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Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1968)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs Alliance syndicale indépendante (CTASI), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) et de la Fédération des associations de professeurs d’université du Venezuela (FAPUV), qu’a transmises le gouvernement. La commission prend également note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Venezuela (CUTV), reçues le 1er septembre 2022, et des observations de la Fédération des travailleurs de l’enseignement supérieur au Venezuela (FETRAESUV), de la FAPUV, de la Fédération nationale des cadres et techniciens des fonctions administratives des universités du Venezuela (FENASIPRUV), de la Fédération nationale des syndicats des ouvriers de l’enseignement supérieur au Venezuela (FENASOESV) et des Syndicats des travailleurs universitaires non fédérés, reçues respectivement les 7 et 19 juillet 2021. La commission prend note des observations de la FAPUV, reçues le 8 février 2019, et de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs et travailleuses de la ville, de la campagne et de la pêche du Venezuela (CBST-CCP), reçues le 5 décembre 2018. La commission avait également pris note, dans son commentaire précédent, des observations de la CTASI reçues le 29 août 2018, ainsi que des observations conjointes de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), de la CTV, de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), reçues le 26 septembre 2018. Les observations se rapportent aux questions abordées dans le présent commentaire.
La commission prend également note des observations de l’UNETE, reçues le 5 septembre 2022, qui font état d’obstacles, dans la législation et dans la pratique, à la négociation collective libre et volontaire, en particulier l’élimination et le nonpaiement de prestations convenues dans les conventions collectives, en raison de mesures adoptées unilatéralement par le gouvernement qui touchent principalement le secteur public (éducation). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’UNETE.
La commission rappelle qu’elle avait noté l’existence de liens significatifs entre les questions qu’elle examinait dans le cadre de la convention no 98 et de l’application de la convention no 87 par la République bolivarienne du Venezuela. Elle avait donc décidé de suspendre son examen de l’application de la convention no 98 tant que la commission d’enquête n’aurait pas achevé sa mission. Cette commission d’enquête a été créée pour examiner la plainte soumise en 2016 au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, qui alléguait le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
La commission rappelle que, lors de son examen de l’application de la convention no 87, elle avait noté avec intérêt les informations que le gouvernement avait communiquées au Conseil d’administration sur la tenue du forum de dialogue social et l’adoption d’un plan d’action du gouvernement et de différents partenaires sociaux pour donner effet aux recommandations de la commission d’enquête.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale. La commission avait pris note avec préoccupation des allégations de plusieurs organisations syndicales qui portaient sur le licenciement – en cours ou déjà effectif –, dans différents secteurs, de nombreux dirigeants syndicaux ou travailleurs syndiqués, et d’autres mesures préjudiciables. La commission avait demandé au gouvernement: i) de communiquer des informations à ce sujet; et ii) d’entamer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives un dialogue tripartite sur l’efficacité dans la pratique de la protection instaurée par la loi contre les actes de discrimination antisyndicale, et de communiquer des informations sur les résultats de ce dialogue. La commission prend note des informations du gouvernement qui indique que le licenciement pour un motif valable peut être autorisé à la suite de procédures administratives, et qu’une ample protection est assurée contre les actes de discrimination et d’ingérence. Le gouvernement indique que, de 2019 à 2022, à la suite d’allégations de pratiques antisyndicales, 38 procédures ont été engagées devant les autorités compétentes. La commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques en réponse aux observations soulevées par les organisations syndicales. La commission prie instamment le gouvernement d’adresser des informations sur les cas évoqués, notamment sur le nombre d’enquêtes menées et leur durée, et sur les sanctions prises et les réparations accordées. Elle le prie aussi, instamment, de prendre les mesures nécessaires pour engager un dialogue tripartite, notamment dans le cadre du forum de dialogue social et d’autres instances, sur l’efficacité dans la pratique de la protection juridique contre les actes de discrimination antisyndicale, et de donner des informations concrètes sur les résultats obtenus.
Article 4. Négociation libre et volontaire. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement de: i) modifier la disposition qui exige la présence d’un fonctionnaire pendant les négociations collectives (article 449) de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT)), afin de s’assurer de leur conformité avec la convention; et ii) d’engager un dialogue tripartite sur la question de l’application dans la pratique des articles 450 et 451 de la LOTTT (l’article 450, relatif au dépôt de la convention collective, dispose que l’inspecteur du travail doit s’assurer que la convention collective est conforme aux normes de l’ordre public pour l’homologuer, et l’article 451 prévoit que l’inspecteur du travail peut formuler les observations pertinentes à l’adresse des parties, auxquelles les parties doivent donner suite dans un délai de quinze jours ouvrables). À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires qui accompagnent les négociations agissent uniquement en tant que médiateurs. Le gouvernement signale que, dans certains cas, il y a des négociations collectives sans que ne soit présent un fonctionnaire de l’inspection du travail, et que les conventions sont ensuite soumises à l’inspection pour vérification et homologation – la vérification et l’homologation ne sont pas effectuées de manière discrétionnaire par le ministère du Pouvoir populaire pour le processus social du travail (MPPPST). La commission rappelle que les dispositions susmentionnées peuvent donner lieu à une ingérence dans les négociations entre les parties et contrevenir aux principes de la négociation libre et volontaire et de l’autonomie des parties. La commission rappelle aussi, en ce qui concerne les articles 450 et 451, qu’ils ne seraient compatibles avec la convention que si le refus d’approuver une convention collective est motivé seulement par l’existence de vices de forme, ou par le fait que la présentation de la convention collective n’est pas conforme aux normes minimales établies dans la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions qui ont été rejetées et les raisons invoquées dans ces cas par les autorités. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour apporter les modifications appropriées à l’article 449 de la LOTTT, afin d’assurer le plein respect de la convention. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de soumettre au dialogue tripartite la question de l’application dans la pratique des articles 450 et 451 de la LOTTT afin de trouver des solutions aux questions soulevées. La commission prie le gouvernement de rendre compte de l’évolution de la situation à ce sujet.
Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que la législation (article 465 de la LOTTT) prévoit un arbitrage d’office, en ce qui concerne la négociation par branche d’activité lorsque la conciliation n’est pas possible, à moins que les organisations syndicales participantes expriment leur intention d’exercer le droit de grève. De plus, le conseil d’arbitrage en vue du règlement du différend doit être composé d’un représentant de l’employeur, d’un représentant du travailleur et d’un représentant du gouvernement (article 493 afin, selon le gouvernement, de garantir la confiance des parties. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour adopter un texte officiel qui abrogera l’imposition d’office d’un arbitrage par les autorités – sauf en ce qui concerne les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), et dans les services essentiels au sens strict du terme et les situations de crises nationale aiguë – afin que la composition du conseil d’arbitrage suscite la confiance des parties. La commission note avec préoccupation que le gouvernement renvoie seulement aux informations fournies précédemment et qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour supprimer l’arbitrage obligatoire dans la législation. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour éliminer le recours à l’arbitrage obligatoire, à l’exception des cas spécifiés et autorisés par la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Négociation de bonne foi. Secteur public. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission prend note des observations de la CTASI, de la CTV, de la FAPUV, de la FENASIPRUV, de la FETRAESUV et de la FENASOESV, qui dénoncent le fait que l’administration publique refuse de négocier avec les organisations syndicales sans exception (éducation, santé et autres secteurs), et ne favorise que des organisations proches du gouvernement. Les organisations syndicales soulignent que, dans le secteur de l’éducation, le gouvernement n’a pas permis à la FAPUV, à la FENASIPRUV, à la FETRAESUV et à la FENASOESV, qui représentent plus de 90 pour cent des travailleurs universitaires, de participer à la négociation de la quatrième convention collective (IV CCU), et qu’il a appuyé uniquement la participation de la Fédération des travailleurs universitaires du Venezuela (FTUV). Les organisations syndicales affirment en outre que les salaires n’ont pas fait l’objet de négociations – le gouvernement impose les salaires depuis 2018 –, en application du mémorandum no 2792 sur les directives à mettre en œuvre dans les négociations collectives du travail (11 octobre 2018). À cet égard, les organisations syndicales soulignent que, en vertu de ce mémorandum, la Commission de contrôle et de suivi des conventions collectives a été créée dans le but d’évaluer, de contrôler et d’accompagner les processus de négociation des conventions collectives, d’évaluer la situation des conventions qui ont été conclues, et d’assurer le respect et la rationalisation des prestations de travail dans les secteurs public et privé. Le mémorandum susmentionné établit que le seuil du barème ou de l’échelle des salaires est le salaire minimum, et oblige à réviser les conventions collectives précédentes dans lesquelles le salaire fixé en tant que seuil est supérieur au salaire minimum. La CTASI, la CTV, la FAPUV et la CUTV affirment par ailleurs que depuis mars 2022, lorsque l’Office national du budget (ONAPRE) a publié le document «Instructions du 22 mars 2022 sur le processus d’adaptation du système de rémunération de l’administration publique, et sur les conventions collectives, les barèmes spéciaux et les entreprises stratégiques», plusieurs manifestations publiques ont eu lieu, au motif que ce document élimine unilatéralement les droits professionnels progressifs des travailleurs de l’administration publique en modifiant les tableaux de rémunération et la formule de calcul des prestations socioéconomiques. Les organisations syndicales ont intenté des recours en justice pour demander l’abrogation ou l’annulation de ce document mais il n’y a pas été donné suite. Les organisations syndicales précisent que leurs recours n’ont pas été examinés sur le fond. La commission note que les organisations syndicales indiquent avoir été informées de ce document par le biais de réseaux sociaux et ajoutent que, alors que ce document n’a pas été reconnu par des tribunaux, les autorités publiques employeuses invoquent ce document pour refuser de payer les salaires convenus précédemment dans des conventions collectives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet dans son rapport sur l’application de la convention no 87, et indique que le PPSTM a pris plusieurs mesures: i) l’élaboration d’un Mémorandum interne d’orientation (7 juin 2021) pour confirmer la politique nationale du travail sur la discussion et la signature des conventions collectives du travail, dans le cadre de la liberté syndicale et sans autres restrictions que celles établies dans le système juridique national; et ii) un avis juridique que le MPPPST a formulé à la demande de la CTASI en ce qui concerne le Mémorandum interne no 2792. La commission note que le gouvernement ne fournit pas copie des documents mentionnés. Notant que les allégations formulées par les organisations syndicales font état de graves violations du principe de la bonne foi dans la négociation collective – non-reconnaissance des organisations aux fins de la négociation collective, modifications unilatérales et non-respect des engagements négociés – la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard ainsi que copie des documents mentionnés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que les organisations syndicales affirment que les procédures d’enregistrement et les processus d’élection syndicale que la commission d’enquête a été examinés en profondeur entravent la négociation collective. À cet égard, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. La commission prend note des informations du gouvernement, qui indique d’une manière générale que des conventions collectives ont été négociées dans les secteurs privé et public, et en donne 10 exemples. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur négociées par niveau et par secteur, en précisant le nombre de travailleurs couverts par la négociation collective.
En ce qui concerne les allégations précédentes de diverses organisations syndicales faisant état du non-respect de conventions collectives en vigueur, de délais excessifs et de retards imputables aux autorités dans les processus de négociation collective, et de cas de négociation avec des syndicats minoritaires ou favorables au gouvernement, la commission note que le gouvernement indique qu’il révise constamment les avantages contractuels des travailleurs de l’administration publique, qu’il a approuvé des augmentations salariales dans les échelles ou barèmes de salaires et qu’il a signé des protocoles d’accord avec les représentants des travailleurs et des employeurs qui garantissent le respect d’accords conclus. La commission prend également note des informations du gouvernement sur la tenue du forum de dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires détaillés sur les allégations susmentionnées qu’ont formulées les organisations de travailleurs, et d’indiquer les mesures concrètes prises pour prendre en compte ces allégations dans le cadre du dialogue social.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs alliance syndicale indépendante (CTASI) reçues le 29 août 2018, ainsi que des observations conjointes de la Confédération des syndicats autonomes (CODESA), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), de la Confédération générale du travail (CGT) et de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) reçues le 26 septembre 2018.
La commission prend note de la décision adoptée par le Conseil d'administration à sa 332e session (mars 2018) de constituer une commission d’enquête concernant la plainte soumise en 2016 au titre de l’article 26 de la Constitution de l’OIT et alléguant le non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976. Notant l’existence de liens significatifs entre les questions examinées par la commission au titre de la convention no 98 et l’application de la convention no 87 par la République bolivarienne du Venezuela, la commission a décidé de suspendre l’examen de l’application de la convention no 98 jusqu’à ce que la commission d’enquête ait achevé sa mission.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations relatives à l’application de la convention de la Confédération syndicale internationale (CSI) (reçues le 1er septembre 2014), de l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE) (reçues les 1er septembre 2013, 4 septembre 2014 et 2 octobre 2015), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) (2 septembre 2015) et de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) (reçues le 30 août 2014). La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses de celui-ci aux observations de l’UNETE et de la CTV de 2013.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle loi organique du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT, loi no 6076 du 7 mai 2012) et elle avait estimé que cette loi contenait des dispositions de nature à protéger largement les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence au moyen de sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note avec préoccupation des allégations de plusieurs organisations syndicales relatives au licenciement – en cours ou déjà effectif –, dans différents secteurs, de nombreux dirigeants syndicaux ou travailleurs syndiqués, et à d’autres mesures préjudiciables. La commission note que le gouvernement déclare que le licenciement doit être demandé en justice et que l’immunité prévue par la loi peut être écartée en cas de juste cause. Considérant le nombre particulièrement élevé de licenciements et autres mesures préjudiciables qui viseraient des syndicalistes, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur cette situation et d’entamer avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives un dialogue tripartite sur l’efficacité dans la pratique de la protection contre les actes de discrimination antisyndicale instaurée par la loi, et de communiquer des informations sur les résultats de ce dialogue.
Article 4. Négociation libre et volontaire. La commission observe que l’article 449 de la LOTTT dispose que «l’examen d’un projet de négociation collective se fera en présence d’un ou d’une fonctionnaire du travail, qui présidera les réunions». Elle prend note, à ce sujet, des déclarations du gouvernement selon lesquelles: i) cette disposition figurait déjà dans la législation antérieure et n’avait pas alors été remise en cause; ii) l’inspecteur est présent en tant que médiateur entre les parties et garant du respect des normes minimales; et iii) cette disposition permettrait aux parties de tenir des réunions et de négocier sans la présence d’un fonctionnaire. La CSI, pour sa part, critique l’article 449 de la LOTTT. La commission considère que la présence de fonctionnaires lors de la discussion de projets de négociation collective constitue une ingérence dans les négociations entre les parties et qu’elle est en conséquence contraire aux principes de négociation libre et volontaire et d’autonomie des parties. La commission souligne une fois de plus l’importance que cette disposition soit modifiée de manière à la rendre pleinement conforme aux principes évoqués ci-dessus et elle prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, la commission note que l’article 450, relatif au dépôt de la convention collective, dispose que «l’inspecteur ou l’inspectrice du travail vérifiera que cette convention est conforme aux normes d’ordre public qui régissent la matière, pour en prononcer l’homologation». De même, l’article 451, relatif à l’obtention de l’homologation, dispose que, «si l’inspecteur ou l’inspectrice du travail le juge opportun, en lieu de l’homologation, il ou elle pourra faire connaître aux parties les observations et recommandations pertinentes, ce à quoi les parties devront donner suite dans un délai de quinze jours ouvrables». La commission rappelle que, d’une manière générale, subordonner l’entrée en vigueur de conventions collectives conclues par les parties à leur homologation par les autorités est contraire aux principes de la négociation collective établis par la convention. La commission considère que les dispositions de cette nature ne sont compatibles avec la convention qu’à la condition que le refus de l’approbation se limite aux cas dans lesquels la convention collective présente des vices de forme ou ne tient pas compte des normes minimales établies par la législation du travail. La commission observe que, si le gouvernement déclare dans son rapport que la notion d’ordre public utilisé en matière d’homologation de conventions collectives se limite aux cas évoqués par la commission, la CSI critique les articles 450 et 451 de la LOTTT. La commission observe par ailleurs que l’UNETE déclare que la question de l’homologation d’une convention collective est un problème considérable pour le mouvement syndical. L’UNETE ajoute que le ministère du Travail exerce cette faculté de manière discrétionnaire, au mépris de la convention, spécialement dans les négociations intéressant l’administration publique. Selon l’UNETE, le ministre retient et retarde indéfiniment l’application des conventions collectives déjà convenues entre les parties en n’accordant pas leur homologation, et il utilise ce pouvoir notamment pour faire pression sur les travailleurs afin que ceux-ci acceptent des conditions inférieures à celles qui ont été convenues. La commission note que de nombreux cas dans lesquels l’homologation de conventions collectives avait été différée ont été résolus entre-temps. La commission prie le gouvernement d’engager un dialogue tripartite sur la question de l’application dans la pratique des articles 450 et 451 de la LOTTT, en vue de parvenir à des solutions sur les questions soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
D’autre part, la commission note que l’article 465, relatif à la médiation et l’arbitrage, prévoit, en ce qui concerne la négociation par branche d’activité, que, «lorsque la conciliation ne s’avère pas possible, le ou la fonctionnaire du travail, d’office ou à la demande des parties, soumettra le conflit à l’arbitrage, à moins que les organisations syndicales participantes expriment leur intention d’exercer le droit de grève». De même, la commission note que l’article 493 dispose que, «lorsque le conflit sera soumis à l’arbitrage, il sera procédé à la constitution d’un conseil d’arbitrage, composé de trois membres: un membre choisi par les employeurs parmi trois personnes présentées par les travailleurs; un membre choisi par les employeurs, parmi trois personnes présentées par les travailleurs; un troisième, désigné d’un commun accord. A défaut d’accord sur la désignation dans un délai de cinq jours consécutifs, l’inspecteur du travail désignera les représentants, ce qui, de l’avis du gouvernement, garantit une composition du conseil d’arbitrage recueillant pleinement la confiance des parties. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’arbitrage d’office par l’autorité compétente en matière de travail existait dans la législation antérieure et que cet arbitrage ne peut intervenir que lorsque la conciliation entre les parties n’a pas été possible et qu’il n’a pas été appelé à la grève. Le gouvernement ajoute que, dans le but de garantir la négociation libre et volontaire des parties, il a adopté comme critère de ne faire intervenir l’arbitrage d’office qu’à titre exceptionnel, dans les cas où la grève, en raison de sa durée et de son ampleur ou d’autres circonstances graves qui exposent à un péril immédiat la vie ou la sécurité de la population ou d’une partie de celle-ci, ce qui est en parfait accord avec les fins constitutionnelles essentielles de l’Etat vénézuélien. La commission rappelle que l’arbitrage ordonné par les autorités n’est acceptable que vis-à-vis des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission estime que la désignation des membres du conseil d’arbitrage par l’inspecteur du travail n’est pas de nature à garantir la confiance des parties à l’égard d’un conseil ainsi constitué. La commission observe que les critères mentionnés par le gouvernement, y compris quant au caractère exceptionnel du recours à l’arbitrage obligatoire, coïncident en grande partie avec les principes mentionnés plus haut, mais elle estime que les déclarations du gouvernement devraient faire l’objet d’un texte officiel (règlement ou circulaire, par exemple). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, pour adopter un texte officiel abrogeant l’imposition d’office d’un arbitrage par les autorités (sauf dans les cas évoqués) et garantissant un mode de désignation des membres du conseil d’arbitrage propre à recueillir la confiance des parties.
Application de la convention dans la pratique. La commission rappelle qu’elle a prié le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les conventions collectives en vigueur. La commission note que le gouvernement déclare que 448 conventions collectives avaient été signées en 2013 (et que celles-ci s’appliquaient à 1 153 587 travailleurs), que 499 conventions avaient été signées en 2014 (celles-ci s’appliquant à 266 670 travailleurs) et, enfin que 104 conventions avaient été signées entre janvier et juillet 2015 (celles-ci s’appliquant à 28 771 travailleurs). Le gouvernement récuse les assertions de 2012 de la CTV selon lesquelles la grande majorité des conventions collectives du secteur public sont caduques depuis trois ans en application des règles relatives au retard des élections des instances dirigeantes des syndicats (mora électoral). Le gouvernement déclare à cet égard que 120 conventions collectives ont en fait été homologuées dans le secteur public ces trois dernières années et que, lorsque le retard dans des élections empêche des instances dirigeantes de syndicats de négocier, les clauses des conventions collectives existantes continuent de s’appliquer. La commission constate avec préoccupation que, dans leurs observations relatives à l’application de la convention, plusieurs organisations se sont plaintes de l’intervention du Conseil national électoral (CNE) dans les élections syndicales (aspect qui est traité dans l’observation de la commission sur l’application par le Venezuela de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948) et que, dans certains cas, cette intervention (ou cette non-intervention) a fait obstacle à l’exercice de la négociation collective (selon le gouvernement, 90 pour cent des organisations ne sont pas affectées par cette situation). La commission prie le gouvernement de promouvoir un espace de dialogue avec les organisations syndicales les plus représentatives afin de mettre un terme à ces situations qui restreignent le droit à la négociation collective par suite de la décision des autorités publiques d’invoquer le retard des élections syndicales.
La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 3016 et 3082, que ledit comité a examinés respectivement à ses sessions de mars 2014 et juin 2015, conclusions qui touchent à divers aspects de l’application de la convention évoqués dans la présente observation.
D’autre part, la commission prend note avec préoccupation d’allégations de la CSI, de l’UNETE, de la CTV et de l’ASI concernant l’inexécution de conventions collectives en vigueur, manquements qui, selon l’UNETE, seraient systématiques de la part du gouvernement dans le secteur public. Plusieurs organisations mettent en relief l’inexécution de nombreuses clauses de la convention collective en vigueur dans la principale entreprise pétrolière du pays (80 pour cent, selon la CSI) et dans l’industrie chimique pharmaceutique. L’UNETE déclare que les négociations du cinquième Contrat-Cadre de l’administration publique n’ont pas pu être engagées, alors que le projet avait été présenté en 2008. Les organisations syndicales dénoncent en outre des retards excessifs et des pratiques dilatoires imputables aux autorités dans les procédures de négociation collective. L’ASI et la CTV évoquent également des cas de négociations avec des syndicats minoritaires ou inféodés au pouvoir. La commission note que le gouvernement déclare que de nombreuses situations de retard dans les négociations ont été résolues entre-temps. La commission prie le gouvernement d’engager avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives un dialogue tripartite sur ces questions, en particulier sur celles qui ont trait aux retards excessifs dans la négociation collective, à l’inapplication de certaines conventions collectives et à la lourdeur des procédures administratives dans de telles circonstances. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires d’organisations syndicales. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) (4 août 2011 et 31 juillet 2012), de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) (31 août 2011 et 31 août 2012), de la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) (24 août 2012) et de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) (30 août 2011 et 31 août 2012).
Questions législatives. La commission prend note de l’adoption de la loi no 6076, en date du 7 mai 2012, du travail, des travailleuses et des travailleurs (LOTTT) dont des dispositions protègent pleinement les travailleurs contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales au moyen de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4 de la convention. Négociation libre et volontaire. La commission note que l’article 449 de la LOTTT dispose que l’examen d’un projet de négociation collective se fera en présence d’un ou d’une fonctionnaire du travail qui présidera les réunions. La commission estime que la présence d’un fonctionnaire donne lieu à des ingérences dans les négociations entre les parties et que, par conséquent, elle est contraire aux principes de la négociation libre et volontaire et de l’autonomie des parties. La commission souligne l’importance de modifier cette disposition afin de la rendre pleinement conforme aux principes susmentionnés et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
En outre, la commission note que l’article 450 sur le dépôt de la convention collective dispose que l’inspecteur ou l’inspectrice du travail s’assureront qu’elle est conforme aux normes de l’ordre public qui régissent ce domaine afin de l’homologuer. Par ailleurs, l’article 451 sur l’obtention de l’homologation dispose que, si l’inspecteur ou l’inspectrice du travail l’estiment nécessaire, au lieu d’homologuer la convention, ils pourront indiquer aux parties les observations et recommandations utiles, auxquelles il devra être donné suite dans un délai de quinze jours ouvrables. La commission rappelle que, d’une manière générale, subordonner l’entrée en vigueur des conventions collectives souscrites par les parties à l’homologation de ces conventions par les autorités est contraire aux principes de la négociation collective établis dans la convention. De l’avis de la commission, de telles dispositions ne sont compatibles avec la convention que lorsqu’elles se bornent à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. La commission demande au gouvernement de donner des précisions sur la portée des articles 450 et 451.
Par ailleurs, la commission note que l’article 465 relatif à la médiation et à l’arbitrage dispose que, en ce qui concerne la négociation par branche d’activité, si la conciliation n’est pas possible, le ou la fonctionnaire du travail, à la demande des parties ou d’office, soumettront le différend à l’arbitrage, à moins que les organisations syndicales participantes n’expriment leur intention d’exercer le droit de grève. De plus, la commission note que l’article 493 dispose que, dans le cas où un différend serait soumis à l’arbitrage, un conseil d’arbitrage formé de trois membres sera constitué. L’un sera choisi par les employeurs sur une liste présentée par les travailleurs, l’autre par les travailleurs sur une liste présentée par les employeurs et le troisième sera choisi d’un commun accord. Dans le cas où aucun accord ne permettrait de désigner les membres du conseil dans un délai de cinq jours calendaires, l’inspecteur du travail désignera les représentants. La commission rappelle que l’arbitrage, lorsqu’il est ordonné par les autorités, devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme et aux cas portant sur les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission estime que la désignation par l’inspecteur du travail des membres du conseil en question ne garantit pas la confiance des parties dans le conseil ainsi institué. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prévues pour supprimer l’arbitrage d’office par les autorités (dans les cas susmentionnés) et pour garantir que les membres du conseil d’arbitrage jouiront de la confiance des parties.
Questions en suspens. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait prié le gouvernement de faire parvenir les textes des décisions administratives adoptées par l’autorité du travail au cours des trois dernières années, en application des dispositions sur le référendum syndical. La commission note que le gouvernement joint à son rapport copie de trois décisions émises en 2010 et 2011. Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement des informations statistiques sur les conventions collectives en vigueur. La commission note que, selon le gouvernement, en 2010, 540 conventions collectives ont été conclues et qu’elles protègent 2 308 542 travailleurs, contre 452 conventions collectives en 2011 (742 647 travailleurs) et 230 entre janvier et juillet 2012. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur les conventions collectives conclues tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie en outre le gouvernement de répondre au commentaire de la CTV selon lequel la grande majorité des conventions collectives dans le secteur public ont expiré (depuis plus de trois ans), ont perdu de leur substance et sont appliquées illégalement et nient le droit de négociation collective en raison de l’invocation par le gouvernement d’un «retard électoral» supposé (non-convocation ou absence d’aboutissement du processus électoral).

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations des organisations syndicales suivantes: 1) la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), en date du 28 août 2009, qui se réfère au refus du gouvernement de discuter des conventions collectives du travail avec les travailleurs de certains secteurs (santé, tribunaux, pétrole, ciment, électricité, secteur public, etc.); 2) la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 24 août 2010, qui se réfère à des pratiques qui affaiblissent la négociation collective ainsi qu’à des retards injustifiés dans les discussions devant avoir lieu dans le cadre de la négociation aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, et à des violations de la négociation collective dans différentes entreprises et secteurs du pays; 3) l’Alliance syndicale indépendante (ASI), en date du 31 août 2010, qui se réfère elle aussi à des retards dans les discussions sur les conventions collectives et à l’absence de dialogue social, mais également au non-renouvellement de conventions collectives caduques depuis déjà de nombreuses années, au nombre de conventions collectives chaque année plus faible par rapport au nombre, en augmentation, des travailleurs et des syndicats, ainsi qu’à l’annulation d’une convention collective déjà négociée pour en imposer une autre et à la légitimation des directives syndicales par le Conseil national électoral (CNE) comme condition d’engagement de la procédure de négociation collective; et 4) le Syndicat unique national des employés publics de la corporation vénézuélienne de Guyana (SUNEP-CVG), en date du 10 novembre 2010. La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI, de la CTV et de l’ASI.

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, tenant compte des observations de la CSI selon lesquelles les processus de négociation collective sont bloqués depuis 2006 dans divers secteurs (la CSI a indiqué que 243 conventions collectives ne seraient pas signées et que plus de 3 500 n’auraient pas fait l’objet de discussions), la commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer ses observations à propos des observations de la CSI concernant l’état de la négociation collective, et de fournir des informations sur les cas dans lesquels deux organisations syndicales ont prétendu être les plus représentatives, ainsi que sur les décisions administratives adoptées par l’autorité du travail en application des dispositions relatives au référendum syndical; elle lui avait demandé de transmettre le texte de ces dispositions.

S’agissant des cas dans lesquels deux organisations syndicales ont prétendu être les plus représentatives, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles pour déterminer laquelle des deux organisations syndicales ou lequel des groupes d’organisations syndicales représente réellement la majorité des travailleurs aux fins de la négociation collective, il est fait recours à une consultation directe des travailleurs impliqués, dans le cadre d’un référendum syndical permettant de savoir quelle est l’organisation qui bénéficie de l’appui majoritaire des travailleurs. La commission prend également note du fait que le gouvernement, en citant l’exemple de ce qui s’est passé à l’usine de la brasserie Polar, ne produit pas les textes des décisions administratives adoptées par l’autorité du travail en application des dispositions sur le référendum syndical. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de faire parvenir les textes des décisions administratives adoptées par l’autorité du travail ces trois dernières années, en application des dispositions sur le référendum syndical.

S’agissant de l’état de la négociation collective, la commission prend note des observations du gouvernement en réponse aux commentaires que la CTV et la CSI au sujet des retards dans les discussions sur les conventions collectives dans le secteur public et des insuffisances du dialogue social. La commission note aussi que la CSI signale dans ses commentaires de 2010 que: 1) l’absence de dialogue social de la part du gouvernement et son refus de mettre en place des mécanismes tripartites de concertation sur les politiques touchant aux conditions de vie des travailleurs ont entraîné de multiples protestations de la part des syndicats; 2) en 2009, les retards injustifiés dans les discussions devant avoir lieu dans le cadre de la négociation collective, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, ont été une pratique commune; et 3) ces retards ont eu pour effet qu’un grand nombre de conventions collectives sont devenues caduques ou n’ont pas été renouvelées (au mois de juin 2009, il y avait 243 conventions collectives non conclues dans le secteur public – ce qui portait préjudice à 1,5 million de fonctionnaires – et plus 3 500 conventions non discutées). La commission note que, selon l’ASI, 562 conventions collectives ont été homologuées en 2008, soit un chiffre inférieur à 2007 (612). L’ASI ajoute que, selon la presse, jusqu’en novembre 2009, seules 87 821 personnes étaient protégées par des conventions collectives. La commission se félicite de ce que le gouvernement ait indiqué que diverses conventions collectives ont été conclues (notamment des conventions dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du pétrole, le métro, l’électricité, les télécommunications, etc., et aussi avec des entreprises publiques) et qu’il existe deux projets de conventions collectives pour les travailleurs dans le secteur de la justice. La commission note que le gouvernement a fait savoir que le nombre de conventions collectives homologuées dans le pays depuis 1999 jusqu’en 2009 est de 6 914, avec un total cumulé de 6 399 909 travailleurs couverts (et une moyenne de 629 conventions signées chaque année, et de 581 810 travailleurs de plus couverts chaque année) et que, en 2008, 692 conventions ont été conclues (pour 163 528 travailleurs couverts) et 484 en 2009 (pour 603 920 travailleurs couverts). Selon le gouvernement, jusqu’à juin de 2010, trois conventions collectives ont été conclues dans le secteur public couvrant 42 014 travailleurs, quatre conventions collectives ont été conclues dans le secteur privé couvrant 803 276 travailleurs, y compris parmi ces dernières les normes professionnelles concernant la construction qui couvrent 800 000 travailleurs dans ce secteur. Le gouvernement ajoute qu’il est loin d’y avoir des retards, une paralysie ou une obstruction à la négociation collective et que, au contraire, il a donné une nouvelle impulsion à ces processus, ce qui a permis d’enregistrer des augmentations considérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur les conventions collectives (nombre, catégories couvertes, nombre de travailleurs couverts, etc.). Compte tenu des importantes disparités entre les statistiques fournies par les organisations syndicales et le gouvernement, la commission estime utile que le gouvernement examine, avec les organisations syndicales, les informations disponibles sur le nombre et la couverture des conventions collectives en vigueur.

Enfin, la commission prend note des commentaires de la CSI selon lesquelles le gouvernement a convoqué, le 8 mai 2009, une réunion à laquelle il n’a invité que le Syndicat national unitaire du corps enseignant (SINAFUM), la Fédération vénézuélienne des enseignants (FVM) et la Fédération des éducateurs du Venezuela (FEV), organisations qui selon la CSI sont favorables à la politique du gouvernement, afin de signer avec elles une convention collective, laissant de côté six fédérations (FETRAENZEÑANZA, FETRAMAGISTERIO, FETRASINED, FENAPRODO, FESLEV et FENATEV) au motif qu’elles n’avaient pas rempli les conditions requises pour l’organisation d’élections internes et la présentation de leurs rapports financiers au Conseil national électoral (CNE). La commission prend note, de plus, avec préoccupation de ce que, selon la CTV, diverses organisations importantes – telles que le que Syndicat unique national des employés publics, cadres, techniciens et membres du personnel administratif du ministère de la Santé et du Développement social (SUNEP-SAS), la Fédération des travailleurs de la santé (FETRASALUD), la Fédération des employés publics (FEDEUNEP) et la Fédération médicale vénézuélienne (FMV) – n’ont pas été en mesure de négocier collectivement pour renouveler leurs conventions collectives, du fait de leur situation de retard électoral (pas d’élections organisées à la fin des mandats de leurs comités exécutifs), ce qui les a empêché, en application de la législation, d’exercer leur droit à la négociation collective. Rappelant que certaines situations de retard électoral ont été liées à l’ingérence du CNE, comme il ressort des rapports de ces dernières années établis par le Comité de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de garantir que ces organisations puissent procéder à leurs élections syndicales sans aucune ingérence du CNE (qui n’est pas un organe judiciaire et qui peut intervenir sur la base de n’importe quel recours présenté par un nombre réduit de travailleurs et paralyser la validité des élections), afin que ces importantes organisations syndicales puissent exercer leur droit de négociation collective et défendre les intérêts de leurs affiliés.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport et de plusieurs communications du gouvernement.

La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les cas qui se sont présentés, ces dernières années, dans lesquels deux organisations syndicales prétendaient être les plus représentatives; 2) le critère qu’utilisent les autorités en pratique pour définir le syndicat le plus représentatif; et 3) le nombre de cas dans lesquels la décision de l’autorité administrative a fait l’objet d’un recours en justice, en indiquant les motifs avancés par l’organisation syndicale requérante.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le critère retenu pour définir le syndicat le plus représentatif est le critère concernant le référendum syndical prévu dans le règlement de la loi organique du travail; il indique qu’il n’a pas connaissance d’affaire dans laquelle un recours en justice aurait été formé contre une décision concernant la représentativité des syndicats. La commission relève que le gouvernement n’envoie aucune information concrète concernant les cas où l’autorité du travail aurait dû se prononcer sur la situation de deux organisations prétendant être les plus représentatives.

A cet égard, tenant compte des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles: 1) dans divers secteurs, les processus de négociation collective sont bloqués depuis 2006 (243 conventions collectives ne seraient pas signées et plus de 3 500 n’auraient pas fait l’objet de discussion); et 2) le mécanisme de référendum syndical pourrait constituer une ingérence de l’Etat dans la vie syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels deux organisations syndicales ont prétendu être les plus représentatives, et sur les décisions administratives adoptées par l’autorité du travail en application des dispositions relatives au référendum syndical, et de transmettre le texte de ces dispositions. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la CSI concernant l’état de la négociation collective.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement et, en particulier, des informations sur la procédure suivie pour déterminer la représentativité des organisations syndicales dans le processus de négociation collective.

La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des cas qui se sont présentés ces dernières années dans lesquels deux organisations syndicales prétendaient être les plus représentatives et du critère qu’utilisent dans la pratique les autorités afin de définir le syndicat le plus représentatif. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de cas pour lesquels la décision de l’autorité administrative a fait l’objet d’un recours en justice, en indiquant les motifs avancés par l’organisation syndicale requérante.

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention et renvoie à cet égard à son observation sur l’application de la convention no 87.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport de la mission de contacts directs qui a séjourné au Venezuela du 13 au 15 octobre 2004 et des commentaires sur l’application de la convention que l’Organisation internationale des employeurs (OIE) a communiqués le 30 juillet 2004. La commission indique que les commentaires de cette organisation sont examinés dans l’observation relative à l’application de la convention no 87.

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, selon le rapport de la mission de contacts directs, le projet de réforme de la loi organique du travail sera prochainement soumis à l’Assemblée législative. Le projet contient des dispositions qui renforcent les sanctions en cas de violation des garanties de protection de la liberté syndicale (actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale) en prévoyant des amendes de 250 à 500 unités contributives. Les dispositions prévoient aussi que, lorsqu’il n’existe dans une entreprise qu’un seul syndicat qui n’est pas en mesure de représenter la majorité des travailleurs, l’employeur peut négocier avec lui une convention collective.

Dans ses commentaires précédents sur la négociation de conventions collectives avec des organisations de travailleurs non représentatives, la commission avait demandé au gouvernement de s’assurer, au moment où la négociation est entamée, que les syndicats puissent démontrer leur caractère représentatif. La commission demande au gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels, ces dernières années, deux syndicats ont prétendu être les plus représentatifs, et de l’informer sur les critères que les autorités appliquent dans la pratique pour déterminer quel est le syndicat le plus représentatif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer: 1) si la loi de 2002 sur le statut de la fonction publique interdisait les actes de discrimination antisyndicale commis à l’encontre d’agents de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, et les actes d’ingérence de l’administration publique nationale, des Etats ou municipale à l’encontre des organisations de fonctionnaires, et si cette loi prévoyait des sanctions; et 2) quelles étaient les règles de procédure en matière de négociation collective dans la fonction publique.

La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi organique du travail interdit les actes de discrimination antisyndicale commis à l’encontre d’agents de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat et les actes d’ingérence de l’administration publique nationale, des Etats ou municipale à l’encontre des organisations de fonctionnaires; et la même loi prévoit des sanctions. De plus, la commission prend note du fait que le projet de réforme de la loi organique du travail apporte des modifications au montant des amendes. La commission examine cette question dans le cadre de l’observation relative à la convention no 98 concernant le Venezuela.

Par ailleurs, en ce qui concerne les règles de procédure en matière de négociation collective dans la fonction publique, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, lors de la négociation d’une convention collective dans le secteur public, ce sont les normes spécifiques des articles 182 à 192 du règlement de la loi organique du travail qui s’appliquent.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence dirigés contre les syndicats; majorités requises pour la négociation collective. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un nouveau projet de loi qui vise à réformer la loi organique du travail a été présentéà l’Assemblée nationale le 9 mai 2003 et approuvé lors d’un premier débat le 17 juin 2003, et qu’un deuxième débat a commencé, prévoyant la consultation et la participation de tous les partenaires sociaux. La commission note que ce projet contient certaines dispositions qui vont dans le sens de ses commentaires formulés depuis de nombreuses années (notamment en ce qui concerne la possibilité pour le syndicat d’une entreprise de conclure une convention collective au nom de ses membres lorsqu’il ne parvient pas à obtenir la majorité absolue des travailleurs - art. 473, paragr. 2, de la loi organique sur le travail; et en ce qui concerne la protection contre les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence par le biais de sanctions efficaces - art. 637 et 639 de la loi organique du travail). La commission souligne la gravité des problèmes en suspens; elle exprime l’espoir que le nouveau projet de loi sera approuvé prochainement et prie le gouvernement de lui communiquer des informations, dans son prochain rapport, sur toute évolution en la matière.

2. Commentaires présentés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 17 septembre 2002 à propos de l’application de la convention. La commission note que la CISL se réfère aux questions abordées par la commission et mentionnées au paragraphe précédent et qu’elle déclare en outre que: 1) dans le cadre de la restructuration de l’Etat, le gouvernement a promulgué un décret supprimant la stabilité de l’emploi prévue dans la législation ou dans les conventions collectives, permettant ainsi de licencier des dirigeants syndicaux du secteur public; 2) en violation des conventions collectives en vigueur, certains dirigeants de l’organisation syndicale des employés de l’Assemblée nationale ont été transférés et des travailleurs de la zone industrielle de Guacara ont été licenciés; et 3) le gouvernement a négocié des conventions collectives avec des syndicats qui ne sont pas représentatifs et qui sont contrôlés par le gouvernement (la CISL cite comme exemple la convention collective signée par l’entreprise Pequiven, filiale de PDVSA, avec la Fuerza Bolivariana de Trabajadores). La commission note que le gouvernement affirme que: i) il n’a pas eu et n’aura pas pour pratique le non-respect des droits de l’homme en matière de travail, notamment du droit d’organisation et de négociation collective; ii) les cadres dirigeants de plus de 2 800 syndicats ont été renouvelés par le biais d’élections qui se sont déroulées conformément aux statuts qui les régissent; il est donc difficile d’affirmer qu’il y a eu intervention ou ingérence de la part du gouvernement, puisque ce sont les dirigeants syndicaux eux-mêmes qui négocient, homologuent et s’entendent sur les accords entre patrons et institutions de l’Etat, sans aucun type de pression ou de menace; iii) sous le gouvernement actuel, plus de 3 000 conventions collectives ont été discutées et conclues qui couvrent quelque 9 millions de travailleurs; et iv) s’agissant des observations des organes de contrôle, le travail se fait de façon transparente et précise afin de mettre la législation nationale en conformité avec les conventions internationales du travail ratifiées.

A cet égard, la commission regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué d’observations précises sur les commentaires de la CISL relatifs aux transferts et aux licenciements de travailleurs pour raisons syndicales et à la négociation d’un accord collectif avec une organisation non représentative et contrôlée par le gouvernement. La commission souligne que le Comité de liberté syndicale a dû examiner une série de cas de licenciements et de transferts qui portent atteinte aux droits syndicaux. La commission rappelle que, d’une façon générale, en vertu des dispositions de l’article 1 de la convention, il faut garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant à l’embauche qu’en cours d’emploi, y compris lors de la cessation de la relation d’emploi, et que cet article couvre toutes les mesures antidiscriminatoires (licenciements, transferts, rétrogradations et tous autres actes préjudiciables). La protection prévue dans la convention est particulièrement importante dans le cas des représentants et dirigeants syndicaux, ceux-ci devant bénéficier de la garantie de ne pas subir de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 223). De même, tenant compte du fait que la législation reconnaît le droit de négociation collective à l’organisation la plus représentative, la commission prie le gouvernement de s’assurer au moment où la négociation est entamée que les syndicats puissent démontrer leur caractère représentatif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de l’adoption de la loi sur le statut de la fonction publique. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport: 1) si cette loi interdit les actes de discrimination antisyndicale commis à l’encontre d’agents de la fonction publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, et les actes d’ingérence de l’administration publique nationale des Etats ou municipale à l’encontre des organisations de fonctionnaires, et si cette loi prévoit des sanctions; et 2) quelles sont les règles de procédure en matière de négociation collective dans la fonction publique.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note de l’observation, en date du 17 septembre 2002, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) à propos de l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

La commission prend note du rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays en mai 2002.

La commission prend note en outre d’un avant-projet de loi qui vise à réformer la loi organique du travail. Ce projet de loi a étéélaboré après la visite de la mission de contacts directs et aurait été soumis à l’Assemblée nationale le 7 juin 2002. La commission constate que l’avant-projet contient des dispositions qui vont dans le sens des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années (en particulier, ils portent sur la possibilité pour un syndicat, dans une entreprise, de négocier une convention au moins au nom de ses affiliés même lorsqu’il ne représente pas la majorité absolue des travailleurs, et sur la protection, au moyen de sanctions efficaces, contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’évolution de l’avant-projet de loi en question.

Enfin, dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération mondiale du travail dans lesquels celle-ci contestait la loi de réforme du pouvoir judiciaire, adoptée le 26 août 1998, qui, à son sens, contenait des dispositions contraires à la convention collective en vigueur dans le secteur. A ce sujet, la commission observe, à la lecture du rapport de la mission de contacts directs, que les autorités ont déclaré ce qui suit: 1) la loi de réforme du pouvoir judiciaire n’est jamais vraiment entrée en vigueur; et 2) actuellement, les relations professionnelles au sein du pouvoir judiciaire sont régies par les conventions collectives applicables.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 2067 (324e, 325e et 326e rapports).

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait demandé au gouvernement de prendre des dispositions en vue de garantir que les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence (art. 637 et 639 de la loi organique du travail - LOT - limitant l’amende à l’équivalent de deux salaires minima) n’aient pas un caractère purement symbolique mais soient au contraire suffisamment dissuasives et efficaces. Le gouvernement indique qu’il a élaboré un projet de loi (modifiant l’article 187 de la loi de procédure organique du travail) en vue de réajuster les amendes en les indexant sur des unités contributives, pour qu’elles restent suffisamment dissuasives et efficaces. Exprimant l’espoir que le projet de loi en question sera adopté dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

Article 4. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires concernent également les restrictions posées à la négociation collective par l’article 473, paragraphe 2, de la LOT, cet article prévoyant que, pour être représentatif aux fins de la négociation collective, le syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise considérée. Le gouvernement évoque l’article 145 du règlement d’application de la LOT, aux termes duquel deux ou plusieurs organisations syndicales peuvent agir conjointement pour amener l’employeur à négocier collectivement ou encore pour engager l’action revendicative directe. Le gouvernement indique également que, lorsque des problèmes de représentativité se sont posés, parce que les organisations syndicales initiatrices de projets de convention collective ne représentaient pas la majorité absolue, le ministère du Travail a incitéà ouvrir les négociations (le gouvernement cite à titre d’exemple le cas de l’entreprise Petróleos de Venezuela S.A. et celui des travailleurs des tribunaux). La commission rappelle néanmoins que l’article 73, paragraphe 2, de la LOT n’est pas de nature à favoriser la négociation collective au sens de l’article 4 de la convention. Dans ces conditions, elle prie une fois de plus le gouvernement de prendre des dispositions en vue de modifier cette disposition de telle sorte que, lorsque aucune organisation syndicale ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective applicable à l’entreprise ou à l’unité de négociation, ou tout au moins conclure une convention collective au nom de leurs adhérents. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toutes mesures prises dans ce sens.

Par ailleurs, la commission note que l’Assemblée nationale constituante a adopté le 30 janvier 2000 un décret suspendant le processus de discussions sur l’embauche collective à l’entreprise Petróleos de Venezuela S.A., et cela pour un délai de 180 jours, en raison de l’état d’urgence nationale, délai qui est en outre susceptible de prorogation. La commission considère que le recours à la suspension d’un processus de négociation collective par voie de décret constitue un acte d’ingérence de la part des autorités dans les relations du travail entre les partenaires sociaux et qu’un tel acte constitue lui-même une grave violation du droit à la négociation collective. Elle prie le gouvernement d’abroger le décret en question et de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport.

La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait pris note des commentaires de la Confédération mondiale du travail en date du 11 février 1999, dans lesquels cette organisation émettait des objections à propos de la loi de réforme du pouvoir judiciaire et de la loi sur la carrière judiciaire, approuvées respectivement les 26 et 27 août 1998. Elle constate que le gouvernement n’a pas fait tenir d’observations à cet égard. La CMT avait fait observer que certaines dispositions des lois en question (par exemple celles qui concernent l’allongement de la journée de travail, la suppression de l’avantage des congés annuels et la suppression de la stabilité de l’emploi) violent les dispositions de la convention collective en vigueur pour le secteur. La commission souligne à cet égard qu’une législation qui modifie des conventions collectives en vigueur n’est pas conforme à l’article 4 de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de garantir l’application des clauses des conventions collectives en question.

Enfin, se ralliant sur ce point au Comité de la liberté syndicale (voir 326e rapport, cas no 2067, paragr. 517 a)), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur la protection des garanties et libertés syndicales et le projet de loi sur les droits démocratiques des travailleurs soient l’un et l’autre retirés.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires en date du 11 février 1999 de la Confédération mondiale du travail dans lesquels celle-ci fait objection à la loi de réforme du pouvoir judiciaire et à la loi sur la carrière judiciaire, approuvées respectivement les 26 et 27 août 1998. La commission prie le gouvernement de lui transmettre ses commentaires à ce sujet.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission rappelle que depuis de nombreuses années elle se réfère à la nécessité de renforcer les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale afin que ces sanctions aient un caractère suffisamment efficace et dissuasif. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du décret no 3235 du 25 janvier 1999 (règlement de la loi organique du travail) qui déclare nuls les pratiques et comportements antisyndicaux (art. 243) et qui permet aux travailleurs victimes d'une discrimination antisyndicale d'intenter une action en amparo constitutionnelle (art. 14). La commission prie le gouvernement de continuer à s'efforcer de faire pleinement appliquer les dispositions de la convention et, dans ce sens, de prendre des mesures pour garantir que les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi organique du travail qui limite les amendes à deux mois de salaire minimum) n'aient pas un caractère symbolique mais qu'elles soient suffisamment dissuasives et efficaces. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Article 4. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle fait état des restrictions à la négociation collective que permet l'article 473, deuxième paragraphe, de la loi organique du travail, lequel prévoit qu'un syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir négocier une convention collective. La commission note que le gouvernement ne mentionne pas cette question dans son rapport. Elle rappelle au gouvernement que cette disposition n'encourage pas la négociation collective au sens de l'article 4. La commission le prie de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin que, dans les cas où aucune organisation syndicale ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation ou, au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à ce sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le gouvernement communique copie d'un accord tripartite conclu entre les autorités du ministère du Travail, la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du Venezuela (FEDECAMARAS) et la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Plus précisément, cet accord prévoit que, dans l'attente de l'élaboration d'un projet de réforme partielle de la loi organique du travail, seront exécutoires des mesures qui, répondant aux suggestions des organes de contrôle de l'OIT (en conséquence de la réclamation faite par la FEDECAMARAS et l'Organisation internationale des employeurs sur le fondement de l'article 24 de la Constitution de l'OIT), pourront être appliquées par l'administration du travail et que, dans un délai n'excédant pas deux mois, une commission à participation tripartite sera mise en place pour élaborer les instruments nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes aux normes internationales.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur: 1) le renforcement des sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin que ces sanctions aient un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi organique du travail, limitant l'amende à l'équivalent de deux salaires minimum), et 2) les restrictions apportées à la négociation collective par l'article 473, deuxième paragraphe, de la loi organique du travail, qui dispose que, pour négocier une convention collective, le syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise.

La commission constate que le gouvernement ne mentionne pas la question des sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi organique du travail) soient suffisamment dissuasives et efficaces. Elle le prie enfin de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toutes mesures prises dans ce domaine.

S'agissant de la règle prévoyant que, dans tous les cas, un syndicat doit représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir négocier une convention collective (art. 473, deuxième paragraphe, de la loi organique du travail), la commission note avec intérêt que l'accord tripartite précité prévoit une modification de cet article tendant à ce que, lorsqu'aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective ou, tout au moins, la conclure au nom de leurs membres.

La commission exprime l'espoir que la commission chargée d'élaborer les réformes de la loi organique du travail sera établie dans les délais prévus dans l'accord et que les instruments qu'elle élaborera pour rendre la législation conforme à la convention couvriront toutes les dispositions qui ont fait l'objet de commentaires. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à ce sujet dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses observations antérieures portaient sur: 1) le renforcement des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin que ces sanctions revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail, qui limite l'amende à deux salaires minima); et 2) certaines restrictions à la négociation collective en vertu de l'article 473, deuxième paragraphe, de la loi fondamentale sur le travail, qui dispose que pour négocier une convention collective le syndicat intéressé doit représenter la majorité absolue des travailleurs de l'entreprise, et en vertu de l'article 507 de cette même loi, qui ne prévoit pas la possibilité pour les représentants des travailleurs, en l'absence d'organisations syndicales, de négocier avec les employeurs.

S'agissant des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale, la commission prend note que le gouvernement reconnaît que les amendes prévues aux articles 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail ne représentent pas une sanction dissuasive pour le patron, et déclare que, dans la pratique, les patrons n'ont pas commis de tels actes. La commission prie le gouvernement de superviser étroitement cet aspect à l'avenir. A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures afin que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail) n'aient pas un caractère purement symbolique, mais que les dispositions pertinentes soient formulées de manière à rendre ces sanctions suffisamment dissuasives et efficaces. La commission rappelle que "les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s'accompagnent pas de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l'application" (voir étude d'ensemble, op. cit., 1994, paragr. 224). La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Quant à l'exigence selon laquelle un syndicat doit, dans tous les cas, représenter la majorité absolue des travailleurs d'une entreprise pour pouvoir négocier une convention collective (art. 473, deuxième paragraphe, de la loi fondamentale sur le travail), la commission rappelle au gouvernement que cette disposition n'est pas de nature à encourager la négociation collective au sens de l'article 4 et demande à celui-ci de prendre des mesures à l'effet de modifier la disposition en question, en sorte que, dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale ne représente la majorité absolue des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier conjointement une convention collective applicable à l'entreprise ou à l'unité de négociation, ou du moins conclure une convention collective au nom de leurs membres. Elle prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport de toute mesure adoptée à cet égard.

Quant au fait que la loi fondamentale sur le travail ne prévoit pas la possibilité pour les représentants des travailleurs, en l'absence d'organisations syndicales, de négocier avec les employeurs (art. 507), la commission prend acte de l'explication donnée par le gouvernement, à savoir que, en vertu de la législation, la négociation collective implique la participation d'un syndicat.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions formulées par le Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1612 (298e rapport, paragraphe 20, approuvé par le Conseil d'administration à sa 262e session, mars-avril 1995).

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les points suivants:

- demande de précisions sur la possibilité, pour les organisations du personnel civil des forces armées, des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense, de conclure des conventions collectives (art. 7 et 8 de la loi fondamentale sur le travail);

- renforcement des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin que ces sanctions revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail); et

- restrictions à la négociation collective (art. 473, deuxième paragraphe, et 507 de la loi fondamentale sur le travail).

S'agissant de la première question, la commission prend dûment note de ce que, selon ce que le gouvernement indique, le personnel civil des forces armées, des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense joue un rôle de caractère administratif important par rapport au mandat constitutionnel du ministère dont il dépend, à savoir le maintien de l'ordre et de la souveraineté nationale. De même, la commission note, d'une part, que la Fédération unitaire nationale des employés du secteur public est chargée de négocier la convention collective de tous les salariés de ce secteur, et que, d'autre part, le gouvernement a conclu avec diverses organisations syndicales réunissant la majorité des travailleurs du secteur public deux conventions collectives, l'une applicable aux ouvriers et l'autre aux employés, dont les avantages économiques s'appliquent également aux travailleurs du secteur de la défense.

La commission regrette que le gouvernement n'ait pas répondu à ses autres commentaires et, pour cette raison, le prie une fois de plus de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi fondamentale sur le travail) n'aient pas un caractère purement symbolique, mais que les dispositions pertinentes soient formulées de manière à rendre ces sanctions suffisamment dissuasives et efficaces.

Pour ce qui est de la troisième question, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires permettant que, dans la pratique, les travailleurs et leurs organisations syndicales puissent conclure librement et de leur propre initiative des conventions collectives avec les employeurs, si les deux parties le souhaitent.

La commission prie le gouvernement de l'informer, dans son prochain rapport, des mesures prises pour donner effet à ses précédents commentaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que des conclusions intérimaires formulées par le Comité de la liberté syndicale en ce qui concerne le cas no 1612 (290e rapport, paragr. 14 à 34, approuvé par le Conseil d'administration à sa 256e session, mai 1993).

La commission rappelle que ses commentaires précédents se référaient aux points suivants:

- demande de précisions sur la possibilité des organisations du personnel civil des forces armées et des instituts autonomes et entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense de conclure des conventions collectives (art. 7 et 8 de la loi du travail);

- renforcement des sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence, afin qu'elles revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif (art. 637 et 639 de la loi du travail).

La commission relève que la loi du travail ne concerne pas le personnel militaire, mais s'applique au personnel civil qui travaille au ministère de la Défense et dans les instituts autonomes ou entreprises qui en dépendent.

La commission prie le gouvernement de l'informer des organisations syndicales qui ont été créées et des conventions collectives auxquelles le personnel susvisé est partie.

La commission réitère ses remarques antérieures tendant à ce que le gouvernement envisage l'adoption de mesures garantissant que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence (art. 637 et 639 de la loi) revêtent un caractère suffisamment efficace et dissuasif.

De même que le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1612, la commission espère que le gouvernement prendra, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures voulues pour permettre aux travailleurs, en l'absence d'organisations syndicales, de procéder sans entraves à des négociations collectives volontaires et libres si les deux parties le souhaitent.

La commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport des mesures adoptées en ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la teneur de la nouvelle loi du travail du 27 novembre 1990.

Dans sa demande directe antérieure, la commission avait critiqué la loi des forces armées nationales, dans sa teneur modifiée en 1983; en effet, cette loi interdit le droit de conclure des conventions collectives de travail entre le personnel civil des forces armées et les instituts autonomes et entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense. La commission avait indiqué que seuls les fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et les forces armées sont exclus du champ d'application de la convention (articles 5 et 6 de la convention).

La commission note avec intérêt que la nouvelle loi du travail prévoit que le personnel qui prête ses services dans les corps armés jouira d'avantages qui ne seront pas inférieurs à ceux des travailleurs assujettis à la loi, dans la mesure où cela est compatible avec le caractère de leurs travaux (article 7), et que les fonctionnaires et agents publics qui s'acquittent de leurs charges ordinaires se voient reconnaître le droit à la négociation collective (article 8).

La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui indiquer si ces dispositions permettent aux organisations du personnel civil des forces armées et aux instituts autonomes et entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense de conclure des conventions collectives.

Par ailleurs, la commission avait rappelé au gouvernement, en relation avec les articles 1 et 3 de la convention, l'importance d'assurer par des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, notamment des amendes élevées, la protection contre des actes de discrimination antisyndicale et d'ingérence et elle avait exprimé l'espoir que des mesures concrètes seraient adoptées à cet effet.

Dans ce sens, la commission observe que la nouvelle loi du travail, à ses articles 637 et 639, se borne à imposer des amendes d'un montant variant entre un quart et deux fois le salaire minimum mensuel lorsque l'employeur viole les garanties légales qui assurent la liberté syndicale ou s'il refuse de réintégrer un travailleur protégé par le droit syndical. En conséquence, la commission demande au gouvernement de bien vouloir envisager l'adoption de mesures garantissant que les sanctions applicables aux cas de discrimination antisyndicale et d'ingérence ont un caractère suffisamment efficace et dissuasif.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 5 et 6 de la convention. La commission a pris note du rapport du gouvernement et rappelle que son commentaire porte sur l'article 426 de la loi organique des forces armées nationales dans sa teneur modifiée en 1983, qui permet d'exclure le personnel civil des forces armées nationales, ainsi que celui des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense, du droit d'élaborer des contrats collectifs de travail, alors que seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat et les forces armées peuvent être exclus du champ d'application de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que des faits importants se sont produits dans l'administration publique en ce qui concerne la négociation collective, mais qu'aucune décision définitive n'a encore été prise. Par ailleurs, les modifications introduites dans le projet de loi sur le travail, notamment en ce qui concerne son champ d'application, pourraient avoir une incidence directe sur le droit de négociation collective dans la fonction publique.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission veut croire que la législation sera assouplie et que des mesures appropriées seront prises pour encourager et promouvoir le développement et l'utilisation des procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les personnels civils des forces armées, des instituts autonomes et des entreprises d'Etat relevant du ministère de la Défense et leur employeur, en vue de régler par ce moyen leurs conditions d'emploi, conformément à l'article 4 de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre sur ce point la législation en harmonie avec la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 1 et 3 de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait pris note avec intérêt de l'intention du gouvernement de modifier l'article 270 de la loi sur le travail dans sa teneur modifiée, afin d'augmenter le montant de l'amende imposable aux employeurs en cas de licenciement contraire au privilège syndical prévu à l'article 204 ou de refus de réintégrer un travailleur.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été communiqués au Congrès de la République dans le cadre de la discussion du projet de loi organique du travail, et qu'il espère que le montant de l'amende à l'encontre des employeurs qui enfreignent les dispositions de la convention sera élevé de façon significative.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle l'importance d'assurer par des sanctions suffisamment dissuasives, notamment des amendes élevées, la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale, et elle espère que des mesures concrètes seront prises à cet égard. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès intervenus dans ce domaine.

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