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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Sanctions impliquant un travail obligatoire imposées aux personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Sanctions pour diffamation. La commission note l’adoption, le 23 août 2021, de la loi no 101 sur la protection contre les informations non fiables (fausses). L’article 1 de cette loi interdit de diffuser sur l’Internet des informations non fiables (fausses), qui ne correspondent pas à la réalité et portent atteinte à l’honneur, à la dignité et à la réputation professionnelle d’une autre personne. L’article 6 dispose que l’inobservation des dispositions de la loi engage la responsabilité individuelle de l’auteur de l’infraction, conformément à la législation nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives établissant la nature de la responsabilité qui est engagée et les types de sanctions qui peuvent être imposées en cas de violation de la loi no 101 de 2021.
2. Sanctions pénales pour l’organisation d’un groupe religieux illégal et la participation à ce groupe. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations dans son rapport sur l’application dans la pratique de l’article 196 du Code pénal de 2019, qui prévoit des sanctions impliquant un travail obligatoire pour l’organisation d’un groupe religieux illégal et la participation à ce groupe. Le gouvernement indique que, de manière similaire aux termes de l’article 196 du Code pénal de 2019, le nouveau Code pénal adopté en 2021 prévoit à son article 200 (1) des peines de travail correctionnel de deux mois à un an, ou d’emprisonnement allant jusqu’à cinq ans, pour l’organisation ou la direction d’un groupe religieux illégal dont les activités sont menées sous le couvert de la prédication de croyances religieuses et de l’accomplissement de rituels religieux, lorsque ce groupe cause un préjudice important aux droits des citoyens ou les encourage à abandonner des activités sociales, ou à refuser de se conformer à leurs devoirs civiques, ou lorsqu’il fait intervenir des mineurs dans ces activités. La participation active aux activités d’un tel groupe religieux illégal, ou la promotion systématique de ce groupe, est passible d’une peine de travail correctionnel d’un à trois ans ou d’une peine d’emprisonnement de cinq à huit ans (article 200, paragraphe 2).
La commission rappelle une nouvelle fois que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La protection accordée par la convention ne s’étend pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence, mais les peines comportant un travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention lorsqu’elles sanctionnent le fait d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302 à 303). À cet égard, la commission observe que les dispositions de l’article 200 du Code pénal de 2021 prévoient l’imposition de sanctions impliquant un travail obligatoire dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour que l’on s’interroge sur leur conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 200 du Code pénal de 2021, en précisant si des décisions de justice ont été rendues en application de cet article, et en indiquant les peines imposées et les actes qui ont donné lieu à ces décisions, afin de permettre à la commission d’évaluer dans quelle mesure ces articles sont compatibles avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux agents publics. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 348 (1) du Code pénal de 2021, si en raison d’une négligence d’un fonctionnaire, l’inexécution ou l’exécution inappropriée de ses obligations entraîne un préjudice important, ce fonctionnaire est passible d’une amende. La peine de détention (impliquant la privation de liberté et un travail obligatoire) qui était prévue dans ce cas a été supprimée.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. À cet égard, la commission a souligné que, parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire, figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’expression (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que l’exercice de divers autres droits reconnus, par exemple les droits d’association et de réunion (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302).
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, dans la pratique, les personnes qui expriment pacifiquement certaines opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne soient pas sanctionnées par des peines comportant du travail obligatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées aux personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Sanctions pénales pour insulte à fonctionnaire. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 342 du Code pénal toute insulte à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles ou en liaison avec cet exercice est passible d’une amende comprise entre 50 et 100 fois le salaire minimum moyen ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois (qui implique l’obligation d’effectuer un travail). La commission a rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le nouveau Code pénal, est entré en vigueur le 1er janvier 2019. La commission note avec intérêt que le Code pénal de 2019 ne contient plus de disposition considérant l’insulte à l’encontre d’un fonctionnaire comme une infraction passible d’une peine d’emprisonnement.
2. Sanctions pénales pour l’organisation et la participation à un groupe religieux illégal. La commission observe qu’en vertu de l’article 196(1) du Code pénal de 2019, l’organisation ou la direction d’un groupe religieux illégal dont les activités sont menées sous le couvert de la prédication de croyances religieuses et de l’accomplissement de rituels religieux, lorsqu’elle cause un préjudice important aux droits des citoyens ou les encourage à abandonner des activités sociales ou à refuser de se conformer à leurs devoirs civiques, ou lorsqu’ elle fait intervenir des mineurs, peut être sanctionnée par l’imposition d’un travail correctionnel de catégorie IV ou une peine d’emprisonnement de catégorie I (assortie d’une obligation de travail en prison). Conformément à l’article 196(2) du Code pénal de 2019, la participation active aux activités d’un tel groupe religieux illégal ou sa promotion systématique peut être sanctionnée par l’imposition d’un travail correctionnel de catégorie IV ou une peine d’emprisonnement de catégorie I.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans son Étude d’ensemble de 2007, «Éradiquer le travail forcé», la commission a indiqué, au paragraphe 154, que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant l’obligation de travailler les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Néanmoins, les peines comportant un travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi. À cet égard, la commission observe que les dispositions de l’article 196 du Code pénal prévoient l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler dans des circonstances définies en des termes suffisamment larges pour susciter des interrogations quant à leur conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 196 du Code pénal est appliqué dans la pratique, en indiquant si des décisions de justice ont été rendues en vertu de cet article, les sanctions imposées et une description des actes qui ont donné lieu à ces décisions, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal («Négligence»), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’État, est passible de détention (à savoir la privation de liberté comportant l’obligation d’exécuter un travail). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 316(1) du Code pénal dans la pratique, y compris des copies des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, afin de permettre à la commission d’évaluer si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, depuis 2015, deux personnes ont été emprisonnées en vertu de l’article 316 du Code pénal de 1997. La commission note en outre que, selon l’article 331(1), du nouveau Code pénal de 2019 («Négligence»), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui cause un préjudice important aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’État, est passible d’une peine de travail d’intérêt général de catégorie IV ou d’une peine de travail correctionnel de catégorie III. La commission note en outre que, selon l’annexe 1 du Code pénal de 2019, la définition de «préjudice important» englobe diverses conséquences, y compris, par exemple, la violation des droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen ou des dommages matériels (de biens) importants, ainsi que d’autres conséquences témoignant clairement de l’importance du préjudice causé. Dans son Étude d’ensemble de 2007, «Éradiquer le travail forcé», la commission a indiqué, au paragraphe 175, que «la convention n’interdit pas de sanctionner (même si les sanctions comportent du travail obligatoire) les auteurs de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger». À cet égard, la commission observe que la formulation de l’article 331(1) du Code pénal de 2019, en faisant référence à un «préjudice important», pourrait conduire à l’imposition de sanctions comportant une obligation de travailler dans un éventail de circonstances qui ne sont pas limitées aux situations où la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population est en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 331(1) du Code pénal de 2019 est appliqué dans la pratique, en précisant si des décisions de justice ont été rendues en vertu de cet article, les sanctions imposées et une description des actes ayant abouti à ces décisions, afin qu’elle puisse évaluer dans quelle mesure ces dispositions sont compatibles avec les dispositions susvisées de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Article 1 a) de la convention. Sanctions comprenant le travail obligatoire à l’égard de personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de l’article 342 du Code pénal qui stipule que toute insulte à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles ou en liaison avec cet exercice sera passible d’une amende comprise entre 50 et 100 fois le salaire minimum moyen ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois (avec obligation d’effectuer un travail). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 342 du Code pénal soit modifié ou abrogé de sorte qu’aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ne soit imposée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence ou prônant cette violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption d’un tel amendement, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 342 du Code pénal.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal (Négligence), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’Etat, est punissable d’une arrestation (qui implique la privation de liberté et l’obligation d’accomplir un travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 316(1) du Code pénal, y compris des copies des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, afin de lui permettre de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comprenant le travail obligatoire à l’égard de personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de l’article 342 du Code pénal qui stipule que toute insulte à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles ou en liaison avec cet exercice sera passible d’une amende comprise entre 50 et 100 fois le salaire minimum moyen ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois (avec obligation d’effectuer un travail). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 342 du Code pénal soit modifié ou abrogé de sorte qu’aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ne soit imposée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence ou prônant cette violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption d’un tel amendement, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 342 du Code pénal.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal (Négligence), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’Etat, est punissable d’une arrestation (qui implique la privation de liberté et l’obligation d’accomplir un travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 316(1) du Code pénal, y compris des copies des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, afin de lui permettre de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux commentaires précédents. La commission se doit de répéter les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comprenant le travail obligatoire à l’égard de personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de l’article 342 du Code pénal qui stipule que toute insulte à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles ou en liaison avec cet exercice sera passible d’une amende comprise entre 50 et 100 fois le salaire minimum moyen ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois (avec obligation d’effectuer un travail). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 342 du Code pénal soit modifié ou abrogé de sorte qu’aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ne soit imposée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence ou prônant cette violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption d’un tel amendement, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 342 du Code pénal.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal (Négligence), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’Etat, est punissable d’une arrestation (qui implique la privation de liberté et l’obligation d’accomplir un travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 316(1) du Code pénal, y compris des copies des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, afin de lui permettre de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comprenant le travail obligatoire à l’égard de personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de l’article 342 du Code pénal qui stipule que toute insulte à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles ou en liaison avec cet exercice sera passible d’une amende comprise entre 50 et 100 fois le salaire minimum moyen ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois (avec obligation d’effectuer un travail). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 342 du Code pénal soit modifié ou abrogé de sorte qu’aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ne soit imposée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence ou prônant cette violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption d’un tel amendement, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 342 du Code pénal.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal (Négligence), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’Etat, est punissable d’une arrestation (qui implique la privation de liberté et l’obligation d’accomplir un travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 316(1) du Code pénal, y compris des copies des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, afin de lui permettre de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comprenant le travail obligatoire à l’égard de personnes qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prend note de l’article 342 du Code pénal qui stipule que toute insulte à l’encontre d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles ou en liaison avec cet exercice sera passible d’une amende comprise entre 50 et 100 fois le salaire minimum moyen ou à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois (avec obligation d’effectuer un travail). La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation du travail forcé ou obligatoire (y compris le travail obligatoire en prison) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’article 342 du Code pénal soit modifié ou abrogé de sorte qu’aucune peine de prison impliquant un travail obligatoire ne soit imposée à des personnes qui, sans avoir recours à la violence ou prônant cette violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption d’un tel amendement, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 342 du Code pénal.
Article 1 c). Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal (Négligence), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations ou aux intérêts de l’Etat, est punissable d’une arrestation (qui implique la privation de liberté et l’obligation d’accomplir un travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 316(1) du Code pénal, y compris des copies des décisions de justice susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, afin de lui permettre de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des lois et règlements sur l’exécution des peines ainsi que des lois régissant les partis politiques et les associations.
Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission note que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal (Négligence), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations, ou aux intérêts de l’Etat, est punissable d’une arrestation (qui implique la privation de liberté et l’obligation d’accomplir un travail).
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions de justice rendues au titre de l’article 316(1) du Code pénal, susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, ainsi que copie de ces décisions, afin de lui permettre de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes.La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des lois et règlements sur l’exécution des peines ainsi que des lois régissant les partis politiques et les associations.

Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission note que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal (Négligence), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations, ou aux intérêts de l’Etat, est punissable d’une arrestation (qui implique la privation de liberté et l’obligation d’accomplir un travail).

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions de justice rendues au titre de l’article 316(1) du Code pénal, susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, ainsi que copie de ces décisions, afin de lui permettre de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Communication de textes.La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des lois et règlements sur l’exécution des peines ainsi que des lois régissant les partis politiques et les associations.

Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission note que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal (Négligence), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations, ou aux intérêts de l’Etat, est punissable d’une arrestation (qui implique la privation de liberté et l’obligation d’accomplir un travail).

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions de justice rendues au titre de l’article 316(1) du Code pénal, susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, ainsi que copie de ces décisions, afin de lui permettre de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des lois et règlements sur l’exécution des peines ainsi que des lois régissant les partis politiques et les associations.

Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission note que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal (Négligence), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations, ou aux intérêts de l’Etat, est punissable d’une arrestation (qui implique la privation de liberté et l’obligation d’accomplir un travail).

La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions de justice rendues au titre de l’article 316(1) du Code pénal, susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, ainsi que copie de ces décisions, afin de lui permettre de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.

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