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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 5 et 8 de la convention. Etat de services de chaque pêcheur et informations à bord sur les conditions d’emploi. La commission a demandé au gouvernement de préciser comment il est donné effet aux articles 5 et 8 de la convention. Elle prend note du fait que, comme précédemment, le gouvernement se réfère dans son rapport à l’accord ministériel 0063 du 13 mars 2014, qui contient le règlement sur les relations de travail spéciales pour la pêche hauturière et la pêche en haute mer. Le gouvernement fait également référence à la résolution no MTOP-SPTM-20160102-R, Registre officiel no 830 du 31 août 2016, qui précise les normes et prescriptions relatives à la demande, l’enregistrement et le renouvellement des pièces d’identité destinées aux gens de mer et aux pêcheurs travaillant à bord de navires battant pavillon équatorien et au personnel maritime portuaire travaillant dans les installations portuaires. La commission observe cependant que les textes normatifs mentionnés par le gouvernement ne sont pas conformes aux articles 5 et 8 de la convention. En effet, ils ne stipulent pas qu’un état des services de tout pêcheur sera tenu par l’autorité compétente ou selon les modalités prescrites par elle, pas plus qu’ils n’indiquent que, à la fin de chaque voyage ou expédition, un état des services concernant ce voyage ou cette expédition sera mis à la disposition de chaque pêcheur ou noté dans son livret de travail (article 5). Ils ne prévoient pas non plus que, en vue de permettre au pêcheur de s’assurer de la nature et de l’étendue de ses droits et obligations, l’autorité compétente doit déterminer les mesures à prendre pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi (article 8). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 de la convention. Contrat d’engagement par écrit. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte, dans la pratique, que tous les pêcheurs disposent d’un contrat d’emploi ou de travail écrit. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport que le respect de cette disposition est garanti par les inspections intégrales qui ont été créées afin de renforcer les processus d’inspection.
Articles 5 et 8. Etat de services de chaque pêcheur et informations à bord sur les conditions d’emploi. Dans son commentaire antérieur, la commission avait de nouveau prié le gouvernement de préciser si des dispositions étaient prises pour que des états de services soient tenus pour chaque pêcheur, et comment il est fait en sorte que les pêcheurs puissent obtenir à bord des informations claires quant à leurs conditions d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la publication du Règlement sur les relations de travail spéciales pour la pêche hauturière et la pêche en haute mer par l’accord ministériel 0063 du 13 mars 2014. Le gouvernement indique que le décret a été adopté aux fins de l’application effective de la convention. La commission note toutefois que le règlement ne précise pas comment les états de service de chaque pêcheur doivent être tenus et qu’il ne garantit pas que des informations sur les conditions d’emploi puissent être obtenues à bord. La commission rappelle que, conformément à l’article 5 de la convention, un état de services de tout pêcheur sera tenu par l’autorité compétente ou selon les modalités prescrites par elle. A la fin de chaque voyage ou expédition, un état de services concernant ce voyage ou cette expédition sera mis à la disposition de chaque pêcheur ou noté dans son livret de travail. De même, la commission rappelle de nouveau que, aux termes de l’article 8 de la convention en vue de permettre au pêcheur de s’assurer de la nature et de l’étendue de ses droits et obligations, l’autorité compétente doit déterminer les mesures à prendre pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. La commission prie de nouveau le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux articles 5 et 8 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3 et 6 de la convention. Forme écrite et contenu obligatoires du contrat d’engagement. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle priait le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les pêcheurs ne soient engagés que par contrats écrits, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que ces contrats contiennent toutes les mentions énumérées à l’article 6, paragraphe 3, de la convention. Tout en prenant note de la référence que fait le gouvernement à l’article 19 du Code du travail, qui dispose que les contrats de travail requérant une connaissance et des qualifications techniques doivent être conclus par écrit, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est fait en sorte, dans la pratique, que tous les pêcheurs disposent d’un contrat d’emploi ou de travail écrit. La commission rappelle, à cet égard, que la même exigence figure à l’article 18 et à l’annexe II de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007.
Articles 5 et 8. Etats de services et information à bord sur les conditions d’emploi. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si des dispositions sont prises pour que des états de services soient tenus pour chaque pêcheur et aussi comment il est fait en sorte que les pêcheurs puissent obtenir à bord des informations claires quant à leurs conditions d’emploi. En l’absence de toute nouvelle information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention tant en droit que dans la pratique. La commission rappelle à cet égard que les mêmes prescriptions figurent dans les articles 17 b) et 18 de la convention no 188.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, le nombre de marins pêcheurs engagés au cours de la période faisant l’objet du rapport et des résultats d’inspections indiquant le nombre des infractions constatées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et la documentation y annexée, en particulier l’adoption de la loi sur la pêche du 26 avril 2005. Elle souhaiterait cependant de plus amples informations concernant les points suivants.

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Forme et contenu obligatoire du contrat d’engagement. La commission note que, bien que l’article 19 du Code du travail – tel que consolidé par la codification no 2005-017 – prévoit que tous les contrats concernant des travaux qui requièrent des connaissances techniques ou relevant d’un art doivent être conclus par écrit, les contrats d’engagement des pêcheurs sont, pour la plupart, des contrats individuels conclus oralement. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de la convention les contrats d’engagement des pêcheurs doivent obligatoirement être conclus par écrit et signés par l’armateur et le pêcheur (article 3); garantir la non-dérogation aux règles normales de compétence de juridiction (article 4); et comporter une série exhaustive de mentions obligatoires (article 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que ces articles de la convention sont pleinement appliqués tant en droit qu’en pratique.

Article 5. Etats de service des pêcheurs. Faisant suite à ces précédents commentaires sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à cet article de la convention.

Article 7. Transcription du contrat sur le rôle d’équipage. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui prévoient la transcription du contrat d’engagement des pêcheurs sur le rôle d’équipage et, dans l’affirmative, de fournir copie du texte y relatif.

Article 8. Information à bord des bateaux de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi, comme le requiert cet article de la convention et de fournir copie de tout texte pertinent.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les exemplaires de contrats d’engagement annexés au rapport du gouvernement ainsi que les informations statistiques fournies par l’inspection provinciale du travail de Manabi-Sede Manta. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de l’Emploi est actuellement en train de mettre en place un système informatisé centralisant toutes les données concernant les activités de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention comme, par exemple, le nombre de marins pêcheurs engagés par année; le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention; des copies des documents ou études élaborées par les organismes agissant dans le secteur, tels que le Conseil national du développement de la pêche ou la Chambre nationale de la pêche, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer dans son prochain rapport un spécimen de contrat d’engagement des pêcheurs (article 3 de la convention), un spécimen d’état des services (article 5) et, si les statistiques existent, le nombre de marins pêcheurs engagés au cours de l’année, le nombre et la nature des infractions constatées, etc. (Point V du formulaire de rapport).

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