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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement, dus depuis 2018, n’ont pas été reçus. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 19 (égalité de traitement, accidents du travail), 24 (assurance-maladie, industrie), 37 (assurance-invalidité, industrie), et 38 (assurance-invalidité, agriculture) dans un même commentaire.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention no 19. Égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents la commission avait noté que, depuis la ratification de la convention en 1978, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette disposition prévoit que les travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail qui cessent de résider dans le pays perçoivent une indemnité forfaitaire en lieu d’une rente, alors que les ressortissants djiboutiens ne sont pas sujets à la même condition de résidence pour l’obtention d’une rente versée en réparation d’un accident du travail. En l’absence de nouvelles informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans plus tarder, afin d’accorder aux ressortissants de tout autre Membre ayant ratifié ladite convention, victimes d’accidents du travail survenus sur son territoire, ou à leurs ayants droit, le même traitement qu’il assure à ses propres ressortissants en matière de réparation des accidents du travail, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie notamment le gouvernement de procéder à la modification ou à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245, afin d’assurer l’égalité de traitement aux travailleurs étrangers et à leurs ayants droit sans aucune condition de résidence, conformément aux exigences de l’article 1, paragraphe 2, de la convention
Articles 1, 3 et 6 de la convention no 24. Établissement d’un système d’assurance-maladie obligatoire. Indemnités de maladie. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’introduction d’une assurance-maladie universelle dans le cadre de la réforme du système de protection sociale annoncée par le gouvernement en 2008. Elle avait également exprimé l’espoir que cette nouvelle assurance, prendrait à sa charge le versement des indemnités de maladie aux assurés, lesquelles sont à la charge de l’employeur, contrairement à ce que prévoient les articles 1 et 3 de la convention. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de la loi no 24/AN/14/7ème L du 5 février 2014 qui met en place un système d’assurance maladie universelle (AMU), et du décret no 2014-156/PR/NITRA du 21 juin 2014 qui porte création du Fonds de solidarité santé de l’assurance maladie universelle. La commission observe plus spécifiquement que l’AMU couvre des soins de santé de base pour l’entière population vivant sur le territoire (article 2 de la loi no 24/AN/14/7ème L), à travers une «prise en charge des frais des prestations dispensées par les prestataires conventionnés» (article 4), auxquelles s’ajoutent les prestations couvertes par l’assurance-maladie obligatoire (AMO) prévue pour les travailleurs et pour d’autres groupes protégés. Néanmoins, la commission observe que les prestations en espèces ne sont pas couvertes par ladite loi, et que, selon l’information contenue dans la publication Social Security Programs Throughout the World: Africa, 2019, de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), elles restent à la charge de l’employeur. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention, lu conjointement avec son article 1, les indemnités de maladie dues à l’assuré incapable de travailler par suite de l’état anormal de sa santé physique ou mentale doivent être financées au moyen d’un système d’assurance obligatoire et ne pas incomber directement à l’employeur. De surcroît, ce système, tel que le prévoit l’article 6 de la convention, doit être géré par des institutions autonomes placées sous le contrôle administratif et financier des pouvoirs publics, ou bien par des institutions privées faisant l’objet d’une reconnaissance spéciale des pouvoirs publics.
Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sans plus tarder, pour donner effet aux articles 3 et 6 de la convention par la mise en place d’une assurance obligatoire, sous la supervision de l’État, pour assurer le paiement d’indemnités de maladie aux travailleurs protégés par la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la façon dont la loi no 24/AN/14/7ème L et le décret no 2014-156/PR/NITRA, ainsi que les autres dispositions législatives adoptées subséquemment en relation avec l’AMU et le Fonds de solidarité santé de l’assurance maladie universelle, donnent effet à la convention. La commission prie également le gouvernement, si les statistiques actuellement dressées le permettent, de fournir des informations sur les soins de santé fournis par l’AMU et par l’AMO.
Article 1, article 4, et article 5, paragraphe 2, des conventions nos 37 et 38. Établissement d’un système d’assurance-invalidité obligatoire pour les travailleurs atteints d’une incapacité générale de gain. Conditions d’ouverture du droit à pension. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’absence de branche spécifique relative aux prestations d’invalidité au sein du système national de sécurité sociale et avait prié le gouvernement d’établir un régime d’assurance invalidité, afin de donner effet aux conventions nos 37 et 38, qui requièrent l’institution d’une assurance-invalidité obligatoire. En effet, dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de la loi no 154/AN/02/4e L du 31 janvier 2002, portant codification du fonctionnement de l’Office de protection sociale (OPS) et du régime général de retraite des travailleurs salariés, les travailleurs âgés de 50 ans et plus, atteints d’une diminution permanente de leurs capacités physiques ou mentales, avaient seulement droit à une pension de retraite anticipée lorsqu’ils comptaient 240 mois d’assurance (article 60 et suivants). À cet égard, la commission avait souligné que la fixation d’un âge minimum pour bénéficier d’une protection en cas d’invalidité était contraire à l’article 4 des conventions nos 37 et 38, qui ne permet pas que le droit à une pension d’invalidité soit conditionné à l’atteinte d’un certain âge, bien qu’une période de stage d’une durée maximale de 60 mois puisse être imposée en vertu de l’article 5 desdites conventions. Au vu de ce qui précède, et en l’absence d’information quant à toute mesure qui aurait pu être prise par le gouvernement pour remédier aux lacunes d’application constatées précédemment, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, sans plus tarder, pour donner plein effet aux conventions nos 37 et 38 par l’établissement d’un régime d’assurance-invalidité obligatoire ou par l’introduction de prestations d’invalidité au sein de son régime national d’assurance sociale, garantissant le droit aux travailleurs couverts par ces conventions à de telles prestations, dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues aux articles 1, 4 et 5 desdites conventions.
Application des conventions dans la pratique. Mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale. Tout en réitérant ses préoccupations quant à l’absence d’un rapport du gouvernement, la commission prend dûment note de l’adoption de la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) 2018-2022 de la République de Djibouti, établie par la loi no 043/AN/19/8ème L du 23 juin 2019, comme document de référence nationale pour toute réglementation portant sur la protection sociale (article 2). La commission observe plus particulièrement que certains des axes prioritaires qui y sont définis se rapportent aux sujets traités par les conventions de sécurité sociale ratifiées par Djibouti, de même que les objectifs qui y sont énoncés, qui concordent, dans une certaine mesure, avec ceux prévus par ces mêmes conventions. Ainsi, l’Axe 1 de la SNPS vise à garantir le droit à la sécurité alimentaire, alors que l’Axe 2 prévoit la garantie de revenu pour les enfants pour améliorer l’alimentation et la santé. En ce qui concerne l’invalidité, l’Axe 3 a comme but celui d’assurer un revenu aux personnes âgées et handicapées dans l’incapacité de travailler. Quant à l’Axe 4 de la SNPS, il prévoit comme objectif général celui de garantir un revenu minimum de soutien en faveur des personnes en âge de travailler mais empêchées de s’assurer un revenu suffisant en raison d’accidents de la vie, et prévoit le résultat 3.1, visant à garantir un revenu minimum à vie à ceux et celles qui sont atteints d’une incapacité physique définitive les empêchant de reprendre une activité rémunérée, incluant les personnes accidentées du travail ou celles atteintes de maladies professionnelles. La commission observe par ailleurs les multiples références à la recommandation (no 202) de l’OIT sur les socles de protection sociale, 2012, dans la SNPS, comme norme de référence pour la mise en œuvre d’un socle national de protection sociale, selon les objectifs, les axes et les cibles susmentionnés, combinant les garanties élémentaires figurant dans la recommandation no 202 avec des programmes complémentaires de protection sociale. La commission accueille favorablement l’adoption de la SNPS 2018-2022 et espère que sa mise en œuvre contribuera au renforcement de l’application des conventions de sécurité sociale ratifiées par Djibouti. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure adoptée ou prévue en ce sens.
La commission a été avisée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite sur le Mécanisme d’examen des normes (MEN) le Conseil d’administration a décidé que les États Membres à l’égard desquels la convention no 24 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969, ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 en acceptant les parties II et III de cet instrument. Les États Membres à l’égard desquels la conventions nos 37 et 38 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 128) concernant les prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants, en acceptant la partie II, ou la convention no 102 en acceptant la partie IX (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 102 (Parties II et III) et 130 reflètent une approche plus moderne concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, alors que les conventions nos 102 (Partie IX) et 128 reflètent une approche plus moderne des prestations d’invalidité. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016) portant approbation des recommandations du groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 128 (en acceptant la partie II), de la convention no 130, et/ou de la convention no 102 (en acceptant les parties II et III, ainsi que IX), qui sont les instruments les plus à jour dans ces domaines.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en assurant aux ressortissants des États ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente, mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à la loi no 154/AN/02/4e-L du 31 décembre 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, en indiquant que celle-ci n’opère aucune différence de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers et leurs ayants droit pour l’octroi des indemnités relatives aux accidents du travail et n’établit, conformément à la convention, aucune condition de résidence envers les travailleurs étrangers en vue de bénéficier de leurs droits aux prestations. La commission observe cependant que la loi précitée ne régit pas les rentes d’accidents du travail à titre principal mais uniquement la question de leur cumul avec les prestations de retraite. Elle observe en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, le gouvernement continue de se référer aux dispositions du décret no 57-245 de 1957 en ce qui concerne le régime juridique des rentes d’accidents du travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Egalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en assurant aux ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente, mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à la loi no 154/AN/02/4e-L du 31 décembre 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, en indiquant que celle-ci n’opère aucune différence de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers et leurs ayants droit pour l’octroi des indemnités relatives aux accidents du travail et n’établit, conformément à la convention, aucune condition de résidence envers les travailleurs étrangers en vue de bénéficier de leurs droits aux prestations. La commission observe cependant que la loi précitée ne régit pas les rentes d’accidents du travail à titre principal mais uniquement la question de leur cumul avec les prestations de retraite. Elle observe en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, le gouvernement continue de se référer aux dispositions du décret no 57-245 de 1957 en ce qui concerne le régime juridique des rentes d’accidents du travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Egalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en assurant aux ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente, mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à la loi no 154/AN/02/4ème-L du 31 décembre 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, en indiquant que celle-ci n’opère aucune différence de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers et leurs ayants droit pour l’octroi des indemnités relatives aux accidents du travail et n’établit, conformément à la convention, aucune condition de résidence envers les travailleurs étrangers en vue de bénéficier de leurs droits aux prestations. La commission observe cependant que la loi précitée ne régit pas les rentes d’accidents du travail à titre principal mais uniquement la question de leur cumul avec les prestations de retraite. Elle observe en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, le gouvernement continue de se référer aux dispositions du décret no 57-245 de 1957 en ce qui concerne le régime juridique des rentes d’accidents du travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Egalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail. Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, en assurant aux ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente, mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. La commission note à ce sujet que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à la loi no 154/AN/02/4ème-L du 31 décembre 2002, portant codification du fonctionnement de l’Organisme de protection sociale et du régime général de retraite des travailleurs salariés, en indiquant que celle-ci n’opère aucune différence de traitement entre salariés nationaux et salariés étrangers et leurs ayants droit pour l’octroi des indemnités relatives aux accidents du travail et n’établit, conformément à la convention, aucune condition de résidence envers les travailleurs étrangers en vue de bénéficier de leurs droits aux prestations. La commission observe cependant que la loi précitée ne régit pas les rentes d’accidents du travail à titre principal mais uniquement la question de leur cumul avec les prestations de retraite. Elle observe en outre que, dans son rapport au titre de la convention (no 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925, le gouvernement continue de se référer aux dispositions du décret no 57-245 de 1957 en ce qui concerne le régime juridique des rentes d’accidents du travail. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de procéder à l’amendement de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Le gouvernement faisait état par le passé d’un projet de réforme de la législation du travail visant la pleine application du principe d’égalité de traitement et l’abrogation formelle de la condition de résidence prévue par le décret de 1957. Il a, en outre, indiqué que cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront étudiées par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le sens de la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il espère que les conditions de la reprise de ce processus seront réunies dans les meilleurs délais. Le gouvernement précise néanmoins que le régime djiboutien n’applique aucun abattement sur le montant de la rente transférée à l’étranger. La commission veut croire que, compte tenu de la situation qui prévaut dans la pratique, le gouvernement saisira l’opportunité que représente la réforme du système de protection sociale actuellement en cours et procédera à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre à la fois la lettre et l’esprit de la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Le gouvernement faisait état par le passé d’un projet de réforme de la législation du travail visant la pleine application du principe d’égalité de traitement et l’abrogation formelle de la condition de résidence prévue par le décret de 1957. Il a, en outre, indiqué que cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront étudiées par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le sens de la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il espère que les conditions de la reprise de ce processus seront réunies dans les meilleurs délais. Le gouvernement précise néanmoins que le régime djiboutien n’applique aucun abattement sur le montant de la rente transférée à l’étranger. La commission veut croire que, compte tenu de la situation qui prévaut dans la pratique, le gouvernement saisira l’opportunité que représente la réforme du système de protection sociale actuellement en cours et procédera à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre à la fois la lettre et l’esprit de la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Le gouvernement faisait état par le passé d’un projet de réforme de la législation du travail visant la pleine application du principe d’égalité de traitement et l’abrogation formelle de la condition de résidence prévue par le décret de 1957. Il a, en outre, indiqué que cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront étudiées par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le sens de la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il espère que les conditions de la reprise de ce processus seront réunies dans les meilleurs délais. Le gouvernement précise néanmoins que le régime djiboutien n’applique aucun abattement sur le montant de la rente transférée à l’étranger. La commission veut croire que, compte tenu de la situation qui prévaut dans la pratique, le gouvernement saisira l’opportunité que représente la réforme du système de protection sociale actuellement en cours et procédera à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre à la fois la lettre et l’esprit de la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Le gouvernement faisait état par le passé d’un projet de réforme de la législation du travail visant la pleine application du principe d’égalité de traitement et l’abrogation formelle de la condition de résidence prévue par le décret de 1957. Il a, en outre, indiqué que cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront étudiées par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le sens de la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il espère que les conditions de la reprise de ce processus seront réunies dans les meilleurs délais. Le gouvernement précise néanmoins que le régime djiboutien n’applique aucun abattement sur le montant de la rente transférée à l’étranger. La commission veut croire que, compte tenu de la situation qui prévaut dans la pratique, le gouvernement saisira l’opportunité que représente la réforme du système de protection sociale actuellement en cours et procédera à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre à la fois la lettre et l’esprit de la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Depuis que la convention a été ratifiée en 1978, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Selon cette disposition, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail. Aux termes du décret de 1957, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Le gouvernement faisait état par le passé d’un projet de réforme de la législation du travail visant la pleine application du principe d’égalité de traitement et l’abrogation formelle de la condition de résidence prévue par le décret de 1957. Il a, en outre, indiqué que cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront étudiées par le Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dans le sens de la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Il espère que les conditions de la reprise de ce processus seront réunies dans les meilleurs délais. Le gouvernement précise néanmoins que le régime djiboutien n’applique aucun abattement sur le montant de la rente transférée à l’étranger. La commission veut croire que, compte tenu de la situation qui prévaut dans la pratique, le gouvernement saisira l’opportunité que représente la réforme du système de protection sociale actuellement en cours et procédera à l’abrogation formelle de l’article 29 du décret no 57-245 de façon à mettre à la fois la lettre et l’esprit de la législation nationale en pleine conformité avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique, telles des informations concernant le nombre et les nationalités des travailleurs étrangers employés à Djibouti, le nombre de nationaux et d’étrangers, ou de leurs ayants droit, qui après avoir été victimes d’un accident du travail auraient transféré leur domicile à l’étranger, ainsi que les sommes versées à l’étranger au titre de la réparation d’accidents du travail survenus sur le territoire de Djibouti.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note également les observations formulées par l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD) faisant référence au défaut de dispositions juridiques donnant effet à la convention et au rôle incombant au gouvernement dans la prise de mesures en vue de garantir l’égalité de traitement entre ressortissants nationaux et étrangers en cas d’accident du travail. La commission exprime dès lors l’espoir qu’un rapport sera transmis afin d’être examiné lors de sa prochain session et qu’il contiendra des informations détaillées en ce qui concerne les points soulevés dans son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission constate que, depuis que la convention a été ratifiée en 1978, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Bien qu’il ait indiqué à plusieurs reprises, depuis lors, que, dans la pratique, cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique, le gouvernement n’a toujours pas procédé à l’abrogation formelle de cette disposition en dépit des demandes répétées de la commission en ce sens. Dans ses rapports communiqués depuis 2000, le gouvernement fait état d’un projet de réforme du Code du travail devant permettre d’assurer la pleine conformité de la législation et de la réglementation nationales avec la convention en procédant à l’abrogation de la condition de résidence prévue par le décret de 1957 précité. D’après le gouvernement, ce projet de nouveau Code du travail devrait être adopté pour la fin 2005 ou le début 2006. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de la mise en conformité de la législation nationale avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail indépendamment de leur lieu de résidence.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques relatives à l’application de la convention dans la pratique, telles des informations concernant le nombre et les nationalités des travailleurs étrangers employés à Djibouti, le nombre de nationaux et d’étrangers, ou de leurs ayants droit, qui après avoir été victimes d’un accident du travail auraient transféré leur domicile à l’étranger, ainsi que les sommes versées à l’étranger au titre de la réparation d’accidents du travail survenus sur le territoire de Djibouti.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que, depuis que la convention a été ratifiée en 1978, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender l’article 29 du décret no 57-245 de 1957 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. En effet, aux termes de cette disposition, contrairement aux ressortissants nationaux, les étrangers victimes d’accidents du travail qui transfèrent leur résidence à l’étranger ne perçoivent plus une rente mais une indemnité forfaitaire égale à trois fois la rente qui leur était versée. Bien qu’il ait indiqué à plusieurs reprises, depuis lors, que, dans la pratique, cette condition de résidence n’a été opposée à des étrangers que de manière épisodique, le gouvernement n’a toujours pas procédé à l’abrogation formelle de cette disposition en dépit des demandes répétées de la commission en ce sens. Dans ses rapports communiqués depuis 2000, le gouvernement fait état d’un projet de réforme du Code du travail devant permettre d’assurer la pleine conformité de la législation et de la réglementation nationales avec la convention en procédant à l’abrogation de la condition de résidence prévue par le décret de 1957 précité. D’après le gouvernement, ce projet de nouveau Code du travail devrait être adopté pour la fin 2005 ou le début 2006. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de l’informer dans son prochain rapport de la mise en conformité de la législation nationale avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention, selon lequel les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail indépendamment de leur lieu de résidence.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note, aux termes du rapport du gouvernement, qu’un projet de nouveau Code du travail est en cours d’élaboration et que le texte définitif sera transmis au BIT dès qu’il aura été adopté. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et veut croire que le gouvernement tiendra compte dans l’élaboration de la nouvelle législation des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne la nécessité de supprimer les conditions de résidence afin que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate avec regret que, depuis de nombreuses années, le gouvernement fait état dans ses rapports de divers projets de textes normatifs, devant permettre d’assurer la pleine conformité de la législation et de la réglementation nationales avec la convention. Elle constate que, depuis 1993, le gouvernement indique qu’un projet de nouveau Code du travail est en cours d’élaboration et qu’il sera communiqué au BIT dès qu’il aura été adopté. La commission exprime le ferme espoir que le projet de réforme législative susmentionné sera l’opportunité de prendre en compte les commentaires formulés à maintes reprises en ce qui concerne la nécessité de supprimer les conditions de résidence afin que, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail indépendamment de leur lieu de résidence. Elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de l’informer lors de son prochain rapport des progrès réalisés en ce sens.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2000, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants djiboutiens en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité conclus à cet effet. En réponse, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le régime national de protection sociale n’a eu recours que de manière épisodique à l’article 29. Bien qu’il n’ait pas encore pris de nouvelles mesures permettant d’assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention, le gouvernement réaffirme son intention d’abroger les dispositions relatives aux conditions de résidence prévues dans cet article dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures visant à modifier les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 précité afin d’assurer la pleine application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

La commission souhaiterait que le gouvernement communique, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques, si elles sont disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l’article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants djiboutiens en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité conclus à cet effet. En réponse, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le régime national de protection sociale n’a eu recours que de manière épisodique à l’article 29. Bien qu’il n’ait pas encore pris de nouvelles mesures permettant d’assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention, le gouvernement réaffirme son intention d’abroger les dispositions relatives aux conditions de résidence prévues dans cet article dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures visant à modifier les dispositions de l’article 29 du décret no 57-245 précité afin d’assurer la pleine application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

La commission souhaiterait que le gouvernement communique, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques, si elles sont disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l’article 29 du décret no57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants djiboutiens en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l’existence d’accords de réciprocité conclus à cet effet. En réponse, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le régime national de protection sociale n’a eu recours que de manière épisodique à l’article 29. Bien qu’il n’ait pas encore pris de nouvelles mesures permettant d’assurer la pleine conformité de la législation avec cette disposition de la convention, le gouvernement réaffirme son intention d’abroger les dispositions relatives aux conditions de résidence prévues dans cet article dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission prend bonne note de ces informations. Elle veut croire que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de l’adoption des mesures visant à modifier les dispositions de l’article 29 du décret n° 57-245 précité afin d’assurer la pleine application de l’article 1, paragraphe 2, de la convention.

La commission souhaiterait que le gouvernement communique, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en particulier des statistiques, si elles sont disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants (et leurs ayants droit) des Etats ayant ratifié la convention bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. La commission constate à cet égard que la nouvelle loi no 135/AN/3èmeL portant création d'un organisme de protection sociale qui contient certaines dispositions relatives aux indemnités d'accident du travail ne paraît pas avoir modifié la situation. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la pleine conformité de sa législation avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants (et leurs ayants droit) des Etats ayant ratifié la convention bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. La commission constate à cet égard que la nouvelle loi no 135/AN/3èmeL portant création d'un organisme de protection sociale qui contient certaines dispositions relatives aux indemnités d'accident du travail ne paraît pas avoir modifié la situation. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la pleine conformité de sa législation avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle ne peut qu'attirer à nouveau l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants (et leurs ayants droit) des Etats ayant ratifié la convention bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. La commission constate à cet égard que la nouvelle loi no 135/AN/3èmeL portant création d'un organisme de protection sociale qui contient certaines dispositions relatives aux indemnités d'accident du travail ne paraît pas avoir modifié la situation. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la pleine conformité de sa législation avec cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'un projet de réactualisation de l'ensemble des textes régissant le système de la sécurité sociale est actuellement à l'étude au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette réactualisation portera également - avec l'assistance du BIT le cas échéant - sur la révision du décret no 57-245 du 24 février 1957 et qu'il sera ainsi possible de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par son article 29, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention (ainsi que leurs ayants droit) bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1, paragraphe 2, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'un projet de réactualisation de l'ensemble des textes régissant le système de la sécurité sociale est actuellement à l'étude au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission prend bonne note de ces informations. Elle exprime à nouveau l'espoir que cette réactualisation portera également - avec l'assistance du BIT le cas échéant - sur la révision du décret no 57/245 du 24 février 1957 et qu'il sera ainsi possible de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par son article 29, de manière à ce que les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention (ainsi que leurs ayants droit) bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement. Elle a pris note, en particulier, des informations statistiques sur l'application pratique de la convention.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt que la révision du décret no 57/245 du 24 février 1957 sera confiée à un expert du BIT en matière d'accidents du travail qui accomplira prochainement une mission d'assistance technique auprès de la Caisse des prestations sociales. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer l'espoir que la révision dudit décret permettra de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l'article 29 de manière à ce que tous les ressortissants des Etats Membres de l'OIT ayant ratifié la convention bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment des conditions de réciprocité à cet effet.

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