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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 131 (fixation des salaires minima) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 2 de la convention no 131. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. Elle note également que, dans son rapport de 2021 sur la convention no 81, le gouvernement indique que le nouveau Code des infractions adopté le 28 octobre 2021 via la loi no 128, qui prévoit des sanctions pour les infractions à la législation du travail (articles 87 à 95), ne contient pas de sanctions pour les manquements à l’application du salaire minimum. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les manquements à l’application du salaire minimumentraînent l’application de sanctions appropriées, pénales ou autres, à l’encontre de la personne ou des personnes responsables, conformément à l’article 2 de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 3.Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement réaffirme que le salaire minimum est fixé à 30 pour cent du minimum vital, sur la base du principe d’une augmentation progressive jusqu’au minimum vital nécessaire à une personne en âge de travailler, et ne fournit aucune information sur les critères appliqués pour déterminer ce pourcentage. Dans ce contexte, la commission s’attend à ce que, lors du prochain ajustement du salaire minimum, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, il sera tenu compte à la fois des besoins des travailleurs et de leur famille, et de facteurs d’ordre économique, comme le prévoit l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite n’a pas pu se réunir depuis un certain temps, et qu’elle examinera la question de l’augmentation du salaire minimum lors de sa prochaine réunion. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une consultation pleine et entière ait lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre de la fixation et de l’ajustement du niveau du salaire minimum, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la composition et le fonctionnement de la Commission nationale tripartite, ainsi que sur les travaux qu’elle mènera dans le cadre du prochain examen du salaire minimum.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95.Paiement du salaire à intervalles réguliers. Suite à ses précédents commentaires concernantla persistance d’arriérés de salaires dans le pays, la commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée lors d’une réunion de la Commission nationale tripartite. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour régler la question des arriérés de salaires en consultation avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre de la Commission nationale tripartite, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne une supervision stricte, des sanctions sévères et une réparation adaptée aux pertes subies pour les travailleurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 2 de la convention no 131. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions spécifiques prévues dans la législation du travail en cas de paiement de salaires inférieurs au taux de salaires minima légalement établi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les nouveaux codes récemment adoptés ne prévoient pas de sanction en cas de violation du droit du travail. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que la non-application des salaires minima entraînera l’application de sanctions appropriées, pénales ou autres, à l’encontre de la personne ou des personnes responsables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article et de fournir des informations à cet égard.
Article 3. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur la méthodologie utilisée pour déterminer le niveau du minimum de subsistance. Alors que la loi sur le salaire minimum prévoit son augmentation progressive pour atteindre le minimum de subsistance, la commission note que, selon les données transmises par le gouvernement, le salaire minimum ne représentait, en 2018, que 31 pour cent du minimum de subsistance. Constatant l’absence d’informations sur la façon dont ce ratio est déterminé, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est tenu compte des besoins des travailleurs et de leur famille, ainsi que des facteurs économiques pertinents, pour établir le niveau du salaire minimum.
Article 4. Consultation avec les partenaires sociaux. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à la Commission nationale tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle de la Commission nationale tripartite dans le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

Protection des salaires

Articles 4, 7, 13, paragraphe 2, et article 15 d) de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Économats d’entreprise. Paiement du salaire dans des débits de boissons ou des commerces. Tenue d’un registre des salaires. En réponse à ses commentaires précédents sur l’application de ces dispositions, la commission prend note des informations transmises dans le rapport du gouvernement et notamment de l’absence de problèmes dans la pratique.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation les informations du gouvernement relatives à la persistance d’arriérés de salaires dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour résoudre le problème des arriérés de salaires et de fournir des informations à cet égard. Elle lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 2 de la convention. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 152 du Code du travail (loi no 107 du 4 août 2004, telle que modifiée en 2012), les employeurs sont obligés de payer aux travailleurs un salaire conforme au Code du travail et aux conventions collectives applicables, et que l’article 446 prévoit la responsabilité civile, administrative et pénale des personnes coupables d’infraction au Code du travail et à d’autres lois relatives au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions spécifiques prévues dans la législation du travail en cas de paiement de salaires inférieurs au taux de salaires minima légalement établi.
Article 3. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note que, en vertu des articles 151 et 154 du Code du travail, le salaire minimum est défini comme étant le salaire mensuel garanti pour les travailleurs non qualifiés pour une durée moyenne de travail exécutée pendant les heures de travail normales et dans des conditions de travail normales. Il est également prévu que le montant du salaire versé aux travailleurs de la catégorie la plus basse sur l’échelle des salaires ne peut pas être inférieur au taux de salaire minimum obligatoire. La commission prend également note de l’article 2 de la loi no 210 du 13 octobre 2008 sur le salaire minimum qui prévoit que le salaire minimum national est fixé par une décision du gouvernement, au moyen de la loi sur le budget de l’Etat, et qu’il est progressivement relevé pour atteindre le montant du minimum de subsistance. La commission note également que, en application de l’article 16 de la loi no 41 du 17 avril 2012 sur le budget de l’Etat, le salaire minimum mensuel a été fixé à 840 soms (environ 13,33 euros) pour 2013 et à 900 soms (environ 14,28 euros) pour 2014. Enfin, la commission croit comprendre que la loi sur le panier minimum de la ménagère, adoptée en 1993, établit que le panier de ceux qui touchent le salaire minimum devrait servir de base à la détermination du salaire minimum, en tenant compte du taux de consommation minimum des différents groupes d’âge, qui doit être révisé tous les cinq ans au moins. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur le mode de calcul du «minimum de subsistance» dans la pratique et d’indiquer le taux actuel du salaire minimum par rapport au minimum de subsistance. De plus, rappelant que l’article 3 de la convention exige que des éléments socio-économiques soient pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, la commission prie le gouvernement de clarifier comment les facteurs sociaux, tels que les prestations de sécurité sociale et les niveaux de vie relatifs des différents groupes sociaux, ainsi que les facteurs économiques, tels que les niveaux de productivité et le souhait de parvenir à un haut niveau d’emploi et de le conserver, sont pris en compte dans la détermination du salaire minimum. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie de la loi sur le panier minimum de la ménagère de 1993, qui n’a pas été communiquée au Bureau.
Article 4. Pleine consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que, malgré la mise en place d’un système de fixation du salaire minimum dans lequel le gouvernement fixe et revoit périodiquement le taux de salaire minimum, il semble qu’il n’existe pas de cadre institutionnalisé à la tenue de consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur ces questions ni de dispositions, dans le Code du travail, concernant ces consultations tripartites. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’une des obligations fondamentales de la convention est d’établir un système de fixation du salaire minimum et d’associer à son application les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, qui doivent y participer sur un pied d’égalité. L’obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux se situe au cœur de cette convention, même si la façon dont ces consultations peuvent se tenir dans la pratique est laissée à la libre décision des autorités nationales. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en place un cadre approprié permettant la tenue de consultations réelles et efficaces avec les partenaires sociaux à tous les stades du processus de fixation des salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 152 du Code du travail (loi no 107 du 4 août 2004, telle que modifiée en 2012), les employeurs sont obligés de payer aux travailleurs un salaire conforme au Code du travail et aux conventions collectives applicables, et que l’article 446 prévoit la responsabilité civile, administrative et pénale des personnes coupables d’infraction au Code du travail et à d’autres lois relatives au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions spécifiques prévues dans la législation du travail en cas de paiement de salaires inférieurs au taux de salaires minima légalement établi.
Article 3. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note que, en vertu des articles 151 et 154 du Code du travail, le salaire minimum est défini comme étant le salaire mensuel garanti pour les travailleurs non qualifiés pour une durée moyenne de travail exécutée pendant les heures de travail normales et dans des conditions de travail normales. Il est également prévu que le montant du salaire versé aux travailleurs de la catégorie la plus basse sur l’échelle des salaires ne peut pas être inférieur au taux de salaire minimum obligatoire. La commission prend également note de l’article 2 de la loi no 210 du 13 octobre 2008 sur le salaire minimum qui prévoit que le salaire minimum national est fixé par une décision du gouvernement, au moyen de la loi sur le budget de l’Etat, et qu’il est progressivement relevé pour atteindre le montant du minimum de subsistance. La commission note également que, en application de l’article 16 de la loi no 41 du 17 avril 2012 sur le budget de l’Etat, le salaire minimum mensuel a été fixé à 840 soms (environ 13,33 euros) pour 2013 et à 900 soms (environ 14,28 euros) pour 2014. Enfin, la commission croit comprendre que la loi sur le panier minimum de la ménagère, adoptée en 1993, établit que le panier de ceux qui touchent le salaire minimum devrait servir de base à la détermination du salaire minimum, en tenant compte du taux de consommation minimum des différents groupes d’âge, qui doit être révisé tous les cinq ans au moins. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur le mode de calcul du «minimum de subsistance» dans la pratique et d’indiquer le taux actuel du salaire minimum par rapport au minimum de subsistance. De plus, rappelant que l’article 3 de la convention exige que des éléments socio-économiques soient pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, la commission prie le gouvernement de clarifier comment les facteurs sociaux, tels que les prestations de sécurité sociale et les niveaux de vie relatifs des différents groupes sociaux, ainsi que les facteurs économiques, tels que les niveaux de productivité et le souhait de parvenir à un haut niveau d’emploi et de le conserver, sont pris en compte dans la détermination du salaire minimum. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie de la loi sur le panier minimum de la ménagère de 1993, qui n’a pas été communiquée au Bureau.
Article 4. Pleine consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que, malgré la mise en place d’un système de fixation du salaire minimum dans lequel le gouvernement fixe et revoit périodiquement le taux de salaire minimum, il semble qu’il n’existe pas de cadre institutionnalisé à la tenue de consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur ces questions ni de dispositions, dans le Code du travail, concernant ces consultations tripartites. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’une des obligations fondamentales de la convention est d’établir un système de fixation du salaire minimum et d’associer à son application les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, qui doivent y participer sur un pied d’égalité. L’obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux se situe au cœur de cette convention, même si la façon dont ces consultations peuvent se tenir dans la pratique est laissée à la libre décision des autorités nationales. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en place un cadre approprié permettant la tenue de consultations réelles et efficaces avec les partenaires sociaux à tous les stades du processus de fixation des salaires minima.
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