National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Développement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de déployer les efforts qui s’imposent pour commencer rapidement l’élaboration, en collaboration avec les populations autochtones, d’un plan de développement national destiné à favoriser le développement social, économique et culturel de ces populations. A ce sujet, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Secrétariat pour l’insertion sociale (SIS) a créé en juillet 2010 la Direction des peuples autochtones dont les principales fonctions sont les suivantes: promouvoir la culture, les valeurs et l’insertion des peuples autochtones dans l’ordre du jour national; créer et appuyer les projets axés sur les traditions et les coutumes des peuples autochtones; et promouvoir la participation et la coordination des différents domaines et institutions publics afin de faire connaître les questions autochtones. Le gouvernement ajoute que, parmi les mesures prises par la Direction des peuples autochtones, a été conclu en juillet 2010 le protocole d’entente pour garantir et restituer le droit à l’identité de la population autochtone salvadorienne, contribuer à l’éradication de la discrimination à l’encontre de ces peuples et à la revendication du caractère multiethnique et pluriculturel de la société salvadorienne. De plus, a été préparé le Congrès national autochtone pour le 12 octobre 2010 afin de définir conjointement un ordre du jour sur les peuples autochtones, par le dialogue et le consensus avec les organisations autochtones. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact dans la pratique de ces mesures et sur les conclusions du Congrès sur les peuples autochtones et sur toute autre mesure prise en vue d’élaborer un plan de développement national destiné à promouvoir le développement social, économique et culturel des populations autochtones.Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé aussi au gouvernement de donner un complément d’information sur le programme intégral pour les femmes et sur la proportion de femmes qui en ont bénéficié, d’indiquer comment on envisage de prendre en compte la participation des femmes autochtones dans les politiques et programmes axés sur les populations autochtones, et de donner les résultats des diagnostics participatifs dont le gouvernement fait mention dans son rapport précédent. A ce sujet, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre 2005 et 2009, plusieurs diagnostics ont été faits avec les femmes autochtones pour identifier leurs besoins et conditions de vie. Un plan stratégique a été élaboré avec leur participation sur la base de ces diagnostics. De son côté, l’Institut salvadorien pour l’autonomisation des femmes (ISDEMU) a élaboré un plan de travail qui a permis de mettre en œuvre des projets productifs, lesquels ont bénéficié à 1 773 familles d’origine autochtone appartenant à des associations autochtones de différentes régions. Ont été aussi mis en œuvre des projets d’alphabétisation et de formation de femmes autochtones sur la théorie du genre et les droits de l’homme. L’ISDEMU a favorisé aussi la participation des femmes aux instances dirigeantes des associations qui les représentent et a signé une convention avec le Secrétariat à la culture de la présidence au moyen de laquelle elle promeut une politique culturelle axée sur l’autonomisation intégrale des femmes et l’élimination des stéréotypes discriminatoires. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures et programmes adoptés pour accroître la participation des femmes autochtones aux politiques et programmes qui visent les peuples autochtones. Prière aussi d’indiquer leur impact dans la pratique.Article 4. Protection du patrimoine culturel. En ce qui concerne les mesures prises par le gouvernement pour protéger et redynamiser le patrimoine culturel des populations autochtones, la commission note que, selon le gouvernement, a été créé en juin 2009 le Secrétariat à la culture qui a remplacé le Conseil national pour la culture et l’art et qui a pour but de conserver et de diffuser le patrimoine culturel du pays. Le gouvernement se réfère aussi à la bourse d’échanges que l’Institut d’études des Etats-Unis pour les dirigeants étudiants autochtones a accordée en 2010 à trois jeunes autochtones afin de les former et de sauvegarder ainsi les langues potón et cacaopera dans leurs communautés. Le gouvernement indique également que le plan gouvernemental 2009-2014 favorisera une politique de développement culturel afin de renforcer l’identité culturelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises dans le cadre de la politique du développement culturel ainsi que leur impact sur le développement et le renforcement du patrimoine culturel des populations autochtones.En ce qui concerne l’impact sur les populations autochtones, des projets financés par la Banque interaméricaine de développement (BID) en vue de la réfection et de la reconstruction du réseau routier, la commission note que le gouvernement fait mention de la diminution des émissions de poussières et de ses effets nocifs sur la santé, de l’accroissement des possibilités de travail, du commerce et du tourisme, ainsi que de la plus grande commodité des transports de passagers et de marchandises, ce qui contribue à réactiver le secteur agricole et à élever le niveau de vie des populations autochtones. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations au sujet de ce type de projets et de leurs effets sur les populations autochtones qui vivent dans les zones couvertes par les projets.Articles 11 à 14. Droits fonciers. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour reconnaître et promouvoir les droits des populations autochtones sur les terres qu’elles occupent traditionnellement et de donner des informations sur l’avancement de la procédure judiciaire lancée dans le cadre de la plainte présentée par les populations autochtones de Panchimalco et d’Izalco. La commission note que, selon le gouvernement, le programme des paysans sans terre (CST) élaboré par l’Institut salvadorien de transformation agraire (ISTA) a bénéficié à environ 290 membres de quatre associations autochtones. Le gouvernement fait mention aussi de la politique des peuples autochtones et de la réforme sociale pour l’identité et les droits des peuples autochtones, qui s’inscrivent dans le cadre du plan gouvernemental 2009-2014. Quant aux actions judiciaires intentées par les populations autochtones de Panchimalco et d’Izalco en raison de la pollution et de la vente de leurs terres, la commission note que, en ce qui concerne la vente des terres, la dernière résolution, qui a été émise le 22 octobre 2009, a fixé une audience pour le procureur et le directeur du Fonds national pour les logements populaires (FONAVIPRO) dans le cadre d’une médiation déjà engagée. En ce qui concerne la pollution des terres, la commission note que le gouvernement fait mention d’une décision de l’Ombudsman qui ordonne de revoir les consultations effectuées en 2006. A ce sujet, la commission prend note des observations finales formulées par le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR) et par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) dans lesquels ils se disent préoccupés par le fait que les peuples autochtones continuent de ne pas jouir pleinement de leurs droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en ce qui concerne la propriété de leurs terres et l’accès à l’eau potable (CCPR/C/SLV/CO/6 du 18 novembre 2010 et CERD/C/SLV/CO/14-15 du 14 septembre 2010). La commission rappelle que l’article 11 de la convention prévoit que le droit de propriété, collectif ou individuel, doit être reconnu aux membres des populations intéressées sur les terres qu’elles occupent traditionnellement. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour reconnaître et promouvoir les droits des populations autochtones sur les terres qu’elles occupent traditionnellement, de manière à mettre un terme à la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent actuellement. La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour donner suite aux mesures demandées par le Bureau de l’Ombudsman, dans le cadre des actions intentées par les populations autochtones de Panchimalco et d’Izalco au sujet de la pollution et de la vente de leurs terres. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et l’impact dans la pratique de la politique des peuples originaires, de la réforme sociale, de l’identité et des droits des peuples autochtones et du programme des paysans sans terre, ainsi que des informations sur le plan gouvernemental 2009-2014 en ce qui concerne les peuples autochtones.Articles 11 à 14. Programmes d’octroi de terres. Le gouvernement avait indiqué qu’il y avait encore des terres en cours de transfert et fait mention de nouvelles initiatives mises en œuvre par l’ISTA, à savoir le programme de solidarité rurale et le programme de nouvelles options. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations au sujet des processus et programmes d’octroi de terres, de leur impact sur les peuples autochtones et du pourcentage de membres de ces peuples qui en ont bénéficié.En ce qui concerne les programmes de soutien aux communautés autochtones menés par le ministère de l’Agriculture, la commission note que, selon le gouvernement, le programme de reconstruction et de modernisation (PREMODER/FIDA) financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA) couvre 66 municipalités dont la population est en majorité d’ascendance autochtone. Dans le cadre de ce programme, les initiatives suivantes ont été menées à bien: 1) appui à ACCIES, dont l’objectif est la production et la commercialisation de légumes nécessitant un faible arrosage et qui a bénéficié à 37 producteurs; 2) appui à l’Association coopérative agricole et d’élevage «Auxilio de los Pobres» (ACOOPAP) dont l’objectif est d’agrandir et de moderniser des élevages de poules pondeuses, qui a bénéficié à 38 producteurs; et aide à l’Association de développement communal d’El Salto (ADESCOES) qui vise à installer des systèmes d’irrigation et qui a bénéficié à 28 familles. Le gouvernement fait mention aussi du projet de gestion intégrée d’écosystèmes dans des communautés autochtones (MIE/BID/BM) qui est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations au sujet du développement de ces programmes et de leur impact sur les populations autochtones.Code agraire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant-projet de Code agraire a été soumis à l’Assemblée législative et sera examiné par la Commission d’économie et d’agriculture de l’Assemblée législative. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Prière aussi de garantir la participation des représentants autochtones à ce processus, dans le cadre de la collaboration mentionnée à l’article 5 a), et d’indiquer comment cette participation se traduit dans les faits.Point III du formulaire de rapport. En ce qui concerne les activités menées par la Table ronde permanente sur les peuples autochtones, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) en 2006, la ratification de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, a été proposée et cette question a été inscrite dans le plan gouvernemental 2009-2014; 2) en 2008, le gouvernement a contesté les résultats du IVe recensement de la population et du Ve recensement des logements au motif qu’ils faisaient état d’une proportion de populations autochtones inférieure à la réalité, ce qui a fait l’objet de plusieurs recours en amparo (recours judiciaire pour la protection des droits constitutionnels) qui ont été déclarés irrecevables par la Cour suprême. Pour cette raison, le bureau de l’Ombudsman a introduit un recours administratif contre le ministère de l’Economie et la Cour suprême, toujours en cours; et 3) le gouvernement s’efforce d’accroître la participation des populations autochtones aux activités indigènes et sociales, y compris dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les activités menées à bien par la Table ronde permanente sur les peuples autochtones. Prière aussi d’indiquer la composition de cette table ronde et de préciser comment y est garantie la participation des peuples autochtones.
Article 2 de la convention. Développement. Faisant suite à sa précédente demande relative à la réalisation d’une étude devant servir de base à la formulation d’une politique gouvernementale en faveur des peuples indigènes, la commission prend note de l’étude intitulée: «Le profil des peuples indigènes d’El Salvador», réalisée avec le soutien de la Banque mondiale et la participation des représentants des peuples indigènes, publiée en juin 2003, dans le but de faire connaître la situation des peuples indigènes du pays. D’après cette étude, 99,4 pour cent des peuples indigènes salvadoriens vivent dans des conditions de pauvreté. On notera en particulier que 38,3 pour cent d’entre eux vivent dans des conditions d’«extrême pauvreté». Selon cette étude, la commission observe que la situation actuelle des populations aborigènes nécessite l’adoption de politiques complémentaires dans les domaines de l’éducation, de la santé, du logement, de l’environnement et du foncier. Les conclusions de cette étude montrent également qu’il est essentiel de veiller à la participation de ces populations dans la prise de décisions ainsi que dans l’élaboration et l’exécution des projets et plans pouvant les concerner. La commission prend cependant note qu’aucun plan de développement national n’a encore été élaboré pour faire face au problème de l’extrême dénuement dans lequel vivent les hommes et femmes aborigènes. Rappelant que, conformément à l’article 5 de la convention, les gouvernements devront rechercher le concours des populations aborigènes et de leurs représentants afin d’appliquer les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de déployer les efforts qui s’imposent pour débuter rapidement l’élaboration, en collaboration avec les populations aborigènes, d’un plan de développement national destiné à favoriser le développement social, économique et culturel de ces populations. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission prend note du programme «Développement global de la femme» dans lequel s’inscrit, entre autres, le programme «Développement des capacités d’entreprise des femmes travaillant dans l’artisanat» dont, selon le gouvernement, peuvent bénéficier également les femmes indigènes, en particulier celles qui travaillent dans la production et la commercialisation de produits artisanaux de Nahuizalco. La commission prend note également des initiatives menées par le Conseil national de la culture et de l’art (CONCULTURA), ainsi que par l’Institut salvadorien pour le développement de la femme (ISDEMU). En outre, la commission prend note du fait que, selon l’étude susmentionnée, la participation des femmes indigènes à la prise de décisions jouerait un rôle important dans la promotion du développement des communautés indigènes. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a effectué divers diagnostics de participation des femmes indigènes dans le but d’identifier leurs besoins en formation et de gérer les programmes ou projets destinés à contribuer à améliorer leur situation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application du programme «Développement global de la femme», en incluant des informations sur le pourcentage de femmes indigènes bénéficiant des mesures prises dans le cadre de ce programme. La commission demande également au gouvernement d’indiquer la façon dont il compte refléter le principe de la participation des femmes indigènes dans les politiques et programmes destinés aux populations aborigènes et l’invite à fournir des informations sur les résultats des diagnostics participatifs mentionnés dans son rapport.
En ce qui concerne la préservation de l’héritage culturel des populations aborigènes, la commission prend note du projet «Revitalisation de la langue Náhuatl» réalisé à l’initiative de CONCULTURA, du ministère de l’Education (MINED) et de l’Université Don Bosco. La commission prend note également de la publication, avec l’appui de l’UNESCO, de plusieurs matériels didactiques destinés à l’enseignement de base de la langue Náhuatl. Notant que, selon l’étude «profil des peuples indigènes d’El Salvador», la langue indigène Náhuatl n’est plus parlée que par quelques familles, la commission se félicite des initiatives menées par le gouvernement et l’invite à poursuivre ses efforts en vue de protéger et de revitaliser l’héritage culturel des populations aborigènes. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises à cette fin, en incluant des informations sur leur impact dans la pratique.
En ce qui concerne sa demande précédente sur l’évaluation de l’incidence sur les communautés aborigènes des deux programmes financés par la Banque interaméricaine de développement (BID) visant à reconstruire et à réaménager le réseau routier, la commission prend note que, selon le gouvernement, ces projets n’ont pas été acceptés par la BID, mais que d’autres projets sur le même thème ont été exécutés avec son soutien. La commission prend note du fait que le gouvernement fournit une description générale de ces projets et de ses avantages, mais ne donne aucune information sur leur impact. Ces projets avaient pour objectif d’améliorer la communication routière et, par là même, d’améliorer l’accès aux services d’éducation et de santé des populations aborigènes des municipalités concernées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces projets et sur leur incidence sur les populations aborigènes résidant dans les régions concernées, ainsi que sur tout autre projet ayant un impact sur ces populations.
Articles 11 à 14. En réponse à sa précédente demande concernant l’application des programmes de transfert de terrains, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Programme d’agriculteurs ne possédant pas de terre (CST), administré par l’Institut salvadorien de réforme agraire (ISTA), a permis le transfert d’un total de 1 491 titres de propriété au bénéfice de personnes appartenant à des groupes vulnérables de la population nationale, y compris aux indigènes. De même, la commission prend note du fait que 36 161 biens immobiliers ont été donnés à des membres de la population rurale vivant dans la pauvreté, y compris à des femmes et à des hommes aborigènes. Elle prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle, parmi les organisations bénéficiant de ces initiatives, figure l’Association nationale des indigènes d’El Salvador (ANIS), les Associations unies de travailleurs indigènes salvadoriens et l’Association des communautés aborigènes d’El Salvador (ACCIES). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur le pourcentage de membres des communautés aborigènes qui ont pu bénéficier dans la pratique de ces initiatives. Prière de continuer à fournir des informations sur les autres initiatives menées sur ce thème.
En ce qui concerne les sociétés coopératives indigènes, la commission prend note du fait que, selon le rapport du gouvernement, l’Institut salvadorien de développement coopératif (INSAFOCOOP) a offert une assistance technique aux coopératives situées, notamment, dans les zones où habitent les communautés aborigènes. La commission note également que cette assistance technique a consisté en une aide pratique dans les phases d’organisation et d’obtention d’un statut juridique. La commission prend note en outre du fait que la Commission nationale des microentreprises et des petites entreprises du ministère de l’Economie (CONAMYPE) a lancé un projet destiné à développer le secteur artisanal et agricole, en même temps qu’elle dirige un programme intitulé «Fonds d’assistance technique (FAT)» auquel participe le «Groupe de l’artisanat indigène». De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Agriculture et de l’Elevage a mené, ou est sur le point de mener, trois actions ponctuelles qui s’adressent aux populations aborigènes, telles que le projet de production et de commercialisation de culture maraîchère par irrigation, lancé en octobre 2007, dont auraient bénéficié 25 familles aborigènes, le projet de mise en œuvre nationale du programme régional d’aménagement intégré de l’écosystème dans les communautés aborigènes, financé par la BID et la Banque mondiale, ainsi que la composante indigène du projet de développement et de modernisation rurale qui sera financé par le Fonds international de développement agricole (FIDA). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre de ces initiatives et sur leur impact, en y joignant des informations statistiques sur le nombre de personnes ayant bénéficié de ces initiatives. La commission réitère également sa précédente demande d’informations sur la participation des populations aborigènes aux plans de crédit rural.
En ce qui concerne le projet de réforme du Code agraire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce processus est encore en cours et le projet se trouve actuellement devant la commission de l’économie et de l’agriculture de l’assemblée législative. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès accompli dans le processus de révision du Code agraire et le prie de veiller à la participation des représentants des communautés aborigènes à ce processus dans le cadre de la collaboration prévue à l’article 5 a) de la convention. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une telle participation.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de la création, dans le cadre du service du procureur pour la défense des droits de l’homme, du bureau permanent sur les questions relatives aux populations aborigènes destiné, entre autres, à contrôler les politiques publiques concernant les populations indigènes. La commission prend note également du projet «Etablissement des communautés aborigènes» administré par le Registre national de la personne physique (RNPN). La commission prie le gouvernement de soumettre des informations détaillées sur les activités menées par le bureau permanent sur les questions relatives aux populations aborigènes en ce qui concerne le contrôle des politiques publiques concernant ces populations. Elle souhaiterait recevoir également des informations sur la composition de cet organe et le niveau de participation qu’il offre aux populations indigènes. Prière également de continuer à fournir des informations sur toute autre activité concernant les populations aborigènes menée par les autres organes nationaux chargés de la protection des droits de l’homme.
Articles 11 à 14 de la convention. Droits fonciers. La commission rappelle qu’en septembre 2003 elle avait reçu une communication du syndicat «Intégration nationale des aborigènes organisés» (INDIO), dans laquelle ce dernier se plaignait du fait que les populations aborigènes du pays perdaient leurs droits fonciers, notamment dans le cadre de la construction d’un barrage hydroélectrique, et que, de surcroît, dans de nombreux cas, elles n’ont pas été consultées dans le cadre de l’obtention de droits fonciers. En réponse à sa précédente observation à ce sujet, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les populations aborigènes ont bénéficié de l’obtention de terres, comme le montrent les données de l’Institut salvadorien de la réforme agraire (ISTA). La commission prend note également du fait que, selon le rapport du gouvernement, il n’y a aucun cas de déplacement des populations aborigènes. Cela dit, la commission prend note des commentaires formulés par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) au sujet de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les populations aborigènes en ce qui concerne les biens fonciers (CERD/C/SVL/CO/3, 4 avril 2006, paragr. 11). De même, la commission observe que les indigènes de Panchimalco et d’Izalco ont dénoncé aux services du Procureur pour la défense des droits de l’homme la pollution ainsi que la vente de leurs terres (Bulletin d’information de l’Institut interaméricain des droits de l’homme, 23 janvier 2008). En outre, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude «Le profil des peuples indigènes d’El Salvador», réalisée avec le soutien de la Banque mondiale et la participation des représentants des communautés aborigènes, qui a été publiée en juin 2003. Selon cette étude, les populations aborigènes souffrent d’un état de pauvreté alarmant dû au fait que leurs terres leur ont été retirées (p. ix). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour reconnaître et promouvoir les droits des populations aborigènes sur les terres qu’elles occupaient traditionnellement, de manière à mettre un terme à la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent actuellement, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à ce sujet. De plus, elle le prie de fournir des informations sur l’avancement de la procédure judiciaire lancée dans le cadre de la plainte présentée par les populations aborigènes de Panchimalco et d’Izalco, en y joignant des informations sur les résolutions et décisions prises et sur les solutions adoptées.
Rappelant que, dans son observation générale de 1992, la commission avait invité les gouvernements à envisager sérieusement la ratification de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission encourage le gouvernement à envisager cette possibilité et à fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
1. La commission renvoie à son observation. Elle prend note du rapport succinct soumis en mai 2003 qui répond à certaines des questions soulevées dans ses précédents commentaires.
2. Article 2 de la convention. Développement. La commission avait précédemment noté que le gouvernement envisageait de réaliser une étude devant servir de base à la formulation d’une politique gouvernementale en faveur des peuples indigènes, en vue d’élaborer un Plan national de développement pour ces peuples. Dans sa réponse, le gouvernement indique que cette étude devait être publiée en juin 2003, et qu’elle représentait le consensus des populations aborigènes d’El Salvador, avec le soutien du Conseil national pour la culture et l’art (CONCULTURA) et du fonds international des Nations Unies pour le secours à l’enfance (UNICEF). Prière de transmettre une copie de cette étude et d’indiquer si le Plan national de développement en faveur des populations aborigènes a étéélaboré.
3. S’agissant de la préservation de l’héritage culturel des populations aborigènes, le gouvernement a fourni des informations sur un certain nombre d’activités, notamment sur l’organisation de la cinquième Conférence nationale d’ethnolinguistique et sur le financement d’une école en faveur de la langue nahuat - qui, selon le gouvernement, ne fonctionne pas encore de façon régulière. Il indique que d’autres activités sont menées régulièrement pour préserver l’héritage culturel.
4. Dans son rapport, le gouvernement se réfère également, en des termes généraux, à l’organisation de divers séminaires et d’autres activités concernant les populations aborigènes, notamment le rôle des femmes aborigènes. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des propositions ont été faites dans le cadre de ces séminaires et de ces réunions afin d’améliorer la situation des peuples indigènes, et de préciser les mesures prises pour faire suite à ces propositions.
5. Comme le gouvernement n’a transmis aucune information en réponse à certaines questions concernant les peuples indigènes, la commission renvoie à ces questions, formulées comme suit:
7. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission demande une fois de plus des informations sur l’incidence, sur les communautés aborigènes, des deux programmes financés par la Banque interaméricaine de développement (BID), l’un visant à reconstruire et étendre le réseau routier national, et l’autre visant à prêter assistance aux producteurs de café dans les petites plantations.
8. Articles 11 à 14. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que certains domaines fonciers d’une superficie supérieure à 245 hectares étaient divisés en terrains plus petits transférés à des paysans et des agriculteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de communautés aborigènes ayant bénéficié de cette initiative. Elle le prie également de fournir plus de précisions quant au mécanisme d’attribution des terres évoqué dans le rapport, notamment sur les mécanismes par lesquels ces terres sont attribuées à des communautés aborigènes.
9. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer combien de coopératives aborigènes ont bénéficié des plans de crédit rural et de l’assistance à la production agricole en faveur des microentreprises et des petits producteurs. De même, elle le prie à nouveau d’indiquer quelles sont les répercussions pratiques, pour les communautés aborigènes, du régime spécial de possession des terres au sein des coopératives rurales et communales, et de préciser quels sont les bénéficiaires de la législation relative à la réforme agraire.
10. La commission réitère sa précédente demande d’informations sur l’évolution du projet de réforme du Code agraire et sur les mesures prises ou envisagées pour associer les représentants des communautés aborigènes au processus de consultation.
11. La commission prend note du contenu des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD, A/50/18, paragr. 460 à 498, 22 septembre 1995) qui concerne la création d’un bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, d’un Commissariat présidentiel pour les droits de l’homme, d’un Département des droits de l’homme au sein de la Cour suprême de justice et d’une Commission de justice et des droits de l’homme de l’Assemblée législative. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités de ces institutions en ce qui concerne les populations aborigènes.
6. La commission espère que le gouvernement répondra à ces questions dans son prochain rapport, dans lequel il devrait également donner une appréciation plus générale de la situation des populations indigènes dans le pays et de la façon dont la convention est appliquée.
1. La commission prend note du rapport du gouvernement; s’il donne des informations sur certaines questions soulevées dans sa précédente demande, un certain nombre de questions restent sans réponse. La commission espère que le gouvernement transmettra des réponses plus détaillées dans son prochain rapport.
2. Articles 11 à 14 de la convention. Droits fonciers. La commission relève également qu’une communication a été reçue en septembre 2003 du Syndicat «Intégration nationale des aborigènes organisés» (INDIO), organisation de travailleurs enregistrée dans le pays. Dans cette communication, INDIO a indiqué que les populations aborigènes du pays perdent leurs droits fonciers, notamment dans le cadre de la construction d’un barrage hydroélectrique, et qu’elles se sont vu refuser des droits fonciers dans d’autres affaires. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur l’état des droits fonciers des aborigènes dans le pays. Prière également de mentionner les cas où, pour des questions liées au développement, les populations aborigènes ont dû abandonner les terres qu’elles occupaient traditionnellement, de préciser comment elles ont été associées à la prise de décisions et d’indiquer l’indemnisation qu’elles ont reçue.
3. D’autres questions sont posées dans la demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans les rapports communiqués par le gouvernement en 1998 et 2000.
1. Article 1 de la convention. La commission note que, d’après le recensement de population achevé en 1992, il est estimé que 7 à 10 pour cent de la population (environ 539 000 personnes) est indigène. Elle note également que les communautés indigènes vivent principalement dans certaines régions des départements de Ahauchapán, Sonsonate, La Paz, San Vicente et Morazán.
2. La commission note avec intérêt que l’actuel plan de gouvernement prévoit une étude devant servir de base pour la formulation d’une politique gouvernementale en faveur des peuples indigènes, en vue de consolider un plan de développement national en faveur de ces mêmes peuples. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard et de communiquer copie des documents relatifs à la politique et au plan de développement national en faveur des peuples indigènes dès que cette politique et ce plan auront été formulés.
3. Article 2. La commission prend note de la loi spéciale de protection du patrimoine culturel d’El Salvador et de son règlement d’application. Elle note que, selon l’article 3 de cette loi, sont considérées comme biens culturels la langue náhuat et les autres langues autochtones, de même que les traditions et coutumes propres à ces ethnies. Elle note également que l’article 44 de ce même instrument interdit de changer les noms de lieux autochtones. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations sur toute mesure prise ou envisagée à propos de la préservation des langues autochtones et des traditions et coutumes des peuples indigènes, en vertu de cette loi et de son règlement d’application.
4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’action déployée en matière de santé. A cet égard, elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’étude sur «les peuples indigènes, leur santé et leurs conditions de vie en El Salvador» ainsi que de toute autre étude pertinente qui viendrait àêtre menée avant la soumission du prochain rapport. Elle le prie également de communiquer plus de détails sur les projets sanitaires envisagés en matière de qualité de l’eau et d’extension de la couverture des services publics de santé parmi les communautés indigènes.
5. Article 5. La commission note que la Direction des questions indigènes entretient des contacts avec les organisations indigènes du pays. Elle prend également note de la tenue des deuxièmes Journées indigènes centro-américaines sur la terre, l’environnement et la culture (du 26 juillet au 1eraoût 1999) et de la Journée sur les droits des peuples indigènes en El Salvador, organisée par le Conseil national pour la culture et l’art (CONCULTURA). Le gouvernement indique également que les organisations indigènes d’El Salvador procèdent actuellement à des études systématiques des conventions internationales (telles que la convention no169) avec l’appui du Fonds indigène et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de communiquer copie desdites études avec son prochain rapport. Elle rappelle qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance du Bureau pour mener à bien ces études.
6. Le gouvernement indique que CONCULTURA a réalisé des séminaires et des rencontres indigènes auxquels certaines organisations indigènes ont participé et dans le cadre desquels la convention no107 a été analysée. La commission prie le gouvernement de donner des informations concrètes sur la nature, le contenu et le nombre des séminaires et rencontres susmentionnés, ainsi que sur le lieu où ils se sont tenus. Elle le prie également d’indiquer si, à cette occasion, des propositions ont été formulées en vue d’une amélioration de la situation des peuples indigènes et quelles ont été les mesures prises pour y faire suite.
7. En l’absence d’une réponse du gouvernement sur ce point, la commission demande une fois de plus des informations sur l’incidence, sur les populations indigènes, des deux programmes financés par la Banque interaméricaine de développement (BID), le premier visant à reconstruire et étendre le réseau national des voies de communication et l’autre visant à prêter assistance aux producteurs de café dans les petites plantations.
8. Articles 11 à 14. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que certains domaines fonciers d’une superficie de plus de 245 hectares se trouvant en indivision avaient été transférés à des paysans et des agriculteurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de communautés indigènes ayant bénéficié de cette initiative. Elle le prie également de fournir plus de précisions quant aux mécanismes d’attribution des terres évoqués dans le rapport, notamment sur les mécanismes par lesquels ces terres sont attribuées à des communautés indigènes.
9. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer combien de coopératives indigènes ont bénéficié des plans de crédit rural et d’assistance à la production agricole en faveur des micro-entreprises et de la petite production. De même, elle le prie à nouveau d’indiquer quelles sont les répercussions pratiques, pour les communautés indigènes, du régime spécial de possession des terres au sein des coopératives rurales et communales, ainsi que sur les bénéficiaires de la législation relative à la réforme agraire.
10. La commission réitère sa précédente demande d’information sur l’évolution du projet de réforme du Code agraire et sur les mesures prises ou envisagées pour associer les représentants des communautés indigènes au processus de consultation.
11. La commission prend note du contenu des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD A/50/18, paragr. 460 à 498, 22 sept. 1995), qui concernent la création d’un bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, d’un commissariat présidentiel pour les droits de l’homme, d’un département des droits de l’homme près de la Cour suprême de justice et d’une commission de justice et des droits de l’homme de l’Assemblée législative. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces institutions en ce qui concerne les populations indigènes.
12. Article 23. La commission souhaiterait obtenir des informations sur les mesures prises pour la préservation des langues indigènes, notamment sur la publication en 1997 de l’alphabet pipil et de deux lexiques, l’un en náhuat et l’autre en langue cacaopera. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute initiative dans ce domaine.
1. Article 1 de la convention. La commission note qu'il y a environ 104 220 autochtones dans le pays, et que cela représente 2 pour cent de la population totale. Elle note également qu'ils vivent dans différentes régions du pays, y compris Ahuachapan, Santa Ana et Sononata.
2. Article 2. La commission prend note des informations détaillées sur la loi spéciale de 1993 sur la protection du patrimoine culturel d'El Salvador, et note que les réglementations d'application de cette loi n'ont pas encore été adoptées. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi avec son prochain rapport et copie des réglementations, une fois celles-ci adoptées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour appliquer dans la pratique ces dispositions à la population autochtone.
3. Article 5. La commission note que le gouvernement a consulté des organisations de communautés aborigènes au sujet de l'application de la convention, mais qu'il n'a reçu aucune réponse. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux dans ce domaine.
4. Article 6. La commission note que le gouvernement finance des projets de développement en faveur des personnes déplacées, y compris les communautés indigènes qui retournent au pays après la conclusion de l'accord de paix de janvier 1992. Elle prie le gouvernement de fournir d'autres informations sur ces projets, ainsi que sur tout autre projet en cours ou envisagé dans les régions peuplées par des populations indigènes et sur les dispositifs permettant de prendre en considération, dans l'élaboration et l'exécution des projets, les particularités des communautés indigènes.
5. Pour ce qui est du programme d'extension et de reconstruction du réseau routier de l'ensemble du pays, qui est financé par la Banque interaméricaine de développement (BID), la commission note que le gouvernement s'engage à indemniser tout dommage qui peut en résulter, y compris les droits de passage. Elle note toutefois qu'aucun droit de propriété privée n'a été attribué jusqu'ici. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous faits nouveaux dans ce domaine, notamment de toutes les indemnités versées aux communautés indigènes ou de tout déplacement de ces communautés. A cet égard, la commission rappelle l'existence du projet financé par la BID pour aider les petits cultivateurs de café, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l'étendue de la participation des communautés indigènes à ce projet.
6. Articles 11 à 14. La commission note que les grands domaines fonciers (plus de 245 hectares) sont divisés en petits lopins de terre qui sont cédés à des paysans et à des travailleurs ruraux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des communautés indigènes qui ont bénéficié de cette initiative et de lui indiquer si cette division et cette redistribution des terres ont eu des incidences sur les terres communes des indigènes. A cet égard, elle prend note de la création d'un fonds spécial pour les questions foncières et prie le gouvernement de lui fournir d'autres informations sur ce point, y compris sur les mécanismes d'application de cette mesure aux communautés indigènes.
7. La commission note que les systèmes de crédit rural et d'aide à la production agricole sont mis à la disposition des microentreprises et des petits producteurs. Notant que les communautés indigènes peuvent bénéficier de ces systèmes en tant qu'associations de coopératives, elle prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur le nombre des associations de coopératives indigènes qui ont participé à ces systèmes. A cet égard, la commission prend également note du régime juridique spécial appliqué aux terres appartenant aux coopératives rurales communales et à tous bénéficiaires visés par la loi sur la réforme agraire, et demande des renseignements complémentaires sur les répercussions concrètes de ce régime sur les communautés indigènes.
8. La commission note que le gouvernement envisage l'adoption d'un projet de code agraire portant révision et modification de la législation en vigueur sur ce sujet, qui serait ainsi traité de manière plus cohérente. Elle note également que des discussions ont lieu sur la question de savoir s'il faut inclure différents secteurs de la population dans ce processus et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour inclure des représentants de communautés indigènes dans le processus de consultation.
9. Article 23. La commission prend note des informations concernant le projet de préservation de la langue Nahuat. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'état d'avancement de ce projet et de lui fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour lancer un projet similaire concernant d'autres langues indigènes.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a demandé si un recensement ou toute autre forme d'évaluation de la population indigène a été effectué. Elle souhaiterait obtenir des informations à cet égard.
2. Article 2. La commission prend note des démarches, dont le rapport fait état, tendant à la reconnaissance et au respect de la population indigène et de ses spécificités linguistiques et culturelles. A cet égard, la commission note également l'adoption, le 27 avril 1993, de la loi spéciale sur la protection du patrimoine culturel d'El Salvador (Ley Especial de Proteccion al Patrimonio Cultural de El Salvador). Elle souhaiterait qu'il lui soit communiqué copie du texte de cette loi (qui n'était pas joint au rapport) ainsi que des informations plus précises sur son application aux populations indigènes. Elle demande également si les réglementations en application de cette loi, que le gouvernement mentionne dans son rapport, ont désormais été adoptées et, le cas échéant, d'en communiquer copie.
3. Article 5. La commission note que le gouvernement mentionne à nouveau dans son rapport plusieurs organisations indigènes d'aide aux communautés indigènes. Elle souhaiterait que le gouvernement indique, comme demandé précédemment, s'il a consulté ces organismes ou tout autre représentant des communautés indigènes du pays dans le cadre des mesures prises pour donner effet à la présente convention et pour l'établissement du rapport sur l'application de cet instrument.
4. Article 6. La commission rappelle sa précédente demande d'informations concernant les plans et programmes de développement en cours dans les régions du pays peuplées par des populations indigènes, sachant que plusieurs milliers de ces personnes, qui avaient été chassées de leur foyer à cause de la guerre civile qui a fait rage plusieurs années, sont aujourd'hui revenues au sein de leur communauté après la conclusion d'un accord de paix dans le pays. Sans réponse à ses commentaires antérieurs, la commission exprime l'espoir que les particularités de ces groupes auront été prises en considération dans l'élaboration des plans et programmes de développement concernant ces régions et elle prie le gouvernement de faire savoir comment cela a été réalisé.
5. La commission a appris d'autres sources le lancement d'un programme d'extension et de reconstruction du réseau routier de l'ensemble du pays, dont le financement est actuellement assuré par des institutions internationales, et notamment la Banque interaméricaine de développement (BID). La commission a également connaissance d'un autre projet financé par le Fonds pour les opérations spéciales de la BID pour aider les petits cultivateurs de café. Elle souhaiterait connaître les répercussions de ces programmes pour les populations indigènes, et notamment les modalités de la participation de ces populations à leur réalisation.
6. Articles 11 à 14. La commission note les explications concernant les initiatives tendant à la division des grands domaines fonciers mais ne perçoit pas clairement les incidences de ces initiatives sur la tradition de mise en commun des terres chez les communautés indigènes et sur la prise en considération des intérêts de ces communautés. Elle souhaiterait obtenir des informations, dans le prochain rapport, sur la façon dont les terres communes des indigènes ont été réparties. Cet aspect revêt d'autant plus d'importance avec le retour des communautés indigènes dans leurs foyers, après les déplacements de ces populations en raison de la guerre civile.
7. La commission note également que le gouvernement évoque à nouveau l'adoption récente d'une législation concernant, entre autres, des systèmes de crédit rural et de logement à bon marché. Comme elle l'a demandé antérieurement, elle souhaiterait savoir comment ces systèmes sont appliqués aux communautés indigènes et comment les particularités et les besoins spécifiques de ces populations sont pris en compte dans le cadre de cette législation.
8. Article 23. La commission prend note des informations concernant le projet de préservation de la langue Nahuat, qui prévoit l'enseignement de cette langue et de cette culture dans les écoles primaires et autres établissements des régions peuplées essentiellement par les populations indigènes. Elle souhaiterait obtenir dans le prochain rapport des informations sur ce projet, notamment sur sa portée et éventuellement sur l'existence de projets similaires s'adressant à d'autres groupes culturels et linguistiques.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe.
1. La commission note les informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe et exprime l'espoir que le gouvernement lui communiquera d'autres informations, dans son prochain rapport, sur les questions suivantes:
2. Article 1 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement estime que 2 pour cent de la population nationale est indigène. Elle constate, par ailleurs, que d'autres informations donnent à penser que dans les zones rurales du pays la proportion des personnes se considérant elles-mêmes comme indigènes est beaucoup plus élevée. En l'absence de toute définition juridique du caractère indigène, existe-t-il une définition officielle de ce qui constitue cette identité, par exemple dans le cadre des recensements nationaux ou à toute autre fin.
3. Article 5. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les statuts de plusieurs organisations indigènes ayant pour mission l'assistance des communautés indigènes ont été approuvés. La commission souhaiterait savoir si le gouvernement a consulté l'une de ces organisations, ou d'autres représentants des communautés indigènes du pays, dans le cadre de l'action qu'il a déployée pour faire appliquer la présente convention et faire rapport sur son application.
4. Article 6. La commission souhaiterait obtenir des informations sur l'avancement des plans et programmes en cours dans les régions du pays peuplées de populations indigènes. Elle note, à cet égard, que plusieurs milliers de personnes - essentiellement des populations indigènes - qui avaient été déplacées de leur foyer à cause de la guerre civile ces dernières années retournent aujourd'hui sur le territoire de leur communauté grâce à la conclusion d'un accord de paix dans le pays. Elle espère qu'il sera tenu compte de ces circonstances particulières dans l'élaboration des plans et programmes de développement dans ces régions, et demande au gouvernement quelles sont les mesures prises à cet égard.
5. Articles 11 à 14. La commission note la création récente de la Commission agraire chargée de l'examen des demandes de terres. Elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport comment il est tenu compte des droits des populations indigènes et, en particulier, de leurs droits sur les terres de leur patrimoine et de leur mode de tenure des terres, notamment dans le cas où des communautés indigènes regagnent leurs foyers après avoir été déplacées (voir sous article 6).
6. La commission prend également note de l'adoption récente d'une législation concernant, entre autres, les régimes de crédit en milieu rural et le logement à coût modéré. Elle souhaiterait savoir comment ces systèmes sont appliqués en ce qui concerne les communautés indigènes et dans quelles mesures il est tenu compte de leurs besoins spécifiques et de leurs spécificités dans l'application de cette législation.
7. Article 23. La commission note que le gouvernement signale la réalisation du projet de préservation de la langue nahuat, à l'initiative du ministère de l'Education, de sorte que cette langue et la culture qui lui est associée sont enseignées dans les écoles primaires et autres établissements des régions peuplées essentiellement de populations indigènes. La commission souhaiterait avoir dans le prochain rapport d'autres informations à ce sujet, en particulier sur la portée de ce projet, et voudrait savoir si d'autres projets similaires ont été entrepris à l'intention d'autres groupes linguistiques et culturels.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission rappelle que la population indigène du pays représente entre 2 et 9 pour cent de la population totale. Elle observe également que le gouvernement réaffirme qu'il n'est pas nécessaire de prendre des mesures spéciales en faveur de ce secteur de la population au-delà des dispositions de la Constitution qu'il invoque.
2. Se référant à ses commentaires antérieurs et à certaines informations fournies dans le rapport précédent, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations qu'il jugerait pertinentes concernant les mesures adoptées en faveur des populations indigènes, comme par exemple, les programmes établis par le ministère de l'Education afin d'étudier et de maintenir la culture autochtone et les traditions du pays (cités dans le précédent rapport), les programmes mis en oeuvre en application des dispositions de l'article 62 de la Constitution.
3. La commission prend note avec intérêt des commentaires formulés par l'Association nationale indigène salvadorienne, joints par le gouvernement à son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir au courant des actions entreprises par l'ANIS en faveur des communautés indigènes et auxquelles il participe, notamment dans les domaines suivants: conservation des langues vernaculaires (maya, lenca, nahuatl); traditions et coutumes indigènes (articles 7 et 23, paragraphe 3, de la convention); promotion et développement économique des communautés indigènes (article 2, paragraphe 1) b), et article 6); et formation (articles 17 et 22).
4. La commission note également le rapport soumis au IXe Congrès indigène interaméricain (Santa Fé, Nouveau Mexique, octobre 1985) par le ministère de la Culture et des communications, qui faisait état de certaines activités entreprises par le gouvernement en collaboration avec l'Institut indigène.
Il semblerait à cet égard que les renseignements provenant de ces diverses sources soient contradictoires, notamment les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports et celles dont font état les institutions travaillant en faveur des populations indigènes. La commission espère donc que le gouvernement voudra bien, lors de la préparation de son prochain rapport, consulter les ministères impliqués dans la mise en oeuvre des mesures décrites ainsi que l'ANIS, afin de pouvoir communiquer des informations aussi complètes que possible sur les mesures prises dans l'intérêt de ces populations. De même, la commission saurait gré au gouvernement de fournir toute autre information complémentaire, notamment des publications de nature ethnographique ou toute autre information disponible quant à la localisation et aux conditions de vie des populations indigènes.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
3. La commission prend note avec intérêt des commentaires formulés par l'Association nationale indigène salvadorienne, joints par le gouvernement à son rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de la tenir au courant des actions entreprises par l'ANIS en faveur des communautés indigènes et auxquelles il participe, notamment dans les domaines suivants: conservation des langues vernaculaires (maya, lenca, nahuatl); traditions et coutumes indigènes (articles 7 et 23, paragr. 3, de la convention); promotion et développement économique des communautés indigènes (article 2, paragr. 1) b), et article 6); et formation (articles 17 et 22).