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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des mesures affectant les travailleurs à domicile aux niveaux fédéral et régional. Au niveau fédéral, le gouvernement se réfère à nouveau à l’arrêté royal du 22 novembre 2006 dans la fonction publique administrative. Au niveau régional, pour la Flandre, le gouvernement indique que la circulaire VR 2021/KKBJ/BZ/1 du 16 juillet 2021 sur le travail hybride remplace la circulaire BZ 2014/3 du 16 mai 2014 concernant le travail indépendant des horaires et des lieux. L’article VII 109 du Règlement du Personnel Flamand prévoit désormais que les managers fournissent les ressources nécessaires aux employés recourant au travail hybride et décident si ces ressources sont à la charge de l’employeur. Le gouvernement ajoute que la ministre flamande de l’Économie, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture a lancé un plan d’Action pour le Télétravail dans le secteur privé. Concernant la Commission communautaire française, le gouvernement indique que l’arrêté 2016/1043 relatif au télétravail dans le service public est en cours de révision pour alignement sur les pratiques actuelles. S’agissant de la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement mentionne l’adoption de l’arrêté du 26 janvier 2017 relatif au télétravail dans le secteur public. Au sujet de l’évaluation de la politique nationale belge du travail à domicile, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une évaluation du télétravail a été demandée en juillet 2020 et est en cours au niveau du Conseil National du Travail (CNT). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la manière dont la politique nationale concernant le travail à domicile est mise en œuvre. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée à des résultats des évaluations de cette politique, en particulier s’agissant de l’évaluation relative au télétravail (en cours depuis 2020) ainsi que de l’évaluation concernant le travail à domicile dont le gouvernement avait précédemment indiqué qu’elle avait été lancée en 2004.
Article 4, paragraphe 1. Égalité de traitement. Le gouvernement rapporte qu’aucune modification règlementaire n’est à signaler concernant l’égalité dans le cadre du travail à domicile. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle notait que la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut les travailleurs à domicile du champ d’application des chapitres sur le temps de travail et prévoit la possibilité pour les partenaires sociaux réunis au sein d’organes paritaires de proposer au Roi de rendre les dispositions en matière de durée du travail ou de repos applicables aux travailleurs à domicile. La commission avait également noté qu’aucune proposition en ce sens n’avait été faite de la part des partenaires sociaux mais que, dans certaines commissions paritaires, des conventions collectives de travail fixaient pour les travailleurs à domicile les mêmes durées de travail que pour les autres travailleurs. Au vu de ce qui précède,la commission prie le gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports tous développements intervenus dans la manière dont la durée du travail des travailleurs à domicile est encadrée du point de vue du principe d’égalité de traitement établi par la convention, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à domicile ainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions applicables à un type de travail identique ou similaire effectué en entreprise.
Articles 4, paragraphe 2 c), et 7. Sécurité et santé au travail. Concernant le secteur privé, le gouvernement indique que le Code du bien-être au travail exige une analyse des risques psychosociaux, d’ergonomie, de santé et de sécurité pour chaque poste, y compris en cas de télétravail. En fonction de cette analyse, des mesures de prévention appropriées doivent être mises en place. Au niveau des entités fédérées, le gouvernement indique que, en Flandre, la circulaire 2021/KKBJ/BZ oblige l’employeur à prendre des mesures pour promouvoir le bien-être physique et mental des télétravailleurs, en suivant les principes généraux énoncés dans le Code du bien-être au travail susmentionnés. En ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’arrêté du 26 janvier 2017, l’employeur doit informer le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur, en particulier en ce qui concerne les écrans de visualisation. Rappelant que la reconnaissance du droit de tout travailleur à un environnement de travail sûr et sain est un droit fondamental au travail, la commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont la protection des travailleurs à domicile est assurée et de communiquer des informations sur l’impact des mesures susmentionnées. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections menées dans des locaux où le travail à domicile est effectué.
Article 4, paragraphe 2 d). Rémunération. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent à sa précédente demande concernant l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs en matière de rémunération.
Article 4, paragraphe 2 f). Accès à la formation.Notant, avec regret, que le rapport ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile, autres que les télétravailleurs du secteur privé, et les autres travailleurs salariés, dans le domaine de l’accès à la formation.
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. Statistiques et application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande et le prie de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible ventilées par sexe et région.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des mesures législatives affectant les travailleurs à domicile au niveau de l’autorité fédérale, au sein du secteur privé et de la fonction administrative fédérale, ainsi qu’au niveau des services public régionaux. En ce qui concerne le niveau fédéral, le gouvernement se réfère à nouveau à l’arrêté royal du 22 novembre 2006 (télétravail dans le secteur public). En ce qui concerne le niveau régional, il se réfère à l’arrêté du gouvernement wallon (AGW) du 7 avril 2011 concernant le télétravail pour les agents contractuels et statutaires des services publics en Wallonie et à la circulaire BZ 2014/3 du 16 mai 2014 (circulaire BZ) concernant le travail indépendant des horaires et des lieux en Flandre. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres avait décidé de procéder à une évaluation des dispositions légales en matière de travail à domicile et des améliorations à apporter au statut de ces travailleurs. Le gouvernement indique que ladite évaluation n’a pas encore eu lieu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la politique nationale concernant le travail à domicile et de la tenir informée de tout nouveau développement relatif à l’évaluation des dispositions légales en la matière.
Article 4, paragraphe 1. Egalité de traitement – règles générales. Le gouvernement indique que la loi du 16 mars 1971 du travail exclut les travailleurs à domicile du champ d’application des chapitres qui concernent le temps de travail et le repos, car, d’une part, si le travailleur à domicile effectue son travail en gérant lui-même son temps de travail et, d’autre part, puisque ladite loi est sanctionnée pénalement, il paraîtrait difficile de sanctionner l’employeur alors qu’il n’a pas accès au lieu où s’exécute la prestation. Néanmoins, le gouvernement note que l’article 3bis, introduit dans la loi du 16 mars 1971, prévoit la possibilité pour les interlocuteurs sociaux réunis au sein des organes paritaires de proposer au Roi de rendre les dispositions en matière de durée du travail ou de repos applicables aux travailleurs à domicile. La commission note qu’à ce jour aucune proposition en ce sens émanant des partenaires sociaux n’est faite. Le gouvernement indique que, dans certaines commissions paritaires qui connaissent encore du travail à domicile «classique», les conventions collectives de travail fixent pour ces travailleurs à domicile les mêmes durées de travail que pour les autres travailleurs. En ce qui concerne le télétravail dans la fonction publique fédérale administrative, l’article 6 de l’arrêté royal du 22 novembre 2006 prévoit que le télétravailleur conserve les mêmes droits et obligations que pendant les heures effectuées dans les locaux de l’employeur. Au niveau régional, la circulaire BZ stipule que les télétravailleurs de l’administration en Flandre ont les mêmes droits que les télétravailleurs qui sont hors de l’administration. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs en ce qui concerne les conditions de travail, comme le temps de travail et de repos.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Sécurité et santé au travail. Les travailleurs à domicile sont protégés par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et par le Code du bien-être au travail. Néanmoins, le titre 1er concernant les exigences de base relatives aux lieux de travail du livre III du code n’est pas applicable aux travailleurs à domicile puisqu’ils travaillent dans leurs habitations privées. Au niveau des accidents du travail, l’article 7 de la loi du 10 avril 1971 permet aux travailleurs à domicile de mettre à contribution l’assurance-accident du travail de l’employeur. La commission note que l’article 7 de l’arrêté royal du 22 novembre 2006 prévoit que les mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail s’appliquent également aux télétravailleurs. Au niveau régional, l’AGW stipule que l’employeur informe le télétravailleur des mesures de protection et de prévention en vigueur en matière de santé et de sécurité au travail tandis que la circulaire BZ prévoit des mesures nécessaires en vue de promouvoir le bien-être des membres du personnel qui travaillent selon le concept de «nouveau travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption des mesures spécifiques tenant compte des caractéristiques propres au travail à domicile et déterminant les types de travaux et les substances qui font l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile, tel que l’exige l’article 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2 d). Rémunération. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les salaires des travailleurs à domicile, particulièrement en ce qui concerne les travailleurs qui ne sont pas payés au forfait, sont soumis aux mêmes méthodes de fixation de salaires minima que les autres travailleurs. Le gouvernement indique qu’aussi bien pour les salaires minima applicables que pour la rémunération garantie en cas de maladie, aucune distinction n’est faite entre les travailleurs à domicile et les autres travailleurs. Il indique également qu’une distinction est uniquement faite entre les travailleurs qui sont rémunérés de manière forfaitaire et les travailleurs qui fournissent leur travail à la pièce mais, en tout cas, les travailleurs qui ne sont pas payés de manière forfaitaire ont tout au moins le droit au minimum mensuel moyen garanti conformément à la convention collective de travail no 43. En outre, les travailleurs à domicile ont droit à une indemnité spécifique pour couvrir les coûts du travail à domicile conformément à l’article 119.6 de la loi du 3 juillet 1978. La commission note que l’AGW et la circulaire BZ stipulent que les membres du personnel qui font du télétravail bénéficient du même régime de rémunération que les membres du personnel qui n’en font pas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la manière dont est assurée l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et autres travailleurs en matière de rémunération au sens large.
Article 4, paragraphe 2 f). Accès à la formation. Le gouvernement indique que la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, qui est applicable à tous les employeurs et travailleurs soumis au champ d’application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, impose à toutes les entreprises du secteur privé de proposer à leurs travailleurs en moyenne cinq jours de formation par an. Les travailleurs à domicile sont donc visés au même titre que tous les autres travailleurs salariés. L’AGW et la circulaire BZ stipulent que les télétravailleurs ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les autres travailleurs. Le gouvernement continue de fournir des informations pertinentes sur l’égalité de traitement dans le domaine de l’accès à la formation uniquement pour le secteur privé. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile, autres que les télétravailleurs du secteur privé, et les autres travailleurs salariés dans le domaine de l’accès à la formation.
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. Statistiques et application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant l’évolution du télétravail dans la fonction publique fédérale de 2013 à 2017, ainsi que dans le service public de Wallonie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations montrant comment la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible ventilées par sexe, âge et région.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 3 et 5 de la convention. Politique nationale. La commission prend bonne note du premier rapport du gouvernement. Ce dernier indique notamment que la loi du 6 décembre 1996 modifiant la loi du 3 juillet 1978 réglemente la situation juridique du travailleur à domicile. Il indique également que la convention collective de travail no 85 conclue le 9 novembre 2005 au sein du Conseil national du travail, suite à l’Accord européen sur le télétravail du 16 juillet 2002, réglemente l’ensemble des modalités spécifiques relatives au télétravail à domicile pour le secteur privé. Le gouvernement indique en outre que le Conseil des ministres des 16 et 17 janvier 2004 a décidé de procéder à une évaluation des dispositions légales en matière de travail à domicile et des améliorations à apporter au statut de ces travailleurs. Néanmoins, aucun détail n’est fourni concernant les conclusions auxquelles cette évaluation a permis d’arriver ni sur l’éventuelle mise en œuvre d’une politique visant à améliorer le statut de ces travailleurs suite à cette évaluation. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes informations pertinentes à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Egalité de traitement – règles générales. Le gouvernement signale dans son rapport que la loi du 6 décembre 1996 relative au travail à domicile a fait entrer les travailleurs à domicile dans le champ d’application de la loi du 3 juillet 1978. D’autre part, ces travailleurs étaient déjà visés par la loi du 16 mars 1971 sur le travail; par la loi du 5 décembre 1968 sur les commissions paritaires et les conventions collectives de travail; et par la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. En outre, l’article 7, paragraphe 1, de la convention collective no 85 stipule que le télétravailleur du secteur privé bénéficie des mêmes droits en matière de conditions de travail que les travailleurs comparables occupés dans les locaux de l’employeur. Néanmoins, dans son rapport complémentaire no 89 du 30 septembre 2014, le Conseil national du travail fait remarquer qu’en réalité les travailleurs à domicile ne sont pas couverts par des volets essentiels de la loi de 1971 du travail. En effet, l’article 3bis de ladite loi exclut les travailleurs à domicile du champ d’application du chapitre III (Temps de travail et de repos) de la loi, notamment les sections I (repos du dimanche), II (durée du travail), IV (travail de nuit), V (respect des horaires de travail), VI (intervalles de repos) et VII (pauses). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile autres que des télétravailleurs du secteur privé et les autres travailleurs salariés en ce qui concerne le temps de travail et de repos.
Article 4, paragraphe 2 c), et article 7. Sécurité et santé au travail. La commission note que la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, qui s’applique aussi aux travailleurs à domicile, prévoit l’adoption de mesures spécifiques tenant compte de la situation particulière de cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement indique qu’à ce jour aucun arrêté royal n’a été pris en ce qui concerne le travail à domicile, mais qu’il appartient aux employeurs de prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les risques, les supprimer ou les réduire. La commission note qu’il incombe en principe au ministre de l’Emploi d’élaborer un arrêté royal spécifique établissant des règles particulières pour le bien-être des travailleurs à domicile lors de l’exécution de leur travail, et notamment de déterminer en collaboration avec les services de prévention et le comité représentant les travailleurs quelles fonctions et tâches pourront être faites à domicile. D’autre part, tant la convention collective no 85 (télétravail dans le secteur privé) que l’arrêté royal du 22 novembre 2006 (télétravail dans le secteur public) établissent que l’employeur doit informer le télétravailleur de la politique de l’entreprise, en particulier des exigences relatives aux écrans de visualisation, et que le télétravailleur doit appliquer les mesures qui ont été prises par l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution concernant l’adoption des mesures spécifiques tenant compte des caractéristiques propres du travail à domicile et déterminant les types de travaux et de substances qui font l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile, telle que l’exige l’article 7 de la convention.
Article 4, paragraphe 2 d). Rémunération. Le gouvernement signale que les travailleurs à domicile sont inclus dans le champ d’application de la loi de 1965 sur la protection du salaire, mais ne fournit aucune explication concernant la méthode de fixation des salaires minima applicable aux travailleurs à domicile. Selon le site du service public fédéral, il existe deux systèmes de rémunération des travailleurs à domicile: travailleurs à domicile payés au forfait et travailleurs à domicile qui ne sont pas payés au forfait, mais à la tâche, à la pièce, au pourboire ou à la commission. Dans le premier cas, la rémunération garantie se calcule comme pour les autres travailleurs, mais, dans le deuxième cas, la rémunération garantie équivaut à une rémunération forfaitaire calculée conformément à la législation en matière de jours fériés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les salaires des travailleurs à domicile, en particulier, en ce qui concerne les travailleurs non payés au forfait, sont soumis aux mêmes méthodes de fixation de salaire minima que les autres travailleurs et, dans le cas contraire, de quelle façon l’application de cette disposition de la convention est garantie.
Article 4, paragraphe 2 f). Accès à la formation. La convention collective no 85 de 2005 établit que les télétravailleurs du secteur privé ont les mêmes droits à la formation et aux possibilités de carrière que les travailleurs comparables occupés dans les locaux de l’employeur et qu’ils sont soumis aux mêmes politiques d’évaluation que ces autres travailleurs. Néanmoins, le gouvernement ne fournit aucune information à l’égard des autres travailleurs à domicile, et les lois du 16 mars 1971 sur le travail et du 3 juillet 1978 relatives aux contrats de travail ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile, autres que les télétravailleurs du secteur privé, et les autres travailleurs salariés dans le domaine de l’accès à la formation.
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