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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle prie néanmoins le gouvernement de veiller à fournir des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission prend note des observations conjointes de l’Union des syndicats du Tchad (UST), de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad (CIST) et du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), en date du 17 janvier 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, en date du 25 juillet 2017. Elle note en particulier la constitution du Comité technique tripartite appelé à réfléchir sur les modalités d’instauration d’une paix sociale durable en veillant au respect des normes internationales du travail. Les questions soulevées seront abordées par la commission dans le cadre de son prochain examen de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des observations conjointes de l’Union des syndicats du Tchad (UST), de la Confédération indépendante des syndicats du Tchad (CIST) et du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS), en date du 17 janvier 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, en date du 25 juillet 2017. Elle note en particulier la constitution du Comité technique tripartite appelé à réfléchir sur les modalités d’instauration d’une paix sociale durable en veillant au respect des normes internationales du travail. Les questions soulevées seront abordées par la commission dans le cadre de son prochain examen de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Promotion de la négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective, ainsi que sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2016 qui font état de cas de violation des droits syndicaux, notamment à l’encontre de l’Union des syndicats du Tchad (UST) et du Syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur (SYNECS). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard, ainsi que sur les observations précédentes de la CSI (suspension unilatérale d’un accord national sur les salaires minima et obstacles à la négociation collective dans le secteur pétrolier).
La commission veut croire que le gouvernement se montrera plus coopératif à l’avenir et communiquera les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux demandes d’information qu’elle formule depuis de nombreuses années.
La commission prend note des commentaires de 2013 de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui affirme que le gouvernement a mis unilatéralement un terme à un accord national sur les salaires minima dans le secteur public, affectant ainsi les travailleurs couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard ainsi que sur les commentaires précédents de la CSI, qui alléguait que l’Union des syndicats du Tchad (UST) est exclue du dialogue social et qu’il y a des obstacles à la négociation collective dans le secteur pétrolier.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011, qui font état d’obstacles à la négociation collective dans le secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission réitère ses observations antérieures concernant la prise en considération effective de l’Union des syndicats du Tchad (UST) dans le dialogue social et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les commentaires de la CSI datés du 31 juillet 2012 qui font à nouveau état d’obstacles à la négociation collective dans le secteur pétrolier et au dialogue social en général.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 4 août 2011, qui font état d’obstacles à la négociation collective dans le secteur pétrolier. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet. La commission réitère ses observations antérieures concernant la prise en considération effective de l’Union des syndicats du Tchad (UST) dans le dialogue social et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009, qui font état de la persistance d’actes antisyndicaux à l’encontre des dirigeants et membres de l’Union des syndicats du Tchad (UST), ainsi que d’un dialogue social difficile dans le secteur pétrolier. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait déjà pris note d’observations de la CSI dénonçant le fait que le gouvernement ignore, dans le dialogue social, le statut d’organisation la plus représentative de l’Union des syndicats du Tchad (UST), que certains dirigeants ont été licenciés, mutés ou inculpés pour des raisons antisyndicales, et que le gouvernement a refusé de négocier avec l’Intersyndicale qui inclut l’UST. Le gouvernement s’étant borné à déclarer que les allégations de la CSI ne reflétaient pas la réalité, la commission avait prié ce dernier de s’assurer que ni l’UST ni ses dirigeants ou affiliés ne sont discriminés pour leurs activités syndicales et que, dans les relations entre les autorités et l’UST, son statut d’organisation syndicale la plus représentative est dûment pris en considération. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires en réponse aux observations de 2009 de la CSI. Entre-temps, la commission demande instamment au gouvernement de garantir, comme l’exige la convention, une protection adéquate contre tous actes qui porteraient atteinte à l’exercice de la liberté syndicale des dirigeants et membres syndicaux, en particulier ceux de l’UST, ainsi qu’à garantir que cette organisation syndicale, dont la représentativité n’est pas remise en cause par le gouvernement, ne fait l’objet d’aucune discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 selon lesquelles: 1) le gouvernement ignore, dans le dialogue social, le statut d’organisation la plus représentative de l’Union des syndicats du Tchad (UST); 2) certains des dirigeants ont été licenciés, mutés ou inculpés pour des raisons antisyndicales; et 3) le gouvernement a refusé de négocier avec l’Intersyndicale qui inclut l’UST.

La commission note que le gouvernement déclare que ces allégations ne reflètent pas la réalité. En outre, il se réfère à un certain nombre d’accords et d’exemples de dialogue social.

Prenant note des observations de la CSI et du rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de s’assurer que ni l’UST ni ses dirigeants ou affiliés ne soient discriminés pour leurs activités syndicales et que, dans les relations entre les autorités et l’UST, son statut d’organisation syndicale la plus représentative soit dûment pris en considération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note le rapport du gouvernement reçu en 2006. La commission prend note de la communication du 28 août 2007 dans laquelle la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonce une campagne de harcèlement à l’encontre de l’Union des syndicats du Tchad (UST) et des mesures de discrimination antisyndicale à l’encontre de ses dirigeants. La commission demande au gouvernement de lui adresser ses observations en réponse aux commentaires de la CSI dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération syndicale du Tchad (CST) dans des communications en date des 21 et 22 août 1997 et concernant le nouveau Code du travail adopté le 11 décembre 1996 (loi no 38/PR/96).

La CST allègue que les articles 308 et 309 du nouveau Code du travail, aux termes desquels les organisations syndicales représentatives peuvent conclure des conventions collectives et sont représentées, au niveau national, au Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale, sont contraires aux dispositions de la convention puisqu'ils autorisent les autorités à privilégier certaines organisations par rapport à d'autres. A cet égard, le gouvernement précise que la représentativité, dont les paramètres sont fixés à l'article 310, est essentielle pour une organisation syndicale et doit être constatée par l'autorité publique au regard de critères légaux. La commission prend note de ces informations et observe qu'au regard de l'article 314 le caractère représentatif d'un syndicat est déterminé en tenant compte du nombre de cotisants effectifs et du pourcentage obtenu aux dernières élections des délégués du personnel, soit au minimum 15 pour cent des délégués du personnel élus. La commission estime, dans ces circonstances, que la représentativité des syndicats aux fins de la négociation collective paraît légalement déterminée par des critères objectifs et n'appelle pas dès lors de commentaire.

En outre, la CST soutient que les articles 346 et 347 du nouveau Code du travail qui autorisent le ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale à formuler des observations sur les conventions collectives de branche ou interprofessionnelles ainsi que les articles 353, 354 et 356 qui prévoient une intervention de ce ministre dans le processus d'extension ou d'élargissement de ces conventions seraient contraires aux dispositions de la convention. Pour sa part, le gouvernement précise que les articles 346 et 347, faisant l'objet d'un commentaire antérieur de la commission, n'autorisent le ministre qu'à formuler des observations et qu'en dernier ressort ce sont les parties qui décident librement des suites à leur donner. Notant ces informations, la commission considère dès lors que les articles 346 et 347 ne soulèvent pas de nouveau commentaire. En ce qui concerne l'extension possible des conventions collectives par décision ministérielle (art. 353 et 354), la commission note que, bien que cette extension puisse avoir lieu à l'initiative du ministre, l'article 353 prévoit que cette décision est prise à la suite de consultation d'un organe tripartite. La commission ne poursuivra pas dès lors l'examen de cette question.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a pris connaissance du Code du travail (loi no 38/PR/96 du 11 décembre 1996) ainsi que des observations formulées à ce sujet par la Confédération syndicale du Tchad.

La commission note avec intérêt que le Code du travail qui était à l'étude depuis de très nombreuses années a été adopté. La commission avait demandé la modification de certaines dispositions portant sur certaines formes d'intervention de l'administration dans le processus de négociation collective ainsi que celles concernant l'autorisation préalable à l'entrée en vigueur d'une convention collective. Elle note avec intérêt que ces dispositions ont disparu du nouveau Code et que, selon le gouvernement, désormais, les conventions collectives "deviennent exécutoires" d'elles-mêmes.

La commission relève qu'en vertu des articles 346 et 247 du Code le ministre du Travail peut formuler des observations sur les conventions collectives déposées et demander la réouverture des négociations. La commission souhaite rappeler à ce sujet que, dans tous les cas, les parties devraient rester libres dans leur décision finale. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application de ces dispositions, en indiquant sur quels objets portaient les observations du ministre, dans combien de cas la réouverture des négociations a été demandée et quelle en a été l'issue.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que pour la seconde année consécutive le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle la nécessité de modifier l'article 119 du Code du travail, qui confère à l'administration le pouvoir d'intervenir dans le processus de la négociation collective, et les articles 121 et 122 du Code du travail, concernant l'autorisation préalable à l'entrée en vigueur d'une convention collective pour mettre sa législation en conformité avec l'article 4 de la convention. La commission veut croire que le projet de Code du travail, élaboré en 1988 avec l'assistance du BIT, sera adopté dans un proche avenir puisque les dispositions ci-dessus mentionnées n'y sont pas reproduites. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès intervenus à cet égard.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission a pris note des rapports du gouvernement.

La commission regrette que le projet de Code du travail, élaboré en 1988 avec l'assistance du BIT, ne soit toujours pas entré en vigueur. Elle note cependant la déclaration du gouvernement selon laquelle l'adoption du projet de Code du travail est imminente et fait partie des priorités du ministère chargé du travail et que, dans l'intervalle, il n'entend poser aucun acte qui serait contraire à la convention.

La commission rappelle à nouveau la nécessité de modifier l'article 119 du Code du travail qui confère à l'administration le pouvoir d'intervenir dans le processus de la négociation collective, et les articles 121 et 122 du Code du travail concernant l'autorisation préalable à l'entrée en vigueur d'une convention collective, pour mettre sa législation en conformité avec l'article 4 de la convention.

La commission prie le gouvernement de prendre à brève échéance les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de la mettre en conformité avec la convention et de lui indiquer, dans son prochain rapport, les progrès intervenus dans l'adoption du nouveau Code du travail et d'en communiquer une copie dès qu'il sera adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu'il a pris en compte la remarque de la commission concernant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale à l'occasion de l'élaboration du projet de Code du travail.

Dans ces conditions, la commission veut croire que l'article 37 du Code du travail actuellement en vigueur et qui assure l'application de ces dispositions de la convention sera maintenu dans la nouvelle législation.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

La commission rappelle la nécessité de modifier l'article 119 du Code du travail, qui confère à l'administration le pouvoir d'intervenir dans le processus de la négociation collective, et les articles 121 et 122 du Code du travail, concernant l'autorisation préalable à l'entrée en vigueur d'une convention collective pour mettre sa législation en conformité avec l'article 4 de la convention. La commission veut croire que le projet de Code du travail, élaboré en 1988 avec l'assistance du BIT, sera adopté dans un proche avenir puisque les dispositions ci-dessus mentionnées n'y sont pas reproduites. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès intervenus à cet égard. En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe au sujet du maintien en vigueur de la disposition du Code du travail appliquant les articles 1 et 2 de la convention.

La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Articles 1 et 2 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport qu'il a pris en compte la remarque de la commission concernant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale à l'occasion de l'élaboration du projet de Code du travail.

Dans ces conditions, la commission veut croire que l'article 37 du Code du travail actuellement en vigueur et qui assure l'application de ces dispositions de la convention sera maintenu dans la nouvelle législation.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et constate que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours; en conséquence, la situation sur le plan législatif n'a pas évolué depuis sa dernière observation.

La commission rappelle la nécessité de modifier l'article 119 du Code du travail, qui confère à l'administration le pouvoir d'intervenir dans le processus de la négociation collective, et les articles 121 et 122 du Code du travail, concernant l'autorisation préalable à l'entrée en vigueur d'une convention collective pour mettre sa législation en conformité avec l'article 4 de la convention.

La commission veut croire que le projet de Code du travail, élaboré en 1988 avec l'assistance du BIT, sera adopté dans un proche avenir puisque, comme le rappelle le gouvernement dans son dernier rapport, les dispositions ci-dessus mentionnées n'ont pas été reproduites. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport tous progrès intervenus à cet égard.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe au sujet du maintien en vigueur de la disposition du Code du travail appliquant les articles 1 et 2 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que ses commentaires portent sur les points suivants:

- pouvoir de l'administration d'intervenir dans le processus de la négociation collective (art. 119 du Code du travail);

- autorisation préalable à l'entrée en vigueur des conventions collectives (articles 121 et 122 du Code du travail), contrairement à l'article 4 de la convention.

Dans son observation précédente, la commission avait noté avec intérêt que le projet de Code du travail dont l'adoption abrogerait les dispositions ci-dessus mentionnées allait dans le sens de l'application de l'article 4 de la convention en conférant au ministre du Travail le rôle de faire valoir les grandes orientations gouvernementales dans le but d'inciter les parties concernées à la prise en compte de leur propre gré de ces données d'intérêt national (art. 341.1 du projet de Code du travail).

La commission note que, d'après le gouvernement, ledit projet n'a pas encore été adopté. Elle espère qu'une disposition conforme à la convention sera adoptée dans un proche avenir.

La commission avait, par ailleurs, attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de maintenir dans le projet de code une disposition comparable à celle de l'article 37 de l'actuel Code du travail assurant la protection des travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale et des organisations de travailleurs contre toute ingérence de la part d'un employeur ou d'organisations d'employeurs, assortie de sanctions civiles et pénales.

La commission se félicite de ce que le gouvernement ait pris note de sa remarque sur ce point. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour assurer la pleine application de la convention.

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