National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations des organisations syndicales suivantes: 1) la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), en date du 28 août 2009, qui se réfère au refus du gouvernement de discuter des conventions collectives du travail avec les travailleurs de certains secteurs (santé, tribunaux, pétrole, ciment, électricité, secteur public, etc.); 2) la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 24 août 2010, qui se réfère à des pratiques qui affaiblissent la négociation collective ainsi qu’à des retards injustifiés dans les discussions devant avoir lieu dans le cadre de la négociation aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et à des violations de la négociation collective dans différentes entreprises et secteurs du pays; 3) l’Alliance syndicale indépendante (ASI), en date du 31 août 2010, qui se réfère elle aussi à des retards dans les discussions sur les conventions collectives et à l’absence de dialogue social, mais également au non-renouvellement de conventions collectives caduques depuis déjà de nombreuses années, au nombre de conventions collectives chaque année plus faible par rapport au nombre, en augmentation, des travailleurs et des syndicats, ainsi qu’à l’annulation d’une convention collective déjà négociée pour en imposer une autre et à la légitimation des directives syndicales par le Conseil national électoral (CNE) comme condition d’engagement de la procédure de négociation collective; et 4) le Syndicat unique national des employés publics de la corporation vénézuélienne de Guyana (SUNEP-CVG), en date du 10 novembre 2010. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI, de la CTV et de l’ASI.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, tenant compte des observations de la CSI selon lesquelles les processus de négociation collective sont bloqués depuis 2006 dans divers secteurs (la CSI a indiqué que 243 conventions collectives ne seraient pas signées et que plus de 3 500 n’auraient pas fait l’objet de discussions), la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer ses observations à propos des observations de la CSI concernant l’état de la négociation collective, et de fournir des informations sur les cas dans lesquels deux organisations syndicales ont prétendu être les plus représentatives, ainsi que sur les décisions administratives adoptées par l’autorité du travail en application des dispositions relatives au référendum syndical; elle lui avait demandé de transmettre le texte de ces dispositions.
S’agissant des cas dans lesquels deux organisations syndicales ont prétendu être les plus représentatives, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles pour déterminer laquelle des deux organisations syndicales ou lequel des groupes d’organisations syndicales représente réellement la majorité des travailleurs aux fins de la négociation collective, il est fait recours à une consultation directe des travailleurs impliqués, dans le cadre d’un référendum syndical permettant de savoir quelle est l’organisation qui bénéficie de l’appui majoritaire des travailleurs. La commission prend également note du fait que le gouvernement, en citant l’exemple de ce qui s’est passé à l’usine de la brasserie Polar, ne produit pas les textes des décisions administratives adoptées par l’autorité du travail en application des dispositions sur le référendum syndical. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de faire parvenir les textes des décisions administratives adoptées par l’autorité du travail ces trois dernières années, en application des dispositions sur le référendum syndical.
S’agissant de l’état de la négociation collective, la commission prend note des observations du gouvernement en réponse aux commentaires que la CTV et la CSI au sujet des retards dans les discussions sur les conventions collectives dans le secteur public et des insuffisances du dialogue social. La commission note aussi que la CSI signale dans ses commentaires de 2010 que: 1) l’absence de dialogue social de la part du gouvernement et son refus de mettre en place des mécanismes tripartites de concertation sur les politiques touchant aux conditions de vie des travailleurs ont entraîné de multiples protestations de la part des syndicats; 2) en 2009, les retards injustifiés dans les discussions devant avoir lieu dans le cadre de la négociation collective, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, ont été une pratique commune; et 3) ces retards ont eu pour effet qu’un grand nombre de conventions collectives sont devenues caduques ou n’ont pas été renouvelées (au mois de juin 2009, il y avait 243 conventions collectives non conclues dans le secteur public – ce qui portait préjudice à 1,5 million de fonctionnaires – et plus 3 500 conventions non discutées). La commission note que, selon l’ASI, 562 conventions collectives ont été homologuées en 2008, soit un chiffre inférieur à 2007 (612). L’ASI ajoute que, selon la presse, jusqu’en novembre 2009, seules 87 821 personnes étaient protégées par des conventions collectives. La commission se félicite de ce que le gouvernement ait indiqué que diverses conventions collectives ont été conclues (notamment des conventions dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du pétrole, le métro, l’électricité, les télécommunications, etc., et aussi avec des entreprises publiques) et qu’il existe deux projets de conventions collectives pour les travailleurs dans le secteur de la justice. La commission note que le gouvernement a fait savoir que le nombre de conventions collectives homologuées dans le pays depuis 1999 jusqu’en 2009 est de 6 914, avec un total cumulé de 6 399 909 travailleurs couverts (et une moyenne de 629 conventions signées chaque année, et de 581 810 travailleurs de plus couverts chaque année) et que, en 2008, 692 conventions ont été conclues (pour 163 528 travailleurs couverts) et 484 en 2009 (pour 603 920 travailleurs couverts). Selon le gouvernement, jusqu’à juin de 2010, trois conventions collectives ont été conclues dans le secteur public couvrant 42 014 travailleurs, quatre conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé couvrant 803 276 travailleurs, y compris parmi ces dernières les normes professionnelles concernant la construction qui couvrent 800 000 travailleurs dans ce secteur. Le gouvernement ajoute qu’il est loin d’y avoir des retards, une paralysie ou une obstruction à la négociation collective et que, au contraire, il a donné une nouvelle impulsion à ces processus, ce qui a permis d’enregistrer des augmentations considérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur les conventions collectives (nombre, catégories couvertes, nombre de travailleurs couverts, etc.). Compte tenu des importantes disparités entre les statistiques fournies par les organisations syndicales et le gouvernement, la commission estime utile que le gouvernement examine, avec les organisations syndicales, les informations disponibles sur le nombre et la couverture des conventions collectives en vigueur.
Enfin, la commission prend note des commentaires de la CSI selon lesquelles le gouvernement a convoqué, le 8 mai 2009, une réunion à laquelle il n’a invité que le Syndicat national unitaire du corps enseignant (SINAFUM), la Fédération vénézuélienne des enseignants (FVM) et la Fédération des éducateurs du Venezuela (FEV), organisations qui selon la CSI sont favorables à la politique du gouvernement, afin de signer avec elles une convention collective, laissant de côté six fédérations (FETRAENZEÑANZA, FETRAMAGISTERIO, FETRASINED, FENAPRODO, FESLEV et FENATEV) au motif qu’elles n’avaient pas rempli les conditions requises pour l’organisation d’élections internes et la présentation de leurs rapports financiers au Conseil national électoral (CNE). La commission prend note, de plus, avec préoccupation de ce que, selon la CTV, diverses organisations importantes – telles que le que Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et membres du personnel administratif du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS), la Fédération des travailleurs de la santé (FETRASALUD), la Fédération des employés publics (FEDEUNEP) et la Fédération médicale vénézuélienne (FMV) – n’ont pas été en mesure de négocier collectivement pour renouveler leurs conventions collectives, du fait de leur situation de retard électoral (pas d’élections organisées à la fin des mandats de leurs comités exécutifs), ce qui les a empêché, en application de la législation, d’exercer leur droit à la négociation collective. Rappelant que certaines situations de retard électoral ont été liées à l’ingérence du CNE, comme il ressort des rapports de ces dernières années établis par le Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de garantir que ces organisations puissent procéder à leurs élections syndicales sans aucune ingérence du CNE (qui n’est pas un organe judiciaire et qui peut intervenir sur la base de n’importe quel recours présenté par un nombre réduit de travailleurs et paralyser la validité des élections), afin que ces importantes organisations syndicales puissent exercer leur droit de négociation collective et défendre les intérêts de leurs affiliés.
La commission prend note du rapport et de plusieurs communications du gouvernement.
La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les cas qui se sont présentés, ces dernières années, dans lesquels deux organisations syndicales prétendaient être les plus représentatives; 2) le critère qu’utilisent les autorités en pratique pour définir le syndicat le plus représentatif; et 3) le nombre de cas dans lesquels la décision de l’autorité administrative a fait l’objet d’un recours en justice, en indiquant les motifs avancés par l’organisation syndicale requérante.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le critère retenu pour définir le syndicat le plus représentatif est le critère concernant le référendum syndical prévu dans le règlement de la loi organique du travail; il indique qu’il n’a pas connaissance d’affaire dans laquelle un recours en justice aurait été formé contre une décision concernant la représentativité des syndicats. La commission relève que le gouvernement n’envoie aucune information concrète concernant les cas où l’autorité du travail aurait dû se prononcer sur la situation de deux organisations prétendant être les plus représentatives.
A cet égard, tenant compte des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles: 1) dans divers secteurs, les processus de négociation collective sont bloqués depuis 2006 (243 conventions collectives ne seraient pas signées et plus de 3 500 n’auraient pas fait l’objet de discussion); et 2) le mécanisme de référendum syndical pourrait constituer une ingérence de l’Etat dans la vie syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels deux organisations syndicales ont prétendu être les plus représentatives, et sur les décisions administratives adoptées par l’autorité du travail en application des dispositions relatives au référendum syndical, et de transmettre le texte de ces dispositions. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la CSI concernant l’état de la négociation collective.
La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations sur la procédure suivie pour déterminer la représentativité des organisations syndicales dans le processus de négociation collective.
La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des cas qui se sont présentés ces dernières années dans lesquels deux organisations syndicales prétendaient être les plus représentatives et du critère qu’utilisent dans la pratique les autorités afin de définir le syndicat le plus représentatif. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas pour lesquels la décision de l’autorité administrative a fait l’objet d’un recours en justice, en indiquant les motifs avancés par l’organisation syndicale requérante.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention et renvoie à cet égard à son observation sur l’application de la convention no 87.
La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport de la mission de contacts directs qui a séjourné au Venezuela du 13 au 15 octobre 2004 et des commentaires sur l’application de la convention que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a communiqués le 30 juillet 2004. La commission indique que les commentaires de cette organisation sont examinés dans l’observation relative à l’application de la convention no 87.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, selon le rapport de la mission de contacts directs, le projet de réforme de la loi organique du travail sera prochainement soumis à l’Assemblée législative. Le projet contient des dispositions qui renforcent les sanctions en cas de violation des garanties de protection de la liberté syndicale (actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale) en prévoyant des amendes de 250 à 500 unités contributives. Les dispositions prévoient aussi que, lorsqu’il n’existe dans une entreprise qu’un seul syndicat qui n’est pas en mesure de représenter la majorité des travailleurs, l’employeur peut négocier avec lui une convention collective.
Dans ses commentaires précédents sur la négociation de conventions collectives avec des organisations de travailleurs non représentatives, la commission avait demandé au gouvernement de s’assurer, au moment où la négociation est entamée, que les syndicats puissent démontrer leur caractère représentatif. La commission demande au gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels, ces dernières années, deux syndicats ont prétendu être les plus représentatifs, et de l’informer sur les critères que les autorités appliquent dans la pratique pour déterminer quel est le syndicat le plus représentatif.
Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: 1) si la loi de 2002 sur le statut de la fonction publique interdisait les actes de discrimination antisyndicale commis à l’encontre d’agents de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, et les actes d’ingérence de l’administration publique nationale, des Etats ou municipale à l’encontre des organisations de fonctionnaires, et si cette loi prévoyait des sanctions; et 2) quelles étaient les règles de procédure en matière de négociation collective dans la fonction publique.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi organique du travail interdit les actes de discrimination antisyndicale commis à l’encontre d’agents de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et les actes d’ingérence de l’administration publique nationale, des Etats ou municipale à l’encontre des organisations de fonctionnaires; et la même loi prévoit des sanctions. De plus, la commission prend note du fait que le projet de réforme de la loi organique du travail apporte des modifications au montant des amendes. La commission examine cette question dans le cadre de l’observation relative à la convention no 98 concernant le Venezuela.
Par ailleurs, en ce qui concerne les règles de procédure en matière de négociation collective dans la fonction publique, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, lors de la négociation d’une convention collective dans le secteur public, ce sont les normes spécifiques des articles 182 à 192 du règlement de la loi organique du travail qui s’appliquent.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence dirigés contre les syndicats; majorités requises pour la négociation collective. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi qui vise à réformer la loi organique du travail a été présentéà l’Assemblée nationale le 9 mai 2003 et approuvé lors d’un premier débat le 17 juin 2003, et qu’un deuxième débat a commencé, prévoyant la consultation et la participation de tous les partenaires sociaux. La commission note que ce projet contient certaines dispositions qui vont dans le sens de ses commentaires formulés depuis de nombreuses années (notamment en ce qui concerne la possibilité pour le syndicat d’une entreprise de conclure une convention collective au nom de ses membres lorsqu’il ne parvient pas à obtenir la majorité absolue des travailleurs - art. 473, paragr. 2, de la loi organique sur le travail; et en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence par le biais de sanctions efficaces - art. 637 et 639 de la loi organique du travail). La commission souligne la gravité des problèmes en suspens; elle exprime l’espoir que le nouveau projet de loi sera approuvé prochainement et prie le gouvernement de lui communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur toute évolution en la matière.
2. Commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 17 septembre 2002 à propos de l’application de la convention. La commission note que la CISL se réfère aux questions abordées par la commission et mentionnées au paragraphe précédent et qu’elle déclare en outre que: 1) dans le cadre de la restructuration de l’Etat, le gouvernement a promulgué un décret supprimant la stabilité de l’emploi prévue dans la législation ou dans les conventions collectives, permettant ainsi de licencier des dirigeants syndicaux du secteur public; 2) en violation des conventions collectives en vigueur, certains dirigeants de l’organisation syndicale des employés de l’Assemblée nationale ont été transférés et des travailleurs de la zone industrielle de Guacara ont été licenciés; et 3) le gouvernement a négocié des conventions collectives avec des syndicats qui ne sont pas représentatifs et qui sont contrôlés par le gouvernement (la CISL cite comme exemple la convention collective signée par l’entreprise Pequiven, filiale de PDVSA, avec la Fuerza Bolivariana de Trabajadores). La commission note que le gouvernement affirme que: i) il n’a pas eu et n’aura pas pour pratique le non-respect des droits de l’homme en matière de travail, notamment du droit d’organisation et de négociation collective; ii) les cadres dirigeants de plus de 2 800 syndicats ont été renouvelés par le biais d’élections qui se sont déroulées conformément aux statuts qui les régissent; il est donc difficile d’affirmer qu’il y a eu intervention ou ingérence de la part du gouvernement, puisque ce sont les dirigeants syndicaux eux-mêmes qui négocient, homologuent et s’entendent sur les accords entre patrons et institutions de l’Etat, sans aucun type de pression ou de menace; iii) sous le gouvernement actuel, plus de 3 000 conventions collectives ont été discutées et conclues qui couvrent quelque 9 millions de travailleurs; et iv) s’agissant des observations des organes de contrôle, le travail se fait de façon transparente et précise afin de mettre la législation nationale en conformité avec les conventions internationales du travail ratifiées.
A cet égard, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué d’observations précises sur les commentaires de la CISL relatifs aux transferts et aux licenciements de travailleurs pour raisons syndicales et à la négociation d’un accord collectif avec une organisation non représentative et contrôlée par le gouvernement. La commission souligne que le Comité de liberté syndicale a dû examiner une série de cas de licenciements et de transferts qui portent atteinte aux droits syndicaux. La commission rappelle que, d’une façon générale, en vertu des dispositions de l’article 1 de la convention, il faut garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, et que cet article couvre toutes les mesures antidiscriminatoires (licenciements, transferts, rétrogradations et tous autres actes préjudiciables). La protection prévue dans la convention est particulièrement importante dans le cas des représentants et dirigeants syndicaux, ceux-ci devant bénéficier de la garantie de ne pas subir de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223). De même, tenant compte du fait que la législation reconnaît le droit de négociation collective à l’organisation la plus représentative, la commission prie le gouvernement de s’assurer au moment où la négociation est entamée que les syndicats puissent démontrer leur caractère représentatif.
La commission prend note de l’adoption de la loi sur le statut de la fonction publique. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: 1) si cette loi interdit les actes de discrimination antisyndicale commis à l’encontre d’agents de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, et les actes d’ingérence de l’administration publique nationale des Etats ou municipale à l’encontre des organisations de fonctionnaires, et si cette loi prévoit des sanctions; et 2) quelles sont les règles de procédure en matière de négociation collective dans la fonction publique.
La commission prend note de l’observation, en date du 17 septembre 2002, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en mai 2002.
La commission prend note en outre d’un avant-projet de loi qui vise à réformer la loi organique du travail. Ce projet de loi a étéélaboré après la visite de la mission de contacts directs et aurait été soumis à l’Assemblée nationale le 7 juin 2002. La commission constate que l’avant-projet contient des dispositions qui vont dans le sens des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années (en particulier, ils portent sur la possibilité pour un syndicat, dans une entreprise, de négocier une convention au moins au nom de ses affiliés même lorsqu’il ne représente pas la majorité absolue des travailleurs, et sur la protection, au moyen de sanctions efficaces, contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’évolution de l’avant-projet de loi en question.
Enfin, dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération mondiale du travail dans lesquels celle-ci contestait la loi de réforme du pouvoir judiciaire, adoptée le 26 août 1998, qui, à son sens, contenait des dispositions contraires à la convention collective en vigueur dans le secteur. A ce sujet, la commission observe, à la lecture du rapport de la mission de contacts directs, que les autorités ont déclaré ce qui suit: 1) la loi de réforme du pouvoir judiciaire n’est jamais vraiment entrée en vigueur; et 2) actuellement, les relations professionnelles au sein du pouvoir judiciaire sont régies par les conventions collectives applicables.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2067 (324e, 325e et 326e rapports).
Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait demandé au gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir que les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence (art. 637 et 639 de la loi organique du travail - LOT - limitant l’amende à l’équivalent de deux salaires minima) n’aient pas un caractère purement symbolique mais soient au contraire suffisamment dissuasives et efficaces. Le gouvernement indique qu’il a élaboré un projet de loi (modifiant l’article 187 de la loi de procédure organique du travail) en vue de réajuster les amendes en les indexant sur des unités contributives, pour qu’elles restent suffisamment dissuasives et efficaces. Exprimant l’espoir que le projet de loi en question sera adopté dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent également les restrictions posées à la négociation collective par l’article 473, paragraphe 2, de la LOT, cet article prévoyant que, pour être représentatif aux fins de la négociation collective, le syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise considérée. Le gouvernement évoque l’article 145 du règlement d’application de la LOT, aux termes duquel deux ou plusieurs organisations syndicales peuvent agir conjointement pour amener l’employeur à négocier collectivement ou encore pour engager l’action revendicative directe. Le gouvernement indique également que, lorsque des problèmes de représentativité se sont posés, parce que les organisations syndicales initiatrices de projets de convention collective ne représentaient pas la majorité absolue, le ministère du Travail a incitéà ouvrir les négociations (le gouvernement cite à titre d’exemple le cas de l’entreprise Petróleos de Venezuela S.A. et celui des travailleurs des tribunaux). La commission rappelle néanmoins que l’article 73, paragraphe 2, de la LOT n’est pas de nature à favoriser la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention. Dans ces conditions, elle prie une fois de plus le gouvernement de prendre des dispositions en vue de modifier cette disposition de telle sorte que, lorsque aucune organisation syndicale ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective applicable à l’entreprise ou à l’unité de négociation, ou tout au moins conclure une convention collective au nom de leurs adhérents. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toutes mesures prises dans ce sens.
Par ailleurs, la commission note que l’Assemblée nationale constituante a adopté le 30 janvier 2000 un décret suspendant le processus de discussions sur l’embauche collective à l’entreprise Petróleos de Venezuela S.A., et cela pour un délai de 180 jours, en raison de l’état d’urgence nationale, délai qui est en outre susceptible de prorogation. La commission considère que le recours à la suspension d’un processus de négociation collective par voie de décret constitue un acte d’ingérence de la part des autorités dans les relations du travail entre les partenaires sociaux et qu’un tel acte constitue lui-même une grave violation du droit à la négociation collective. Elle prie le gouvernement d’abroger le décret en question et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.
La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note des commentaires de la Confédération mondiale du travail en date du 11 février 1999, dans lesquels cette organisation émettait des objections à propos de la loi de réforme du pouvoir judiciaire et de la loi sur la carrière judiciaire, approuvées respectivement les 26 et 27 août 1998. Elle constate que le gouvernement n’a pas fait tenir d’observations à cet égard. La CMT avait fait observer que certaines dispositions des lois en question (par exemple celles qui concernent l’allongement de la journée de travail, la suppression de l’avantage des congés annuels et la suppression de la stabilité de l’emploi) violent les dispositions de la convention collective en vigueur pour le secteur. La commission souligne à cet égard qu’une législation qui modifie des conventions collectives en vigueur n’est pas conforme à l’article 4 de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de garantir l’application des clauses des conventions collectives en question.
Enfin, se ralliant sur ce point au Comité de la liberté syndicale (voir 326e rapport, cas no 2067, paragr. 517 a)), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur la protection des garanties et libertés syndicales et le projet de loi sur les droits démocratiques des travailleurs soient l’un et l’autre retirés.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires en date du 11 février 1999 de la Confédération mondiale du travail dans lesquels celle-ci fait objection à la loi de réforme du pouvoir judiciaire et à la loi sur la carrière judiciaire, approuvées respectivement les 26 et 27 août 1998. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses commentaires à ce sujet.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle se réfère à la nécessité de renforcer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale afin que ces sanctions aient un caractère suffisamment efficace et dissuasif. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du décret no 3235 du 25 janvier 1999 (règlement de la loi organique du travail) qui déclare nuls les pratiques et comportements antisyndicaux (art. 243) et qui permet aux travailleurs victimes d'une discrimination antisyndicale d'intenter une action en amparo constitutionnelle (art. 14). La commission prie le gouvernement de continuer à s'efforcer de faire pleinement appliquer les dispositions de la convention et, dans ce sens, de prendre des mesures pour garantir que les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi organique du travail qui limite les amendes à deux mois de salaire minimum) n'aient pas un caractère symbolique mais qu'elles soient suffisamment dissuasives et efficaces. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.
Article 4. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle fait état des restrictions à la négociation collective que permet l'article 473, deuxième paragraphe, de la loi organique du travail, lequel prévoit qu'un syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir négocier une convention collective. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas cette question dans son rapport. Elle rappelle au gouvernement que cette disposition n'encourage pas la négociation collective au sens de l'article 4. La commission le prie de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin que, dans les cas où aucune organisation syndicale ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation ou, au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à ce sujet.
La commission note que le gouvernement communique copie d'un accord tripartite conclu entre les autorités du ministère du Travail, la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS) et la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Plus précisément, cet accord prévoit que, dans l'attente de l'élaboration d'un projet de réforme partielle de la loi organique du travail, seront exécutoires des mesures qui, répondant aux suggestions des organes de contrôle de l'OIT (en conséquence de la réclamation faite par la FEDECAMARAS et l'Organisation internationale des employeurs sur le fondement de l'article 24 de la Constitution de l'OIT), pourront être appliquées par l'administration du travail et que, dans un délai n'excédant pas deux mois, une commission à participation tripartite sera mise en place pour élaborer les instruments nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes aux normes internationales.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur: 1) le renforcement des sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin que ces sanctions aient un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi organique du travail, limitant l'amende à l'équivalent de deux salaires minimum), et 2) les restrictions apportées à la négociation collective par l'article 473, deuxième paragraphe, de la loi organique du travail, qui dispose que, pour négocier une convention collective, le syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise.
La commission constate que le gouvernement ne mentionne pas la question des sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi organique du travail) soient suffisamment dissuasives et efficaces. Elle le prie enfin de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toutes mesures prises dans ce domaine.
S'agissant de la règle prévoyant que, dans tous les cas, un syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir négocier une convention collective (art. 473, deuxième paragraphe, de la loi organique du travail), la commission note avec intérêt que l'accord tripartite précité prévoit une modification de cet article tendant à ce que, lorsqu'aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective ou, tout au moins, la conclure au nom de leurs membres.
La commission exprime l'espoir que la commission chargée d'élaborer les réformes de la loi organique du travail sera établie dans les délais prévus dans l'accord et que les instruments qu'elle élaborera pour rendre la législation conforme à la convention couvriront toutes les dispositions qui ont fait l'objet de commentaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission rappelle que ses observations antérieures portaient sur: 1) le renforcement des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin que ces sanctions revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail, qui limite l'amende à deux salaires minima); et 2) certaines restrictions à la négociation collective en vertu de l'article 473, deuxième paragraphe, de la loi fondamentale sur le travail, qui dispose que pour négocier une convention collective le syndicat intéressé doit représenter la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise, et en vertu de l'article 507 de cette même loi, qui ne prévoit pas la possibilité pour les représentants des travailleurs, en l'absence d'organisations syndicales, de négocier avec les employeurs.
S'agissant des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale, la commission prend note que le gouvernement reconnaît que les amendes prévues aux articles 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail ne représentent pas une sanction dissuasive pour le patron, et déclare que, dans la pratique, les patrons n'ont pas commis de tels actes. La commission prie le gouvernement de superviser étroitement cet aspect à l'avenir. A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail) n'aient pas un caractère purement symbolique, mais que les dispositions pertinentes soient formulées de manière à rendre ces sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. La commission rappelle que "les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s'accompagnent pas de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l'application" (voir étude d'ensemble, op. cit., 1994, paragr. 224). La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.
Quant à l'exigence selon laquelle un syndicat doit, dans tous les cas, représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir négocier une convention collective (art. 473, deuxième paragraphe, de la loi fondamentale sur le travail), la commission rappelle au gouvernement que cette disposition n'est pas de nature à encourager la négociation collective au sens de l'article 4 et demande à celui-ci de prendre des mesures à l'effet de modifier la disposition en question, en sorte que, dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation, ou du moins conclure une convention collective au nom de leurs membres. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.
Quant au fait que la loi fondamentale sur le travail ne prévoit pas la possibilité pour les représentants des travailleurs, en l'absence d'organisations syndicales, de négocier avec les employeurs (art. 507), la commission prend acte de l'explication donnée par le gouvernement, à savoir que, en vertu de la législation, la négociation collective implique la participation d'un syndicat.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1612 (298e rapport, paragraphe 20, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session, mars-avril 1995).
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:
- demande de précisions sur la possibilité, pour les organisations du personnel civil des forces armées, des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense, de conclure des conventions collectives (art. 7 et 8 de la loi fondamentale sur le travail);
- renforcement des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin que ces sanctions revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail); et
- restrictions à la négociation collective (art. 473, deuxième paragraphe, et 507 de la loi fondamentale sur le travail).
S'agissant de la première question, la commission prend dûment note de ce que, selon ce que le gouvernement indique, le personnel civil des forces armées, des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense joue un rôle de caractère administratif important par rapport au mandat constitutionnel du ministère dont il dépend, à savoir le maintien de l'ordre et de la souveraineté nationale. De même, la commission note, d'une part, que la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public est chargée de négocier la convention collective de tous les salariés de ce secteur, et que, d'autre part, le gouvernement a conclu avec diverses organisations syndicales réunissant la majorité des travailleurs du secteur public deux conventions collectives, l'une applicable aux ouvriers et l'autre aux employés, dont les avantages économiques s'appliquent également aux travailleurs du secteur de la défense.
La commission regrette que le gouvernement n'ait pas répondu à ses autres commentaires et, pour cette raison, le prie une fois de plus de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail) n'aient pas un caractère purement symbolique, mais que les dispositions pertinentes soient formulées de manière à rendre ces sanctions suffisamment dissuasives et efficaces.
Pour ce qui est de la troisième question, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires permettant que, dans la pratique, les travailleurs et leurs organisations syndicales puissent conclure librement et de leur propre initiative des conventions collectives avec les employeurs, si les deux parties le souhaitent.
La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures prises pour donner effet à ses précédents commentaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne le cas no 1612 (290e rapport, paragr. 14 à 34, approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session, mai 1993).
La commission rappelle que ses commentaires précédents se référaient aux points suivants:
- demande de précisions sur la possibilité des organisations du personnel civil des forces armées et des instituts autonomes et entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense de conclure des conventions collectives (art. 7 et 8 de la loi du travail);
- renforcement des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin qu'elles revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi du travail).
La commission relève que la loi du travail ne concerne pas le personnel militaire, mais s'applique au personnel civil qui travaille au ministère de la Défense et dans les instituts autonomes ou entreprises qui en dépendent.
La commission prie le gouvernement de l'informer des organisations syndicales qui ont été créées et des conventions collectives auxquelles le personnel susvisé est partie.
La commission réitère ses remarques antérieures tendant à ce que le gouvernement envisage l'adoption de mesures garantissant que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi) revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif.
De même que le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1612, la commission espère que le gouvernement prendra, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures voulues pour permettre aux travailleurs, en l'absence d'organisations syndicales, de procéder sans entraves à des négociations collectives volontaires et libres si les deux parties le souhaitent.
La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des mesures adoptées en ce sens.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la teneur de la nouvelle loi du travail du 27 novembre 1990.
Dans sa demande directe antérieure, la commission avait critiqué la loi des forces armées nationales, dans sa teneur modifiée en 1983; en effet, cette loi interdit le droit de conclure des conventions collectives de travail entre le personnel civil des forces armées et les instituts autonomes et entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense. La commission avait indiqué que seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et les forces armées sont exclus du champ d'application de la convention (articles 5 et 6 de la convention).
La commission note avec intérêt que la nouvelle loi du travail prévoit que le personnel qui prête ses services dans les corps armés jouira d'avantages qui ne seront pas inférieurs à ceux des travailleurs assujettis à la loi, dans la mesure où cela est compatible avec le caractère de leurs travaux (article 7), et que les fonctionnaires et agents publics qui s'acquittent de leurs charges ordinaires se voient reconnaître le droit à la négociation collective (article 8).
La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces dispositions permettent aux organisations du personnel civil des forces armées et aux instituts autonomes et entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense de conclure des conventions collectives.
Par ailleurs, la commission avait rappelé au gouvernement, en relation avec les articles 1 et 3 de la convention, l'importance d'assurer par des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, notamment des amendes élevées, la protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence et elle avait exprimé l'espoir que des mesures concrètes seraient adoptées à cet effet.
Dans ce sens, la commission observe que la nouvelle loi du travail, à ses articles 637 et 639, se borne à imposer des amendes d'un montant variant entre un quart et deux fois le salaire minimum mensuel lorsque l'employeur viole les garanties légales qui assurent la liberté syndicale ou s'il refuse de réintégrer un travailleur protégé par le droit syndical. En conséquence, la commission demande au gouvernement de bien vouloir envisager l'adoption de mesures garantissant que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence ont un caractère suffisamment efficace et dissuasif.
Articles 5 et 6 de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que son commentaire porte sur l'article 426 de la loi organique des forces armées nationales dans sa teneur modifiée en 1983, qui permet d'exclure le personnel civil des forces armées nationales, ainsi que celui des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense, du droit d'élaborer des contrats collectifs de travail, alors que seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat et les forces armées peuvent être exclus du champ d'application de la convention.
Dans son rapport, le gouvernement indique que des faits importants se sont produits dans l'administration publique en ce qui concerne la négociation collective, mais qu'aucune décision définitive n'a encore été prise. Par ailleurs, les modifications introduites dans le projet de loi sur le travail, notamment en ce qui concerne son champ d'application, pourraient avoir une incidence directe sur le droit de négociation collective dans la fonction publique.
Tout en prenant note de ces déclarations, la commission veut croire que la législation sera assouplie et que des mesures appropriées seront prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les personnels civils des forces armées, des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense et leur employeur, en vue de régler par ce moyen leurs conditions d'emploi, conformément à l'article 4 de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation en harmonie avec la convention.
Articles 1 et 3 de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait pris note avec intérêt de l'intention du gouvernement de modifier l'article 270 de la loi sur le travail dans sa teneur modifiée, afin d'augmenter le montant de l'amende imposable aux employeurs en cas de licenciement contraire au privilège syndical prévu à l'article 204 ou de refus de réintégrer un travailleur.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été communiqués au Congrès de la République dans le cadre de la discussion du projet de loi organique du travail, et qu'il espère que le montant de l'amende à l'encontre des employeurs qui enfreignent les dispositions de la convention sera élevé de façon significative.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle l'importance d'assurer par des sanctions suffisamment dissuasives, notamment des amendes élevées, la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale, et elle espère que des mesures concrètes seront prises à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès intervenus dans ce domaine.