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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Évolution de la législation. La commission note que le gouvernement a soumis des copies de la loi sur les conventions collectives de travail (WCAO) et de la loi sur la liberté syndicale (WVV), adoptées le 27 décembre 2016. La commission examinera leur conformité avec la convention lorsque les traductions seront disponibles.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le champ d’application des dispositions de la WCAO et de la WVV qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et d’indiquer les procédures prévues et les sanctions applicables dans de tels cas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 4 à 8 de la WVV prévoient une protection contre les mesures discriminatoires ou la discrimination en raison de l’appartenance à un syndicat, ainsi qu’une protection contre l’ingérence dans les procédures internes. Elle note en outre que le gouvernement indique que l’article 19 du WVV prévoit les sanctions applicables, qui comprennent une amende et une peine d’emprisonnement d’au moins un mois, en cas de violation des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation prévoit des procédures de recours spécifiques en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, d’indiquer si la législation prévoit la réintégration en cas de licenciement antisyndical et de préciser le montant de l’amende prévue à l’article 19 de la WVV.
Article 4. Représentativité aux fins de la négociation collective. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 4 (1) de la WCAO n’autorise que les syndicats représentant la majorité des salariés d’une entreprise à conclure des conventions collectives et a prié le gouvernement de veiller à ce que, en l’absence de syndicat représentant la majorité des salariés, les droits de négociation collective soient accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres. La commission note avec regret que le gouvernement déclare que, même si la WVV s’applique aux syndicats minoritaires, ceux-ci ne sont pas autorisés à conclure des conventions collectives, ces droits étant accordés au syndicat majoritaire. Elle rappelle que, dans un système de désignation d’agent négociateur exclusif, si aucun syndicat ne représente le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent négociateur exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité, à tout le moins au nom de leurs propres membres (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 234). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à garantir que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu comme agent négociateur, les syndicats existants soient autorisés à négocier, conjointement ou séparément, à tout le moins au nom de leurs propres membres.
Négociation collective dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la négociation collective est encouragée et facilitée par l’intermédiaire de la WCAO et de la WVV; ii) le ministère du Travail, des Opportunités d’emploi et de la Jeunesse enregistre toutes les conventions collectives conclues et fournit des conseils aux travailleurs et aux employeurs concernant la législation et les normes internationales du travail; et iii) la WCAO permet aux parties de demander l’assistance du conseil de médiation du travail pendant le processus de négociation collective. La commission note en outre que le gouvernement indique que 70 conventions collectives couvrant 6 662 travailleurs ont été conclues dans les secteurs de l’agriculture, des mines, de l’électricité, du commerce et de l’industrie, des assurances et des services financiers, des services sociaux, de la construction et des transports, et sont actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission a précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si les droits et garanties prévus par la convention sont applicables aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, et de communiquer les dispositions législatives correspondantes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces droits et garanties s’appliquent de la même manière à tous les fonctionnaires, étant donné que la loi sur le personnel ne fait pas de distinction entre les agents commis à l’administration de l’État et ceux qui n’y sont pas commis. Rappelant que le Suriname a également ratifié la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, la commission prie le gouvernement de préciser si les fonctionnaires sont inclus dans le champ d’application de la WCAO et de la WVV, et d’indiquer si d’autres lois ou règlements font référence aux questions couvertes par la convention pour cette catégorie de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Evolution législative. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle loi sur la négociation collective était en cours d’élaboration, dans le but de mettre à jour la loi en vigueur sur les conventions collectives, de manière à poursuivre la mise en œuvre des instruments de l’OIT pertinents, notamment de la présente convention et de la loi type de la communauté des Caraïbes sur la reconnaissance, le statut et l’enregistrement des syndicats. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que la loi sur les conventions collectives de travail et la loi sur la liberté syndicale ont été approuvées par l’Assemblée nationale et sont entrées en vigueur le 27 décembre 2016. Le texte de ces lois n’a pas été communiqué par le gouvernement. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de ces lois.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note que, dans le document publié par le gouvernement sur la réforme de la législation du travail et transmis à la commission, le gouvernement fait référence à différentes dispositions de la loi sur les conventions collectives du travail et la loi sur la liberté syndicale qui interdit les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et prévoit une protection adéquate contre ces actes. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le champ d’application des dispositions susmentionnées et d’indiquer les procédures prévues dans la législation pour protéger les organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que des informations sur les sanctions applicables dans de tels cas.
Article 4. Représentativité aux fins de la négociation collective. Promotion de la négociation collective. La commission note que, dans le document publié susmentionné, le gouvernement indique que l’article 4(1) de la loi sur les conventions collectives du travail prévoit que seuls les syndicats représentant la majorité des salariés d’une entreprise ont le droit de conclure des conventions collectives. La commission rappelle que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient, au minimum, pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, en l’absence de syndicat représentant la majorité des salariés, les droits de négociation collective sont accordés aux syndicats existants, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs propres membres.
Négociation collective dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective ainsi que des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, en indiquant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les droits et garanties prévus par la convention sont applicables aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, et demande au gouvernement de communiquer les dispositions législatives correspondantes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4 de la convention. Droit de négociation de conventions collectives. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle loi sur la négociation collective était en cours d’élaboration, le futur instrument ayant pour but de mettre à jour la loi en vigueur sur les conventions collectives, de manière à poursuivre la mise en œuvre des instruments de l’OIT pertinents, notamment de la présente convention et de la loi type de la Communauté des Caraïbes sur la reconnaissance, le statut et l’enregistrement des syndicats. La commission note que le gouvernement déclare que la nouvelle loi a été soumise au Conseil des ministres en août 2013 et qu’elle est en attente d’approbation en vue d’être soumise à l’Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès à propos de ce processus législatif. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard et de communiquer le texte du nouvel instrument lorsque celui-ci aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur la négociation collective était en cours d’élaboration pour mettre à jour l’actuelle loi sur les conventions collectives, afin de poursuivre la mise en œuvre des instruments de l’OIT pertinents, y compris de la convention, ainsi que de la loi type de la Communauté des Caraïbes sur la reconnaissance, le statut et l’enregistrement des syndicats. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement procède actuellement à l’analyse et au traitement des commentaires des partenaires sociaux et des autres parties prenantes, et que, dès que ces commentaires auront été traités, le projet de loi sera soumis au Conseil des ministres et, en dernier lieu, à l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne ce processus législatif, et de communiquer le texte de la législation, dès que celle-ci aura été adoptée. Elle invite le gouvernement à envisager de recourir à l’assistance technique du BIT en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission avait noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle une nouvelle loi sur la négociation collective était en cours d’élaboration pour mettre à jour l’actuelle loi sur les conventions collectives, afin de poursuivre la mise en œuvre des instruments de l’OIT pertinents, y compris de la convention, ainsi que de la loi type de la Communauté des Caraïbes sur la reconnaissance, le statut et l’enregistrement des syndicats. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail, du Développement technologique et de l’Environnement procède actuellement à l’analyse et au traitement des commentaires des partenaires sociaux et des autres parties prenantes, et que, dès que ces commentaires auront été traités, le projet de loi sera soumis au Conseil des ministres et, en dernier lieu, à l’Assemblée nationale. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation en ce qui concerne ce processus législatif, et de communiquer le texte de la législation, dès que celle-ci aura été adoptée. Elle invite le gouvernement à envisager de recourir à l’assistance technique du BIT en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle une nouvelle loi sur la négociation collective est en cours d’élaboration pour mettre à jour l’actuelle loi sur les conventions collectives, afin de poursuivre la mise en œuvre des instruments de l’OIT pertinents, y compris de la convention, ainsi que de la loi type de la Communauté des Caraïbes sur la reconnaissance, le statut et l’enregistrement des syndicats. D’après le rapport du gouvernement, le Conseil consultatif du travail et le ministère de la Justice et de la Police ont déjà examiné un projet de loi élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les éléments nouveaux concernant ce processus législatif, et de transmettre copie de la loi dès qu’elle sera adoptée. Elle invite le gouvernement à envisager de recourir à l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission constate que la législation communiquée par le gouvernement ne comporte pas: 1) de dispositions interdisant les actes de discrimination antisyndicale à l'égard de tout travailleur (et non seulement à l'égard des représentants des travailleurs); et 2) de dispositions protégeant les organisations de travailleurs et d'employeurs contre les actes d'ingérence non seulement au stade de la négociation collective mais aussi dans le cadre de la constitution, du fonctionnement et de l'administration de ces organisations. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie contre de tels actes des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les droits et garanties prévus par la convention s'appliquent à l'administration publique et de communiquer les dispositions législatives pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle se propose d'examiner les différentes lois relatives à la mise en oeuvre de la convention une fois ces dernières traduites.

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