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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 3, de la convention. Catégories de salariés exclues de la couverture du salaire minimum. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20.524 qui, depuis le 1er juillet 2011, fixe le salaire minimum national mensuel à 172 000 pesos chiliens (CLP) (environ 345 dollars des Etats-Unis) pour les personnes âgées de 18 à 65 ans et à 128 402 CLP (environ 260 dollars) pour les personnes âgées de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans. En outre, la commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis le 1er mars 2011, le salaire minimum national s’applique aux travailleurs domestiques. La commission rappelle à cet égard l’adoption récente de la convention (no 189) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, dont l’article 11 impose aux Etats Membres de prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du régime de salaire minimum.
Article 2, paragraphe 1. Taux minima différents en fonction de l’âge. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les taux les moins élevés de salaire minimum applicables aux travailleurs de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans visent à inciter et donc à promouvoir l’emploi de ces groupes de travailleurs. La commission note aussi néanmoins que, dans son rapport final rendu public en juin 2010 (p. 59), la Commission consultative sur la main-d’œuvre et le salaire minimum s’est interrogée sur l’efficacité de la politique de taux minima différents en fonction de l’âge. La commission se voit contrainte de rappeler à cet égard que, bien que la convention n’interdise pas de fixer des taux de salaire minimum inférieurs pour les travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap, des dispositions de protection devraient être adoptées pour leur garantir une rémunération égale à celle des autres travailleurs, à condition qu’ils effectuent un travail de nature analogue et qu’ils remplissent les mêmes conditions quantitatives et qualitatives de travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit pleinement respecté.
Article 3. Critères de détermination des taux de salaire minimum. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de disposition dans la législation qui précise les éléments à prendre en considération pour établir ou ajuster les niveaux du salaire minimum. La commission prend note aussi des recommandations de la Commission consultative sur la main-d’œuvre et le salaire minimum, à savoir qu’il faut mieux évaluer des indicateurs tels que l’inflation, la productivité, l’emploi et la pauvreté afin de définir une politique appropriée en matière de salaire minimum. En outre, la commission consultative suggère d’apporter des modifications à la procédure en place de fixation du salaire minimum. En outre, la commission consultative souligne que le salaire minimum ne suffit pas pour couvrir les besoins fondamentaux d’un ménage représentatif de 4,5 personnes. Rappelant que la convention exige de prendre en considération non seulement les besoins fondamentaux des travailleurs mais aussi ceux de leur famille, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, la commission prie le gouvernement d’indiquer tous faits nouveaux à la suite des recommandations de la Commission consultative sur la main-d’œuvre et le salaire minimum.
Article 4. Consultations des partenaires sociaux. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, à l’occasion du réexamen annuel du salaire minimum national, une commission tripartite se réunit et que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives y participent directement. La commission prie le gouvernement de donner des informations complètes sur la composition et le mandat de la commission tripartite, et de communiquer copie du texte légal qui en régit le fonctionnement.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre des infractions à la législation du salaire minimum qui ont été enregistrées entre 2007 et 2011, ainsi que sur les sanctions infligées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le nombre approximatif de travailleurs qui perçoivent le taux de salaire minimum, les résultats d’inspection et copie de publications officielles qui portent sur des questions ayant trait à la politique sur le salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement et souhaite des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 1, paragraphes 1 et 3, de la convention.Méthodes de fixation et réajustement du taux de salaires minima. La commission note l’adoption de la loi no 20.039 du 30 juin 2005 qui fixe, à compter du 1er juillet 2006, le salaire minimum national (IMM) à 135 000 pesos (environ 250 dollars des Etats-Unis) par mois pour les travailleurs entre 18 et 65 ans et à 101 491 pesos (environ 189 dollars des Etats-Unis) par mois pour les travailleurs de moins de 18 ans et de plus de 65 ans. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution concernant la fixation du taux de salaires minima pour les groupes de travailleurs actuellement exclus du champ d’application du salaire minimum national, tels que les travailleurs domestiques, ainsi que de la suite qu’il se propose de donner à la convention en ce qui concerne ces groupes.

Article 2, paragraphe 1.Taux minima différents en fonction de l’âge. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission rappelle que les raisons qui ont présidé à l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un examen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement de fournir un complément d’information concernant les motifs qui justifieraient le maintien de taux différents pour les travailleurs ayant moins de 18 ou plus de 65 ans, les résultats obtenus par cette politique et la manière dont le gouvernement s’assure que le principe «à travail égal, salaire égal» est pleinement respecté.

Article 3.Eléments à prendre en considération pour la fixation du salaire minimum. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet. Elle prie à nouveau le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, le texte législatif ou réglementaire énumérant les éléments à prendre en compte dans la fixation du salaire minimum.

Article 4.Consultation des partenaires sociaux. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci consulte séparément les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission croit comprendre que l’IMM était auparavant déterminé au sein d’une commission tripartite, qui a dû par la suite arrêter ses travaux à cause de différends apparus parmi ses membres. Tout en notant que le gouvernement convoque les organisations de travailleurs et d’employeurs pour les informer du réajustement périodique du salaire minimum, la commission voudrait souligner à nouveau le caractère fondamental du principe de pleine consultation des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de fixation du salaire minimum. Selon l’esprit et la lettre de la convention, le processus de consultation doit précéder toute décision et doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit donner aux partenaires sociaux la réelle possibilité d’exprimer leurs opinions et d’avoir une influence certaine sur les décisions relatives aux questions faisant l’objet de la consultation. Bien que la «consultation» doit être distinguée de la «codétermination» ou de la simple «information», la commission estime que le gouvernement est tenu de créer et de maintenir des conditions permettant une pleine consultation et une participation directe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs dans toutes les circonstances, et demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que l’exigence de consultations significatives, établie dans cet article de la convention, soit effectivement appliquée, de préférence sous une forme bien structurée, généralement approuvée et, si possible, institutionnalisée.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre des amendes imposées par les services d’inspection pour non-paiement du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux du salaire minimum, si possible ventilées par sexe, âge ou secteur d’activité, des études officielles du Département des études portant sur le système des salaires minima, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que les sanctions prises, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement et de la documentation jointe en annexe.

Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note des diverses catégories de travailleurs exclues du système du revenu minimum (travailleurs sous contrat d’apprentissage, employés de maison, personnes handicapées, personnes handicapées mentales). Se référant aux commentaires qu’elle a formulés antérieurement sur ce point dans le cadre de la convention no 26, la commission se voit conduite à souligner que, si les conventions relatives aux salaires minima n’interdisent pas la fixation de taux minima inférieurs pour les travailleurs en fonction de leur âge ou de leur handicap, des clauses de sauvegarde doivent garantir à ces travailleurs, conformément au principe d’un «salaire égal pour un travail de valeur égale», une rémunération égale à celle des autres dès lors qu’ils accomplissent un travail de nature égale et satisfont aux mêmes exigences sur les plans qualitatif et quantitatif. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation par rapport à ces groupes de travailleurs et de fournir un complément d’information sur les motifs qui justifieraient l’exclusion des employés de maison et des apprentis du système de revenu minimal.

Article 2, paragraphe 2. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération des travailleurs est déterminée en fonction de ce que ces derniers conviennent individuellement ou collectivement avec les employeurs, le revenu minimum, qui se conçoit comme un seuil de rémunération, étant toujours respecté. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et les catégories de travailleurs dont les salaires sont déterminés par voie de négociation collective, en précisant éventuellement dans quelle mesure il s’agit de travailleurs qui bénéficient également du système de revenu minimum.

Article 3. La commission prend note des informations du gouvernement relatives aux éléments pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, par exemple, l’évolution de l’indice des prix à la consommation, la satisfaction des besoins essentiels du travailleur et de sa famille, le maintien du niveau de l’emploi, et la compensation du pouvoir d’achat absorbé par l’inflation. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel est l’instrument normatif énumérant les éléments à prendre en considération pour déterminer le salaire minimum.

Article 4. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la procédure préalable à la négociation entre employeurs, travailleurs et gouvernement détermine les bases d’établissement du montant du revenu minimum ainsi que le pourcentage selon lequel ce revenu est réajusté. Le gouvernement ajoute que, durant l’étape de discussion du revenu minimum pour la période du 1er juin 2001 au 31 mai 2002, les avis des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ont été pris en considération, de même que ceux des organisations des petites et moyennes entreprises, des parlementaires (députés et sénateurs) et des autorités gouvernementales (ministère des Finances, ministère de l’Economie et ministère du Travail). La commission rappelle que, selon les dispositions de la convention, le mécanisme de fixation des salaires minima doit permettre la consultation effective et la participation directe des partenaires sociaux intéressés et qu’en conséquence il serait souhaitable qu’un organisme permanent assumant cette fonction soit constitué. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans la pratique, ainsi que sur toute disposition légale réglant le processus de consultation et de révision du revenu minimum.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos du système d’inspection et des sanctions prévues par la loi pour assurer le respect des normes relatives au revenu minimum. Elle prend également note des statistiques concernant l’évolution du salaire au cours de la période 1999-2002. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique et, en particulier, des statistiques des résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions infligées, etc.), le nombre approximatif des travailleurs auxquels s’appliquent les taux de salaires minima, les taux de salaires minima en vigueur et tout autre élément illustrant l’application des dispositions de la convention.

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