprime tout obstacle juridique qui entrave l’accès des femmes à l’emploi, et qu’il prenne des mesures volontaristes contre les obstacles d’ordre pratique à l’accès des femmes à certaines filières d’éducation et de formation professionnelle, certains postes et certaines carrières. De même, la Commission de la Conférence avait demandé instamment que le gouvernement veille à ce que des mesures efficaces soient mises en place, en droit et dans la pratique, pour protéger toutes les personnes, y compris les travailleurs étrangers, contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Considérant la vulnérabilité particulière des travailleurs migrants domestiques, la Commission de la Conférence avait demandé instamment que le gouvernement poursuive ses efforts tendant à garantir à ces travailleurs, en droit et dans la pratique, une protection effective contre les diverses formes de discrimination visées par la convention. En outre, elle avait demandé que le gouvernement prenne des dispositions propres à garantir que tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques migrants, soient informés de leurs droits à la non-discrimination et qu’ils aient accès à des procédures de plaintes efficaces. La Commission de la Conférence avait souligné à ce propos qu’il est essentiel que de telles mesures s’inscrivent dans une politique nationale cohérente en faveur de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Notant qu’une assistance technique du BIT avait été demandée par le gouvernement, la Commission de la Conférence avait exprimé l’espoir qu’une telle assistance technique pourrait être fournie afin que le gouvernement soit en mesure d’appliquer cette convention en droit et dans la pratique.

Evolution de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Assemblée nationale est actuellement saisie du projet de Code du travail, et qu’il a l’intention d’améliorer les dispositions du projet afin que ce texte interdise expressément toute discrimination directe et indirecte. La commission note que le gouvernement indique que ce projet accorde une attention particulière à l’augmentation des avantages prévus pour les femmes. La commission se félicite de l’engagement manifesté par le gouvernement d’aborder de manière effective la discrimination dans le nouveau Code du travail, et elle a exprimé l’espoir que ce nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir et qu’il sera un instrument de promotion de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Elle demande que le gouvernement veille à ce que le nouveau Code du travail comporte des dispositions qui définissent et interdisent explicitement la discrimination, directe et indirecte, fondée sur chacun des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, à l’égard de tous les travailleurs, y compris des travailleurs domestiques. Elle le prie de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. S’agissant des «avantages prévus pour les femmes» devant être établis dans le nouveau Code du travail, la commission demande que le gouvernement veille à ce que de tels avantages ne comprennent pas des mesures de protection qui excluraient les femmes de certains travaux ou emplois sur la base de conceptions stéréotypées quant à leurs aptitudes et à leur rôle dans la société, et de veiller à ce que de telles dispositions ne portent pas atteinte au principe d’égalité de chances et de traitement. Elle demande qu’il prenne les mesures nécessaires pour que les mesures de protection prévues à l’égard des femmes se limitent strictement à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité et qu’il fournisse des informations à cet égard.

Accès des femmes à des professions spécifiques. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’accès des femmes aux emplois de l’armée, de la police, du corps diplomatique, de l’administration, de la justice et du département du ministère public. Le gouvernement précise qu’il n’existe pas de base légale pour exclure les femmes de l’un quelconque de ces postes.

S’agissant de la police et des pompiers, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la première promotion des femmes officiers diplômées de l’Académie de police et de l’avènement imminent de la première promotion de femmes au Département de la lutte contre l’incendie. Le gouvernement ajoute que, pour la première fois dans l’histoire du pays, quatre femmes viennent d’être élues à l’Assemblée nationale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes ayant achevé avec succès leur formation d’officiers de police et de membres du corps des pompiers, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes qui ont accédé, par la suite, à des postes du département de la police et du corps des pompiers.

S’agissant de la place des femmes dans l’appareil judiciaire, le gouvernement déclare que les femmes assument en toute liberté un certain nombre de postes et de professions qui «conviennent à leur nature en tant que femmes», et souligne que des facteurs environnementaux, la tradition et la nature et la responsabilité de l’emploi jouent un large rôle dans l’orientation des autorités en matière de nominations. Il souligne que des femmes ont été nommées à des postes dans lesquels elles sont responsables d’enquêtes et elles donnent des avis juridiques formels, en tant que juristes de l’Etat pour défendre sa position. La commission note toutefois qu’apparemment aucune femme n’a été nommée juge. S’agissant du ministère de la Défense, le gouvernement déclare que 70 pour cent des salariés des services d’appui sont des femmes et que celles-ci travaillent comme techniciennes, médecins ou encore comme personnel administratif dans les camps militaires. S’agissant du corps diplomatique, le gouvernement communique des informations montrant que peu de femmes (six sur un total de 384 postes) ont été nommées à des postes de haut niveau. Cependant, le gouvernement déclare qu’en règle générale les femmes s’abstiennent de s’orienter vers cette carrière en raison des pressions de la société et de la famille, puisqu’une telle carrière implique de résider hors du pays. Notant la persistance d’obstacles considérables, dans la pratique, à l’accès des femmes à des postes de haut niveau dans les professions sous l’autorité de l’Etat, notamment en raison d’idées reçues concernant ce qui est «adapté à leur nature», la commission demande instamment que le gouvernement prenne des mesures volontaristes tendant à ce que les femmes jouissent d’une égalité de chances par rapport aux hommes dans l’accès à tous les postes sous l’autorité de l’Etat, de même que pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à des postes de tous niveaux dans le secteur privé. Elle le prie d’indiquer, dans ce contexte, les mesures prises ou envisagées pour venir à bout des stéréotypes sexistes et pour que les hommes et les femmes puissent concilier responsabilités familiales et travail.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle note qu’il considère que les dispositions du Code pénal, à savoir les articles 191 et 192, 198 à 201 et 204, protégeant les femmes contre les viols et les actes immoraux, sont suffisantes. La commission note que les dispositions auxquelles le gouvernement se réfère ne traitent pas explicitement du harcèlement sexuel. Elle estime que de telles dispositions, qui concernent les crimes à caractère sexuel, ne suffisent pas pour traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, étant donné que le harcèlement sexuel recouvre un éventail beaucoup plus large de comportements et de pratiques que ceux qui sont incriminés par le Code pénal. Rappelant son observation générale de 2002 à cet égard, la commission demande que le gouvernement mette à profit l’élaboration du nouveau Code du travail pour y inclure des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que l’environnement de travail hostile), et pour prévoir des voies de recours efficaces dans cette éventualité, et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était déclarée préoccupée par l’absence, apparemment, de mesures tendant à garantir qu’aucun individu, et notamment aucun étranger, ne puisse être l’objet d’une discrimination en raison de sa race, de sa couleur ou de son ascendance nationale. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a l’intention d’améliorer sa législation à la lumière des normes internationales du travail dans le cadre du processus de réforme législative en cours. La commission se félicite de cette manifestation, de la part du gouvernement, de volonté de traiter la question de la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, et elle lui demande d’inclure dans le nouveau Code du travail l’interdiction d’une telle discrimination, ainsi que des voies de recours efficaces. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur l’état d’avancement des travaux relatifs à la modification du Code pénal en ce qui concerne la discrimination raciale. Notant que le gouvernement indique qu’il communiquera en temps utile des informations sur la participation sur le marché du travail des résidents sans nationalité (les «Bédouins»), la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir de telles informations dans son prochain rapport, notamment sur les secteurs ou les branches d’activité dans lesquels ils sont concentrés.

Travailleurs domestiques migrants. La commission avait exprimé sa préoccupation quant à l’absence de dispositions législatives visant à protéger les travailleurs domestiques migrants contre tout traitement discriminatoire, considérant que la loi no 40 de 1992 réglementant les agences de placement des travailleurs domestiques ne contient apparemment pas de dispositions interdisant une telle discrimination. La commission avait rappelé que les travailleurs domestiques migrants, dont la majorité sont des femmes, sont particulièrement vulnérables, et elle avait souligné l’importance qui s’attache à garantir une protection adéquate de ces personnes contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le contrat type obligatoire pour l’engagement de travailleurs domestiques a été modifié en ce qui concerne le salaire minimum, la durée des congés annuels, les périodes de repos et l’indemnisation des lésions corporelles, ainsi que le paiement du billet de voyage de retour. Le gouvernement donne également des précisions sur l’hébergement assuré à ces travailleurs, ainsi que sur l’aide qui est accordée par les pouvoirs publics à certains travailleurs domestiques en attendant le paiement de leur salaire par leur employeur. La commission prend également note du nombre de plaintes contre des agences de placement. Elle note que le gouvernement indique qu’il établit actuellement des statistiques sur les sanctions imposées à des employeurs ou à des exploitants d’agences de placement. La commission note également que, d’après les discussions de la Commission de la Conférence, une série d’études préliminaires a été engagée en vue de revoir le système du parrainage. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement en vue de la révision du système du parrainage et de fournir une assistance aux travailleurs domestiques migrants, et elle le prie de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard. Elle demande également qu’il fournisse des informations sur la nature et le nombre des plaintes déposées par des travailleurs domestiques, sur les sanctions infligées et les compensations accordées. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure axée sur la protection juridique des travailleurs domestiques migrants contre la discrimination, dans le contexte du nouveau Code du travail ou autrement.

Politique nationale d’égalité. La commission note que, en ce qui concerne l’application d’une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en vue de l’élimination de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, le gouvernement indique qu’en plus de l’adoption d’un nouveau Code du travail il s’emploie à mener des actions de sensibilisation pour combattre la discrimination sous toutes ses formes, en mettant pour cela à contribution les stations de télévision officielles et le ministère de la Dotation des cultes et des Affaires musulmanes. La commission rappelle l’importance qui s’attache à l’adoption de mesures volontaristes, dans le contexte d’une politique nationale d’égalité, notamment dans les domaines visés à l’article 3 de la convention, et elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 2 à 4 de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les activités de sensibilisation aux principes de la convention et sur toute autre mesure visant à la formulation et à l’application d’une politique nationale d’égalité. Notant que le gouvernement demande à nouveau, dans son rapport, l’ assistance technique du BIT dans le contexte de la révision du Code du travail, la commission exprime l’espoir qu’avec l’assistance du BIT le gouvernement sera en mesure de formuler et d’appliquer une politique nationale cohérente d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession incluant la révision du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention.Protection juridique contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’intégrer dans le projet de Code du travail, dont est toujours saisi le Conseil des ministres, une disposition interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte. La commission espère que le nouveau Code du travail, une fois adopté, inclura une telle disposition et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

La commission note, en outre, que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera des informations complètes sur les points qu’elle a soulevés dans sa demande directe précédente, dont certaines parties suivent.

1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En ce qui concerne la situation des apatrides ou des personnes sans nationalité qui résident au Koweït (dénommées «Bidounes»), la commission relève dans le rapport du gouvernement que 11 076 ont été naturalisées et 22 657 autres se sont vu accorder le droit de résider au Koweït après avoir obtenu le passeport de leur pays d’origine. La commission se félicite de ce que le gouvernement continue de régulariser la situation des apatrides, mais fait observer que non seulement les résidents restent apatrides, mais aussi beaucoup de personnes régularisées se heurtent à des difficultés dans l’emploi et la formation à cause de leur ascendance nationale. Dans son rapport, le gouvernement affirme que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale n’existe pas au Koweït et que les résidents sans nationalité travaillent librement, sans aucune entrave. Cependant, le gouvernement n’appuie pas cette affirmation sur des informations concrètes concernant la situation de ces travailleurs (résidents régularisés et non régularisés) dans l’emploi ni n’invoque l’existence de mesures visant à garantir qu’aucune discrimination fondée sur l’ascendance nationale ne soit pratiquée. La commission espère par conséquent que le gouvernement sera en mesure de lui donner de telles informations, en les accompagnant de statistiques indiquant le taux d’activité de ce groupe de la population au Koweït, en particulier dans les secteurs ou les branches où ses membres sont concentrés.

4. Egalité d’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures particulières prises pour promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’emploi et à la profession de leur choix le gouvernement se contente de répéter que le principe de l’égalité des hommes et des femmes est appliqué de facto et que de telles mesures sont par conséquent inutiles. Elle rappelle qu’en l’absence d’informations complémentaires concernant la situation précise de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine sur le marché du travail koweïtien eu égard à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et aux conditions de travail il est difficile de déterminer si la convention est effectivement appliquée. La commission tient également à rappeler qu’il est important de continuer à évaluer et à agir car la promotion de l’égalité ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent (voir l’étude d’ensemble de 1988, paragr. 240). Notant que le gouvernement indique qu’il lui fera parvenir des informations statistiques sur l’accès des hommes et des femmes aux différentes branches de formation professionnelle et technique ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, professions et postes des secteurs public et privé, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations complètes à ce sujet.

5. La commission relève, dans le rapport fourni par le gouvernement à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le mariage est l’un des facteurs qui déterminent l’entrée des femmes dans la vie active car les femmes mariées assument les tâches domestiques et la responsabilité de leur époux et de leurs enfants. Elles préfèrent donc rester libres pour s’occuper de leur famille (CEADW/C/KWT/1-2, 7 mai 2004, p. 32). La commission souligne que certaines attitudes et conceptions stéréotypées concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes en ce qui concerne les travaux ménagers et la prise en charge des enfants et d’autres membres de la famille sont des facteurs sociaux qui font obstacle à l’entrée des femmes sur le marché du travail formel. Pour promouvoir l’application de la convention, il est important de prendre des mesures visant à corriger de tels préjugés et à mieux faire comprendre à la population la nécessité d’une répartition plus équitable des obligations familiales entre les hommes et les femmes. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour redresser les préjugés qui subsisteraient quant au rôle de la femme dans la famille et dans l’emploi, pour favoriser l’accès des femmes à la profession de leur choix, notamment aux postes de haut niveau, et pour les aider à concilier leurs obligations familiales et leurs obligations professionnelles.

6. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En l’absence de toute information sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel et prie celui-ci d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel (chantage sexuel et environnement de travail hostile) dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Accès des femmes à certaines professions. Dans son observation précédente, la commission avait continué d’attirer l’attention du gouvernement sur la sous-représentation des femmes dans certaines professions qui dépendent du gouvernement. Ayant noté que certaines lois du Koweït semblaient exclure la possibilité que les femmes occupent certains postes dans l’armée, la police, le corps diplomatique, la Division de l’administration de la justice et le Département des instructions judiciaires, la commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de la convention un Etat s’engage à appliquer une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle direct et que toute exclusion contraire à la convention devait être supprimée (article 3 c) et d) de la convention). Notant l’intention du gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations demandées, la commission espère que ce rapport contiendra les informations suivantes:

i)     les bases juridiques sur lesquelles les femmes sont exclues de certains postes dans les professions susmentionnées et les progrès réalisés en vue de supprimer les exclusions contraires à la convention;

ii)    les initiatives prises pour examiner et prendre des mesures destinées à surmonter les obstacles concrets dans la société qui entravent l’accès des femmes à certaines postes et à certaines carrières et pour appliquer une politique de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans les professions soumises à son contrôle direct;

iii)   des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes dans l’ensemble des différents postes de l’armée, de la police, du corps diplomatique, de la Division de l’administration de la justice et du Département des instructions judiciaires.

Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera tout fait nouveau découlant de la modification du Code pénal dans le but d’y inclure les dispositions ayant trait à la discrimination fondée sur la race. Toutefois, force est à la commission de noter avec regret que, de nouveau, le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les mesures prises pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans la pratique et sur l’impact de ces mesures. La commission, par conséquent, continue d’être préoccupée par l’absence apparente de volonté du gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour faire en sorte qu’aucun individu et, notamment, aucun travailleur étranger ne fasse l’objet ni de discriminations ni d’un traitement inégal en raison de sa race, de sa couleur et de son ascendance nationale. La commission souligne de nouveau l’importance de telles mesures compte tenu en particulier du grand nombre de ressortissants étrangers de différentes origines ethniques et raciales qui travaillent au Koweït. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour protéger tous les travailleurs contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, y compris des mesures visant à faire comprendre et accepter à la population les principes de la non-discrimination et de l’égalité. Prière aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des initiatives prises en vue de modifier le Code pénal afin d’y inclure des dispositions expresses en matière de discrimination raciale.

Application de la convention aux travailleurs domestiques migrants. Dans son observation précédente, la commission avait continué d’exprimer sa préoccupation en raison de l’absence de dispositions législatives ou de mesures concrètes visant à protéger les travailleurs domestiques migrants au Koweït contre tout traitement discriminatoire. La loi no 40 de 1992 sur la Réglementation des agences de placement des employés de maison ne semblait pas contenir de dispositions interdisant la discrimination envers les travailleurs domestiques, que ce soit dans l’accès à l’emploi ou dans leurs conditions de travail. Le projet de Code du travail, à son article 5, continuait d’exclure de son champ d’application les travailleurs domestiques. La commission prend note de la réponse du gouvernement, à savoir que les travailleurs domestiques ont été exclus du champ d’application du projet de Code du travail en raison de la difficulté d’appliquer certaines dispositions du code à cette catégorie de travailleurs, en particulier celles qui portent sur l’inspection. Toutefois, le gouvernement n’indique pas quelles autres mesures législatives ou pratiques il a prises pour lutter contre le traitement discriminatoire à l’égard des travailleurs domestiques migrants. La commission rappelle que les travailleurs domestiques (migrants) sont particulièrement vulnérables à de multiples formes de discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou le sexe, en raison du caractère individuel de la relation de travail, du manque de protection législative, des préjugés sexistes et de la sous-évaluation de ce type d’emploi. Les femmes, qu’elles soient koweïtiennes ou migrantes, habituellement, sont particulièrement touchées. La commission croit comprendre qu’au Koweït la majorité des travailleurs domestiques migrants sont des femmes, lesquelles, en vertu de la convention, devraient être protégées contre la discrimination dans tous les domaines de l’emploi et de la profession, tels que définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention et au paragraphe 2 b) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission attire particulièrement l’attention du gouvernement sur l’alinéa iv) du paragraphe 2 b) de la recommandation qui porte sur l’égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité de l’emploi, sur l’alinéa v) (rémunération pour un travail de valeur égale) et sur l’alinéa vi) (conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de sécurité et d’hygiène du travail ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport avec l’emploi). Le fait que la couverture des travailleurs domestiques par le Code du travail risque de ne pas être «une méthode adaptée aux conditions et à la pratique nationales» ne dispense pas le gouvernement de l’obligation de veiller à ce que les travailleurs domestiques soient protégés efficacement contre toutes les formes de discrimination couvertes par la convention. La convention exige aussi de prévoir des mécanismes appropriés et efficaces ainsi que des moyens de réparation et d’indemnisation pour les travailleurs domestiques qui souhaitent porter plainte pour discrimination. La commission prie donc instamment le gouvernement d’examiner la nature et l’ampleur de la discrimination dans l’emploi contre les travailleurs domestiques migrants, de prendre les mesures législatives ou pratiques nécessaires pour les protéger efficacement contre toutes les formes de discrimination couvertes par la convention et de faire état des progrès accomplis à cet égard. Ces informations devraient aussi porter sur le nombre et l’issue des plaintes pour discrimination présentées par des travailleurs domestiques, en vertu de la loi no 40 de 1992, contre leurs agences d’emploi ou leurs garants, et indiquer les moyens de recours disponibles et les sanctions infligées. Enfin, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les débats et les résultats du Forum interrégional sur la main-d’œuvre expatriée qui devait se tenir au début de 2007, en particulier au sujet de la discrimination et des travailleurs domestiques.

Politique nationale. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les progrès réalisés en vue de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle que l’application efficace d’une telle politique suppose la mise en œuvre de mesures et de programmes spécialement conçus pour promouvoir une véritable égalité dans la législation et dans la pratique ainsi que pour corriger les inégalités de fait qui pourraient exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour l’élaboration et l’application d’une politique nationale sur l’égalité et d’indiquer les résultats obtenus grâce aux mesures et programmes mis en œuvre à cet effet.

La commission demande au gouvernement de répondre aux questions qu’elle a soulevées dans sa demande directe précédente de 2007.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes à la 98e session de la Conférence et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. En ce qui concerne la situation des apatrides ou des personnes sans nationalité qui résident au Koweït (dénommées «Bidounes»), la commission relève dans le rapport du gouvernement que 11 076 ont été naturalisées et 22 657 autres se sont vu accorder le droit de résider au Koweït après avoir obtenu le passeport de leur pays d’origine. La commission se félicite de ce que le gouvernement continue de régulariser la situation des apatrides, mais fait observer que non seulement les résidents restent apatrides, mais aussi beaucoup de personnes régularisées se heurtent à des difficultés dans l’emploi et la formation à cause de leur ascendance nationale. Dans son rapport, le gouvernement affirme que la discrimination fondée sur l’ascendance nationale n’existe pas au Koweït et que les résidents sans nationalité travaillent librement, sans aucune entrave. Cependant, le gouvernement n’appuie pas cette affirmation sur des informations concrètes concernant la situation de ces travailleurs (résidents régularisés et non régularisés) dans l’emploi ni n’invoque l’existence de mesures visant à garantir qu’aucune discrimination fondée sur l’ascendance nationale ne soit pratiquée. La commission espère par conséquent que le gouvernement sera en mesure de lui donner de telles informations, en les accompagnant de statistiques indiquant le taux d’activité de ce groupe de la population au Koweït, en particulier dans les secteurs ou les branches où ses membres sont concentrés.

2. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas à toutes les questions qu’elle a soulevées lors de sa dernière session. Elle se voit par conséquent dans l’obligation de revenir sur les points suivants, déjà évoqués dans sa précédente demande directe:

3. Article 1 de la convention.Protection juridique contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la révision du projet de Code du travail, dont est toujours saisi le Conseil des ministres, tiendra compte des commentaires formulés par le Bureau international du Travail (BIT). Elle constate que ce projet ne contient aucune disposition définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés au paragraphe 1 a), de l’article 1, de la convention en ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’apprentissage, l’orientation professionnelle, la promotion et le licenciement. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de l’adoption d’un nouveau Code du travail pour y inclure une telle disposition et prie celui-ci de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

4. Egalité d’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures particulières prises pour promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’emploi et à la profession de leur choix le gouvernement se contente de répéter que le principe de l’égalité des hommes et des femmes est appliqué de facto et que de telles mesures sont par conséquent inutiles. Elle rappelle qu’en l’absence d’informations complémentaires concernant la situation précise de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine sur le marché du travail koweïtien eu égard à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et aux conditions de travail il est difficile de déterminer si la convention est effectivement appliquée. La commission tient également à rappeler qu’il est important de continuer à évaluer et à agir car la promotion de l’égalité ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent (voir l’étude d’ensemble de 1988, paragr. 240). Notant que le gouvernement indique qu’il lui fera parvenir des informations statistiques sur l’accès des hommes et des femmes aux différentes branches de formation professionnelle et technique ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, professions et postes des secteurs public et privé, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations complètes à ce sujet.

5. La commission relève, dans le rapport fourni par le gouvernement à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le mariage est l’un des facteurs qui déterminent l’entrée des femmes dans la vie active car les femmes mariées assument les tâches domestiques et la responsabilité de leur époux et de leurs enfants. Elles préfèrent donc rester libres pour s’occuper de leur famille (CEADW/C/KWT/1-2, 7 mai 2004, p. 32). La commission souligne que certaines attitudes et conceptions stéréotypées concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes en ce qui concerne les travaux ménagers et la prise en charge des enfants et d’autres membres de la famille sont des facteurs sociaux qui font obstacle à l’entrée des femmes sur le marché du travail formel. Pour promouvoir l’application de la convention, il est important de prendre des mesures visant à corriger de tels préjugés et à mieux faire comprendre à la population la nécessité d’une répartition plus équitable des obligations familiales entre les hommes et les femmes. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour redresser les préjugés qui subsisteraient quant au rôle de la femme dans la famille et dans l’emploi, pour favoriser l’accès des femmes à la profession de leur choix, notamment aux postes de haut niveau, et pour les aider à concilier leurs obligations familiales et leurs obligations professionnelles.

6. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En l’absence de toute information sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel et prie celui-ci d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel (chantage sexuel et environnement de travail hostile) dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Accès des femmes à certaines professions. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a maintes fois formulés à propos de la sous-représentation des femmes dans certaines professions qui dépendent du gouvernement. Elle rappelle que dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a déclaré que «pour différentes raisons», la législation du Koweït interdit aux femmes la possibilité d’occuper certains postes dans l’armée, la police, le corps diplomatique, la Division de l’administration de la justice et le Département des instructions judiciaires (document CEDAW/C/KWT/1-2, 1er mai 2003, pp. 27-28). Compte tenu de cette déclaration, la commission déplore à nouveau que le gouvernement persiste à affirmer que la législation et les institutions responsables des nominations dans la fonction publique n’enfreignent pas le principe d’égalité. Elle rappelle au gouvernement qu’en ratifiant la convention il s’est engagé à appliquer une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle direct et que toute exclusion contraire à la convention doit être supprimée (article 3 c) et d)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les bases juridiques sur lesquelles les femmes sont exclues de certains postes dans les professions susmentionnées, et de l’informer des progrès réalisés en vue de supprimer les exclusions contraires à la convention. En outre, le gouvernement est prié d’examiner les obstacles qui, dans la pratique, entravent l’accès des femmes à certains postes et à certaines carrières et de prendre des mesures pour surmonter ces difficultés. Prière également d’appliquer une politique de l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans les professions soumises à son contrôle direct. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes qui occupent les différents postes de l’armée, de la police, du corps diplomatique, de la Division de l’administration de la justice et les services du procureur.

2. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour interdire la discrimination envers tous les travailleurs. La commission regrette néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’informations concrètes sur les mesures adoptées en vue de prévenir une telle discrimination dans la pratique ni sur les résultats obtenus grâce à ces mesures. En l’absence d’informations plus précises sur les activités entreprises, la commission demeure par conséquent préoccupée par l’absence de volonté apparente du gouvernement d’adopter des mesures efficaces pour faire en sorte qu’aucun individu et notamment aucun travailleur étranger ne fasse l’objet de discrimination ni d’un traitement inégal en raison de sa race, de sa couleur ou de son ascendance nationale. La commission souligne l’importance de telles mesures compte tenu du grand nombre de ressortissants étrangers de différentes origines ethniques et raciales qui travaillent au Koweït. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement veillera à inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour protéger tous les travailleurs de la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, y compris les mesures visant à faire comprendre et accepter à la population les principes de la non-discrimination et de l’égalité. En outre, rappelant l’information donnée par le gouvernement dans son précédent rapport, la commission souhaite être également tenue informée de l’état d’avancement des démarches entreprises en vue de modifier le Code pénal afin d’y inclure des dispositions explicites en matière de discrimination raciale.

3. Application de la convention aux employés de maison. En réponse aux commentaires de la commission sur la protection contre les traitements discriminatoires des employés de maison, le gouvernement répète l’information précédemment donnée sur la réglementation des agences de placement des employés de maison (loi no 40 de 1992). Le gouvernement rappelle que cette loi énonce les droits des employés de maison, y compris l’obligation qu’a le garant de fournir le logement, les vêtements, la nourriture, les soins médicaux et le paiement du salaire convenu. Les employés de maison ont aussi le droit de déposer plainte contre l’agence d’emploi du garant. La commission fait à nouveau observer que la loi ne semble pas inclure de dispositions interdisant la discrimination envers les employés de maison que ce soit dans l’accès à l’emploi ou dans leurs conditions de travail. Elle rappelle en outre que les employés de maison sont explicitement exclus du champ d’application du projet de Code du travail (art. 5). La commission reste par conséquent préoccupée par l’absence de dispositions législatives ou de mesures concrètes visant à protéger les travailleurs migrants du Koweït contre tout traitement discriminatoire et prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures spécifiques qu’il a prises ou qu’il envisage de prendre à ce sujet. Le gouvernement est également prié de donner des informations sur le nombre de plaintes pour discrimination déposées par des employés de maison en vertu de la loi no 40 de 1992 contre leur agence d’emploi ou leur garant, en indiquant la suite donnée à ces plaintes. Prière également de donner des informations sur l’état d’avancement du projet de Code du travail et d’indiquer si le gouvernement envisage de le rendre applicable aux travailleurs domestiques. En dernier lieu, la commission ayant appris qu’un forum interrégional sur la main-d’œuvre expatriée devait se tenir au début de l’année 2007, elle prie le gouvernement de l’informer de la teneur des débats qui ont eu lieu à cette occasion ainsi que de leurs résultats, en particulier au sujet de la discrimination et des employés de maison.

4. Politique nationale. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 3 de la convention, en vertu desquels il est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle rappelle que l’application effective d’une telle politique suppose la mise en œuvre de mesures et de programmes spécialement conçus pour promouvoir une véritable égalité dans la législation et dans la pratique ainsi que pour corriger les inégalités de fait qui pourraient exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue de l’élaboration et de l’application d’une politique nationale, et elle prie celui-ci de la tenir informée en particulier des résultats des mesures et programmes éventuellement mis en œuvre à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Protection juridique contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la révision du projet de Code du travail, dont est toujours saisi le Conseil des ministres, tiendra compte des commentaires formulés par le Bureau international du Travail (BIT). Elle constate que ce projet ne contient aucune disposition définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés au paragraphe 1 a), de l’article 1, de la convention en ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’apprentissage, l’orientation professionnelle, la promotion et le licenciement. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de l’adoption d’un nouveau Code du travail pour y inclure une telle disposition et prie celui-ci de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce propos.

2. Application de la convention aux travailleurs domestiques. Se référant à son observation, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le droit civil et le Code pénal garantissent la pleine protection des travailleurs domestiques. Elle note cependant que l’article 5 du projet de Code du travail exclut toujours ces travailleurs de son champ d’application alors même qu’une étude de l’OIT intitulée «Gender and Migration in Arab States. The Case of Domestic Workers» (2004) met en évidence la précarité des conditions d’emploi et de travail des travailleurs domestiques immigrés au Koweït. En outre, la commission relève dans les informations fournies par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), qu’une direction composée de représentants de plusieurs ministères, d’un représentant syndical, d’un représentant de la Chambre de commerce et d’un représentant de la Confédération générale a été créée pour examiner la situation des travailleurs domestiques (E/C.12/2004/SR.10, 7 mai 2004). Préoccupée par l’absence de protection des travailleurs domestiques contre la discrimination multiple fondée sur le sexe et la race, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures particulières prises par la direction susmentionnée pour résoudre le problème du traitement discriminatoire des travailleurs domestiques immigrés, en précisant si elle est habilitée à recevoir des plaintes et à apporter une assistance juridique à ces travailleurs. Prière d’indiquer également si les travailleurs domestiques bénéficient effectivement dans la pratique de la protection que leur accorde la législation koweïtienne en indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation qui s’applique aux travailleurs domestiques ainsi que les dommages et intérêts accordés aux travailleurs lésés.

3. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Résidents sans nationalité (Bidounes). Se référant à ses commentaires précédents, concernant la régularisation de la situation juridique des Bidounes, la commission note que l’Emir a promulgué plusieurs décrets pour accorder la nationalité koweïtienne à 8 246 personnes, qui s’ajoutent aux 21 020 étrangers qui ont demandé le passeport de leur pays d’origine et ont obtenu le droit de résider au Koweït sur la base de ce passeport. Le gouvernement explique en outre que l’inscription auprès du comité exécutif ne débouche pas automatiquement sur la naturalisation ou l’octroi d’un permis de séjour et qu’à l’heure actuelle la situation de 90 000 personnes inscrites n’est pas encore réglée. La commission rappelle dans ses commentaires précédents que le fait d’être résident sans papiers a des conséquences négatives sur les possibilités de formation et d’emploi des Bidounes. Constatant que le rapport du gouvernement n’indique toujours pas clairement les progrès réalisés en vue de la régularisation de ces personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de «Bidounes», hommes et femmes, qui comptaient parmi les 8 246 personnes qui ont obtenu la nationalité koweïtienne et le nombre de «Bidounes» inscrits auprès du comité exécutif qui ont été naturalisés ou ont obtenu un permis de séjour et ont actuellement un emploi. En outre, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès beaucoup plus concrets dans l’adoption de mesures législatives et/ou administratives visant à garantir l’égalité des chances des Bidounes dans l’emploi et la formation.

4. Egalité d’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures particulières prises pour promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’emploi et à la profession de leur choix, le gouvernement se contente de répéter que le principe de l’égalité des hommes et des femmes est appliqué de facto et que de telles mesures sont par conséquent inutiles. La commission rappelle qu’en l’absence d’information complémentaire concernant la situation particulière de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine sur le marché du travail koweïtien eu égard à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et aux conditions de travail, il est difficile de déterminer si la convention est effectivement appliquée. La commission tient également à rappeler qu’il est important de continuer à évaluer et à agir car la promotion de l’égalité ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent (voir l’étude d’ensemble de 1988, paragr. 240). Notant que le gouvernement indique qu’il lui fera parvenir des informations statistiques sur l’accès des hommes et des femmes aux différentes branches de formation professionnelle et technique ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, professions et postes des secteurs public et privé, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations complètes à ce sujet.

5. La commission relève dans le rapport fourni par le gouvernement à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le mariage est l’un des facteurs qui déterminent l’entrée des femmes dans la vie active car les femmes mariées assument les tâches domestiques et la responsabilité de leur époux et de leurs enfants. Elles préfèrent donc rester libres pour s’occuper de leur famille (CEADW/C/KWT/1-2, 7 mai 2004, p. 32). La commission souligne que certaines attitudes et conceptions stéréotypées concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes en ce qui concerne les travaux ménagers et la prise en charge des enfants et d’autres membres de la famille sont des facteurs sociaux qui font obstacle à l’entrée des femmes sur le marché du travail formel. Pour promouvoir l’application de la convention, il est important de prendre des mesures visant à corriger de tels préjugés et à mieux faire comprendre à la population la nécessité d’une répartition plus équitable des obligations familiales entre les hommes et les femmes. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour redresser les préjugés qui subsisteraient quant au rôle de la femme dans la famille et dans l’emploi, pour favoriser l’accès des femmes à la profession de leur choix et notamment aux postes de haut niveau et pour les aider à concilier leurs obligations familiales et leurs obligations professionnelles.

6. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En l’absence de toute information sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel et prie celui-ci d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel (chantage sexuel et environnement hostile de travail) dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Egalité entre les hommes et les femmes. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des récentes réformes politiques législatives et notamment de la modification de la loi électorale, qui accorde pour la première fois aux femmes koweïtiennes le droit de voter et de se présenter à des élections. De l’avis de la commission, cette modification constitue un grand pas en avant dans la recherche de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de la société et crée un nouveau climat qui pourrait être propice à des progrès plus rapides vers l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession.

2. Accès des hommes et des femmes à certaines professions et notamment aux carrières judiciaires. Depuis de nombreuses années, la commission formule des commentaires sur la sous-représentation ou l’absence des femmes dans les professions judiciaires et notamment dans les postes de juge. Le gouvernement a plusieurs fois expliqué que les femmes participent au travail judiciaire en tant qu’assistantes ou collaboratrices des juges ou procureurs et qu’aucun texte écrit n’interdit aux femmes l’accès à ces postes, mais que c’est plutôt le poids de la coutume et des traditions qui ne les incitent pas à briguer des postes de juge. A ce propos, la commission avait souligné l’obligation particulière qu’a l’Etat d’appliquer une politique d’égalité de chances et de traitement dans les emplois dont il a la responsabilité, et avait invité le gouvernement à examiner la question des obstacles qui, dans la pratique, entravent l’accès des femmes aux postes de juge. La commission constate avec regret que le gouvernement continue d’affirmer qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose à l’accès des femmes aux postes de juge alors que, dans son rapport relatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), il indique que, «pour différentes raisons», les femmes ne peuvent être employées qu’au Département des instructions judiciaires et n’ont pas le droit de travailler dans la division de l’administration de la justice ni dans le Département des poursuites (CEDAW/C/KWT/1-2, 1er mai 2003, pp. 27-28). La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons qui justifient l’interdiction de l’emploi des femmes dans l’administration de la justice et aux poursuites, et l’invite instamment à réfléchir à la manière de supprimer les obstacles qui, dans la pratique, entravent l’accès des femmes aux postes de juge du siège et de favoriser l’accès des femmes aux carrières judiciaires en général, et d’indiquer dans son prochain rapport les résultats obtenus.

3. Discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale. En ce qui concerne la façon dont est garantie dans la législation ou dans la pratique la protection exigée dans la convention contre la discrimination fondée sur la race et l’ascendance nationale, la commission note que le gouvernement continue d’affirmer que la discrimination fondée sur la race n’existe pas au Koweït. Il indique en outre qu’il tiendra la commission informée des progrès réalisés en vue de l’adoption des propositions préconisant l’introduction dans le Code pénal de deux articles sur la discrimination raciale. Compte tenu de la diversité de la main-d’œuvre du Koweït, qui se compose d’un grand nombre de travailleurs étrangers de différentes origines ethniques et raciales, et rappelant ses commentaires précédents concernant la nécessité de protéger contre la discrimination les travailleurs domestiques émigrés, dont une grande partie sont des femmes, la commission est préoccupée par le fait que le gouvernement réaffirme sans cesse que la discrimination raciale n’existe pas dans le pays sans donner d’indications sur les conditions d’emploi de cette main-d’œuvre extrêmement diversifiée. Elle est également préoccupée par l’absence de volonté apparente du gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que personne, y compris les travailleurs étrangers, ne fasse l’objet de discrimination et d’un traitement inégal fondé sur la race ou l’ascendance nationale. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour protéger tous les travailleurs de la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, y compris les mesures visant à faire comprendre et accepter à la population les principes de la non-discrimination et de l’égalité.

4. Politique nationale sur l’égalité. La commission attire l’attention du gouvernement sur les articles 2 et 3 de la convention en vertu desquels il est tenu de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Elle rappelle que l’application effective d’une telle politique suppose la mise en œuvre de mesures et de programmes spécialement conçus pour promouvoir une véritable égalité dans la législation et dans la pratique et corriger les inégalités de fait qui pourraient exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès réalisés en vue de l’élaboration et de l’application d’une politique nationale et elle prie celui-ci de la tenir informée, en particulier, des résultats des mesures et programmes éventuellement mis en œuvre à cet effet.

La commission soulève d’autres points ainsi que des points apparentés dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et prie le gouvernement de répondre aux points suivants.

1. La commission note que le projet de code du travail a été transmis au Conseil des ministres en vue de sa soumission à l’autorité législative et de son approbation par celle-ci. Tout en espérant que le projet comporte des dispositions faisant porter effet à la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé dans l’adoption de projet de code du travail et de fournir copie du texte une fois qu’il sera adopté.

2. Discrimination basée sur l’ascendance nationale. La commission note que le gouvernement continue à s’occuper de la situation des apatrides ou résidents sans nationalité (Bidounes). Elle note en particulier que le décret no 426/I/11, édicté par le Conseil des ministres le 27 juin 1999, prévoit les modalités et les critères de la régularisation de la situation de ces personnes. La commission prend note également des informations statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles parmi les 62 906 apatrides enregistrés auprès du comité exécutif, 23 464 sont employés dans le secteur privé, 8 963 dans l’administration publique et 30 469 sont des étudiants. Tout en rappelant que le fait d’être un résident sans papiers a des conséquences négatives sur les possibilités de formation et d’emploi de ces personnes ainsi que sur leurs conditions de travail, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé en matière de régularisation de la situation des Bidounes, et notamment des informations sur toutes nouvelles mesures législatives et/ou administratives prises ou envisagées à cet égard. Pour ce qui est des informations statistiques fournies, le gouvernement est invitéà préciser si l’enregistrement auprès du comité exécutif signifie qu’un cas particulier a finalement été réglé, c’est-à-dire que la personne en question a été soit naturalisée, soit a bénéficié d’un permis de séjour. Le gouvernement est également prié d’indiquer le nombre total de cas qui ont été réglés jusqu’à présent ainsi que le nombre de Bidounes dont la situation n’a pas encore été traitée. Par ailleurs, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations concernant la participation des bédouins au marché du travail koweïtien, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

3. Discrimination sur la base du sexe. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de restrictions par rapport au droit des femmes d’accéder aux emplois de leur choix et que les femmes participent de manière égale à la formation. Selon le gouvernement il n’a pas été nécessaire d’organiser des activités de promotion et de sensibilisation, vu que le principe d’égalité de chances pour les hommes et les femmes est déjà reconnu sur le marché du travail. La commission rappelle qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles l’égalité dans l’emploi et la profession est totalement réalisée, en particulier lorsqu’aucun détail n’a été fourni au sujet de la teneur et des méthodes de promotion et d’application de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement ou sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi. Elle rappelle également l’importance de continuer àévaluer et à agir vu que la promotion de l’égalité ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent (voir étude d’ensemble relative à la convention de 1988, paragr. 240). Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, qu’aucune information statistique n’est encore disponible sur la situation des hommes et des femmes koweïtiens sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement de faire son possible pour collecter, analyser et transmettre de telles informations, et notamment des données statistiques sur l’accès des hommes et des femmes aux différentes branches de la formation professionnelle et technique ainsi que des statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, professions et postes dans les secteurs publics et privés. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures ou programmes spécifiques qui ont étéétablis pour promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’emploi et aux professions de leur choix, y compris toutes mesures destinées à promouvoir la compréhension et l’acceptation par la société des principes de non-discrimination.

4. En ce qui concerne l’accès des femmes aux carrières judiciaires et notamment aux postes de juges siégeant dans un tribunal, la commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’il n’existe, dans la législation, aucune disposition interdisant aux femmes l’accès à ces postes, mais que c’est plutôt le poids de la coutume et des traditions de la société koweïtienne qui explique la sous-représentation des femmes dans ces professions. La commission rappelle à nouveau l’importance que les dispositions de la convention soient pleinement et strictement appliquées non seulement aux niveaux législatif et réglementaire, mais aussi, et particulièrement, dans la pratique. Tout en attirant l’attention du gouvernement sur l’article 3 b) et d) de la convention, la commission souligne à nouveau la responsabilité particulière de l’Etat concernant la poursuite effective et sous son contrôle d’une politique d’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi. Tout en notant que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information à ce sujet, la commission est contrainte de réitérer sa demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’examiner la question de la suppression des obstacles à l’accession des femmes aux postes de juges du siège, et de promouvoir l’accès des femmes aux carrières judiciaires en général.

5. Discrimination basée sur la race. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’il n’existe pas au Koweït de discrimination basée sur la race en matière de formation et d’accès à l’emploi et à la profession. Compte tenu de la composition hétérogène de la main-d’œuvre koweïtienne, la commission note que là où des êtres humains de différentes origines ethniques ou raciales vivent et travaillent ensemble, une attention particulière doit être accordée pour assurer que personne n’est victime de discrimination ou de traitement inégalitaire dans l’emploi et la profession sur la base de la race ou de la couleur. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications relatives à l’état d’avancement du projet de loi visant à ajouter deux articles au Code pénal koweïtien (interdiction de toute incitation à la discrimination raciale et prévoyant des poursuites à l’encontre de tout fonctionnaire qui ne respecte pas l’égalité raciale) et de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour prévenir la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou la religion en matière d’emploi ou de profession.

6. Pour ce qui est de la protection des employés domestiques, dont la majorité est constituée de femmes, contre la discrimination et le traitement inégalitaire fondés sur le sexe et la race, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une telle protection est fournie conformément au décret no 40 de 1992 relatif à la réglementation des agences de service domestique. La commission note que le décret en question réglemente de manière générale la création d’agences de service domestique et interdit à ces agences de réclamer des commissions aux travailleurs domestiques. La commission, tout en reconnaissant que le fait de réglementer le fonctionnement des agences d’emploi est l’un des éléments assurant la protection des travailleurs domestiques contre l’exploitation, note que le décret no 40 de 1992 ne paraît pas couvrir la relation d’emploi entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs réels, en vue d’interdire et de prévenir toute discrimination en matière de conditions de travail (paiement des salaires, durée du travail, etc.). Tout en rappelant que les employés domestiques sont exclus de l’application du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée dans la loi et la pratique à l’égard des employés domestiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités des services responsables de la réglementation des conditions de travail des employés domestiques, et d’indiquer le nombre et la nature des allégations d’infractions à la législation du travail applicable aux employés domestiques, formulées chaque année, ainsi que les mesures prises pour sanctionner les contrevenants et indemniser les victimes pour les dommages encourus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les modifications qu’il entend apporter au nouveau Code du travail qu’il est en train d’élaborer et prie celui-ci de la tenir informée des progrès accomplis dans la révision et l’adoption de ce projet, et de fournir une copie du texte finalement adopté.

2. Discrimination basée sur l’ascendance nationale. La commission note que le Comité central suprême établi en 1993 pour régler la situation des apatrides ou résidents sans nationalité (plus communément appelés Bidounes) continue ses travaux en vue de la régularisation de la situation de ces personnes. Le gouvernement constate que ce comité a élaboré des perspectives et des principes afin de trouver des solutions convenables à chaque cas. La commission regrette cependant que le gouvernement n’ait fourni aucune information sur la suite donnée à l’éventualité qu’il avait évoquée, dans son précédent rapport, de résoudre la situation de cette catégorie de personnes par voie législative ni sur le nombre de cas examinés par le Comité central suprême à ce jour ou sur les critères utilisés pour régler la situation des apatrides et les résultats obtenus. La commission rappelle que, selon les informations dont elle dispose, ce phénomène touche environ 110 000 personnes et que le fait d’être un résident sans papiers a des conséquences négatives sur les possibilités de formation et d’emploi de ces personnes ainsi que sur leurs conditions de travail. Ainsi, par exemple, les apatrides n’ont pas accès aux emplois de la fonction publique puisqu’ils ne peuvent prouver leur nationalité. Ils ne peuvent non plus bénéficier de la gratuité de principe du système éducatif à tous les niveaux qui est réservé aux seuls citoyens koweïtiens. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande d’information sur le nombre de cas résolus à ce jour et également sur les mesures éventuellement prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en faveur des apatrides, notamment en matière de formation professionnelle, d’emploi et de conditions de travail. Elle souhaiterait également disposer de données statistiques sur la participation de cette catégorie de la population au marché du travail koweïtien, en particulier les secteurs ou branches d’activités où ils sont le plus représentés. Enfin, notant que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR/CO/69/KWT, paragr. 14-17) a exprimé sa préoccupation face au traitement subi par des milliers de Bédouins, inclus dans la catégorie des apatrides et qualifiés de «résidents en situation illégale» (malgré le fait que bon nombre d’entre eux sont nés sur le territoire koweïtien ou y vivent depuis des générations), la commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations, y compris statistiques, sur la participation des Bédouins au marché du travail koweïtien, tant du point de vue quantitatif que qualitatif.

3. Discrimination basée sur le sexe. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de discrimination entre hommes et femmes dans la société koweïtienne. Elle note toutefois que de récents développements, tels le refus d’accorder le droit de vote aux femmes et celui d’être élues à des fonctions publiques malgré les initiatives prises par l’émir pour donner un rôle plus grand aux femmes dans la vie politique, sèment le doute sur la mesure dans laquelle les femmes peuvent avoir accès dans la pratique aux différentes opportunités d’emploi et de formation. Par conséquent, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les mesures ou programmes spécifiques qui ont été mis en œuvre afin de permettre aux femmes qui le souhaitent d’accéder aux formations, emplois et professions de leur choix. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des campagnes de sensibilisation du grand public et de promotion du principe de l’égalité de chances entre hommes et femmes ont été conduites.

4. La commission a pris connaissance des explications du gouvernement concernant l’accès des femmes aux carrières judiciaires, et notamment aux postes de juges siégeant dans un tribunal (il existe des femmes juges d’instruction). Il ressort de ces explications qu’aucun texte écrit n’interdit aux femmes l’accès à ces postes, mais que c’est plutôt le poids de la coutume et des traditions - au Koweït mais également dans les Etats arabes en général - qui n’encourage pas les femmes à briguer de tels postes. Le gouvernement précise que les femmes participent néanmoins au travail judiciaire en tant qu’assistante ou collaboratrice des juges ou procureurs. La commission souligne qu’elle a effectivement déjà eu à aborder la question du poids de la coutume et de la tradition en ce qui concerne l’accès des femmes aux carrières judiciaires, dans les pays arabes. Notant que le gouvernement déclare que cette situation de fait ne constitue pas une entorse au principe d’égalité, la commission attire l’attention sur le fait que, pour une pleine application de la convention, il est nécessaire mais pas suffisant que les dispositions de la loi interne soient conformes aux prescriptions de la convention. Il est donc important que les prescriptions de la convention soient pleinement et strictement appliquées au niveau législatif ou réglementaire, mais aussi et surtout dans la pratique. En outre, la commission estime qu’il convient d’insister particulièrement sur les obligations qui incombent à l’Etat qui ratifie la présente convention - en vertu de l’article 3 a)à d) de la convention. En l’espèce, elle souhaite souligner la responsabilité spéciale de l’Etat concernant la poursuite effective d’une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle, notamment pour garantir l’accès égal de tous aux différents emplois et professions - sans discrimination basée sur l’un quelconque des sept critères de discrimination prohibés par la convention, notamment le sexe. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’examiner la question de la suppression des obstacles à l’accession des femmes aux postes de juges du siège.

5. La commission a bien pris note des données statistiques communiquées par le gouvernement, dont certaines étaient ventilées par sexe, mais a constaté qu’il s’agissait uniquement de données concernant les travailleurs migrants. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir, à l’occasion de son prochain rapport, des statistiques relatives à la situation des femmes et des hommes koweïtiens sur le marché du travail, leur accès respectif aux différentes filières de formation professionnelle et technique dispensée par le gouvernement, ainsi que des statistiques sur la répartition hommes/femmes aux différents secteurs, emplois et postes existants dans les secteurs public et privé.

6. Discrimination basée sur la race. La commission, tout comme le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies (CERD/C/304/Add.72, paragr. 6 et 18) prend note de la proposition de loi visant à ajouter deux articles au Code pénal koweïtien, l’un interdisant toute incitation à la discrimination raciale et l’autre rendant passible de poursuites pénales tout fonctionnaire qui ne respecte pas l’égalité raciale, et prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette proposition ainsi qu’à la suggestion du comité visant à renforcer les programmes d’enseignement et de formation des fonctionnaires chargés de l’application des lois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour prévenir toute discrimination basée sur la race en matière de formation et d’accès à l’emploi et à la profession.

7. La commission a pris note des raisons pour lesquelles les travailleurs domestiques au Koweït ont un statut spécial, à savoir que la nature particulière de leur emploi (c’est-à-dire le fait de loger dans la famille de l’employeur et donc d’avoir connaissance des secrets et de l’intimité de cette famille) exige une réglementation différente de celle du droit commun. A cet égard, elle rappelle que, si le gouvernement estime que la spécificité de l’emploi domestique justifie l’exclusion de ces travailleurs de l’application du Code du travail, cela n’interdit pas l’application du principe d’égalité consacré par la convention no111 à cette catégorie de travailleurs. C’est pourquoi la commission réitère sa demande d’information sur la manière dont la protection énoncée par la présente convention est étendue aux travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes, dans le cadre du statut spécifique qui est le leur. Notant, par ailleurs, que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies a exprimé sa préoccupation face au traitement discriminatoire dont sont victimes les employés de maison d’origine étrangère (CERD/C/304/Add.72, paragr. 11) au Koweït, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la protection accordée par la législation koweïtienne à cette catégorie de travailleurs, notamment en ce qui concerne les conditions de travail (paiement des salaires, durée du travail, etc.), est effectivement appliquée dans la pratique. Elle lui saurait gré, en particulier, de fournir des informations sur les activités déployées par le Département chargé de réglementer les conditions d’emploi des employés de maison, et d’indiquer le nombre et la nature des allégations de violation de la législation du travail applicable aux travailleurs domestiques déposées en moyenne chaque année et les mesures prises pour sanctionner et réparer le préjudice subi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note le rapport fourni par le gouvernement ainsi que la réponse du gouvernement sur les points soulevés dans la précédente demande directe.

1. La commission note qu'un projet de Code du travail a été préparé avec l'assistance du BIT et que les dispositions recommandées sont en conformité avec les principes de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis dans la révision et l'adoption de ce projet de Code et de fournir une copie du texte final à son adoption.

2. La non-discrimination sur base de l'ascendance nationale. Rappelant ses commentaires antérieurs sur la situation des "apatrides" et, en particulier, les conclusions du rapport du Rapporteur spécial du Comité des droits de l'homme sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance (UN doc. E/CN.4/1997/71/Add.2 de janvier 1997), le gouvernement indique que, suivant l'Ordre ministériel de 1982 établissant un Comité central suprême ("SCC") pour aborder la situation des "apatrides" au cas par cas, chaque cas individuel est examiné pour déterminer si ces personnes ont droit à l'obtention de la nationalité koweïtienne. Le gouvernement rapporte que, depuis novembre 1997, l'on dénombre 185 "apatrides" travaillant dans le secteur public koweïtien, mais qu'il n'y a pas de statistiques disponibles pour le secteur privé. Le gouvernement indique également qu'il recherche la possibilité de résoudre la situation de cette catégorie de personnes par voie législative. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur les progrès, s'il y en a, accomplis dans la législation, sur les activités du SCC, y compris des informations sur le nombre de cas examinés par le SCC, les critères utilisés pour fixer la situation des "apatrides", et les résultats. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité des chances et d'accès à l'éducation, à la formation professionnelle et à l'emploi pour les "apatrides", et de fournir des informations statistiques indiquant le pourcentage de nationaux koweïtiens et d'apatrides dans l'éducation, la formation et l'emploi.

3. Non-discrimination sur base du sexe. Concernant la non-discrimination sur base du sexe, la commission a précédemment noté que les traductions officielles de la Constitution du Koweït disponibles au BIT donnent au terme "djins", utilisé à l'article 29, la signification de "race" au lieu de "sexe". La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le terme "djins" signifie sexe masculin ou féminin et si l'article 29 de la Constitution réflète le principe de non-discrimination sur la base du sexe, comme de l'origine, de la langue et de la religion. La commission note également les déclarations du gouvernement, que la politique nationale koweïtienne de promotion de l'égalité des chances dans l'emploi se réflète dans les lois réglementant l'emploi dans les secteurs public et privé. Dans l'examen des dispositions citées par le gouvernement pour confirmer son adoption d'une politique de non-discrimination, la commission note que le décret législatif no 15 de 1979 sur la fonction publique n'autorise, ni n'interdit expressément la discrimination envers les femmes dans l'emploi. De même, concernant le Code du travail dans le secteur privé (loi no 38), la commission note que ladite loi n'autorise ni n'interdit la discrimination envers les femmes dans les domaines de l'accès à l'emploi et à des postes particuliers, à la formation professionnelle, l'orientation professionnelle, la promotion ou la cessation. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans la formation professionnelle et dans l'emploi. Le gouvernement est également prié de fournir des statistiques récentes sur la situation des femmes sur le marché du travail, montrant les opportunités éducatives et de formation professionnelles qui leur sont ouvertes et le nombre et le type d'emplois qu'elles occupent dans les secteurs public et privé.

4. Faisant suite au point spécifique de l'accès des femmes aux postes dans le système judiciaire koweïtien, le gouvernement déclare que la loi canonique de l'islam considère que l'affectation à des postes sensibles, comme le judiciaire, doit être limitée aux hommes. La commission prie le gouvernement de se référer à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, qui définit la discrimination comme toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement dans l'emploi et la profession. Elle prie le gouvernement d'examiner la manière dont la législation nationale et la pratique peuvent assurer l'application du principe de non-discrimination.

5. Le rapport du gouvernement se réfère à la loi no 2 de 1997, qui amende les dispositions de l'article 2 du Code du travail pour éliminer l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d'application du Code. La commission note que l'article 2 amendé continue à exclure les travailleurs domestiques du champ d'application des lois fondamentales sur l'emploi dans le pays. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont les protections accordées par le Code du travail et la convention sont étendues aux travailleurs domestiques, dont la majorité sont des femmes.

6. Non-discrimination sur base de la race. Etant donné les déclarations du gouvernement que le terme "djins" se réfère au sexe, le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont la protection contre la discrimination sur base de la race est accordée, dans la législation comme dans la pratique, en conformité avec la convention.

7. Mesures spéciales de protection. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi no 49 de 1996 qui requiert notamment des organes du gouvernement occupant 50 ou plus de travailleurs koweïtiens d'assurer que les personnes handicapées constituent au moins 2 pour cent de la main-d'oeuvre.

8. La commission note la promulgation de l'ordre ministériel no 46 de 1997, créant une commission pour enquêter sur les violations de la loi no 38 de 1964, concernant le travail dans le secteur privé. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les activités de la commission relatives à l'application de la convention, y compris des informations sur toute allégation de violations impliquant une discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la situation de l'emploi des apatrides en ce qui concerne une éventuelle discrimination fondée sur l'ascendance nationale, la commission prend note du rapport du Rapporteur spécial (de la Commission des droits de l'homme) sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d'intolérance, qui s'est rendu en mission au Koweït (document des Nations Unies E/CN.4/1997/71/Add.2 du 14 janvier 1997). Dans ce rapport, le Rapporteur spécial tire les conclusions suivantes: a) la question des "Bédouns" qui, il y a quelques années encore, constituaient le gros des forces armées koweïtiennes, devrait être réglée une bonne fois pour toutes de façon équitable et humaine, et les Bédouns devraient avoir un accès garanti aux services sociaux; b) une loi et un Code du travail unifié, conformes aux conventions internationales, devraient être adoptés et leur application garantie et il faudrait poursuivre la coopération avec l'OIT pour achever le projet de Code du travail établi, mis en chantier avec l'assistance technique de cette dernière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre les recommandations du Rapporteur spécial.

2. La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera soumis pour examen lors de sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les questions concernant la discrimination fondée sur le sexe soulevées dans sa précédente demande, qui est libellée comme suit:

1. La commission a déjà noté dans un commentaire antérieur que bien que la Constitution consacre l'égalité de tous en droits et en devoirs devant la loi, sans distinction fondée sur la race, l'origine, la langue ou la religion, dans la pratique toutefois, aucune femme n'exerce la fonction de magistrat. La commission note que le gouvernement justifie l'affirmation de sa volonté de développer une politique de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe, d'une part, en citant l'article 29 de la Constitution et, d'autre part, en invoquant la ratification, par une ordonnance de 1994, de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Toutefois, une traduction officielle de la Constitution, disponible au BIT, donne au terme "djins" employé dans l'article 29 précité de la Constitution le sens de "race", et, en outre, la commission relève que la ratification dont fait état le gouvernement ne concerne pas la convention internationale susmentionnée, mais plutôt la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le sens du terme "djins" afin que la commission puisse apprécier l'application du principe de la convention.

2. En ce qui concerne l'accès des femmes aux fonctions judiciaires, le gouvernement souligne que ce n'est pas en raison d'une législation discriminatoire, mais en raison d'une forte tradition sociale que les femmes ne manifestent pas d'intérêt pour les professions judiciaires proprement dites et préfèrent se cantonner dans des professions auxiliaires à la magistrature. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l'article 3 b), c) et d) de la convention implique l'obligation de promulguer des lois, de favoriser la mise en oeuvre de programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de modifier toute disposition légale ou pratique administrative incompatible avec ladite politique et de poursuivre l'application de celle-ci en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale. En vertu de l'alinéa e) du même article, la ratification de la convention oblige également l'Etat à assurer l'application de cette politique dans les activités d'orientation professionnelle et les services de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale. Tout en rappelant qu'en vertu de cet article les obligations susmentionnées doivent être exécutées en suivant des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la politique de non-discrimination consacrée par l'article 29 de la Constitution; qu'il indiquera dans son prochain rapport la manière dont il entend s'assurer que la législation et la pratique nationales soutiennent le principe de l'égalité énoncé dans la convention, et qu'il tiendra le Bureau informé de toutes mesures positives déjà prises dans ce sens, ainsi que des résultats obtenus.

3. La commission prend note du tableau statistique reflétant la répartition, par sexe et par type d'établissement, des diplômés de l'éducation et de la formation professionnelle des douze années écoulées. Elle observe une progression constante de l'effectif féminin par rapport à l'effectif masculin. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations afin de pouvoir mieux apprécier les progrès réalisés sur le plan de la diversification des enseignements dispensés aux filles et aux femmes par rapport à la situation antérieure, en indiquant les secteurs de l'enseignement et de la formation professionnelle pris en considération dans le tableau.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires sur la situation des apatrides du point de vue d'une éventuelle discrimination fondée sur l'ascendance nationale, la commission prend note de l'information importante contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une commission a été créée par décision du Conseil des ministres en vue de l'examen de chacune des demandes de naturalisation koweïtienne. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau en la matière et le prie, une nouvelle fois, de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures concrètes prises pour, d'une part, éliminer toute discrimination fondée sur l'ascendance nationale à l'encontre de cette catégorie de personnes et, d'autre part, promouvoir leur accès à la formation professionnelle et à l'emploi, ainsi que des informations sur leurs conditions de travail. Le gouvernement est prié de fournir notamment des données statistiques sur les possibilités qui sont offertes à ces personnes en matière d'enseignement et sur les emplois qu'elles occupent dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Discrimination fondée sur le sexe. La commission avait déjà noté dans un commentaire antérieur que bien que la Constitution consacre l'égalité de tous en droits et en devoirs devant la loi, sans distinction fondée sur la race, l'origine, la langue ou la religion, dans la pratique toutefois, aucune femme n'exerce la fonction de magistrat. La commission note que le gouvernement justifie l'affirmation de sa volonté de développer une politique de non-discrimination sur fondement de sexe, d'une part, en citant l'article 29 de la Constitution, d'autre part, en invoquant sa ratification, par un règlement de 1994 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Or une traduction officielle de la Constitution, disponible au BIT, donne au terme "djins" employé dans l'article 29 précité de la Constitution le sens de "race", et la commission relève, par ailleurs, que la ratification dont fait état le gouvernement ne concerne pas cette dernière convention (CERD), mais semble être celle de la Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des précisions sur le sens du terme "djins" permettant à la commission d'apprécier l'application du principe de la convention.

2. En ce qui concerne le point spécifique de l'accès des femmes aux fonctions judiciaires, le gouvernement souligne que ce n'est pas en raison d'une législation discriminatoire, mais en raison des us et coutumes solidement ancrés dans la société que les femmes ne manifestent pas d'intérêt pour les professions judiciaires proprement dites et préfèrent se cantonner dans des professions auxiliaires à la magistrature. A cet égard, la commission voudrait rappeler au gouvernement que l'article 3 b), c) et d) de la convention implique l'obligation de promulguer des lois, d'encourager des programmes d'éducation propres à assurer l'acceptation et l'application de la politique d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, de modifier toute disposition ou pratique administratives qui sont incompatibles avec ladite politique et de suivre l'application de celle-ci en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale. Suivant l'alinéa e) du même article, la ratification de la convention oblige également l'Etat à assurer l'application de cette politique dans les activités d'orientation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité nationale. Tout en rappelant qu'en vertu de cet article les obligations susmentionnées doivent être exécutées suivant des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, la commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera de déployer des efforts pour mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la politique de non-discrimination consacrée par l'article 29 de la Constitution; qu'il indiquera dans son prochain rapport la manière dont il entend assurer que la législation et la pratique nationales prônent le principe de l'égalité énoncé dans la convention et qu'il tiendra le Bureau informé de toutes mesures positives déjà prises dans ce sens, ainsi que des résultats obtenus.

3. La commission a pris note du tableau statistique reflétant la répartition par sexe et par type d'établissement des diplômés de l'éducation et de la formation professionnelle au cours des douze années écoulées. Elle observe une progression constante de l'effectif féminin comparable à la progression enregistrée par l'effectif masculin. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations afin de lui permettre de mieux apprécier la mesure des progrès réalisés au regard de la diversification des enseignements dispensés aux filles et aux femmes par rapport à la situation prévalant jusqu'alors, en indiquant les branches d'enseignement et de formation professionnelle considérées dans ledit tableau.

4. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la situation des résidents sans nationalité au regard d'une possible discrimination fondée sur l'ascendance nationale, la commission a pris note de l'information importante contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle une commission a été créée par décision du Conseil des ministres en vue de l'examen, cas par cas, de la possibilité de leur accorder la nationalité koweïtienne. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en la matière et le prie, une nouvelle fois, de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur les mesures concrètes prises en pratique pour, d'une part, éliminer la discrimination éventuelle fondée sur l'ascendance nationale commise à l'encontre de cette catégorie de personnes et, d'autre part, promouvoir leur accès à la formation professionnelle et à l'emploi, ainsi que des informations sur les conditions de leur emploi. Prière de fournir notamment des données statistiques sur les possibilités qui leur sont offertes en matière d'enseignement et sur les emplois qu'ils occupent dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des statistiques détaillées sur le nombre et la répartition des hommes et des femmes dans les cours de formation professionnelle assurés par la Direction générale de l'enseignement et de la formation pratique, ainsi que sur le nombre et le type de diplômes délivrés, qui font ressortir l'évolution de la formation professionnelle des femmes au cours des dix dernières années.

2. S'agissant des mesures prises pour assurer l'égalité d'accès à l'emploi dans l'appareil judiciaire, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle "aucun membre de minorités religieuses n'est employé dans l'appareil judiciaire", et les femmes salariés occupent des emplois d'assistantes juridiques ou des postes d'encadrement "d'importance secondaire". Elle note que, pour expliquer l'exclusion des femmes de certains postes de l'appareil judiciaire, le gouvernement invoque des éléments tels que les traditions et les responsabilités s'attachant à chacun de ces postes, dont les fonctions doivent être assurées dans l'intérêt du public et qu'il se réfère à l'article 1, paragraphe 2, de la convention en indiquant que ces particularités constituent des conditions inhérentes à ces postes. La commission rappelle toutefois que toutes les restrictions visées dans le contexte de l'article 1, paragraphe 2, doivent être fondées sur les exigences inhérentes à l'emploi considéré et sur une exigence professionnelle raisonnable justifiée dans les circonstances. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que cette exclusion des femmes ne dépasse pas les limites envisagées par cet article (voir paragr. 127 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession).

3. La commission note avec intérêt les statistiques concernant le nombre de salariés de l'Etat dans les ministères et départements administratifs, ventilées par sexe, nationalité et catégorie professionnelle. Ces statistiques font apparaître que huit femmes et 182 hommes occupent des postes supérieurs dans la catégorie des "emplois de direction", tandis que presque autant de femmes que d'hommes occupent des postes dans la catégorie des "emplois généraux". Rappelant la teneur du paragraphe 110 de son étude d'ensemble précédemment mentionnée, quant à la menace que constitue pour une véritable égalité le phénomène de la ségrégation professionnelle verticale, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il entend prendre des mesures concrètes pour promouvoir les possibilités de carrière des femmes dans la fonction publique. Elle invite également à se reporter à cet égard aux paragraphes 161 et 166 à 169 de cette même étude d'ensemble, dans lesquels elle souligne que l'application de la convention implique l'adoption de mesures positives tendant à corriger les inégalités de facto dans tous les domaines concernant l'emploi et la profession.

4. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la mention "Bedoun" (sans nationalité), par effet d'une décision du Conseil des ministres de 1982, ne doit plus être utilisée pour désigner ce groupe de résidents non Koweïtiens qui, d'après les indications dont la commission dispose, se chiffre à 138 370 personnes. Aux termes de cette décision, toute personne n'ayant pas la nationalité koweïtienne doit être considérée comme non-Koweïtienne, le gouvernement indiquant toutefois qu'il prend en considération la situation particulière de ce groupe et "use de tolérance à leur égard", recourant au besoin à leurs services. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les mesures concrètes prises en pratique pour éliminer une discrimination éventuelle et promouvoir l'égalité d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi, ainsi que sur les conditions d'emploi des non-Koweïtiens ("Bedoun"), en fournissant par exemple des statistiques sur les possibilités qui leur sont offertes en matière d'enseignement et les emplois qu'ils occupent dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. En ce qui concerne les mesures visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle, la commission note avec intérêt les précisions fournies par le gouvernement au sujet des cours organisés par l'Agence générale pour l'éducation pratique et la formation, et en particulier des efforts qu'elle poursuit pour offrir aux femmes la possibilité d'accéder à des secteurs d'activité comportant un nombre prédominant de salariés masculins (domaines techniques et scientifiques) et pour promouvoir la situation des femmes dans différents domaines et spécialités. La commission doit néanmoins faire observer que le gouvernement ne donne aucun des renseignements statistiques demandés sur le nombre de femmes qui bénéficient d'une formation de caractère général, ou au moyen des programmes de l'agence, sur la proportion des femmes par rapport aux hommes, sur la formation des participants et sur les résultats auxquels ont abouti les travaux de l'agence. Elle réitère donc sa demande en vue d'obtenir de telles informations.

2. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les postes de la fonction publique sont institués sans discrimination fondée sur le sexe ou sur tout autre motif et les informations qu'il donne au sujet des progrès accomplis en ce qui concerne l'emploi des femmes dans la fonction publique, tels qu'ils ressortent de la nomination de femmes aux postes de sous-secrétaire d'Etat adjoint au ministère de l'Administration publique et de doyens de faculté de l'Université du Koweït, la commission doit souligner à nouveau qu'aucune statistique n'a été fournie sur le nombre et la répartition des hommes et des femmes dans les quatre principaux secteurs de l'administration publique. Elle demande donc au gouvernement de fournir ces précisions dans son prochain rapport.

3. La commission note que le rapport ne répond pas aux points finals de sa précédente demande directe et espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations demandées sur les points suivants:

a) La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que l'accès à l'emploi dans l'organisation judiciaire est garanti sans aucune discrimination, en particulier fondée sur le sexe ou la religion. Prière d'indiquer le nombre et les fonctions des femmes et des membres des minorités religieuses employées dans l'organisation judiciaire.

b) La commission serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures qui ont été prises en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour les "Bédouns" (personnes apatrides).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commision prend note du dernier rapport du gouvernement.

1. Concernant la formation professionnelle, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la participation effective des femmes et d'indiquer par quels moyens le gouvernement s'efforce de leur en faciliter l'accès, dans le cadre de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement énoncée à l'article 2 de la convention. Prière de transmettre des statistiques à cet égard.

2. La commission prend note de la création de l'Organisme général de l'enseignement et de la formation pratiques qui, selon le rapport du gouvernement, joue un rôle particulier pour fournir des cadres bénéficiant de la formation nécessaire au marché du travail grâce à des programmes spéciaux, adaptés aux besoins du secteur public et du secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur la nature de ce programme, le nombre de participants, leur qualité, la répartition des hommes et des femmes, ainsi que les résultats obtenus.

3. Pour ce qui concerne la fonction publique, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les femmes sont aussi nommées à des postes élevés de l'administration publique et de fournir des statistiques sur le nombre et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

4. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que l'accès à l'emploi de magistrat soit assuré sans discrimination d'aucune sorte, notamment sur la base du sexe ou de la religion. Prière d'indiquer le nombre et la fonction des personnes de sexe féminin ou appartenant à des minorités religieuses qui sont employées dans la magistrature.

5. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des précisions sur les mesures prises en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi des Bédouins.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir un rapport pour examen par la commission à sa prochaine session et que ce rapport contiendra des informations sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne la formation professionnelle, qui revêt une importance capitale dans la réalisation de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1986 que tant les travailleurs nationaux que les travailleurs immigrés - hommes et femmes - bénéficient de programmes de formation qui répondent aux besoins de la technologie moderne et qui permettent aux participants, à la fin de cette formation, d'exercer un emploi dans les différents domaines de la vie active.

La commission a noté ces informations, avec intérêt, et prie le gouvernement d'indiquer - si possible sur la base de données statistiques - dans quelle mesure les femmes participent à cette formation et par quels moyens leur accès y est facilité. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les activités de l'Organisme général de l'enseignement et de la formation pratiques, dont la création a été prévue par la loi no 63 de 1982, ainsi que sur celles du Centre de formation et de préparation de la femme koweïtienne, institué en vertu de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1980. Prière de communiquer également toute information (statistique ou autre) sur le nombre des participants et les résultats obtenus.

2. La commission a noté en outre, d'après le rapport, que la loi no 15 sur la fonction publique ne contient pas de disposition discriminatoire à l'égard des femmes, qui jouissent de l'égalité de chances et de traitement quels que soient la nature de leur travail et le poste qu'elles occupent. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les femmes sont aussi nommées à des postes élevés de l'administration publique.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer que l'accès à l'emploi de magistrat soit garanti sans discriminations fondées sur le sexe ou la religion et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures, en indiquant notamment le nombre et la qualité des personnes de sexe féminin ou appartenant à des minorités religieuses exerçant des fonctions de magistrat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne la formation professionnelle, qui revêt une importance capitale dans la réalisation de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, le gouvernement a indiqué dans son rapport reçu en 1986 que tant les travailleurs nationaux que les travailleurs immigrés - hommes et femmes - bénéficient de programmes de formation qui répondent aux besoins de la technologie moderne et qui permettent aux participants, à la fin de cette formation, d'exercer un emploi dans les différents domaines de la vie active.

La commission a noté ces informations, avec intérêt, et prie le gouvernement d'indiquer - si possible sur la base de données statistiques - dans quelle mesure les femmes participent à cette formation et par quels moyens leur accès y est facilité. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les activités de l'Organisme général de l'enseignement et de la formation pratiques, dont la création a été prévue par la loi no 63 de 1982, ainsi que sur celles du Centre de formation et de préparation de la femme koweïtienne, institué en vertu de l'arrêté ministériel du 5 novembre 1980. Prière de communiquer également toute information (statistique ou autre) sur le nombre des participants et les résultats obtenus.

2. La commission a noté en outre, d'après le rapport, que la loi no 15 sur la fonction publique ne contient pas de disposition discriminatoire à l'égard des femmes qui jouissent de l'égalité de chances et de traitement quels que soient la nature de leur travail et le poste qu'elles occupent. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les femmes sont aussi nommées à des postes élevés de l'administration publique.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer que l'accès à l'emploi de magistrat soit garanti sans discriminations fondées sur le sexe ou la religion et de fournir des informations sur les résultats de ces mesures, en indiquant notamment le nombre et la qualité des personnes de sexe féminin ou appartenant à des minorités religieuses exerçant des fonctions de magistrat.

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