National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Notant l’adoption de la nouvelle loi du travail du 18 juillet 2014, elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points spécifiques soulevés ayant trait à la loi du travail et sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires. Article 4 de la convention. Droits aux congés. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, une femme employée ou indépendante a droit à un congé de maternité du vingt-huitième jour précédant la naissance au sixième mois de l’enfant. Le congé de maternité prénatal de vingt-huit jours et postnatal de quarante-deux jours est obligatoire (art. 12(1) et (2)). Le père peut exercer le droit au congé de maternité jusqu’au sixième mois de l’enfant à compter de la fin du congé de maternité obligatoire, à condition que les parents le décident d’un commun accord (art. 12, paragr. 5, de la loi). Les parents employés d’un enfant ont droit à un congé parental de trois mois chacun jusqu’au huitième anniversaire de l’aîné et du cadet; de trente mois chacun pour des jumeaux, le troisième enfant et les suivants; deux mois supplémentaires sont accordés si le père prend un congé parental d’au moins trois mois (art. 12 et art. 13, paragr. 2, de la loi). En outre, l’un des parents employés d’un enfant a droit à un congé sans solde jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant (art. 22 de la loi); l’un des parents employé ou indépendant d’un enfant présentant de graves troubles du développement a droit à un congé pour soins jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant (art. 23, paragr. 1, de la loi); ou a le droit de travailler à mi-temps, même après le huitième anniversaire de l’enfant, le cas échéant, en fonction des conclusions et de l’avis d’un organe d’experts compétent (art. 23, paragr. 3, de la loi). S’agissant de l’application pratique, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2009 sur les 63 500 bénéficiaires du droit à des prestations de maternité et à des prestations parentales, 1 066 pères l’ont exercé; en 2010, 1 327 pères ont exercé ce droit sur les 71 197 bénéficiaires des prestations de maternité et des prestations parentales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui usent des droits aux congés en application des articles 12, 13, 22 et 23 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour les autres membres de la famille directe. Aménagement du temps de travail. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, l’un des parents employé ou indépendant peut exercer son droit au travail à temps partiel jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, si l’enfant a besoin de soins et d’une attention supplémentaires pour grandir (art. 16). La commission note également que, d’après le gouvernement, la Chambre croate de commerce mène des activités pour promouvoir la flexibilité du temps de travail, notamment au moyen d’exposés lors de 40 séances des conseils économiques des chambres de commerce des comtés entre 2009 et 2010. La Chambre croate de commerce propose également l’option du travail à domicile et du télétravail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 16 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires du droit au travail à temps partiel. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout autre aménagement du temps de travail. Article 5. Services et structures d’accueil d’enfants et d’aide à la famille. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi de 2011 sur la protection sociale (Journal officiel no 57/11) a confié la gestion des centres pour les familles à deux nouvelles autorités publiques et en a élargi les activités; s’agissant des activités de ces centres, l’accent a été particulièrement mis sur le soutien apporté aux familles pour qu’elles puissent concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Le gouvernement indique que, entre 2006 et 2011, 18 centres pour les familles ont été créés. En 2009, avec la coopération d’unités locales autonomes et le soutien financier de la Banque mondiale, 26 nouvelles crèches ont été créées dans les zones où n’existait auparavant aucun programme d’éducation préscolaire. Au total, 28 nouvelles crèches ont été ouvertes et 43 nouvelles institutions régionales mises en place au sein des crèches existantes, élevant ainsi le taux de couverture du programme préscolaire à 57,34 pour cent. S’agissant des services et des structures existants qui apportent un soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales envers d’autres membres de leur famille à leur charge, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de la Famille, des Vétérans et de la Solidarité entre les générations met en œuvre des programmes de solidarité entre générations intitulés «Apporter une aide à domicile aux personnes âgées» et «Soins et assistance de jour aux personnes âgées à domicile», conformément à la loi de 2011 sur la protection sociale. Environ 11 000 personnes bénéficient des programmes de solidarité entre les générations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les centres pour les familles aident les parents à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’impact du programme de solidarité entre les générations sur la capacité des travailleurs ayant des responsabilités envers d’autres membres de leur famille que leurs enfants à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Article 6. Informations et éducation. La commission note que, d’après le gouvernement, un programme radiophonique, intitulé «Aussi bien maman que papa peuvent le faire», vise à promouvoir le rôle du congé de paternité et du congé parental et à permettre aux femmes de concilier plus facilement responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Etant donné le faible nombre de pères faisant usage de leur droit aux prestations parentales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour susciter, dans le public, une meilleure compréhension des diverses formes d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, notamment en encourageant l’utilisation du congé parental par les pères, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de ces mesures. Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, d’après le Code du travail, l’employée qui a exercé son droit à un congé de maternité, à un congé parental, à un congé d’adoption ou à un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement a le droit de réintégrer l’emploi qu’elle occupait avant son congé (art. 73(1)). L’employée qui a exercé ces droits a droit à une formation professionnelle supplémentaire si les technologies employées ou les méthodes de travail appliquées ont changé (art. 73(3)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’employées qui reprennent le travail après un congé de maternité, un congé parental, un congé d’adoption, ou un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement, conformément à l’article 73(1) du Code du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 73(3) du Code du travail, notamment sur la portée de la formation dispensée et sur ses bénéficiaires. Prière également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues par les conventions collectives en vue de concilier travail et responsabilités familiales.
Répétition Notant l’adoption de la nouvelle loi sur le travail le 18 juillet 2014, elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points spécifiques soulevés ayant trait à la loi sur le travail et sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires. Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle l’existence de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2006 2010). La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier l’adoption de la loi antidiscrimination de 2008 (Journal officiel no 85/08) et de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, telle que modifiée pour la dernière fois en 2011 (Journal officiel no 85/08, no 10/08 et no 34/11), ainsi que de la mise en place d’une commission chargée de veiller à la mise en œuvre de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales. La commission note que l’article 1(1) de la loi antidiscrimination protège contre la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, dont le sexe ou la situation maritale ou familiale, entre autres motifs. Le bureau du médiateur est devenu l’organe central chargé de l’égalité depuis 2009 et, d’après son rapport, trois des 172 affaires de discrimination portées devant lui avaient trait à une discrimination fondée sur la situation maritale ou familiale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales et sur les résultats obtenus dans le cadre de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2006-2010), afin de promouvoir l’égalité de traitement et de chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière également de fournir des informations sur les fonctions de la commission chargée de veiller à la mise en œuvre de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire de discrimination liée aux responsabilités familiales portée devant le bureau du médiateur ou les tribunaux.
Répétition Article 4 de la convention. Droits aux congés. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, une femme employée ou indépendante a droit à un congé de maternité du vingt-huitième jour précédant la naissance au sixième mois de l’enfant. Le congé de maternité prénatal de vingt-huit jours et postnatal de quarante-deux jours est obligatoire (art. 12(1) et (2)). Le père peut exercer le droit au congé de maternité jusqu’au sixième mois de l’enfant à compter de la fin du congé de maternité obligatoire, à condition que les parents le décident d’un commun accord (art. 12, paragr. 5, de la loi). Les parents employés d’un enfant ont droit à un congé parental de trois mois chacun jusqu’au huitième anniversaire de l’aîné et du cadet; de trente mois chacun pour des jumeaux, le troisième enfant et les suivants; deux mois supplémentaires sont accordés si le père prend un congé parental d’au moins trois mois (art. 12 et art. 13, paragr. 2, de la loi). En outre, l’un des parents employés d’un enfant a droit à un congé sans solde jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant (art. 22 de la loi); l’un des parents employé ou indépendant d’un enfant présentant de graves troubles du développement a droit à un congé pour soins jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant (art. 23, paragr. 1, de la loi); ou a le droit de travailler à mi-temps, même après le huitième anniversaire de l’enfant, le cas échéant, en fonction des conclusions et de l’avis d’un organe d’experts compétent (art. 23, paragr. 3, de la loi). S’agissant de l’application pratique, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2009 sur les 63 500 bénéficiaires du droit à des prestations de maternité et à des prestations parentales, 1 066 pères l’ont exercé; en 2010, 1 327 pères ont exercé ce droit sur les 71 197 bénéficiaires des prestations de maternité et des prestations parentales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui usent des droits aux congés en application des articles 12, 13, 22 et 23 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour les autres membres de la famille directe. Aménagement du temps de travail. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, l’un des parents employé ou indépendant peut exercer son droit au travail à temps partiel jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, si l’enfant a besoin de soins et d’une attention supplémentaires pour grandir (art. 16). La commission note également que, d’après le gouvernement, la Chambre croate de commerce mène des activités pour promouvoir la flexibilité du temps de travail, notamment au moyen d’exposés lors de 40 séances des conseils économiques des chambres de commerce des comtés entre 2009 et 2010. La Chambre croate de commerce propose également l’option du travail à domicile et du télétravail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 16 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires du droit au travail à temps partiel. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout autre aménagement du temps de travail. Article 5. Services et structures d’accueil d’enfants et d’aide à la famille. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi de 2011 sur la protection sociale (Journal officiel no 57/11) a confié la gestion des centres pour les familles à deux nouvelles autorités publiques et en a élargi les activités; s’agissant des activités de ces centres, l’accent a été particulièrement mis sur le soutien apporté aux familles pour qu’elles puissent concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Le gouvernement indique que, entre 2006 et 2011, 18 centres pour les familles ont été créés. En 2009, avec la coopération d’unités locales autonomes et le soutien financier de la Banque mondiale, 26 nouvelles crèches ont été créées dans les zones où n’existait auparavant aucun programme d’éducation préscolaire. Au total, 28 nouvelles crèches ont été ouvertes et 43 nouvelles institutions régionales mises en place au sein des crèches existantes, élevant ainsi le taux de couverture du programme préscolaire à 57,34 pour cent. S’agissant des services et des structures existants qui apportent un soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales envers d’autres membres de leur famille à leur charge, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de la Famille, des Vétérans et de la Solidarité entre les générations met en œuvre des programmes de solidarité entre générations intitulés «Apporter une aide à domicile aux personnes âgées» et «Soins et assistance de jour aux personnes âgées à domicile», conformément à la loi de 2011 sur la protection sociale. Environ 11 000 personnes bénéficient des programmes de solidarité entre les générations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les centres pour les familles aident les parents à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’impact du programme de solidarité entre les générations sur la capacité des travailleurs ayant des responsabilités envers d’autres membres de leur famille que leurs enfants à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Article 6. Informations et éducation. La commission note que, d’après le gouvernement, un programme radiophonique, intitulé «Aussi bien maman que papa peuvent le faire», vise à promouvoir le rôle du congé de paternité et du congé parental et à permettre aux femmes de concilier plus facilement responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Etant donné le faible nombre de pères faisant usage de leur droit aux prestations parentales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour susciter, dans le public, une meilleure compréhension des diverses formes d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, notamment en encourageant l’utilisation du congé parental par les pères, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de ces mesures. Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, d’après le Code du travail, l’employée qui a exercé son droit à un congé de maternité, à un congé parental, à un congé d’adoption ou à un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement a le droit de réintégrer l’emploi qu’elle occupait avant son congé (art. 73(1)). L’employée qui a exercé ces droits a droit à une formation professionnelle supplémentaire si les technologies employées ou les méthodes de travail appliquées ont changé (art. 73(3)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’employées qui reprennent le travail après un congé de maternité, un congé parental, un congé d’adoption, ou un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement, conformément à l’article 73(1) du Code du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 73(3) du Code du travail, notamment sur la portée de la formation dispensée et sur ses bénéficiaires. Prière également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités. Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues par les conventions collectives en vue de concilier travail et responsabilités familiales.
Répétition Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle l’existence de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2006 2010). La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier l’adoption de la loi antidiscrimination de 2008 (Journal officiel no 85/08) et de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, telle que modifiée pour la dernière fois en 2011 (Journal officiel no 85/08, no 10/08 et no 34/11), ainsi que de la mise en place d’une commission chargée de veiller à la mise en œuvre de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales. La commission note que l’article 1(1) de la loi antidiscrimination protège contre la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, dont le sexe ou la situation maritale ou familiale, entre autres motifs. Le bureau du médiateur est devenu l’organe central chargé de l’égalité depuis 2009 et, d’après son rapport, trois des 172 affaires de discrimination portées devant lui avaient trait à une discrimination fondée sur la situation maritale ou familiale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales et sur les résultats obtenus dans le cadre de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2006-2010), afin de promouvoir l’égalité de traitement et de chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière également de fournir des informations sur les fonctions de la commission chargée de veiller à la mise en œuvre de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire de discrimination liée aux responsabilités familiales portée devant le bureau du médiateur ou les tribunaux.
Répétition Article 4 de la convention. Conditions d’emploi. Horaires souples. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes (2006-2010), les employeurs auront la possibilité de suivre une formation sur les avantages de l’assouplissement des horaires de travail (point 2.2.7 du plan d’action). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle formation a été organisée, en précisant le nombre d’employeurs qui y ont participé. Elle souhaiterait également savoir si l’assouplissement du temps de travail est une pratique courante et si la formation dispensée a contribué à son développement.Article 5. Services de garde d’enfants et d’aide à la famille. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes prévoit une série de mesures destinées à multiplier les services de garde d’enfants (points 2.5.2 à 2.5.6 du plan d’action). Elle note également que la loi sur la protection sociale, telle que modifiée en 2006, prévoit la création de centres qui conseilleront les familles et leur apporteront une aide concrète. La commission prie le gouvernement de l’informer de la mise en œuvre des mesures énoncées aux points 2.5.2 à 2.5.6 du plan d’action qui accompagne la politique nationale et de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont les centres d’assistance à la famille aident les parents à concilier responsabilités professionnelles et familiales. Elle le prie en outre d’indiquer, comme elle le lui avait demandé dans ses précédents commentaires, s’il existe des établissements ou des services qui aident les travailleurs qui ont des responsabilités familiales à prendre en charge les personnes âgées.Article 6. Information et éducation sur l’égalité des sexes et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes reconnaît la nécessité d’œuvrer en faveur d’un partage égal des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et notamment d’inciter les hommes à faire usage du congé parental. A l’heure actuelle, moins de 1 pour cent des hommes prennent ce congé. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans ce domaine et sur leurs résultats.Article 7. Mesures du marché du travail en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique que des mesures sont envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’emploi (2005-2008) pour promouvoir l’emploi des femmes qui ont été longtemps absentes du marché du travail, ainsi que des parents sans conjoint et des parents de famille nombreuse. La commission prie le gouvernement de l’informer de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour l’emploi afin de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer durablement dans la population active et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives et de décisions judiciaires. La commission se félicite des mesures pro familiales prévues dans certaines conventions collectives et, en particulier, dans celles dont relèvent les salariés de l’Agence financière. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner ce type d’information. Notant que, dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes, des mesures doivent être prises pour réunir des informations sur les actions en justice concernant l’égalité, la commission prie le gouvernement de l’informer de toutes décisions de justice rendues en vertu de l’article 2 de la loi sur le travail, dans des affaires de discrimination pour cause de responsabilités familiales.
Répétition Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes (2006-2010), adoptée le 13 octobre 2006 par le parlement de la Croatie, fait état des obligations contractées par ce pays en vertu de la convention et d’autres instruments pertinents des Nations Unies et de l’OIT. La commission note avec intérêt que cette politique énonce certaines mesures spécialement destinées à promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et à développer les services de garde d’enfants, dans le but d’instaurer une égalité effective de chances et de traitement de la main-d’œuvre féminine et de la main-d’œuvre masculine. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre des aspects de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes qui ont trait à l’application de la convention.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Article 4 de la convention. Conditions d’emploi. Horaires souples. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes (2006-2010), les employeurs auront la possibilité de suivre une formation sur les avantages de l’assouplissement des horaires de travail (point 2.2.7 du plan d’action). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle formation a été organisée, en précisant le nombre d’employeurs qui y ont participé. Elle souhaiterait également savoir si l’assouplissement du temps de travail est une pratique courante et si la formation dispensée a contribué à son développement.
2. Article 5. Services de garde d’enfants et d’aide à la famille. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes prévoit une série de mesures destinées à multiplier les services de garde d’enfants (points 2.5.2 à 2.5.6 du plan d’action). Elle note également que la loi sur la protection sociale, telle que modifiée en 2006, prévoit la création de centres qui conseilleront les familles et leur apporteront une aide concrète. La commission prie le gouvernement de l’informer de la mise en œuvre des mesures énoncées aux points 2.5.2 à 2.5.6 du plan d’action qui accompagne la politique nationale et de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont les centres d’assistance à la famille aident les parents à concilier responsabilités professionnelles et familiales. Elle le prie en outre d’indiquer, comme elle le lui avait demandé dans ses précédents commentaires, s’il existe des établissements ou des services qui aident les travailleurs qui ont des responsabilités familiales à prendre en charge les personnes âgées.
3. Article 6. Information et éducation sur l’égalité des sexes et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes reconnaît la nécessité d’œuvrer en faveur d’un partage égal des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et notamment d’inciter les hommes à faire usage du congé parental. A l’heure actuelle, moins de 1 pour cent des hommes prennent ce congé. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans ce domaine et sur leurs résultats.
4. Article 7. Mesures du marché du travail en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique que des mesures sont envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’emploi (2005-2008) pour promouvoir l’emploi des femmes qui ont été longtemps absentes du marché du travail, ainsi que des parents sans conjoint et des parents de famille nombreuse. La commission prie le gouvernement de l’informer de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour l’emploi afin de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer durablement dans la population active et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
5. Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives et de décisions judiciaires. La commission se félicite des mesures pro familiales prévues dans certaines conventions collectives et, en particulier, dans celles dont relèvent les salariés de l’Agence financière. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner ce type d’information. Notant que, dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes, des mesures doivent être prises pour réunir des informations sur les actions en justice concernant l’égalité, la commission prie le gouvernement de l’informer de toutes décisions de justice rendues en vertu de l’article 2 de la loi sur le travail, dans des affaires de discrimination pour cause de responsabilités familiales.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes (2006-2010), adoptée le 13 octobre 2006 par le parlement de la Croatie, fait état des obligations contractées par ce pays en vertu de la convention et d’autres instruments pertinents des Nations Unies et de l’OIT. La commission note avec intérêt que cette politique énonce certaines mesures spécialement destinées à promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et à développer les services de garde d’enfants, dans le but d’instaurer une égalité effective de chances et de traitement de la main-d’œuvre féminine et de la main-d’œuvre masculine. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre des aspects de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes qui ont trait à l’application de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un complément d’information sur les points suivants.
1. Article 3 de la convention. La commission note l’interdiction contenue à l’article 2 de la loi sur le travail de réserver un traitement défavorable à un demandeur d’emploi ou à un travailleur en raison d’un certain nombre de critères et notamment de responsabilités familiales. Le gouvernement énonce en outre dans sa Politique nationale pour la promotion de l’égalité, adoptée en 1996, et son Programme d’action pour l’application de la plate-forme d’action de Pékin que des mesures doivent être prises pour promouvoir l’égalité dans la vie familiale et concilier les responsabilités familiales et professionnelles des deux parents. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations concernant les mesures supplémentaires prises ou envisagées conformément à cette politique nationale en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
2. Article 5. La commission note avec intérêt que la loi sur l’enseignement préscolaire et la loi sur l’enseignement primaire prévoient des services de soins aux enfants, en particulier pour ceux dont les parents travaillent. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer copie de ces lois. Elle le prie également d’indiquer s’il existe des établissements ou services communautaires qui aident les travailleurs ayant des responsabilités familiales vis-à-vis des personnes âgées.
3. Article 6. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il existe des mesures destinées à faire mieux comprendre le principe de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et à susciter dans l’opinion uncourant favorable à la solution de ces problèmes. Notant que les droits aux congés parentaux prévus dans la législation peuvent être exercés par les deux parents, à l’exception de la période obligatoire de congé de maternité, elle prie le gouvernement de lui indiquer si les pères sont incités à recourir à ces congés et si le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes est généralement encouragé.
4. Article 7. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi réglementant la mise en œuvre active de la politique de l’emploi, notamment par des activités de formation, prévoit entre autres que des mesures doivent être prises pour favoriser l’emploi de certaines catégories de demandeurs d’emploi, notamment ceux ayant des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer copie de cette loi.
5. Article 11. La commission note, d’après le rapport, que les dispositions de la convention s’appliquent également par des conventions collectives qui réglementent l’exercice de divers congés familiaux et de maternité, et permettent de s’occuper d’un membre de la famille directe. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec ses prochains rapports copie des conventions collectives conclues dans ce domaine.