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Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Saint-Vincent-et-les Grenadines (Ratification: 2010)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 7 de la convention n° 81 et article 9 de la convention n° 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il alloue les ressources nécessaires pour permettre aux services de l’inspection d’exercer leurs fonctions de manière efficace, et notamment pour assurer une formation adéquate aux inspecteurs du travail expérimentés et aux inspecteurs nouvellement recrutés; le gouvernement transmet une copie du programme d’un atelier de formation organisé en 2021 sur l’administration de l’inspection du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que tous les inspecteurs du travail, y compris les inspecteurs de la sécurité et santé au travail (SST), reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, et de communiquer des informations sur la teneur, la fréquence et la durée de toute formation dispensée aux inspecteurs nouvellement recrutés ou transférés récemment, ainsi que des informations similaires en ce qui concerne la formation dispensée aux inspecteurs plus expérimentés.
Article 11 de la convention n° 81 et article 15 de la convention n° 129. Facilités de transport. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il accorde des indemnités de déplacement et prévoit des demandes de remboursement des kilomètres aux inspecteurs du travail. La commission note que, d’après l’indication du gouvernement: i) tous les fonctionnaires du travail possèdent des véhicules privés; ii) les véhicules du ministère de l’Agriculture, de la Sylviculture, de la Pêche, de la Transformation rurale, de l’Industrie, et du Travail sont accessibles aux différentes unités en fonction des besoins; et iii) des accords de transport existent avec deux cargos, pour faciliter le transport des fonctionnaires du travail aux Grenadines pour leur permettre d’effectuer les visites d’inspection.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention n° 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, les articles 5 et 6 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (notification), 1952, prévoit que les cas d’accidents du travail et de maladie professionnelle doivent être notifiés à l’inspection du travail. La commission note aussi que la loi sur la SST, 2017, n’a pas été promulguée par le Gouverneur général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles notifiés, dans la pratique, àl’inspection du travail. Elle prie aussi le gouvernement de transmettre copie de la loi SST, une fois que celle-ci sera promulguée.
Articles 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement concernant la révision du Système d’Information sur le marché du travail (LMIS), avec l’aide du Bureau de l’OIT pour les Caraïbes. Le gouvernement indique qu’il a publié les rapports de 2019 et 2020 et qu’il recueille actuellement des données pour les rapports de 2021 et 2022. La commission note que le rapport de 2019 n’a pas été communiqué au Bureau et qu’il ne semble pas disponible en ligne. La commission prie le gouvernement: i) de publier les rapports périodiques sur les activités de l’inspection du travail; ii) de veiller à ce qu’ils soient transmis au BIT; et iii) de veiller à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, et à l’article 27 de la convention no 129.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, paragraphe 2, 10, 16, 17 et 18 de la convention n° 81, et articles 6, paragraphe 3, 14, 21, 22 et 24 de la convention n° 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et contrôle de l’application. Suite à ses commentaires précédents, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe actuellement six fonctionnaires qui agissent en tant qu’inspecteurs du travail (cinq en 2020), et que cinq postes d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) sont vacants. Le gouvernement indique que 23 visites d’inspection ont été menées, y compris dans le secteur agricole, et que cinq infractions ont été relevées. En conséquence, des avertissements ont été adressés en vue d’apporter des améliorations, concernant des cas de travailleurs sous-payés, de non-paiement des heures supplémentaires, et d’absence d’extincteurs dans les locaux. En ce qui concerne les fonctions accomplies par les inspecteurs du travail, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail passent 95 pour cent de leur temps dans l’accomplissement de leurs fonctions principales, qui consistent à enquêter sur les plaintes individuelles, à vérifier que la législation du travail est bien appliquée, et à inspecter les lieux de travail pour s’assurer qu’ils sont propices au travail. En outre, la commission note, selon les descriptions des postes fournies par le gouvernement, que les fonctionnaires du travail et les fonctionnaires supérieurs du travail sont chargés de certaines tâches de conciliation concernant les plaintes individuelles, et que près de 50 pour cent des activités accomplies par les fonctionnaires supérieurs du travail ont trait à la recherche sur l’emploi et le marché du travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les services de l’inspection du travail disposent d’un nombre adéquat d’inspecteurs du travail, et notamment d’inspecteurs de la SST, afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions de manière efficace et que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. Elle prie à ce propos le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur: i) le nombre d’inspecteurs du travail (y compris d’inspecteurs de la SST), en indiquant le nombre d’inspecteurs recrutés en tant que fonctionnaires du travail et en tant que fonctionnaire supérieur du travail; ii) le nombre de visites d’inspection menées chaque année, en précisant le nombre d’inspections dans le secteur agricole; et iii) les résultats de ces inspections, concernant notamment le nombre d’infractions relevées, et les sanctions infligées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour pourvoir les postes vacants d’inspecteurs de la SST, et de préciser si l’indemnisation et autres modalités et conditions d’emploi des inspecteurs de la SST sont équivalentes ou comparables à celles des inspecteurs du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 11 de la convention no 81 et article 15 de la convention no 129. Facilités de transport. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle chaque agent de l’administration du travail reçoit des indemnités de déplacement, qui ne sont payables que si l’agent est également le propriétaire inscrit du véhicule utilisé. À cet égard, la commission prend note du barème des indemnités de déplacement, du formulaire de demande de remboursement des kilomètres et du certificat d’indemnisation des déplacements transmis par le gouvernement avec son rapport. Constatant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de véhicules à la disposition du service d’inspection du travail pour effectuer des visites d’inspection.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait précédemment noté qu’une fois le projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST) adopté, il donnerait effet à l’article 14 de la convention no 81 en prévoyant la notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur la SST de 2017 a bien été adoptée au Parlement mais, dans l’attente de sa promulgation, elle n’est pas encore appliquée. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles soient notifiés à l’inspection du travail, et le prie de fournir une copie de la loi sur la SST une fois promulguée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Bureau fournissait une assistance technique pour la mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail, qui contient des statistiques sur l’inspection du travail et est destiné à consigner les données et à produire des rapports de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas encore en mesure de publier les rapports annuels de l’inspection du travail comme cela était prévu grâce à la mise en place du système d’information sur le marché du travail qui est au mieux fonctionnel. Elle note que la pénurie de personnel au sein du Département du travail soulève un problème de taille pour le gouvernement qui ne peut ainsi saisir régulièrement et précisément les données dans le système. Prenant note des difficultés que le gouvernement a identifiées, la commission le prie de fournir des informations sur les mesures qu’il prend pour les résoudre. Elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la constitution et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection, en application de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention no 129, contenant des informations sur tous les points repris à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, articles 10, 16, 17 et 18 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, articles 14, 21, 22 et 24 de la convention no 129. Fonctions additionnelles attribuées aux inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs, nombre de visites d’inspection et contrôle de l’application. En ce qui concerne ses commentaires précédents concernant le personnel limité dont dispose le Département du travail pour assurer l’exercice des fonctions de l’inspection, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la situation reste la même, compte tenu des contraintes budgétaires nationales et du taux de rotation relativement élevé des agents de l’administration du travail ces cinq dernières années. La commission note en outre que cinq fonctionnaires agissent actuellement en tant qu’inspecteurs du travail, mais qu’ils exercent d’autres fonctions en plus des inspections. Toutefois, le gouvernement indique qu’un certain nombre d’inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) seront recrutés dans la foulée de la promulgation de la loi sur la SST.
La commission note qu’en 2019, 41 visites d’inspection ont été menées et 12 autres ont été effectuées de janvier à août 2020. En 2019, ces visites d’inspection ont concerné des magasins, des lieux de travail de professionnels, des hôtels et des établissements industriels, ainsi que des lieux de travail de travailleurs domestiques et de travailleurs de la sécurité. Cette année-là, aucune visite d’inspection n’a eu lieu dans l’agriculture. Elle prend note à cet égard de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une forte baisse du nombre de travailleurs dans le secteur agricole au cours des 15 dernières années.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Prenant note des contraintes budgétaires nationales, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les services d’inspection du travail soient dotés d’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et d’inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire. À cet égard, elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail (y compris d’inspecteurs de la SST) et le nombre de visites d’inspection effectuées, dont le nombre d’inspections menées dans le secteur agricole. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces inspections, comme le nombre d’infractions détectées et les sanctions imposées. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer toutes les autres fonctions exercées par les fonctionnaires chargés de l’inspection du travail et de préciser le temps qu’ils consacrent à ces autres fonctions.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation adéquate des inspecteurs du travail. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune formation n’a été dispensée aux inspecteurs du travail depuis 2011 et la majorité des agents de l’administration du travail qui ont été formés ne sont plus employés par le Département du travail. Le gouvernement déclare que les nouveaux agents ont été transférés d’autres ministères ou départements gouvernementaux et n’ont bénéficié que d’une formation en cours d’emploi de la part d’agents plus expérimentés du Département. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que tous les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions et de fournir des informations sur le contenu, la fréquence et la durée de toute formation prodiguée aux nouveaux inspecteurs ou aux inspecteurs récemment transférés, ainsi que des informations similaires sur la formation des inspecteurs plus expérimentés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission fait référence aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la convention no 129.
Article 9 de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les nouvelles recrues aux postes de fonctionnaire de l’administration du travail sont formées par leurs pairs, en accompagnant des fonctionnaires chevronnés dans l’exercice de leurs fonctions. Elle note en outre que, selon le gouvernement, en 2011, tous les fonctionnaires de l’administration du travail (c’est-à-dire quatre personnes) ont bénéficié d’une formation organisée par le Bureau sous-régional de l’OIT à Port of Spain, ce qui a constitué la seule formation officielle au cours de la période considérée dans le rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précisant si ces formations concernaient également les sujets propres à l’agriculture. La commission souligne l’importance de faire en sorte que les inspecteurs du travail qui œuvrent dans le secteur agricole reçoivent une formation appropriée, tenant compte de l’évolution technologique ainsi que des méthodes de travail et des risques associés à l’utilisation des machines et des outils ainsi qu’à la manipulation de produits et de substances chimiques auxquels les travailleurs et leurs familles sont exposés. La commission réitère donc sa demande concernant la fourniture d’informations sur les sujets suivants: taux de présence, fréquence des activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail (y compris tout nouvel inspecteur du travail, qui aurait pu être recruté compte tenu de l’insuffisance des ressources humaines observée par le gouvernement dans le cadre des commentaires sur l’application de la convention no 81), afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans l’agriculture.
Article 15. Facilités de transport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande antérieure concernant cet article. La commission demande par conséquent à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de véhicules à la disposition des services de l’inspection du travail pour mener leurs visites d’inspection ainsi que de plus amples informations sur les primes de déplacement mensuelles payées pour couvrir les dépenses dues à l’exécution de leurs tâches (montant, procédure de remboursement, etc.). Prière, s’il y a lieu, de fournir également copie des formulaires utilisés pour régler ces frais de déplacement.
Articles 26 et 27. Obligation de publier un rapport sur les activités des services de l’inspection du travail. Se référant aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention no 81 à cet égard et rappelant qu’il importe de publier un rapport annuel consolidé d’inspection du travail dans le cadre d’un mécanisme d’amélioration permanente du fonctionnement du système d’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comportant les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
La commission fait référence aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la convention no 129.
Article 9 de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les nouvelles recrues aux postes de fonctionnaire de l’administration du travail sont formées par leurs pairs, en accompagnant des fonctionnaires chevronnés dans l’exercice de leurs fonctions. Elle note en outre que, selon le gouvernement, en 2011, tous les fonctionnaires de l’administration du travail (c’est-à-dire quatre personnes) ont bénéficié d’une formation organisée par le Bureau sous-régional de l’OIT à Port of Spain, ce qui a constitué la seule formation officielle au cours de la période considérée dans le rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précisant si ces formations concernaient également les sujets propres à l’agriculture. La commission souligne l’importance de faire en sorte que les inspecteurs du travail qui œuvrent dans le secteur agricole reçoivent une formation appropriée, tenant compte de l’évolution technologique ainsi que des méthodes de travail et des risques associés à l’utilisation des machines et des outils ainsi qu’à la manipulation de produits et de substances chimiques auxquels les travailleurs et leurs familles sont exposés. La commission réitère donc sa demande concernant la fourniture d’informations sur les sujets suivants: taux de présence, fréquence des activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail (y compris tout nouvel inspecteur du travail, qui aurait pu être recruté compte tenu de l’insuffisance des ressources humaines observée par le gouvernement dans le cadre des commentaires sur l’application de la convention no 81), afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans l’agriculture.
Article 15. Facilités de transport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande antérieure concernant cet article. La commission demande par conséquent à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de véhicules à la disposition des services de l’inspection du travail pour mener leurs visites d’inspection ainsi que de plus amples informations sur les primes de déplacement mensuelles payées pour couvrir les dépenses dues à l’exécution de leurs tâches (montant, procédure de remboursement, etc.). Prière, s’il y a lieu, de fournir également copie des formulaires utilisés pour régler ces frais de déplacement.
Articles 26 et 27. Obligation de publier un rapport sur les activités des services de l’inspection du travail. Se référant aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention no 81 à cet égard et rappelant qu’il importe de publier un rapport annuel consolidé d’inspection du travail dans le cadre d’un mécanisme d’amélioration permanente du fonctionnement du système d’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comportant les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission fait référence aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la convention no 129.
Article 9 de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les nouvelles recrues aux postes de fonctionnaire de l’administration du travail sont formées par leurs pairs, en accompagnant des fonctionnaires chevronnés dans l’exercice de leurs fonctions. Elle note en outre que, selon le gouvernement, en 2011, tous les fonctionnaires de l’administration du travail (c’est-à-dire quatre personnes) ont bénéficié d’une formation organisée par le Bureau sous-régional de l’OIT à Port of Spain, ce qui a constitué la seule formation officielle au cours de la période considérée dans le rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précisant si ces formations concernaient également les sujets propres à l’agriculture. La commission souligne l’importance de faire en sorte que les inspecteurs du travail qui œuvrent dans le secteur agricole reçoivent une formation appropriée, tenant compte de l’évolution technologique ainsi que des méthodes de travail et des risques associés à l’utilisation des machines et des outils ainsi qu’à la manipulation de produits et de substances chimiques auxquels les travailleurs et leurs familles sont exposés. La commission réitère donc sa demande concernant la fourniture d’informations sur les sujets suivants: taux de présence, fréquence des activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail (y compris tout nouvel inspecteur du travail, qui aurait pu être recruté compte tenu de l’insuffisance des ressources humaines observée par le gouvernement dans le cadre des commentaires sur l’application de la convention no 81), afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans l’agriculture.
Article 15. Facilités de transport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande antérieure concernant cet article. La commission demande par conséquent à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de véhicules à la disposition des services de l’inspection du travail pour mener leurs visites d’inspection ainsi que de plus amples informations sur les primes de déplacement mensuelles payées pour couvrir les dépenses dues à l’exécution de leurs tâches (montant, procédure de remboursement, etc.). Prière, s’il y a lieu, de fournir également copie des formulaires utilisés pour régler ces frais de déplacement.
Articles 26 et 27. Obligation de publier un rapport sur les activités des services de l’inspection du travail. Se référant aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention no 81 à cet égard et rappelant qu’il importe de publier un rapport annuel consolidé d’inspection du travail dans le cadre d’un mécanisme d’amélioration permanente du fonctionnement du système d’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comportant les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission fait référence aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la convention no 129.
Article 9 de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les nouvelles recrues aux postes de fonctionnaire de l’administration du travail sont formées par leurs pairs, en accompagnant des fonctionnaires chevronnés dans l’exercice de leurs fonctions. Elle note en outre que, selon le gouvernement, en 2011, tous les fonctionnaires de l’administration du travail (c’est-à-dire quatre personnes) ont bénéficié d’une formation organisée par le Bureau sous-régional de l’OIT à Port of Spain, ce qui a constitué la seule formation officielle au cours de la période considérée dans le rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations précisant si ces formations concernaient également les sujets propres à l’agriculture. La commission souligne l’importance de faire en sorte que les inspecteurs du travail qui œuvrent dans le secteur agricole reçoivent une formation appropriée, tenant compte de l’évolution technologique ainsi que des méthodes de travail et des risques associés à l’utilisation des machines et des outils ainsi qu’à la manipulation de produits et de substances chimiques auxquels les travailleurs et leurs familles sont exposés. La commission réitère donc sa demande concernant la fourniture d’informations sur les sujets suivants: taux de présence, fréquence des activités de formation dispensées aux inspecteurs du travail (y compris tout nouvel inspecteur du travail, qui aurait pu être recruté compte tenu de l’insuffisance des ressources humaines observée par le gouvernement dans le cadre des commentaires sur l’application de la convention no 81), afin de leur permettre d’acquérir les connaissances techniques nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans l’agriculture.
Article 15. Facilités de transport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande antérieure concernant cet article. La commission demande par conséquent à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de véhicules à la disposition des services de l’inspection du travail pour mener leurs visites d’inspection ainsi que de plus amples informations sur les primes de déplacement mensuelles payées pour couvrir les dépenses dues à l’exécution de leurs tâches (montant, procédure de remboursement, etc.). Prière, s’il y a lieu, de fournir également copie des formulaires utilisés pour régler ces frais de déplacement.
Articles 26 et 27. Obligation de publier un rapport sur les activités des services de l’inspection du travail. Se référant aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention no 81 à cet égard et rappelant qu’il importe de publier un rapport annuel consolidé d’inspection du travail dans le cadre d’un mécanisme d’amélioration permanente du fonctionnement du système d’inspection du travail, la commission demande au gouvernement de communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, comportant les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.
Législation. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir copie de la loi (Déclaration) sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, figurant au volume 7 de la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines (édition révisée de 2009), ainsi que de la loi relative aux conseils sur les salaires (volume 7 de la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines (édition révisée de 2009)).
Articles 8 et 9, paragraphe 3, de la convention. Conditions de service et formation des inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires publics travaillant au sein du Département du travail et qu’ils sont recrutés par la Commission du service public, conformément à l’ordonnance sur le service civil. Elle note également que des experts techniques ou autres spécialistes de l’inspection du travail dans l’agriculture sont disponibles et que l’on fait appel à eux chaque fois que nécessaire. Se référant au paragraphe 204 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souhaite insister sur le fait qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils reflètent la complexité et les implications socio-économiques de leurs tâches, de sorte qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission prie le gouvernement de préciser les conditions de service des inspecteurs du travail en ce qui concerne, en particulier, la stabilité de l’emploi, les salaires et les perspectives de carrière, par rapport aux autres catégories de fonctionnaires publics effectuant des tâches similaires (par exemple les inspecteurs de la sécurité sociale et des impôts).
En outre, notant, d’après le rapport du gouvernement, que la formation des inspecteurs du travail est généralement financée par le BIT ou l’Organisation des Etats américains, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les sujets ci-dessus, ainsi que sur la participation, la fréquence et l’impact des activités de formation proposées aux inspecteurs du travail à leur entrée en fonctions et au cours de leur emploi, afin de leur permettre d’acquérir la connaissance technique nécessaire à l’exécution de leurs tâches dans l’agriculture.
Articles 14, 15 et 21. Nombre d’inspecteurs du travail, facilités de transport et remboursement de leurs frais de déplacement. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du travail fonctionnent à partir d’un bureau central, équipé des installations techniques et de télécommunications suffisantes, comprenant un système d’informations concernant le marché du travail, servant à enregistrer et à rédiger des rapports sur les inspections du travail. Les inspecteurs du travail reçoivent des indemnités mensuelles de déplacement pour payer les dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et la répartition des inspecteurs du travail par région, catégorie et niveau de qualification. Elle souhaite également que le gouvernement fournisse une évaluation des besoins de l’inspection du travail en termes de ressources humaines, conformément aux critères stipulés à l’article 14 de la convention, et qu’il indique les mesures prises afin de garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire, conformément à l’article 21 de la convention.
En outre, rappelant l’importance des facilités de transport nécessaires à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture, y compris des véhicules appropriés afin d’atteindre les entreprises agricoles situées dans des régions éloignées, la commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de véhicules dont disposent les inspecteurs du travail dans l’agriculture et de fournir copie des formulaires utilisés pour régler les frais de déplacement mensuels.
Article 17. Contrôle préventif. La commission note que le gouvernement est en train de voter une législation destinée à donner effet aux dispositions de l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ce texte juridique dès qu’il aura été adopté.
Article 19. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de décrire le système d’enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et d’indiquer le rôle de l’inspection du travail dans ce contexte. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le «Recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles», qui offre des directives sur la collecte, l’enregistrement et la déclaration de données fiables ainsi que sur l’utilisation efficace de ces données en vue d’actions de prévention (disponible sur le site: www.ilo.org/safework/normative/codes/lang--en/docName--WCMS_107800/ index.htm).
Articles 22, 23 et 24. Prévention et application de la convention. La commission note que, selon le premier rapport du gouvernement, la loi relative aux conseils sur les salaires du volume 7 de la législation de Saint-Vincent-et-les Grenadines (édition révisée de 2009) donne effet à ces articles de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les activités, aussi bien dans le domaine de la prévention que dans celui de l’application, que l’inspection du travail a menées pendant la période couverte par le rapport.
Articles 26 et 27. Obligation de publier un rapport sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note, d’après le premier rapport du gouvernement, que les rapports annuels sont produits et publiés régulièrement dans le pays. Or aucune copie de ces rapports n’a été soumise au BIT. La commission rappelle au gouvernement l’obligation dont doit s’acquitter l’autorité centrale de publier et d’envoyer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel général contenant les informations requises dans chacune des clauses de l’article 27 a) à g) de la convention. Rappelant l’importance que revêt la publication d’un rapport d’inspection annuel complet dans le cadre d’un mécanisme d’amélioration constante du fonctionnement du système d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer au BIT, conformément à l’article 26 de la convention, un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, qui sera présenté soit sous forme d’un rapport séparé, soit en tant que partie de son rapport annuel général, contenant les informations requises à l’article 27 a) à g) de la convention.
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