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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iles Cook (Ratification: 2015)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Interdiction du travail forcé, traite des personnes et sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents concernant l’existence de cas de traite des personnes dans le pays, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de données officielles sur le phénomène de la traite dans le pays et que la police, le ministère des Affaires intérieures et d’autres organismes publics n’ont officiellement enregistré aucun cas de travail forcé.
S’agissant des dispositions portant interdiction du travail forcé, y compris de la traite des personnes, le gouvernement mentionne la loi de 2004 portant modification de la loi sur les infractions pénales. La commission prend bonne note du fait que l’article 109H interdit la traite des personnes à des fins d’exploitation, étant entendu que le terme «exploitation» couvre toutes les formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et le prélèvement d’organes (art. 109B). L’infraction de traite des personnes est passible d’une peine de prison de 20 ans maximum et/ou d’une peine d’amende.
La commission note également que le projet de loi de 2017 sur les infractions pénales traite expressément de la traite internationale et nationale et qu’il contient des dispositions qui incrimine le fait d’organiser la traite ou d’y participer, ainsi que le fait de causer la traite d’une personne par la contrainte et la tromperie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’existence de pratiques de travail forcé dans le pays, y compris de la traite des personnes, ainsi que sur les mesures prises pour les prévenir. Prière de fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption du projet de loi de 2017 sur les infractions pénales.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter le service. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’en vertu de l’article 34 de la loi de 2009 sur la fonction publique, les employés publics (y compris les agents) peuvent présenter leur démission à tout moment, moyennant un préavis écrit de quatre semaines remis au chef du département.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. En réponse à ses commentaires précédents concernant les obligations civiques pouvant être exécutées par les citoyens, le gouvernement indique que les citoyens peuvent être appelés à siéger en tant que jurés, conformément à la loi de 1968 relative aux jurys.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. S’agissant des conditions d’exercice du travail pénitentiaire, le gouvernement affirme qu’en vertu de l’article 17 de la loi de 1967 sur les prisons, il existe deux types de programme de travail pour les personnes condamnées: le Work Scheme Programme (WSP) et le Work Gang Programme (WGP). Le WSP permet aux détenus de gagner un petit revenu tout en travaillant à l’extérieur de la prison. Ce revenu s’élève à 30 dollars par jour, dont 60 pour cent vont à la Couronne et 40 pour cent sont versés sur le compte du détenu. Les détenus candidats au WSP doivent déposer une demande, faire acte de candidature et soumettre des documents sur leur état de santé et leur situation pénitentiaire. Le WGP vise quant à lui à contribuer à la réadaptation et à la réinsertion des détenus: le recruteur remet, à la prison, les espèces ou la valeur correspondant au travail effectué sous forme de denrées alimentaires ou d’espèces. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des règlements qui régissent le Work Scheme Programme et le Work Gang Programme. Elle prie également le gouvernement de préciser si ces programmes impliquent du travail réalisé pour le compte d’entités privées et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il est assuré que les prisonniers consentent à effectuer ce travail.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents concernant la législation régissant les cas de force majeure, le gouvernement mentionne la loi de 2007 sur la gestion des risques de catastrophe qui ne soulève pas de question du point de vue de l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Interdiction du travail forcé, y compris de la traite des personnes. La commission note que la législation à l’examen, dont la Constitution de 1964, la loi de 2012 sur les relations d’emploi et la loi de 1969 sur les crimes, ne contient ni une interdiction globale ni une définition du travail forcé conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi de 2017 sur les crimes est à l’examen au Parlement. La partie 17 de ce texte sera consacrée à l’esclavage et au travail forcé, ainsi qu’à la traite des êtres humains. Les articles 305 et 306 traiteront expressément du travail forcé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure une interdiction globale du travail forcé, y compris de la traite des personnes, dans le projet de loi sur les crimes, afin de donner effet à la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur le phénomène de la traite des personnes aux Îles Cook, en indiquant les mesures prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des fonctionnaires de quitter le service. La commission note l’absence d’informations au sujet de la liberté des fonctionnaires de quitter le service. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les fonctionnaires peuvent volontairement démissionner et de transmettre copie des textes législatifs applicables en la matière.
Article 2, paragraphe 2 b). Obligations civiques. La commission note l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des obligations civiques qui peuvent être exigées des citoyens et de transmettre copie des textes législatifs applicables en la matière.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail des condamnés, en indiquant si ceux-ci peuvent exécuter un travail pour le compte de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées et, le cas échéant, les conditions d’un tel travail. Elle le prie également de fournir les textes législatifs régissant ce type de travail.
Article 2, paragraphe 2 d). Situations de force majeure. La commission note l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels textes législatifs régissent les cas de force majeure. Elle le prie également d’indiquer les garanties apportées pour veiller à ce que la possibilité d’exiger du travail dans ces cas soit strictement limitée à ce que la situation exige et à ce que le travail imposé dans les cas de force majeure cesse dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions normales d’existence n’ont plus cours.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note l’absence d’informations sur ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un travail ou un service peut être imposé au titre des menus travaux de village exigés des membres de la communauté et de préciser les conditions dans lesquelles un tel travail ou service est exécuté. Prière de transmettre copie des textes législatifs applicables en la matière.
Article 25. Sanctions en cas d’imposition de travail forcé. La commission note que l’article 109, paragraphe 1, de la loi sur les crimes dispose que la vente, l’achat, le transfert et le recrutement, entre autres actes, d’une personne en tant qu’esclave et le fait de mettre une personne en situation de servitude pour dettes ou de servage sont passibles d’une peine de prison de quatorze ans maximum. Elle note que le gouvernement indique qu’aucun cas de travail forcé n’a été officiellement enregistré par la police, le ministère ou tout autre service de l’Etat.
La commission note également que le gouvernement indique que les articles 305 et 306 du projet de loi sur les crimes seront dédiés au travail forcé.
La commission rappelle que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales et que tout Membre aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission espère que, dans le cadre de l’adoption du projet de loi sur les crimes, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour y inclure une disposition globale prévoyant des sanctions en cas de travail forcé et de traite des personnes, aux fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle, et que les sanctions imposées seront réellement efficaces et strictement appliquées. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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