National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les Conditions nationales de service (CNS) qui prévoient que tous les agents sont libres de s’affilier à une association «reconnue» du personnel ou à un syndicat «reconnu», étant donné qu’aucune disposition dans la législation ne porte sur la reconnaissance des syndicats. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le Bureau de la fonction publique de Kiribati s’emploie actuellement à modifier les CNS et prendra en considération la révision de l’article L.7 afin d’en assurer la compatibilité avec le Code de l’emploi et des relations professionnelles (EIRC). La commission veut croire que, à des fins de sécurité juridique, la référence aux associations du personnel ou aux syndicats «reconnus» sera bientôt supprimée de l’article L.7 des CNS, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 3. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités. La commission avait observé précédemment que les dispositions suivantes de l’EIRC pouvaient restreindre indûment le droit d’engager une action revendicative: approbation de la grève par la majorité des salariés (art. 139); déclaration d’une grève comme illégale par l’autorité administrative (art. 136 à 139); et sanctions pénales sous forme d’amendes pour participation à des grèves illégales (art. 136 à 139, lus conjointement avec l’article 152). La commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées afin que, lors d’un scrutin de grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés, et pour que la déclaration d’illégalité d’une grève émane d’un organisme indépendant et qu’aucune sanction pénale sous forme d’amendes ne soit imposée lors de grèves illégales mais pacifiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que l’EIRC de 2015 ait été modifié en 2017, de nouvelles consultations avec les autorités compétentes et les partenaires sociaux étaient nécessaires pour que ce soit un organisme indépendant qui déclare l’illégalité d’une grève et pour qu’aucune sanction pénale sous forme d’amendes ne soit imposée dans le cas de grèves illégales mais pacifiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Tout en notant que l’article 139 de l’EIRC a été modifié en 2017, la commission constate que la condition de majorité qui est requise demeure inchangée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 139, paragraphe 1 b), de l’EIRC afin que, lors d’un scrutin de grève, il ne soit tenu compte que des votes exprimés. Prière aussi de donner des informations sur les mesures prises à cette fin. Procédure de résolution des différends. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 128, paragraphe 2 a) et c), de l’EIRC, le greffier peut soumettre un différend à arbitrage: a) si l’une ou plusieurs des parties demandent que le différend soit soumis à arbitrage; ou c) si un différend se prolonge ou s’il tend à mettre en danger ou a mis en danger la santé individuelle, la sécurité ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la collectivité. La commission avait rappelé que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend du travail collectif et à une grève n’est acceptable que si ce recours répond à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être restreinte, voire interdite, à savoir: i) dans le cas d’un différend concernant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat; ii) dans le cas d’un différend portant sur des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelles de tout ou partie de la population); ou iii) dans les situations de crise nationale ou locale aiguë. Par conséquent, un différend prolongé ou l’échec de la conciliation ne constituent pas en tant que tels des éléments susceptibles de justifier l’imposition d’un arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission avait considéré que l’alinéa a) (l’élément obligatoire étant qu’une partie à elle seule peut poursuivre la procédure de règlement du différend par arbitrage) et l’alinéa c) (qui se réfère aux actions revendicatives prolongées) de l’article 128, paragraphe 2, étaient susceptibles de permettre d’interdire pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre fin rapidement. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il reconnaît les incohérences de l’article 128 (2) avec la convention et informe que la question a été examinée par le Conseil consultatif du travail décent et nécessitera de nouvelles consultations avec le bureau du Procureur général et le conseil pour envisager de futures modifications. La commission note également que le gouvernement sollicite son avis sur le rôle du greffier dans le renvoi des différends à l’arbitrage en vertu de l’article 128(2) – déterminer si les circonstances énoncées aux alinéas a) à c) sont réunies. La commission estime que la détermination du greffier devrait se limiter à la vérification de l’existence des conditions pour le recours à l’arbitrage obligatoire susmentionné. La commission exprime l’espoir que les alinéas a) et c) de l’article 128, paragraphe 2, de l’EIRC seront réexaminés en consultation avec les partenaires sociaux afin de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas qui sont conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Répétition Article 2 de la convention. Droit des salariés du secteur public de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier les Conditions nationales de service (CNS), stipulant que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu», considérant que la loi ne comportait aucune disposition relative à la reconnaissance des syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été convenu de tenir compte de ses préoccupations dans la révision en cours des CNS, et un changement a été proposé en vue de supprimer le mot «reconnu» à des fins de cohérence avec la loi. La commission veut croire que la référence à des associations du personnel «reconnues» ou à des syndicats «reconnus» sera bientôt supprimée de l’article L.7 des CNS à des fins de certitude juridique. Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment formulé des commentaires sur la nécessité de supprimer les sanctions pénales pour participation à des grèves pacifiques. Elle accueille favorablement que le Code sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRC) ne prévoie pas de peine de détention en cas de participation à des grèves dans les services essentiels ou à des grèves illégales; elle observe cependant que les dispositions ci-après de l’EIRC pourraient restreindre indûment le droit d’engager une action revendicative: approbation de la grève par une majorité des salariés (art. 139); déclaration d’une grève comme illégale par l’autorité administrative (art. 136 à 139); et sanctions pénales sous forme d’amendes pour participation à des grèves illégales (art. 136 à 139, lus conjointement avec l’article 152). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il a été convenu de supprimer les peines de détention, mais de conserver les amendes en cas de grèves illégales; ii) ces peines constituent des sanctions maximales, et le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de décider du niveau de la sanction applicable en fonction de la gravité du cas; et iii) il faudrait définir de façon plus claire les sanctions proportionnelles applicables aux cas de grèves illégales. La commission rappelle que: i) si la grève est considérée comme illégale par l’autorité judiciaire compétente sur la base de dispositions conformes au principe de la liberté d’association, des sanctions disciplinaires proportionnelles peuvent être imposées aux grévistes (telles que des réprimandes, le non-paiement de primes, etc.); ii) la question de la détermination de la légalité ou de l’illégalité d’une grève est donc essentielle, et la responsabilité de déclarer une grève illégale ne devrait pas revenir aux autorités gouvernementales, mais à un organisme indépendant jouissant de la confiance des parties concernées; iii) aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur au motif qu’il a participé à une grève pacifique et, par conséquent, pour le simple fait qu’il a exercé un droit essentiel, et des peines de détention ou des amendes ne devraient donc pas être imposées à quelque titre que ce soit; et iv) des sanctions pénales sous la forme d’une peine de détention ou des amendes ne sauraient être envisagées que lorsque, durant une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres infractions graves à la législation pénale ont été commis, et n’être imposées qu’en application de la législation qui sanctionne de tels actes, tel que le Code pénal (par exemple en cas de non-assistance à une personne en danger, de lésion corporelle à autrui ou de dommages à des biens provoqués délibérément). La commission prie le gouvernement d’envisager de revoir les dispositions susmentionnées de l’EIRC en vue d’assurer que, lors du décompte des votes en faveur ou contre la grève, il n’est tenu compte que des votes exprimés, que la déclaration d’une grève comme illégale émane d’un organisme indépendant, et qu’aucune sanction pénale sous forme d’amendes n’est imposée lors de grèves illégales, mais pacifiques. Procédure de résolution des différends. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de façon à limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux cas conformes à la convention. La commission note que, si la procédure de conciliation a échoué, le greffier peut, en vertu de l’article 128(2) de l’EIRC, soumettre un différend à arbitrage: i) si l’une ou plusieurs des parties demandent que le différend soit soumis à arbitrage; ii) si le différend a lieu dans les services publics et implique des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat; ou iii) si un différend se prolonge ou s’il tend à mettre en danger ou a mis en danger la santé personnelle, la sécurité ou le bien-être de tout ou partie de la collectivité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’arbitrage en vertu de l’EIRC n’est pas une décision finale sur un différend particulier, car les décisions d’arbitrage peuvent faire l’objet d’un appel devant la Haute Cour; ii) la procédure d’arbitrage constitue le principal point d’entrée pour que les parties puissent obtenir une réparation juridique officielle dans un différend lorsque la procédure de conciliation échoue; et iii) le caractère obligatoire de la soumission d’une question à arbitrage sans référence aux parties n’est stipulé qu’aux articles 128(2)(ii) et (iii) ci dessus. Afin de ne pas restreindre excessivement le droit des organisations de formuler leurs programmes et d’organiser leurs activités, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève n’est acceptable que si la grève en question peut être restreinte, voire interdite, à savoir: i) dans le cas d’un différend concernant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat; ii) dans des différends portant sur des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population); ou iii) dans les situations de crise nationale ou locale aiguë; et que, par conséquent, l’existence de différends prolongés et l’échec de la conciliation ne constituent pas en tant que tels des éléments susceptibles de justifier l’imposition d’un arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission considère que, bien que l’article 128(2)(ii) soit compatible avec la convention, les dispositions ci après risquent de rendre possible l’interdiction de pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre fin rapidement: l’article 128(2)(i) (le caractère obligatoire tenant au fait qu’une seule des parties soit en mesure de demander le règlement du différend par arbitrage) et l’article 128(2)(iii) (première partie) qui se réfère à des actions revendicatives prolongées. La commission prie le gouvernement d’envisager de revoir l’article 128 de l’EIRC en vue d’assurer que l’arbitrage obligatoire n’est possible que dans les cas conformes à la convention.
Répétition Article 2 de la convention. Droit des salariés du secteur public de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de modifier les Conditions nationales de service (CNS), stipulant que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu», considérant que la loi ne comportait aucune disposition relative à la reconnaissance des syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a été convenu de tenir compte de ses préoccupations dans la révision en cours des CNS, et un changement a été proposé en vue de supprimer le mot «reconnu» à des fins de cohérence avec la loi. La commission veut croire que la référence à des associations du personnel «reconnues» ou à des syndicats «reconnus» sera bientôt supprimée de l’article L.7 des CNS à des fins de certitude juridique. Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment formulé des commentaires sur la nécessité de supprimer les sanctions pénales pour participation à des grèves pacifiques. Elle accueille favorablement que le Code sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRC) ne prévoie pas de peine de détention en cas de participation à des grèves dans les services essentiels ou à des grèves illégales; elle observe cependant que les dispositions ci-après de l’EIRC pourraient restreindre indûment le droit d’engager une action revendicative: approbation de la grève par une majorité des salariés (art. 139); déclaration d’une grève comme illégale par l’autorité administrative (art. 136 à 139); et sanctions pénales sous forme d’amendes pour participation à des grèves illégales (art. 136 à 139, lus conjointement avec l’article 152). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) il a été convenu de supprimer les peines de détention, mais de conserver les amendes en cas de grèves illégales; ii) ces peines constituent des sanctions maximales, et le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de décider du niveau de la sanction applicable en fonction de la gravité du cas; et iii) il faudrait définir de façon plus claire les sanctions proportionnelles applicables aux cas de grèves illégales. La commission rappelle que: i) si la grève est considérée comme illégale par l’autorité judiciaire compétente sur la base de dispositions conformes au principe de la liberté d’association, des sanctions disciplinaires proportionnelles peuvent être imposées aux grévistes (telles que des réprimandes, le non-paiement de primes, etc.); ii) la question de la détermination de la légalité ou de l’illégalité d’une grève est donc essentielle, et la responsabilité de déclarer une grève illégale ne devrait pas revenir aux autorités gouvernementales, mais à un organisme indépendant jouissant de la confiance des parties concernées; iii) aucune sanction pénale ne devrait être imposée à un travailleur au motif qu’il a participé à une grève pacifique et, par conséquent, pour le simple fait qu’il a exercé un droit essentiel, et des peines de détention ou des amendes ne devraient donc pas être imposées à quelque titre que ce soit; et iv) des sanctions pénales sous la forme d’une peine de détention ou des amendes ne sauraient être envisagées que lorsque, durant une grève, des actes de violence contre des personnes ou des biens ou d’autres infractions graves à la législation pénale ont été commis, et n’être imposées qu’en application de la législation qui sanctionne de tels actes, tel que le Code pénal (par exemple en cas de non-assistance à une personne en danger, de lésion corporelle à autrui ou de dommages à des biens provoqués délibérément). La commission prie le gouvernement d’envisager de revoir les dispositions susmentionnées de l’EIRC en vue d’assurer que, lors du décompte des votes en faveur ou contre la grève, il n’est tenu compte que des votes exprimés, que la déclaration d’une grève comme illégale émane d’un organisme indépendant, et qu’aucune sanction pénale sous forme d’amendes n’est imposée lors de grèves illégales, mais pacifiques. Procédure de résolution des différends. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de façon à limiter la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire aux cas conformes à la convention. La commission note que, si la procédure de conciliation a échoué, le greffier peut, en vertu de l’article 128(2) de l’EIRC, soumettre un différend à arbitrage: i) si l’une ou plusieurs des parties demandent que le différend soit soumis à arbitrage; ii) si le différend a lieu dans les services publics et implique des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat; ou iii) si un différend se prolonge ou s’il tend à mettre en danger ou a mis en danger la santé personnelle, la sécurité ou le bien-être de tout ou partie de la collectivité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’arbitrage en vertu de l’EIRC n’est pas une décision finale sur un différend particulier, car les décisions d’arbitrage peuvent faire l’objet d’un appel devant la Haute Cour; ii) la procédure d’arbitrage constitue le principal point d’entrée pour que les parties puissent obtenir une réparation juridique officielle dans un différend lorsque la procédure de conciliation échoue; et iii) le caractère obligatoire de la soumission d’une question à arbitrage sans référence aux parties n’est stipulé qu’aux articles 128(2)(ii) et (iii) ci dessus. Afin de ne pas restreindre excessivement le droit des organisations de formuler leurs programmes et d’organiser leurs activités, la commission rappelle que le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail collectif et à une grève n’est acceptable que si la grève en question peut être restreinte, voire interdite, à savoir: i) dans le cas d’un différend concernant des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat; ii) dans des différends portant sur des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population); ou iii) dans les situations de crise nationale ou locale aiguë; et que, par conséquent, l’existence de différends prolongés et l’échec de la conciliation ne constituent pas en tant que tels des éléments susceptibles de justifier l’imposition d’un arbitrage obligatoire. A cet égard, la commission considère que, bien que l’article 128(2)(ii) soit compatible avec la convention, les dispositions ci-après risquent de rendre possible l’interdiction de pratiquement toutes les grèves ou d’y mettre fin rapidement: l’article 128(2)(i) (le caractère obligatoire tenant au fait qu’une seule des parties soit en mesure de demander le règlement du différend par arbitrage) et l’article 128(2)(iii) (première partie) qui se réfère à des actions revendicatives prolongées. La commission prie le gouvernement d’envisager de revoir l’article 128 de l’EIRC en vue d’assurer que l’arbitrage obligatoire n’est possible que dans les cas conformes à la convention.
Répétition Article 2 de la convention. Droit des salariés du secteur public de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier les Conditions nationales de service (NCS) qui disposent que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu», étant donné que la loi ne comporte aucune disposition relative à la reconnaissance des syndicats. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les autorités ont des vues divergentes sur ce sujet – d’un côté, elles reconnaissent la contradiction qui existe entre les NCS et la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et, de l’autre, elles estiment qu’aucun problème ne se pose puisque la loi en question l’emporte sur les NCS. Réaffirmant la nécessité de supprimer de l’article L.7 des Conditions nationales de service la référence aux associations du personnel ou aux syndicats «reconnus» à des fins de sécurité juridique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la décision prise à cet égard.Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité. La commission note que la loi de 2008 portant amendement du Code des relations professionnelles a supprimé la mention des grèves susceptibles de «faire courir un risque de destruction de biens précieux» et les peines d’emprisonnement pour avoir participé à des grèves illégales, mais maintient l’imposition de peines d’emprisonnement pour les grèves dans les services essentiels et accroît le montant des amendes pour avoir participé à des grèves dans les services essentiels ou à des grèves illégales. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, il ne sera plus possible d’imposer des peines d’emprisonnement en cas de grève, à moins que la grève ne constitue une infraction pénale. Certes, la commission accueille favorablement le fait que le projet de code de 2013 ne prévoie pas de peine d’emprisonnement en cas de participation à des grèves dans les services essentiels ou à des grèves illicites, mais elle note néanmoins que la participation à ces grèves constitue toujours une infraction qui comporte de lourdes amendes. Elle rappelle qu’elle n’a pas cessé de souligner que: i) un travailleur ayant participé à une grève d’une manière pacifique n’a fait qu’user d’un droit essentiel; et ii) de telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens ou d’autres infractions graves de droit pénal sont commises, et ce exclusivement en application des textes punissant de tels faits, notamment du Code pénal (voir étude d’ensemble de 2013 sur les conventions fondamentales, paragr. 158). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour réexaminer les dispositions du projet de code de 2013 afin de garantir le respect des principes susmentionnés.Procédure de règlement des différends. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de modifier le Code des relations professionnelles de manière que la possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire ne soit admise que dans les cas conformes aux principes de la liberté d’association. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: i) le comité directeur chargé de l’Agenda du travail décent a estimé que la suppression du droit à un arbitrage obligatoire en cas d’absence de conciliation risque d’empêcher un règlement efficace du différend, étant donné l’absence de conventions collectives offrant d’autres moyens d’arbitrage et le faible niveau de syndicalisation et de capacité des syndicats; ii) en vue d’une application progressive de la convention, la réforme actuelle de la législation du travail améliorera l’efficacité de la négociation collective pour réduire la fréquence des différends et faciliter le règlement des conflits sur le lieu de travail par le biais de procédures types. La commission note que, en vertu de l’article 141 du projet de code de 2013, le secrétaire du tribunal peut soumettre à arbitrage un différend à la demande d’une seule des parties, ou lorsque le différend se prolonge ou tend à compromettre, ou a compromis, le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la communauté. A ce sujet, la commission rappelle à nouveau que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable en vertu de la convention qu’à la demande des deux parties au différend, dans les services essentiels au sens strict du terme, et pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour réviser l’article 141 du projet de code de 2013 afin de garantir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les cas conformes aux principes de la liberté d’association.Par ailleurs, la commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les procédures de médiation et de conciliation ne deviennent pas excessivement complexes ou lentes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, des délais seront imposés à chaque stade de la procédure de règlement des différends afin de permettre l’exercice effectif du droit de grève. La commission fait bon accueil au délai plus court prévu pour que le secrétaire du tribunal donne suite à un cas de différend dans l’emploi (art. 152(2) du projet de code de 2013). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour réexaminer les autres dispositions du projet de code de 2013 qui portent sur les procédures de conciliation, de médiation et d’arbitrage afin de prévoir d’autres délais en ce qui concerne leur début et leur durée.
Répétition La commission rappelle que, depuis un certain temps, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier plusieurs dispositions de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et du Code des relations professionnelles en ce qui concerne le nombre requis minimum de membres, le droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, le droit des organisations d’élire librement leurs représentants et d’organiser leurs activités, et la procédure de règlement des différends, afin de les rendre conformes à la convention. La commission note que le gouvernement a demandé au Bureau international du Travail d’effectuer un examen technique du projet de Code sur l’emploi et les relations professionnelles (projet de 2013), et que les commentaires du Bureau ont été transmis au gouvernement. Se félicitant que certaines questions aient été traitées dans le projet de code de 2013 et notant l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les réformes de la législation du travail sont actuellement examinées par le Comité directeur de l’Agenda du travail décent, la commission exprime l’espoir que tous ses commentaires, qu’elle a formulés en détail dans sa demande directe, seront pleinement pris en compte à cette occasion. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur tout fait nouveau en ce qui concerne l’adoption de ce projet de législation.La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition La commission a noté avec intérêt que la Commission tripartite de Kiribati a élaboré, avec l’assistance du BIT, plusieurs amendements aux lois nationales du travail pour donner effet à ses précédents commentaires. Elle a noté en particulier que, sur adoption du projet d’amendement relatif aux organisations syndicales et aux organisations d’employeurs, l’article 21 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs sera modifié à l’effet d’introduire dans cet instrument une garantie étendue du droit, pour tous les travailleurs comme pour tous les employeurs, de s’organiser. De plus, sur adoption du projet d’amendement du Code du travail, l’article 39 dudit code sera modifié de telle sorte qu’une décision relative à une grève pourra être prise à la majorité des salariés prenant part au scrutin. Ces amendements ont été récemment approuvés par le parlement en première lecture. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès enregistrés quant à l’adoption de ces amendements à l’article 21 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et à l’article 39 du Code du travail.Parallèlement, la commission a noté néanmoins que certaines difficultés n’ont pas encore été résolues et sont toujours à l’examen.Article 2 de la convention. Règle imposant un nombre minimum d’affiliés. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs de manière à abaisser le critère d’effectif, actuellement fixé à sept membres, imposé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs. La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait qu’il a dûment pris note de ce commentaire, actuellement examiné par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati et le Congrès des syndicats de Kiribati, et que le gouvernement tiendra la commission informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par suite. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de ces consultations et de faire état, dans son prochain rapport, de toute mesure prise ou envisagée en vue de modifier l’article 7 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, de manière à abaisser le critère d’effectif minimum imposé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs.Droits des salariés du secteur public de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Ayant noté que l’article L.1 des Conditions nationales de service énonce que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu», la commission avait demandé au gouvernement de modifier cet article, considérant que la loi ne comporte aucune disposition relative à la reconnaissance des syndicats. La commission a noté que le gouvernement indiquait qu’il a dûment pris note de ce commentaire, sur lequel les partenaires sociaux se penchent actuellement, et que la commission sera tenue informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par la suite. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de ces consultations et de faire état dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée en vue de modifier l’article L.1 des Conditions nationales de service de manière à supprimer de cet instrument toute référence à des syndicats ou des associations du personnel «reconnus».Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leurs programmes d’action. Droit d’élire librement des représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la loi ne contient aucune disposition concernant le droit des travailleurs et des employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission a noté que le gouvernement expliquait que la pratique en vigueur selon laquelle les travailleurs et les employeurs élisent leurs représentants sur la base des statuts librement établis de leurs organisations est conforme à la convention. Il a ajouté qu’il a dûment pris note des commentaires de la commission, que les partenaires sociaux se penchent actuellement sur ces commentaires et que la commission sera tenue informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par suite. La commission a pris dûment note des ces informations.Arbitrage obligatoire. Dans une demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 8(1)(d), 12, 27 et 28 du Code du travail de manière que la possibilité d’interdire des grèves et d’imposer un arbitrage obligatoire ne soit admise que dans les cas prévus par la convention. La commission a noté que le gouvernement indiquait que l’article 12 sera modifié sur adoption du projet d’amendement du Code du travail, au moyen d’un nouvel article 12(A)(1) énonçant que le Greffe ne pourra soumettre un conflit du travail à l’arbitrage que: a) si toutes les parties au conflit le demandent; b) si le conflit concerne des services publics qui dépendent de fonctionnaires exerçant ses fonctions d’autorité au nom de l’Etat; c) si l’action revendicative se prolonge ou tend vers une situation qui mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes; d) si la conciliation a échoué et que les parties ne sont pas en passe de résoudre leur différend.La commission rappelle une fois de plus à ce propos que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable, au regard de la convention, que dans les cas où les deux parties au conflit le demandent, dans les services essentiels au sens strict du terme, et dans les cas concernant les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Le fait que des conflits se prolongent (alinéa c)) ou l’échec de la conciliation (alinéa d)) ne sont pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire. De plus, la notion de «bien-être» évoquée à propos des services essentiels (alinéa c)) risque d’englober des aspects allant bien au-delà de la santé et de la sécurité de la population au sens strict du terme, ce qui serait alors contraire à la convention. La commission prie le gouvernement de modifier le projet d’amendement du Code du travail de manière à supprimer l’alinéa d) du projet d’article 12(A)(1)(d), de même que la référence faite dans le projet d’article 12(A)(1)(c), à la prolongation éventuelle d’une action revendicative et au «bien-être» de la collectivité, de manière à garantir que l’arbitrage ne puisse être imposé que dans des circonstances correspondant à ce qui est admis en vertu de la convention.En ce qui concerne les procédures de conciliation et de médiation, la commission considère que ces procédures doivent avoir pour seule et unique finalité de faciliter la négociation: elles ne doivent donc ni être si complexes ni entraîner des délais si longs que toute grève légale en devienne impossible dans la pratique ou en perde toute efficacité (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 171). La commission relève à cet égard que le Code du travail ne prévoit aucune limite de temps spécifique pour l’épuisement de la procédure de conciliation, et que les articles 8(1)(a), (b), (c) et 9(1)(a) confèrent au Greffe et au ministre compétent le pouvoir de prolonger à leur entière discrétion et sans aucune limite de temps précise la négociation, la conciliation et la procédure de règlement, tandis que l’article 27(1) rend illégale toute grève qui interviendrait avant l’épuisement des procédures prescrites pour le règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des limites de temps spécifiques soient introduites dans le Code du travail pour garantir que les procédures de médiation et de conciliation ne deviennent ni si complexes ni si lentes que toute grève légale en devienne impossible dans la pratique.Sanctions pour faits de grève/services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de supprimer de l’article 37 du Code du travail les dispositions ayant pour effet d’interdire l’action revendicative et d’imposer de lourdes peines, y compris d’emprisonnement, dans les cas où la grève «fait courir un risque de destruction de biens précieux». La commission note avec intérêt que le projet d’amendement au Code du travail tend à modifier cet article 37 en en supprimant cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé quant à l’adoption du projet d’amendement au Code du travail afin de supprimer la disposition de l’article 37, permettant d’imposer des peines lourdes, y compris d’emprisonnement, dans le cas où la grève «présente un risque de destruction de biens de grande valeur».La commission rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 37 du Code du travail qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas de grève dans des services essentiels. La commission a noté qu’il était indiqué dans le rapport du gouvernement que le projet d’amendement au Code du travail tend à modifier cet article 37 dans un sens qui aurait pour effet de majorer – de 100 à 1 000 dollars – les amendes prévues en cas de grève dans des services essentiels et de 500 à 2 000 dollars les amendes prévues en cas d’incitation à la participation à une grève dans des services essentiels. Elle note également que les peines d’emprisonnement – de douze et de dix-huit mois – prévues respectivement en cas grève dans des services essentiels et d’incitation à la participation à des grèves n’ont manifestement pas été modifiées.La commission rappelle en outre qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 30 du Code du travail, qui prévoit des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas de participation à des grèves illégales, d’une manière générale. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les peines d’emprisonnement ont été supprimées dans le projet d’amendement au Code du travail, mais que les peines d’amendes applicables en cas de participation à une grève illégale ont été majorées – passant de 100 à 1 000 dollars – et que l’amende de 2 000 dollars en cas d’incitation à la participation à une grève illégale a été maintenue.A cet égard, la commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie le gouvernement de revoir le projet d’amendement au Code du travail de manière à modifier les articles 30 et 37 dans le sens indiqué ci-dessus.Articles 5 et 6. Droit de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les dispositions qui garantissent le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des fédérations et confédérations de leur choix et à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que le projet d’amendement à la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs tend à modifier l’article 21(2) de cette loi de 1998 de manière que ces organisations aient le droit de s’affilier à une fédération et aussi à une organisation internationale, de participer aux activités d’une telle organisation, de lui fournir ou de recevoir une assistance financière. La commission considère que les termes «organisations internationales de travailleurs et d’employeurs» seraient plus appropriés que «organisations internationales de travailleurs» puisque le droit de s’affilier à des organisations internationales doit être garanti non seulement aux organisations de travailleurs, mais aussi aux organisations d’employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le projet d’amendement du projet de la loi sur les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs, et d’indiquer tout progrès concernant l’adoption de ce projet de loi, en vue d’introduire dans la législation des dispositions qui garantissent le droit des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et de s’affilier à des organisations internationales de leur choix.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté avec intérêt que la Commission tripartite de Kiribati a élaboré, avec l’assistance du BIT, plusieurs amendements aux lois nationales du travail pour donner effet à ses précédents commentaires. Elle a noté en particulier que, sur adoption du projet d’amendement relatif aux organisations syndicales et aux organisations d’employeurs, l’article 21 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs sera modifié à l’effet d’introduire dans cet instrument une garantie étendue du droit, pour tous les travailleurs comme pour tous les employeurs, de s’organiser. De plus, sur adoption du projet d’amendement du Code du travail, l’article 39 dudit code sera modifié de telle sorte qu’une décision relative à une grève pourra être prise à la majorité des salariés prenant part au scrutin. Ces amendements ont été récemment approuvés par le parlement en première lecture. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès enregistrés quant à l’adoption de ces amendements à l’article 21 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et à l’article 39 du Code du travail.
Parallèlement, la commission a noté néanmoins que certaines difficultés n’ont pas encore été résolues et sont toujours à l’examen.
Article 2 de la convention. Règle imposant un nombre minimum d’affiliés. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs de manière à abaisser le critère d’effectif, actuellement fixé à sept membres, imposé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs. La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait qu’il a dûment pris note de ce commentaire, actuellement examiné par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati et le Congrès des syndicats de Kiribati, et que le gouvernement tiendra la commission informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par suite. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’issue de ces consultations et de faire état, dans son prochain rapport, de toute mesure prise ou envisagée en vue de modifier l’article 7 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, de manière à abaisser le critère d’effectif minimum imposé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs.
Droits des salariés du secteur public de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Ayant noté que l’article L.1 des Conditions nationales de service énonce que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu», la commission avait demandé au gouvernement de modifier cet article, considérant que la loi ne comporte aucune disposition relative à la reconnaissance des syndicats. La commission a noté que le gouvernement indiquait qu’il a dûment pris note de ce commentaire, sur lequel les partenaires sociaux se penchent actuellement, et que la commission sera tenue informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par la suite. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de ces consultations et de faire état dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée en vue de modifier l’article L.1 des Conditions nationales de service de manière à supprimer de cet instrument toute référence à des syndicats ou des associations du personnel «reconnus».
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leurs programmes d’action. Droit d’élire librement des représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la loi ne contient aucune disposition concernant le droit des travailleurs et des employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission a noté que le gouvernement expliquait que la pratique en vigueur selon laquelle les travailleurs et les employeurs élisent leurs représentants sur la base des statuts librement établis de leurs organisations est conforme à la convention. Il a ajouté qu’il a dûment pris note des commentaires de la commission, que les partenaires sociaux se penchent actuellement sur ces commentaires et que la commission sera tenue informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par suite. La commission a pris dûment note des ces informations.
Arbitrage obligatoire. Dans une demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 8(1)(d), 12, 27 et 28 du Code du travail de manière que la possibilité d’interdire des grèves et d’imposer un arbitrage obligatoire ne soit admise que dans les cas prévus par la convention. La commission a noté que le gouvernement indiquait que l’article 12 sera modifié sur adoption du projet d’amendement du Code du travail, au moyen d’un nouvel article 12(A)(1) énonçant que le Greffe ne pourra soumettre un conflit du travail à l’arbitrage que: a) si toutes les parties au conflit le demandent; b) si le conflit concerne des services publics qui dépendent de fonctionnaires exerçant ses fonctions d’autorité au nom de l’Etat; c) si l’action revendicative se prolonge ou tend vers une situation qui mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes; d) si la conciliation a échoué et que les parties ne sont pas en passe de résoudre leur différend.
La commission rappelle une fois de plus à ce propos que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable, au regard de la convention, que dans les cas où les deux parties au conflit le demandent, dans les services essentiels au sens strict du terme, et dans les cas concernant les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Le fait que des conflits se prolongent (alinéa c)) ou l’échec de la conciliation (alinéa d)) ne sont pas en soi des éléments qui justifieraient l’imposition d’un arbitrage obligatoire. De plus, la notion de «bien-être» évoquée à propos des services essentiels (alinéa c)) risque d’englober des aspects allant bien au-delà de la santé et de la sécurité de la population au sens strict du terme, ce qui serait alors contraire à la convention. La commission demande au gouvernement de modifier le projet d’amendement du Code du travail de manière à supprimer l’alinéa d) du projet d’article 12(A)(1)(d), de même que la référence faite dans le projet d’article 12(A)(1)(c), à la prolongation éventuelle d’une action revendicative et au «bien-être» de la collectivité, de manière à garantir que l’arbitrage ne puisse être imposé que dans des circonstances correspondant à ce qui est admis en vertu de la convention.
En ce qui concerne les procédures de conciliation et de médiation, la commission considère que ces procédures doivent avoir pour seule et unique finalité de faciliter la négociation: elles ne doivent donc ni être si complexes ni entraîner des délais si longs que toute grève légale en devienne impossible dans la pratique ou en perde toute efficacité (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 171). La commission relève à cet égard que le Code du travail ne prévoit aucune limite de temps spécifique pour l’épuisement de la procédure de conciliation, et que les articles 8(1)(a), (b), (c) et 9(1)(a) confèrent au Greffe et au ministre compétent le pouvoir de prolonger à leur entière discrétion et sans aucune limite de temps précise la négociation, la conciliation et la procédure de règlement, tandis que l’article 27(1) rend illégale toute grève qui interviendrait avant l’épuisement des procédures prescrites pour le règlement des conflits du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des limites de temps spécifiques soient introduites dans le Code du travail pour garantir que les procédures de médiation et de conciliation ne deviennent ni si complexes ni si lentes que toute grève légale en devienne impossible dans la pratique.
Sanctions pour faits de grève/services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de supprimer de l’article 37 du Code du travail les dispositions ayant pour effet d’interdire l’action revendicative et d’imposer de lourdes peines, y compris d’emprisonnement, dans les cas où la grève «fait courir un risque de destruction de biens précieux». La commission note avec intérêt que le projet d’amendement au Code du travail tend à modifier cet article 37 en en supprimant cette disposition. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé quant à l’adoption du projet d’amendement au Code du travail afin de supprimer la disposition de l’article 37, permettant d’imposer des peines lourdes, y compris d’emprisonnement, dans le cas où la grève «présente un risque de destruction de biens de grande valeur».
La commission rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 37 du Code du travail qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas de grève dans des services essentiels. La commission a noté qu’il était indiqué dans le rapport du gouvernement que le projet d’amendement au Code du travail tend à modifier cet article 37 dans un sens qui aurait pour effet de majorer – de 100 à 1 000 dollars – les amendes prévues en cas de grève dans des services essentiels et de 500 à 2 000 dollars les amendes prévues en cas d’incitation à la participation à une grève dans des services essentiels. Elle note également que les peines d’emprisonnement – de douze et de dix-huit mois – prévues respectivement en cas grève dans des services essentiels et d’incitation à la participation à des grèves n’ont manifestement pas été modifiées.
La commission rappelle en outre qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 30 du Code du travail, qui prévoit des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas de participation à des grèves illégales, d’une manière générale. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les peines d’emprisonnement ont été supprimées dans le projet d’amendement au Code du travail, mais que les peines d’amendes applicables en cas de participation à une grève illégale ont été majorées – passant de 100 à 1 000 dollars – et que l’amende de 2 000 dollars en cas d’incitation à la participation à une grève illégale a été maintenue.
A cet égard, la commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables que si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission prie le gouvernement de revoir le projet d’amendement au Code du travail de manière à modifier les articles 30 et 37 dans le sens indiqué ci-dessus.
Articles 5 et 6. Droit de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les dispositions qui garantissent le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des fédérations et confédérations de leur choix et à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. La commission a noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que le projet d’amendement à la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs tend à modifier l’article 21(2) de cette loi de 1998 de manière que ces organisations aient le droit de s’affilier à une fédération et aussi à une organisation internationale, de participer aux activités d’une telle organisation, de lui fournir ou de recevoir une assistance financière. La commission considère que les termes «organisations internationales de travailleurs et d’employeurs» seraient plus appropriés que «organisations internationales de travailleurs» puisque le droit de s’affilier à des organisations internationales doit être garanti non seulement aux organisations de travailleurs, mais aussi aux organisations d’employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le projet d’amendement du projet de la loi sur les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs, et d’indiquer tout progrès concernant l’adoption de ce projet de loi, en vue d’introduire dans la législation des dispositions qui garantissent le droit des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et de s’affilier à des organisations internationales de leur choix.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec intérêt que la Commission tripartite de Kiribati a élaboré, avec l’assistance du BIT, plusieurs amendements aux lois nationales du travail pour donner effet à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que, sur adoption du projet d’amendement relatif aux organisations syndicales et aux organisations d’employeurs, l’article 21 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs sera modifié à l’effet d’introduire dans cet instrument une garantie étendue du droit, pour tous les travailleurs comme pour tous les employeurs, de s’organiser. De plus, sur adoption du projet d’amendement du Code du travail, l’article 39 dudit code sera modifié de telle sorte qu’une décision relative à une grève pourra être prise à la majorité des salariés prenant part au scrutin. Ces amendements ont été récemment approuvés par le parlement en première lecture. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès enregistrés quant à l’adoption de ces amendements à l’article 21 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs et à l’article 39 du Code du travail.
Parallèlement, la commission note néanmoins que certaines difficultés n’ont pas encore été résolues et sont toujours à l’examen.
Article 2 de la convention. Règle imposant un nombre minimum d’affiliés. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 7 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs de manière à abaisser le critère d’effectif, actuellement fixé à sept membres, imposé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a dûment pris note de ce commentaire, actuellement sous examen par le ministère du Travail, la Chambre de commerce et d’industrie de Kiribati et le Congrès des syndicats de Kiribati, et que le gouvernement tiendra la commission informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par suite. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’issue de ces consultations et de faire état, dans son prochain rapport, de toute mesure prise ou envisagée en vue de modifier l’article 7 de la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, de manière à abaisser le critère d’effectif minimum imposé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs.
Droits des salariés du secteur public de constituer les organisations de leur choix et de s’affilier à de telles organisations. Ayant noté que l’article L.1 des Conditions nationales de service énonce que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu», la commission avait demandé au gouvernement de modifier cet article, considérant que la loi ne comporte aucune disposition relative à la reconnaissance des syndicats. La commission note que le gouvernement indique qu’il a dûment pris note de ce commentaire, sur lequel les partenaires sociaux se penchent actuellement, et que la commission sera tenue informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par la suite. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’issue de ces consultations et de faire état dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée en vue de modifier l’article L.1 des Conditions nationales de service de manière à supprimer de cet instrument toute référence à des syndicats ou des associations du personnel «reconnus».
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leurs programmes d’action. Droit d’élire librement des représentants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que la loi ne contient aucune disposition concernant le droit des travailleurs et des employeurs d’élire librement leurs représentants. La commission note que le gouvernement explique que la pratique en vigueur selon laquelle les travailleurs et les employeurs élisent leurs représentants sur la base des statuts librement établis de leurs organisations est conforme à la convention. Il ajoute qu’il a dûment pris note des commentaires de la commission, que les partenaires sociaux se penchent actuellement sur ces commentaires et que la commission sera tenue informée de l’issue de ces discussions et des mesures prises par suite. La commission prend dûment note des ces informations.
Arbitrage obligatoire. Dans une demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 8(1)(d), 12, 27 et 28 du Code du travail de manière que la possibilité d’interdire des grèves et d’imposer un arbitrage obligatoire ne soit admise que dans les cas prévus par la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article 12 sera modifié sur adoption du projet d’amendement du Code du travail, au moyen d’un nouvel article 12(A)(1) énonçant que le Greffe ne pourra soumettre un conflit du travail à l’arbitrage que: a) si toutes les parties au conflit le demandent; b) si le conflit concerne des services publics qui dépendent de fonctionnaires exerçant ses fonctions d’autorité au nom de l’Etat; c) si l’action revendicative se prolonge ou tend vers une situation qui mettrait en danger, dans tout ou partie de la population, la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes; d) si la conciliation a échoué et que les parties ne sont pas en passe de résoudre leur différend.
La commission rappelle également que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 37 du Code du travail qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes en cas de grève dans des services essentiels. La commission note qu’il est indiqué dans le rapport du gouvernement que le projet d’amendement au Code du travail tend à modifier cet article 37 dans un sens qui aurait pour effet de majorer – de 100 à 1 000 dollars – les amendes prévues en cas de grève dans des services essentiels et de 500 à 2 000 dollars les amendes prévues en cas d’incitation à la participation à une grève dans des services essentiels. Elle note également que les peines d’emprisonnement – de douze et de dix-huit mois – prévues respectivement en cas grève dans des services essentiels et d’incitation à la participation à des grèves n’ont manifestement pas été modifiées.
Articles 5 et 6. Droit de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les dispositions qui garantissent le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des fédérations et confédérations de leur choix et à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le projet d’amendement à la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs tend à modifier l’article 21(2) de cette loi de 1998 de manière que ces organisations aient le droit de s’affilier à une fédération et aussi à une organisation internationale, de participer aux activités d’une telle organisation, de lui fournir ou de recevoir une assistance financière. La commission considère que les termes «organisations internationales de travailleurs et d’employeurs» seraient plus appropriés que «organisations internationales de travailleurs» puisque le droit de s’affilier à des organisations internationales doit être garanti non seulement aux organisations de travailleurs, mais aussi aux organisations d’employeurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier le projet d’amendement du projet de la loi sur les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs, et d’indiquer tout progrès concernant l’adoption de ce projet de loi, en vue d’introduire dans la législation des dispositions qui garantissent le droit des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et de s’affilier à des organisations internationales de leur choix.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
A. Article 2 de la convention. 1. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 13(1) de la Constitution garantit à toute personne la liberté de constituer des associations pour la défense de leurs intérêts et d’y adhérer. En outre, l’article 21 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, intitulé «Liberté syndicale des travailleurs», indique entre autres qu’aucune disposition de cette loi ne peut être invoquée pour interdire à un travailleur d’être membre d’un syndicat ou de s’affilier à un syndicat. La commission constate que la loi ne contient aucune disposition générale garantissant à tous les travailleurs et à tous les employeurs le droit de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer. Elle prie le gouvernement de modifier l’article 21 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs de manière à y inclure une telle disposition.
2. Nombre minimum d’adhérents. La commission avait noté que l’article 7 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs fixe à sept le nombre minimum de membres que doit compter une organisation d’employeurs pour être enregistrée. Elle considère que ce nombre est trop élevé et risque de décourager la formation d’organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 7 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, de manière à réduire le nombre minimum d’adhérents exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs.
3. Droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait constaté que l’article L.1 des Conditions nationales de service stipule que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu». Etant donné que la loi ne contient aucune disposition concernant la reconnaissance des syndicats, la commission prie le gouvernement de modifier l’article L.1 en remplaçant «reconnu» par «enregistré».
B. Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. 1. Droit d’élire librement des représentants. La commission avait constaté que la loi ne contient aucune disposition concernant le droit des travailleurs et des employeurs d’élire leurs représentants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux membres des organisations d’employeurs et de travailleurs le droit d’élire leurs représentants en toute liberté.
2. Vote de grève. La commission avait noté que l’article 39 de la loi de 1998 relative au Code des relations professionnelles exige une majorité des deux tiers des votants pour déclencher une grève. Elle considère que, bien que l’exigence d’un vote de grève ne pose pas en principe de problèmes par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 39 du Code des relations professionnelles de telle sorte que, lorsque la décision de déclarer une grève est prise au moyen d’un vote, seuls les votes exprimés soient pris en compte, ainsi que d’abaisser la majorité requise.
3. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que le paragraphe 1(d) de l’article 8 et l’article 12 du Code des relations professionnelles permettent au Registrar de soumettre tout conflit du travail à un arbitrage aboutissant à une décision définitive ayant force obligatoire. L’article 27 déclare illégale toute grève déclenchée alors que la procédure de règlement des conflits prévue dans la loi n’a pas été épuisée et l’article 28 permet en outre au ministre de déclarer illégales les grèves déclenchées alors qu’un accord ou une sentence arbitrale avait réglé le conflit. La commission rappelle qu’un tel système permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement, ce qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que le droit d’organiser leur activité et leurs programmes d’action (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). L’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que: i) si il a lieu à la demande des deux parties au conflit; ii) dans le cas de conflit dans la fonction publique mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou iii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier les articles 27 et 28 du Code des relations professionnelles de manière à limiter la possibilité d’interdire la grève et à imposer l’arbitrage obligatoire dans les seuls cas qui seraient conformes aux exigences de la convention.
4. Services essentiels. La commission avait constaté que l’article 37 du Code des relations professionnelles a pour effet d’interdire l’action collective et d’imposer de lourdes sanctions, y compris des peines d’emprisonnement, dans les cas où une grève «exposerait des biens précieux au risque de destruction». La commission rappelle qu’au sens de la convention la restriction du droit de grève n’est admissible que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et en cas de crise nationale aigue. Toute restriction ou interdiction qui déborde ce cadre est incompatible avec l’article 3 de la convention. Des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes au principe de la liberté syndicale. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour supprimer l’article 37 du Code des relations professionnelles.
5. Sanctions pour faits de grève. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 30 du Code des relations professionnelles les sanctions infligées en cas de grève illégale comprennent une peine d’incarcération maximum d’une année et de lourdes amendes. En outre, l’article 37 du Code des relations professionnelles prévoit, en cas de grève dans des services essentiels, une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à dix-huit mois et de lourdes amendes. La commission rappelle à nouveau que des sanctions peuvent être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes au principe de la liberté syndicale. Et, même dans ces cas, l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résout car l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables. En ce qui concerne les sanctions infligées pour faits de grève dans des services essentiels, la commission souligne que ces sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions et qu’en tout état de cause les grèves pacifiques ne devraient pas être punies d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour faire en sorte que les peines d’emprisonnement soient proportionnelles à la gravité des infractions et qu’en tout état de cause une peine d’emprisonnement ne soit pas infligée en cas de grève pacifique.
C. Articles 5 et 6. Droit de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. La commission avait constaté que la loi ne contient aucune disposition accordant aux organisations d’employeurs et de travailleurs le droit de s’affilier à des fédérations ou des confédérations de leur choix ainsi que de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui garantissent le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des fédérations et confédérations de leur choix ainsi que de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note également qu’une réforme législative a été entreprise avec l’assistance technique du BIT. La commission espère que cette réforme sera bientôt terminée et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens. Dans ce contexte, la commission attire l’attention sur les divergences suivantes qui existent actuellement entre la législation nationale et la convention, dont elle espère qu’elles seront éliminées à la faveur de la réforme de la législation.
2. Nombre minimum d’adhérents. La commission note que l’article 7 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs fixe à sept le nombre minimum de membres que doit compter une organisation d’employeurs pour être enregistrée. Elle considère que ce nombre est trop élevé et risque de décourager la formation d’organisations d’employeurs. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 7 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, de manière à réduire le nombre minimum d’adhérents exigé pour l’enregistrement d’une organisation d’employeurs.
3. Droit des fonctionnaires de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission constate que l’article L.1 des Conditions nationales de service stipule que tous les salariés sont libres de s’affilier à une association du personnel «reconnue» ou à un syndicat «reconnu». Etant donné que la loi ne contient aucune disposition concernant la reconnaissance des syndicats, la commission prie le gouvernement de modifier l’article l.1 en remplaçant «reconnu» par «enregistré».
B. Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leurs programmes d’action. 1. Droit d’élire librement des représentants. La commission constate que la loi ne contient aucune disposition concernant le droit des travailleurs et des employeurs d’élire leurs représentants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent aux membres des organisations d’employeurs et de travailleurs le droit d’élire leurs représentants en toute liberté.
2. Vote de grève. La commission note que l’article 39 de la loi de 1998 relative au Code des relations professionnelles exige une majorité des deux tiers des votants pour déclencher une grève. Elle considère que, bien que l’exigence d’un vote de grève ne pose pas en principe de problèmes par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile, voire impossible (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 170). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier l’article 39 du Code des relations professionnelles de telle sorte que, lorsque la décision de déclarer une grève est prise au moyen d’un vote, seuls les votes exprimés soient pris en compte, ainsi que d’abaisser la majorité requise.
3. Arbitrage obligatoire. La commission note que le paragraphe 1(d) de l’article 8 et l’article 12 du Code des relations professionnelles permettent au Registrar de soumettre tout conflit du travail à un arbitrage aboutissant à une décision définitive ayant force obligatoire. L’article 27 déclare illégale toute grève déclenchée alors que la procédure de règlement des conflits prévue dans la loi n’a pas été épuisée et l’article 28 permet en outre au ministre de déclarer illégales les grèves déclenchées alors qu’un accord ou une sentence arbitrale avait réglé le conflit. La commission rappelle qu’un tel système permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement, ce qui limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que le droit d’organiser leur activité et leurs programmes d’action (voir étude d’ensemble susmentionnée, paragr. 153). L’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit du travail n’est acceptable que: i) si il a lieu à la demande des deux parties au conflit; ii) dans le cas de conflit dans la fonction publique mettant en cause des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou iii) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour modifier les articles 27 et 28 du Code des relations professionnelles de manière à limiter la possibilité d’interdire la grève et à imposer l’arbitrage obligatoire dans les seuls cas qui seraient conformes aux exigences de la convention.
4. Services essentiels. La commission constate que l’article 37 du Code des relations professionnelles a pour effet d’interdire l’action collective et d’imposer de lourdes sanctions, y compris des peines d’emprisonnement, dans les cas où une grève «exposerait des biens précieux au risque de destruction». La commission rappelle qu’au sens de la convention la restriction du droit de grève n’est admissible que dans les services essentiels au sens strict du terme, pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et en cas de crise nationale aigue. Toute restriction ou interdiction qui déborde ce cadre est incompatible avec l’article 3 de la convention. Des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes au principe de la liberté syndicale. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour supprimer l’article 37 du Code des relations professionnelles.
5. Sanctions pour faits de grève. La commission note qu’en vertu de l’article 30 du Code des relations professionnelles les sanctions infligées en cas de grève illégale comprennent une peine d’incarcération maximum d’une année et de lourdes amendes. En outre, l’article 37 du Code des relations professionnelles prévoit, en cas de grève dans des services essentiels, une peine d’emprisonnement qui peut aller jusqu’à dix-huit mois et de lourdes amendes. La commission rappelle à nouveau que des sanctions peuvent être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes au principe de la liberté syndicale. Et, même dans ces cas, l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risque de créer plus de problèmes qu’elle n’en résout car l’application de sanctions pénales disproportionnées n’est pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables. En ce qui concerne les sanctions infligées pour faits de grève dans des services essentiels, la commission souligne que ces sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions et qu’en tout état de cause les grèves pacifiques ne devraient pas être punies d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour faire en sorte que les peines d’emprisonnement soient proportionnelles à la gravité des infractions et qu’en tout état de cause une peine d’emprisonnement ne soit pas infligée en cas de grève pacifique.
C. Articles 5 et 6 de la convention. Droit de constituer des fédérations et confédérations et de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. La commission constate que la loi ne contient aucune disposition accordant aux organisations d’employeurs et de travailleurs le droit de s’affilier à des fédérations ou des confédérations de leur choix ainsi que de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui garantissent le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de s’affilier à des fédérations et confédérations de leur choix ainsi que de s’affilier à des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs.