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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 3 de la Convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction aucune, de créer des organisations sans autorisation préalable. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler librement leurs programmes. Dans son commentaire précédent, la commission voulait croire que le gouvernement mettrait sa législation en conformité avec la convention. À cet égard, elle se référait aux points suivants:
  • –la nécessité de modifier l’alinéa iii) de l’article 2, paragraphe 1 de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA), de telle sorte que les gardiens de prison aient le droit de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • –la nécessité de modifier l’alinéa iv) de l’article 2, paragraphe 1, de l’ELRA afin d’indiquer clairement que seuls les militaires employés par le service national sont exclus du champ d’application de la loi;
  • –la nécessité de modifier l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 76 qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutien d’une grève ou moyen d’expression d’une opposition à un lock-out légal;
  • –la nécessité de modifier le paragraphe 2 de l’article 26 de la loi no 19 de 2003 sur le service public (mécanisme de négociation) afin de l’aligner sur les dispositions pertinentes de l’ELRA qui s’appliquent également aux travailleurs du service public;
  • –la nécessité de s’assurer que tout service reconnu comme essentiel par la Commission des services essentiels en application de l’article 77 de l’ELRA est défini au sens strict du terme.
La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle des efforts seront déployés, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui technique du BIT, pour étudier la meilleure façon possible de tenir compte des commentaires de la commission. En ce qui concerne le droit des gardiens de prison de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux récents amendements législatifs, les gardiens de prison sont reconnus comme des responsables militaires et sont régis par leur propre législation. La commission est d’avis que les fonctions exercées par cette catégorie de fonctionnaires ne justifient pas leur exclusion des droits et garanties énoncés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le droit des gardiens de prison de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi que des copies des amendements susmentionnés. La commission s’attend en outre à ce que le gouvernement fournisse des détails complets sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour mettre la législation en conformité avec la convention sur les points susmentionnés.
Quant à l’application pratique des articles 4 et 85 de l’ELRA, qui interdisent les actions de protestation concernant tout conflit pouvant être résolu judiciairement, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a ni restriction, ni ingérence, ces procédures ayant pour objectif d’assurer la prévention des pratiques abusives à l’encontre du public, conformément à l’article 30 de la Constitution. La commission estime que, si la solution des conflits de droit résultant d’une différence d’interprétation d’un texte juridique devrait dépendre des tribunaux compétents, elle se déclare préoccupée par le fait que l’interdiction des actions de protestation concernant tout conflit pouvant être résolu judiciairement peut restreindre indûment l’exercice des droits syndicaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées.
Articles 2 et 3 de la Convention. La commission avait précédemment noté que le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi no 1 de 2005 sur les relations professionnelles (LRA) excluait de son champ d’application les magistrats et tous les fonctionnaires de l’appareil judiciaire, les membres de départements spécifiques et les salariés de la Chambre des représentants, et avait prié le gouvernement de fournir les textes législatifs pertinents qui accordent aux catégories de travailleurs susmentionnées le droit de s’organiser. La commission prend note des textes législatifs suivants fournis par le gouvernement: la loi no 6/2007 sur la Commission du service des départements spéciaux; la loi no 6/2003 Jeshi la Kujenga Uchumi; et la loi no 1/2003 Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo. La commission observe que ces trois lois s’appliquent aux membres et aux magistrats des départements spéciaux et aux forces en charge de la protection des territoires de l’État, et qu’aucune d’entre elles ne fait référence au droit d’organisation. La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement de veiller à ce que les catégories de travailleurs susmentionnées se voient accorder le droit de s’organiser, et de fournir les textes législatifs pertinents à cet égard.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier les dispositions suivantes de la LRA:
  • –l’article 42, pour que les syndicats aient le pouvoir d’administrer leurs fonds sans que la loi ne pose à cet égard de restriction indue;
  • –l’alinéa (j) de l’article 41, paragraphe 2, pour veiller à ce que les syndicats n’aient pas l’obligation d’obtenir l’approbation du greffier en ce qui concerne les institutions auxquelles ils peuvent vouloir contribuer;
  • –l’article 64, paragraphes 1 et 2, afin que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique soit limitée soit limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État ou dans les services essentiels au sens strict du terme.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les lois sur le travail sont en cours de révision. Elle prend également note du fait que le gouvernement souhaite solliciter une assistance technique et financière de la part du Bureau. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier les dispositions législatives susmentionnées, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si le délai de préavis était le même pour les grèves et pour les actions de protestation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait estimé que la période de préavis ne devrait pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, puisque, dans la pratique, les travailleurs attendent son expiration pour pouvoir exercer leur droit de grève. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la période de préavis concernant les grèves soit différente de celle qui s’applique aux actions de protestation, des efforts seront déployés en consultation avec les parties prenantes pour tenir compte des points soulevés par la commission à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations sans autorisation préalable. Droit de ces organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler librement leur programme d’action. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la plupart des questions soulevées par la commission dans ses précédents commentaires seront prises en compte dans la réforme en cours du droit du travail. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur les mesures prises en consultation avec les partenaires sociaux pour donner suite à ses commentaires et mettre sa législation en conformité avec la convention sur les points suivants:
  • -la nécessité de modifier l’alinéa iii) du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA), de telle sorte que les gardiens de prison aient le droit de créer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -la nécessité de modifier l’alinéa iv) du paragraphe 1 de l’article 2 de l’ELRA afin d’indiquer clairement que seuls les militaires employés par le service national sont exclus du champ d’application de la loi;
  • -la nécessité de modifier l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 76 qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutien d’une grève ou moyen d’expression d’une opposition à un lock-out légal;
  • -la nécessité de modifier le paragraphe 2 de l’article 26 de la loi no 19 de 2003 sur le service public (mécanisme de négociation), imposant certaines conditions à remplir pour que les fonctionnaires puissent participer à une grève, afin de l’aligner sur les dispositions pertinentes de l’ELRA qui s’appliquent également aux travailleurs du service public;
  • -la nécessité de s’assurer que tout service reconnu comme essentiel par la Commission des services essentiels en application de l’article 77 de l’ELRA est défini au sens strict du terme.
Quant aux articles 4 et 85 de l’ELRA, la commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels, si la solution des conflits de droit résultant d’une différence d’interprétation d’un texte juridique devrait dépendre des tribunaux compétents, l’interdiction des actions de protestation concernant tout conflit pouvant être résolu judiciairement peut restreindre indûment le droit de grève. La commission note que le gouvernement se borne à faire référence à l’existence d’un mécanisme compétent pour traiter les conflits du travail. Elle prie par conséquent une fois de plus le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées.

Zanzibar

Articles 2 et 3 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier les dispositions ci-après afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention:
  • -le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi (no 1 de 2005) sur les relations du travail (LRA), qui exclut les catégories suivantes de salariés de son champ d’application: i) les magistrats et tous les fonctionnaires de l’appareil judiciaire; ii) les membres de départements spécifiques; et iii) les salariés de la Chambre des représentants. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que ces catégories sont régies par leurs propres lois, mais ne sont pas exclues du droit d’organisation. La commission prie le gouvernement de fournir les textes législatifs pertinents;
  • -l’article 42 de la LRA qui interdit l’utilisation directe ou indirecte de ses fonds par un syndicat pour payer toutes amendes ou pénalités encourues par un de ses dirigeants dans l’accomplissement de ses fonctions syndicales. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi autorise l’utilisation des fonds d’un syndicat pour couvrir les pénalités encourues par un dirigeant syndical dans l’exercice de ses fonctions syndicales, mais ne permet pas de payer des amendes sur les fonds syndicaux. La commission avait rappelé que les syndicats doivent pouvoir administrer leurs fonds sans que la loi ne pose à cet égard de restriction indue;
  • -les paragraphes 64(1) et (2) de l’article 64 la LRA, qui énoncent les catégories d’employés qui ne peuvent pas participer à une grève, y compris les cadres, et énumèrent plusieurs services jugés essentiels, y compris les services d’assainissement, dans lesquels les grèves sont interdites. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les catégories mentionnées dans ces articles ne peuvent être autorisées à participer à des grèves en raison de la nature de leurs postes et de leur travail. Elle tient toutefois à rappeler que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait être limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population;
  • -l’alinéa 41(2)(j) de la LRA, qui exige l’approbation du greffier en ce qui concerne les institutions auxquelles un syndicat peut vouloir cotiser. La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition sera abrogée.
La commission s’attend à ce que des mesures appropriées soient prises sans plus tarder et en consultation avec les partenaires sociaux pour modifier les dispositions législatives susmentionnées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne toutes les questions soulevées dans ses présents commentaires.
S’agissant des articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA, qui déterminent que, avant de recourir respectivement à la grève et à une action de protestation, le syndicat doit laisser à l’autorité chargée de la médiation au moins 30 jours pour résoudre le conflit et donner ensuite un préavis de 14 jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation, la commission avait prié le gouvernement de raccourcir ce délai de 44 jours. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le préavis n’est pas de 14 jours, mais de 48 heures dans le secteur privé et de 7 jours dans le secteur public. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les mêmes délais de préavis s’appliquent aux grèves et aux actions de protestation.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2015. Elle prend également note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Droit de ces organisations d’organiser librement leur gestion et leur activité. La commission prend note des réponses du gouvernement aux points développés ci-après soulevés par la commission dans ses précédents commentaires concernant la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA) ainsi que la loi de 2003 sur les services publics (mécanisme de négociation):
– La nécessité de modifier l’article 2(1)(iii) de l’ELRA, de telle sorte que les gardiens de prison aient le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’affilier à de telles organisations. La commission note que le gouvernement indique que, conformément à l’ELRA, le personnel civil employé par le service pénitentiaire jouit du droit de se syndiquer et qu’il est affilié au Syndicat des employés de l’Etat et de la santé (TUGHE). La commission observe cependant que l’article 2(1)(iii) de l’ELRA dans son libellé actuel exclut expressément le personnel des services pénitentiaires de son champ d’application. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(1)(iii) de l’ELRA de telle sorte que les travailleurs du service pénitentiaire jouissent du droit de constituer des organisations de leur choix et de celui de s’affilier à de telles organisations.
– La nécessité de déterminer les travailleurs qui, appartenant à la catégorie du «service national» dont il est question à l’article 2(1)(iv) de l’ELRA, sont exclus du champ d’application de cette loi. Le gouvernement indique que: i) les travailleurs appartenant au service national recouvrent les civils et les militaires employés par le service national ou détachés auprès de ce service; ii) si les militaires employés par le service national sont exclus du champ d’application de l’ELRA, les civils employés par ce même service jouissent des droits et principes fondamentaux s’attachant à la liberté syndicale reconnus par l’ELRA, et la plupart sont affiliés au TUGHE. Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement selon lesquelles les civils employés dans le service national ou détachés auprès de celui-ci jouissent du droit de se syndiquer, la commission observe que l’article 2(1)(iv) de l’ELRA dispose que tous les travailleurs du service national sont expressément exclus du champ d’application de ladite loi. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(1)(iv) de l’ELRA de telle manière que cet article énonce sans ambiguïté que cette exclusion ne vise que les militaires employés dans le service national.
– La nécessité de modifier l’ELRA, du fait qu’elle ne fixe pas de délais spécifiques dans la limite desquels les procédures d’enregistrement d’une organisation devraient être accomplies, en adoptant une disposition fixant un délai raisonnable pour le traitement des demandes d’enregistrement des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que cette question trouve sa réponse dans la réglementation relative à la loi no 7 de 2004, et que la commission sera informée de manière détaillée une fois que cette réglementation sera finalisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et de communiquer le texte de ladite réglementation lorsque celui-ci aura été finalisé.
– Quant aux articles 4 et 85 de l’ELRA, la commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels, si la solution à des conflits de droit résultant d’une différence d’interprétation d’un texte juridique devrait dépendre des tribunaux compétents, l’interdiction des actions de protestation concernant tout conflit pouvant être résolu judiciairement peut restreindre indûment le droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions.
– La nécessité d’entamer des consultations concernant la modification de l’article 76(3)(a), qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutien d’une grève ou moyen d’expression d’une opposition à un lock-out légal. Le gouvernement avait indiqué à ce sujet que les commentaires de la commission seraient communiqués pour consultation aux partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.
– La nécessité de modifier l’article 26(2) de la loi sur le service public (mécanisme de négociation) (no 19 de 2003) imposant certaines conditions à remplir pour que les fonctionnaires puissent participer à une grève. Le gouvernement avait indiqué précédemment que l’article 80(1) de l’ELRA, qui s’applique également à l’égard des travailleurs du service public de la Tanzanie continentale, dispose qu’une grève doit être lancée par un syndicat et que, pour cela, il doit être procédé à un vote, mené conformément à la constitution de ce syndicat. La commission avait observé qu’il conviendrait d’aligner cet article 26(2) de la loi sur le service public sur les dispositions pertinentes de l’ELRA. Le gouvernement indique à cet égard que des mesures ont été prises en vue de modifier l’ELRA de manière à clarifier que, en cas de conflit avec une autre loi, les dispositions de l’ELRA prévalent. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises à cet effet.
Services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aucun service n’avait été reconnu en tant que service essentiel en application de l’article 77 de l’ELRA et elle avait rappelé à ce propos que les services essentiels devraient être définis au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucun service n’a été reconnu en tant que service essentiel par la Commission des services essentiels. La commission exprime à nouveau l’espoir que la définition énoncée ci-dessus sera pleinement prise en considération lors de l’établissement d’une liste des services essentiels.

Zanzibar

Articles 2 et 3 de la convention. Questions d’ordre législatif. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission de révision de la législation prévoit de revoir les lois du travail et que les préoccupations soulevées par la commission seront étudiées dans ce cadre. La commission prend note de la demande d’assistance technique adressée au BIT en vue de cette révision. La commission exprime l’espoir que, avec l’assistance technique demandée au Bureau, le gouvernement sera en mesure de faire état de progrès quant à l’évolution de la législation dans un sens qui soit pleinement conforme à la convention pour ce qui est des questions et des dispositions appelant des modifications, comme rappelé ci-après:
– L’article 2(2) de la loi (no 1 de 2005) sur les relations du travail (LRA), qui exclut les catégories suivantes de salariés de son champ d’application: i) les magistrats et tous les fonctionnaires de l’appareil judiciaire; ii) les membres de départements spécifiques; et iii) les salariés de la Chambre des représentants.
– L’article 42 de la LRA qui interdit l’utilisation directe ou indirecte de ses fonds par un syndicat pour payer toutes amendes encourues par un de ses dirigeants dans l’accomplissement de ses fonctions. La commission avait rappelé que les syndicats doivent pouvoir administrer leurs fonds sans que la loi ne pose à cet égard de restriction indue.
– Les articles 64(1) et 64(2) de la LRA, qui prévoient que certaines catégories d’employés ne peuvent participer à une grève, sans autre indication, et qui énumèrent plusieurs services comme étant essentiels – comme les services sanitaires – et interdisent la grève dans ces services. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne devrait s’appliquer qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
– Les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA, qui prévoient que, avant de recourir à une action de protestation, le syndicat doit laisser à l’autorité chargée de la médiation au moins trente jours pour résoudre le différend sur lequel porte l’action, puis, après la médiation, donner un préavis de quatorze jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation. La commission avait prié le gouvernement de raccourcir le délai de quarante quatre jours (pour le ramener à un délai maximal de trente jours par exemple). La commission rappelle que le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, dont les travailleurs se borneraient en pratique à attendre le terme pour pouvoir exercer leur droit de grève.
– L’article 41(2)(j) de la LRA, afin que la contribution d’un syndicat à une institution ne soit pas subordonnée à l’approbation préalable de l’autorité enregistrant les syndicats.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 juillet 2012, concernant des questions déjà soulevées par la commission.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations sans autorisation préalable. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action librement. La commission prend note du rapport du gouvernement qui se limite à indiquer que les questions soulevées par la commission dans ses précédents commentaires seront portées à l’attention du Conseil économique et social du travail (LESCO), lequel conseillera ensuite le ministre sur les mesures à prendre. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour donner suite à ses commentaires et mettre la législation en conformité avec la convention sur les points suivants:
  • -la nécessité de modifier l’article 2(1)(iii) de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA) afin que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;
  • -la nécessité de déterminer les types de travailleurs relevant de la catégorie du «service national» visé à l’article 2(1)(iv) de l’ELRA – exclus des dispositions de la loi. Entre-temps, la commission rappelle que seules les forces armées et la police peuvent être exclues du champ d’application de la convention (article 9 de la convention);
  • -la nécessité de modifier l’ELRA qui ne prévoit pas de délai spécifique dans les limites duquel doivent s’effectuer les procédures d’enregistrement d’une organisation, et d’adopter une disposition définissant un délai raisonnable pour traiter les demandes d’enregistrement d’organisation d’employeurs et de travailleurs; et
  • -la nécessité de modifier l’article 4 de l’ELRA afin que les restrictions aux actions de protestation ne se limitent qu’à la question du conflit de droit; et que l’article 76(3)(a) qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutenir une grève ou de s’opposer à un lock-out légal.
Secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26(2) de la loi sur le service public (mécanismes de négociation) (no 19 de 2003), en vertu duquel certaines conditions doivent être remplies pour que les fonctionnaires puissent participer à une grève, dans la mesure où cette disposition pourrait constituer un acte d’ingérence dans les activités syndicales (contrôle du vote de grève par l’autorité administrative en vertu de l’article 26(c)), risquerait d’entraver excessivement la possibilité de faire grève (condition selon laquelle la majorité des fonctionnaires du service concerné doivent décider de faire grève en vertu de l’article 26(c)) et pourrait constituer un obstacle à la négociation collective (un préavis de 60 jours doit être adressé au gouvernement suivant la date à laquelle le vote a lieu en vertu de l’article 26(d)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’ELRA s’applique aussi aux travailleurs du service public en Tanzanie continentale et qu’en vertu de l’article 80(1) de cette loi une grève doit être appelée par un syndicat et un vote doit être organisé comme prévu par les statuts du syndicat. En conséquence, les fonctionnaires ont le choix entre la loi sur le service public (mécanismes de négociation) et l’ELRA. Le gouvernement ajoute, à titre d’exemple, que le syndicat des enseignants a appelé à une grève au titre de l’ELRA. Prenant dûment note de la possibilité offerte aux travailleurs du secteur public d’appeler à la grève dans le cadre de l’ELRA, la commission considère que l’article 26(2) de la loi sur le service public (mécanismes de négociation) devrait être mis en conformité avec les dispositions pertinentes de l’ELRA afin d’aligner ces deux textes de loi et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait qu’aucun service n’a été reconnu comme essentiel par le Comité des services essentiels en vertu de l’article 77 de l’ELRA et avait rappelé que les services essentiels devraient être définis dans le sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle les principes énoncés par la commission sont actuellement examinés, la commission espère que les principes susmentionnés seront pleinement pris en considération lors de l’établissement de la liste des services essentiels.

Zanzibar

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de réviser et de modifier l’article 2(2) de la loi no 1 de 2005 sur les relations de travail (LRA), qui exclut de son champ d’application les catégories de travailleurs suivantes: a) les magistrats et tous les fonctionnaires du système judiciaire; b) les membres des départements spéciaux; et c) le personnel de la Chambre des représentants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les partenaires sociaux participent à des consultations dans l’objectif de modifier l’article 2(2). La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’article 21(1)(c) de la LRA, notamment sur les critères utilisés par le service d’enregistrement pour déterminer si la constitution d’une organisation comporte des dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses membres, et sur la rapidité de la procédure d’enregistrement, notamment les délais moyens à partir de la soumission de la demande, pour qu’une organisation soit enregistrée. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de réglementation pour appliquer la loi est en attente de publication. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la réglementation pour appliquer l’article 21(1)(c) de la LRA une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 42 de la LRA interdit au syndicat d’utiliser, directement ou indirectement, ses fonds pour payer toute amende ou sanction qu’un responsable syndical s’est vu infliger dans l’accomplissement de ses fonctions au nom de l’organisation. La commission avait rappelé que les syndicats devraient pouvoir gérer leurs fonds sans restrictions injustifiées prévues par la législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les partenaires sociaux participent à des consultations en tenant compte des commentaires de la commission. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Enfin, la commission note que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau pour apporter les amendements à la LRA demandés par la commission. Elle note que les partenaires sociaux participeront à des consultations qui porteront sur les questions soulevées. La commission espère que l’assistance technique du Bureau sera fournie au gouvernement dans un proche avenir et que celui-ci sera en mesure de faire état de progrès réalisés pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention sur les questions rappelées ci-après:
  • -la nécessité de modifier les articles 64(1) et 64(2) de la LRA qui prévoient que certaines catégories d’employés ne peuvent participer à une grève, sans autre indication, et énumèrent plusieurs services jugés essentiels, notamment les services sanitaires, et dans lesquels les grèves sont interdites. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou aux services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou dans les situations de crise nationale aigüe;
  • -la nécessité de modifier les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA qui prévoient que, avant de recourir à une action de protestation, le syndicat doit laisser à l’autorité chargée de la médiation au moins 30 jours pour résoudre le différend sur lequel porte l’action, puis, après la médiation, donner un préavis de 14 jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation. La commission avait prié le gouvernement de raccourcir le délai de 44 jours (pour le ramener à un délai maximal de 30 jours par exemple). La commission rappelle que le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, dont les travailleurs se borneraient en pratique à attendre le terme pour pouvoir exercer leur droit de grève;
  • -la nécessité de modifier l’article 41(2)(j) de la LRA afin que les syndicats souhaitant contribuer aux institutions ne soient pas soumis à l’approbation du service d’enregistrement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009, ainsi que des observations formulées par la CSI dans une communication du 24 août 2010, qui concernent des questions déjà soulevées par la commission.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 2(1)(iii) de la loi no 6 de 2004 sur l’emploi et les relations de travail (ELRA) afin que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission espère que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(1)(iii) de l’ELRA afin que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et qu’il transmettra des informations sur les progrès réalisés en la matière dans son prochain rapport.

Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les types de travailleurs relevant de la catégorie du service national (art. 2(1)(iv) de l’ELRA) exclue des dispositions de l’ELRA, de manière à évaluer s’ils peuvent être considérés comme des exceptions au sens de l’article 9 de la convention. La commission avait noté que le ministère du Travail, de l’Emploi et du Développement de la jeunesse préparait l’élaboration d’une réglementation qui définirait les catégories de travailleurs relevant du service national. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, s’agissant du service national, l’élaboration des règles et règlements d’application de l’ELRA et de la loi sur les institutions professionnelles n’est pas encore achevée. La commission rappelle que seules les forces armées et la police peuvent être privées des droits prévus dans la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ces règles et règlements sont adoptés dans un proche avenir et de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport, ainsi que copie des réglementations lorsqu’elles seront adoptées.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que l’article 48 de l’ELRA, qui concerne le processus d’enregistrement, ne fixe pas un délai dans lequel le greffe serait censé accepter ou rejeter la demande d’une organisation, et avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier l’ELRA pour prévoir un délai raisonnable en vue de traiter les demandes d’enregistrement. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que les règles et règlements susmentionnés traiteront cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les règles et règlements prévoient un délai raisonnable pour traiter les demandes d’enregistrement et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé sur ce point dans son prochain rapport.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action librement. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que les articles 4 et 85 de l’ELRA autorisent les actions de protestation (à savoir les grèves intervenant dans le cadre de conflits qui ne sont pas des conflits d’intérêts), mais que, selon l’article 4, cette action n’est pas légale lorsqu’elle a lieu dans le cadre d’un conflit pouvant être réglé en recourant à des voies de droit. D’après le gouvernement, cela renvoie à tout conflit dans lequel les parties peuvent demander réparation devant l’autorité compétente. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 4 de l’ELRA afin que les restrictions aux actions de protestation ne se limitent qu’à la question du conflit de droits. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les observations de la commission seront transmises aux parties intéressées en vue de consultations. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé en la matière.

De plus, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 76(3)(a) de l’ELRA, qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutenir une grève ou de s’opposer à un lock-out légal. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que ses observations seront communiquées aux parties intéressées en vue de consultations. La commission espère que, suite aux consultations, les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 76(3)(a) de l’ELRA, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé sur ce point dans son prochain rapport.

Secteur public. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier le projet de loi sur le service public (mécanismes de négociation) pour limiter la restriction au droit de grève dans le secteur public aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 26(1) de la loi no 19 de 2003 (service public (mécanismes de négociation)) dispose que tout fonctionnaire peut participer à une grève ou à un lock-out lorsqu’un conflit ou des réclamations perdurent. La commission note que, en vertu de l’article 26(2), les conditions suivantes doivent être remplies pour participer à une grève: i) un vote de grève doit être organisé sous le contrôle du préposé aux relations de travail, et la majorité des fonctionnaires du service concerné doivent soutenir la grève; et ii) un préavis de soixante jours doit être adressé au gouvernement suivant la date à laquelle le vote a eu lieu. La commission estime que le contrôle du vote de grève par l’autorité administrative constitue un acte d’ingérence dans les activités syndicales, que la condition selon laquelle la majorité des fonctionnaires du service concerné doivent décider de faire grève est excessive et risque d’entraver excessivement la possibilité de faire grève, et que, si la législation prévoit un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il faudrait s’assurer que seuls soient pris en compte les votes exprimés (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). Enfin, la commission estime que le préavis de soixante jours pourrait constituer un obstacle à la négociation collective. Dans ces circonstances, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 26(2)(d) de la loi no 19 conformément aux principes susmentionnés et de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’aucun service n’a été reconnu comme essentiel par le Comité des services essentiels en vertu de l’article 77 de l’ELRA. La commission rappelle que les services essentiels devraient être définis restrictivement; il s’agit des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ce principe est pris en compte lors de l’établissement de la liste des services essentiels prévus par l’article 77 de l’ELRA et de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière dans son prochain rapport.

Zanzibar

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de réviser et de modifier l’article 2(2) de la loi no 1 de 2005 sur les relations de travail (LRA), qui excluait du champ d’application de la LRA les catégories de travailleurs suivantes: a) les magistrats et tous les fonctionnaires du système judiciaire; b) les membres des départements spéciaux; et c) le personnel de la Chambre des représentants. Notant que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 2(2) de la LRA n’a pas encore été modifié, la commission rappelle à nouveau que les seules exceptions au droit syndical acceptables sont celles expressément prévues à l’article 9 de la convention (à savoir les forces armées et la police), et que les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, devraient bénéficier du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(2) de la LRA conformément au présent article et de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’article 21(1)(c) de la LRA, notamment sur les critères utilisés par le service d’enregistrement pour déterminer si la constitution d’une organisation comporte des dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses membres, et sur la rapidité de la procédure d’enregistrement, notamment les délais moyens, à partir de la soumission de la demande, pour qu’une organisation soit enregistrée. La commission avait rappelé que l’autorité compétente ne doit pas avoir un pouvoir discrétionnaire pour refuser l’enregistrement car cela pourrait revenir en pratique à un système d’autorisation préalable, ce qui est contraire aux principes de la convention. Elle avait également rappelé que, pour être conforme à la convention, la procédure d’enregistrement ne doit pas être trop longue et compliquée (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 73 à 75). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les règles et règlements d’application de la loi tiendront compte des préoccupations exprimées par la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces règles et règlements lorsqu’ils seront adoptés et de transmettre des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans sa précédente observation, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 42 de la LRA interdit au syndicat d’utiliser, directement ou indirectement, ses fonds pour payer toutes amendes ou sanctions qu’un responsable syndical s’est vu infliger dans l’accomplissement de ses fonctions au nom de l’organisation. La commission avait rappelé que les syndicats devraient pouvoir gérer leurs fonds sans restrictions injustifiées prévues par la législation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 124). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que cette disposition ne s’applique pas aux amendes ou sanctions infligées au syndicat lui-même, et que cet article a pour objet de prévenir les malversations et l’usage frauduleux des fonds syndicaux par les particuliers. D’après le rapport du gouvernement, cet article va être révisé, et des consultations seront menées en tenant compte des préoccupations exprimées par la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en la matière dans son prochain rapport.

Activités politiques. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la définition de l’affiliation politique donnée à l’article 8(2) de la LRA et d’indiquer en particulier si, aux termes de cette disposition, les syndicats peuvent toujours mener certaines activités politiques, notamment exprimer une opinion sur la politique économique et sociale. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 8(2) de la LRA interdit aux syndicats d’adhérer à des partis politiques mais que, en vertu de la Constitution de Zanzibar de 1984, tous les citoyens – y compris les membres de syndicats et les syndicats eux-mêmes – bénéficient du droit d’exprimer leur opinion sur toute question, qu’elle soit sociale, économique ou politique, sans faire l’objet d’aucune intimidation.

Droit de grève. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 64(1) de la LRA, prévoyant que certaines catégories d’employés – à savoir: a) les agents de toute autorité publique qui sont effectivement engagés dans l’administration d’une telle autorité; et b) les travailleurs engagés effectivement dans l’administration des affaires de l’employeur auprès duquel ils sont employés – ne peuvent pas participer à une grève. Elle lui avait également demandé de modifier l’article 64(2) de la LRA, qui énumère plusieurs services jugés essentiels, notamment les services sanitaires, et dans lesquels les grèves sont interdites. La commission note que le gouvernement indique que l’article 64(1)(a) et (b) visait à permettre au personnel d’encadrement de pouvoir trouver des solutions en cas de grève mais que les commentaires de la commission seront pris en compte. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne devrait concerner que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou encore les situations de crise nationale aiguë. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les articles 64(1) et 64(2) de la LRA conformément à ce principe et lui demande de communiquer des informations sur tout progrès réalisé sur ce point dans son prochain rapport.

Protestations. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA, qui prévoient que, avant de recourir à une action de protestation, le syndicat doit laisser à l’autorité chargée de la médiation au moins 30 jours pour résoudre le différend sur lequel porte l’action, puis, après la médiation, donner un préavis de 14 jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation. La commission avait prié le gouvernement de raccourcir le délai de 44 jours (pour le ramener à un délai maximal de 30 jours par exemple). La commission note que le gouvernement indique que les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA n’ont pas encore été modifiés. La commission rappelle à nouveau que le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, dont les travailleurs se borneraient en pratique à attendre le terme pour pouvoir exercer leur droit de grève (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 172). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA dans un proche avenir, conformément au principe susmentionné, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé sur ce point dans son prochain rapport.

Enfin, dans sa précédente observation, la commission avait noté avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur l’article 41(2)(j) de la LRA, qui concerne les limites à l’utilisation des fonds syndicaux, et lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires pour modifier cet article afin que les syndicats souhaitant contribuer aux institutions ne soient pas soumis à l’approbation du service d’enregistrement. La commission note que le gouvernement renvoie aux informations qu’il donne à propos de l’article 3 sur l’utilisation des fonds syndicaux (voir plus haut). Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 41(2)(j) en tenant compte des principes susmentionnés et de communiquer des informations sur ce point dans son prochain rapport.

Espérant que le gouvernement ne négligera aucun effort pour rendre sa législation entièrement conforme à la convention, la commission accueille favorablement qu’il ait sollicité une assistance technique et espère que celle-ci sera prêtée dès que possible.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 26 août 2009, qui portent principalement sur des questions précédemment soulevées par la commission et concernent le refus du droit des employés à s’organiser dans les entreprises privatisées; la difficulté d’organiser des grèves légales dans l’enseignement et concernant les 2 000 employés de banque et travailleurs dans les chemins de fer; le blocage de travailleurs dans des usines de transformation de poisson par les employeurs lors d’une visite officielle; et le renvoi de 350 grévistes dans le secteur du textile. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 2, paragraphe 1 iii), de la loi sur l’emploi et les relations de travail (ELRA), de manière à ce que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. A cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement réaffirme que les gardiens de prison font partie des forces armées, et que leur administration relève des lois respectives en la matière. La commission se voit dans l’obligation de rappeler une fois encore que les exceptions admissibles au droit de s’organiser sont celles visées à l’article 9 de la convention, c’est-à-dire les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs, sans aucune distinction, ont le droit de constituer les organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission considère que les fonctions dont s’acquittent les gardiens de prison sont différentes des fonctions exercées ordinairement dans l’armée et la police et ne justifient pas leur exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). En conséquence, la commission demande une fois encore au gouvernement de modifier l’article 2, paragraphe 1 iii), de l’ELRA de manière à ce que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations adéquates sur les types de travailleurs relevant de la catégorie du service national, exclue des dispositions de l’ELRA, de manière à évaluer s’ils peuvent être considérés comme des exceptions au sens de l’article 9 de la convention. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le ministère du Travail, de l’Emploi et du Développement de la jeunesse prépare l’élaboration d’une réglementation qui établira la définition des catégories de travailleurs relevant du service national. La commission rappelle que seules les forces armées et la police peuvent être privées des droits prévus dans la convention, et demande au gouvernement de communiquer copie de ladite réglementation dès qu’elle aura été finalisée.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 48 de l’ELRA, qui concerne le processus d’enregistrement, ne fixe pas un délai dans lequel le greffe serait censé accepter ou rejeter la demande d’une organisation, et avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier la l’ELRA de manière que soit instauré un délai raisonnable pour le traitement des demandes d’enregistrement. Notant les déclarations du gouvernement selon lesquelles la réglementation susmentionnée répondrait à cette question, la commission, rappelant à cet égard que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent également lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée, espère que la réglementation en cours d’élaboration par le ministère prévoira, une fois finalisée, un délai raisonnable pour le traitement des demandes d’enregistrement.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission avait noté précédemment que les articles 4 et 85 de l’ELRA autorisent certes les actions de protestation, c’est-à-dire les grèves intervenant dans le cadre de conflits qui ne sont pas des conflits portant sur des intérêts catégoriels, mais que l’article 4 semble présenter une telle action comme étant illégale lorsqu’elle tient ses motivations d’un «conflit pouvant être réglé en usant des voies de droit». La commission note, d’après les déclarations du gouvernement, que cela couvre les conflits dans lesquels les parties peuvent demander réparation devant l’autorité compétente. A cet égard, la commission rappelle une fois encore que, lorsque des divergences s’élèvent quant à l’interprétation d’un texte de loi, c’est aux tribunaux compétents qu’il appartient de trancher et, dans de telles situations, l’interdiction des grèves ne constitue pas une atteinte à la liberté syndicale. Cependant, interdire l’action de protestation à propos de tout conflit pouvant être réglé en usant des voies de droit risque d’aboutir à restreindre indûment le droit de grève. La commission demande une fois encore au gouvernement de modifier l’article 4 de l’ELRA afin de limiter les restrictions au droit de grève à celles intervenant dans le cadre de conflits liés au droit.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 76, paragraphe 3(a), de l’ELRA, qui interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutenir une grève ou de protester contre un lock-out légal. A cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement se borne à déclarer que la commission sera informée de tout progrès réalisé à cet égard. Rappelant une fois encore que, à son avis, des restrictions ne devraient être prévues en ce qui concerne les piquets de grève que pour les cas où ces actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174), la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de modifier l’article 76, paragraphe 3(a), de l’ELRA en conséquence.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 12, 13(b), 15, 17(1) et (2), 19 et 22 du projet de loi sur le service public (mécanismes de négociation) afin de limiter la restriction au droit de grève dans le secteur public aux fonctionnaires exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat. Elle prend note, d’après la réponse du gouvernement, que les restrictions au droit de grève dans le secteur public sont limitées aux fonctionnaires occupant des charges publiques rémunérées dans le pays, chargés de formuler des politiques gouvernementales et de fournir des services publics, et aux bureaux déclarés comme services publics ou relevant de législations en la matière. Notant ces informations, la commission se voit contrainte de rappeler une fois encore qu’une définition trop expansive de la notion de fonctionnaire est susceptible d’aboutir à une limitation très large, voire à une interdiction du droit de grève pour ces travailleurs(voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). En conséquence, la commission demande une fois encore au gouvernement de modifier les articles 12, 13(b), 15, 17(1) et (2), 19 et 22 du projet de loi sur le service public (mécanismes de négociation), afin de garantir que les restrictions au droit de grève dans le secteur public soient limitées aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

La commission avait demandé précédemment au gouvernement de communiquer des informations concernant toute désignation des services essentiels que le Comité des services essentiels a établie conformément à l’article 77 de l’ELRA; d’après la réponse du gouvernement, la commission note qu’aucune désignation n’a été faite par le comité à cet effet. Rappelant que les services essentiels doivent être définis au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), la commission demande au gouvernement de faire état de toute désignation de services essentiels faite par le Comité des services essentiels en vertu de l’article 77 de l’ELRA.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de réviser et de modifier l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur les relations professionnelles (LRA), qui exclut les catégories suivantes de travailleurs du champ d’application de la LRA: a) les magistrats et tous les fonctionnaires du système judiciaire; b) les membres de départements spéciaux; c) le personnel de la Chambre des représentants. Notant, d’après les indications du gouvernement, que les autorités concernées seront conseillées en conséquence et prendront les mesures appropriées pour agir dans ce sens, la commission rappelle une fois encore que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du droit syndical aux termes de l’article 2 de la convention sont les forces armées et la police. Rappelant une fois encore que toutes les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, la commission veut croire que le gouvernement révisera et modifiera prochainement l’article 2, paragraphe 2, de la LRA de manière à le mettre en conformité avec ce principe.

Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 4, paragraphe 1, de la LRA de manière à le mettre en conformité avec le principe de l’article 2 de la convention, qui garantit le droit d’organisation aux employeurs et aux travailleurs, y compris aux personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi contractuelle. Elle prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle, lorsqu’il est lu conjointement aux articles 43, 44 et 45(1) de la loi sur l’emploi (qui établissent la définition et les différents types de services), l’article 3, paragraphe 1, de la LRA couvre aussi les travailleurs et les employeurs n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi contractuelle, et leur garantit par conséquent le droit de constituer des organisations.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer d’autres informations sur l’article 21(1)(c) de la LRA, notamment sur les critères utilisés par le service d’enregistrement pour déterminer si la constitution d’une organisation comporte des dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses membres, et sur la rapidité de la procédure d’enregistrement, notamment les délais moyens, à partir de la soumission de la demande, pour qu’une organisation soit enregistrée. La commission rappelle que l’autorité chargée de l’enregistrement ne dispose normalement pas d’un pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement, dans la mesure où cela peut revenir à imposer une autorisation préalable contraire aux principes de la convention; elle rappelle également que la procédure d’enregistrement ne doit pas être trop longue ni trop compliquée, de manière à être conforme à la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 73-75). Notant que, d’après le rapport du gouvernement, la réglementation visant à la mise en œuvre de la loi couvrira ce point, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ladite réglementation dès qu’elle aura été finalisée.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fonds d’un syndicat peuvent être utilisés pour le paiement de toute amende ou peine encourue par un responsable syndical dans l’accomplissement de ses fonctions au nom de l’organisation. La commission prend note de la réponse du gouvernement concernant l’article 42 de la LRA, confirmant que cette disposition interdit aux syndicats d’utiliser, directement ou indirectement, ces fonds aux fins susmentionnées. A cet égard, la commission rappelle que les syndicats doivent disposer du pouvoir de gérer leurs fonds sans être indûment restreints par la législation (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 124). En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 42 de la LRA de manière à permettre aux syndicats d’utiliser leurs fonds s’ils le souhaitent pour, entre autres, le paiement de toute amende ou peine encourue par les responsables syndicaux dans l’accomplissement de leurs fonctions.

Activités politiques. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la définition de l’affiliation politique prévue à l’article 8(2) de la LRA et d’indiquer en particulier si, aux termes de cette disposition, les syndicats peuvent toujours poursuivre certaines activités politiques, et notamment l’expression d’opinion sur la politique économique et sociale. A cet égard, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 8(2) de la LRA interdit aux syndicats d’être affiliés à des partis politiques. Notant également, d’après la déclaration du gouvernement, que l’article 8(2) insiste sur l’indépendance et l’absence d’influence politique des syndicats, la commission rappelle néanmoins que les dispositions législatives interdisant toute activité politique des syndicats posent de graves problèmes concernant les principes de la convention: les organisations de travailleurs doivent pouvoir se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment exprimer publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 131-133). En conséquence, la commission demande au gouvernement de modifier l’article 8(2) de la LRA pour le mettre en conformité avec le principe susmentionné.

Droit de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 64(1) de la LRA, prévoyant que ne peuvent recourir à la grève ou mener des actions en prévision d’une grève ou de soutien à celle-ci: a) les agents de toute autorité publique qui sont effectivement engagés dans l’administration d’une telle autorité; et b) les travailleurs engagés effectivement dans l’administration des affaires de l’employeur auprès duquel ils sont employés, et pour modifier l’article 64(2) de la LRA, qui énumère plusieurs services qui sont jugés essentiels, notamment les services sanitaires, et dans lesquels les grèves sont interdites. La commission note avec regret que le gouvernement se contente d’indiquer que les autorités concernées seront informées en conséquence. Rappelant une fois encore que le droit de grève peut être restreint ou interdit: 1) dans les services publics, uniquement aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population), la commission demande au gouvernement de modifier les articles 64(1) et 64(2) de la LRA en conséquence.

Protestations. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 63(2)(b) et 69(2), de la LRA, qui prévoient qu’une action de protestation est légale si le différend sur lequel elle porte a été soumis à la médiation, l’autorité chargée de la médiation disposant de 30 jours au moins pour le résoudre et si, après la médiation, le syndicat a donné un préavis de 14 jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation; elle avait demandé au gouvernement de raccourcir le délai de 44 jours (pour le ramener à un maximum de 30 jours, par exemple). A cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que les autorités concernées seront informées en conséquence. La commission rappelle une fois encore que le délai de préavis ne doit pas constituer un obstacle supplémentaire à la négociation, dont les travailleurs se borneraient en pratique à attendre le terme pour pouvoir exercer leur droit de grève (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 172). La commission demande au gouvernement de modifier les articles 63(2)(b) et 69(2) de la LRA en conséquence.

Enfin, concernant Zanzibar, la commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas communiqué d’informations sur l’article 41(2)(j) de la LRA, qui porte sur la restriction de l’utilisation des fonds des syndicats. En conséquence, elle demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 41(2)(j) de la LRA pour que les syndicats souhaitant contribuer aux institutions ne soient pas soumis à l’approbation du service concerné.

La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fera tout son possible pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention, et fournira des informations détaillées sur les points susmentionnés dans son prochain rapport. Rappelant, en outre, qu’elle formule des commentaires sur les points législatifs susmentionnés depuis un certain nombre d’années, la commission invite le gouvernement à demander l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 29 août 2008, concernant principalement des questions précédemment soulevées par la commission et se référant au licenciement de 1 000 grévistes à la suite d’une grève dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des questions soulevées.

En ce qui concerne Zanzibar, la commission avait précédemment formulé des commentaires au sujet de plusieurs dispositions de la loi de 2001 sur les syndicats. Elle prend note à ce propos de l’adoption de la loi de 2005 sur les relations de travail (LRA), qui abroge la loi de 2001 sur les syndicats. La commission note que plusieurs dispositions de la LRA ne sont pas conformes à la convention, et doivent donc être modifiées, alors que d’autres ont besoin d’être précisées.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations.

–           L’article 4(1) de la LRA prévoit le droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’affilier à un syndicat (en vertu de l’article 3(1), le terme «travailleur» désigne toute personne qui conclut un contrat de service avec un employeur ou travaille en vertu d’un tel contrat, qu’il s’agisse d’un travail manuel, d’un travail de bureau ou de tout autre travail, et indépendamment du fait que le contrat soit exprès ou tacite, verbal ou écrit). Tout en rappelant que l’article 2 de la convention garantit le droit d’organisation aux employeurs et aux travailleurs, y compris aux personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi contractuelle, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 4(1) de manière à le mettre en conformité avec ce principe.

–           L’article 2(2) exclut les catégories suivantes de travailleurs du champ d’application de la LRA: a) les magistrats et tous les fonctionnaires du système judiciaire; b) les membres des départements spéciaux; c) le personnel de la Chambre des représentants. La commission rappelle à ce propos que les seules catégories de travailleurs qui peuvent être exclues du droit syndical garanti par l’article 2 de la convention sont les forces armées et la police. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réexaminer et modifier l’article 2(2) de la LRA, conformément à ce principe.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. L’article 21(1)(c) concernant le refus du service d’enregistrement d’enregistrer une organisation n’indique pas les critères servant à déterminer si oui ou non la constitution d’une organisation comporte des dispositions adéquates pour la protection des intérêts de ses membres; elle n’indique pas non plus les délais dans lesquels le service d’enregistrement doit prendre une décision à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les critères utilisés par le service d’enregistrement pour déterminer si la constitution d’une organisation comporte des dispositions adéquates pour protéger les intérêts de ses membres, et sur la rapidité de la procédure d’enregistrement, notamment les délais moyens, à partir de la soumission de la demande, pour qu’une organisation soit enregistrée.

Article 3. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes d’action.

–           L’article 41(2) de la LRA établit les objectifs légitimes pour lesquels les fonds des syndicats peuvent être utilisés, et notamment «participation à une institution ou société caritative, éducationnelle ou culturelle approuvées par le service d’enregistrement» (paragr. (j)). La commission rappelle à ce propos que des dispositions qui restreignent la liberté des syndicats d’administrer et utiliser à leur gré leurs fonds dans des objectifs syndicaux normaux et légaux sont incompatibles avec les principes de la liberté syndicale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 41(2)(j) de manière que les institutions auxquelles un syndicat pourrait souhaiter participer ne soient pas soumises à l’approbation du service d’enregistrement.

–           L’article 42 de la LRA dispose que «les fonds d’un syndicat ne doivent pas être utilisés, de manière directe ou indirecte, pour le paiement de tout ou partie de toute amende ou peine imposée à une personne quelconque par une sentence ou une ordonnance d’un tribunal, autre qu’une amende ou une peine imposée au syndicat conformément à la présente loi». La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonds d’un syndicat peuvent, conformément à cette disposition, être utilisés pour le paiement de toutes amendes ou peines encourues par un responsable syndical dans l’accomplissement de ses fonctions au nom de l’organisation.

Activités politiques. L’article 8(2) dispose qu’«aucun syndicat ou organisation ne doit adhérer à un mouvement syndical ou faire partie d’un tel mouvement et sera indépendant de toute affiliation politique par rapport à un parti politique quelconque». La commission rappelle à ce propos que tant les législations, qui associent étroitement organisations syndicales et partis politiques, que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard, afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 133). Compte tenu de ce principe, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la définition de l’affiliation politique prévue à l’article 8(2) et d’indiquer en particulier si, aux termes de cette disposition, les syndicats peuvent toujours poursuivre certaines activités politiques, et notamment l’expression d’opinions sur la politique économique et sociale.

Le droit de grève. L’article 64(1) de la LRA prévoit que ne peuvent recourir à la grève, ou mener des actions en prévision d’une grève ou de soutien à celle-ci: a) les agents de toute autorité publique qui sont effectivement engagés dans l’administration d’une telle autorité; et b) les travailleurs engagés effectivement dans l’administration des affaires de l’employeur auprès duquel ils sont employés. Par ailleurs, l’article 64(2) énumère plusieurs services, notamment les services sanitaires, qui sont jugés essentiels et dans lesquels les grèves sont interdites. La commission rappelle à ce propos que le droit de grève peut être restreint ou interdit: 1) dans le service public uniquement pour les agents de l’administration publique qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 64(1) et (2), compte tenu du principe susmentionné. Par ailleurs, la commission rappelle qu’un service minimum négocié pourrait être établi pendant les grèves dans les services sanitaires. Cependant, un tel service doit se limiter aux opérations qui sont strictement nécessaires pour répondre aux besoins de base de la population ou aux conditions minimums du service, et les organisations de travailleurs devraient être en mesure, si elles le désirent, de participer à la définition d’un tel service, en même temps que les employeurs et les autorités publiques.

Conditions préalables au déclenchement d’une grève. L’article 63(2)(b) prévoit que des procédures de résolution des différends doivent être épuisées, suivies d’un délai de réflexion de trente jours au moins après l’échec de la procédure de résolution du différend, avant que les parties ne puissent recourir à la grève. Etant donné que l’article 74(2) établit une période de médiation de trente jours, la période totale d’attente préalable au déclenchement d’une grève représente ainsi un minimum de soixante jours. La commission rappelle que des dispositions prévoyant que des procédures de conciliation et de médiation doivent être épuisées avant le déclenchement d’une grève ne peuvent être considérées comme contraires à la liberté syndicale; un tel mécanisme doit cependant avoir pour seule finalité de faciliter la négociation: il ne devrait donc pas être si complexe ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 171). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de raccourcir les délais (pour les ramener à un maximum de trente jours, par exemple), avant le déclenchement d’une grève, comme prévu à l’article 63(2)(b) de la LRA.

Protestations. L’article 69(2) prévoit qu’une action de protestation est légale si le différend sur lequel elle porte a été soumis à la médiation, l’autorité chargée de la médiation disposant de trente jours au moins pour le résoudre, et si, après la médiation, le syndicat a donné un préavis de quatorze jours expliquant l’objectif, la nature, le lieu et la date de l’action de protestation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de raccourcir le délai de quarante-quatre jours exigé avant le recours à l’action de protestation (pour le ramener à un maximum de trente jours, par exemple).

Articles 5 et 6. Droit de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. L’article 4(1) de la LRA garantit le droit de constituer des fédérations de syndicats, et l’article 4(3) prévoit que les membres des syndicats peuvent participer aux activités légales des fédérations de syndicats. La commission note par ailleurs que l’article 9 garantit le droit des syndicats de travailleurs et des organisations d’employeurs de constituer des fédérations, alors que l’article 10 dispose que «tout syndicat de travailleurs ou toute organisation d’employeurs ainsi que toute fédération de syndicats de travailleurs ou d’organisations d’employeurs peuvent s’affilier à des associations internationales de travailleurs ou d’employeurs et participer à leurs activités; ils peuvent également participer financièrement ou d’une autre manière à de telles associations, et recevoir une aide financière et toute autre assistance de leur part». La commission demande au gouvernement d’indiquer si le droit de constituer des confédérations est également prévu par la LRA ou par tout autre texte de loi.

Enfin, la commission regrette que le gouvernement ne fournisse aucune information sur d’autres dispositions de la législation signalées par la commission dans ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle demande à nouveau au gouvernement:

–           de modifier l’article 2(1)(iii) de la loi sur l’emploi et les relations de travail (ELRA) de manière que les gardiens de prison bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier;

–           de fournir des informations adéquates sur les types de travailleurs inclus dans la catégorie du service national, exclue des dispositions de l’ELRA, de manière à évaluer s’ils peuvent être considérés parmi les exceptions visées à l’article 9 de la convention;

–           d’envisager la modification de l’ELRA de manière à prévoir des délais raisonnables pour le traitement des demandes d’enregistrement;

–           de communiquer des informations sur la définition de l’action de protestation visée à l’article 4 de l’ELRA prévoyant que les actions de protestation sont illégales lorsqu’elles ont lieu en rapport avec «un différend pour lequel une solution est prévue dans la législation»;

–           de faire état de toutes désignations des services essentiels que le Comité des services essentiels peut avoir établies conformément à l’article 77 de l’ELRA; et

–           de modifier les articles 12, 13(b), 15, 17(1) et (2), 19 et 22 du projet de loi sur le service public (mécanisme de négociation) de manière que les restrictions au droit de grève dans le secteur public se limitent aux agents de l’administration publique exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement s’efforcera de mettre pleinement sa législation en conformité avec la convention et communiquera des informations détaillées dans son prochain rapport sur les points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui concernent des questions qu’elle a soulevées précédemment.

Article 2 de la convention. Droits des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’affilier à de telles organisations. La commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les salariés du service pénitentiaire aient le droit de se syndiquer. Elle avait également demandé de préciser quelles catégories de travailleurs sont incluses dans le «service national», l’un et l’autre services étant exclus du champ d’application de la loi sur les relations d’emploi et de travail (ELRA), en vertu, respectivement, des alinéas (iii) et (iv) de son article 2(1). La commission note que le gouvernement indique que les agents du service pénitentiaire et ceux du «service national» n’ont pas le droit de se syndiquer parce que ces services reposent sur les principes d’une force militaire: la nature des tâches qui leur incombent exige un environnement de travail différent, avec des règles plus strictes que celles qui sont prévues par la loi ELRA. La commission rappelle à ce propos que les seules exceptions admissibles au droit de se syndiquer sont celles qui sont expressément prévues à l’article 9 de la convention, c’est-à-dire celles qui concernent les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, doivent jouir du droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de celui de s’affilier à de telles organisations. La commission considère que les fonctions exercées par les gardiens de prison sont différentes des fonctions courantes de l’armée et de la police et ne justifient pas que cette catégorie soit exclue du droit de se syndiquer (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 56). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 2(1)(iii) de la loi ELRA, de sorte que les gardiens de prison aient le droit de constituer les organisations de leur choix et aussi celui de s’affilier à de telles organisations. S’agissant du «service national», la commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas fourni d’informations adéquates quant aux catégories de travailleurs qui y sont incluses, et elle prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport, pour pouvoir déterminer si ces catégories rentrent dans les exceptions prévues à l’article 9 de la convention.

Droits des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait abordé le problème de l’absence de délais spécifiques dans lesquels la procédure d’enregistrement d’un syndicat est censée s’accomplir. Notant que le gouvernement déclare que les délais prévus par la loi ont pour but de garantir qu’il ne soit pas fait un usage abusif de la liberté d’association en permettant que les syndicats agissent et négocient sans légitimité, la commission souligne que l’article 48 de la loi ELRA, qui concerne le processus d’enregistrement, ne fixe pas un délai dans lequel le Greffe serait censé accepter ou rejeter la demande d’une organisation. La commission rappelle à cet égard que des problèmes de compatibilité avec la convention se posent également lorsque la procédure d’enregistrement est longue et compliquée (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 75). Elle prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi ELRA de manière que soit instauré un délai raisonnable pour le traitement des demandes d’enregistrement.

Article 3. Droit de grève. La commission avait noté précédemment que les articles 4 et 85 de la loi ELRA autorisent certes les actions de protestation, c’est-à-dire les grèves intervenant dans le cadre de conflits qui ne sont pas des conflits portant sur des intérêts catégoriels, mais que l’article 4 semble présenter une telle action comme étant illégale lorsqu’elle tire ses motivations d’un «conflit pouvant être réglé en usant des voies de droit». La commission note que le gouvernement déclare qu’une action de protestation peut avoir lieu dès lors qu’elle constitue un moyen de promouvoir et défendre les intérêts économiques et sociaux de travailleurs mais que, dès lors qu’elle est motivée par un conflit pouvant être réglé en usant des voies de droit, elle devient illégale, et toute partie qui estime y avoir part doit soutenir ses prétentions en se conformant à la procédure prescrite par la loi ELRA. La commission rappelle à cet égard que, lorsque des divergences s’élèvent quant à l’interprétation d’un texte de loi, c’est aux tribunaux compétents qu’il appartient de trancher et, dans de telles situations, l’interdiction des grèves ne constitue pas une atteinte à la liberté syndicale. Cependant, interdire l’action de protestation à propos de tout conflit pouvant être réglé en usant des voies de droit risque d’aboutir à restreindre indûment le droit de grève. Compte tenu de ces éléments, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la portée de la définition de l’action de protestation donnée à l’article 4, en particulier sur les types de conflits susceptibles d’être réglés en usant des voies de droit.

La commission note que l’article 76(3)(a) de la loi ELRA interdit les piquets de grève en tant que moyen de soutenir une grève ou de protester contre un lock-out légal. La commission rappelle à ce sujet qu’à son avis des restrictions ne devraient être prévues en ce qui concerne les piquets de grève que pour les cas où ces actions perdent leur caractère pacifique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 174). La commission prie le gouvernement de modifier en conséquence l’article 76(3)(a).

La commission avait noté précédemment que l’article 22 du projet de loi sur les services publics (mécanisme de négociation) tend à interdire la grève aux «fonctionnaires de haut niveau», catégorie qui, telle que définie aux articles 2(c) et (d), inclut les directeurs des établissements d’enseignement publics ainsi que tout autre agent de l’Etat classé dans cette catégorie par le ministre de la Gestion de la fonction publique. Le gouvernement explique à ce propos qu’il est interdit aux fonctionnaires de haut niveau de participer à des grèves parce que, en tant qu’acteurs de la politique du gouvernement, ils sont responsables de la supervision et de l’exécution de ce qui a été décidé dans ce cadre. Le gouvernement ajoute que les fonctionnaires de haut niveau incarnent le pouvoir et en représentent les intérêts, si bien que les autoriser à faire grève équivaudrait à autoriser les institutions qu’ils représentent à faire grève contre elles-mêmes. Dans ces circonstances, la commission rappelle une fois de plus que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 22 du projet de loi sur les services publics (mécanisme de négociation) d’une manière qui garantisse pleinement le droit de grève aux salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, y compris au personnel enseignant de haut rang tel que les directeurs d’établissement, et de la tenir informée des progrès concernant l’adoption de ce projet de loi.

La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les autres dispositions de la loi qu’elle avait abordées dans ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations sur ces questions d’ordre législatif, qui étaient les suivantes:

a)    toute désignation de service essentiel que la Commission des services essentiels aurait pu faire en application de l’article 77 de la loi sur les relations d’emploi et de travail (ELRA);

b)    les articles 12, 13(b), 15, 17(1) et (2), et 19 du projet de loi sur les services publics (mécanisme de négociation), qui tendent à instaurer un système d’arbitrage obligatoire à la discrétion des autorités pour la détermination des conditions d’emploi des salariés des services publics (c’est-à-dire du personnel d’appui qui ne rentre pas dans la catégorie des cadres ou des fonctionnaires de haut niveau).

En ce qui concerne Zanzibar, la commission a le regret de constater une fois de plus que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à ses précédents commentaires concernant la loi sur les syndicats (TUA). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement:

a)    d’abaisser le seuil minimal de 50 travailleurs (art. 14(1) de la TUA) et de supprimer le pouvoir discrétionnaire du ministre d’enregistrer un syndicat sans tenir compte de cette exigence (art. 14(3) de la TUA);

b)    de permettre aux travailleurs exerçant une activité dans plus d’une profession de constituer plus d’un syndicat et de s’affilier à plus d’un syndicat (art. 21(1)(d) de la TUA);

c)     de limiter le pouvoir discrétionnaire du Greffe de refuser l’enregistrement d’un syndicat si celui-ci est constitué de personnes exerçant plus d’une profession, ou plus d’un métier, et s’il estime que ses statuts ne contiennent pas les dispositions nécessaires à la protection et à la promotion des intérêts de ses membres (art. 21(1)(d) de la TUA);

d)    de supprimer l’interdiction absolue, pour un syndicat, d’accomplir tout acte avant son enregistrement (art. 24(1) de la TUA);

e)     de modifier la règle d’appartenance voulant que tous les membres et dirigeants d’un syndicat exercent leur activité dans le secteur ou la profession directement concernés par le syndicat (art. 29(1) de la TUA), et de supprimer le pouvoir discrétionnaire du Greffe d’autoriser qu’une fonction syndicale soit exercée par une personne n’exerçant pas en fait son activité dans le secteur ou la profession directement concernés par le syndicat (art. 29(1) et (3) de la TUA);

f)     de supprimer la règle imposant de savoir lire et écrire pour exercer une fonction syndicale (art. 29(4) de la TUA);

g)    de supprimer la règle imposant une autorisation préalable du Greffe pour toute dépense qui n’est pas expressément autorisée par la loi (art. 42(2)(t) de la TUA);

h)    de supprimer la faculté du Greffe de se faire remettre à tout moment un état de la situation financière du syndicat (art. 45(1) de la TUA);

Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur:

a)    le droit des syndicats de s’affilier à des fédérations et des confédérations sous la forme et de la manière jugées les plus appropriées par les travailleurs concernés (art. 2, 32 et 33 de la TUA);

b)    les dispositions garantissant que, dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, le Greffe veille à ce que les biens des syndicats dissous soient employés aux fins pour lesquelles ils avaient été acquis (art. 38(3) de la TUA);

c)     les mesures prises pour que des critères objectifs et précis de reconnaissance d’un syndicat en tant que syndicat le plus représentatif soient définies par avance (art. 54 de la TUA);

d)    toutes circonstances dans lesquelles l’article 56 de la TUA a été appliqué et toute mesure prise ou envisagée afin que l’action de piquet ne soit passible de sanctions que dans les cas où elle cesse d’être pacifique;

e)     tous règlements pris par le ministre sur la manière dont les syndicats et leurs constitutions doivent être enregistrés (art. 66(2) de la TUA);

f)     tous règlements pris par le ministre sur des questions touchant aux registres syndicaux, au contrôle, à la bonne garde des fonds d’un syndicat et à la gestion des fonds de secours (art. 66(2)(b), (d), (e), (f) et (g) de la TUA);

g)    la manière dont le droit de grève est garanti à Zanzibar.

La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour rendre sa législation pleinement conforme à la convention et qu’il communiquera dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points susmentionnés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation et à ses précédents commentaires sur le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, projet qui a été adopté, la commission note avec intérêt que les services météorologiques ne figurent plus sur la liste des services essentiels de l’article 77 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles, et que l’article 46(1)(d) de la même loi prévoit un effectif minimum de 20 employés au lieu de 30. La commission relève toutefois que le gouvernement n’a donné aucune réponse à ses précédents commentaires concernant les questions suivantes:

a)  la nécessité de garantir le droit syndical pour le personnel des services carcéraux, et de fournir des éclaircissements sur les types de travailleurs du service national exclus du champ d’application de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles (art.2(1)(iii) et (iv) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles);

b)  la nécessité d’imposer au Greffe un délai de trente jours pour demander des explications expresses sur la déclaration de composition d’une organisation, sur son rapport du commissaire aux comptes ou sur son état financier (art. 52(2)(b) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles);

c)  les délais précis dans lesquels la procédure d’enregistrement d’un syndicat devrait se faire;

d)  toute définition d’un service comme essentiel par le Comité des services essentiels (art. 77 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles); et

e)  le champ d’application de l’article 4 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles en vertu duquel une action de protestation semble illégale lorsqu’elle a lieu à propos d’un conflit pour lequel il existe un recours judiciaire.

Le gouvernement n’a pas non plus fourni d’informations concernant les précédents commentaires de la commission relatifs à la nécessité de réviser le projet de loi sur la fonction publique (méthodes de négociation) afin de garantir que les restrictions au droit de grève dans le secteur public soient limitées aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Ces commentaires concernent notamment:

a)  les articles 22 et 2(c) et (d) du projet de loi qui interdisent les grèves aux fonctionnaires de catégorie supérieure, notamment aux directeurs des établissements d’enseignement public et aux autres employés de l’Etat déclarés fonctionnaires de catégorie supérieure par le ministre de la Gestion de la fonction publique;

b)  les articles 12, 13(b), 15, 17(1) et (2) et 19 du projet de loi qui mettent en place un système d’arbitrage obligatoire à la discrétion des autorités pour déterminer les conditions d’emploi des agents de fonctionnement de la fonction publique (à savoir les agents d’exécution qui ne sont pas employés dans la catégorie des cadres, ni dans des catégories supérieures).

S’agissant de Zanzibar, la commission relève que le gouvernement ne transmet aucune réponse à ses précédents commentaires concernant la loi de 2001 sur les syndicats, notamment sur la nécessité:

a)  d’abaisser le seuil minimal de 50 travailleurs (art. 14(1) de la loi sur les syndicats) et de supprimer le pouvoir discrétionnaire dont dispose le ministre pour autoriser un enregistrement sans tenir compte de l’exigence d’effectif minimum (art. 14(3) de la loi sur les syndicats);

b)  de permettre aux travailleurs exerçant une activité dans plus d’une profession de constituer plus d’un syndicat et de s’y affilier (art. 21(1)(d) de la loi sur les syndicats);

c)  de supprimer l’interdiction absolue, pour un syndicat, d’accomplir tout acte avant son enregistrement (art. 24(1) de la loi sur les syndicats);

d)  de limiter le pouvoir discrétionnaire dont dispose le Greffe pour refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime que ses statuts ne contiennent pas les dispositions nécessaires à la protection et à la promotion de ses intérêts (art. 21(1)(d) de la loi sur les syndicats);

e)  de modifier les conditions relatives à l’appartenance à la profession de sorte que les travailleurs aient une plus grande latitude pour élire leurs dirigeants syndicaux sans dépendre du pouvoir discrétionnaire du Greffe (art. 29(1) et (3) de la loi sur les syndicats);

f)  de supprimer la référence à la capacité de lire et écrire, laquelle constitue actuellement une condition préalable à l’exercice de responsabilités syndicales (art. 29(4) de la loi sur les syndicats);

g)  de supprimer l’exigence d’autorisation préalable du Greffe pour toute dépense qui n’est pas expressément autorisée par la loi (art. 42(2)(t) de la loi sur les syndicats);

h)  de supprimer la possibilité, pour le Greffe, d’exiger qu’il lui soit rendu compte de la situation financière d’un syndicat à tout moment (art. 45(1) de la loi sur les syndicats).

De plus, la commission relève que le gouvernement ne transmet pas d’informations sur:

a)  les mesures prises pour définir des critères objectifs, préétablis et précis pour la reconnaissance des syndicats les plus représentatifs (art. 54 de la loi sur les syndicats);

b)  les règlements établis par le ministre relatifs aux modalités d’enregistrement des syndicats et de leurs statuts (art. 66(2)(c) de la loi sur les syndicats);

c)  les règlements établis à propos des questions d’inspection et de registres syndicaux, de bonne garde des fonds syndicaux et de gestion des fonds de secours (art. 66(2)(b), (d), (e), (f) et (g) de la loi sur les syndicats);

d)  les cas où l’article 56 de la loi s’est appliqué, et les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le piquetage ne fasse l’objet de sanctions que dans les cas où les actions perdent leur caractère pacifique;

e)  la manière dont le droit de grève est garanti à Zanzibar;

f)  les dispositions garantissant que, dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, le Greffe veille à ce que les biens des syndicats dissous soient affectés aux finalités pour lesquelles ils avaient été acquis (art. 38(3) de la loi sur les syndicats);

g)  le droit des syndicats de s’affilier à des fédérations et à des confédérations de la forme jugée la plus appropriée par les travailleurs intéressés (art. 2, 32 et 33 de la loi sur les syndicats).

La commission espère que le gouvernement fera son possible pour rendre sa législation entièrement conforme à la convention, et qu’il transmettra des informations détaillées et complètes sur tous les points susmentionnés qui ont fait l’objet d’une analyse plus détaillée dans sa précédente demande directe (voir demande directe de 2003, 74e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note avec satisfaction de l’adoption de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et de la loi sur les institutions professionnelles qui ont remplacé la loi de 1998 sur les syndicats et la loi de 1967 sur les tribunaux du travail de la République-Unie de Tanzanie. Les nouvelles lois mettent fin au monopole syndical, et suppriment les conditions excessives pour l’enregistrement de fédérations de syndicats et les restrictions considérables au droit de grève que prévoyaient les lois abrogées.

La commission adresse une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt les informations contenues dans le premier rapport du gouvernement ainsi que le texte du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, le texte du projet de loi sur les institutions professionnelles et celui sur le service public (méthodes de négociation). S’agissant du continent, la commission n’a fait des commentaires qu’à propos des projets de loi susmentionnés, tenant compte du fait qu’ils seront bientôt présentés au Parlement et qu’ils remplaceront, une fois adoptés, la législation actuelle, notamment la loi de 1998 sur les syndicats et la loi de 1967 sur le tribunal de République-Unie de Tanzanie. S’agissant de Zanzibar, les commentaires de la commission se fondent sur la loi de 2001 sur les syndicats (TUA).

Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission note avec intérêt que les dispositions du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles suppriment le monopole syndical créé en vertu de l’article 15(2) de la loi sur les syndicats.

La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants:

Gardiens de prison et travailleurs du service national. La commission note que l’article 2(2) c) et e) du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles ne s’applique pas au service carcéral et aux travailleurs du service national. La commission rappelle que les seules exceptions admissibles au droit syndical sont celles explicitement prévues à l’article 9 de la convention, à savoir les forces armées et la police. Toutes les autres catégories de travailleurs devraient, sans distinction d’aucune sorte, avoir le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission estime que les fonctions exercées par les gardiens de prison sont différentes des fonctions régulières de l’armée et de la police, et ne justifient pas leur exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 2(2) c) du projet sur l’emploi et les relations professionnelles, pour que les gardiens de prison aient le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. S’agissant des travailleurs du service national, la commission prie le gouvernement de préciser les fonctions qu’ils exercent pour pouvoir déterminer si les exceptions de l’article 9 s’appliquent à eux.

Effectif minimal. La commission note par ailleurs que l’article 46(1) d) du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles fixe implicitement un effectif minimal de 30 travailleurs, soit un seuil plus élevé que le nombre actuel de 20 membres prévu par l’article 8 de la loi sur les syndicats. La commission estime que le seuil de 30 employés peut limiter de façon excessive le droit des employés de constituer des organisations de leur choix. Elle prie le gouvernement de modifier la disposition de l’article 46(1) d) de façon à abaisser ce seuil.

Zanzibar. La commission note que l’article 14(1) de la loi sur les syndicats prévoit que, pour pouvoir constituer des organisations, il existe un effectif minimal de 50 travailleurs. La commission est d’avis que ce seuil est trop élevé. Elle note également que, en vertu de l’article 14(3) de la loi sur les syndicats, le ministre a le pouvoir d’autoriser un enregistrement sans tenir compte de l’exigence d’effectif minimal. La commission estime que cette disposition confère au Greffe un véritable pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une demande d’enregistrement, et revient à imposer une autorisation préalable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 74). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 14(1) de la loi sur les syndicats afin d’abaisser le seuil de l’effectif minimal, et d’abroger l’article 14(3) de la loi sur les syndicats, afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 2.

Affiliation limitée à un syndicat et aux travailleurs de la même profession ou branche d’activité. Zanzibar. La commission note que, en vertu de l’article 21(1) d) de la loi sur les syndicats, le Greffe peut refuser d’enregistrer un syndicat s’il est constitué de personnes ayant des activités ou travaillant dans plus d’un syndicat ou dans plus d’une profession. La commission est d’avis qu’il serait souhaitable que les travailleurs exerçant plus d’une activité professionnelle dans différents secteurs ou professions puissent constituer les syndicats représentant ces secteurs ou professions, et s’y affilier. La commission prie donc le gouvernement de modifier cette disposition afin de permettre aux travailleurs exerçant une activité dans plus d’une profession de constituer plus d’un syndicat et de s’y affilier.

Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. Zanzibar. La commission note que l’article 54 de la loi sur les syndicats prévoit que dans un lieu de travail, lorsqu’il existe un conflit pour décider quel syndicat jouera le rôle de représentant dans les négociations collectives, c’est le ministre qui tranche. La commission estime que la législation consacrant la notion du syndicat le plus représentatif n’est pas en soi contraire aux principes de la liberté syndicale si certaines conditions sont remplies, notamment celles de la détermination de l’organisation la plus représentative qui devrait se faire selon des critères objectifs, préétablis et précis de façon àéviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 97). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises afin d’établir des critères objectifs, préétablis et précis en matière de reconnaissance des syndicats les plus représentatifs.

Articles 2 et 7. Exigence en matière de personnalité juridique. La commission note que le projet de loi ne définit pas clairement la procédure d’enregistrement et les délais applicables pour accorder ou refuser l’enregistrement; elle prie le gouvernement de communiquer des informations relatives aux délais spécifiques dans lesquels la procédure d’enregistrement devrait se faire.

Zanzibar. La commission note que l’article 24(1) de la loi sur les syndicats prévoit qu’aucun syndicat ou association n’accomplira aucun des actes visant à atteindre les objectifs pour lesquels il a été créé tant qu’il n’est pas enregistré. La commission est d’avis que les syndicats devraient pouvoir exercer certaines activités avant l’enregistrement. Elle prie le gouvernement d’abroger cette disposition.

De plus, la commission note que, en vertu de l’article 66(2) c) de la loi sur les syndicats, le ministre peut prendre des règlements relatifs aux modalités d’enregistrement des syndicats et de leur statut. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de tout règlement de cette nature.

Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements et d’élire leurs représentants. Zanzibar. La commission remarque que, en vertu de l’article 21(1) d) de la loi sur les syndicats, le Greffe peut refuser d’enregistrer un syndicat si ses statuts ne prévoient pas de dispositions appropriées pour protéger et promouvoir les intérêts du syndicat. La commission estime que les dispositions exigeant d’une organisation qu’elle dépose ses règlements ou ses statuts devraient prévoir une simple formalité et ne devraient pas prévoir que les statuts fassent l’objet d’une approbation préalable discrétionnaire par les autorités (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 70 et 109). La commission insiste sur le fait qu’il devrait revenir aux travailleurs, et non au Greffe, d’évaluer si les dispositions des statuts sont appropriées pour la protection de leurs intérêts professionnels. La commission prie donc le gouvernement d’envisager l’abrogation de cette disposition.

La commission note par ailleurs que l’article 29(1) de la loi sur les syndicats prévoit que tous les dirigeants syndicaux doivent travailler effectivement dans l’industrie ou la profession dont s’occupe directement ce syndicat, l’article 29(2) prévoyant une exception possible pour le secrétaire. Il ne peut être dérogéà cette règle que sur accord du Greffe qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la matière (art. 29(3)). La commission considère que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants et que, dans ces cas, il serait souhaitable d’assouplir la législation, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117). La commission prie le gouvernement de modifier les articles 29(1) et (3), de sorte que les travailleurs aient une plus grande latitude pour élire leurs dirigeants syndicaux sans dépendre du pouvoir discrétionnaire du Greffe.

La commission remarque également que, en vertu de l’article 29(4) de la loi sur les syndicats, personne ne peut occuper le poste de secrétaire ou de trésorier syndical si le Greffe estime que son niveau d’instruction ne lui permet pas d’exercer ses fonctions de façon efficace. La commission considère que cette disposition entraîne un risque d’ingérence arbitraire du Greffe dans la procédure électorale des syndicats (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 115), et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’elle soit abrogée.

Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission note que l’article 52(2) b) du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles exige que toute organisation ou fédération enregistrée fournisse, dans un délai de trente jours qui suit la demande du Greffe, des explications expresses sur tout sujet ayant trait à sa déclaration de composition, à son rapport du commissaire aux comptes ou à son état financier. La commission note que, si cette disposition représente une certaine amélioration par rapport aux articles 67, 68, 69 et 71 de la loi sur les syndicats qui permettait au Greffe de demander les livres de commerce et les listes des membres à tout moment pour examen, les pouvoirs du Greffe sont encore trop larges. La commission rappelle que le contrôle devrait être limitéà des cas exceptionnels (par exemple, pour faire enquête sur une plainte ou s’il y a eu des allégations de malversation) et, de façon plus générale, s’il y a présomption d’infraction à la loi (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission prie le gouvernement d’envisager une modification de l’article 52(2) b) du projet de loi, de sorte que la personne responsable des enregistrements ne puisse demander des explications expresses que dans des cas exceptionnels, lorsqu’il existe de sérieuses raisons de penser que l’organisation a violé la loi ou à la demande des membres de l’organisation.

Zanzibar. La commission note que l’article 42(2) t) de la loi sur les syndicats, qui contient une énumération exhaustive des fins auxquelles les fonds syndicaux peuvent être consacrés, prévoit au paragraphe t) que, pour tout autre objectif, les dépenses doivent être autorisées par le Greffe. La commission estime que cette disposition limite excessivement le droit des syndicats de disposer librement de leurs biens et de leurs fonds, et permet aux autorités administratives d’exercer un contrôle continu sur les activités du syndicat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 126). La commission prie le gouvernement d’abroger cette disposition.

Notant que l’article 66(2) b), d), e), f) etg) prévoit que le ministre peut prendre des règlements relatifs à des questions d’inspection et de registres syndicaux, à la bonne garde des fonds syndicaux et à la gestion des fonds de secours, la commission prie le gouvernement de transmettre tout règlement qui aurait été pris en la matière.

La commission note également que l’article 45(1) de la loi sur les syndicats dispose, entre autres, que tout trésorier syndical est tenu, à tout moment, de rendre compte au Greffe de toutes les recettes et dépenses du syndicat et des biens de ce dernier. Selon la commission, le fait qu’une enquête puisse avoir lieu à tout moment et en l’absence de plainte formelle est le signe qu’il n’existe pas de garanties suffisantes contre l’ingérence dans les affaires internes des syndicats (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 45(1) de la loi sur les syndicats pour supprimer la possibilité, pour le Greffe, d’exiger qu’il lui soit rendu compte de la situation financière du syndicat à tout moment.

Droit de grève. La commission note avec intérêt que l’adoption du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles abrogera certaines dispositions de la loi de 1967 sur le tribunal de République-Unie de Tanzanie, qui limitait considérablement le droit de grève (arbitrage obligatoire si les autorités du travail le jugent utile, vote à la majorité des deux tiers pour qu’une grève ait lieu et lourdes sanctions en cas de participation à une grève illégale). La commission note également avec intérêt que, contrairement à l’article 77(3) de la loi sur les syndicats, le projet de loi ne fait pas référence à la loi s’agissant des émeutes, des attroupements, etc.

La commission note cependant que les services météorologiques sont énumérés parmi les services essentiels à l’article 77 du projet de loi. La commission est d’avis que les services météorologiques ne sont pas des services essentiels à proprement parler, à savoir des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Plutôt que d’interdire purement et simplement les grèves dans ces services, les autorités pourraient établir un régime de service minimum (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159 et 160). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 77 du projet de loi afin d’exclure le personnel des services météorologiques de la liste des services essentiels.

La commission remarque que la partie 4 du projet de loi sur les institutions professionnelles prévoit la création d’un Comité des services essentiels chargé de définir les services essentiels et de trancher en cas de litige relatif à l’appartenance d’un employé ou d’un employeur à un service défini comme essentiel. La commission note également que, en vertu de l’article 77 du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles, le Comité des services essentiels peut définir un service comme essentiel après avoir, entre autres, réalisé une enquête et tenu une audition publique sur la question, et qu’il est tenu de publier une notification dans le Journal officielà cet effet. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute définition de service comme essentiel par le Comité des services essentiels une fois qu’il sera créé.

La commission prend note du fait que les articles 4 et 84 du projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles autorisent des actions de protestation, à savoir des grèves en cas de conflits qui ne sont pas des conflits d’intérêt. Cependant, la lecture de l’article 4 montre qu’une telle action n’est pas légale lorsqu’elle a lieu à propos d’un conflit «pour lequel il existe un recours judiciaire». La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur le champ d’application de cette disposition et sur le type d’action à laquelle il est fait référence et pour laquelle il pourrait exister un recours judiciaire.

S’agissant du droit de grève dans la fonction publique, la commission note que l’article 22 du projet de loi sur la fonction publique (méthodes de négociation) interdit la grève aux fonctionnaires de catégorie supérieure qui comprennent, en vertu de l’article 2 c) et d), les directeurs des établissements d’enseignement publics, ainsi que tout autre employé de l’Etat déclaré fonctionnaire de catégorie supérieure par le ministre de la Gestion de la fonction publique. S’agissant des agents de la fonction publique, la commission fait remarquer que le droit de grève peut être limité seulement lorsqu’ils exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). Toute autre personne employée par le gouvernement, les entreprises publiques ou les établissements publics autonomes, notamment le personnel enseignant ou les directeurs d’établissements d’enseignement, devrait pouvoir exercer le droit de grève. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 22 de façon à garantir pleinement le droit de grève aux agents de la fonction publique qui ne participent pas à l’administration de l’Etat, y compris les chefs d’établissement et les directeurs d’établissements scolaires.

En ce qui concerne le droit de grève des agents de la fonction publique, la commission note également que les articles 12, 13 b), 15, 17(1) et (2) et 19 du projet de loi sur la fonction publique (méthodes de négociation) établissent un système d’arbitrage obligatoire à la discrétion des autorités pour les conditions d’emploi des agents de fonctionnement (à savoir, les agents d’exécution qui ne sont pas employés dans la catégorie des cadres ni dans la catégorie supérieure), ce qui revient en pratique à une interdiction du droit de grève. La commission est d’avis que l’arbitrage obligatoire à la discrétion des autorités publiques n’est admissible que pour les agents de la fonction publique qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153 et 158), et que le champ d’application des dispositions susmentionnées, qui s’appliquent à l’ensemble de la fonction publique, est excessivement large. La commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées pour veiller à ce que les restrictions au droit de grève dans la fonction publique soient limitées aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorités au nom de l’Etat.

Zanzibar. La commission note que la partie VIII de la loi sur les syndicats qui concerne le piquetage et l’intimidation prévoit, entre autres, à son article 56, lu conjointement avec l’article 55, qu’il n’est pas légal qu’une ou plusieurs personnes agissant au nom d’un syndicat se trouvent sur un lieu de travail ou à proximité afin de persuader ou d’inciter une personne à ne pas travailler, si elles font nombre ou procèdent d’une manière susceptible d’intimider une personne, c’est-à-dire de susciter raisonnablement dans son esprit la crainte qu’elle-même, un membre de sa famille ou une personne à charge soit victime d’un préjudice ou d’actes de violence, ou qu’il soit porté atteinte à une personne ou à des biens. La commission pense que les limitations aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique et que les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter la liberté de réunion, sauf dans les cas où l’exercice de ce droit menace l’ordre public, de manière grave et imminente (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 35 et 174). La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les cas dans lesquels cette disposition s’est appliquée et sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le piquetage ne fasse l’objet de sanctions que dans les cas où les actions perdent leur caractère pacifique.

La commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur la façon dont le droit de grève est garanti à Zanzibar.

Article 4. Dissolution et suspension. Zanzibar. La commission note que l’article 38(3) de la loi sur les syndicats prévoit que, suite à la dissolution d’un syndicat, la Haute Cour peut désigner le Greffe comme liquidateur. La commission estime que les biens des syndicats dissous devraient être affectés aux finalités pour lesquelles ils avaient été acquis (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 186). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent que, dans l’exercice de ses fonctions de liquidateur, le Greffe veille à ce que les biens des syndicats dissous soient affectés aux finalités pour lesquelles ils avaient été acquis.

Article 5. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations de leur choix. La commission note avec intérêt que le projet de loi sur l’emploi et les relations professionnelles a supprimé les exigences excessivement longues et détaillées en matière d’enregistrement de fédérations de syndicats constituées en vertu de la loi sur les syndicats.

Zanzibar. Si la lecture des articles 2, 32 et 33 de la loi sur les syndicats permet de déduire que les syndicats ont le droit de former des fédérations et des confédérations de leur choix, la commission prie le gouvernement de confirmer que les syndicats ont le droit de s’affilier à des fédérations et à des confédérations de la façon jugée la plus appropriée par les travailleurs intéressés, comme l’exige l’article 5 de la convention.

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