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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. Dans ses précédents commentaires, notant l’indication du gouvernement selon laquelle une réforme globale de la réglementation concernant les titres requis pour assurer le commandement des navires de pêche était en cours d’élaboration par la Direction polynésienne des affaires maritimes, la commission avait demandé au gouvernement de s’assurer que l’ensemble des dispositions de la convention, y compris en ce qui concerne l’expérience professionnelle requise pour délivrer les brevets, soient pleinement mises en œuvre dans le cadre de la réforme envisagée La commission note que le gouvernement communique, dans son rapport, l’adoption de l’arrêté no 301 CM du 24 février 2014 relatif à la formation professionnelle maritime à la pêche et à la délivrance des titres nécessaires à l’exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche en Polynésie française. Le gouvernement indique également que cet arrêté est complété par des dispositions réglementaires spécifiques à chaque titre (matelot, patron et capitaine). Le gouvernement ajoute que le nouveau dispositif dont la mise en œuvre est en cours, prend en compte les exigences de la convention en intégrant notamment: i) une application, sur une base volontaire et progressive, de normes de formation prévues dans la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW-F), étant précisé que celle-ci n’a pas encore été ratifiée par la France; ii) une mise en place des référentiels de formation et d’examen afférents aux titres de formation professionnelles maritime à la pêche en intégrant, sur une base volontaire, des modules du STCW-F, en particulier en matière de sécurité; iii) une mise en place d’un processus d’agrément préalable de toute structure de formation dispensant de la formation professionnelle maritime; iv) une obligation de détenir un titre de formation professionnelle maritime pour embarquer à bord d’un navire de pêche en considération des fonctions exercées; v) une obligation de justifier d’un minimum d’expérience professionnelle pour la délivrance de chaque brevet; vi) une obligation d’un âge minimum pour la délivrance d’un brevet; et vii) une reconnaissance d’expérience professionnelle au moyen d’un tableau d’équivalence. La commission prend note avec intérêt de ces informations et demande au gouvernement de l’informer sur la finalisation de la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission note l’adoption de l’arrêté no 301 CM du 24 février 2014 relatif à la formation professionnelle maritime à la pêche et à la délivrance des titres nécessaires à l’exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche en Polynésie française. La commission se propose d’examiner ce nouvel arrêté à sa prochaine session. A cet effet, la commission espère pouvoir compter sur le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
La commission note l’adoption de l’arrêté no 301 CM du 24 février 2014 relatif à la formation professionnelle maritime à la pêche et à la délivrance des titres nécessaires à l’exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche en Polynésie française. La commission se propose d’examiner ce nouvel arrêté à sa prochaine session. A cet effet, la commission espère pouvoir compter sur le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission note cependant l’adoption de l’arrêté no 301 CM du 24 février 2014 relatif à la formation professionnelle maritime à la pêche et à la délivrance des titres nécessaires à l’exercice des fonctions à bord des navires armés à la pêche en Polynésie française. La commission se propose d’examiner ce nouvel arrêté à sa prochaine session. A cet effet, la commission espère pouvoir compter sur le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’adoption de l’arrêté no 238 CM du 25 février 2011 modifiant l’arrêté conjoint Etat/Territoire no 235 du 9 mars 1989 relatif aux conditions d’exercice du commandement et des fonctions d’officier à bord des navires de commerce et de pêche en Polynésie française. Elle note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles les exigences en matière d’expérience professionnelle doivent être modifiées afin de respecter les dispositions de la convention. Elle note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, une réforme globale de la réglementation concernant les titres requis pour assurer le commandement des navires de pêche est en cours d’élaboration par la Direction polynésienne des affaires maritimes. La commission espère que l’ensemble des dispositions de la convention, y compris en ce qui concerne l’expérience professionnelle requise, seront pleinement mises en œuvre dans le cadre de la réforme envisagée et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans ce domaine. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de l’arrêté no 238 CM précité.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la composition de la flotte de pêche immatriculée sur le territoire de la Polynésie française et le nombre de marins pêcheurs par catégorie d’âge. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des informations sur les infractions aux dispositions de la convention relevées par les services de l’inspection du travail et les mesures prises pour y remédier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que la réglementation applicable ne fixe pas le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance du brevet de second. Elle note également que les minima d’expérience requis par l’arrêté conjoint Etat/territoire no 235 du 9 mars 1989 relatif aux conditions d’exercice du commandement et des fonctions d’officiers à bord des navires de commerce et de pêche en Polynésie française, respectivement pour les brevets de patron de pêche et de mécanicien, sont inférieurs à ceux prévus par la convention. Elle note à cet égard qu’en vertu de l’article 5, point I.2, de l’arrêté conjoint précité l’expérience professionnelle requise est de trente-six mois pour le brevet de patron de pêche au large (alinéa c)) et de vingt-quatre mois pour le certificat de patron à la pêche (alinéa e)). S’agissant du service machine, la commission note que l’expérience requise est de vingt-quatre mois de navigation effective dans le service machine pour le brevet d’officier mécanicien 2 944 kW et de douze mois pour le brevet d’officier motoriste 736 kW et pour le certificat de motoriste 220 kW (art. 5, point II, alinéas a), b) et c)). La commission note enfin les indications du gouvernement selon lesquelles une réforme de ce dispositif réglementaire est envisagée mais nécessite l’adoption d’un nouveau décret par les autorités de la métropole. La commission rappelle que le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation ne doit pas être inférieur à trois années pour le brevet de second (article 7 de la convention), quatre années pour le brevet de patron (article 8) et trois années pour le brevet de mécanicien (article 9). Elle espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et le prie de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la flotte de pêche et le prie de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre de brevets des différentes catégories délivrés par an. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les observations éventuelles des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs seront transmises prochainement, accompagnées du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle ce rapport sera présenté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du compte rendu de cette réunion tripartite, ainsi que des éventuelles observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 7, 8 et 9 de la convention. Expérience professionnelle requise. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement confirme que la réglementation applicable ne fixe pas le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance du brevet de second. Elle note également que les minima d’expérience requis par l’arrêté conjoint Etat/territoire no 235 du 9 mars 1989 relatif aux conditions d’exercice du commandement et des fonctions d’officiers à bord des navires de commerce et de pêche en Polynésie française, respectivement pour les brevets de patron de pêche et de mécanicien, sont inférieurs à ceux prévus par la convention. Elle note à cet égard qu’en vertu de l’article 5, point I.2, de l’arrêté conjoint précité l’expérience professionnelle requise est de trente-six mois pour le brevet de patron de pêche au large (alinéa c)) et de vingt-quatre mois pour le certificat de patron à la pêche (alinéa e)). S’agissant du service machine, la commission note que l’expérience requise est de vingt-quatre mois de navigation effective dans le service machine pour le brevet d’officier mécanicien 2 944 kW et de douze mois pour le brevet d’officier motoriste 736 kW et pour le certificat de motoriste 220 kW (art. 5, point II, alinéas a), b) et c)). La commission note enfin les indications du gouvernement selon lesquelles une réforme de ce dispositif réglementaire est envisagée mais nécessite l’adoption d’un nouveau décret par les autorités de la métropole. La commission rappelle que le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation ne doit pas être inférieur à trois années pour le brevet de second (article 7 de la convention), quatre années pour le brevet de patron (article 8) et trois années pour le brevet de mécanicien (article 9). Elle espère que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et le prie de la tenir informée de tout nouveau développement en la matière.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant la flotte de pêche et le prie de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, plus particulièrement en ce qui concerne le nombre de personnes couvertes par la convention et le nombre de brevets des différentes catégories délivrés par an. Par ailleurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les observations éventuelles des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs seront transmises prochainement, accompagnées du compte rendu de la réunion tripartite au cours de laquelle ce rapport sera présenté. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du compte rendu de cette réunion tripartite, ainsi que des éventuelles observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle aimerait cependant des précisions sur les points suivants.

Articles 7, 8 et 9 de la convention. La commission rappelle que le minimum d’expérience professionnelle requis par la convention ne doit pas être inférieur à: trois années de navigation au service du pont pour la délivrance d’un brevet de second; quatre années de navigation au service du pont pour la délivrance d’un brevet de patron; et trois années de navigation dans la salle des machines pour la délivrance d’un brevet de mécanicien. La commission note que le rapport du gouvernement n’indique pas le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance du brevet de second. Elle note également que le minimum d’expérience professionnelle requis pour obtenir les grades de patron de pêche et de mécanicien est de trente-six mois et vingt-quatre mois respectivement. La commission demande donc au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, une copie des arrêtés no 235 du 9 mars 1989 et no 890 du 18 août 1995 qui fixent les conditions d’exercice et du commandement et des fonctions d’officier à bord des navires de commerce et de pêche en Polynésie française.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, transmettre des statistiques sur la composition et la capacité de la flotte de pêche, ainsi que sur le nombre d’emplois dans ce secteur, des rapports des services d’inspection du travail, le nombre et la nature des infractions relevées et la suite qui leur a été donnée, le nombre de brevets de capacité des différentes catégories délivrés au cours de l’année, ainsi que toute autre information qui lui permettrait de mieux évaluer la conformité des lois et des pratiques nationales avec les exigences de la convention.

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