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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Liban (Ratification: 2003)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 de la convention et application de la convention dans la pratique. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission observe, à la lecture des rapports présentés par le gouvernement au titre de cette convention et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, que le gouvernement met en œuvre des mesures destinées à combattre le travail des enfants dans le pays, mais qu’il est confronté à d’importantes difficultés liées au fait que le Liban a été touché par des crises mondiales et locales successives qui ont eu un effet direct sur la situation sociale de tous les individus, y compris les enfants.
À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune donnée statistique officielle récente sur l’emploi des enfants, étant donné que la dernière étude avait été menée en 2015 par l’Administration centrale des statistiques et indiquait qu’environ 3,3 pour cent des 919 000 enfants âgés de 5 à 17 ans étaient astreints au travail des enfants. Plus d’un tiers des enfants concernés étaient concentrés dans le secteur du commerce (métiers de l’industrie et de l’artisanat et professions peu qualifiées). Par ailleurs, le rapport de 2019 sur le travail des enfants dans l’agriculture (Child labour in agriculture: The demand side), publié par l’UNICEF et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), révèle que, depuis le début de la crise des réfugiés syriens, le Liban a observé une augmentation du travail des enfants, en particulier dans le secteur agricole. De plus, d’après le rapport de l’UNICEF sur l’aggravation de la crise au Liban et ses conséquences sur les enfants (Future on Hold: Lebanon’s worsening crisis is breaking children’s spirit), plus d’une famille sur dix a été forcée d’envoyer ses enfants au travail afin de faire face à l’effondrement économique de 2019, ce chiffre montant à près d’une famille sur quatre parmi les enfants syriens.
La commission note que les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants dans le pays sont principalement fondées sur deux composantes: le Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN-PFTE), qui est la référence fondamentale en matière de formulation des plans et programmes visant à lutter contre le travail des enfants au Liban, et l’action menée par le Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL). En ce qui concerne le PAN-PFTE, la commission note qu’il a été lancé en 2013 et prolongé jusqu’en 2020, mais que plusieurs problèmes ont empêché sa mise en œuvre continue, notamment la grave pénurie de ressources matérielles, la situation en matière de sécurité et l’absence des financements nécessaires. Quant au NCCL, son rôle consiste à sensibiliser, coordonner les efforts entre les organismes publics, mettre en place des pratiques normalisées et concevoir, appliquer et recommander des changements. Par exemple, le gouvernement indique que des sous-comités comptant généralement des représentants du ministère du Travail, de l’OIT et d’autres parties prenantes concernées (autres ministères, organisations et partenaires sociaux) ont été créés pour lutter contre l’emploi d’enfants à des travaux dangereux dans le secteur agricole. Il ajoute que le ministère du Travail, en coopération avec l’OIT, a préparé un plan annuel d’action pour l’Unité de lutte contre le travail des enfants, dans le cadre des réunions du NCCL. L’objectif du plan est de normaliser les concepts, programmes et projets visant à lutter contre le travail des enfants et d’harmoniser les efforts avec toutes les organisations, internationales et locales, concernées, sous les auspices du ministère du Travail.
Pour finir, la commission note que le gouvernement met également en œuvre des programmes sociaux pour lutter contre le travail des enfants, le principal étant mené en partenariat avec l’UNICEF. En juin 2022, l’UNICEF a élargi l’aide nationale pour les enfants appelée «Haddi», qui apporte une assistance en espèces aux enfants qui risquent d’être contraints à travailler. Depuis sa création en tant que programme d’urgence en 2021, «Haddi» a permis d’octroyer plus de 43 millions de dollars É.-U. à des familles vulnérables et de venir en aide à plus de 130 000 enfants. Tout en prenant bonne note de la situation difficile qui règne dans le pays, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles afin de veiller à élargir et mettre en œuvre lePAN-PFTE et de renforcer les capacités du NCCL de poursuivre ses travaux en vue de l’élimination du travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de donner plus d’informations sur le plan annuel d’action pour l’Unité de lutte contre le travail des enfants et de préciser si ce plan a atteint ses objectifs de normalisation de toutes les activités et d’harmonisation des efforts en faveur de l’élimination du travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts destinés à soutenir les familles vulnérables au titre du programme d’aide nationale «Haddi» et de donner des informations sur les résultats obtenus.
En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de recueillir et de partager des données statistiques donnant une image complète et actuelle du travail des enfants au Liban, en particulier sur l’emploi des enfants et des adolescents par groupe d’âge et par secteur de l’économie.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission constate que le Code du travail du 23 septembre 1946, dont les dernières modifications remontent à 2010, est actuellement en vigueur dans le pays. Elle note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’un nouveau projet de loi portant modification du Code du travail (projet de code du travail) a été finalisé après plusieurs réunions de consultation avec les employeurs et les travailleurs, et avec la participation de l’OIT. Le projet de code du travail a été transmis au Conseil des ministres en avril 2022, mais son adoption a subi des retards en raison des crises en cours dans le pays, notamment des changements répétés de gouvernement. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement évoque la révision du Code du travail depuis plus d’une décennie. Dans ce contexte, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour faire en sorte que la révision du Code du travail soit achevée au plus vite, et que ses commentaires seront pris en considération afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois celui-ci adopté.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et inspection du travail. Enfants travaillant dans l’économie informelle. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait noté que le Code du travail s’applique uniquement au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation de travail (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la plupart des enfants qui travaillent sont des Libanais ou des réfugiés qui travaillent dans des secteurs non réglementés et des lieux isolés.
À cet égard, la commission note que la CGTL considère comme prioritaire l’appui apporté par les organes chargés de l’inspection au contrôle de l’emploi des adolescents, de même que le fait d’assurer un suivi et une inspection du travail plus rigoureux.
Le gouvernement indique que, même si des inspections générales sont en cours, le problème reste que le Code du travail ne donne pas aux inspecteurs du travail le pouvoir d’effectuer des visites dans l’économie informelle, qui concentre la plus grande partie du travail des enfants. En outre, la forte pénurie d’inspecteurs empêche d’enrayer le travail des enfants, ce qui provoque une recrudescence du nombre d’enfants astreints à une exploitation économique.
La commission observe que le gouvernement ne précise pas si le nouveau projet de code du travail s’appliquera aux enfants exerçant une activité en dehors d’une relation de travail, tels que ceux qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle. Toutefois, le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront pris en considération dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour: i) veiller à ce que le projet de code du travail contienne des dispositions garantissant son application aux enfants qui travaillent à leur compte ou dans l’économie informelle; et ii) renforcer le rôle et les capacités de l’inspection du travail en matière de surveillance et de détection du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que l’article 19 du projet de code du travail interdit d’employer des jeunes de moins de 15 ans, ce qui relèverait l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui était de 14 ans selon les indications données par le Liban au moment de la ratification et l’article 22 du Code du travail en vigueur. En outre, la commission prend note de l’adoption, le 7 juillet 2022, du décret no 9706 qui régit l’enseignement obligatoire gratuit et en fixe les conditions; ce décret dispose que la scolarité est obligatoire de 6 à 16 ans.
Le gouvernement indique que, tenant compte des commentaires précédents de la commission au sujet de l’application de l’article 2, paragraphe 3 de la convention, il relèvera l’âge minimum pour l’admission à l’emploi ou au travail à 16 ans au lieu de 15 ans comme le prévoyait l’article 19 du projet de code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions envisagées dans le nouveau projet de loi amendant le Code du travail en ce qui concerne l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et la question de savoir si cet âge sera relevé à 15 ou à 16 ans.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission rappelle que le Code du travail actuel prévoit que «les établissements de formation professionnelle peuvent déroger aux dispositions des articles 22 et 23 pour autant que l’adolescent n’ait pas moins de 12 ans révolus […]» (article 25). Elle ajoute que les articles 22 et 23 du Code du travail concernent l’âge minimum pour l’admission à l’emploi ou au travail ainsi que l’âge minimum pour les travaux dangereux et que, en vertu de ces articles, les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum général d’admission à l’emploi ou au travail peuvent suivre une formation professionnelle ou un apprentissage, même dans des conditions dangereuses, conformément aux conditions énoncées dans ces articles du Code du travail. La commission souligne que, en vertu de l’article 6 de la convention, les enfants doivent avoir au moins 14 ans pour entreprendre une formation professionnelle ou technique dans une entreprise (apprentissage). Elle rappelle aussi que cette exception à l’âge minimum pour l’admission à l’emploi ou au travail ne s’applique pas aux travaux dangereux.
La commission note que l’article 45 du projet de code du travail prévoit que les «contrats de formation» au titre desquels «l’employeur dans un établissement commercial, industriel, artisanal, professionnel ou agricole s’emploie à fournir une formation professionnelle complète conforme aux principes de la profession» ne peuvent être conclus qu’avec des personnes d’au moins 15 ans, à condition que la sécurité et la moralité des jeunes concernés soient pleinement préservées. La commission exprime le ferme espoir que l’article 45 du projet de code du travail, qui fixe à 15 ans l’âge minimum pour l’entrée en apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, soit adopté dans un futur très proche.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la référence du gouvernement aux articles 25 et 28 du projet de code du travail, qui fixent certaines conditions en matière de temps de travail ainsi que de sécurité et de santé au travail (manipulation de charges lourdes) pour l’emploi des jeunes, c’est-à-dire des personnes de plus de 15 ans. Le gouvernement indique que le ministère du Travail consultait des experts en matière de santé et de sécurité au travail au sujet de la préparation d’une liste d’activités constituant des travaux légers, mais qu’il estimait qu’une telle liste pourrait entraîner des risques plus dangereux que ceux qui découlent de la réglementation des conditions de travail. La commission croit comprendre, compte tenu de cette déclaration et des dispositions du projet de code du travail, que le gouvernement ne semble pas envisager de réglementer les travaux légers pour les enfants de plus de 13 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il compte adopter une loi ou un règlement fixant les conditions auxquelles et le nombre d’heures durant lesquelles des travaux légers peuvent être accomplis dès l’âge de 13 ans, et précisant les types d’activités qui constituent des travaux légers.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail avait constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes de lutte contre le travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG), et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants avait été créée au sein du ministère du Travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national de lutte contre le travail des enfants et l’unité de lutte contre le travail des enfants au sein du ministère du Travail ont mené à bien quelques activités qui ont eu les résultats suivants: i) élaboration de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude, en collaboration avec l’OIT, le ministère du Travail, l’UNICEF et d’autres organismes intéressés; ii) lancement d’une vaste campagne d’information sur la question du travail des enfants dans un certain nombre d’entreprises et dans des bulletins d’information; iii) élaboration d’un guide d’utilisation du décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants; iv) lancement du site Internet sur l’unité de lutte contre le travail des enfants au ministère du Travail (www.clu.gov.lb); et v) coordination avec l’OIT du projet Tackling child labour among Syrian refugees and their host communities in Jordan and Lebanon, juillet 2015-mars 2017.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du NCCL, pour veiller à l’abolition effective du travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents sur la préparation d’une enquête sur le travail des enfants au Liban, la commission prend note de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un cours de formation sur le travail des enfants dans l’agriculture et ses risques s’est tenu en août 2015 avec la collaboration de l’OIT.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, ventilées par groupe d’âge, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation de travail (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission a rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération. La commission a noté également, à la lecture du chapitre 2, article 15, du projet d’amendements au Code du travail, qu’il semblait que l’emploi ou le travail de jeunes comprendrait aussi des formes non traditionnelles de relation de travail. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement.Considérant que le gouvernement fait mention du projet d’amendements au Code du travail depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements au Code du travail ayant trait au travail indépendant d’enfants et au travail des enfants dans l’économie informelle soient adoptés très prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, au moment de la ratification de la convention, le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’occuper des jeunes n’ayant pas 14 ans. La commission a noté aussi que le gouvernement manifestait l’intention de porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoyait une disposition dans ce sens. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en compte dans le projet d’amendements au Code du travail. Le projet a été soumis pour examen au Conseil des ministres.La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge limite pour la scolarité obligatoire était de 12 ans (loi no 686/1998 relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire). La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, un projet de loi visant à porter à 15 ans l’âge minimum de la fin de la scolarité obligatoire avait été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail a pris en compte les commentaires de la commission, lesquels ont été insérés dans le projet d’amendements au Code du travail. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants, en particulier parmi les réfugiés, qui ne sont pas scolarisés ou qui ont abandonné l’école, en raison notamment des capacités insuffisantes des infrastructures éducatives ou parce qu’ils n’ont pas de papiers en règle et qu’ils sont poussés à travailler pour soutenir leur famille, entre autres motifs (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 62).
À ce sujet, la commission rappelle la nécessité de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Si ces deux âges ne coïncident pas, plusieurs problèmes peuvent apparaître. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). Notant l’intention du gouvernement d’élever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans, la commission lui rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans actuellement) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire.La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans et d’assurer l’éducation obligatoire jusqu’à cet âge, dans le cadre de l’adoption du projet d’amendements au Code du travail. Elle le prie de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre d’un contrat. La commission a exprimé le ferme espoir que cet article du projet d’amendements au Code du travail serait adopté dans un très proche avenir.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 16 sera adopté avec le projet d’amendements au Code du travail. Le gouvernement indique aussi que le Centre national pour la formation professionnelle est chargé d’assurer la formation professionnelle et l’apprentissage.La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoit que l’emploi d’adolescents pour des travaux légers peut être autorisé lorsque ceux-ci ont 13 ans révolus (à l’exception de divers types de travaux industriels pour lesquels l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé). La commission a noté aussi que les activités constituant des travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, selon le gouvernement, il a demandé d’inclure les travaux légers dans le projet OIT/IPEC en cours Country level engagement and assistance to reduce child labour in Lebanon (Projet CLEAR) et que des réunions se sont tenues à cet égard. Le gouvernement indique que dès que ce projet aura été lancé il sera en mesure d’élaborer un texte sur les travaux légers qui sera conforme aux normes internationales applicables.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un texte déterminant les activités qui constituent des travaux légers, y compris le nombre d’heures pendant lesquelles, ainsi que les conditions dans lesquelles, des travaux légers peuvent être effectués. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail avait constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes de lutte contre le travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG), et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants avait été créée au sein du ministère du Travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national de lutte contre le travail des enfants et l’unité de lutte contre le travail des enfants au sein du ministère du Travail ont mené à bien quelques activités qui ont eu les résultats suivants: i) élaboration de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude, en collaboration avec l’OIT, le ministère du Travail, l’UNICEF et d’autres organismes intéressés; ii) lancement d’une vaste campagne d’information sur la question du travail des enfants dans un certain nombre d’entreprises et dans des bulletins d’information; iii) élaboration d’un guide d’utilisation du décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants; iv) lancement du site Internet sur l’unité de lutte contre le travail des enfants au ministère du Travail (www.clu.gov.lb); et v)  coordination avec l’OIT du projet Tackling child labour among Syrian refugees and their host communities in Jordan and Lebanon, juillet 2015-mars 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du NCCL, pour veiller à l’abolition effective du travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents sur la préparation d’une enquête sur le travail des enfants au Liban, la commission prend note de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un cours de formation sur le travail des enfants dans l’agriculture et ses risques s’est tenu en août 2015 avec la collaboration de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, ventilées par groupe d’âge, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation de travail (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission a rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération. La commission a noté également, à la lecture du chapitre 2, article 15, du projet d’amendements au Code du travail, qu’il semblait que l’emploi ou le travail de jeunes comprendrait aussi des formes non traditionnelles de relation de travail. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que le gouvernement fait mention du projet d’amendements au Code du travail depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements au Code du travail ayant trait au travail indépendant d’enfants et au travail des enfants dans l’économie informelle soient adoptés très prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, au moment de la ratification de la convention, le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’occuper des jeunes n’ayant pas 14 ans. La commission a noté aussi que le gouvernement manifestait l’intention de porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoyait une disposition dans ce sens. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en compte dans le projet d’amendements au Code du travail. Le projet a été soumis pour examen au Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge limite pour la scolarité obligatoire était de 12 ans (loi no 686/1998 relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire). La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, un projet de loi visant à porter à 15 ans l’âge minimum de la fin de la scolarité obligatoire avait été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail a pris en compte les commentaires de la commission, lesquels ont été insérés dans le projet d’amendements au Code du travail. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants, en particulier parmi les réfugiés, qui ne sont pas scolarisés ou qui ont abandonné l’école, en raison notamment des capacités insuffisantes des infrastructures éducatives ou parce qu’ils n’ont pas de papiers en règle et qu’ils sont poussés à travailler pour soutenir leur famille, entre autres motifs (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 62).
À ce sujet, la commission rappelle la nécessité de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Si ces deux âges ne coïncident pas, plusieurs problèmes peuvent apparaître. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). Notant l’intention du gouvernement d’élever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans, la commission lui rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans actuellement) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans et d’assurer l’éducation obligatoire jusqu’à cet âge, dans le cadre de l’adoption du projet d’amendements au Code du travail. Elle le prie de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre d’un contrat. La commission a exprimé le ferme espoir que cet article du projet d’amendements au Code du travail serait adopté dans un très proche avenir.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 16 sera adopté avec le projet d’amendements au Code du travail. Le gouvernement indique aussi que le Centre national pour la formation professionnelle est chargé d’assurer la formation professionnelle et l’apprentissage. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoit que l’emploi d’adolescents pour des travaux légers peut être autorisé lorsque ceux-ci ont 13 ans révolus (à l’exception de divers types de travaux industriels pour lesquels l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé). La commission a noté aussi que les activités constituant des travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, selon le gouvernement, il a demandé d’inclure les travaux légers dans le projet OIT/IPEC en cours Country level engagement and assistance to reduce child labour in Lebanon (Projet CLEAR) et que des réunions se sont tenues à cet égard. Le gouvernement indique que dès que ce projet aura été lancé il sera en mesure d’élaborer un texte sur les travaux légers qui sera conforme aux normes internationales applicables. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un texte déterminant les activités qui constituent des travaux légers, y compris le nombre d’heures pendant lesquelles, ainsi que les conditions dans lesquelles, des travaux légers peuvent être effectués. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail avait constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes de lutte contre le travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG), et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants avait été créée au sein du ministère du Travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national de lutte contre le travail des enfants et l’unité de lutte contre le travail des enfants au sein du ministère du Travail ont mené à bien quelques activités qui ont eu les résultats suivants: i) élaboration de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude, en collaboration avec l’OIT, le ministère du Travail, l’UNICEF et d’autres organismes intéressés; ii) lancement d’une vaste campagne d’information sur la question du travail des enfants dans un certain nombre d’entreprises et dans des bulletins d’information; iii) élaboration d’un guide d’utilisation du décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants; iv) lancement du site Internet sur l’unité de lutte contre le travail des enfants au ministère du Travail (www.clu.gov.lb); et v)  coordination avec l’OIT du projet Tackling child labour among Syrian refugees and their host communities in Jordan and Lebanon, juillet 2015-mars 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du NCCL, pour veiller à l’abolition effective du travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents sur la préparation d’une enquête sur le travail des enfants au Liban, la commission prend note de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un cours de formation sur le travail des enfants dans l’agriculture et ses risques s’est tenu en août 2015 avec la collaboration de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, ventilées par groupe d’âge, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation de travail (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission a rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération. La commission a noté également, à la lecture du chapitre 2, article 15, du projet d’amendements au Code du travail, qu’il semblait que l’emploi ou le travail de jeunes comprendrait aussi des formes non traditionnelles de relation de travail. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que le gouvernement fait mention du projet d’amendements au Code du travail depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements au Code du travail ayant trait au travail indépendant d’enfants et au travail des enfants dans l’économie informelle soient adoptés très prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, au moment de la ratification de la convention, le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’occuper des jeunes n’ayant pas 14 ans. La commission a noté aussi que le gouvernement manifestait l’intention de porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoyait une disposition dans ce sens. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en compte dans le projet d’amendements au Code du travail. Le projet a été soumis pour examen au Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge limite pour la scolarité obligatoire était de 12 ans (loi no 686/1998 relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire). La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, un projet de loi visant à porter à 15 ans l’âge minimum de la fin de la scolarité obligatoire avait été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail a pris en compte les commentaires de la commission, lesquels ont été insérés dans le projet d’amendements au Code du travail. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants, en particulier parmi les réfugiés, qui ne sont pas scolarisés ou qui ont abandonné l’école, en raison notamment des capacités insuffisantes des infrastructures éducatives ou parce qu’ils n’ont pas de papiers en règle et qu’ils sont poussés à travailler pour soutenir leur famille, entre autres motifs (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 62).
À ce sujet, la commission rappelle la nécessité de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Si ces deux âges ne coïncident pas, plusieurs problèmes peuvent apparaître. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). Notant l’intention du gouvernement d’élever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans, la commission lui rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans actuellement) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans et d’assurer l’éducation obligatoire jusqu’à cet âge, dans le cadre de l’adoption du projet d’amendements au Code du travail. Elle le prie de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre d’un contrat. La commission a exprimé le ferme espoir que cet article du projet d’amendements au Code du travail serait adopté dans un très proche avenir.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 16 sera adopté avec le projet d’amendements au Code du travail. Le gouvernement indique aussi que le Centre national pour la formation professionnelle est chargé d’assurer la formation professionnelle et l’apprentissage. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoit que l’emploi d’adolescents pour des travaux légers peut être autorisé lorsque ceux-ci ont 13 ans révolus (à l’exception de divers types de travaux industriels pour lesquels l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé). La commission a noté aussi que les activités constituant des travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, selon le gouvernement, il a demandé d’inclure les travaux légers dans le projet OIT/IPEC en cours Country level engagement and assistance to reduce child labour in Lebanon (Projet CLEAR) et que des réunions se sont tenues à cet égard. Le gouvernement indique que dès que ce projet aura été lancé il sera en mesure d’élaborer un texte sur les travaux légers qui sera conforme aux normes internationales applicables. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un texte déterminant les activités qui constituent des travaux légers, y compris le nombre d’heures pendant lesquelles, ainsi que les conditions dans lesquelles, des travaux légers peuvent être effectués. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail avait constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes de lutte contre le travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG), et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants avait été créée au sein du ministère du Travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national de lutte contre le travail des enfants et l’unité de lutte contre le travail des enfants au sein du ministère du Travail ont mené à bien quelques activités qui ont eu les résultats suivants: i) élaboration de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude, en collaboration avec l’OIT, le ministère du Travail, l’UNICEF et d’autres organismes intéressés; ii) lancement d’une vaste campagne d’information sur la question du travail des enfants dans un certain nombre d’entreprises et dans des bulletins d’information; iii) élaboration d’un guide d’utilisation du décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants; iv) lancement du site Internet sur l’unité de lutte contre le travail des enfants au ministère du Travail (www.clu.gov.lb); et v)  coordination avec l’OIT du projet Tackling child labour among Syrian refugees and their host communities in Jordan and Lebanon, juillet 2015-mars 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du NCCL, pour veiller à l’abolition effective du travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents sur la préparation d’une enquête sur le travail des enfants au Liban, la commission prend note de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un cours de formation sur le travail des enfants dans l’agriculture et ses risques s’est tenu en août 2015 avec la collaboration de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, ventilées par groupe d’âge, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation de travail (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission a rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération. La commission a noté également, à la lecture du chapitre 2, article 15, du projet d’amendements au Code du travail, qu’il semblait que l’emploi ou le travail de jeunes comprendrait aussi des formes non traditionnelles de relation de travail. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que le gouvernement fait mention du projet d’amendements au Code du travail depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements au Code du travail ayant trait au travail indépendant d’enfants et au travail des enfants dans l’économie informelle soient adoptés très prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, au moment de la ratification de la convention, le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’occuper des jeunes n’ayant pas 14 ans. La commission a noté aussi que le gouvernement manifestait l’intention de porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoyait une disposition dans ce sens. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en compte dans le projet d’amendements au Code du travail. Le projet a été soumis pour examen au Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge limite pour la scolarité obligatoire était de 12 ans (loi no 686/1998 relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire). La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, un projet de loi visant à porter à 15 ans l’âge minimum de la fin de la scolarité obligatoire avait été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail a pris en compte les commentaires de la commission, lesquels ont été insérés dans le projet d’amendements au Code du travail. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants, en particulier parmi les réfugiés, qui ne sont pas scolarisés ou qui ont abandonné l’école, en raison notamment des capacités insuffisantes des infrastructures éducatives ou parce qu’ils n’ont pas de papiers en règle et qu’ils sont poussés à travailler pour soutenir leur famille, entre autres motifs (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 62).
A ce sujet, la commission rappelle la nécessité de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Si ces deux âges ne coïncident pas, plusieurs problèmes peuvent apparaître. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). Notant l’intention du gouvernement d’élever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans, la commission lui rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans actuellement) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans et d’assurer l’éducation obligatoire jusqu’à cet âge, dans le cadre de l’adoption du projet d’amendements au Code du travail. Elle le prie de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre d’un contrat. La commission a exprimé le ferme espoir que cet article du projet d’amendements au Code du travail serait adopté dans un très proche avenir.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 16 sera adopté avec le projet d’amendements au Code du travail. Le gouvernement indique aussi que le Centre national pour la formation professionnelle est chargé d’assurer la formation professionnelle et l’apprentissage. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoit que l’emploi d’adolescents pour des travaux légers peut être autorisé lorsque ceux-ci ont 13 ans révolus (à l’exception de divers types de travaux industriels pour lesquels l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé). La commission a noté aussi que les activités constituant des travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, selon le gouvernement, il a demandé d’inclure les travaux légers dans le projet OIT/IPEC en cours Country level engagement and assistance to reduce child labour in Lebanon (Projet CLEAR) et que des réunions se sont tenues à cet égard. Le gouvernement indique que dès que ce projet aura été lancé il sera en mesure d’élaborer un texte sur les travaux légers qui sera conforme aux normes internationales applicables. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un texte déterminant les activités qui constituent des travaux légers, y compris le nombre d’heures pendant lesquelles, ainsi que les conditions dans lesquelles, des travaux légers peuvent être effectués. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail avait constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes de lutte contre le travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG), et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants avait été créée au sein du ministère du Travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national de lutte contre le travail des enfants et l’unité de lutte contre le travail des enfants au sein du ministère du Travail ont mené à bien quelques activités qui ont eu les résultats suivants: i) élaboration de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude, en collaboration avec l’OIT, le ministère du Travail, l’UNICEF et d’autres organismes intéressés; ii) lancement d’une vaste campagne d’information sur la question du travail des enfants dans un certain nombre d’entreprises et dans des bulletins d’information; iii) élaboration d’un guide d’utilisation du décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants; iv) lancement du site Internet sur l’unité de lutte contre le travail des enfants au ministère du Travail (www.clu.gov.lb); et v)  coordination avec l’OIT du projet Tackling child labour among Syrian refugees and their host communities in Jordan and Lebanon, juillet 2015-mars 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du NCCL, pour veiller à l’abolition effective du travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents sur la préparation d’une enquête sur le travail des enfants au Liban, la commission prend note de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un cours de formation sur le travail des enfants dans l’agriculture et ses risques s’est tenu en août 2015 avec la collaboration de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, ventilées par groupe d’âge, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation de travail (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission a rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération. La commission a noté également, à la lecture du chapitre 2, article 15, du projet d’amendements au Code du travail, qu’il semblait que l’emploi ou le travail de jeunes comprendrait aussi des formes non traditionnelles de relation de travail. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que le gouvernement fait mention du projet d’amendements au Code du travail depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements au Code du travail ayant trait au travail indépendant d’enfants et au travail des enfants dans l’économie informelle soient adoptés très prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, au moment de la ratification de la convention, le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’occuper des jeunes n’ayant pas 14 ans. La commission a noté aussi que le gouvernement manifestait l’intention de porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoyait une disposition dans ce sens. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en compte dans le projet d’amendements au Code du travail. Le projet a été soumis pour examen au Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge limite pour la scolarité obligatoire était de 12 ans (loi no 686/1998 relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire). La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, un projet de loi visant à porter à 15 ans l’âge minimum de la fin de la scolarité obligatoire avait été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail a pris en compte les commentaires de la commission, lesquels ont été insérés dans le projet d’amendements au Code du travail. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants, en particulier parmi les réfugiés, qui ne sont pas scolarisés ou qui ont abandonné l’école, en raison notamment des capacités insuffisantes des infrastructures éducatives ou parce qu’ils n’ont pas de papiers en règle et qu’ils sont poussés à travailler pour soutenir leur famille, entre autres motifs (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 62).
A ce sujet, la commission rappelle la nécessité de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Si ces deux âges ne coïncident pas, plusieurs problèmes peuvent apparaître. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). Notant l’intention du gouvernement d’élever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans, la commission lui rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans actuellement) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans et d’assurer l’éducation obligatoire jusqu’à cet âge, dans le cadre de l’adoption du projet d’amendements au Code du travail. Elle le prie de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre d’un contrat. La commission a exprimé le ferme espoir que cet article du projet d’amendements au Code du travail serait adopté dans un très proche avenir.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 16 sera adopté avec le projet d’amendements au Code du travail. Le gouvernement indique aussi que le Centre national pour la formation professionnelle est chargé d’assurer la formation professionnelle et l’apprentissage. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoit que l’emploi d’adolescents pour des travaux légers peut être autorisé lorsque ceux-ci ont 13 ans révolus (à l’exception de divers types de travaux industriels pour lesquels l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé). La commission a noté aussi que les activités constituant des travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, selon le gouvernement, il a demandé d’inclure les travaux légers dans le projet OIT/IPEC en cours Country level engagement and assistance to reduce child labour in Lebanon (Projet CLEAR) et que des réunions se sont tenues à cet égard. Le gouvernement indique que dès que ce projet aura été lancé il sera en mesure d’élaborer un texte sur les travaux légers qui sera conforme aux normes internationales applicables. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un texte déterminant les activités qui constituent des travaux légers, y compris le nombre d’heures pendant lesquelles, ainsi que les conditions dans lesquelles, des travaux légers peuvent être effectués. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère du Travail avait constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes de lutte contre le travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG), et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants avait été créée au sein du ministère du Travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants, et sur les résultats obtenus.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Comité national de lutte contre le travail des enfants et l’unité de lutte contre le travail des enfants au sein du ministère du Travail ont mené à bien quelques activités qui ont eu les résultats suivants: i) élaboration de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude, en collaboration avec l’OIT, le ministère du Travail, l’UNICEF et d’autres organismes intéressés; ii) lancement d’une vaste campagne d’information sur la question du travail des enfants dans un certain nombre d’entreprises et dans des bulletins d’information; iii) élaboration d’un guide d’utilisation du décret no 8987 sur les pires formes de travail des enfants; iv) lancement du site Internet sur l’unité de lutte contre le travail des enfants au ministère du Travail (www.clu.gov.lb); et v)  coordination avec l’OIT du projet Tackling child labour among Syrian refugees and their host communities in Jordan and Lebanon, juillet 2015-mars 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du NCCL, pour veiller à l’abolition effective du travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents sur la préparation d’une enquête sur le travail des enfants au Liban, la commission prend note de l’étude de 2015 Children living and working on the streets in Lebanon: Profile and Magnitude. La commission note aussi que, selon le gouvernement, un cours de formation sur le travail des enfants dans l’agriculture et ses risques s’est tenu en août 2015 avec la collaboration de l’OIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier des données statistiques sur l’emploi d’enfants et de jeunes, ventilées par groupe d’âge, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation de travail (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission a rappelé que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation de travail ni du versement d’une rémunération. La commission a noté également, à la lecture du chapitre 2, article 15, du projet d’amendements au Code du travail, qu’il semblait que l’emploi ou le travail de jeunes comprendrait aussi des formes non traditionnelles de relation de travail. La commission a donc prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail.
La commission prend note de l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. Considérant que le gouvernement fait mention du projet d’amendements au Code du travail depuis plusieurs années, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que les amendements au Code du travail ayant trait au travail indépendant d’enfants et au travail des enfants dans l’économie informelle soient adoptés très prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, au moment de la ratification de la convention, le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’occuper des jeunes n’ayant pas 14 ans. La commission a noté aussi que le gouvernement manifestait l’intention de porter à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, et que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoyait une disposition dans ce sens. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en compte dans le projet d’amendements au Code du travail. Le projet a été soumis pour examen au Conseil des ministres. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui portent sur l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’âge limite pour la scolarité obligatoire était de 12 ans (loi no 686/1998 relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire). La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, un projet de loi visant à porter à 15 ans l’âge minimum de la fin de la scolarité obligatoire avait été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère du Travail a pris en compte les commentaires de la commission, lesquels ont été insérés dans le projet d’amendements au Code du travail. De plus, la commission note que, dans ses observations finales de 2016, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est dit préoccupé par le nombre d’enfants, en particulier parmi les réfugiés, qui ne sont pas scolarisés ou qui ont abandonné l’école, en raison notamment des capacités insuffisantes des infrastructures éducatives ou parce qu’ils n’ont pas de papiers en règle et qu’ils sont poussés à travailler pour soutenir leur famille, entre autres motifs (E/C.12/LBN/CO/2, paragr. 62).
A ce sujet, la commission rappelle la nécessité de lier l’âge minimum d’admission à l’emploi à l’âge de fin de scolarité obligatoire. Si ces deux âges ne coïncident pas, plusieurs problèmes peuvent apparaître. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 370). Notant l’intention du gouvernement d’élever l’âge de fin de scolarité obligatoire à 15 ans, la commission lui rappelle à nouveau que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans actuellement) ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans et d’assurer l’éducation obligatoire jusqu’à cet âge, dans le cadre de l’adoption du projet d’amendements au Code du travail. Elle le prie de communiquer copie des nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après l’indication du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre d’un contrat. La commission a exprimé le ferme espoir que cet article du projet d’amendements au Code du travail serait adopté dans un très proche avenir.
La commission note que, selon le gouvernement, l’article 16 sera adopté avec le projet d’amendements au Code du travail. Le gouvernement indique aussi que le Centre national pour la formation professionnelle est chargé d’assurer la formation professionnelle et l’apprentissage. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoit que l’emploi d’adolescents pour des travaux légers peut être autorisé lorsque ceux-ci ont 13 ans révolus (à l’exception de divers types de travaux industriels pour lesquels l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé). La commission a noté aussi que les activités constituant des travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
La commission note que, selon le gouvernement, il a demandé d’inclure les travaux légers dans le projet OIT/IPEC en cours Country level engagement and assistance to reduce child labour in Lebanon (Projet CLEAR) et que des réunions se sont tenues à cet égard. Le gouvernement indique que dès que ce projet aura été lancé il sera en mesure d’élaborer un texte sur les travaux légers qui sera conforme aux normes internationales applicables. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un texte déterminant les activités qui constituent des travaux légers, y compris le nombre d’heures pendant lesquelles, ainsi que les conditions dans lesquelles, des travaux légers peuvent être effectués. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement en 2000, le ministère du Travail et l’OIT/IPEC avaient signé un protocole d’accord sur l’élaboration de politiques et programmes axés sur l’éradication du travail des enfants et la protection des enfants qui travaillent, et plus particulièrement sur leur protection contre le travail dangereux. Elle a également noté que, suite à ce protocole d’accord, le ministère du Travail a constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL), chargé d’élaborer des programmes d’éradication du travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG) et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants a été créée au sein du ministère du Travail.
La commission note que le gouvernement se réfère à la signature, en 2010, entre le ministère du Travail et l’OIT, d’un nouveau protocole d’accord ayant pour but un renforcement des capacités du gouvernement en vue de l’élimination progressive du travail des enfants et de l’éradication des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que, suite à la signature de cet instrument, des accords de coopération axés sur la mise en œuvre des activités et programmes qui y sont prévus ont été signés entre le ministère du Travail, les partenaires sociaux et tout un éventail d’ONG. De plus, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que le NCCL a été réactivé par effet du décret no 5137 du 1er novembre 2010 et que, depuis lors, il a tenu plusieurs réunions en consultation avec toutes les parties intéressées et a préparé et lancé plusieurs activités se rapportant à la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans son rapport concernant l’application de la convention no 182, le gouvernement indique que le ministère du Travail s’emploie actuellement, en collaboration et avec la coordination de l’OIT, à la préparation d’une enquête exhaustive sur le travail des enfants au Liban, qui viendra conforter les programmes et projets nationaux déployés dans ce domaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple des statistiques de l’emploi d’enfants et d’adolescents ventilées par groupe d’âge, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions enregistrées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d’amendements au Code du travail était parvenu à un stade avancé et devait être soumis à l’autorité compétente pour adoption dans les plus brefs délais.
La commission note que le gouvernement indique que le projet d’amendements au Code du travail a été soumis pour examen et approbation au Conseil des ministres, mais que ce processus a été retardé en raison d’un remaniement ministériel. Le gouvernement ajoute que, dès qu’un nouveau gouvernement aura été constitué, le projet d’amendements sera à nouveau soumis au Conseil des ministres pour réexamen. Elle note que, dans le rapport de mission du séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en février 2013, il est prévu d’adopter le projet d’amendements au Code du travail avant la fin de l’année, pourvu que les circonstances le permettent. Considérant que le gouvernement se réfère au projet d’amendements au Code du travail depuis un certain nombre d’années, la commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que ces amendements soient adoptés dans un très proche avenir. De plus, elle demande au gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, les commentaires qui suivent sur les divergences entre la législation nationale et la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment observé que le Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation d’emploi (en vertu des articles 1, 3 et 8 dudit code). Elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation d’emploi ni du versement d’une rémunération. La commission a noté que le chapitre 2, section 15, du projet d’amendements au Code du travail, préparé par un comité tripartite, parle de règles régissant «l’emploi ou le travail des jeunes». Elle a noté à ce propos que le gouvernement déclarait que les principes visés dans cet amendement s’étendent inclusivement à tous les jeunes et pas seulement à ceux qui sont liés par une relation d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption dans un proche avenir du projet d’amendements au Code du travail qui ont trait au travail indépendant d’enfants ou au travail d’enfants dans l’économie informelle, et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’au moment de la ratification de la convention le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’employer des jeunes avant qu’ils n’aient achevé leur treizième année (c’est-à-dire avant qu’ils n’aient 14 ans). Elle a également noté que le gouvernement manifestait l’intention de modifier le Code du travail de manière à interdire l’emploi ou le travail des jeunes n’ayant pas achevé leur quatorzième année (c’est-à-dire n’ayant pas commencé leur quinzième année). Elle a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail interdit l’emploi ou le travail de personnes de moins de 15 ans. Considérant que le gouvernement a spécifié comme âge minimum au moment de la ratification l’âge de 14 ans, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention établit la possibilité, pour tout Etat qui décide de le faire, de relever l’âge minimum initialement spécifié ou d’en notifier le Directeur général du BIT au moyen d’une nouvelle déclaration, de sorte que l’âge minimum fixé par la législation nationale coïncide avec celui qui est notifié au niveau international. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui ont trait à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi no 686/1998 relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire n’était pas appliquée, en raison des difficultés économiques éprouvées par le pays et d’une insuffisance des moyens éducatifs. Elle a également noté que, dans le rapport présenté par le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur en novembre 2008 à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour la 48e Conférence internationale sur l’éducation sous le titre «Le développement de l’éducation au Liban», le gouvernement exprimait l’intention de porter de 12 ans à 15 ans l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin.
La commission note que le gouvernement indique que le Conseil supérieur pour l’enfance du ministère des Affaires sociales a préparé, en collaboration avec l’Université jésuite et «Sidroom», un projet de loi qui porte à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, et que ce projet a été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission souligne à nouveau la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Lorsque l’un et l’autre ne coïncident pas, divers problèmes peuvent en découler. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge auquel la scolarité prend fin, les enfants peuvent s’en trouver incités à abandonner leur scolarité du fait que, tout en étant tenus de continuer à aller à l’école, ils sont également autorisés par la loi à travailler (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 370). Notant que le gouvernement manifeste l’intention de porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (actuellement de 14 ans au Liban) ne devrait pas être inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. En conséquence, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans (à travers l’adoption des projets d’amendements au Code du travail) et à instaurer la scolarité obligatoire jusqu’à cet âge. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail prévoit une définition du «contrat de formation» et dispose que l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre d’un tel contrat est de 14 ans, sous réserve que les conditions propres à la protection de la santé, de la sécurité ou de la moralité de l’intéressé soient réunies. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoit que le travail ou l’emploi d’adolescents à des travaux légers peut être autorisé lorsque ceux-ci atteignent leur treizième année (exception faite de divers types de travaux industriels pour lesquels l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé), dès lors que ces travaux légers ne portent pas atteinte, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, à leur développement, santé, sécurité ou moralité. L’article 19 énonce en outre que ces travaux ne devront pas affecter la capacité des intéressés de bénéficier de l’instruction scolaire ni avoir une incidence sur leur participation à une orientation ou une formation professionnelle approuvée par l’autorité compétente. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités constituant de tels travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. Elle a enfin noté que le ministère du Travail a constitué, en application du mémorandum no 58/1 du 20 juin 2009, une commission qui doit entre autres élaborer cette ordonnance, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une étude sur les lacunes de la législation, qui comporte une analyse comparative de la législation nationale et des conventions internationales ayant trait au travail des enfants, a été réalisée et que celle-ci devrait donner lieu à une révision de la législation en vigueur et à la formulation d’un projet de loi sur les travaux légers. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un instrument légal déterminant les activités qui constituent des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention, suite à l’adoption du projet d’amendements au Code du travail. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les informations données par le gouvernement en 2000, le ministère du Travail et l’OIT/IPEC avaient signé un protocole d’accord sur l’élaboration de politiques et programmes axés sur l’éradication du travail des enfants et la protection des enfants qui travaillent, et plus particulièrement sur leur protection contre le travail dangereux. Elle a également noté que, suite à ce protocole d’accord, le ministère du Travail a constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL), chargé d’élaborer des programmes d’éradication du travail des enfants et d’assurer le suivi de ces programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales (ONG) et qu’une unité spéciale de lutte contre le travail des enfants a été créée au sein du ministère du Travail.
La commission note que le gouvernement se réfère à la signature, en 2010, entre le ministère du Travail et l’OIT, d’un nouveau protocole d’accord ayant pour but un renforcement des capacités du gouvernement en vue de l’élimination progressive du travail des enfants et de l’éradication des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que, suite à la signature de cet instrument, des accords de coopération axés sur la mise en œuvre des activités et programmes qui y sont prévus ont été signés entre le ministère du Travail, les partenaires sociaux et tout un éventail d’ONG. De plus, la commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement indique que le NCCL a été réactivé par effet du décret no 5137 du 1er novembre 2010 et que, depuis lors, il a tenu plusieurs réunions en consultation avec toutes les parties intéressées et a préparé et lancé plusieurs activités se rapportant à la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures de politique nationale visant à assurer l’élimination effective du travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7 du Code du travail exclut de son champ s’application et, par conséquent, du champ d’application de la convention, les catégories suivantes de travail: a) le travail s’effectuant chez des particuliers à Beyrouth; b) le travail dans des exploitations agricoles n’ayant pas de lien avec le commerce ou l’industrie et qui sont régies par une législation propre; c) le travail s’effectuant dans des entreprises n’employant que des membres d’une même famille, sous la direction du père, de la mère ou du tuteur; d) le travail dans l’administration publique et dans les organismes municipaux accompli par des journaliers ou d’autres personnes engagées à titre temporaire et non couvertes par les règlements applicables aux fonctionnaires. La commission a également pris note de la mention faite par le gouvernement de projets d’amendement au Code du travail qui tendraient à placer les trois premières catégories susmentionnées sous le régime défini par un décret pris en Conseil des ministres. La commission a exprimé le ferme espoir que le projet de décret interdisant le travail dangereux, qui comportait des dispositions concernant les travailleurs domestiques et les enfants employés dans l’agriculture (y compris dans des exploitations familiales), serait adopté rapidement et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission note avec intérêt que l’article 2 de l’annexe 1 du décret no 8987 interdit l’exercice, par toute personne de moins de 18 ans, d’un travail comportant des risques psychologiques, notamment d’un travail domestique ou d’un travail obligeant l’intéressé à dormir hors de chez lui. La commission note également que l’article 2(1) de l’annexe 2 du décret, qui concerne le travail interdit aux enfants de moins de 16 ans, interdit d’employer un jeune à un travail agricole (y compris dans une exploitation familiale) qui inclut la conduite d’un tracteur, le maniement d’appareils tranchants, l’évolution en hauteur sur des échelles ou des arbres ou encore la préparation ou la diffusion de pesticides et d’engrais ou la récolte ou la manutention de végétaux toxiques (dont le tabac). La commission observe que les dispositions de ce décret no 8987 donnent effet à la convention à l’égard des catégories d’emploi ou de travail qui étaient précédemment exclues.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission observe que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note cependant que, d’après le rapport de mission du séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en février 2013 dans le cadre du programme d’assistance technique (SPA), le site Web de l’Unité travail des enfants du ministère du Travail devient une source d’information importante grâce à la réactualisation dont il fait l’objet. La commission note que, dans son rapport concernant l’application de la convention no 182, le gouvernement indique que le ministère du Travail s’emploie actuellement, en collaboration et avec la coordination de l’OIT, à la préparation d’une enquête exhaustive sur le travail des enfants au Liban, qui viendra conforter les programmes et projets nationaux déployés dans ce domaine. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple des statistiques de l’emploi d’enfants et d’adolescents ventilées par groupe d’âge, des extraits pertinents de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions enregistrées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet d’amendements au Code du travail était parvenu à un stade avancé et devait être soumis à l’autorité compétente pour adoption dans les plus brefs délais.
La commission note que le gouvernement indique que le projet d’amendements au Code du travail a été soumis pour examen et approbation au Conseil des ministres, mais que ce processus a été retardé en raison d’un remaniement ministériel. Le gouvernement ajoute que, dès qu’un nouveau gouvernement aura été constitué, le projet d’amendements sera à nouveau soumis au Conseil des ministres pour réexamen. En outre, la commission note que le Liban participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programmes spéciaux (SPA). Elle note avec intérêt que ce programme d’assistance technique s’est traduit par l’élaboration de plans d’action visant à apporter des réponses concrètes à des questions soulevées par la commission, notamment l’adoption d’une liste des types de travaux dangereux. Elle note à cet égard que, dans le rapport de mission du séminaire tripartite interministériel qui s’est déroulé en février 2013 dans le cadre du SPA (rapport de mission SPA), il est prévu d’adopter le projet d’amendements au Code du travail avant la fin de l’année, pourvu que les circonstances le permettent. Considérant que le gouvernement se réfère au projet d’amendements au Code du travail depuis un certain nombre d’années, la commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que ces amendements soient adoptés dans un très proche avenir. De plus, elle incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, les commentaires qui suivent sur les divergences entre la législation nationale et la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment observé que le Code du travail ne s’applique qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation d’emploi (en vertu des articles 1, 3 et 8 dudit code). Elle a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, sans considération de l’existence – ou non – d’une relation d’emploi ni du versement d’une rémunération. La commission a noté que le chapitre 2, section 15, du projet d’amendements au Code du travail, préparé par un comité tripartite, parle de règles régissant «l’emploi ou le travail des jeunes». Elle a noté à ce propos que le gouvernement déclarait que les principes visés dans cet amendement s’étendent inclusivement à tous les jeunes et pas seulement à ceux qui sont liés par une relation d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption dans un proche avenir du projet d’amendements au Code du travail qui ont trait au travail indépendant d’enfants ou au travail d’enfants dans l’économie informelle, et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2. Relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé qu’au moment de la ratification de la convention le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail l’âge de 14 ans, et que la loi no 536 du 24 juillet 1996 modifiant les articles 21, 22 et 23 du Code du travail interdit d’employer des jeunes avant qu’ils n’aient achevé leur treizième année (c’est-à-dire avant qu’ils n’aient 14 ans). Elle a également noté que le gouvernement manifestait l’intention de modifier le Code du travail de manière à interdire l’emploi ou le travail des jeunes n’ayant pas achevé leur quatorzième année (c’est-à-dire n’ayant pas commencé leur quinzième année). Elle a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail interdit l’emploi ou le travail de personnes de moins de 15 ans. Considérant que le gouvernement a spécifié comme âge minimum au moment de la ratification l’âge de 14 ans, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention établit la possibilité, pour tout Etat qui décide de le faire, de relever l’âge minimum initialement spécifié ou d’en notifier le Directeur général du BIT au moyen d’une nouvelle déclaration, de sorte que l’âge minimum fixé par la législation nationale coïncide avec celui qui est notifié au niveau international. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant l’adoption des dispositions du projet d’amendements au Code du travail qui ont trait à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission a précédemment noté que la loi no 686/1998 relative à l’éducation gratuite et obligatoire dans le primaire n’était pas appliquée, en raison des difficultés économiques éprouvées par le pays et d’une insuffisance des moyens éducatifs. Elle a également noté que, dans le rapport présenté par le ministère de l’Education et de l’Enseignement supérieur en novembre 2008 à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) pour la 48e Conférence internationale sur l’éducation sous le titre «Le développement de l’éducation au Liban», le gouvernement exprimait l’intention de porter de 12 ans à 15 ans l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin.
La commission note que le gouvernement indique que le Conseil supérieur pour l’enfance du ministère des Affaires sociales a préparé, en collaboration avec l’Université jésuite et «Sidroom», un projet de loi qui porte à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, et que ce projet a été soumis au Conseil des ministres pour examen. La commission souligne à nouveau la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge de fin de la scolarité obligatoire. Lorsque l’un et l’autre ne coïncident pas, divers problèmes peuvent en découler. Si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge auquel la scolarité prend fin, les enfants peuvent s’en trouver incités à abandonner leur scolarité du fait que, tout en étant tenus de continuer à aller à l’école, ils sont également autorisés par la loi à travailler (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 370). Notant que le gouvernement manifeste l’intention de porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (actuellement de 14 ans au Liban) ne devrait pas être inférieur à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. En conséquence, la commission incite vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 15 ans (à travers l’adoption des projets d’amendements au Code du travail) et à instaurer la scolarité obligatoire jusqu’à cet âge. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. Age minimum d’admission aux travaux dangereux, détermination des travaux dangereux et admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment demandé instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer l’adoption par le Conseil des ministres du projet de décret visant à interdire le travail dangereux (tel que publié dans l’avis no 239 du Conseil d’Etat du 26 mai 2009).
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 8987 sur l’interdiction de l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux pouvant porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle observe que, aux termes de ce décret, aucune personne de moins de 18 ans ne sera employée à des types de travail ou d’activité qui, par leur nature, porteraient atteinte à sa santé, sa sécurité ou sa moralité, compromettraient son éducation et constitueraient l’une des pires formes de travail des enfants énumérées à l’annexe 1 audit décret. En outre, aucun adolescent de moins de 16 ans ne pourra être employé à l’un quelconque des types de travail dangereux énumérés à l’annexe 2 dudit décret, au nombre desquels figurent les activités agricoles, le travail dans les tuileries, les carrières et autres activités apparentées, les ouvrages de construction, démolition ou excavation et les activités en hauteur, et le travail dans les établissements commerciaux et industriels. Les adolescents d’au moins 16 ans pourront être employés à des types de travail énumérés à l’annexe 2, à condition que la protection de leur santé physique et mentale et de leur moralité soit pleinement assurée et qu’ils aient reçu, dans le domaine d’activité correspondant, une instruction spécifique ou une formation professionnelle appropriée.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail prévoit une définition du «contrat de formation» et dispose que l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle dans le cadre d’un tel contrat est de 14 ans, sous réserve que les conditions propres à la protection de la santé, de la sécurité ou de la moralité de l’intéressé soient réunies. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 16 du projet d’amendements au Code du travail, qui fixe à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention, sera adopté dans un très proche avenir.
Article 7. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 19 du projet d’amendements au Code du travail prévoit que le travail ou l’emploi d’adolescents à des travaux légers peut être autorisé lorsque ceux-ci atteignent leur treizième année (exception faite de divers types de travaux industriels pour lesquels l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé), dès lors que ces travaux légers ne portent pas atteinte, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, à leur développement, santé, sécurité ou moralité. L’article 19 énonce en outre que ces travaux ne devront pas affecter la capacité des intéressés de bénéficier de l’instruction scolaire ni avoir une incidence sur leur participation à une orientation ou une formation professionnelle approuvée par l’autorité compétente. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités constituant de tels travaux légers seraient déterminées au moyen d’une ordonnance du ministère du Travail. Elle a enfin noté que le ministère du Travail a constitué, en application du mémorandum no 58/1 du 20 juin 2009, une commission qui doit entre autres élaborer cette ordonnance, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que, d’après les indications du gouvernement, une étude sur les lacunes de la législation, qui comporte une analyse comparative de la législation nationale et des conventions internationales ayant trait au travail des enfants, a été réalisée et que celle-ci devrait donner lieu à une révision de la législation en vigueur et à la formulation d’un projet de loi sur les travaux légers. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption d’un instrument légal déterminant les activités qui constituent des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention, suite à l’adoption du projet d’amendements au Code du travail. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’un Mémorandum d’accord (MOU) a été signé en 2000 entre le ministère du Travail et l’OIT/IPEC en vue d’élaborer des politiques et programmes destinés à l’éradication du travail des enfants et à la protection des enfants qui travaillent, en particulier contre le travail dangereux. Elle avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’à la suite du MOU le ministère du Travail a constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes destinés à éradiquer le travail des enfants et d’assurer le suivi à ce sujet, en collaboration avec l’OIT/IPEC, les organisations internationales et les ONG, et qu’une Unité spéciale de lutte contre le travail des enfants a été créée dans le cadre du ministère du Travail. La commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’à la suite d’une étude menée en 2004 sur le travail des enfants, parrainée par l’OIT/IPEC, le ministère du Travail a lancé une Stratégie nationale destinée à éliminer le travail des enfants.
La commission a pris note de la copie de la Stratégie nationale destinée à éliminer le travail des enfants, transmise avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 182. Elle a noté aussi, d’après l’information dans le rapport final sur le progrès technique de l’OIT/IPEC (OIT/IPEC TPR) daté du 30 mars 2008, que le gouvernement a mis en œuvre un plan d’action sociale dans le cadre d’une stratégie sociale globale, et que le travail des enfants est un élément clé de ce plan. La commission a noté, d’après les informations figurant dans le document OIT/IPEC TPR, que le plan en question cible les ménages pauvres et les grandes familles avec des enfants qui ne sont ni scolarisés ni en âge légal de travailler. Le plan d’action sociale prévoit à ce propos une aide pécuniaire et des services de suivi aux ménages qui remplissent plusieurs conditions, notamment de veiller à ce que leurs enfants fréquentent l’école jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Le plan d’action sociale comporte également des programmes qui mettent l’accent sur la prévention des abandons scolaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures de politique générale nationale destinées à assurer l’élimination effective du travail des enfants et sur les résultats à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté, selon l’étude réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, que, dans la classe d’âge des 10 à 14 ans, la proportion d’enfants qui travaillent augmente avec l’âge, de 0,3 pour cent à 10 ans à 4,5 pour cent à 14 ans. Selon la même source, les garçons sont occupés en majorité dans les métiers de l’artisanat, y compris dans les petits établissements tels que les ateliers de mécanique et de carrosserie. Quant aux filles, elles sont employées principalement dans des activités non qualifiées. Toujours selon la même étude, les enfants qui travaillent font de longues journées et ne sont par rémunérés. La plupart des enfants qui travaillent sont âgés de plus de 10 ans, mais il y en a de plus jeunes, certains ayant à peine 6 ans, travaillant en particulier dans la rue et les plantations de tabac.
La commission a noté d’après la déclaration du gouvernement que les informations sur l’application pratique de la convention ne sont pas encore disponibles. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, dès que de telles informations seront disponibles, en transmettant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents par tranche d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail accompli dans le cadre d’une relation d’emploi (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous types d’emploi ou de travail, que ceux-ci soient effectués ou non sur la base d’une relation d’emploi, et qu’ils soient rémunérés ou non. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants, qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, sont couverts par la protection prévue dans la convention. La commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l’article 15 du chapitre 2 du projet de modification du Code du travail, élaboré par une commission tripartite, prévoit des règles régissant «l’emploi ou le travail des adolescents». La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette modification vise donc à inclure tous les adolescents, et non seulement ceux qui sont liés par une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption très prochaine du projet de modification du Code du travail concernant le travail indépendant des enfants et les enfants employés dans le secteur informel et d’en fournir une copie, une fois qu’il sera adopté.
Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, au moment de la ratification de la convention, le Liban avait déclaré l’âge de 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que la loi no 536 du 24 juillet 1996, portant modification des articles 21, 22 et 23 du Code du travail, interdit l’emploi des adolescents qui n’ont pas achevé leur treizième année (c’est-à-dire à partir de l’âge de 14 ans). La commission avait également noté, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci avait l’intention de modifier le Code du travail, en vue d’interdire l’emploi ou le travail des adolescents dont la quatorzième année n’est pas terminée avant d’avoir 14 ans révolus (c’est-à-dire à partir de l’âge de 15 ans). La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle l’article 19 du projet de modification du Code du travail interdit l’emploi ou le travail des adolescents de moins de 15 ans. Tout en notant que le gouvernement a spécifié l’âge minimum de 14 ans au moment de la ratification, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, prévoit la possibilité pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié précédemment d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par de nouvelles déclarations. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès en matière d’adoption du projet de modification du Code du travail.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté, que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2002 (CRC/C/15/Add.169), tout en notant que l’enseignement de base était gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans, s’est déclaré préoccupé au sujet de son application dans la pratique. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 686/1998 relative à l’enseignement gratuit et obligatoire à l’étape primaire n’a pas encore été appliquée en raison de la situation économique du pays et de l’insuffisance des moyens éducatifs. La commission avait aussi noté, selon une étude réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, qu’au Liban 18,9 pour cent des enfants abandonnent l’école au niveau primaire (6-11 ans), 22,8 pour cent au niveau complémentaire (12 15 ans) et 10,6 pour cent au niveau secondaire. Selon cette étude, l’abandon scolaire constitue l’une des causes principales de la participation précoce des garçons et des filles au marché du travail.
La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle 250 enfants (dans trois écoles), qui présentaient le risque d’abandonner l’école, ont été aidés et ont reçu des leçons supplémentaires dans le cadre d’un programme intitulé: «Améliorer les cours dans les matières de base». La commission a noté par ailleurs, d’après l’information figurant dans le rapport de novembre 2008 du ministre de l’Education et de l’Enseignement supérieur soumis à l’UNESCO dans le cadre de la 48e Conférence internationale sur l’Education, intitulé: «Développement de l’éducation au Liban», que le gouvernement a l’intention de porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, actuellement fixé à 12 ans. La commission a également noté que le CRC, dans ses observations finales du 8 juin 2006, s’est déclaré préoccupé par le fait qu’au cycle primaire, bien que la loi consacre le principe de la gratuité de l’enseignement, les parents doivent encore acquitter certains frais et les taux d’abandon scolaire ont augmenté, alors que la scolarisation dans le cycle secondaire a diminué (CRC/C/LBN/CO/3, paragr. 63).
La commission a estimé que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et qu’il est important de mettre l’accent sur la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents ne puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. Cependant, si les adolescents sont légalement autorisés à travailler avant la fin de la scolarité obligatoire, les enfants des familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner de l’argent (Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention nº 138 et la recommandation nº 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). Tout en notant l’intention du gouvernement de relever à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (actuellement de 14 ans) ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission au travail (qui est actuellement fixé à 14 ans, et sera porté à 15 ans avec l’adoption du projet de modification du Code du travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous nouveaux développements sur ce point.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 1 du décret no 700 de 1999 interdit l’emploi des adolescents avant la fin de leur dix-septième année (c’est-à-dire à partir du début de leur dix-huitième année). La commission avait également noté que le décret no 700 de 1999 comporte une liste détaillée des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’employer les adolescents. La commission note, par ailleurs, d’après l’information figurant dans le rapport du gouvernement, que le Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) a élaboré un projet de décret sur les pires formes de travail des enfants qui, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, interdit l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
La commission a noté que l’article 20 du projet de modification du Code du travail vise à interdire l’emploi ou le travail d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans dans toute activité qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles elle s’exerce, est susceptible de présenter un risque pour eux. La commission a noté aussi que «le projet de décret interdisant l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité» (projet de décret interdisant le travail dangereux) a fait l’objet de l’avis consultatif du Conseil d’Etat no 239 du 26 mai 2009 qui a approuvé ce projet, et sera promulgué après approbation du Conseil des ministres. La commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de décret susmentionné a été élaboré par le NCCL à la suite d’une étude intitulée «Pires formes de travail des enfants – moins de 18 ans au Liban». La commission a noté par ailleurs que l’article 1 du projet de décret interdisant le travail dangereux vise à abroger le décret no 700 de 1999 et que son article 2 comporte une liste des pires formes de travail des enfants interdites aux enfants de moins de 18 ans, et notamment des travaux comportant des risques physiques, psychologiques et moraux, et le travail qui limite l’accès des adolescents à l’éducation et à la formation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, par le Conseil des ministres, du projet de décret interdisant le travail dangereux (sur la base de l’avais consultatif no 239 du 26 mai 2009 du Conseil d’Etat).
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’exercer un travail dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 23(1) du Code du travail interdit l’emploi d’adolescents de moins de 15 ans dans les entreprises et activités industrielles qui exigent un effort physique ou qui sont préjudiciables à leur santé, conformément aux annexes 1 et 2. La commission avait constaté que l’article 23(1) du Code du travail n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans la mesure où il semble permettre aux adolescents de 15 à 16 ans d’exercer un travail dangereux. La commission avait noté les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de modification du Code du travail incorpore les principes établis à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle l’article 20, paragraphe 3, du projet de modification du Code du travail autorise sous certaines conditions, en vertu d’un arrêté du ministre du Travail, l’emploi ou le travail d’adolescents à partir de 16 ans dans des activités dangereuses. La commission a noté aussi que l’article 3 du projet de décret interdisant le travail dangereux comporte une liste des activités pouvant être autorisées à partir de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a constaté que la liste en question interdit l’emploi d’adolescents de moins de 16 ans dans les travaux qui présentent des risques chimiques, physiques, intellectuels ou sociaux ou en matière de sécurité (tels que le travail en hauteur), dans certains types d’activité agricole, ainsi que dans les abattoirs, le bâtiment, les transports, les courses de chevaux, les restaurants ou les hôtels, le travail dans les usines qui emploient plus de 20 travailleurs. La commission exprime le ferme espoir que l’article 3 du projet de décret interdisant le travail dangereux et concernant l’autorisation de certains types de travail dangereux aux personnes âgées de 16 à 18 ans sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à ce propos.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 du Code du travail exclut de son champ d’application, et par conséquent du champ d’application de la convention, les catégories de travail suivantes: a) le travail s’effectuant chez des particuliers à Beyrouth; b) le travail dans des exploitations agricoles n’ayant pas de lien avec le commerce ou l’industrie et qui sont régies par une législation propre; c) le travail dans des entreprises n’employant que des membres de la famille sous la direction du père, de la mère ou du tuteur; d) le travail dans l’administration publique et les organismes municipaux par rapport aux travailleurs journaliers et temporaires qui ne sont pas couverts par la législation régissant les fonctionnaires publics. La commission avait également noté la référence du gouvernement au projet de modification du Code du travail qui devrait prévoir que les trois catégories exclues susmentionnées seront régies par un décret pris en Conseil des ministres.
La commission a noté que l’article 2, paragraphe 2, du projet de décret interdisant le travail dangereux, transmis avec le rapport du gouvernement, interdit à l’égard des adolescents de moins de 18 ans les travaux qui comportent des risques psychologiques, y compris le travail domestique et le travail qui comporte l’obligation pour les adolescents de ne pas rentrer chez eux le soir. La commission a noté aussi que l’article 3, paragraphe 2, du projet de décret interdisant le travail dangereux et concernant le travail interdit aux adolescents de moins de 16 ans, interdit l’emploi des adolescents dans les travaux agricoles (y compris les entreprises familiales) qui exigent l’usage d’un tracteur ou d’outils tranchants, l’utilisation d’échelles ou d’arbres élevés, la préparation ou la dispersion de pesticides et d’engrais ou la cueillette ou la manipulation de plantes toxiques (y compris le tabac). La commission a constaté que le projet de décret interdisant les travaux dangereux donne effet à la convention par rapport aux catégories d’emploi précédemment exclues. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions du projet de décret interdisant les travaux dangereux concernant les travailleurs domestiques et les enfants employés dans les travaux agricoles (y compris les entreprises familiales) seront bientôt adoptées et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à cet égard.
Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 16 du projet de modification du Code du travail prévoit la définition du «contrat de formation» et dispose que l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle sous contrat est de 14 ans, sous réserve que soient satisfaites les conditions propres à la protection de la santé, de la sécurité et de la moralité de l’adolescent concerné. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet susmentionné fait encore l’objet de modifications. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès en matière d’adoption de l’article 16 du projet de modification du Code du travail fixant à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que l’article 19 du projet de modification du Code du travail prévoit que l’emploi ou le travail d’adolescents aux travaux légers peut être autorisé à partir de l’âge de 13 ans révolus (à l’exception de certaines activités industrielles dans lesquelles l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé), sous réserve qu’un tel emploi ou travail ne soit pas susceptible, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, de compromettre leur développement, leur santé, leur sécurité ou leur moralité. L’article 19 dispose en outre qu’un tel travail ne devrait pas affaiblir leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue ou avoir une incidence sur leur participation aux programmes d’orientation et de formation professionnels approuvés par l’autorité compétente. La commission note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités de travaux légers seront déterminées en vertu d’un arrêté du ministre du Travail. La commission a noté par ailleurs que le ministre du Travail a établi une commission, conformément à la circulaire 58/1 du 20 juin 2009, laquelle devra, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, établir notamment la liste des travaux légers. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a mené, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une étude sur la classification des activités exercées par les enfants qui travaillent, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC «Soutenir la stratégie nationale d’élimination du travail des enfants au Liban, troisième étape», de manière à élaborer une telle liste sur les travaux légers. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption de la liste déterminant les activités de travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention, suite à l’adoption du projet de modification du Code du travail.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code du travail se trouve à un stade avancé et sera bientôt soumis à l’autorité compétente en vue de son adoption très prochainement. La commission a noté aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet en question fait toujours l’objet de modifications, en vue d’assurer une meilleure conformité entre ses dispositions et celles des conventions arabe et internationale du travail. Compte tenu du fait que le gouvernement se réfère au projet de modification du Code du travail depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption très prochaine de la modification du Code du travail. En outre, la commission encourage le gouvernement à prendre en considération, au cours de la révision de la législation pertinente, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention et invite le gouvernement à examiner la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Politique nationale destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’un Mémorandum d’accord (MOU) a été signé en 2000 entre le ministère du Travail et l’OIT/IPEC en vue d’élaborer des politiques et programmes destinés à l’éradication du travail des enfants et à la protection des enfants qui travaillent, en particulier contre le travail dangereux. Elle avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’à la suite du MOU le ministère du Travail a constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes destinés à éradiquer le travail des enfants et d’assurer le suivi à ce sujet, en collaboration avec l’OIT/IPEC, les organisations internationales et les ONG, et qu’une Unité spéciale de lutte contre le travail des enfants a été créée dans le cadre du ministère du Travail. La commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’à la suite d’une étude menée en 2004 sur le travail des enfants, parrainée par l’OIT/IPEC, le ministère du Travail a lancé une Stratégie nationale destinée à éliminer le travail des enfants.
La commission a pris note de la copie de la Stratégie nationale destinée à éliminer le travail des enfants, transmise avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 182. Elle a noté aussi, d’après l’information dans le rapport final sur le progrès technique de l’OIT/IPEC (OIT/IPEC TPR) daté du 30 mars 2008, que le gouvernement a mis en œuvre un plan d’action sociale dans le cadre d’une stratégie sociale globale, et que le travail des enfants est un élément clé de ce plan. La commission a noté, d’après les informations figurant dans le document OIT/IPEC TPR, que le plan en question cible les ménages pauvres et les grandes familles avec des enfants qui ne sont ni scolarisés ni en âge légal de travailler. Le plan d’action sociale prévoit à ce propos une aide pécuniaire et des services de suivi aux ménages qui remplissent plusieurs conditions, notamment de veiller à ce que leurs enfants fréquentent l’école jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Le plan d’action sociale comporte également des programmes qui mettent l’accent sur la prévention des abandons scolaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures de politique générale nationale destinées à assurer l’élimination effective du travail des enfants et sur les résultats à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté, selon l’étude réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, que, dans la classe d’âge des 10 à 14 ans, la proportion d’enfants qui travaillent augmente avec l’âge, de 0,3 pour cent à 10 ans à 4,5 pour cent à 14 ans. Selon la même source, les garçons sont occupés en majorité dans les métiers de l’artisanat, y compris dans les petits établissements tels que les ateliers de mécanique et de carrosserie. Quant aux filles, elles sont employées principalement dans des activités non qualifiées. Toujours selon la même étude, les enfants qui travaillent font de longues journées et ne sont par rémunérés. La plupart des enfants qui travaillent sont âgés de plus de 10 ans, mais il y en a de plus jeunes, certains ayant à peine 6 ans, travaillant en particulier dans la rue et les plantations de tabac.
La commission a noté d’après la déclaration du gouvernement que les informations sur l’application pratique de la convention ne sont pas encore disponibles. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, dès que de telles informations seront disponibles, en transmettant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents par tranche d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail accompli dans le cadre d’une relation d’emploi (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous types d’emploi ou de travail, que ceux-ci soient effectués ou non sur la base d’une relation d’emploi, et qu’ils soient rémunérés ou non. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants, qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, sont couverts par la protection prévue dans la convention. La commission a noté, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l’article 15 du chapitre 2 du projet de modification du Code du travail, élaboré par une commission tripartite, prévoit des règles régissant «l’emploi ou le travail des adolescents». La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cette modification vise donc à inclure tous les adolescents, et non seulement ceux qui sont liés par une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption très prochaine du projet de modification du Code du travail concernant le travail indépendant des enfants et les enfants employés dans le secteur informel et d’en fournir une copie, une fois qu’il sera adopté.
Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, au moment de la ratification de la convention, le Liban avait déclaré l’âge de 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que la loi no 536 du 24 juillet 1996, portant modification des articles 21, 22 et 23 du Code du travail, interdit l’emploi des adolescents qui n’ont pas achevé leur treizième année (c’est-à-dire à partir de l’âge de 14 ans). La commission avait également noté, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci avait l’intention de modifier le Code du travail, en vue d’interdire l’emploi ou le travail des adolescents dont la quatorzième année n’est pas terminée avant d’avoir 14 ans révolus (c’est-à-dire à partir de l’âge de 15 ans). La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle l’article 19 du projet de modification du Code du travail interdit l’emploi ou le travail des adolescents de moins de 15 ans. Tout en notant que le gouvernement a spécifié l’âge minimum de 14 ans au moment de la ratification, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, prévoit la possibilité pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié précédemment d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par de nouvelles déclarations. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès en matière d’adoption du projet de modification du Code du travail.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté, que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2002 (CRC/C/15/Add.169), tout en notant que l’enseignement de base était gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans, s’est déclaré préoccupé au sujet de son application dans la pratique. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 686/1998 relative à l’enseignement gratuit et obligatoire à l’étape primaire n’a pas encore été appliquée en raison de la situation économique du pays et de l’insuffisance des moyens éducatifs. La commission avait aussi noté, selon une étude réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, qu’au Liban 18,9 pour cent des enfants abandonnent l’école au niveau primaire (6-11 ans), 22,8 pour cent au niveau complémentaire (12 15 ans) et 10,6 pour cent au niveau secondaire. Selon cette étude, l’abandon scolaire constitue l’une des causes principales de la participation précoce des garçons et des filles au marché du travail.
La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle 250 enfants (dans trois écoles), qui présentaient le risque d’abandonner l’école, ont été aidés et ont reçu des leçons supplémentaires dans le cadre d’un programme intitulé: «Améliorer les cours dans les matières de base». La commission a noté par ailleurs, d’après l’information figurant dans le rapport de novembre 2008 du ministre de l’Education et de l’Enseignement supérieur soumis à l’UNESCO dans le cadre de la 48e Conférence internationale sur l’Education, intitulé: «Développement de l’éducation au Liban», que le gouvernement a l’intention de porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, actuellement fixé à 12 ans. La commission a également noté que le CRC, dans ses observations finales du 8 juin 2006, s’est déclaré préoccupé par le fait qu’au cycle primaire, bien que la loi consacre le principe de la gratuité de l’enseignement, les parents doivent encore acquitter certains frais et les taux d’abandon scolaire ont augmenté, alors que la scolarisation dans le cycle secondaire a diminué (CRC/C/LBN/CO/3, paragr. 63).
La commission a estimé que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et qu’il est important de mettre l’accent sur la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents ne puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. Cependant, si les adolescents sont légalement autorisés à travailler avant la fin de la scolarité obligatoire, les enfants des familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner de l’argent (Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention nº 138 et la recommandation nº 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). Tout en notant l’intention du gouvernement de relever à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (actuellement de 14 ans) ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission au travail (qui est actuellement fixé à 14 ans, et sera porté à 15 ans avec l’adoption du projet de modification du Code du travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous nouveaux développements sur ce point.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 1 du décret no 700 de 1999 interdit l’emploi des adolescents avant la fin de leur dix-septième année (c’est-à-dire à partir du début de leur dix-huitième année). La commission avait également noté que le décret no 700 de 1999 comporte une liste détaillée des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’employer les adolescents. La commission note, par ailleurs, d’après l’information figurant dans le rapport du gouvernement, que le Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) a élaboré un projet de décret sur les pires formes de travail des enfants qui, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, interdit l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
La commission a noté que l’article 20 du projet de modification du Code du travail vise à interdire l’emploi ou le travail d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans dans toute activité qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles elle s’exerce, est susceptible de présenter un risque pour eux. La commission a noté aussi que «le projet de décret interdisant l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité» (projet de décret interdisant le travail dangereux) a fait l’objet de l’avis consultatif du Conseil d’Etat no 239 du 26 mai 2009 qui a approuvé ce projet, et sera promulgué après approbation du Conseil des ministres. La commission a noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de décret susmentionné a été élaboré par le NCCL à la suite d’une étude intitulée «Pires formes de travail des enfants – moins de 18 ans au Liban». La commission a noté par ailleurs que l’article 1 du projet de décret interdisant le travail dangereux vise à abroger le décret no 700 de 1999 et que son article 2 comporte une liste des pires formes de travail des enfants interdites aux enfants de moins de 18 ans, et notamment des travaux comportant des risques physiques, psychologiques et moraux, et le travail qui limite l’accès des adolescents à l’éducation et à la formation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, par le Conseil des ministres, du projet de décret interdisant le travail dangereux (sur la base de l’avais consultatif no 239 du 26 mai 2009 du Conseil d’Etat).
Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’exercer un travail dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 23(1) du Code du travail interdit l’emploi d’adolescents de moins de 15 ans dans les entreprises et activités industrielles qui exigent un effort physique ou qui sont préjudiciables à leur santé, conformément aux annexes 1 et 2. La commission avait constaté que l’article 23(1) du Code du travail n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans la mesure où il semble permettre aux adolescents de 15 à 16 ans d’exercer un travail dangereux. La commission avait noté les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de modification du Code du travail incorpore les principes établis à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
La commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle l’article 20, paragraphe 3, du projet de modification du Code du travail autorise sous certaines conditions, en vertu d’un arrêté du ministre du Travail, l’emploi ou le travail d’adolescents à partir de 16 ans dans des activités dangereuses. La commission a noté aussi que l’article 3 du projet de décret interdisant le travail dangereux comporte une liste des activités pouvant être autorisées à partir de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission a constaté que la liste en question interdit l’emploi d’adolescents de moins de 16 ans dans les travaux qui présentent des risques chimiques, physiques, intellectuels ou sociaux ou en matière de sécurité (tels que le travail en hauteur), dans certains types d’activité agricole, ainsi que dans les abattoirs, le bâtiment, les transports, les courses de chevaux, les restaurants ou les hôtels, le travail dans les usines qui emploient plus de 20 travailleurs. La commission exprime le ferme espoir que l’article 3 du projet de décret interdisant le travail dangereux et concernant l’autorisation de certains types de travail dangereux aux personnes âgées de 16 à 18 ans sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à ce propos.
Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 du Code du travail exclut de son champ d’application, et par conséquent du champ d’application de la convention, les catégories de travail suivantes: a) le travail s’effectuant chez des particuliers à Beyrouth; b) le travail dans des exploitations agricoles n’ayant pas de lien avec le commerce ou l’industrie et qui sont régies par une législation propre; c) le travail dans des entreprises n’employant que des membres de la famille sous la direction du père, de la mère ou du tuteur; d) le travail dans l’administration publique et les organismes municipaux par rapport aux travailleurs journaliers et temporaires qui ne sont pas couverts par la législation régissant les fonctionnaires publics. La commission avait également noté la référence du gouvernement au projet de modification du Code du travail qui devrait prévoir que les trois catégories exclues susmentionnées seront régies par un décret pris en Conseil des ministres.
La commission a noté que l’article 2, paragraphe 2, du projet de décret interdisant le travail dangereux, transmis avec le rapport du gouvernement, interdit à l’égard des adolescents de moins de 18 ans les travaux qui comportent des risques psychologiques, y compris le travail domestique et le travail qui comporte l’obligation pour les adolescents de ne pas rentrer chez eux le soir. La commission a noté aussi que l’article 3, paragraphe 2, du projet de décret interdisant le travail dangereux et concernant le travail interdit aux adolescents de moins de 16 ans, interdit l’emploi des adolescents dans les travaux agricoles (y compris les entreprises familiales) qui exigent l’usage d’un tracteur ou d’outils tranchants, l’utilisation d’échelles ou d’arbres élevés, la préparation ou la dispersion de pesticides et d’engrais ou la cueillette ou la manipulation de plantes toxiques (y compris le tabac). La commission a constaté que le projet de décret interdisant les travaux dangereux donne effet à la convention par rapport aux catégories d’emploi précédemment exclues. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions du projet de décret interdisant les travaux dangereux concernant les travailleurs domestiques et les enfants employés dans les travaux agricoles (y compris les entreprises familiales) seront bientôt adoptées et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à cet égard.
Article 6. Formation et apprentissage professionnels. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 16 du projet de modification du Code du travail prévoit la définition du «contrat de formation» et dispose que l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle sous contrat est de 14 ans, sous réserve que soient satisfaites les conditions propres à la protection de la santé, de la sécurité et de la moralité de l’adolescent concerné. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet susmentionné fait encore l’objet de modifications. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès en matière d’adoption de l’article 16 du projet de modification du Code du travail fixant à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.
Article 7. Travaux légers. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que l’article 19 du projet de modification du Code du travail prévoit que l’emploi ou le travail d’adolescents aux travaux légers peut être autorisé à partir de l’âge de 13 ans révolus (à l’exception de certaines activités industrielles dans lesquelles l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé), sous réserve qu’un tel emploi ou travail ne soit pas susceptible, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, de compromettre leur développement, leur santé, leur sécurité ou leur moralité. L’article 19 dispose en outre qu’un tel travail ne devrait pas affaiblir leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue ou avoir une incidence sur leur participation aux programmes d’orientation et de formation professionnels approuvés par l’autorité compétente. La commission note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités de travaux légers seront déterminées en vertu d’un arrêté du ministre du Travail. La commission a noté par ailleurs que le ministre du Travail a établi une commission, conformément à la circulaire 58/1 du 20 juin 2009, laquelle devra, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, établir notamment la liste des travaux légers. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a mené, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une étude sur la classification des activités exercées par les enfants qui travaillent, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC «Soutenir la stratégie nationale d’élimination du travail des enfants au Liban, troisième étape», de manière à élaborer une telle liste sur les travaux légers. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption de la liste déterminant les activités de travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention, suite à l’adoption du projet de modification du Code du travail.
La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code du travail se trouve à un stade avancé et sera bientôt soumis à l’autorité compétente en vue de son adoption très prochainement. La commission a noté aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet en question fait toujours l’objet de modifications, en vue d’assurer une meilleure conformité entre ses dispositions et celles des conventions arabe et internationale du travail. Compte tenu du fait que le gouvernement se réfère au projet de modification du Code du travail depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption très prochaine de la modification du Code du travail. En outre, la commission encourage le gouvernement à prendre en considération, au cours de la révision de la législation pertinente, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention et invite le gouvernement à examiner la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Politique nationale destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’un Mémorandum d’accord (MOU) a été signé en 2000 entre le ministère du Travail et l’OIT/IPEC en vue d’élaborer des politiques et programmes destinés à l’éradication du travail des enfants et à la protection des enfants qui travaillent, en particulier contre le travail dangereux. Elle avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’à la suite du MOU le ministère du Travail a constitué un Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) chargé d’élaborer des programmes destinés à éradiquer le travail des enfants et d’assurer le suivi à ce sujet, en collaboration avec l’OIT/IPEC, les organisations internationales et les ONG, et qu’une Unité spéciale de lutte contre le travail des enfants a été créée dans le cadre du ministère du Travail. La commission avait noté, d’après l’information du gouvernement, qu’à la suite d’une étude menée en 2004 sur le travail des enfants, parrainée par l’OIT/IPEC, le ministère du Travail a lancé une Stratégie nationale destinée à éliminer le travail des enfants.

La commission prend note de la copie de la Stratégie nationale destinée à éliminer le travail des enfants, transmise avec le rapport du gouvernement au titre de la convention no 182. Elle note aussi, d’après l’information dans le rapport final sur le progrès technique de l’OIT/IPEC (OIT/IPEC TPR) daté du 30 mars 2008, que le gouvernement a mis en œuvre un plan d’action sociale dans le cadre d’une stratégie sociale globale, et que le travail des enfants est un élément clé de ce plan. La commission note, d’après les informations figurant dans le document OIT/IPEC TPR, que le plan en question cible les ménages pauvres et les grandes familles avec des enfants qui ne sont ni scolarisés ni en âge légal de travailler. Le plan d’action sociale prévoit à ce propos une aide pécuniaire et des services de suivi aux ménages qui remplissent plusieurs conditions, notamment de veiller à ce que leurs enfants fréquentent l’école jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Le plan d’action sociale comporte également des programmes qui mettent l’accent sur la prévention des abandons scolaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures de politique générale nationale destinées à assurer l’élimination effective du travail des enfants et sur les résultats à ce propos.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté, selon l’étude réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, que, dans la classe d’âge des 10 à 14 ans, la proportion d’enfants qui travaillent augmente avec l’âge, de 0,3 pour cent à 10 ans à 4,5 pour cent à 14 ans. Selon la même source, les garçons sont occupés en majorité dans les métiers de l’artisanat, y compris dans les petits établissements tels que les ateliers de mécanique et de carrosserie. Quant aux filles, elles sont employées principalement dans des activités non qualifiées. Toujours selon la même étude, les enfants qui travaillent font de longues journées et ne sont par rémunérés. La plupart des enfants qui travaillent sont âgés de plus de 10 ans, mais il y en a de plus jeunes, certains ayant à peine 6 ans, travaillant en particulier dans la rue et les plantations de tabac.

La commission note d’après la déclaration du gouvernement que les informations sur l’application pratique de la convention ne sont pas encore disponibles. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée, dès que de telles informations seront disponibles, en transmettant notamment des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents par tranche d’âge, des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Champ d’application. La commission avait précédemment noté que le Code du travail ne s’applique qu’au travail accompli dans le cadre d’une relation d’emploi (en vertu des articles 1, 3 et 8 du code). La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et couvre tous types d’emploi ou de travail, que ceux-ci soient effectués ou non sur la base d’une relation d’emploi, et qu’ils soient rémunérés ou non. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants, qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, sont couverts par la protection prévue dans la convention. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement, que l’article 15 du chapitre 2 du projet de modification du Code du travail, élaboré par une commission tripartite, prévoit des règles régissant «l’emploi ou le travail des adolescents». La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle cette modification vise donc à inclure tous les adolescents, et non seulement ceux qui sont liés par une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption très prochaine du projet de modification du Code du travail concernant le travail indépendant des enfants et les enfants employés dans le secteur informel et d’en fournir une copie, une fois qu’il sera adopté.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, au moment de la ratification de la convention, le Liban avait déclaré l’âge de 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et que la loi no 536 du 24 juillet 1996, portant modification des articles 21, 22 et 23 du Code du travail, interdit l’emploi des adolescents qui n’ont pas achevé leur treizième année (c’est-à-dire à partir de l’âge de 14 ans). La commission avait également noté, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci avait l’intention de modifier le Code du travail, en vue d’interdire l’emploi ou le travail des adolescents dont la quatorzième année n’est pas terminée avant d’avoir 14 ans révolus (c’est-à-dire à partir de l’âge de 15 ans). La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 19 du projet de modification du Code du travail interdit l’emploi ou le travail des adolescents de moins de 15 ans. Tout en notant que le gouvernement a spécifié l’âge minimum de 14 ans au moment de la ratification, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention, prévoit la possibilité pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié précédemment d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par de nouvelles déclarations. Ceci permet d’harmoniser l’âge fixé par la législation nationale avec celui prévu au niveau international. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès en matière d’adoption du projet de modification du Code du travail.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté, que le Comité des droits de l’enfant (CRC), dans ses observations finales de 2002 (CRC/C/15/Add.169), tout en notant que l’enseignement de base était gratuit et obligatoire jusqu’à l’âge de 12 ans, s’est déclaré préoccupé au sujet de son application dans la pratique. Elle avait également noté, d’après l’indication du gouvernement, que la loi no 686/1998 relative à l’enseignement gratuit et obligatoire à l’étape primaire n’a pas encore été appliquée en raison de la situation économique du pays et de l’insuffisance des moyens éducatifs. La commission avait aussi noté, selon une étude réalisée en 2004 par l’OIT/IPEC, qu’au Liban 18,9 pour cent des enfants abandonnent l’école au niveau primaire (6-11 ans), 22,8 pour cent au niveau complémentaire (12‑15 ans) et 10,6 pour cent au niveau secondaire. Selon cette étude, l’abandon scolaire constitue l’une des causes principales de la participation précoce des garçons et des filles au marché du travail.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle 250 enfants (dans trois écoles), qui présentaient le risque d’abandonner l’école, ont été aidés et ont reçu des leçons supplémentaires dans le cadre d’un programme intitulé: «Améliorer les cours dans les matières de base». La commission note par ailleurs, d’après l’information figurant dans le rapport de novembre 2008 du ministre de l’Education et de l’Enseignement supérieur soumis à l’UNESCO dans le cadre de la 48e Conférence internationale sur l’Education, intitulé: «Développement de l’éducation au Liban», que le gouvernement a l’intention de porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, actuellement fixé à 12 ans. La commission note également que le CRC, dans ses observations finales du 8 juin 2006, s’est déclaré préoccupé par le fait qu’au cycle primaire, bien que la loi consacre le principe de la gratuité de l’enseignement, les parents doivent encore acquitter certains frais et les taux d’abandon scolaire ont augmenté, alors que la scolarisation dans le cycle secondaire a diminué (CRC/C/LBN/CO/3, paragr. 63).

La commission estime que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants et qu’il est important de mettre l’accent sur la nécessité de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents ne puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. Cependant, si les adolescents sont légalement autorisés à travailler avant la fin de la scolarité obligatoire, les enfants des familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner de l’argent (Voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention nº 138 et la recommandation nº 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). Tout en notant l’intention du gouvernement de relever à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, la commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi (actuellement de 14 ans) ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour assurer l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission au travail (qui est actuellement fixé à 14 ans, et sera porté à 15 ans avec l’adoption du projet de modification du Code du travail). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous nouveaux développements sur ce point.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination du travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 1 du décret no 700 de 1999 interdit l’emploi des adolescents avant la fin de leur dix-septième année (c’est-à-dire à partir du début de leur dix-huitième année). La commission avait également noté que le décret no 700 de 1999 comporte une liste détaillée des types de travaux dangereux auxquels il est interdit d’employer les adolescents. La commission note, par ailleurs, d’après l’information figurant dans le rapport du gouvernement, que le Comité national de lutte contre le travail des enfants (NCCL) a élaboré un projet de décret sur les pires formes de travail des enfants qui, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention, interdit l’emploi des adolescents de moins de 18 ans dans tout travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité.

La commission note que l’article 20 du projet de modification du Code du travail vise à interdire l’emploi ou le travail d’enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans dans toute activité qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles elle s’exerce, est susceptible de présenter un risque pour eux. La commission note aussi que «le projet de décret interdisant l’emploi des jeunes de moins de 18 ans dans un travail susceptible de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité» (projet de décret interdisant le travail dangereux) a fait l’objet de l’avis consultatif du Conseil d’Etat no 239 du 26 mai 2009 qui a approuvé ce projet, et sera promulgué après approbation du Conseil des ministres. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de décret susmentionné a été élaboré par le NCCL à la suite d’une étude intitulée «Pires formes de travail des enfants – moins de 18 ans au Liban». La commission note par ailleurs que l’article 1 du projet de décret interdisant le travail dangereux vise à abroger le décret no 700 de 1999 et que son article 2 comporte une liste des pires formes de travail des enfants interdites aux enfants de moins de 18 ans, et notamment des travaux comportant des risques physiques, psychologiques et moraux, et le travail qui limite l’accès des adolescents à l’éducation et à la formation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption, par le Conseil des ministres, du projet de décret interdisant le travail dangereux (sur la base de l’avais consultatif no 239 du 26 mai 2009 du Conseil d’Etat).

Article 3, paragraphe 3. Autorisation d’exercer un travail dangereux à partir de 16 ans. La commission avait précédemment noté que l’article 23(1) du Code du travail interdit l’emploi d’adolescents de moins de 15 ans dans les entreprises et activités industrielles qui exigent un effort physique ou qui sont préjudiciables à leur santé, conformément aux annexes 1 et 2. La commission avait constaté que l’article 23(1) du Code du travail n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans la mesure où il semble permettre aux adolescents de 15 à 16 ans d’exercer un travail dangereux. La commission avait noté les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le projet de modification du Code du travail incorpore les principes établis à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 20, paragraphe 3, du projet de modification du Code du travail autorise sous certaines conditions, en vertu d’un arrêté du ministre du Travail, l’emploi ou le travail d’adolescents à partir de 16 ans dans des activités dangereuses. La commission note aussi que l’article 3 du projet de décret interdisant le travail dangereux comporte une liste des activités pouvant être autorisées à partir de 16 ans, à condition que la santé, la sécurité et la moralité des adolescents soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission constate que la liste en question interdit l’emploi d’adolescents de moins de 16 ans dans les travaux qui présentent des risques chimiques, physiques, intellectuels ou sociaux ou en matière de sécurité (tels que le travail en hauteur), dans certains types d’activité agricole, ainsi que dans les abattoirs, le bâtiment, les transports, les courses de chevaux, les restaurants ou les hôtels, le travail dans les usines qui emploient plus de 20 travailleurs. La commission exprime le ferme espoir que l’article 3 du projet de décret interdisant le travail dangereux et concernant l’autorisation de certains types de travaux dangereux aux personnes âgées de 16 à 18 ans sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à ce propos.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de catégories limitées d’emploi ou de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 7 du Code du travail exclut de son champ d’application, et par conséquent du champ d’application de la convention, les catégories de travail suivantes: a) le travail s’effectuant chez des particuliers à Beyrouth; b) le travail dans des exploitations agricoles n’ayant pas de lien avec le commerce ou l’industrie et qui sont régies par une législation propre; c) le travail dans des entreprises n’employant que des membres de la famille sous la direction du père, de la mère ou du tuteur; d) le travail dans l’administration publique et les organismes municipaux par rapport aux travailleurs journaliers et temporaires qui ne sont pas couverts par la législation régissant les fonctionnaires publics. La commission avait également noté la référence du gouvernement au projet de modification du Code du travail qui devrait prévoir que les trois catégories exclues susmentionnées seront régies par un décret pris en Conseil des ministres.

La commission note que l’article 2, paragraphe 2, du projet de décret interdisant le travail dangereux, transmis avec le rapport du gouvernement, interdit à l’égard des adolescents de moins de 18 ans les travaux qui comportent des risques psychologiques, y compris le travail domestique et le travail qui comporte l’obligation pour les adolescents de ne pas rentrer chez eux le soir. La commission note aussi que l’article 3, paragraphe 2, du projet de décret interdisant le travail dangereux et concernant le travail interdit aux adolescents de moins de 16 ans, interdit l’emploi des adolescents dans les travaux agricoles (y compris les entreprises familiales) qui exigent l’usage d’un tracteur ou d’outils tranchants, l’utilisation d’échelles ou d’arbres élevés, la préparation ou la dispersion de pesticides et d’engrais ou la cueillette ou la manipulation de plantes toxiques (y compris le tabac). La commission constate que le projet de décret interdisant les travaux dangereux donne effet à la convention par rapport aux catégories d’emploi précédemment exclues. La commission exprime le ferme espoir que les dispositions du projet de décret interdisant les travaux dangereux concernant les travailleurs domestiques et les enfants employés dans les travaux agricoles (y compris les entreprises familiales) seront bientôt adoptées et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à cet égard.

Article 6.  Formation et apprentissage professionnels. La commission avait précédemment noté, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 16 du projet de modification du Code du travail prévoit la définition du «contrat de formation» et dispose que l’âge minimum d’accès à la formation professionnelle sous contrat est de 14 ans, sous réserve que soient satisfaites les conditions propres à la protection de la santé, de la sécurité et de la moralité de l’adolescent concerné. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet susmentionné fait encore l’objet de modifications. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès en matière d’adoption de l’article 16 du projet de modification du Code du travail fixant à 14 ans l’âge minimum d’accès à l’apprentissage, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 7. Travaux légers. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, que l’article 19 du projet de modification du Code du travail prévoit que l’emploi ou le travail d’adolescents aux travaux légers peut être autorisé à partir de l’âge de 13 ans révolus (à l’exception de certaines activités industrielles dans lesquelles l’emploi ou le travail d’adolescents de moins de 15 ans n’est pas autorisé), sous réserve qu’un tel emploi ou travail ne soit pas susceptible, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, de compromettre leur développement, leur santé, leur sécurité ou leur moralité. L’article 19 dispose en outre qu’un tel travail ne devrait pas affaiblir leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue ou avoir une incidence sur leur participation aux programmes d’orientation et de formation professionnels approuvés par l’autorité compétente. La commission note aussi la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités de travaux légers seront déterminées en vertu d’un arrêté du ministre du Travail. La commission note par ailleurs que le ministre du Travail a établi une commission, conformément à la circulaire 58/1 du 20 juin 2009, laquelle devra, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, établir notamment la liste des travaux légers. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a mené, en collaboration avec l’OIT/IPEC, une étude sur la classification des activités exercées par les enfants qui travaillent, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC «Soutenir la stratégie nationale d’élimination du travail des enfants au Liban, troisième étape», de manière à élaborer une telle liste sur les travaux légers. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption de la liste déterminant les activités de travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention, suite à l’adoption du projet de modification du Code du travail.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de modification du Code du travail se trouve à un stade avancé et sera bientôt soumis à l’autorité compétente en vue de son adoption très prochainement. La commission note aussi, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet en question fait toujours l’objet de modifications, en vue d’assurer une meilleure conformité entre ses dispositions et celles des conventions arabe et internationale du travail. Compte tenu du fait que le gouvernement se réfère au projet de modification du Code du travail depuis de nombreuses années, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l’adoption très prochaine de la modification du Code du travail. En outre, la commission encourage le gouvernement à prendre en considération, au cours de la révision de la législation pertinente, les commentaires de la commission au sujet des divergences entre la législation nationale et la convention et invite le gouvernement à examiner la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politique nationale conçue pour assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, en 2002 a été signé entre le ministère du Travail et le programme IPEC de l’OIT un protocole d’accord (PA) portant sur la formulation de politiques et de programmes d’éradication du travail des enfants et de protection des enfants au travail, en particulier par rapport aux travaux dangereux. Le gouvernement précise qu’en application de ce protocole le ministère du Travail a constitué une commission nationale de lutte contre le travail des enfants, dont la mission est d’élaborer, en collaboration avec l’IPEC, des organisations internationales et des ONG, des programmes d’élimination du travail des enfants, superviser leur mise en œuvre et assurer leur suivi. En outre, le ministère du Travail a constitué en son sein une équipe spéciale de lutte contre le travail des enfants, dont les attributions englobent le travail des enfants et qui agit en coopération avec des organismes gouvernementaux et certaines associations ainsi qu’avec des organisations régionales et internationales. La commission note encore que, selon les informations données par le gouvernement, suite à l’achèvement, en 2004, d’une étude sur le travail des enfants menée avec le parrainage de l’IPEC, le ministère du Travail a lancé une stratégie nationale d’élimination du travail des enfants. Le ministère du Travail a organisé par ailleurs, en collaboration avec l’IPEC, un certain nombre de colloques et de sessions de formation s’adressant à ceux de ses fonctionnaires qui sont chargés de faire appliquer la législation concernant le travail des enfants. De plus, un colloque sur le travail des enfants a été organisé en juillet 2005 par des ONG, en collaboration avec le ministère du Travail. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de faire connaître les mesures de politique nationale qui sont prises en vue de l’élimination effective du travail des enfants, et les résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission note que le Code du travail de 1956, dans sa teneur modifiée par la loi no 536 de 1996, ne s’applique (en vertu des articles 1, 3 et 8 dudit code) qu’au travail s’effectuant dans le cadre d’une relation d’emploi. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches d’activité économique et à tous les types d’emploi ou de travail, que ceux-ci s’exercent sur la base d’une relation d’emploi ou non et qu’ils soient rémunérés ou non. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est assurée à l’égard des enfants qui travaillent sans être liés par une relation d’emploi, comme, par exemple, ceux qui exercent un travail pour leur propre compte.

Article 2, paragraphe 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note qu’à l’époque de la ratification de la convention le Liban a déclaré comme âge minimum d’admission à l’emploi celui de 14 ans. Elle note que, suivant les informations données par le gouvernement, cet âge minimum a été fixé à 14 ans en raison de la situation économique et sociale du pays et parce que les moyens éducatifs ne sont pas développés au-delà d’un certain niveau, compte tenu des difficultés que le pays a connues ces dernières années. La commission note que la loi no 536 du 24 juillet 1996, qui modifie les articles 21, 22 et 23 du Code du travail, interdit d’employer des jeunes qui n’ont pas achevé leur treizième année (c’est-à-dire qui n’ont pas 14 ans révolus). Le gouvernement précise encore que l’article 9 du projet de Code du travail élaboré par la commission tripartite créée en application de l’ordonnance no 210/1 de 2000 du ministère du Travail interdit l’emploi ou le travail de jeunes dont la quatorzième année n’est pas terminée (c’est-à-dire dont la quinzième année n’a pas commencé), conformément à la convention no 138. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption du projet de Code du travail et, en particulier, sur toute disposition de ce projet d’instrument qui exprime l’interdiction de l’admission de jeunes de moins de 15 ans révolus à l’emploi ou au travail.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, dans ses observations finales de 2002 (CRC/C/15/Add.169), le Comité des droits de l’enfant, tout en prenant note avec satisfaction de la législation rendant l’éducation gratuite et obligatoire jusqu’à 12 ans, se déclare néanmoins préoccupé par l’application de la loi. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la loi no 686/1998 relative à la scolarité gratuite et obligatoire dans le primaire n’a pas encore été mise en application, en raison de la situation économique du pays et de l’insuffisance des moyens éducatifs. La commission note également que, d’après une étude réalisée par l’IPEC en 2004 sur les inégalités entre hommes et femmes, l’éducation et le travail des enfants au Liban, 18,9 pour cent des enfants abandonnent l’école au niveau élémentaire (6 à 11 ans), 22,8 pour cent au niveau moyen (12 à 15 ans) et 10,6 pour cent au niveau du secondaire. Selon cette même étude, l’abandon scolaire est l’un des principaux facteurs qui contribuent à une entrée précoce des garçons et des filles sur le marché du travail. La commission reconnaît que la prescription énoncée à l’article 2, paragraphe 3, de la convention est satisfaite, puisque l’âge minimum d’accès à l’emploi (14 ans au Liban) n’est pas inférieur à l’âge de fin de scolarité obligatoire (12 ans). La commission est néanmoins d’avis que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, et elle estime important de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi ou au travail et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée (voir OIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4 B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission estime donc souhaitable de parvenir à ce que la scolarité soit obligatoire au moins jusqu’à l’âge d’admission à l’emploi, comme prévu au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera connaître tout nouveau développement à cet égard.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission à un travail dangereux et détermination de ces types de travail. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement à propos de la convention no 182, l’article 1 du décret no 700 de 1999 interdit l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux avant la fin de leur dix-septième année (c’est-à-dire qu’ils n’y sont admis qu’à partir du début de leur dix-huitième année). La commission note également que le décret no 700/1999 comporte une liste détaillée des types de travail dangereux auxquels il est interdit d’affecter des adolescents. Cette liste vise notamment: la fabrication ou le maniement d’explosifs, les travaux de démolition, la production de cristal ou de verre, le travail en immersion, et enfin le travail s’effectuant dans les mines et carrières. La commission prend également note des indications données par le gouvernement, selon lesquelles le Comité national de lutte contre le travail des enfants s’emploie actuellement à l’élaboration d’un texte de loi sur les pires formes de travail des enfants qui, conformément à l’article 3 d) de la convention no 182 et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 138, interdirait tout emploi d’enfants – c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans – à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant l’adoption de ce projet d’instrument qui tend à interdire l’emploi des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux.

Article 3, paragraphe 3. Admission à un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, l’article 23(1) de la loi sur le travail interdit l’emploi d’adolescents de moins de 15 ans à des projets ou activités à caractère industriel physiquement pénibles ou dangereux pour leur santé, conformément à ce qui est énoncé aux annexes 1 et 2. La commission note que l’article 23(1) du Code du travail n’est pas conforme à l’article 3, paragraphe 3, de la convention, dans la mesure où il autorise, apparemment, les adolescents de 15 à 16 ans à effectuer un travail dangereux. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le projet d’amendement du Code du travail incorpore les principes énoncés sous cet article 3, paragraphe 3, de la convention. A ce propos, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans à un travail dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. En conséquence, la commission demande que le gouvernement fasse connaître les mesures prises dans le cadre de la révision de la législation du travail pour assurer que des adolescents d’un âge compris entre 16 et 18 ans seulement soient autorisés à accomplir un travail dangereux, conformément aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 4. Exclusion du champ d’application de la convention de certaines catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 7 du Code du travail exclut de son champ d’application et, par conséquent, du champ d’application de la convention les catégories de travail suivantes: a) le travail s’effectuant chez des particuliers à Beyrouth; b) le travail dans des exploitations agricoles n’ayant pas de lien avec le commerce ou l’industrie et qui sont régies par une législation propre; c) le travail dans des entreprises n’employant que des membres de la famille, sous la direction du père, de la mère ou du tuteur; et d) le travail non régi par les règlements des fonctionnaires, s’effectuant sur une base journalière ou temporaire dans un organisme étatique ou communal. La commission note également que le gouvernement mentionne un projet d’amendement du Code du travail qui concerne: a) l’emploi des travailleurs domestiques à Beyrouth; b) l’emploi dans l’agriculture de travailleurs saisonniers ou temporaires ne travaillant pas dans le commerce ou l’industrie; c) le travail dans les entreprises n’employant que des membres de la famille, sous la direction du père, de la mère ou du tuteur, par décret du Conseil des ministres. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention tout Membre qui ratifie cet instrument devra, dans ses rapports ultérieurs, exposer l’état de sa législation et de sa pratique quant aux catégories d’emploi ayant fait l’objet d’une exclusion, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention à l’égard desdites catégories.

Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’article 25 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par la loi no 91 du 14 janvier 1999, dispose que les établissements dont la vocation est d’enseigner un métier peuvent déroger aux articles 22 et 23 du Code du travail à condition que les adolescents concernés aient au moins 12 ans (c’est-à-dire qu’ils aient atteint le début de leur treizième année) et à condition que ces établissements précisent le type d’occupation, la durée du travail et les conditions dans lesquelles celui-ci s’effectue, avec l’approbation du ministère du Travail et celle des services de santé. Le gouvernement indique également que le Centre national de formation professionnelle, dirigé par un conseil tripartite, est responsable de la formation à certains métiers de l’industrie, à compter de l’âge de 14 ans, comblant le vide causé par le défaut d’application de la scolarité gratuite et obligatoire. En outre, le Département public de la formation professionnelle et technique offre des possibilités de formation professionnelle à partir de 12 ans, formation qui inclut un volet théorique et un volet pratique dans des établissements industriels. Enfin, le secteur privé propose lui aussi des programmes d’enseignement professionnel à partir de 12 ans. Le gouvernement précise encore que l’article 16 du projet d’amendement du Code du travail comporte la définition du «contrat de formation professionnelle» et dispose que l’âge minimum d’accès à une formation professionnelle sous contrat est de 14 ans, sous réserve que soient satisfaites les conditions propres à la protection de la santé, de la sécurité et de la moralité de l’adolescent concerné. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l’adoption de l’article 16 du projet d’amendement du Code du travail.

Article 7. Travaux légers. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le projet d’amendement du Code du travail tend à autoriser le travail ou l’emploi d’adolescents à des travaux légers dès que ceux-ci ont achevé leur treizième année (c’est-à-dire dès le début de leur quatorzième année), sous réserve que ledit travail ou emploi ne soit pas de nature à porter atteinte à leur santé, leur sécurité ou leur moralité, compte tenu de sa nature ou des circonstances dans lesquelles il s’exerce. Ce travail ne doit pas altérer leur capacité de tirer parti de l’enseignement reçu ni avoir une incidence négative sur leur participation à des programmes d’enseignement et de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente. Le gouvernement précise que les travaux légers sont déterminés par ordonnance du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption, dans le cadre de la révision du Code du travail, de dispositions régissant les travaux légers et déterminant les activités constituant de tels travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, le Liban n’a pris à ce jour aucune mesure pour se prévaloir de telles dérogations, étant donné qu’il est rare que des adolescents de moins de 14 ans participent à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, les articles 107 et 108 du Code du travail prévoient des peines d’amende et d’emprisonnement en cas d’infraction au Code du travail, notamment concernant l’interdiction sur le travail dangereux. La commission note que, suivant les informations données par le gouvernement, les peines prévues dans la loi no 17/9/1962, qui abrogent les articles 107 et 108 du Code du travail, ont été alourdies par effet des lois budgétaires de 1991 et 2000. Les nouvelles peines prévues en cas d’infraction au Code du travail consistent en amendes d’un montant de 250 000 à 2 500 000 livres libanaises et/ou en peines d’emprisonnement de un à trois mois. Le gouvernement indique également que l’article 4 de la loi no 17/9/1962 dans sa teneur modifiée par le décret no 9816 et par les lois budgétaires de 1991 et 2000 énonce que quiconque entrave ou empêche l’action d’un fonctionnaire constatant une infraction dans le cadre de ses attributions encourt une peine d’amende de 1 250 000 à 2 500 000 livres libanaises, sans préjudice de la peine d’emprisonnement de un à trois mois prévue par le Code pénal. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, en vertu de l’article 2 de la décision no 65/1 de 1995 du ministère du Travail, un employeur doit tenir un registre des personnes employées par lui qui ont moins de 18 ans, en spécifiant leur date de naissance. La commission prend dûment note de ces informations.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, en vertu de l’article 2 du décret no 3271 du 26 juin 2000, l’inspection du travail, de la sécurité et de la prévention des accidents, qui relève du ministère du Travail, a pour mission (sans préjudice des compétences des tribunaux du travail) de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note également que quiconque viole les dispositions légales dont l’application relève de la compétence des inspecteurs du travail s’expose à ce qu’un procès-verbal soit dressé contre lui par ces inspecteurs. Suivant l’article 10 du décret, toute infraction aux dispositions légales dont l’application relève de la compétence de l’inspection du travail, de la sécurité et de la prévention des accidents expose aux sanctions prévues par la loi no 17/9/1962, l’article 109 du Code du travail et le Code pénal.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après l’étude réalisée par l’IPEC en 2004 sur les inégalités entre hommes et femmes, l’éducation et le travail des enfants au Liban, dans la classe d’âge des 10 à 14 ans, la proportion d’enfants qui travaillent va croissant avec l’âge: de 0,3 pour cent à 10 ans à 4,5 pour cent à 14 ans. Selon la même source, les garçons sont occupés en majorité dans les métiers de l’artisanat, y compris dans les petits établissements tels que les ateliers de mécanique et de carrosserie. La situation est différente pour les filles qui sont occupées principalement à des activités non qualifiées. Toujours selon cette étude, les enfants qui travaillent font de longues journées et ne sont pas rémunérés. La plupart des enfants qui travaillent ont 10 ans ou plus mais il s’en trouve de plus jeunes – ayant à peine six ans – à être occupés principalement dans la rue ou dans des plantations de tabac. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée, en s’appuyant par exemple sur les statistiques de l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des éléments tels que le nombre et la nature des infractions constatées en matière de travail d’enfants et d’adolescents.

La commission note que le gouvernement déclare qu’il a ratifié récemment la convention no 138 et que la mise en œuvre des dispositions de cette convention nécessite l’adoption de diverses mesures dans les domaines de l’instruction et de la formation des personnes chargées du contrôle de l’application des dispositions légales faisant porter effet à cette convention et des personnes chargées d’élaborer ces mêmes textes. La commission note que le projet de Code du travail a été établi par une commission tripartite et que ce texte comprend des dispositions s’inspirant des principes de la convention. Elle incite le gouvernement à prendre en considération, dans le cadre de la révision de la législation pertinente, ses commentaires concernant les divergences constatées entre la législation nationale et la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant la révision du Code du travail et l’invite à prendre en considération la possibilité d’une assistance technique du BIT.

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