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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2005, Publication : 93ème session CIT (2005)

Un représentant gouvernemental a indiqué que des questions importantes et complexes doivent être analysées de manière rétrospective. Le Code du travail de la Fédération de Russie a été adopté il y a un peu plus de deux ans. Les travaux préalables à l'élaboration du Code ont été menés d'une manière ouverte et démocratique, en étroite collaboration avec les partenaires sociaux. Le Code du travail a établi un nouveau régime de relations de travail, lequel fut mis en place après que la transition d'une économie centralisée et planifiée à une économie de marché ait été complétée. Dans le contexte des changements économiques et sociaux, le gouvernement de la Fédération de Russie et les représentants des organisations des travailleurs et d'employeurs ont atteint un consensus social et convenu que le nouveau Code du travail constituait un texte crucial pour le développement du pays. Pour la première fois, le Code du travail posait le principe de la coopération tripartite et mettait ainsi en œuvre les dispositions de la Constitution russe. Le Code a été rédigé avec l'aide d'experts du BIT qui ont soumis plusieurs recommandations, la plupart desquelles ont été acceptées et intégrées. Avec l'aide du Bureau, de nouvelles institutions de dialogue social ont été mises sur pied: elles comprennent des organes et mécanismes bipartite et tripartite. Tout ce travail a été mené par la Commission tripartite sur les relations sociales et industrielles, qui a permis d'atteindre des solutions acceptables. Pour compléter le Code du travail, d'autres textes législatifs ont été adoptés en consultation avec les partenaires sociaux. Vingt et un articles du Code du travail régissent la question du règlement des conflits de travail. Le Code régit également d'autres domaines en matière de travail, tels que les salaires, l'emploi et la protection sociale. En vertu du fait que les relations de travail évoluent en permanence - ceci étant dû aux variations du contexte économique -, les travaux pour améliorer le Code du travail constituent un processus évolutif. Suite à une décision du gouvernement, un groupe de travail tripartite de la Douma a été mis sur pied afin d'analyser la pratique et de préparer des projets d'amendements au Code. L'objectif du gouvernement, tel qu'attesté par le fait de sa ratification des huit conventions fondamentales de l'OIT, est de rendre les normes internationales applicables par la législation nationale.

En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts, en particulier ceux portant sur le quorum requis pour la tenue d'un vote de grève, l'orateur considère que l'article 410 est en conformité avec les normes internationales, notamment avec l'article 8 (1) d) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La question de l'abaissement, jusqu'à 50 pour cent, du nombre de délégués dont la présence est requise pour qu'une grève puisse être déclenchée fait actuellement l'objet de discussions au sein du groupe de travail responsable de l'amélioration du Code du travail. S'agissant des restrictions imposées au droit de grève de certaines catégories de travailleurs, le Code du travail prévoit une liste exhaustive des cas où la grève est interdite: cette liste inclut les travailleurs des secteurs économiques liés à la défense et à la sécurité de la population. Ces restrictions au droit de grève ont été formulées sur la base de l'article 17 de la Constitution russe, qui prévoit que l'exercice individuel des droits et libertés ne peut pas impliquer une violation des droits et libertés d'autres personnes. Cette approche est conforme aux alinéas 8 (1) c) et 8 (2) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le 1er février 2005, une nouvelle loi sur le service public a été mise en vigueur. Cette loi révoque l'article 11 de l'ancienne loi sur les services publics, qui prévoyait des restrictions au droit de grève des employés de l'État. L'article 410 du Code, qui rend exigible la divulgation préalable de la durée possible d'une grève, ne restreint en aucune manière le droit des travailleurs de déclencher une grève et n'impose aucune limite temporelle à la durée des grèves. En fait, une organisation qui entendrait excéder la prévision de durée préalablement divulguée n'aurait aucune exigence additionnelle à respecter. Depuis l'entrée en vigueur du Code du travail, et en particulier de son article 413, les restrictions au droit de grève prévues par d'autres lois sont inapplicables si elles entrent en contradiction avec l'article 413 du Code.

S'agissant des travailleurs dont le droit de grève se trouve restreint par la législation en vigueur, le représentant gouvernemental fait ressortir que ces travailleurs jouissent du droit syndical et de celui de régler leurs conflits de travail devant les tribunaux. La législation actuelle prévoit une liste restreinte de facilités pour lesquelles, en cas de grève, un service minimum doit être assuré: cette liste comprend les organisations responsables de la sécurité et de la santé de la population. Les services minima ont été déterminés de concert avec les syndicats; c'est seulement dans les cas où un consensus n'a pu être atteint que la responsabilité de déterminer le contenu d'une telle liste a échu à l'organe exécutif, qui a pris en considération la sécurité et la santé de la population. Les travailleurs avaient le droit de faire appel de cette décision devant les tribunaux. S'appuyant sur les récents développements à cet égard, l'orateur ajoute que quatre centres responsables du règlement des conflits collectifs de travail ont vu le jour en Fédération de Russie: il est prévu que leurs décisions concernant l'établissement de la liste des services minima seront finales.

L'orateur explique aussi l'interprétation qui doit être donnée à l'article 11 du Code du travail. A cet égard, il indique qu'on ne doit pas interpréter cet article comme faisant référence à des restrictions concernant l'application de la législation du travail à certaines catégories de travailleurs (comme les femmes, les jeunes et les travailleurs avec des responsabilités familiales), mais bien au contraire comme référant aux garanties additionnelles que la législation russe prévoit pour de telles catégories de travailleurs. Plus spécifiquement, cet article vise l'interdiction faite aux femmes enceintes et aux personnes âgées de moins de 18 ans de travailler dans des conditions insalubres et non sécuritaires.

En conclusion, le représentant gouvernemental insiste sur le fait que la question d'améliorer la législation du travail tombe dans la sphère de compétences des partenaires sociaux et que les travaux d'amélioration du Code du travail sont menés de pair avec les organes établis sur une base tripartite. Ces travaux incluent également l'examen de l'application des normes du travail dans la pratique.

Les membres employeurs ont noté que c'est la première fois qu'un cas concernant ce pays est discuté dans le contexte de l'après guerre froide. Les difficultés liées au monopole syndical, qui ont représenté un problème dans ce pays durant de nombreuses années, ne sont désormais plus en question et un droit d'organisation beaucoup plus large est aujourd'hui reconnu. S'agissant de la question faisant aujourd'hui l'objet de la discussion, les membres employeurs considèrent que, comme le droit de grève n'est pas explicitement mentionné dans la convention, et bien que la commission d'experts ait fait des commentaires spécifiques à ce sujet, son application ne peut faire l'objet que d'une évaluation générale. Les membres employeurs sont d'avis que le gouvernement devrait être félicité pour ses informations concernant la mise en place d'un processus visant à remédier aux difficultés soulevées par la commission d'experts. S'agissant de l'exigence d'organiser un vote pour qu'une grève soit autorisée, les membres employeurs considèrent qu'elle est conforme au besoin fondamental de sauvegarder les droits démocratiques des membres d'un syndicat. Il est également approprié qu'un vote de grève doive impliquer la majorité des travailleurs de l'entreprise concernée. Bien qu'une exigence qui aurait prescrit que la totalité des travailleurs participent au vote d'une grève aurait pu être jugée trop élevée par les membres travailleurs, il ne leur apparaît pas que l'exigence prescrivant la présence des deux tiers des travailleurs soit excessive. Les membres employeurs veulent également souligner que, comme le Comité de la liberté syndicale n'est pas limité aux termes de la convention, aucune décision antérieure de ce comité ne peut être invoquée en réponse à la question de savoir si le fait d'indiquer la durée d'une grève est en conformité avec la convention. Les décisions du Comité de la liberté syndicale n'ont également aucun impact en ce qui concerne la question des services essentiels, qui doivent varier en fonction des contextes nationaux des différents pays. Les membres employeurs considèrent toutefois qu'un État qui impose une interdiction générale de recourir à la grève doit prévoir des alternatives appropriées, incluant la possibilité d'avoir recours à une tierce partie en cas d'impasse dans les négociations.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas concerne l'application des articles 2 et 3 de la convention no 87, application qui est fortement mise à mal par plusieurs dispositions du Code du travail de 1995 sur lesquelles la commission d'experts s'est largement prononcée. Ils ont pris note des modifications de cette législation qui ont été annoncées par le gouvernement et ils se réservent de constater d'abord leurs effets dans la pratique avant d'en juger.

Les membres travailleurs ont fait observer que: 1) si le droit de grève se trouve effectivement inscrit dans le Code du travail, dans la pratique, le recours à la grève est subordonné à des conditions telles - deux tiers des travailleurs concernés présents à l'assemblée générale et quorum de 50 pour cent des voix - que ce recours en devient pratiquement impossible à l'échelle d'un secteur ou à un niveau intersectoriel; 2) en prescrivant aux organisations syndicales de préciser la durée de la grève, la loi porte atteinte aux droits de ces organisations de mener leurs activités sans intervention des autorités publiques; 3) les organes exécutifs de l'État ne constituent pas, pour trancher un désaccord sur l'instauration d'un service minimum, l'entité indépendante bénéficiant de la confiance de toutes les parties que prévoit la convention; 4) l'interdiction de faire grève pour tous les employés des chemins de fer, aussi bien, d'ailleurs, qu'à de larges catégories d'employés de l'État, dépasse largement le champ admis généralement pour cette interdiction (fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l'État); 5) là où la grève est interdite, il est indispensable que les conflits collectifs puissent être réglés par un organe indépendant et non par le gouvernement.

Les membres travailleurs ont fait observer que, d'une manière générale, ces critiques avaient déjà été formulés en 2003 et même en 2001 et que la Commission de la Conférence attend véritablement de la part du gouvernement non pas un simple geste mais une manifestation plausible de sa volonté réelle de donner suite rapidement aux mesures recommandées par elle-même et par la commission d'experts.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie, s'exprimant au nom de la Fédération des syndicats indépendants de la Russie, la plus grande organisation syndicale du pays, a rappelé que le pluralisme syndical existait dans la Fédération de Russie et que ce fait expliquait les différentes interprétations données à plusieurs dispositions législatives. Le droit de grève est un droit inaliénable des travailleurs et des syndicats qui représentent les intérêts économiques de ces derniers. La grève est la mesure la plus radicale, à laquelle les syndicats n'ont recours qu'en cas de dernière nécessité. La grève n'est pas une fin en soi, mais bien une réponse aux violations flagrantes et persistantes des droits et intérêts des travailleurs. Si les employeurs se conformaient pleinement aux accords conclus avec les syndicats lors de négociations collectives et si le gouvernement et les organes de contrôle contrôlaient rigoureusement l'application des lois pertinentes en matière de relations de travail, les travailleurs n'auraient aucune raison d'avoir recours à une telle mesure extrême pour défendre leurs intérêts. Comme tel n'est pas le cas, la législation du travail doit contenir des dispositions afin de permettre aux travailleurs, sans interdiction ou restriction excessive, d'exercer pleinement leur droit inaliénable de faire la grève.

La commission d'experts a présenté des observations sur l'application de la convention no 87 par la Fédération de Russie à plus d'une occasion: il y a de cela deux ans, la commission d'experts avait présenté une observation similaire, pour laquelle le gouvernement n'avait pas soumis de réponse en temps voulu.

L'orateur est d'accord avec la commission d'experts lorsqu'elle conclut que la liste des professions pour lesquelles le droit de grève se trouve restreint est excessivement large. Il considère également que, contrairement à la législation qui octroie ce pouvoir au gouvernement, les conflits pouvant mener à une grève devraient être réglés par les tribunaux qui sont, par nature et conformément à la Constitution, des instances indépendantes. De plus, le quorum requis pour la tenue d'un vote de grève devrait être abaissé à un niveau raisonnable. L'orateur questionne également l'exigence de notifier à l'avance la durée de la grève, considérant qu'une grève devrait pouvoir se poursuivre tant et aussi longtemps que les objectifs sous-jacents à son déclenchement n'ont pas été atteints et que le conflit de travail n'a pas été résolu.

L'orateur souligne également que d'autres points, même s'ils n'ont pas été soulevés par la commission d'experts, posent néanmoins problème aux syndicats. Un de ces points concerne l'absence de droit, conféré aux organisations syndicales sectorielles de niveau national, de déclencher une grève générale des entreprises d'un secteur donné, ce qui implique que les travailleurs d'un même secteur économique ne peuvent pas faire preuve de solidarité envers des camarades qui tentent de résoudre un conflit de travail les opposant à leur employeur. En droit et en pratique, il est impossible de déclencher une grève au sein d'une grande compagnie appartenant au même propriétaire, mais regroupant des entreprises de plusieurs secteurs économiques différents: ceci explique le fait qu'un grand nombre de grèves aient été déclarées illégales. L'orateur exprime finalement sa satisfaction envers la commission d'experts pour avoir constamment rappelé au gouvernement sa responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention. Une application complète des normes internationales du travail bénéficie autant au gouvernement qu'aux employeurs et particulièrement aux travailleurs.

Le membre travailleur de la Roumanie a indiqué que ce cas a fait l'objet d'un examen par le Comité de la liberté syndicale en 2003 et 2004. A ce titre, on peut parler de violation flagrante de la convention no 87 qui est une convention fondamentale de l'OIT.

L'article 11 du Code du travail de la Fédération de Russie prévoit des restrictions au droit de grève pour certaines personnes: celles ayant deux emplois, celles ayant des responsabilités familiales, les femmes, les jeunes et les employés de la fonction publique, etc. D'autres restrictions au droit de grève ont été imposées par le gouvernement aux personnes titulaires d'un contrat de droit civil, qui sont exclues du champ d'application du Code du travail. Ces restrictions constituent une violation de l'article 2 de la convention qui prévoit que les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier.

L'article 410 du Code du travail prévoit que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs doivent être présents à la réunion où se décide le recours à la grève et que la décision doit être adoptée par au moins la moitié du nombre de délégués présents. De plus, l'article 410 du Code du travail prévoit que les organisations de travailleurs doivent indiquer au gouvernement la durée prévue de la grève, ce qui constitue une atteinte à leur liberté de s'organiser et une ingérence des autorités publiques.

L'article 412 du Code du travail contient une liste exhaustive des organisations et entreprises dans lesquelles un service minimum doit être assuré en cas de grève. Les désaccords relatifs à l'établissement d'un service minimum sont réglés par un organe exécutif de la Fédération de Russie en vertu de l'article 412 du Code susmentionné. Or, selon la pratique de l'OIT, ces désaccords doivent être réglés par un organe indépendant. En vertu de l'article 413 du Code susmentionné, le droit de grève est interdit dans certaines activités de production ainsi que dans les services essentiels où les décisions concernant les conflits collectifs sont prises par le gouvernement. Or, dans le cas où des restrictions ou limitations sont apportées au droit de grève, privant ainsi les travailleurs d'un important moyen de défense, ces derniers devraient bénéficier de mesures de conciliation, de médiation et d'arbitrage.

Compte tenu du fait que ce cas est discuté pour la seconde fois devant cette commission, le gouvernement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention no 87.

Le membre employeur de la Fédération de Russie a affirmé que les travaux d'amendement du Code du travail, menés par le groupe de travail spécial créé par la Douma, étaient actuellement en cours. Bien que les débats concernant les articles 412 et 413 n'aient pas encore eu lieu, plusieurs dispositions ont déjà été modifiées. Puisque les travaux d'amendement du Code du travail ne sont pas encore terminés, il est prématuré d'examiner ce texte de loi. L'orateur indique finalement que les employeurs considèrent que, comme son texte ne contient aucune référence directe à cet égard, le droit de grève n'est pas reconnu par la convention no 87.

Une autre représentante gouvernementale de la Fédération de Russie (ministre déléguée de la Santé et du Développement social) a conclu en déclarant que son gouvernement est prêt à coopérer davantage avec l'OIT sur les points soulevés et à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle a souligné, une fois de plus, que des efforts sont faits pour modifier le Code du travail et que les partenaires sociaux sont consultés sur la révision du code.

Les membres employeurs ont pris note de la dernière indication du gouvernement selon laquelle il s'engageait à étudier les amendements législatifs appropriés afin de mettre sa législation en conformité avec la convention. Les membres employeurs soulignent toutefois qu'il est fréquent que les réformes législatives entreprises par des gouvernements s'étirent sur de longues périodes de temps et, en conséquence, demandent au gouvernement de s'assurer que le groupe de travail responsable des amendements législatifs établira un processus efficace qui pourra permettre que des améliorations concrètes soient apportées dans un avenir rapproché.

Les membres travailleurs ont tenu à rappeler que la pratique consistant à adopter quelques mesures de portée mineure juste avant la Conférence ne donne pas une image positive de l'État qui y recourt. Ils ont souhaité que, dans ses conclusions, la commission appelle le gouvernement à prendre rapidement des mesures pour rendre enfin conformes à la convention les dispositions du Code du travail qui sont critiquées depuis si longtemps, en le priant simultanément de faire rapport sur ces mesures concrètes avant la prochaine session de la Conférence.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion détaillée qui a suivi. La commission a rappelé que les commentaires formulés par la commission d'experts se référaient au droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'organiser leur propre administration et leur activité sans ingérence des autorités publiques.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail avait fait l'objet de consultations étendues avec les interlocuteurs sociaux et qu'un groupe de travail tripartite de la Douma était chargé de suivre l'examen de l'effectivité des dispositions de ce code avec comme objectif de réfléchir sur les modifications envisageables. Certaines modifications des dispositions mentionnées par la commission d'experts sont ainsi actuellement discutées au sein de ce groupe de travail.

La commission a demandé au gouvernement de prendre dans un futur proche les mesures nécessaires pour que la procédure en cours se réalise de manière efficace et rapide et pour mettre la législation nationale et la pratique nationale en conformité avec la convention. La commission a demandé au gouvernement qu'il envoie avant la prochaine session de la commission d'experts un rapport contenant des informations détaillées sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Un représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement est animé d'un désir de coopération et de dialogue et il est prêt à présenter à nouveau l'aspect objectif des choses et sa position à l'égard des commentaires pertinents de la commission d'experts.

Le gouvernement de l'Union soviétique respecte strictement la convention no 87. La Constitution de l'Union soviétique, les Constitutions des républiques de l'Union et les législations en vigueur garantissent les libertés et les activités syndicales. L'article 51 de la Constitution de l'Union soviétique garantit aux citoyens le droit de se grouper en organisations sociales et notamment en syndicats. L'adhésion des citoyens aux syndicats se fait exclusivement sur une base volontaire. Toutes les organisations sociales se voient garantir Constitution les conditions nécessaires pour accomplir leurs tâches avec succès, et cela s'applique également aux syndicats. En vertu des principes fondamentaux de la législation de l'Union soviétique et des républiques, les organismes d'Etat ne s'intègrent pas dans la vie intérieure des syndicats. Les syndicats professionnels agissent conformément aux statuts qu'ils ont adoptés et ne sont pas soumis à l'enregistrement dans les organismes d'Etat. La loi prévoit que les organismes d'Etat, les entreprises, les institutions, les organisations sont obligés d'assister, par tous les moyens, les syndicats dans leurs activités. Les lois soviétiques reflètent précisément les droits des syndicats de représenter les intérêts des travailleurs et des employés et d'exercer un contrôle sur le respect de la législation du travail. Dans les conditions actuelles d'accélération du développement économique et social de la société soviétique et dans les conditions de restructuration et de démocratisation de la vie sociale, le rôle des syndicats va croissant. La preuve en est le 18e Congrès des syndicats de l'Union soviétique, qui s'est tenu en février de cette année. La Constitution de l'Union soviétique prévoit le droit des syndicats de participer à la gestion de l'Etat. L'article 113 de la Constitution garantit aux syndicats le droit à l'initiative législative. A titre d'exemple, au cours des cinq dernières années, le Conseil central des syndicats de l'Union soviétique a présenté au gouvernement plus de 100 propositions sur des questions sociales relatives au travail. Ces propositions ont été reflétées de manière positive dans les instruments du gouvernement et dans le plan quinquennal du développement économique et social de l'Union soviétique pour les cinq années à venir ainsi que pour la période s'étendant jusqu'à l'an 2000.

L'orateur souligne également qu'à l'heure actuelle les syndicats participent activement à l'élaboration d'une nouvelle loi sur la retraite, qui améliorera les prestations à la retraite des travailleurs, et qu'au 18e Congrès des syndicats il est question de l'élaboration d'une nouvelle loi sur les congés des travailleurs et des employés, et notamment de l'augmentation de la durée minimum de ces congés. La question d'une nouvelle disposition législative a également été posée, qui donnerait aux femmes la possibilité d'utiliser plus largement leurs droits à la journée ou à la semaine partielle de travail. Au cours de ce congrès, le nouveau statut des syndicats a été adopté; il renforce leur rôle dans la vie économique et sociale ainsi que leur activité démocratique.

La convention no 87 est entièrement respectée et appliquée dans son pays. Quelques dispositions de la législation dépassent même les garanties prévues par la convention. Par exemple, l'article 137 du Code pénal de la RSFSR ainsi que les articles semblables des codes pénaux des autres républiques de l'Union soviétique prévoient une sanction pénale pour entrave aux activités légitimes des syndicats et de leurs organes.

L'objet des commentaires de la commission d'experts, tels qu'ils figurent dans le premier point de son observation, est le règlement relatif aux droits des comités syndicaux et l'article 230 du Code du travail de la RSFSR, qui déterminent les droits fondamentaux des comités syndicaux dans les entreprises et les instituts. De l'avis des experts, ces dispositions normatives seraient prétendument formulées de telle façon qu'elles excluent la possibilité de formation de syndicats en dehors de ceux déjà existants. Il déclare que ce n'est pas vrai, que c'est infondé et que c'est une interprétation biaisée de la législation. Les experts sont incapables de donner un seul exemple à l'appui de l'existence, dans la législation de son pays, d'une interdiction quelconque concernant la formation de nouveaux syndicats.

La législation soviétique du travail, dans aucune de ses dispositions, n'impose l'unicité syndicale. Il rappelle qu'il a déjà eu l'occasion d'expliquer devant cette commission la dénomination qui était appliquée autrefois de "comité syndical local de l'entreprise ou de l'établissement" et que la commission d'experts estimait insuffisamment large; cette dénomination a été modifiée et remplacée en mai 1982 par la dénomination beaucoup plus large de "comité syndical". Et, à cet égard, il souligne que le règlement de 1971 relatif aux droits des comités syndicaux s'applique à n'importe quel comité syndical indépendamment du lieu où ce comité a été créé.

Dans le rapport qui a été envoyé au Bureau, des exemples ont déjà été cités quant à la manière dont ce règlement a été mis en oeuvre, par exemple dans les comités des kolkhozes, dans les comités d'étudiants et les organisations d'enseignants.

En ce qui concerne la mention, par la commission d'experts, des articles 230, 231, 233, 234 et 235 du Code du travail de la RSFSR, il n'existe, dans ces articles, aucune interdiction. Ces articles prévoient des droits très étendus pour les syndicats dans les entreprises pour défendre les intérêts des travailleurs et pour satisfaire leurs besoins socioculturels, ainsi que des garanties importantes des activités des organisations syndicales et des représentants syndicaux élus. Il réitère que l'interprétation de la commission d'experts est incorrecte et partiale.

Il ne souhaiterait pas, souligne-t-il, que l'on reste sur l'impression que son pays considère que la législation concernant les fonctions et les droits des syndicats ne nécessite aucune amélioration. Bien au contraire. La dynamique du développement social et économique, à l'heure actuelle, et le processus de restructuration donnent de nouveaux élans au perfectionnement de la législation du travail. Il rappelle que la loi de 1983 sur les collectifs de travail a enrichi de manière considérable les fonctions des comités syndicaux dans les entreprises et les instituts. Une nouvelle loi sera adoptée très prochainement sur les entreprises d'Etat. Ce projet de loi, lié aux réformes de la gestion économique, a été publié et il est examiné par les travailleurs. Il accorde un rôle actif aux organisations syndicales dans la gestion des entreprises et la solution de questions sociales dans l'intérêt des travailleurs, notamment la sélection des directeurs d'entreprise et autres administrateurs.

Au 18e Congrès des syndicats, on a soulevé la question de la nécessité de la publication d'une loi spéciale sur les syndicats. Cette future loi énoncera les nouveaux droits des syndicats dans le domaine de la démocratie et de l'autogestion socialiste. Dans cette loi, on prévoira le droit des syndicats à tous les niveaux d'arrêter certaines décisions administratives des organes de gestion ou autres décisions de l'Etat qui violeraient la législation du travail ou qui porteraient préjudice aux intérêts sociaux des collectifs des travailleurs ou aux droits syndicaux. C'est un nouveau pas vers le renforcement du rôle des syndicats pour la défense des intérêts des travailleurs.

Les commentaires à l'adresse de l'Union soviétique et des autres pays socialistes figurant dans le rapport de la commission d'experts de 1987 ne sont pas partagés par tous les membres de la commission d'experts. A la page 151 du rapport (texte français), figurent les considérations de deux experts qui expriment des opinions et des réserves bien fondées. Ces considérations, ces opinions et ces réserves concernent la nécessité de tenir compte des différences dans les situations et les conditions historiquement déterminées dans les divers domaines de relations économiques et sociales des différents pays. Cela montre que la conception de la commission d'experts n'est pas partagée par tous ses membres, mais seulement par un nombre déterminé d'entre eux.

Il convient de remarquer que les avis de la commission d'experts sur l'application de la convention no 87 - auxquels ladite commission estime nécessaire de faire allusion dans son rapport -- ont déjà été à maintes reprises contestés par divers gouvernements dans la présente commission et, notamment, à sa session actuelle. La question centrale qui se pose ici, si l'on reprend la conception de la commission d'experts, est l'attitude par rapport à l'unicité du mouvement syndical. Il n'est pas nécessaire de démontrer que les travailleurs et le mouvement syndical sont nés bien avant l'Organisation internationale du Travail, avant la création de la commission d'expert et avant l'adoption de la convention no 87. Ce mouvement syndical est né, existe et continuera à se développer selon des tendances objectives et les règles sociales. Les tendances, les efforts de la classe des travailleurs vers l'unité, notamment dans le cadre d'un mouvement syndical, sont un fait existant depuis longtemps. De plus, la majorité de la commission d'experts semble estimer que le mouvement syndical doit se développer conformément à sa propre interprétation de la convention. Le gouvernement, de l'avis des experts, doit agir en se basant non pas sur les réalités sociales et économiques existant dans son pays, mais sur les conceptions de la commission d'experts par rapport à la convention. Dans son pays, l'unité du mouvement syndical s'est établie immédiatement après la révolution socialiste d'octobre et, aujourd'hui, il n'y a pas de raison sociale, économique ou politique pour la scission du mouvement syndical. L'approche adoptée par la commission d'experts n'est pas justifiée, car elle considère le mouvement syndical et la législation nationale pertinente dans le contexte de la convention no 87, alors qu'en fait tout doit être pris dans le sens contraire. C'est cette convention qui doit être examinée dans le contexte de la réalité du mouvement syndical et de la législation nationale dans un pays donné.

En ce qui concerne le point 2 de l'observation de la commission d'experts, il a souligné que la commission d'experts a décidé de revenir à nouveau sur la question des liens entre le Parti communiste et les syndicats en Union soviétique, en relation avec la convention no 87. Il fait remarquer que cette question est artificielle et qu'elle est liée artificiellement à ladite convention, car la relation entre le parti politique et les syndicats ne devrait pas être l'objet d'un examen dans le cadre de cette convention. Le gouvernement soviétique a présenté, à maintes reprises, toutes les informations nécessaires et toutes les explications sur cette question. Les syndicats ne sont pas soumis au Parti communiste. La relation entre le Parti et les syndicats est une relation politique, les membres du Parti se trouvant être aussi les membres des syndicats. Il faut souligner le fait que la convention ne défend pas aux travailleurs adhérant à une organisation syndicale d'être membres d'un parti politique et d'avoir des activités politiques dans le cadre des syndicats. Il en va de même entre les syndicats et les partis politiques dans d'autres pays non socialistes. Dans son pays, la relation entre le Parti communiste et les syndicats n'est pas une relation juridique et ne touche pas les droits statutaires des syndicats ni leurs garanties à l'autonomie contenus dans la législation dont il a parlé en détail plus haut.

Les organisations du Parti agissent dans le cadre de la Constitution de l'Union soviétique et, notamment, dans le cadre de son article 6. Mais la commission d'experts ignore cela. Le travail du parti est mené à bien à travers des méthodes de persuasion et la politique du Parti est réalisée grâce à la confiance placée par divers membres dans la rectitude de la politique; cela suscite ou crée la confiance entre les membres du Parti et les syndicats. C'est la raison pour laquelle de nombreux membres du Parti, ainsi que d'autres n'appartenant pas au Parti sont élus dans les organes syndicaux. Voilà l'enjeu des relations politiques, bien que la commission d'experts estime que, pour quelque raison que ce soit, elle peut évaluer le degré d'application de la convention du point de vue des relations politiques. C'est un exemple de plus de la manière dont la commission d'experts, malgré ses propres règles décrites aux paragraphes 21 et 22 de son rapport, s'arroge le droit d'interpréter la convention et la législation nationale.

Concernant la dernière remarque de la commission d'experts sur l'arrêté du 15 mai 1935, il regrette que, dans le cas particulier, la commission d'experts interprète de manière arbitraire la législation nationale. Il attire l'attention sur le fait que, dans cet arrêté, il est clairement indiqué qu'il s'agit d'organisations sociales et des congrès de toute l'Union et non pas de n'importe quelle réunion ou conférence syndicale. Dans les commentaires du rapport de la commission d'experts, il est dit qu'il s'agit de n'importe quelle conférence ou de n'importe quelle réunion syndicale. Il est regrettable que la commission d'experts admette une affirmation aussi peu correcte. A maintes reprises, le gouvernement a déclaré que cet arrêté n'était plus appliqué depuis longtemps et que, dans le processus de perfectionnement général et de renouvellement de la législation, il sera remplacé. A l'heure actuelle, le Conseil des ministres de l'Union soviétique examine de manière positive les propositions des syndicats et d'autres organisations sociales en vue du remplacement de l'arrêté du 15 mai 1935. Il regrette que la commission d'experts ne se contente pas de ne pas tenir compte des informations du gouvernement, notamment sur les points qu'il vient de mentionner, et qu'elle ne tienne pas compte non plus des informations disponibles au BIT. Il rappelle que, sur l'invitation du gouvernement de l'Union soviétique, le Bureau a envoyé une mission spéciale en Union soviétique pour y étudier la situation réelle de la liberté syndicale et que les membres de la mission ont soumis un rapport spécial. Il y a, dans ce rapport, un exposé assez détaillé de la situation des syndicats et, notamment, une indication du fait que les structures, la fonction et les droits des syndicats soviétiques ne peuvent être compris sans tenir compte de la structure économique, politique et sociale de l'Etat soviétique. Il regrette que la commission d'experts s'en tienne à ses positions formelles et que les éléments ci-dessus soient complètement ignorés par elle. La commission d'experts n'a pas pris en considération non plus les discussions qui se sont déroulées au sein de la présente commission. En 1983, la commission a déjà examiné la question de la convention no 87 signalant que, après une discussion détaillée et prolongée concernant l'application de la convention en Union soviétique, il subsistait des divergences fondamentales de vues, mais que les nombreux échanges de vues avaient permis de démontrer qu'il existait toujours un désir sincère de poursuivre le dialogue. Il a souligné le désir de son gouvernement de continuer à collaborer et à participer au dialogue.

Le membre travailleur de l'URSS a déclaré que la commission d'experts ne tenait pas compte des rapports de son gouvernement, qui a fourni de nouveaux avis et explications. Elle n'a pas non plus tenu compte des changements qui ont eu lieu en Union soviétique au cours des dernières années en ce qui concerne la législation du travail. Le rapport adopté par la commission d'experts, en mars 1987, n'a pas tenu compte des modifications intervenues dans le domaine de la législation du travail et dans la situation des syndicats en Union soviétique depuis 1983, date à laquelle cette question a été discutée pour la dernière fois. par exemple, début de son observation, la commission d'experts a fait mention d'un règlement de 1971 qui a été modifié à quatre reprises depuis. La commission d'experts n'a malheureusement pas pris en considération cette situation. Au cours de ces quatre dernières années, son pays a adopté une loi sur les collectifs de travail, qui correspond à la dernière Constitution de l'Union soviétique de 1977. Cette loi, outre l'organisation des syndicats représentant les travailleurs dans l'entreprise, donne une nouvelle notion du collectif de travailleurs dans l'entreprise. Cette nouvelle forme de participation des travailleurs dans la gestion des affaires sociales et autres de l'entreprise est très ample. Depuis plusieurs mois on examine sur une base très large le projet de loi sur l'entreprise d'Etat. Ce projet a été soumis au 18e Congrès des syndicats qui propose de nouvelles bases de collaboration entre les travailleurs de l'entreprise et la direction. Ce projet est encore en discussion, mais il est progressivement mis en application à l'échelon local. Dans de nombreuses entreprises, les travailleurs procèdent aux élections de leurs directeurs, de leurs contremaîtres et de leurs administrateurs. Des conseils collectifs de travail sont créés, qui sont des organes beaucoup plus représentatifs que les organisations syndicales antérieures. Outre les syndicats, ils sont composés de représentants d'organisations, de femmes et de jeunes et d'autres catégories de travailleurs. On voit ainsi apparaître de nouvelles formes d'organisations de travailleurs qui reflètent le développement du mouvement syndical et de l'ensemble des organisations de travailleurs.

Le dernier congrès syndical a fait des propositions concernant l'élaboration d'une loi spéciale sur les syndicats en Union soviétique. A l'heure actuelle, les fonctions des syndicats, leurs droits et leurs pouvoirs sont dispersés dans toute une série de lois. Le moment est venu de rassembler tous ces instruments concernant les droits des travailleurs dans une seule loi qui refléterait, de manière précise, les droits, les fonctions, les tâches et le rôle des dans le contexte d'une société socialiste développée. On a l'intention d'y inclure la décision adoptée pendant le 18e Congrès des syndicats, qui donne aux syndicats le droit de repousser, de refuser toute décision du gouvernement prise sans l'accord des syndicats, et qui va à l'encontre des intérêts des travailleurs. Cette loi inclurait une nouvelle disposition, proposée lors de notre Congrès des syndicats, en vertu de laquelle les syndicats constituent le contrepoids des tendances technocratiques dans l'économie. C'est un aspect important qui définit un nouveau rôle des syndicats.

Jusqu'à présent, les syndicats ont vu leurs droits, dans le domaine de la défense des travailleurs, s'élargir de plus en plus. Les possibilités légales, matérielles et économiques des syndicats sont exceptionnellement étendues. En effet, 70 pour cent des décisions de l'administration ne peuvent être prises qu'avec l'accord des comités syndicaux des entreprises. En 1986, plus de 120 000 membres de l'administration des entreprises ont été mis à l'amende parce qu'ils violaient la législation du travail, et plus de 10 000 membres de l'administration ont été licenciés à la demande des syndicats parce qu'ils ne prenaient pas en considération les droits syndicaux. Cela démontre l'étendue des droits et des pouvoirs des organisations syndicales. Le rapport de la commission d'experts contient une série de déclarations inadmissibles. La commission d'experts a, par exemple, demandé au gouvernement de lui indiquer si des initiatives ont été prises par les travailleurs en vue de créer des organisations de travailleurs indépendantes. Depuis 1917, aucune tentative n'a été faite de créer des syndicats autonomes.

La commission d'experts est arrivée à la conclusion que le système de monopole syndical a été instauré indirectement par la loi. Il n'a pas été indirectement créé par la législation mais par les travailleurs qui ont mené une lutte amère avant la révolution et ont créé eux-mêmes ce système. La dernière conclusion de la première partie des conclusions de la commission d'experts est surprenante et inexplicable. Elle est difficile à comprendre du point de vue juridique. La commission d'experts essaie d'imposer son interprétation comme la seule valable, une interprétation arbitraire des conventions de l'OIT.

En ce qui concerne la relation entre le Parti et les syndicats, on veut démontrer que le parti politique et les syndicats sont des organes de l'Etat, ce qui est en contradiction avec la Constitution. La commission d'experts cite arbitrairement l'article 6 de la Constitution, qui dit que le Parti communiste est la force qui dirige l'Union soviétique, le noyau de son système politique, et ignore d'autres parties de cette même Constitution, notamment la deuxième partie de ce même article, qui dit que toutes les organisations du Parti exercent leur activité dans le cadre de la Constitution de l'Union soviétique, ainsi que le deuxième paragraphe de l'article 4, qui dit que les organismes d'Etat et les organisations sociales sont tenus de respecter la Constitution et les lois soviétiques. Dans l'article 2, on dit également que tout le pouvoir d'Etat de l'Union soviétique est exercé par l'intermédiaire des soviets des députés du peuple, les autres organes d'Etat étant soumis au contrôle de ces députés. D'autres articles déterminent de manière précise en quoi consistent les organisations publiques en Union soviétique, mais la commission d'experts a sorti de son contexte une partie de la Constitution alors qu'elle devrait considérer la législation dans son ensemble. Pourquoi la commission d'experts ne tient-elle pas compte d'un autre document politique important du Parti communiste de l'Union soviétique, qui dit clairement que le Parti agit dans le cadre de la Constitution et donne un encadrement politique aux organisations publiques de l'URSS, mais qu'il ne remplace pas les coopératives ou les organisations syndicales, pas plus qu'il n'interfère dans les fonctions de ces organes?

Quant à la troisième partie de l'observation de la commission d'experts, le représentant gouvernemental a déjà déclaré que la possibilité d'une abrogation de cette loi, qui n'a jamais été appliquée pendant 52 ans, est en train d'être examinée à la demande des travailleurs. En ce qui concerne la nouvelle loi relative aux travailleurs des kolkhozes, une décision a été prise en mai et a été publiée dans deux journaux, notamment le jour de l'organisation syndicale TRUD.

Il serait important d'organiser un séminaire international sur les rôles et fonctions des syndicats dans les pays socialistes. Pendant quatre ans, ils ont insisté auprès du Bureau afin qu'il organise ce séminaire. La réponse a été qu'il n'était pas possible de le faire. L'orateur ne comprend pas la raison de cette impossibilité. Il propose donc de tenir un tel séminaire dans son pays qui en assumerait les frais. Il réitère sa proposition au Bureau et aux membres de la présente commission pour qu'ils considèrent la tenue d'un tel séminaire dans son pays. Cela pourrait lever un grand nombre de malentendus apparus au cours des discussions de cette commission.

Les membres employeurs, se référant à la déclaration du représentant gouvernemental, selon laquelle la commission d'experts ne faisait que répéter ses commentaires année après année, a souligné que l'on pourrait retourner la proposition et affirmer que le gouvernement aussi semble se répéter. En effet, la commission continue à se référer aux mêmes dispositions législatives et règlements non conformes aux exigences de la convention. On constate cela notamment en ce qui concerne le règlement de 1971 relatif aux droits des comités syndicaux, de fabrique et d'usine, qui exclut la possibilité de toute autre organisation représentant les travailleurs et qui, par là même, est incompatible avec les dispositions de la convention. Le représentant gouvernemental a mentionné certains changements concrets qui renforcent la signification et l'influence des syndicats. Il est possible qu'il en soit ainsi, mais la question posée par la commission d'experts se réfère à la possibilité de constituer d'autres organisations syndicales. Il ne correspond ni aux voeux du gouvernement ni au but de la convention d'entreprendre une dispersion du mouvement syndical; mais il s'agit de la possibilité de créer des organisations de travailleurs grâce au libre choix de ces derniers. Le représentant gouvernemental a déclaré que la création d'organisations syndicales indépendantes n'était pas exclue mais il a ajouté qu'il n'en existe aucune nécessité parce que les organisations existantes remplissent déjà toutes les tâches. La commission d'experts pose une question justifiée lorsqu'elle demande au gouvernement s'il y a eu des initiatives émanant des travailleurs pour créer des organisations de travailleurs indépendantes de la structure syndicale existante. Si la création d'autres organisations syndicales avait été autorisée, elle devrait déjà s'être produite dans un pays si grand qui compte tant de travailleurs. Il y a une dizaine d'années, dans cette même commission, un représentant gouvernemental n'a pas exclu complètement la possibilité que soit créée une organisation syndicale si les travailleurs en exprimaient le désir. La réponse donnée aujourd'hui à la même question est un peu différente. En tout cas, on peut démontrer qu'en ce qui concerne la question du monopole syndical, la situation continue à ne pas présenter de progrès substantiels.

En ce qui concerne les liens entre le Parti communiste et les syndicats, l'article 6 de la Constitution de l'URSS stipule que le Parti communiste est la force qui dirige et oriente la société soviétique et qu'elle est le noyau des organisations syndicales. La commission d'experts ne se trompe pas en soulignant cette question. En effet, le Parti communiste a un rôle dirigeant et prépondérant, ainsi lorsque la commission d'experts mentionne de tels liens, elle ne se réfère pas à une relation qui se réalise à titre individuel et personnel mais à une influence bien plus large par la Constitution. Il ne fait pas de doute que la commission d'experts se réfère aux fonctions de direction et parti communiste qui vont très loin et dont l'accomplissement occupe une place importante, non seulement dans la société en général, mais aussi lorsqu'il s'agit des organisations sociales telles que les syndicats. C'est pourquoi la commission d'experts conclut que la liberté et l'indépendance des syndicats se trouvent limitées en vertu de la disposition constitutionnelle mentionnée.

En ce qui concerne l'autorisation préalable pour exercer le droit de réunion pour les organisations professionnelles, le représentant gouvernemental semble souligner que bien que, à son sens, l'interprétation de la commission d'experts soit incorrecte, l'ordonnance qui prévoit cette autorisation va être modifiée, voire abrogée. S'il en est ainsi, il y aurait des raisons de se réjouir car cette question a été discutée longtemps sans résultats.

Dans son intervention, le représentant gouvernemental a souligné à nouveau qu'il existait des divergences au sein de la commission d'experts. Cela prouve que chaque expert a le droit de se dissocier de l'opinion de la commission d'experts dans son ensemble. A cet égard, il faut rappeler que l'on entend dire constamment que la commission d'experts doit respecter les principes démocratiques. Il faut rappeler également qu'une des bases de la démocratie est le principe de la majorité et que durant de nombreuses années la commission d'experts en a gardé une opinion très claire. Dans la discussion qui a eu lieu, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux que l'on peut qualifier de fondamentaux. Il faut souligner que les problèmes liés à l'application de la convention ne sont pas dans ce cas secondaires mais bien que, depuis longtemps, on continue à avoir des problèmes concernant des points essentiels de l'application de cette convention fondamentale. Cette situation suscite une grave et profonde inquiétude. Le fait que la discussion se déroule d'une manière sereine n'empêche pas qu'il faut regretter les divergences très graves existant entre la législation, la pratique nationale et la convention.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas faisait l'objet de discussions devant la commission depuis de nombreuses années et que des nuances et des divergences demeuraient dans l'appréciation de l'application de la convention. Il n'est pas possible d'interpréter l'application d'une convention en fonction de systèmes politiques, économiques et sociaux différents; les normes doivent faire l'objet d'une interprétation uniforme. Il ont constaté un certain nombre de changements et de faits nouveaux, mais également des problèmes et des difficultés.

La constitution d'organisations syndicales visée à l'article 2 de la convention ne peut pas dépendre d'une loi, d'une autorisation d'un gouvernement ou d'un parti. On peut discuter de l'interprétation de la loi actuelle à ce sujet, mais le fait qu'il n'existe pas d'autres organisations syndicales, le fait que certaines tentatives d'en créer (le SMOT, par exemple, dont certains dirigeants ont été libérés récemment) n'aient pas pu aboutir pose problème. Il est difficile de croire que ces organisations puissent mettre l'Etat ou le régime en danger.

Un changement positif réside dans la déclaration relative à l'autonomie de l'organisation syndicale. Les membres travailleurs sont très attachés au fait que celle-ci doit être autonome dans ses statuts, sa direction, son fonctionnement et ses finances. La commission d'experts a soulevé la question de l'article 6 de la Constitution de l'URSS, qui dispose que le Parti communiste de l'Union soviétique est la force qui dirige et oriente la société soviétique, le noyau de son système politique, des organismes d'Etat et des organisations sociales. Les membres travailleurs ont toujours des craintes en ce qui concerne la dépendance des organisations syndicales. Ce point devrait être clarifié. En ce qui concerne l'unicité syndicale, c'est l'unicité obligatoire, le monopole syndical qui est contraire à la convention. Les membres travailleurs ont également souligné l'intérêt des informations communiquées par le représentant gouvernemental et par le membre travailleur. Il y a un certain nombre de réformes d'adaptations qui se font ou qui sont annoncées et qui valent la peine d'être portées à la connaissance de la commission d'experts et d'être évoquées devant la Commission de la Conférence afin de constater les progrès réalisés pour éliminer les doutes, les contradictions et les difficultés évoqués plus haut. Ils ont rappelé que la liberté syndicale réelle, l'autonomie syndicale réelle peuvent elles aussi contribuer au rapprochement des peuples et à la paix.

Le représentant gouvernemental a fait un bref commentaire pour répondre aux membres employeurs et aux membres travailleurs. Trois éléments paraissent constituer une sorte d'obstacle qui empêche de parvenir à une complète compréhension des problèmes discutés devant la commission. Le premier point est que la commission d'experts d'une part et le gouvernement et l'opinion publique d'autre part ont des vues différentes et des évaluations différentes quant à la question de l'application de la convention. La commission d'experts n'est pas intéressée par la manière dont la convention est appliquée dans les faits. Il y a 140 millions de membres du mouvement syndical, plusieurs douzaines de syndicats sectoriels regroupés dans des confédérations, une énorme base matérielle, des droits très étendus pour diriger l'Etat et les entreprises; la démocratie existe à l'intérieur du syndicat. Il y a un certain mouvement à l'intérieur du syndicat lui-même. La commission d'experts n'est pas le moins du monde intéressée par cela, ce qui est la cause du désappointement et de l'émoi du gouvernement. Quand celui-ci est prêt à parler de l'expérience du mouvement syndical, de la mise en oeuvre de normes qui soulèveraient quelques problèmes, des statuts des syndicats, des développements qui ont lieu actuellement dans le pays, la commission d'experts n'est pas intéressée. Elle n'est pas intéressée par ce que font quotidiennement 140 millions de personnes représentant 97 pour cent de la main-d'oeuvre employée et par la manière dont sont appliqués les droits sociaux. Aux yeux de la commission d'experts, il faudrait ne considérer qu'une sorte de situation hypothétique qui serait l'unique point important quant aux syndicats et à l'application de la convention. Cette incompréhension est à l'origine des doléances du gouvernement à l'encontre du mécanisme de contrôle. Le gouvernement ne veut pas parler de situations hypothétiques mais de situations bien réelles.

Le second point sur lequel l'orateur a souhaité attirer l'attention est qu'il importe de ne pas oublier que les conventions de l'OIT sont appliquées dans des systèmes économiques, sociaux et juridiques différents qui peuvent être antinomiques. La convention n'a pas d'effet direct, elle doit être, jusqu'à un certain point, transformée et c'est ce que fait le système juridique dans lequel elle est mise en oeuvre. Cette mise en oeuvre dépend de nombreux éléments: les conditions économiques et sociales, la coutume, le développement du droit dans le pays, les concepts utilisés pour traiter d'aspects sociaux complètement différents. Cela est important, car la commission d'experts, dans sa conception, part d'un modèle né, de fait, dans un autre contexte.

Le troisième point porte sur l'essence proprement juridique de la question, l'évaluation du règlement de 1971, avec les amendements relatifs aux droits du comité syndical mentionnés par le membre travailleur de l'URSS et la question des relations entre le Parti et le syndicat sont des questions d'interprétation. La commission d'experts a admis que la législation nationale ne peut être interprétée que par des organes nationaux, mais dans ses commentaires elle interprète une législation nationale. Cela concerne également la tentative d'établir une sorte de lien politique entre le Parti et les syndicats. Ce lien n'est pas une invention du système socialiste, il lui préexistait et il existe encore maintenant dans de nombreux pays. La question réside dans le fait de savoir comment la législation concrétise cette réalité sociale. Sans aborder ce qui se fait dans d'autres pays par respect de leur souveraineté, l'orateur indique que son gouvernement considère que la Constitution de l'URSS reflète l'état réel de ses relations et ne peut en aucun cas accepter l'interprétation qui en est faite par la commission d'experts.

Enfin, l'orateur a assuré la commission que son gouvernement était comme par le passé disposé à collaborer avec l'OIT, la commission d'experts et la présente commission, afin d'informer sur les développements économiques et sociaux actuels et les résultats atteints, notamment dans le domaine syndical.

Lors d'un bref échange sur les conclusions à tirer de l'examen de ce cas, les membres travailleurs ont souhaité qu'il soit fait référence aux évolutions en cours qui restent à suivre. En ce qui concerne l'évaluation de l'application pleine et entière de la convention, une première proposition du président se référant à des restrictions existantes a été soutenue par les membres employeurs; les membres travailleurs ont proposé de remplacer le terme "restrictions" par "contradictions". A la demande du représentant gouvernemental, le terme "divergences" a été retenu.

La commission a pris note de la discussion qui a eu lieu et notamment des informations, y compris sur de nouveaux éléments, communiquées par le représentant gouvernemental. La commission rappelle que la commission d'experts a, depuis de nombreuses années, fait des commentaires sur le système de monopole syndical, les liens entre le Parti communiste et les syndicats et sur d'autres sujets tels que le droit de réunion, qui est soumis à une autorisation préalable. Sur ces questions, la commission rappelle qu'il y a toujours eu une divergence de vues quant à l'application de la convention. La commission se félicite du dialogue qui continue à avoir lieu avec les experts et dans cette commission sur ces questions. La commission continue de partager le point de vue des experts selon lequel des divergences demeurent concernant la pleine application de la convention. La commission veut croire que le dialogue se poursuivra sur toutes ces questions et conduira à un nouvel examen de la législation et de la pratique en question. Elle espère que, à l'occasion d'un futur examen de la législation, le gouvernement prendra pleinement en considération les commentaires de la commission d'experts afin d'assurer la conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de faire un rapport sur les nouveaux développements de la situation.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de répondre à ses commentaires précédents, comme indiqué ci-dessous, en 2023. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement a été soumis trop tard, après la date limite du 1er septembre, pour assurer sa traduction. La commission examinera les informations fournies par le gouvernement à l’occasion de sa prochaine réunion.
La commission prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR), communiquées avec le rapport du gouvernement et qui font référence à des questions qu’elle examine ci-après, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
La commission note que le Comité de la liberté syndicale (CLS) a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas no 3313 (voir 396e rapport, octobre 2021, paragr. 529-595). La commission prend note, en particulier, des conclusions et recommandations du CLS en ce qui concerne: 1) le droit des syndicats d’exprimer des opinions et 2) l’application aux syndicats des dispositions législatives qui régissent les organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger.
Liberté d’expression. S’agissant d’une situation dans laquelle les publications d’un syndicat critiquant la politique de l’État ont été déclarées contraires au droit et aux statuts du syndicat, le CLS a rappelé que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux et que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées dans les limites de ce qui est convenable et dans le respect de la non-violence. Le CLS a également rappelé que la liberté d’expression dont devraient jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait également être garantie lorsqu’ils ceux-ci veulent formuler des critiques à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement. Le CLS a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit des syndicats d’exprimer des opinions, y compris de formuler des critiquent à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement, soit dûment protégé par la loi et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toutes les mesures adoptées en ce sens.
Agents étrangers. Par ailleurs, et en référence au cas no 3313, la commission note qu’en vertu de la Loi sur les organisations non commerciales, les syndicats doivent s’enregistrer en tant qu’organisations exerçant les fonctions d’un «agent étranger» s’ils reçoivent des fonds de sources étrangères et que ce statut entraîne certaines obligations supplémentaires imposées à un syndicat en vertu des articles 24 et 32 de la loi. La commission note en outre que l’article 32 prévoit des inspections planifiées (une fois par an) et inopinées des organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger. La commission note que les inspections non prévues sont motivées par la réception d’informations de la part des autorités publiques, des autorités locales, de citoyens ou d’organisations relatives: i) à une infraction à la loi ou aux statuts d’une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger; ii) au défaut d’enregistrement en tant qu’agent étranger; et iii) à la participation à des événements menés par une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale dont les activités ont été déclarées indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie. Si, au cours d’une enquête, il s’avère nécessaire d’obtenir des documents et/ou des informations par le biais d’un échange d’informations entre agences, d’entreprendre des recherches complexes et/ou longues ou des analyses et des recherches spécialisées, le délai pour effectuer cet examen peut aller jusqu’à quarante-cinq jours ouvrables. La commission considère qu’une loi qui entrave gravement les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs au motif qu’ils acceptent une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs à laquelle ils sont affiliés porte atteinte aux principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales. La commission note également que conformément à l’article 32 de la loi, un organe autorisé peut interdire à une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger de mettre en œuvre un programme (ou une partie de celui-ci). Le non-respect d’une telle décision entraîne la liquidation de l’organisation par décision de justice. La commission prend note des lourdes sanctions prévues par le Code des infractions administratives en cas de non-enregistrement en tant qu’organisation non commerciale exerçant les fonctions d’agent étranger, ainsi que pour la production de matériels ou leur distribution (y compris dans les médias et/ou sur Internet), sans indiquer qu’ils ont été produits, distribués ou envoyés par une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger. À la lumière de ce qui précède, la commission, comme le CLS, estime qu’il est difficile de concilier la charge bureaucratique supplémentaire imposée aux syndicats qui reçoivent une aide financière de l’étranger (y compris d’une organisation syndicale internationale dont ils sont membres) et les fortes amendes dont sont passibles les organisations, leurs dirigeants et membres, avec le droit des syndicats d’organiser leur gestion, d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, de même qu’avec le droit de bénéficier d’une affiliation internationale. La commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances d’un syndicat ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques. Le pouvoir discrétionnaire des autorités de procéder à des inspections et de demander des informations à tout moment comporte un risque grave d’ingérence dans la gestion des syndicats. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour trouver une solution appropriée par le biais du dialogue social afin de garantir que la réglementation relative aux organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger soit compatible avec les droits des syndicats, et des organisations d’employeurs, au sens de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
La commission note avec la plus profonde préoccupation, sur la base des informations disponibles sur le site Web du Kremlin (www.kremlin.ru), l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2022, de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère. La commission note qu’en vertu de cette nouvelle législation, l’influence étrangère est définie comme un soutien (financier et/ou autre) fourni, entre autres, par des organisations internationales et étrangères, et que le non-respect des exigences de la loi, qui sont désormais plus strictes que celles décrites ci-dessus, entraîne la dissolution de l’organisation en question. La commission note que si les organisations d’employeurs sont explicitement exclues de son champ d’application, les syndicats ne le sont pas. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application de la nouvelle loi et de fournir des informations à cet égard.
La commission note, sur la base des informations disponibles sur le portail Internet officiel d’informations juridiques, l’entrée en vigueur, le 5 décembre 2022, de la loi connexe, la Loi sur les amendements de certains actes législatifs de la Fédération de Russie, qui modifie, entre autres, la Loi fédérale no 54-FZ du 19 juin 2004 (telle que modifiée le 30 décembre 2020) sur les réunions, rassemblements, manifestations, marches et piquets. La commission note avec une profonde préoccupation que l’amendement non seulement restreint les zones où un évènement public peut avoir lieu au point que l’organisation de manifestations, marches, piquets pourrait devenir pratiquement impossible, mais interdit aussi l’organisation de tels événements par des agents étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces développements.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment invité le gouvernement à examiner, en concertation avec les partenaires sociaux, diverses catégories de la fonction publique nationale et municipale en vue d’identifier celles qui pourraient ne pas entrer dans la catégorie, interprétée au sens strict, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission note que le gouvernement réitère son explication sur la classification des postes de la fonction publique dans la législation nationale énoncée à l’article 9 de la loi sur la fonction publique nationale, et indique que tous les fonctionnaires couverts par cette législation exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission note que la KTR réitère son avis selon lequel tous les fonctionnaires couverts par la loi ne sont pas, loin de là, des «fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État». La commission se demande dans quelle mesure les «services d’appui» (appui administratif, documentation, informatique, comptabilité, etc.), par exemple, exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission rappelle qu’une définition trop large de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction, du droit de grève pour ces travailleurs. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle il est prêt à mener, si nécessaire, des consultations avec les partenaires sociaux concernant les améliorations possibles. La commission réitère sa demande et attend du gouvernement qu’il l’informe du résultat de l’examen, en consultation avec les partenaires sociaux, des diverses catégories de la fonction publique nationale et municipale afin d’identifier celles qui pourraient ne pas relever de cette catégorie interprétée au sens strict et dont le droit de grève devrait être garanti.
En ce qui concerne sa demande antérieure de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de manière à garantir le droit de grève aux cheminots, la commission note que le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation sur le transport ferroviaire, étant donné que l’article 413 du Code du travail prévoit que le droit de grève peut être restreint par la loi fédérale. Le gouvernement indique que les arrêts de travail temporaires de certaines catégories de cheminots peuvent constituer une menace pour la défense du pays et la sécurité de l’État, ainsi que pour la vie et la santé humaines, et qu’il est donc raisonnable de restreindre leur droit de grève. La commission réaffirme que le transport ferroviaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel la grève peut être interdite et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être établi dans ce service public d’une importance fondamentale. La commission réitère sa demande précédente et attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral, de manière à le rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de la Fédération de Russie (KTR), communiquées avec le rapport du gouvernement et qui font référence à des questions qu’elle examine ci-après, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
La commission note que le comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur les aspects législatifs du cas no 3313 [voir 396e rapport, octobre 2021, paragr. 529595]. La commission prend note, en particulier, des conclusions et recommandations du comité de la liberté syndicale en ce qui concerne: 1) le droit des syndicats d’exprimer des opinions et 2) l’application aux syndicats des dispositions législatives qui régissent les organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger.
Liberté d’expression. S’agissant d’une situation dans laquelle les publications d’un syndicat critiquant la politique de l’État ont été déclarées contraires au droit et aux statuts du syndicat, le comité de la liberté syndicale a rappelé que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse ou autrement est l’un des éléments essentiels des droits syndicaux et que le plein exercice des droits syndicaux exige la libre circulation des informations, des opinions et des idées dans les limites de ce qui est convenable et dans le respect de la non-violence. Le comité de la liberté syndicale a également rappelé que la liberté d’expression dont devraient jouir les organisations syndicales et leurs dirigeants devrait également être garantie lorsqu’ils ceux-ci veulent formuler des critiques à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement. Le comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit des syndicats d’exprimer des opinions, y compris de formuler des critiquent à l’égard de la politique économique et sociale du gouvernement, soit dûment protégé par la loi et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toutes les mesures adoptées en ce sens.
Agents étrangers. Par ailleurs, et en référence au cas no 3313, la commission note qu’en vertu de la Loi sur les organisations non commerciales, les syndicats doivent s’enregistrer en tant qu’organisations exerçant les fonctions d’un «agent étranger» s’ils reçoivent des fonds de sources étrangères et que ce statut entraîne certaines obligations supplémentaires imposées à un syndicat en vertu des articles 24 et 32 de la loi. La commission note en outre que l’article 32 prévoit des inspections planifiées et inopinées (une fois par an) des organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger. La commission note que les inspections non prévues sont motivées par la réception d’informations de la part des autorités publiques, des autorités locales, de citoyens ou d’organisations relatives: i) à une infraction à la législation d’une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger ou de ses statuts; ii) au défaut d’enregistrement en tant qu’agent étranger; et iii) à la participation à des événements menés par une organisation non gouvernementale étrangère ou internationale dont les activités ont été déclarées indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie. Si, au cours d’une enquête, il s’avère nécessaire d’obtenir des documents et/ou des informations par le biais d’un échange d’informations entre agences, d’entreprendre des recherches complexes et/ou longues ou des analyses et des recherches spécialisées, le délai pour effectuer cet examen peut aller jusqu’à quarante-cinq jours ouvrables. La commission considère qu’une loi qui entrave gravement les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs au motif qu’ils acceptent une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs à laquelle ils sont affiliés porte atteinte aux principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales. La commission note également que conformément à l’article 32 de la loi, un organe autorisé peut interdire à une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger de mettre en œuvre un programme (ou une partie de celui-ci). Le non-respect d’une telle décision entraîne la liquidation de l’organisation par décision de justice. La commission prend note des lourdes sanctions prévues par le Code des infractions administratives en cas de nonenregistrement en tant qu’organisation non commerciale exerçant les fonctions d’agent étranger, ainsi que pour la production de matériels ou leur distribution, y compris dans les médias et/ou sur Internet), sans indiquer qu’ils ont été produits, distribués ou envoyés par une organisation non commerciale exerçant les fonctions d’un agent étranger. À la lumière de ce qui précède, la commission, comme le comité de la liberté syndicale, estime qu’il est difficile de concilier la charge bureaucratique supplémentaire imposée aux syndicats qui reçoivent une aide financière de l’étranger (y compris d’une organisation syndicale internationale dont ils sont membres), et les fortes amendes dont sont passibles les organisations, leurs dirigeants et membres, avec le droit des syndicats d’organiser leur gestion, d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action, de même qu’avec le droit de bénéficier d’une affiliation internationale. La commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances d’un syndicat ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques. Le pouvoir discrétionnaire des autorités de procéder à des inspections et de demander des informations à tout moment comporte un risque grave d’ingérence dans la gestion des syndicats. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour trouver une solution appropriée par le biais du dialogue social afin de garantir que la réglementation relative aux organisations non commerciales exerçant les fonctions d’un agent étranger soit compatible avec les droits des syndicats, et des organisations d’employeurs, au sens de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
La commission note avec la plus profonde préoccupation, à partir du site Web du Kremlin (www.kremlin.ru), l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2022, de la loi sur le contrôle des activités des personnes sous influence étrangère. La commission note qu’en vertu de cette nouvelle législation, l’influence étrangère est définie comme un soutien (financier et/ou autre) fourni, entre autres, par des organisations internationales et étrangères, et que le non-respect des exigences de la loi, qui sont désormais plus strictes que celles décrites ci-dessus, entraîne la dissolution de l’organisation en question. La commission note que si les organisations d’employeurs sont explicitement exclues de son champ d’application, les syndicats ne le sont pas. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour exclure les syndicats et leurs organisations du champ d’application de la nouvelle loi et de fournir des informations à cet égard.
La commission note, à partir du Portail Internet officiel d’informations juridiques, l’entrée en vigueur, le 5 décembre 2022, de la loi connexe, la Loi sur les amendements à certains actes législatifs de la Fédération de Russie, qui modifie, entre autres, la Loi fédérale no 54FZ du 19 juin 2004 (telle que modifiée le 30 décembre 2020) sur les réunions, rassemblements, manifestations, marches et piquets. La commission note avec une profonde préoccupation que l’amendement non seulement restreint les zones où un évènement public peut avoir lieu au point que l’organisation de manifestations, marches, piquets pourrait devenir pratiquement impossible, mais interdit aussi l’organisation de tels événements par des agents étrangers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces développements.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission avait précédemment invité le gouvernement à examiner, en concertation avec les partenaires sociaux, diverses catégories de la fonction publique nationale et municipale en vue d’identifier celles qui pourraient ne pas entrer dans la catégorie, interprétée au sens strict, des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission note que le gouvernement réitère son explication sur la classification des postes de la fonction publique dans la législation nationale énoncée à l’article 9 de la loi sur la fonction publique nationale, et indique que tous les fonctionnaires couverts par cette législation exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission note que la KTR réitère son avis selon lequel tous les fonctionnaires couverts par la loi ne sont pas, loin de là, des «fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’État». La commission se demande dans quelle mesure les «services d’appui» (appui administratif, documentation, informatique, comptabilité, etc.), par exemple, exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État. La commission rappelle qu’une définition trop large de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction, du droit de grève pour ces travailleurs. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prêt à mener, si nécessaire, des consultations avec les partenaires sociaux concernant les améliorations possibles. La commission réitère sa demande et attend du gouvernement qu’il l’informe du résultat de l’examen, en consultation avec les partenaires sociaux, des diverses catégories de la fonction publique nationale et municipale afin d’identifier celles qui pourraient ne pas relever de cette catégorie interprétée au sens strict et dont le droit de grève devrait être garanti.
En ce qui concerne sa demande antérieure de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de manière à garantir le droit de grève aux cheminots, la commission note que le gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation sur le transport ferroviaire, étant donné que l’article 413 du Code du travail prévoit que le droit de grève peut être restreint par la loi fédérale. Le gouvernement indique que les arrêts de travail temporaires de certaines catégories de cheminots peuvent constituer une menace pour la défense du pays et la sécurité de l’État, ainsi que pour la vie et la santé humaines, et qu’il est donc raisonnable de restreindre leur droit de grève. La commission réaffirme que le transport ferroviaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel la grève peut être interdite et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être établi dans ce service public d’une importance fondamentale. La commission réitère sa demande précédente et attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral, de manière à le rendre pleinement conforme à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note de la réponse détaillée du gouvernement aux observations formulées en 2015 par la Confédération du travail de Russie (KTR), ainsi qu’aux observations de la KTR communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs des services municipaux ainsi que les agents de la fonction publique qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer le droit de grève. La commission prend note des explications du gouvernement à propos du système de la fonction publique en Fédération de Russie. Le gouvernement se réfère en particulier à l’article 3(1) de la loi sur les fonctionnaires de l’Etat, qui définit la fonction publique nationale comme un type de service assuré par des citoyens, dans leurs fonctions administratives respectives, afin d’exercer l’autorité de différents organes de l’Etat. De ce fait, l’interdiction des grèves dans la fonction publique est nécessaire en raison de ses fonctions spécifiques, qui devraient être ininterrompues afin de garantir l’exercice de l’autorité de différents organes de l’Etat. Le gouvernement fait remarquer que cette interdiction vise les fonctionnaires indépendamment de leur catégorie et échelon hiérarchique, parce que tous les fonctionnaires contribuent individuellement et collectivement à la finalité publique de la fonction publique par le biais de laquelle s’exerce l’autorité de l’Etat. De même, la législation interdit l’exercice du droit de grève aux fonctionnaires municipaux qui exercent des fonctions d’autorité au nom des instances municipales. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission rappelle l’indication donnée précédemment par la KTR suivant laquelle l’article 9 de la loi sur la fonction publique nationale divise ses fonctions en quatre catégories et tous les agents de la fonction publique couverts par cette loi ne sont pas, loin de là, «des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat». Rappelant que l’exercice du droit de grève ne peut être limité ou interdit qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission invite le gouvernement à réexaminer, en concertation avec les partenaires sociaux, les diverses catégories de la fonction publique nationale et municipale afin d’identifier celles susceptibles de ne pas faire partie de cette catégorie interprétée au sens strict.
S’agissant de sa précédente demande de modification de l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003), de manière à garantir le droit de grève aux cheminots, la commission note que le gouvernement réitère l’interdiction faite par la loi aux travailleurs des services ferroviaires en activité dans le transport et les chemins de fer publics. La commission rappelle que le transport ferroviaire ne constitue pas un service essentiel au sens strict du terme dans lequel la grève peut être interdite, et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être instauré dans ce service public d’une importance fondamentale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003) de manière à le mettre en conformité avec la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2012 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle prend note aussi des observations formulées par la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 1er septembre 2015, portant sur des allégations de restrictions imposées par la législation au droit de grève, lesquelles sont examinées par la commission ci-après, et des commentaires du gouvernement à leur sujet. La KTR allègue aussi que les mécanismes existants de protection des droits syndicaux sont inefficaces. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos. Par ailleurs, la commission prend note des observations à caractère général de 2013 et 2015 formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs des services municipaux ainsi que les agents de la fonction publique qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer le droit de grève. La commission note à ce propos que la loi fédérale de 1998 sur le service municipal a été abrogée par la loi no 25-FZ du 2 mars 2007 concernant le service municipal dans la Fédération de Russie, comportant, à l’article 14 1. 14), l’interdiction pour les salariés de s’arrêter de travailler en tant que moyen de résoudre un conflit du travail. La commission rappelle aussi qu’une interdiction similaire est prévue à l’article 17 1. 15) de la loi sur la fonction publique (2004). La commission note, d’après l’explication du gouvernement, que l’interdiction des grèves pour les agents de la fonction publique est compensée par l’existence d’organismes impartiaux compétents en matière de règlement des conflits, chargés de traiter les différends en cours entre l’employeur et les agents de la fonction publique. La commission note, d’après l’indication de la KTR, que l’article 9 de la loi sur la fonction publique prévoit que, dans la fonction publique, les fonctions sont divisées en quatre catégories, que tous les agents de la fonction publique couverts par cette loi ne sont pas, loin de là, «des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat» et que la loi impose l’interdiction des grèves quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. La commission rappelle à nouveau que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit qu’à l’égard des agents publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 14 1. 14) de la loi sur le service municipal ainsi que l’article 17 1. 15) de la loi sur la fonction publique de manière à mettre la législation en conformité avec la convention, et d’indiquer toutes les mesures prises à ce propos.
En ce qui concerne sa précédente demande de modifier la législation pour assurer le droit de grève aux travailleurs des chemins de fer, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 413(b) du Code du travail, selon lequel les grèves sont illégales dans plusieurs services, notamment dans le transport aérien, par voie d’eau et ferroviaire, ainsi que dans les communications, uniquement lorsqu’une grève risque de mettre en danger la défense du pays, la sécurité de l’Etat, ou la vie ou la santé de la population. La commission note cependant que, conformément au même article, le droit de grève peut être restreint en vertu d’une loi fédérale et note aussi à ce propos que, conformément à l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003), les grèves sont interdites dans le transport ferroviaire. La commission rappelle que le transport ferroviaire ne doit pas constituer un service essentiel au sens strict du terme dans lequel les grèves peuvent être interdites et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être établi dans ce service public d’une importance fondamentale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003) de manière à le mettre en conformité avec la convention, ainsi qu’avec l’article 413(b) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Service minimum. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 412 du Code du travail afin de s’assurer que tout type de désaccord concernant le service minimum dans des organisations dont les activités sont nécessaires à la sécurité, à la santé et à la vie des personnes ainsi qu’aux intérêts vitaux de la société, et où il est nécessaire d’assurer un service minimum pendant une grève, est réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit. La commission note que, dans son rapport de 2011, le gouvernement indique qu’un organe exécutif de la Fédération de Russie est habilité à définir les services minima, mais que sa décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal par les parties au conflit du travail collectif. La commission prie le gouvernement d’indiquer qu’elle est la durée moyenne de la procédure de résolution des conflits devant les organes exécutifs et les tribunaux compétents, en cas de recours, lorsqu’il est question des services minima.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de la Confédération du travail de Russie (KTR) et du Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM), alléguant de graves violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment le refus d’octroyer la personnalité juridique aux syndicats, l’ingérence des autorités dans les affaires internes des syndicats, le harcèlement de dirigeants syndicaux et des restrictions au droit de grève. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ces commentaires. La commission note qu’une mission de l’OIT s’est rendue dans le pays en octobre 2011 pour discuter des questions similaires en instance devant le Comité de la liberté syndicale avec toutes les parties intéressées.
La commission prend note des commentaires de la CSI, formulés dans une communication en date du 31 juillet 2012, alléguant de nombreuses violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment le refus d’enregistrer des syndicats, la dissolution d’un syndicat de travailleurs migrants sur ordre d’un tribunal, et des restrictions au droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement pour le cycle actuel de rapports n’a pas été reçu. La commission observe que le Code du travail a été modifié.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité. Code du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 410 du Code du travail de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève, de façon à permettre aux syndicats de déclarer des grèves pour une période indéterminée. La commission note avec intérêt que cette disposition a été modifiée de façon à supprimer cette obligation.
Autres instruments législatifs. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les employés des services postaux, des services municipaux et des chemins de fer puissent exercer le droit de grève et, à cet effet, de modifier l’article 9 de la loi fédérale de 1994 sur le service postal, l’article 11(1(10)) de la loi fédérale de 1998 sur les services municipaux ainsi que l’article 26 de la loi fédérale de 2003 sur le transport ferroviaire. De plus, notant que la loi de 2004 sur la fonction publique d’Etat interdit aux fonctionnaires d’interrompre leurs activités pour résoudre un conflit du travail, elle avait également demandé au gouvernement de modifier les dispositions législatives correspondantes pour veiller à ce que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer leur droit de grève. La commission note que le gouvernement réaffirme que le droit de grève des catégories de travailleurs ci-après est restreint: les travailleurs des services fédéraux de courrier express et les employés municipaux, ainsi que certaines catégories de travailleurs des chemins de fer. Le gouvernement considère que les restrictions imposées au droit de grève de certaines catégories de travailleurs ne contredisent pas les normes internationales. Il se réfère à cet égard à l’article 8(2) et (1)(c) du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et il souligne que, aux termes de ces dispositions, un Etat peut imposer l’interdiction de l’exercice du droit de grève par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat, ainsi qu’à d’autres personnes, si nécessaire dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’ordre public, ou pour la protection des droits et libertés d’autrui. Le gouvernement souligne que rien dans cet article n’autorise les Etats parties à la convention no 87 à prendre des mesures législatives qui porteraient atteinte, ou qui appliqueraient la loi d’une manière telle qu’elles porteraient atteinte, aux garanties offertes dans cette convention. La commission rappelle de nouveau sa position fondamentale selon laquelle le droit de grève est un corollaire indissociable du droit syndical protégé par la convention no 87. Elle rappelle également que, outre les forces armées et la police (dont les membres pourraient être exclus de l’application de la convention), le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que pour des fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat ainsi que dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire des services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission considère que les chemins de fer et les services postaux ne constituent pas des services essentiels. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives susmentionnées de manière à rendre la législation conforme à la convention, et à assurer que les travailleurs des services fédéraux de courrier express, les employés des chemins de fer, les employés municipaux et les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer leur droit de grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de faire connaître ses observations sur les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) alléguant de nombreuses violations des droits syndicaux dans la pratique, notamment le refus d’enregistrer des syndicats, l’ingérence des autorités dans les affaires internes des syndicats, le harcèlement de dirigeants syndicaux, et des restrictions au droit de grève, ainsi qu’aux commentaires soumis par la Confédération du travail de Russie (KTR) et le Syndicat des gens de mer de Russie (RPSM) dans une communication du 16 décembre 2009. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI, qu’elle examinera dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la KTR et du RPSM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier un certain nombre d’articles au Code du travail afin de lever les restrictions imposées au droit de grève. Elle avait en particulier prié le gouvernement de modifier l’article 410 du Code du travail de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève, de façon à permettre aux syndicats de déclarer des grèves pour une période indéterminée. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 410 ne précise pas la date et la durée maximum d’une grève, mais que la durée prévue de la grève devrait être indiquée dans la décision de déclaration. Le gouvernement indique également qu’afin de protéger les intérêts de la population la législation ne permet pas de déclarer des grèves pour une période indéterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure de prolongation de la durée d’une grève en cours.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 24 août 2010 alléguant de nombreux cas de violation des droits syndicaux dans la pratique, notamment sous la forme de déni d’enregistrement des syndicats, d’ingérence des autorités dans les affaires internes d’un syndicat, de harcèlement de dirigeants syndicaux et de restrictions au droit de grève. La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait également pris note de communications soumises par la CSI, qui contenaient des allégations similaires. Elle prend note de surcroît des commentaires soumis par la Confédération russe du travail et le Syndicat des gens de mer de Russie dans une communication datée du 16 décembre 2009. La commission note avec regret que, une fois de plus, le gouvernement n’a pas soumis d’observations sur les commentaires de la CSI ou d’autres organisations de travailleurs. La commission prie instamment le gouvernement de soumettre ses observations sur ces commentaires, de même que sur les commentaires antérieurs de la CSI.

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur administration et leurs activités. Droit de grève. Code du travail. La commission rappelle qu’elle avait auparavant demandé au gouvernement de modifier l’article 412 du Code du travail afin de s’assurer que tout type de désaccord concernant le service minimum dans des organisations dont les activités sont nécessaires à la sécurité, à la santé et à la vie des personnes, ainsi qu’aux intérêts vitaux de la société, et où il est nécessaire d’assurer un service minimum pendant une grève, est réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit et non par l’organe exécutif. La commission note que, bien que le gouvernement confirme qu’un organe exécutif de la Fédération de Russie est habilité à définir les services minima, il indique qu’une telle décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal par les parties au conflit du travail collectif. La commission considère que, étant donné que le système des services minima limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ces services, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit du travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161). La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier l’article 412 du Code du travail de manière à veiller à ce que tout désaccord sur le service minimum soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit, et non par l’organe exécutif.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 413 du Code du travail de manière à veiller à ce que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organisme indépendant et non par le gouvernement. La commission prend dûment note de l’explication du gouvernement selon laquelle, en application de cet article, il est habilité à mettre un terme à une grève dans des services d’intérêt vital jusqu’à ce que le problème soit résolu par le tribunal. Toutefois, l’injonction ne devrait pas dépasser dix jours.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé et du Développement social élabore actuellement avec les partenaires sociaux le Concept du développement du partenariat social et que, dans le cadre de cet exercice, il est envisagé de traiter des questions liées aux dispositions du Code du travail et des autres règles et réglementations qui régissent l’organisation et la conduite des grèves, de créer un mécanisme efficace pour résoudre les conflits du travail collectifs et d’améliorer la législation du travail en tenant compte des commentaires des organes de supervision de l’OIT. Le gouvernement indique en outre que le groupe de travail tripartite permanent de la Commission de la Douma d’Etat sur le travail et la politique sociale a repris son étude de la pratique juridique et recommencé à préparer des propositions visant à améliorer la législation du travail. Ce groupe de travail a l’intention de soumettre aux partenaires sociaux des propositions sur les modifications du Code du travail. A cet égard, la commission prend note des commentaires soumis par la Confédération du travail de Russie et le Syndicat des gens de mer de Russie, alléguant que les travaux relatifs à l’amendement du Code du travail en application des recommandations des organes de supervision de l’OIT n’avancent pas. La commission espère que les travaux du groupe de travail susmentionné aboutiront dans un proche avenir sur une réforme législative qui tiendra compte des commentaires ci-dessus, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement qu’il peut faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Autre législation. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les employés des services postaux, des services municipaux et des chemins de fer puissent exercer le droit de grève et, à cet effet, de modifier l’article 9 de la loi de 1994 sur le service postal fédéral, l’article 11(1(10)) de la loi sur les services municipaux fédéraux de 1998 ainsi que l’article 26 de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de 2003. Elle avait de plus demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe des restrictions d’ordre législatif imposées au droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent une autorité au nom de l’Etat. La       commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de grève des catégories de travailleurs ci-après est restreint: les travailleurs des services fédéraux de courrier express et les employés municipaux, ainsi que certaines catégories de travailleurs des chemins de fer. Le gouvernement indique en outre que la loi de 2004 sur la fonction publique d’Etat de la Fédération de Russie interdit aux fonctionnaires d’interrompre leurs activités pour résoudre un conflit du travail. La commission note que le gouvernement considère que les restrictions imposées au droit de grève de certaines catégories de travailleurs ne sont pas en contradiction avec les normes internationales et qu’il indique que les travailleurs dont le droit de grève est restreint ont la possibilité de recourir à d’autres moyens pour résoudre des conflits du travail collectifs, tels que recourir à la procédure de médiation ou se tourner vers le gouvernement. Le gouvernement se réfère en particulier à l’article 8, paragraphes 2 et 3, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et il souligne que, aux termes de cet article, un Etat peut imposer l’interdiction de l’exercice du droit de grève par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat, mais que rien dans l’article n’autorise les Etats parties à la convention no 87 à adopter des mesures législatives pouvant porter préjudice, ou appliquer la loi d’une façon portant préjudice, aux garanties prévues dans cette convention. La commission rappelle sa position fondamentale, à savoir que le droit de grève est un corollaire intrinsèque du droit d’organisation protégé par la convention no 87. Elle rappelle de surcroît que, outre les forces armées et la police (dont les membres pourraient être exclus de l’application de la convention), le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que pour les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au strict sens du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. La commission considère que les services de chemin de fer et les services postaux ne sont pas des services essentiels. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de modifier les dispositions législatives susmentionnées pour mettre sa législation en conformité avec la convention, et de veiller à ce que les travailleurs des services postaux fédéraux, les travailleurs des chemins de fer, les employés municipaux ainsi que les fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer leur droit de grève. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises à cet égard.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer quelles étaient les catégories de travailleurs salariés des organes fédéraux des affaires intérieures qui n’avaient pas le droit de faire grève. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les membres des forces de police, qu’ils soient simples policiers ou qu’ils occupent des postes de commandement, n’ont pas le droit d’interrompre l’exercice de leurs fonctions pour résoudre un conflit du travail.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008 relatant l’agression d’un syndicaliste et plusieurs cas de violation du droit de grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet, ainsi qu’au sujet des observations présentées en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), portant également sur des restrictions imposées au droit de grève et sur un cas de violation des droits syndicaux dans la pratique.

La commission rappelle qu’elle avait demandé précédemment au gouvernement de:

–           modifier l’article 410 du Code du travail, de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève, de façon à permettre aux syndicats de déclarer des grèves pour une période indéterminée;

–           modifier l’article 412 du Code du travail, de manière à veiller à ce que tout désaccord sur le service minimum à assurer en cas de grève dans les organismes responsables de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes et des intérêts vitaux de la société soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit, et non par l'organe exécutif;

–           modifier l’article 413 du Code du travail, de manière à veiller à ce que, lorsqu'une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organe indépendant et non par le gouvernement;

–           veiller à ce que les employés des services postaux, municipaux et des chemins de fer puissent exercer le droit de grève et, à cet effet, modifier l’article 9 de la loi de 1994 sur le service postal fédéral, l’article 11(1(10)) de la loi sur les services municipaux fédéraux de 1998, ainsi que l’article 26 de la loi sur le transport ferroviaire fédéral de 2003;

–           indiquer s’il existe des restrictions d’ordre législatif imposées au droit de grève des fonctionnaires autres que ceux qui exercent une autorité au nom de l’Etat; et

–           spécifier les catégories de travailleurs employés dans les bureaux d'inspection des services, à qui la grève est interdite.

La commission rappelle qu’elle avait noté précédemment, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de la Santé et du Développement social était engagé, de concert avec les autorités fédérales concernées et les partenaires sociaux, dans un processus de révision des lois pertinentes, de manière à les mettre en conformité avec les recommandations de l’OIT. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un groupe de travail composé des partenaires sociaux les plus représentatifs a été créé à cet effet en 2008.

La commission espère que les travaux du groupe de travail susmentionné aboutiront dans un proche avenir à une réforme législative qui tienne compte de ses précédents commentaires et prie le gouvernement d’indiquer tous nouveaux développements à ce propos. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel, s’il le souhaite, à l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note que, selon le rapport du gouvernement, il est interdit aux syndicats (leurs associations) constitués dans les Services des affaires intérieures de recourir à la grève. La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs auxquelles s’applique cette interdiction.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission regrette que le gouvernement n’ait fourni aucune observation au sujet des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), concernant des restrictions au droit de grève et des violations présumées de droits syndicaux dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

Dans son observation antérieure, la commission avait noté que le Code du travail a été révisé en 2006 et que plusieurs de ses recommandations antérieures ne trouvent pas leur expression dans le Code du travail révisé. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser les articles suivants du Code du travail de manière à mettre celui-ci en conformité avec l’article 3 de la convention:

–           l’article 410 du Code du travail, de manière à abroger l’obligation d’indiquer la durée d’une grève;

–           l’article 412 du Code du travail, de manière à veiller à ce que tout désaccord sur le service minimum à assurer en cas de grève dans les organismes responsables de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes et des intérêts vitaux de la société soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par un organe exécutif;

–           l’article 413 du Code du travail, de manière à veiller à ce que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organe indépendant et non par le gouvernement.

La commission note par ailleurs, d’après le rapport du gouvernement, que le droit de grève est restreint ou interdit dans les services suivants: les services postaux (art. 9 de la loi du 17 décembre 1994 sur le service postal fédéral), les services municipaux (art. 11(1)(10) de la loi sur les services municipaux fédéraux du 8 janvier 1998), et les chemins de fer (art. 26 de la loi sur le transport ferroviaire fédéral du 10 janvier 2003), que la commission ne considère pas comme essentiels, c’est-à-dire les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population et dans lesquels les restrictions et même l’interdiction peuvent être justifiées. La commission est d’avis que, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme. De l’avis de la commission, un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre les décisions exécutoires (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 161). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser sa législation de manière à tenir compte du principe susmentionné.

La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement au sujet du droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (qui était précédemment interdit en vertu de l’article 11 de la loi portant statut de la fonction publique). La commission note à cet égard que la loi du 27 juillet 2004 sur la fonction publique abroge la loi portant statut de la fonction publique. Bien que la nouvelle loi ne semble pas interdire expressément le droit de grève dans la fonction publique, la commission note que l’article 18(6) dispose que «les fonctionnaires doivent se conformer aux restrictions imposées à leur égard par la législation». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe dans la législation des restrictions par rapport au droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Enfin, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère de la Santé et du Développement social est engagé, de concert avec les autorités fédérales concernées et les partenaires sociaux, dans un processus de révision des lois pertinentes, de manière à les mettre en conformité avec les recommandations de l’OIT. La commission espère que la prochaine révision législative tiendra compte de ses commentaires antérieurs, et prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.

La commission adresse au gouvernement une demande directe concernant d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note en outre des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2216 et 2251 (voir 340e rapport, mars 2006), qui renvoient les aspects législatifs de ces cas devant la commission d’experts.

La commission prend note des commentaires adressés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 10 août 2006 concernant des restrictions au droit de grève et des violations présumées de droits syndicaux protégés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les projets d’amendement du Code du travail tiennent compte des propositions qu’elle avait faites et qui tendaient à ce que les articles suivants du Code du travail ou d’autres instruments législatifs soient modifiés dans un sens propre à les rendre conformes à l’article 3 de la convention:

–           l’article 410 du Code du travail (prévoyant que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs de l’entreprise doivent être présents à l’assemblée organisée pour décider de faire grève et que la décision de faire grève soit prise par au moins la moitié des délégués présents) afin d’abaisser le quorum requis pour le vote concernant la grève, la commission jugeant ce quorum trop élevé et susceptible d’empêcher tout recours à la grève, surtout dans les grandes entreprises;

–           l’article 410 du Code du travail, afin de supprimer l’obligation d’annoncer la durée d’une grève;

–           l’article 412 du Code du travail, afin que tout désaccord sur le service minimum à assurer en cas de grève dans les organismes responsables de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes et des intérêts vitaux de la société soit tranché par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties et non par un organe exécutif;

–           l’article 413 du Code du travail, afin que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord faisant matière à conflit collectif soit tranché par un organe indépendant et non par le gouvernement; et

–           l’article 11 de la loi sur les principes fondamentaux de l’emploi public et l’article pertinent de la loi sur le transport par chemins de fer fédéraux, afin que les employés des services publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et les employés des chemins de fer aient le droit de faire grève.

La commission regrette que plusieurs de ses recommandations ne trouvent pas leur expression dans le Code du travail modifié. En effet, seul l’article 410 du Code du travail a été modifié dans le sens de l’abaissement du quorum requis pour qu’une décision de faire grève soit valable. D’après le nouveau libellé de cet article, une assemblée de travailleurs convoquée pour cet objet est réputée valable si elle réunit au moins la moitié de l’effectif total du personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi modifiant le Code du travail. Exprimant l’espoir que les réformes législatives à venir tiendront compte de ces demandes précédentes, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission prend note des discussions engagées au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2005. La commission prend note également des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2216, 2244 et 2251 (voir le 337e rapport, juin 2005).

Par ailleurs, la commission prend note des commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant les restrictions imposées au droit de grève et l’allégation de violation dans la pratique des droits syndicaux accordés par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires de la CISL.

La commission note que le Code du travail fait l’objet d’une révision. Elle espère que le projet de modifications prendra en considération la demande antérieure de la commission de modifier les articles suivants du Code du travail ou d’autres textes législatifs de manière à les rendre conformes à l’article 3 de la convention:

–         l’article 410 du Code du travail (prévoyant que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs doivent être présents à la réunion, et que la décision de recourir à une grève doit être prise par au moins la moitié du nombre de délégués présents), afin d’abaisser le quorum requis pour un vote de grève, lequel est considéré par la commission comme trop élevé et susceptible d’empêcher le recours à une grève, en particulier dans les grandes entreprises;

–         l’article 410 du Code du travail, de manière à supprimer l’obligation d’indiquer la durée d’une grève;

–         l’article 412 du Code du travail, de manière que tout désaccord au sujet des services minimums dans les organisations chargées de la sécurité, de la santé et de la vie des personnes ainsi que des intérêts vitaux de la société, dans lesquels le service minimum doit être assuré au cours d’une grève, soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend, et non par l’organe exécutif;

–         l’article 413 du Code du travail, de manière que, lorsqu’une grève est interdite, tout désaccord concernant un différend collectif soit réglé par un organe indépendant et non par le gouvernement; et

–         l’article 11 de la loi sur les principes fondamentaux de l’emploi public et l’article pertinent de la loi sur le transport par chemins de fer fédéraux, de manière que les employés des chemins de fer et du service public, qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, bénéficient du droit de grève.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements au sujet de l’amendement du Code du travail et de fournir copie du texte modifié, aussitôt qu’il sera adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2216 (voir 332e rapport de novembre 2003 et 334e rapport de juin 2004) et dans le cas no 2251 (333e rapport, mars 2004). La commission prend également note avec intérêt de la nouvelle loi de 2002 sur les associations d’employeurs.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans sa précédente observation, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 11 du Code du travail, les restrictions prévues dans la législation fédérale pouvaient s’appliquer aux directeurs d’organisations, au personnel ayant un double emploi, aux femmes, aux personnes ayant des responsabilités familiales, aux jeunes, aux employés de la fonction publique ainsi qu’à d’autres personnes. Elle avait également noté que les membres des comités directeurs des organisations (à l’exception des membres qui ont conclu un contrat de travail avec l’organisation) et les membres dont la relation avec l’employeur est régie par le droit civil étaient exclus de l’application du Code du travail. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des restrictions avaient été imposées au droit syndical de ces travailleurs, et d’apporter des éclaircissements concernant les personnes considérées comme relevant d’un contrat de droit civil, personnes exclues du champ d’application du code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne limite pas le droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. Se référant à l’article 11 du code, le gouvernement signale que la législation du travail s’applique à tous les travailleurs liés à un employeur par un contrat.

Article 3Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 410 du Code du travail qui prévoit que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs doivent être présents à la réunion, et que la décision de recourir à une grève doit être prise par au moins la moitié du nombre de délégués présents, afin d’abaisser le quorum requis pour un vote de grève. La commission déplore que le gouvernement n’ait communiqué aucune information en la matière. Elle le prie donc une nouvelle fois d’indiquer les mesures prises pour abaisser le quorum requis pour un vote de grève, qu’elle considère trop élevé et susceptible d’empêcher le recours à une grève, en particulier dans les grandes entreprises.

La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 410 du Code du travail, qui fait obligation aux organisations de travailleurs d’indiquer la durée d’une grève, ne prévoit pas une durée maximale pour une grève. La commission rappelle que le seul fait de demander aux organisations de spécifier la durée de la grève, même si cela n’est pas contraignant, porte atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité sans ingérence gouvernementale. La commission rappelle que, dans le cas no 2251, le Comité de la liberté syndicale avait également prié le gouvernement de modifier l’article 410 sur ce point. Elle le prie donc une nouvelle fois de prendre les mesures voulues pour rendre sa législation conforme à la convention, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

Dans ses précédents commentaires, prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pendant une grève, un service minimum doit être assuré dans chaque secteur d’activité, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’établissement d’un service minimum était exigé pour toutes les catégories de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 412 du code fournit une liste exhaustive d’organisations et d’entreprises où il est nécessaire d’assurer un service minimum pendant une grève. Cette liste mentionne notamment les organisations dont les activités sont nécessaires à la sécurité, à la santé et à la vie des personnes, ainsi qu’aux intérêts vitaux de la société. S’agissant de la disposition de l’article 412, aux termes de laquelle tout désaccord concernant l’établissement d’un service minimum doit être réglé par les autorités, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce type de désaccord est réglé dans le cadre de la procédure de règlement des conflits collectifs du travail. Elle relève toutefois que l’article 412 prévoit que tout désaccord concernant l’établissement d’un service minimum doit être réglé par un organe exécutif de la Fédération de Russie. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que tout désaccord concernant le service minimum soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au conflit, et non par l’organe exécutif, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

La commission relève que, dans le cas no 2251, le Comité de la liberté syndicale avait prié le gouvernement d’indiquer ce que sont les entreprises et services décrits comme «directement impliqués dans des types de production ou de matériel extrêmement dangereux» où le droit de grève est interdit en vertu de l’article 413(1)(b) du Code du travail. De plus, le Comité de la liberté syndicale avait pris note de l’article 17 de la loi sur les transports ferroviaires fédéraux interdisant le droit de grève aux employés des chemins de fer, et de l’article 11 de la loi fondamentale sur l’emploi dans la fonction publique qui interdirait les grèves dans la fonction publique non seulement aux fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, mais aussi à de nombreux autres employés. La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, prie le gouvernement de modifier sa législation afin de garantir que les employés des chemins de fer et les employés de la fonction publique qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent jouir du droit de grève. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.

S’agissant de l’article 413, aux termes duquel, dans les situations de crise et dans les services essentiels ou lorsque des restrictions sont prévues par la législation fédérale, la décision relative aux conflits collectifs est prise par le gouvernement de la Fédération de Russie, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, outre le recours aux procédures de conciliation pour régler le différend, les parties peuvent en référer au gouvernement de la Fédération de Russie qui prend une décision dans un délai de dix jours. A cet égard, la commission relève que l’article 413 dispose clairement que, dans les cas où une grève est interdite, la décision relative aux conflits collectifs du travail est prise par le gouvernement de la Fédération de Russie. La commission rappelle à nouveau que, si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés, mécanisme qui devrait présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 164). La commission prie donc le gouvernement de réviser sa législation afin de garantir que, dans ces cas, tout désaccord concernant un conflit collectif soit réglé par un organe indépendant, non par le gouvernement, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière. De plus, rappelant que les restrictions au droit de grève ne peuvent concerner que les services essentiels et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre des copies de toutes lois fédérales prévoyant des restrictions à la grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail.

Article 2 de la convention. Droit pour les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note avec satisfaction que le Code du travail de 2002 ne comporte aucune référence à l’imposition d’un monopole syndical.

La commission note qu’aux termes de l’article 11 du Code du travail les restrictions prévues dans la loi fédérale peuvent s’appliquer aux directeurs des organisations, au personnel ayant un double emploi, aux femmes, aux personnes avec des responsabilités familiales, aux jeunes, au personnel de l’Etat ainsi qu’à d’autres personnes. Elle note également que les membres des comités directeurs des organisations (à l’exception des membres qui ont conclu un contrat de travail avec l’organisation) et les personnes dont la relation avec l’employeur est régie par un contrat de droit civil sont exclus de l’application du Code du travail. Rappelant que cet article de la convention prévoit que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier en vue de la promotion et de la défense de leurs intérêts professionnels, avec comme seule exception possible à l’égard des forces armées et de la police, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des restrictions ont été imposées au droit syndical de ces travailleurs, et d’apporter des clarifications en ce qui concerne les personnes qui sont condamnées au bénéfice d’un contrat de droit civil et qui sont exclues de l’application du Code.

La commission note également, selon le gouvernement, qu’un projet de loi fédérale sur les associations d’employeurs est en préparation au sein de la Douma d’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir copie de cette loi aussitôt qu’elle sera adoptée, de manière à lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission note, d’après le gouvernement, que la loi fédérale sur les procédures de règlement des différends collectifs de travail n’est plus en vigueur. Cependant, la commission note avec regret que le nouveau Code du travail ne répond pas aux précédentes préoccupations de la commission. Ainsi, concernant le quorum requis pour un vote de grève, la commission note que l’article 410 du Code du travail prévoit que les deux tiers au moins du nombre total de travailleurs doivent être présents à la réunion et que la décision de recourir à une grève doit être prise par la moitié au moins du nombre de délégués présents. Estimant que le quorum fixé en matière de grève est très élevé et peut éventuellement empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à abaisser le quorum requis pour un vote de grève et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission prend note également de l’article 410 du Code du travail, qui maintient l’obligation de déclarer la durée «possible» d’une grève, alors que la commission avait précédemment indiqué que le fait de soumettre les travailleurs et leurs organisations à l’obligation de spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer qu’aucune obligation légale de spécifier la durée de la grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission note que l’article 412 du Code du travail prévoit qu’en cas de désaccord entre les parties au sujet du service minimum devant être fourni dans les organisations (entreprises) dont les activités assurent la sécurité, la santé et la vie des personnes, ainsi que les intérêts vitaux de la société, la décision est prise par un organisme administratif. Cependant, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services minimums doivent être assurés dans chaque secteur d’activité. De l’avis de la commission, les autorités peuvent établir un système de service minimum dans les services publics afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Le service minimum serait approprié dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement d’un service minimum est exigé pour toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que l’exigence d’établir un service minimum soit limitée aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition selon laquelle tout désaccord au sujet de l’établissement d’un service minimum devrait être réglé par les autorités, même si selon l’article 412 les parties à la négociation collective peuvent recourir devant la justice contre la décision de l’organisme susmentionné, la commission estime qu’il est préférable que de tels désaccords soient résolus en premier lieu par un organisme indépendant, de manière àéviter tout retard possible qui pourrait être équivalent à une restriction de la grève. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir que tout désaccord concernant le service minimum soit réglé par un organisme indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par un organisme administratif, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note que le droit de grève ne peut pas être exercé pendant l’état d’urgence et dans les services essentiels, ainsi qu’en cas de restrictions prévues par la loi fédérale. Dans ces cas, la commission note que l’article 413 prévoit que la décision concernant le différend collectif est prise par le gouvernement de la Fédération de Russie. La commission rappelle à ce propos que si le droit de grève fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés, une telle procédure devant présenter par ailleurs des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 164). La commission prie en conséquence le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer que dans ces cas tout désaccord au sujet d’une convention collective soit réglé par un organisme indépendant et non par le gouvernement et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard. Par ailleurs, rappelant que les restrictions au droit de grève ne peuvent être imposées que dans les services essentiels et dans le cas de fonctionnaires publics exerçant l’autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de toutes lois fédérales prévoyant des restrictions en matière de grève.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément aux indications du gouvernement, les dispositions de l’article 230 du Code du travail, dans sa teneur telle que modifiée en 1992, qui semblaient maintenir l’unicité syndicale au niveau de l’entreprise, n’ont pas été incorporées dans le projet du Code du travail alors à l’étude. Elle note, d’après le dernier rapport du gouvernement, que la Douma d’Etat est actuellement saisie de ce projet de Code et que le texte en sera communiqué au Bureau dès son adoption. Elle rappelle que l’article 230, qui traite des droits du Comité syndical élu au niveau d’une entreprise ou d’un établissement, suscite un doute quant à la possibilité de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise. Elle veut croire que cette ambiguïté sera dissipée avec le nouveau Code et prie le gouvernement de communiquer copie de ce nouvel instrument dès qu’il aura été adopté.

Article 3. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’obligation, en vertu de l’article 14(5) de la loi de 1995 sur la procédure applicable à la résolution des conflits collectifs, de déclarer la durée d’une grève, la commission avait noté que, selon les indications données antérieurement par le gouvernement, les travailleurs ne cessant pas leur action de grève à la date ainsi annoncée peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires en application du Code du travail, notamment de réprimandes ou, en dernier recours, de licenciement. Dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que, selon les articles 18 et 22 de la loi sur la procédure applicable au règlement des conflits collectifs, les sanctions disciplinaires pour fait de grève ne peuvent être imposées qu’en cas de non-respect de la décision d’un tribunal. La commission note cependant que l’article 17 de cette même loi prévoit que la grève est illégale lorsqu’elle est déclarée sans tenir compte des échéances, procédures et règles stipulées par différents articles de cette loi, dont l’article 14. La commission estime qu’obliger les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève pourrait limiter le droit des organisations de travailleurs à organiser leur gestion et leurs activités et à formuler leur programme d’action. Le droit de grève est effectivement, par définition, un moyen de pression dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts sociaux et économiques et pour faire aboutir leurs revendications. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à lever l’obligation de préciser la durée de la grève faisant l’objet du préavis, et elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises en ce sens.

En dernier lieu, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, à son avis, la loi sur la procédure applicable au règlement des conflits collectifs définit clairement les conditions dans lesquelles l’action de grève peut s’exercer. La commission considère cependant que les nombreuses obligations énoncées notamment aux articles 14 et 16 de cette loi, qui concernent la déclaration de grève et le déroulement de celle-ci, risquent de rendre les grèves illégales pour cause d’erreurs mineures de procédure. Elle note par exemple que le fait de ne pas assurer un service minimum peut avoir pour conséquence que la grève soit déclarée illégale aux termes de cette loi, tandis que le service minimum devant être assuré est défini par l’organe exécutif ou les autorités locales lorsque les parties n’ont pu s’entendre sur ce point. La commission considère qu’en cas de désaccord sur la définition du service minimum il est préférable que la question soit tranchée par un organe indépendant. La règle incriminée, comme les autres, aboutit à subordonner une action de grève légale à une procédure plutôt complexe qui risque de susciter dans la pratique des obstacles injustifiés à l’exercice de ce moyen. La commission prie donc le gouvernement d’envisager de revoir et simplifier la loi afin que les règles auxquelles est soumise l’action de grève légale ne constituent pas un obstacle au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. De plus, elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice récente se rapportant à la légalité de l’action de grève.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser si les dispositions de l'article 230 du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 1992, et qui semblaient maintenir l'unicité syndicale au niveau de l'entreprise avaient été abrogées. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, bien que cette disposition n'ait pas toujours été abrogée, elle n'apparaît pas dans le nouveau projet de Code du travail qui vient d'être élaboré. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant le projet de Code du travail et de lui faire parvenir copie du texte dès son adoption.

La commission avait noté que l'application de la loi sur les syndicats aux syndicats de diverses catégories d'agents publics devait être déterminée dans les lois (art. 4). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements sur les lois en question ainsi qu'une copie des textes pertinents en ce qui concerne, en particulier, les employés des organes fédéraux des affaires intérieures, des agences des services de sécurité fédéraux, des douanes fédérales, de la police fiscale fédérale et des juges et procureurs.

Article 3. La commission avait noté que, selon l'article 14(5) de la loi sur la procédure applicable à la résolution des conflits collectifs de 1995, la décision de déclarer une grève doit indiquer la durée de cette dernière. La commission avait prié le gouvernement de préciser quelles étaient les conséquences, pour les travailleurs ou leurs organisations, au cas où une grève dépasserait la durée prévue.

La commission note que, selon le gouvernement dans son rapport, les travailleurs qui ne mettent pas fin à une grève le jour suivant la date à laquelle cette grève doit se terminer sont passibles de sanctions disciplinaires prévues par le Code du travail, y compris des réprimandes, et, en dernier recours, le licenciement. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, elle considère que préciser la durée d'une grève peut éventuellement être admissible uniquement en tant qu'indication générale de la part des travailleurs mais ne devrait pas être sujette à des sanctions disciplinaires, y compris le licenciement, puisque de telles sanctions pourraient limiter le droit des organisations de travailleurs d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d'action. La commission demande au gouvernement, et cela déjà au stade de la révision du Code du travail, de modifier sa législation afin de garantir que des mesures disciplinaires ne pourront être imposées dans le cas où une grève dépasserait la durée prévue.

La commission rappelle également ses commentaires antérieurs à l'effet que la loi sur les procédures de résolution des conflits ne permet pas de déterminer clairement dans quelles circonstances le recours à la grève est autorisé. Elle encourage à nouveau le gouvernement à s'efforcer de clarifier les dispositions pertinentes afin que soit garanti sans ambiguïté le droit des syndicats d'organiser leurs activités.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que la loi sur les procédures de résolution des conflits ainsi que la loi sur les syndicats ont été adoptées, respectivement, les 23 novembre 1995 et 12 janvier 1996. Elle constate qu'il a été tenu compte dans ces textes de certains de ses commentaires. Elle relève toutefois certains points appelant des commentaires ou des compléments d'information.

Article 2 de la convention. Selon la définition des termes de la loi sur les syndicats (art. 3), l'organisation syndicale de premier niveau est une "association volontaire de membres syndicaux" travaillant, en règle générale, dans une seule et même entreprise, institution ou organisation, quelle qu'en soit la forme juridique ou économique. Les règles régissant les organisations syndicales de premier niveau sont de la compétence des "syndicats" (art. 71). La commission demande au gouvernement de fournir des éclaircissements sur le droit des travailleurs de créer, s'ils le souhaitent, directement au niveau de l'entreprise, les organisations de leur choix ne dépendant d'aucun syndicat déjà existant.

La commission, se référant à sa demande antérieure, prie à nouveau le gouvernement de préciser si les dispositions de l'article 230 du Code du travail, dans sa teneur modifiée de 1992, et qui semblaient maintenir l'unicité syndical au niveau de l'entreprise, ont été abrogées.

La commission note que l'application de la loi sur les syndicats aux syndicats de diverses catégories d'agents publics doit être déterminée dans des lois (art. 4). La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les lois en question ainsi qu'une copie des textes pertinents en ce qui concerne, en particulier, les employés des organes fédéraux des affaires intérieures, des agences des services de sécurité fédéraux, des douanes fédérales, de la police fiscale fédérale et des juges et procureurs.

Article 3. La commission note que, selon la loi sur la procédure applicable à la résolution des conflits collectifs, la décision de déclarer une grève doit indiquer la durée de cette dernière. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les conséquences, pour les travailleurs ou leurs organisations, au cas où une grève dépasserait la durée prévue.

La commission relève également qu'aux termes de l'article 14.2 la grève est déclenchée à la suite d'un vote exigeant un quorum de 75 pour cent et une majorité de 50 pour cent des votants.

La commission considère que l'effet cumulé de ces dispositions pourrait entraver le recours à la grève, en particulier dans les grandes unités de travail, et que le quorum exigé devrait être fixé à un niveau raisonnable.

La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si la loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990, le décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991 et l'article 190.3 du Code pénal, qui contiennent des restrictions importantes à l'exercice du droit de grève assorties de sanctions sévères, y compris des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ont fait l'objet d'un texte d'abrogation spécifique, comme elle l'avait demandé dans son commentaire antérieur.

La commission considère que la loi sur les procédures de résolution des conflits ne permet pas de déterminer clairement dans quelles circonstances le recours à la grève est autorisé. Elle encourage le gouvernement à s'efforcer de clarifier les dispositions pertinentes afin que soit garanti sans ambiguïté le droit des syndicats d'organiser leurs activités.

Article 7. Aux termes de la loi sur les syndicats (art. 8.1), les syndicats ont expressément le droit de ne pas se faire enregistrer. Dans ce cas, ils n'acquièrent pas les droits liés à la personnalité juridique. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur cette disposition, en particulier de préciser quelles seraient les activités permises aux syndicats qui ne se feraient pas enregistrer.

La commission rappelle au gouvernement que l'assistance du BIT est à sa disposition au cas où il souhaiterait en bénéficier en vue de prendre les mesures nécessaires à une pleine application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Elle rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur le droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et sur le droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action sans ingérence des pouvoirs publics en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres.

D'après des informations disponibles au BIT, l'avant-projet de loi sur le règlement des conflits collectifs semblerait contenir certaines dispositions qui n'iraient pas dans le sens des principes de la liberté syndicale, notamment l'exigence d'une majorité des deux tiers des employés d'une entreprise pour déclencher une grève, l'interdiction de la grève dans les chemins de fer fédéraux, les entreprises de transports publics urbains et de transports maritimes, aériens et fluviaux, l'imposition par le gouvernement d'un service minimum obligatoire au cours de certaines grèves, ainsi que le pouvoir du Président de la Fédération de Russie et du gouvernement de la Russie de suspendre une grève pendant deux mois dans les cas qui ont une signification particulière pour le maintien de la vie de la Fédération de Russie et des territoires qui la composent. La commission rappelle que la grève est un des moyens dont devraient pouvoir disposer les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir leurs intérêts économiques, sociaux et professionnels et que les limitations, voire les interdictions, de recourir à la grève devraient se limiter aux grèves dans les services essentiels, au sens strict du terme, à savoir les services dont l'interruption risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé et la sécurité de la personne, ou dans des cas de crise nationale aiguë, et ce pour une durée limitée et seulement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation. En cas d'interdiction de la grève, des garanties compensatoires devraient être accordées aux travailleurs concernés (voir paragr. 164 de l'étude d'ensemble de 1994). Enfin, concernant l'exigence d'un vote de grève, la loi devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixé à un niveau raisonnable; en outre, en cas de restriction à l'exercice du droit de grève dans les services qui ne sont pas essentiels, au sens strict du terme, pour la mise en place d'un service minimum, les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir, s'ils le souhaitent, participer à sa définition, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics.

La commission prie, en conséquence, le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport les textes de lois en préparation ou nouvellement adoptés, dont il fait état dans son rapport, sur le règlement des conflits collectifs, sur les syndicats et sur le droit d'association des citoyens. La commission prie, en outre, le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si l'ensemble législatif en préparation portera abrogation spécifique de la loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990, du décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991 et de l'article 190.3 du Code pénal, qui contiennent des restrictions importantes à l'exercice du droit de grève assorties de sanctions sévères, y compris des peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ainsi que de l'article 230 du Code du travail nouveau dans sa teneur modifiée du 25 septembre 1992 qui semble avoir maintenu l'unicité syndicale au niveau de l'entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations d'organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d'action, sans ingérence des autorités publiques, en vue de promouvoir et de défendre les intérêts de leurs membres.

a) La commission note que la législation contient toujours de graves restrictions au droit des organisations de recourir à la grève en vue de défendre les intérêts professionnels des travailleurs (article 11 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1989 interdisant le recours à la grève dans les transports ferroviaires urbains, y compris le métro, l'aviation civile et le secteur énergétique notamment; loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990; article 5 du décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991 sur des mesures d'urgence à prendre pour garantir la stabilité du travail dans les branches d'activité essentielles à l'économie nationale permettant d'interdire la grève, assorties de sanctions sévères, notamment d'amendes pour manquement à la discipline du travail et de peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans (article 14 de la loi du 9 octobre 1989; loi sur l'état d'urgence du 3 avril 1990; article 5, paragraphe 2, du décret du Président de l'URSS du 16 mai 1991; article 190 3) du Code pénal).

La commission est d'avis que les restrictions, voire les interdictions au droit de grève, devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne (voir Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre l'article 11 de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1989 en conformité avec le principe énoncé ci-dessus ainsi que pour assurer que la législation sur l'état d'urgence ne soit pas appliquée d'une manière qui porterait atteinte aux principes de la liberté syndicale en matière de droit de grève.

b) Pour ce qui est de certaines autres dispositions concernant l'exercice du droit de grève (articles 3, 7, 9 et 15 de la loi du 9 octobre 1989 sur le règlement des conflits collectifs du travail), la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses détaillées aux questions qu'elle avait posées sous le point 2 de sa demande directe de 1991.

2. Article 2. Droit des travailleurs, sans distinction d'aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix.

a) La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la loi sur les syndicats du 10 décembre 1990 s'applique à tous les travailleurs sans distinction de nationalité.

b) La commission avait relevé pendant de nombreuses années que plusieurs dispositions du Code du travail, y compris l'article 230, qui traitait auparavant des droits du comité syndical local de fabrique ou d'usine et de ses rapports avec l'administration d'une entreprise, d'un établissement ou d'une organisation, étaient contraires aux exigences de l'article 2 de la convention. La commission note que la loi du 25 septembre 1992 a modifié l'article 230 et prévoit désormais que "les droits de l'organe syndical local élu dans l'entreprise, l'institution ou l'organisation et les garanties de son activité sont définis par la législation, les statuts, les accords et les conventions collectives". Dans ces conditions, la commission estime que l'article 230 nouveau semble avoir maintenu l'unicité syndicale au niveau de l'entreprise. Elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'importance qu'elle attache au principe selon lequel les organisations syndicales minoritaires devraient être autorisées à mener leur action et à avoir au moins le droit de se faire le porte-parole de leurs membres et de les représenter en cas de réclamation individuelle (voir étude d'ensemble de 1994, op. cit., paragr. 98), et elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit d'adhérer au syndicat de leur choix.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission note que la loi sur les associations publiques du 16 octobre 1990 reconnaît en son article 9, aux étrangers ou aux apatrides, le droit d'adhérer à une association publique uniquement si les statuts de l'association le prévoient.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi sur les syndicats du 10 décembre 1990 doit être interprétée à la lumière de cette disposition ou si elle s'applique aux travailleurs sans distinction, notamment quant à leur nationalité.

2. Se référant à la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1990, la commission:

a) prie le gouvernement d'indiquer si la procédure d'arbitrage, prévue à l'article 3, intervient après accord des deux parties concernées ou à l'initiative de l'une d'entre elles;

b) attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'exigence d'une majorité des deux tiers des voix des membres du collectif concerné ou des délégués à l'assemblée peut constituer un obstacle au déclenchement d'une grève (article 7); elle le prie d'indiquer si cette majorité doit se dégager de l'ensemble des effectifs du collectif ou des travailleurs ayant pris part au vote;

c) demande au gouvernement d'indiquer quelles seraient les conséquences pour les travailleurs en grève et leur organisation si la grève se poursuit au-delà de la durée mentionnée dans le préavis (article 7);

d) demande au gouvernement de fournir des informations sur les circonstances pouvant conduire à l'ajournement d'une grève (article 9);

e) note que la grève est interdite dans plusieurs secteurs définis très largement: transports ferroviaires et urbains, y compris le métro, aviation civile, secteur énergétique notamment (article 11). La commission rappelle que le droit de recourir à la grève peut être restreint, voire interdit, dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne. Aussi, plutôt que d'interdire la grève dans des secteurs qui ne fournissent pas des services essentiels au sens strict du terme, il serait plus conforme aux principes de la liberté syndicale de prévoir la mise en place d'un service minimum à la définition duquel toutes les parties intéressées devraient pouvoir participer. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesure qui pourraient être prises à cet égard;

f) prie le gouvernement d'indiquer si l'article 190 3) du Code pénal est toujours en vigueur; cette disposition prévoit des peines d'emprisonnement pour une durée maximum de trois ans ou une amende en cas d'organisation ou de participation active à des actions collectives troublant l'ordre public, ou s'étant accompagnées d'un refus évident d'obéir aux injonctions légales des représentants de l'autorité ou ayant perturbé le service des transports des entreprises ou établissements publics ou sociaux;

g) prie le gouvernement de fournir des informations sur la portée de l'article 15 de la loi qui prévoit que tout préjudice subi par d'autres entreprises, établissements, organisations ou individus, du fait d'une grève, doit être réparé conformément aux dispositions de la législation en vigueur, en indiquant notamment à qui incombe la responsabilité de réparer le préjudice subi.

3. La commission note qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du Soviet suprême de l'URSS, concernant l'entrée en vigueur de la loi sur les syndicats du 10 décembre 1990, le gouvernement est tenu, dans le délai imparti, de soumettre à l'examen du Soviet suprême de l'URSS des propositions tendant à modifier et à compléter la loi de l'URSS sur le règlement des conflits collectifs du travail, notamment la partie concernant la responsabilité de l'organisation de grèves illégales.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de cette disposition.

4. La commission note l'adoption, le 3 avril 1990, de la loi sur l'état d'urgence. Aux termes de ces dispositions, l'état d'urgence, une fois déclaré, pourrait conduire notamment à une interdiction des rassemblements et des grèves, sous peine d'un emprisonnement de trois ans maximum pour ceux ayant dirigé une grève interdite.

La commission prie le gouvernement d'indiquer si, au cours de la période couverte par son prochain rapport, il a été fait usage de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission note avec satisfaction les modifications introduites dans la législation concernant le rôle dirigeant du Parti communiste, la possibilité du pluralisme syndical et l'indépendance des syndicats, et le droit des travailleurs de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts.

1. La commission note en particulier que l'article 6 de la Constitution soviétique, qui consacrait le rôle dirigeant du Parti communiste sur les organisations de masse, y compris les syndicats, a été modifié par la loi de l'URSS du 14 mars 1990 et que, dans sa nouvelle formulation, cette disposition énonce que le Parti participe au développement de la politique de l'Etat conjointement avec les autres partis politiques, les syndicats, les associations de jeunes et les autres associations publiques.

2. La commission note également que la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur les associations publiques du 16 octobre 1990 et la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur les syndicats, leurs droits et les garanties de leur activité du 10 décembre 1990 reconnaissent la possibilité du pluralisme syndical; elle note en particulier que l'article 2 de la loi sur les syndicats garantit aux travailleurs le droit, sans aucune distinction, de créer volontairement et sans autorisation préalable les syndicats de leur choix, ainsi que de s'affilier à un syndicat, à la condition de respecter les statuts de ces derniers et que l'article 3 de cette même loi dispose que les syndicats jouissent d'une pleine indépendance pour élaborer et adopter leurs statuts, déterminer leur structure, élire leurs organes dirigeants, organiser leur activité, tenir leurs réunions, leurs conférences, leurs plénums et leurs congrès.

3. La commission note enfin que la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1990 reconnaît aux travailleurs, sous certaines conditions, le droit de recourir à la grève pour la défense de leurs intérêts professionnels.

La commission note, par ailleurs, que l'arrêté du Soviet suprême de l'URSS concernant l'entrée en vigueur de la loi de l'URSS sur les syndicats dispose que le gouvernement de l'URSS devra aligner, dans le courant du 1er semestre 1991, ses décisions sur les dispositions de la loi de l'URSS sur les syndicats et prendre des mesures en vue de la révision ou de l'annulation par les ministères, les comités d'Etat et les directions gouvernementales de l'URSS de tous les textes normatifs, notamment de toutes leurs instructions qui seraient contraires à cette loi.

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait attiré l'attention du gouvernement sur les dispositions de la législation nationale qui consacraient la prééminence du comité syndical local de fabrique ou d'usine dans la représentation des travailleurs, soulignant que ces dispositions rendaient impossible l'émergence d'organisations syndicales en dehors de la structure syndicale existante (Code du travail de 1971, décret du Présidium du Soviet suprême sur le règlement relatif aux droits du comité syndical local de fabrique ou d'usine du 27 septembre 1971).

La commission relève en outre que la loi de l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur le règlement des conflits collectifs du travail du 9 octobre 1990 se réfère encore au comité syndical d'entreprise comme le seul organe syndical compétent en matière de règlement des conflits collectifs de travail.

La commission veut donc croire que, conformément à l'arrêté du Soviet suprême susmentionné, l'ensemble des dispositions de la législation nationale seront modifiées afin de lever, sur le plan du droit, toute ambiguïté quant à la possibilité d'un véritable pluralisme syndical et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès intervenus à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande d'information sur d'autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des débats et commentaires qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1987.

Elle rappelle que ses commentaires portent sur le système de l'unicité syndicale, sur les liens entre le Parti communiste et les syndicats ainsi que sur le droit de réunion soumis à autorisation préalable.

1. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable

Dans des commentaires formulés depuis 1960, la commission avait relevé que tout congrès, toute conférence et toute réunion, aux termes de l'arrêté no 908 du 15 mai 1935, devaient faire l'objet d'une autorisation préalable. Elle avait estimé que cet arrêté pouvait donner aux autorités publiques la possibilité de s'opposer à la création d'une nouvelle organisation ou d'une nouvelle fédération ou confédération en refusant par exemple d'autoriser la réunion d'une assemblée constitutive d'organisation professionnelle.

Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait maintes fois indiqué que les dispositions de cet arrêté n'avaient jamais été appliquées aux organisations professionnelles et qu'elles étaient considérées comme caduques.

La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout changement de la législation à cet égard.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'arrêté no 908 du 15 mai 1935 a cessé de s'appliquer à la tenue des congrès, conférences et réunions des organisations coopératives, syndicales et autres organisations sociales, en vertu de l'arrêté no 391 du Conseil des ministres de l'URSS du 29 mars 1988, et il fournit une copie du texte de cet arrêté qui dispose expressément dans son titre que l'arrêté no 908 du 15 mai 1935 cesse partiellement d'être en vigueur et, plus précisément dans le corps du texte, que l'arrêté no 908 du 15 mai 1935, "en ce qui concerne l'autorisation de la tenue des congrès, conférences et réunions" organisés par les organisations coopératives, syndicales et autres organisations sociales, cesse d'être en vigueur.

La commission prend note avec satisfaction du contenu de l'arrêté no 391 du 29 mars 1988.

2. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix en dehors de la structure syndicale existante

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé plusieurs dispositions des Codes du travail des Républiques fédérées et de leurs règlements d'application qui consacraient la prééminence du comité syndical local de fabrique ou d'usine dans la représentation des travailleurs à l'exclusion, dans la pratique, de toute autre organisation syndicale qui voudrait exercer des activités de défense des intérêts professionnels et économiques des travailleurs au sein d'une fabrique ou d'une usine, en particulier pour la RSFSR:

- l'article 7 du Code du travail de 1971 qui dispose que la convention collective est conclue au nom du personnel par le comité syndical local de fabrique ou d'usine avec l'administration de l'entreprise ou l'organisation intéressée;

- l'article 230 du Code qui traite des droits du comité syndical local de fabrique ou d'usine et de ses rapports avec l'administration d'une entreprise, d'un établissement ou d'une organisation, à savoir notamment: représenter les travailleurs de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisation dans les domaines de la production et du travail, et organiser conjointement avec l'administration la compétition socialiste et le mouvement pour une attitude communiste envers le travail;

- les articles 231, 233, 234 et 235 du Code qui traitent des pouvoirs et fonctions du comité syndical; et

- le décret du Présidium du Soviet suprême sur le règlement relatif aux droits du comité syndical local de fabrique ou d'usine du 27 septembre 1971 qui décrit en détail les attributions de ces comités.

Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que les principes fondamentaux de la législation du travail de l'URSS et les dispositions des Codes du travail des Républiques fédérées n'interdisent pas la création de syndicats autres que ceux existants.

La commission avait estimé qu'il semblait impossible pour un syndicat qui viendrait à se créer en dehors de la structure existante d'exercer des fonctions syndicales pour la défense des intérêts professionnels et économiques de ses membres, dans la mesure où le règlement de 1971 relatif aux droits des comités syndicaux locaux, de fabrique ou d'usine (ainsi que certaines dispositions du Code du travail de la RSFSR) attribue ces fonctions aux comités syndicaux de l'entreprise, de l'établissement ou de l'organisation, organes de la structure syndicale existante, et elle avait demandé au gouvernement de réexaminer sa législation pour garantir aux travailleurs qui le souhaitent le droit de constituer des syndicats de leur choix en dehors de la structure syndicale existante, conformément à l'article 2 de la convention, et de préciser si des initiatives avaient été prises par les travailleurs en vue de créer des organisations indépendantes de la structure syndicale existante, et dans l'affirmative quels en avaient été les résultats.

Au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en 1987 et dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré à nouveau que ni la Constitution, ni les principes fondamentaux de la législation du travail, ni le Code du travail de la RSFSR ne limitent le nombre des organisations professionnelles dans une entreprise. L'Etat n'intervient pas dans la vie interne des syndicats qui agissent conformément à leurs statuts et la législation ne prévoit pas l'enregistrement de ces statuts. En URSS, les syndicats participent à la gestion de l'Etat puisque la législation leur reconnaît le droit à l'initiative législative et de participer à l'élaboration des lois. La nouvelle loi du 30 juin 1987 sur l'entreprise (groupement) d'Etat liée aux réformes de la gestion économique les associe plus étroitement à travers les collectifs de travailleurs, à la gestion des entreprises sur de nouvelles bases de collaboration entre travailleurs et direction.

A propos du règlement de 1971, le gouvernement a indiqué à nouveau qu'aucune disposition n'interdit la constitution de syndicats. Le gouvernement a insisté sur le fait que la législation nationale n'impose pas l'unicité syndicale; cependant, les travailleurs de l'URSS sont d'avis que l'unité du mouvement syndical est la réalisation la plus importante des travailleurs et que l'existence de plusieurs organisations syndicales qui s'affrontent à l'intérieur d'un même pays nuit à la lutte des travailleurs pour leurs droits. Le gouvernement a réitéré ses déclarations antérieures selon lesquelles l'unité du mouvement syndical en URSS s'est faite immédiatement après la révolution socialiste de 1917. Il a admis, cependant, la nécessité d'améliorer la législation syndicale et a annoncé que des propositions ont été faites visant à l'adoption d'une loi spéciale sur les syndicats qui définira les droits des travailleurs, la fonction, les tâches et le rôle des syndicats, et leur donnera le pouvoir de repousser toute décision du gouvernement contraire aux intérêts des travailleurs, prise sans l'accord des syndicats, faisant ainsi jouer aux syndicats un rôle de contrepoids face aux pouvoirs technocratiques. Le gouvernement a par ailleurs fourni des données statistiques sur l'accroissement des fonctions des syndicats, et il a indiqué en réponse à l'observation de la commission sur ce point qu'il ne dispose pas d'informations sur la question de savoir si des initiatives ont été prises par les travailleurs en vue de créer des organisations de travailleurs indépendantes de la structure syndicale existante.

La commission prend note de ces déclarations et informations et relève que la nouvelle loi sur les entreprises de 1987 accorde aux collectifs des travailleurs - regroupant des ouvriers, chefs d'équipe, contremaîtres, spécialistes, représentants de l'administration et des cellules du Parti, du syndicat, des jeunesses communistes et des autres organisations publiques - une plus grande autonomie en matière de gestion d'entreprise. Elle note également que le décret du Présidium du Soviet suprême de l'URSS no 8430-XI du 4 février 1988 introduit le système d'autogestion des collectifs des travailleurs et confère au comité syndical d'entreprise des pouvoirs accrus de contrôle en matière de licenciement des cadres de l'entreprise.

Tout en prenant note de ces mesures, la commission rappelle que les principes de la convention no 87 n'ont pas pour effet de prendre parti en faveur de l'unicité syndicale ou du pluralisme. L'objectif de la convention est que le pluralisme soit possible dans tous les cas; or, de l'avis de la commission, la législation nationale, notamment le règlement de 1971 qui attribue les fonctions syndicales uniquement aux organes de la structure syndicale existante, restreint la possibilité pour d'autres organisations qui viendraient à se créer en dehors de cette structure d'exercer des fonctions syndicales pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres et risque de freiner l'intérêt des travailleurs de constituer d'autres organisations syndicales en dehors de cette structure.

La commission, notant la volonté réaffirmée du gouvernement de poursuivre le dialogue, veut croire qu'il tiendra compte, dans le cadre des réformes entreprises, de ses commentaires et que des mesures pourront être prises pour lever les restrictions législatives et reconnaître à toute organisation syndicale qui voudrait se créer en dehors de la structure existante les droits et fonctions nécessaires à la défense et à la promotion des intérêts de ses membres.

3. Rôle dirigeant du Parti communiste

Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé aux termes de la Constitution - notamment l'article 6 selon lequel le Parti communiste de l'Union soviétique est la force qui dirige et oriente la société soviétique, le noyau de son système politique, des organismes d'Etat et des organisations sociales - que le Parti définit un cadre et une orientation sociale dans lesquels doivent s'inscrire les activités des syndicats, ce qui, contrairement à l'article 3 de la convention, ne garantit pas aux syndicats le droit d'exercer leurs activités librement et en toute indépendance.

Dans son rapport, le gouvernement insiste à nouveau sur le fait que les relations entre le Parti et les syndicats ne concernent pas l'application de la convention dans la mesure où cette relation n'est pas de nature juridique mais politique. Le gouvernement rappelle que le Parti et les syndicats ont des objectifs communs et que le rôle du Parti, en tant que guide historique du mouvement syndical, est d'accroître le rôle des syndicats dans toutes les sphères de l'activité du pays sans que pour autant le Parti n'exerce les activités des syndicats. Le gouvernement rappelle que l'article 7 de la Constitution prévoit que les syndicats participent à l'administration de l'Etat et aux décisions touchant des questions d'ordre économique, politique et sociale dans le cadre des fonctions qui leur sont reconnues par la loi. Les syndicats agissent en toute indépendance et les statuts des syndicats adoptés au XVIIIe Congrès ne contiennent aucune disposition qui accorderait au Parti le droit de restreindre la liberté ou l'action des syndicats qui demeurent des organisations de masse, indépendantes et non politiques.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission relève que le principe inscrit à l'article 6 de la Constitution soviétique est repris à l'article 6 de la loi de 1987 sur les entreprises (groupement) d'Etat qui dispose que la cellule du Parti dans l'entreprise est le noyau politique du collectif des travailleurs, qu'elle fonctionne dans le cadre de la Constitution de l'URSS et qu'elle dirige le travail du collectif dans son ensemble et les activités de ses organismes d'autogestion, des cellules syndicales, des jeunesses communistes et autres organisations publiques, et qu'elle contrôle les activités de l'administration.

La commission se voit donc obligée d'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur l'importance de l'indépendance des syndicats, condition indispensable pour leur permettre de jouer un rôle de défense et de promotion des intérêts de leurs membres. De l'avis de la commission, la relation que la législation nationale institue entre le Parti et les organisations syndicales est contraire à l'article 3 de la convention parce que l'Etat, en tant que législateur, limite par cette disposition les droits de ces organisations d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action.

La commission exprime l'espoir que ces questions pourront être réexaminées à la lumière de ses commentaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité de la législation avec la convention en ce qui concerne le droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales en dehors de la structure syndicale existante s'ils le désirent et le droit des organisations de travailleurs d'organiser leurs activités et de formuler leur programme d'action, en toute indépendance et sans ingérence des autorités publiques.

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