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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Politique nationale. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales et sur les résultats obtenus dans le cadre de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre afin de promouvoir l’égalité de traitement et de chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que des modifications à la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales ont été adoptées en 2013, 2014 et 2017, en particulier l’interdiction de transférer deux mois de congé parental à l’autre parent en vue d’encourager les pères à faire usage de leur droit au congé parental; le renforcement de la protection de l’emploi des femmes enceintes ou de celles qui viennent d’accoucher, jusqu’au premier anniversaire de l’enfant; et la hausse des prestations financières reçues. Depuis 2017, le montant maximum des prestations versées au cours du congé parental est passé de 80 à 120 pour cent du salaire minimum mensuel pour les parents en emploi et de 50 à 70 pour cent du salaire minimum mensuel pour les parents au chômage ou pour les parents en emploi pour lesquels la période minimale d’assurance obligatoire ne s’est pas achevée. De la même manière, les prestations pour les parents d’enfants ayant besoin de soins particuliers ont été revues à la hausse. A cet égard, la commission note que, d’après les données d’Eurostat citées dans une étude intitulée «Politiques relatives à l’égalité de genre en Croatie – informations à jour», menée et publiée en 2017 par le Département chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement européen, la part des prestations familiales/pour les enfants en Croatie s’élève à 155 euros par habitant, soit le niveau le plus bas de l’Union européenne (UE), loin derrière la moyenne de celle-ci (651 euros). Ce montant ne représente que 7,2 pour cent du total du coût des prestations sociales. La commission note également que la Politique nationale pour l’égalité de genre (2011-2015) est arrivée à échéance et que, d’après les informations fournies par le gouvernement, une nouvelle politique est en cours d’élaboration, sans avoir toutefois été adoptée à ce jour. Le gouvernement indique cependant que les autorités compétentes, en coopération avec les principales parties prenantes et les partenaires sociaux, élaborent actuellement de nouvelles mesures visant à harmoniser la vie professionnelle et la vie familiale, dans le cadre de l’initiative du socle européen des droits sociaux (la Croatie est devenue membre de l’UE au 1er juillet 2013). La commission note que le gouvernement affirme qu’il s’est fixé pour objectif, sur le long terme, d’adopter des mesures adéquates dans le domaine de la politique familiale, conformément à l’évolution de la situation au niveau européen. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, dont des statistiques ventilées par sexe, sur l’application concrète de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, ainsi que sur les mesures prises au titre de la nouvelle Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre en vue de promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, en consultation avec les partenaires sociaux, en matière de politique familiale en vue d’harmoniser vie professionnelle et vie privée. Elle lui demande de continuer à donner des informations sur tout cas de discrimination liée aux responsabilités familiales dont le bureau du médiateur ou les tribunaux sont saisis.
Article 4. Droits aux congés pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle qu’une femme employée ou indépendante a droit à un congé de maternité allant du vingt-huitième jour précédant la naissance au sixième mois de l’enfant, en vertu de l’article 12(1), (2) et (5) de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales. Le congé de maternité prénatal de vingt-huit jours et postnatal de quarante-deux jours est obligatoire. Le père peut exercer le droit au congé de maternité jusqu’au sixième mois de l’enfant à compter de la fin du congé de maternité obligatoire, à condition que les parents le décident d’un commun accord. Dans son précédent commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui usent des droits aux congés en application de la loi, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle lui a également demandé de fournir des informations sur toute mesure prise pour les autres membres de la famille directe. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, entre 2015 et 2017, le nombre de pères bénéficiant du congé de maternité (au-delà de la période obligatoire prévue pendant les six premiers mois de vie de l’enfant) et du congé parental (quand l’enfant a six mois) demeurait très faible et stable, à environ 0,3 pour cent pour le congé de maternité et à moins de 4,5 pour cent pour le congé parental. La commission note également que, dans son rapport de 2017, la médiatrice pour l’égalité de genre a souligné que la Croatie est l’Etat membre de l’Union européenne dans lequel les pères utilisent le moins le congé de maternité et le congé parental et que les mesures visant à harmoniser la vie professionnelle et la vie familiale ne sont toujours pas suffisamment mises en œuvre. La médiatrice y a recommandé l’introduction d’un congé de paternité obligatoire. Notant que, même là où les politiques permettent de partager le congé parental, dans la pratique, les mères prennent toujours l’essentiel de ce congé, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures positives envisagées ou prises, telles que celles suggérées par la médiatrice, pour augmenter effectivement le pourcentage d’hommes qui prennent un congé de paternité. A cet égard, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la mesure dans laquelle les travailleurs et les travailleuses font usage de leurs droits aux congés au titre des dispositions applicables de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, dans les secteurs public et privé. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour tout autre membre de la famille directe et sur leur mise en œuvre.
Aménagement du temps de travail. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 16 (travail à temps partiel) de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, sur le nombre de bénéficiaires du droit au travail à temps partiel pour un enfant qui a besoin de soins et d’une attention supplémentaires pour grandir, et sur toute autre modalité d’aménagement souple du temps de travail. Elle note que le gouvernement déclare que la Croatie n’a pas encore élaboré de cadre législatif permettant de trouver l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et qu’il n’existe de ce fait aucune modalité d’aménagement souple du temps de travail ni de possibilité de partage de poste ou de télétravail spécialement conçue pour les parents qui travaillent. Les statistiques fournies par le gouvernement montrent que peu de parents exercent ce droit: 112 en 2015 (7,1 pour cent d’hommes), 80 en 2016 (2,5 pour cent d’hommes) et 71 en 2017 (1,4 pour cent d’hommes). A cet égard, la commission fait observer que les stéréotypes sexistes risquent d’être renforcés si seules les femmes utilisent une modalité d’aménagement souple du temps de travail pour continuer à assumer l’essentiel du travail de soins non rémunéré. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations, notamment des données statistiques ventilées par sexe, sur les bénéficiaires du droit au travail à temps partiel et sur toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne les modalités d’aménagement souple du temps de travail, en tenant compte du fait que certaines d’entre elles pénalisent souvent les femmes eu égard à leurs gains et à leur évolution de carrière.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les centres pour les familles aident les parents à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et d’indiquer les effets du programme de solidarité entre les générations sur la capacité des travailleurs ayant des responsabilités envers d’autres membres de leur famille que leurs enfants à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe des centres pour les familles dans 19 comitats, que ceux-ci offrent des services pour les enfants et les jeunes, les parents, les partenaires et les futurs parents, les enfants ayant des troubles du développement, les personnes handicapées et leur famille et d’autres groupes socialement vulnérables (tels les chômeurs, les personnes âgées, les toxicomanes, les victimes de violence, etc.) et que tous ces services sont gratuits. Elle note que le gouvernement affirme que le programme de solidarité entre les générations n’a plus cours depuis le 1er mai 2014. Les services à domicile sont désormais fournis par des prestataires de services sociaux autorisés. Les services assurés dans le cadre du programme qui n’a plus cours ont été remplacés par des activités de jour pour les personnes âgées, financées dans le cadre de projets. En 2017, un appel à projets pour l’organisation d’activités de jour dans les communautés locales a été lancé; 92 projets ont été financés pour un total de 5 075 448 kunas (environ 770 000 dollars E.-U.). La commission note également que, d’après le rapport, à partir des résultats d’une analyse de l’accessibilité, de la qualité, de la capacité et du financement des services d’accueil de la petite enfance et d’éducation préscolaire, le ministère de la Démographie, de la Famille, de la Jeunesse et de la Politique sociale a lancé un appel à projets visant à élargir et à améliorer le réseau de jardins d’enfants et à harmoniser les horaires d’ouverture des établissements d’enseignement préscolaire avec les horaires de travail des parents. A cet égard, elle note que, d’après l’étude intitulée «Politiques relatives à l’égalité de genre en Croatie – informations à jour», menée et publiée en 2017 par le Département chargé des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement européen, seuls 9,5 pour cent des enfants de moins de 3 ans ont accès à une prise en charge formelle par manque d’installations spécifiques. En raison des stéréotypes sexistes, ce sont généralement les mères en emploi qui doivent prendre un congé sans solde à la fin du congé parental rémunéré, ce qui a des effets préjudiciables sur leur carrière. Autrement, elles se tournent vers l’économie informelle ou vers la famille pour s’occuper de leur enfant. D’après les chiffres d’Eurostat, les femmes sont cinq fois plus susceptibles d’accepter un emploi à temps partiel parce qu’elles doivent s’occuper des enfants ou d’adultes de la famille dépendants; l’écart de rémunération entre hommes et femmes se creuse au fil des ans en raison des congés de maternité ou des soins apportés à des membres de la famille. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2013 la loi sur les gouvernantes a été adoptée dans le but de créer un système transparent et juridiquement sûr encadrant la prise en charge non institutionnelle d’enfants par des gardes d’enfants enregistrées, placé sous la supervision du ministère de la Démographie, de la Famille, de la Jeunesse et de la Politique sociale. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services et les installations de soins aux enfants et d’aide à la famille, en particulier sur les réactions observées suite à l’appel à projets lancé par le ministère de la Démographie, de la Famille, de la Jeunesse et de la Politique sociale en vue d’élargir et d’améliorer le réseau de jardins d’enfants et d’harmoniser les horaires d’ouverture des établissements préscolaires avec les horaires de travail des parents. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de gardes d’enfants enregistrées depuis l’adoption de la loi sur les gouvernantes en 2013.
Article 6. Information et éducation. Etant donné le faible nombre de pères faisant usage de leur droit aux prestations parentales, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour susciter, dans le public, une meilleure compréhension des différentes formes d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, sur la nécessité de partager plus équitablement les responsabilités familiales entre hommes et femmes, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de ces mesures. Elle note que le gouvernement affirme qu’un appel public à projets ciblant le soutien aux familles et la promotion des droits de l’enfant a été lancé en 2017 et qu’il mettait notamment l’accent sur l’appui aux familles monoparentales et aux parents en emploi, en promouvant le rôle parental actif des pères et l’implication de ceux-ci dans la vie de famille. Elle prend également note des informations fournies au sujet des différents projets financés dans le but de faire tomber les stéréotypes profondément ancrés relatifs à la répartition des rôles entre hommes et femmes, en favorisant la conciliation entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales et en encourageant une répartition plus équitable des responsabilités au sein du ménage et entre les parents. La commission note que le gouvernement indique que la population est mieux au fait des droits au congé de maternité et au congé parental, et des possibilités connexes, mais qu’il n’apporte aucun élément étayant cette affirmation. A cet égard, la commission souhaite souligner qu’il est important de collecter des données de qualité, ventilées par situation matrimoniale ou parentale, nombre d’enfants, nombre de personnes âgées, présence de personnes handicapées ou de personnes vivant avec le VIH, entre autres variables, parce que cela permet aux autorités d’évaluer régulièrement l’évolution de la situation, de concevoir des politiques et d’en contrôler les effets afin de mettre en place des mesures qui conviennent aux femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures volontaristes prises pour promouvoir une meilleure compréhension par le public de la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, en mettant en particulier l’accent sur les pères, ainsi que des renseignements sur les effets de ces mesures, y compris des données statistiques.
Article 7. Intégration dans la population active. Rappelant qu’elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le droit de réintégrer son emploi après un congé de maternité, un congé parental, un congé d’adoption ou un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement (art. 36 de la nouvelle loi de 2014 sur le travail, anciennement art. 73), la commission note que les informations statistiques fournies par le gouvernement n’indiquent pas combien de personnes ont repris le travail après l’un de ces congés ni ne contiennent les informations demandées sur l’application, dans la pratique, du droit à la formation professionnelle en cas d’évolution des technologies ou de changement des méthodes de travail employées pendant la période du congé. Notant que le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont repéré plusieurs cas d’infractions à la disposition précitée et à l’article 34 du nouveau Code du travail (interdiction du licenciement), la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de personnes qui reprennent le travail après un congé de maternité, un congé parental, un congé d’adoption ou un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement, et sur toutes mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 9. Application de la convention par voie de conventions collectives. La commission prend note des informations fournies, en réponse à son précédent commentaire, d’après lesquelles certaines conventions collectives contiennent: des dispositions concernant le droit à des pauses d’allaitement et à du repos sur les heures de travail; la possibilité – pour l’employeur – de confier à la mère d’un enfant de moins de 6 ans ou à un parent célibataire d’un enfant de moins de 10 ans du travail à faire à domicile; l’octroi de jours de congés supplémentaires aux parents, aux parents de famille d’accueil ou aux tuteurs (selon différents paramètres); l’interdiction de mettre un terme ou de modifier le contrat de travail de certaines catégories de travailleurs, par exemple les femmes qui allaitent, les parents, les parents de famille d’accueil ou les tuteurs jusqu’au septième anniversaire de l’enfant, les parents célibataires d’un mineur, les parents de trois enfants ou plus de moins de 15 ans ou d’enfants suivant un enseignement ordinaire, ou les parents d’un enfant ayant des difficultés de développement. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prévues par les conventions collectives pour concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, ainsi que sur leur application en pratique.
Article 11. Organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite en vue de renforcer les lois, les mesures et les politiques donnant effet à la convention, ainsi que sur la façon dont les organisations de travailleurs et d’employeurs exercent leur droit de participer à l’élaboration et à l’application de ces mesures, notamment par l’adoption et la mise en œuvre de politiques sur les lieux de travail liées à la conciliation entre travail et famille.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Notant l’adoption de la nouvelle loi du travail du 18 juillet 2014, elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points spécifiques soulevés ayant trait à la loi du travail et sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Droits aux congés. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, une femme employée ou indépendante a droit à un congé de maternité du vingt-huitième jour précédant la naissance au sixième mois de l’enfant. Le congé de maternité prénatal de vingt-huit jours et postnatal de quarante-deux jours est obligatoire (art. 12(1) et (2)). Le père peut exercer le droit au congé de maternité jusqu’au sixième mois de l’enfant à compter de la fin du congé de maternité obligatoire, à condition que les parents le décident d’un commun accord (art. 12, paragr. 5, de la loi). Les parents employés d’un enfant ont droit à un congé parental de trois mois chacun jusqu’au huitième anniversaire de l’aîné et du cadet; de trente mois chacun pour des jumeaux, le troisième enfant et les suivants; deux mois supplémentaires sont accordés si le père prend un congé parental d’au moins trois mois (art. 12 et art. 13, paragr. 2, de la loi). En outre, l’un des parents employés d’un enfant a droit à un congé sans solde jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant (art. 22 de la loi); l’un des parents employé ou indépendant d’un enfant présentant de graves troubles du développement a droit à un congé pour soins jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant (art. 23, paragr. 1, de la loi); ou a le droit de travailler à mi-temps, même après le huitième anniversaire de l’enfant, le cas échéant, en fonction des conclusions et de l’avis d’un organe d’experts compétent (art. 23, paragr. 3, de la loi). S’agissant de l’application pratique, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2009 sur les 63 500 bénéficiaires du droit à des prestations de maternité et à des prestations parentales, 1 066 pères l’ont exercé; en 2010, 1 327 pères ont exercé ce droit sur les 71 197 bénéficiaires des prestations de maternité et des prestations parentales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui usent des droits aux congés en application des articles 12, 13, 22 et 23 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour les autres membres de la famille directe.
Aménagement du temps de travail. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, l’un des parents employé ou indépendant peut exercer son droit au travail à temps partiel jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, si l’enfant a besoin de soins et d’une attention supplémentaires pour grandir (art. 16). La commission note également que, d’après le gouvernement, la Chambre croate de commerce mène des activités pour promouvoir la flexibilité du temps de travail, notamment au moyen d’exposés lors de 40 séances des conseils économiques des chambres de commerce des comtés entre 2009 et 2010. La Chambre croate de commerce propose également l’option du travail à domicile et du télétravail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 16 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires du droit au travail à temps partiel. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout autre aménagement du temps de travail.
Article 5. Services et structures d’accueil d’enfants et d’aide à la famille. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi de 2011 sur la protection sociale (Journal officiel no 57/11) a confié la gestion des centres pour les familles à deux nouvelles autorités publiques et en a élargi les activités; s’agissant des activités de ces centres, l’accent a été particulièrement mis sur le soutien apporté aux familles pour qu’elles puissent concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Le gouvernement indique que, entre 2006 et 2011, 18 centres pour les familles ont été créés. En 2009, avec la coopération d’unités locales autonomes et le soutien financier de la Banque mondiale, 26 nouvelles crèches ont été créées dans les zones où n’existait auparavant aucun programme d’éducation préscolaire. Au total, 28 nouvelles crèches ont été ouvertes et 43 nouvelles institutions régionales mises en place au sein des crèches existantes, élevant ainsi le taux de couverture du programme préscolaire à 57,34 pour cent. S’agissant des services et des structures existants qui apportent un soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales envers d’autres membres de leur famille à leur charge, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de la Famille, des Vétérans et de la Solidarité entre les générations met en œuvre des programmes de solidarité entre générations intitulés «Apporter une aide à domicile aux personnes âgées» et «Soins et assistance de jour aux personnes âgées à domicile», conformément à la loi de 2011 sur la protection sociale. Environ 11 000 personnes bénéficient des programmes de solidarité entre les générations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les centres pour les familles aident les parents à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’impact du programme de solidarité entre les générations sur la capacité des travailleurs ayant des responsabilités envers d’autres membres de leur famille que leurs enfants à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.
Article 6. Informations et éducation. La commission note que, d’après le gouvernement, un programme radiophonique, intitulé «Aussi bien maman que papa peuvent le faire», vise à promouvoir le rôle du congé de paternité et du congé parental et à permettre aux femmes de concilier plus facilement responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Etant donné le faible nombre de pères faisant usage de leur droit aux prestations parentales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour susciter, dans le public, une meilleure compréhension des diverses formes d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, notamment en encourageant l’utilisation du congé parental par les pères, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de ces mesures.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, d’après le Code du travail, l’employée qui a exercé son droit à un congé de maternité, à un congé parental, à un congé d’adoption ou à un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement a le droit de réintégrer l’emploi qu’elle occupait avant son congé (art. 73(1)). L’employée qui a exercé ces droits a droit à une formation professionnelle supplémentaire si les technologies employées ou les méthodes de travail appliquées ont changé (art. 73(3)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’employées qui reprennent le travail après un congé de maternité, un congé parental, un congé d’adoption, ou un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement, conformément à l’article 73(1) du Code du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 73(3) du Code du travail, notamment sur la portée de la formation dispensée et sur ses bénéficiaires. Prière également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues par les conventions collectives en vue de concilier travail et responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2012. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Notant l’adoption de la nouvelle loi sur le travail le 18 juillet 2014, elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points spécifiques soulevés ayant trait à la loi sur le travail et sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle l’existence de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2006 2010). La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier l’adoption de la loi antidiscrimination de 2008 (Journal officiel no 85/08) et de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, telle que modifiée pour la dernière fois en 2011 (Journal officiel no 85/08, no 10/08 et no 34/11), ainsi que de la mise en place d’une commission chargée de veiller à la mise en œuvre de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales. La commission note que l’article 1(1) de la loi antidiscrimination protège contre la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, dont le sexe ou la situation maritale ou familiale, entre autres motifs. Le bureau du médiateur est devenu l’organe central chargé de l’égalité depuis 2009 et, d’après son rapport, trois des 172 affaires de discrimination portées devant lui avaient trait à une discrimination fondée sur la situation maritale ou familiale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales et sur les résultats obtenus dans le cadre de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2006-2010), afin de promouvoir l’égalité de traitement et de chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière également de fournir des informations sur les fonctions de la commission chargée de veiller à la mise en œuvre de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire de discrimination liée aux responsabilités familiales portée devant le bureau du médiateur ou les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant l’adoption de la nouvelle loi du travail du 18 juillet 2014, elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points spécifiques soulevés ayant trait à la loi du travail et sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 4 de la convention. Droits aux congés. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, une femme employée ou indépendante a droit à un congé de maternité du vingt-huitième jour précédant la naissance au sixième mois de l’enfant. Le congé de maternité prénatal de vingt-huit jours et postnatal de quarante-deux jours est obligatoire (art. 12(1) et (2)). Le père peut exercer le droit au congé de maternité jusqu’au sixième mois de l’enfant à compter de la fin du congé de maternité obligatoire, à condition que les parents le décident d’un commun accord (art. 12, paragr. 5, de la loi). Les parents employés d’un enfant ont droit à un congé parental de trois mois chacun jusqu’au huitième anniversaire de l’aîné et du cadet; de trente mois chacun pour des jumeaux, le troisième enfant et les suivants; deux mois supplémentaires sont accordés si le père prend un congé parental d’au moins trois mois (art. 12 et art. 13, paragr. 2, de la loi). En outre, l’un des parents employés d’un enfant a droit à un congé sans solde jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant (art. 22 de la loi); l’un des parents employé ou indépendant d’un enfant présentant de graves troubles du développement a droit à un congé pour soins jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant (art. 23, paragr. 1, de la loi); ou a le droit de travailler à mi-temps, même après le huitième anniversaire de l’enfant, le cas échéant, en fonction des conclusions et de l’avis d’un organe d’experts compétent (art. 23, paragr. 3, de la loi). S’agissant de l’application pratique, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2009 sur les 63 500 bénéficiaires du droit à des prestations de maternité et à des prestations parentales, 1 066 pères l’ont exercé; en 2010, 1 327 pères ont exercé ce droit sur les 71 197 bénéficiaires des prestations de maternité et des prestations parentales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui usent des droits aux congés en application des articles 12, 13, 22 et 23 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour les autres membres de la famille directe.
Aménagement du temps de travail. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, l’un des parents employé ou indépendant peut exercer son droit au travail à temps partiel jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, si l’enfant a besoin de soins et d’une attention supplémentaires pour grandir (art. 16). La commission note également que, d’après le gouvernement, la Chambre croate de commerce mène des activités pour promouvoir la flexibilité du temps de travail, notamment au moyen d’exposés lors de 40 séances des conseils économiques des chambres de commerce des comtés entre 2009 et 2010. La Chambre croate de commerce propose également l’option du travail à domicile et du télétravail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 16 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires du droit au travail à temps partiel. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout autre aménagement du temps de travail.
Article 5. Services et structures d’accueil d’enfants et d’aide à la famille. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi de 2011 sur la protection sociale (Journal officiel no 57/11) a confié la gestion des centres pour les familles à deux nouvelles autorités publiques et en a élargi les activités; s’agissant des activités de ces centres, l’accent a été particulièrement mis sur le soutien apporté aux familles pour qu’elles puissent concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Le gouvernement indique que, entre 2006 et 2011, 18 centres pour les familles ont été créés. En 2009, avec la coopération d’unités locales autonomes et le soutien financier de la Banque mondiale, 26 nouvelles crèches ont été créées dans les zones où n’existait auparavant aucun programme d’éducation préscolaire. Au total, 28 nouvelles crèches ont été ouvertes et 43 nouvelles institutions régionales mises en place au sein des crèches existantes, élevant ainsi le taux de couverture du programme préscolaire à 57,34 pour cent. S’agissant des services et des structures existants qui apportent un soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales envers d’autres membres de leur famille à leur charge, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de la Famille, des Vétérans et de la Solidarité entre les générations met en œuvre des programmes de solidarité entre générations intitulés «Apporter une aide à domicile aux personnes âgées» et «Soins et assistance de jour aux personnes âgées à domicile», conformément à la loi de 2011 sur la protection sociale. Environ 11 000 personnes bénéficient des programmes de solidarité entre les générations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les centres pour les familles aident les parents à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’impact du programme de solidarité entre les générations sur la capacité des travailleurs ayant des responsabilités envers d’autres membres de leur famille que leurs enfants à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.
Article 6. Informations et éducation. La commission note que, d’après le gouvernement, un programme radiophonique, intitulé «Aussi bien maman que papa peuvent le faire», vise à promouvoir le rôle du congé de paternité et du congé parental et à permettre aux femmes de concilier plus facilement responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Etant donné le faible nombre de pères faisant usage de leur droit aux prestations parentales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour susciter, dans le public, une meilleure compréhension des diverses formes d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, notamment en encourageant l’utilisation du congé parental par les pères, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de ces mesures.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, d’après le Code du travail, l’employée qui a exercé son droit à un congé de maternité, à un congé parental, à un congé d’adoption ou à un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement a le droit de réintégrer l’emploi qu’elle occupait avant son congé (art. 73(1)). L’employée qui a exercé ces droits a droit à une formation professionnelle supplémentaire si les technologies employées ou les méthodes de travail appliquées ont changé (art. 73(3)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’employées qui reprennent le travail après un congé de maternité, un congé parental, un congé d’adoption, ou un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement, conformément à l’article 73(1) du Code du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 73(3) du Code du travail, notamment sur la portée de la formation dispensée et sur ses bénéficiaires. Prière également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues par les conventions collectives en vue de concilier travail et responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Notant l’adoption de la nouvelle loi sur le travail le 18 juillet 2014, elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points spécifiques soulevés ayant trait à la loi sur le travail et sur les autres points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle l’existence de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2006 2010). La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier l’adoption de la loi antidiscrimination de 2008 (Journal officiel no 85/08) et de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, telle que modifiée pour la dernière fois en 2011 (Journal officiel no 85/08, no 10/08 et no 34/11), ainsi que de la mise en place d’une commission chargée de veiller à la mise en œuvre de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales. La commission note que l’article 1(1) de la loi antidiscrimination protège contre la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, dont le sexe ou la situation maritale ou familiale, entre autres motifs. Le bureau du médiateur est devenu l’organe central chargé de l’égalité depuis 2009 et, d’après son rapport, trois des 172 affaires de discrimination portées devant lui avaient trait à une discrimination fondée sur la situation maritale ou familiale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales et sur les résultats obtenus dans le cadre de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2006-2010), afin de promouvoir l’égalité de traitement et de chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière également de fournir des informations sur les fonctions de la commission chargée de veiller à la mise en œuvre de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire de discrimination liée aux responsabilités familiales portée devant le bureau du médiateur ou les tribunaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4 de la convention. Droits aux congés. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, une femme employée ou indépendante a droit à un congé de maternité du vingt-huitième jour précédant la naissance au sixième mois de l’enfant. Le congé de maternité prénatal de vingt-huit jours et postnatal de quarante-deux jours est obligatoire (art. 12(1) et (2)). Le père peut exercer le droit au congé de maternité jusqu’au sixième mois de l’enfant à compter de la fin du congé de maternité obligatoire, à condition que les parents le décident d’un commun accord (art. 12, paragr. 5, de la loi). Les parents employés d’un enfant ont droit à un congé parental de trois mois chacun jusqu’au huitième anniversaire de l’aîné et du cadet; de trente mois chacun pour des jumeaux, le troisième enfant et les suivants; deux mois supplémentaires sont accordés si le père prend un congé parental d’au moins trois mois (art. 12 et art. 13, paragr. 2, de la loi). En outre, l’un des parents employés d’un enfant a droit à un congé sans solde jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant (art. 22 de la loi); l’un des parents employé ou indépendant d’un enfant présentant de graves troubles du développement a droit à un congé pour soins jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant (art. 23, paragr. 1, de la loi); ou a le droit de travailler à mi-temps, même après le huitième anniversaire de l’enfant, le cas échéant, en fonction des conclusions et de l’avis d’un organe d’experts compétent (art. 23, paragr. 3, de la loi). S’agissant de l’application pratique, la commission note que le gouvernement indique qu’en 2009 sur les 63 500 bénéficiaires du droit à des prestations de maternité et à des prestations parentales, 1 066 pères l’ont exercé; en 2010, 1 327 pères ont exercé ce droit sur les 71 197 bénéficiaires des prestations de maternité et des prestations parentales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs et de travailleuses qui usent des droits aux congés en application des articles 12, 13, 22 et 23 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour les autres membres de la famille directe.
Aménagement du temps de travail. La commission note que, en vertu de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, l’un des parents employé ou indépendant peut exercer son droit au travail à temps partiel jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant, si l’enfant a besoin de soins et d’une attention supplémentaires pour grandir (art. 16). La commission note également que, d’après le gouvernement, la Chambre croate de commerce mène des activités pour promouvoir la flexibilité du temps de travail, notamment au moyen d’exposés lors de 40 séances des conseils économiques des chambres de commerce des comtés entre 2009 et 2010. La Chambre croate de commerce propose également l’option du travail à domicile et du télétravail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 16 de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, notamment des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de bénéficiaires du droit au travail à temps partiel. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur tout autre aménagement du temps de travail.
Article 5. Services et structures d’accueil d’enfants et d’aide à la famille. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi de 2011 sur la protection sociale (Journal officiel no 57/11) a confié la gestion des centres pour les familles à deux nouvelles autorités publiques et en a élargi les activités; s’agissant des activités de ces centres, l’accent a été particulièrement mis sur le soutien apporté aux familles pour qu’elles puissent concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Le gouvernement indique que, entre 2006 et 2011, 18 centres pour les familles ont été créés. En 2009, avec la coopération d’unités locales autonomes et le soutien financier de la Banque mondiale, 26 nouvelles crèches ont été créées dans les zones où n’existait auparavant aucun programme d’éducation préscolaire. Au total, 28 nouvelles crèches ont été ouvertes et 43 nouvelles institutions régionales mises en place au sein des crèches existantes, élevant ainsi le taux de couverture du programme préscolaire à 57,34 pour cent. S’agissant des services et des structures existants qui apportent un soutien aux travailleurs ayant des responsabilités familiales envers d’autres membres de leur famille à leur charge, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de la Famille, des Vétérans et de la Solidarité entre les générations met en œuvre des programmes de solidarité entre générations intitulés «Apporter une aide à domicile aux personnes âgées» et «Soins et assistance de jour aux personnes âgées à domicile», conformément à la loi de 2011 sur la protection sociale. Environ 11 000 personnes bénéficient des programmes de solidarité entre les générations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les centres pour les familles aident les parents à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement d’indiquer l’impact du programme de solidarité entre les générations sur la capacité des travailleurs ayant des responsabilités envers d’autres membres de leur famille que leurs enfants à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.
Article 6. Informations et éducation. La commission note que, d’après le gouvernement, un programme radiophonique, intitulé «Aussi bien maman que papa peuvent le faire», vise à promouvoir le rôle du congé de paternité et du congé parental et à permettre aux femmes de concilier plus facilement responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Etant donné le faible nombre de pères faisant usage de leur droit aux prestations parentales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour susciter, dans le public, une meilleure compréhension des diverses formes d’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et sur la nécessité d’un partage plus équitable des responsabilités familiales entre hommes et femmes, notamment en encourageant l’utilisation du congé parental par les pères, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de ces mesures.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission note que, d’après le Code du travail, l’employée qui a exercé son droit à un congé de maternité, à un congé parental, à un congé d’adoption ou à un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement a le droit de réintégrer l’emploi qu’elle occupait avant son congé (art. 73(1)). L’employée qui a exercé ces droits a droit à une formation professionnelle supplémentaire si les technologies employées ou les méthodes de travail appliquées ont changé (art. 73(3)). La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’employées qui reprennent le travail après un congé de maternité, un congé parental, un congé d’adoption, ou un congé pour soins d’un enfant ayant de graves troubles du développement, conformément à l’article 73(1) du Code du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 73(3) du Code du travail, notamment sur la portée de la formation dispensée et sur ses bénéficiaires. Prière également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou envisagées pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues par les conventions collectives en vue de concilier travail et responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission rappelle l’existence de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2006 2010). La commission prend note avec intérêt des mesures législatives prises pour donner effet aux dispositions de la convention, en particulier l’adoption de la loi antidiscrimination de 2008 (Journal officiel no 85/08) et de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales, telle que modifiée pour la dernière fois en 2011 (Journal officiel no 85/08, no 10/08 et no 34/11), ainsi que de la mise en place d’une commission chargée de veiller à la mise en œuvre de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales. La commission note que l’article 1(1) de la loi antidiscrimination protège contre la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs, dont le sexe ou la situation maritale ou familiale, entre autres motifs. Le bureau du médiateur est devenu l’organe central chargé de l’égalité depuis 2009 et, d’après son rapport, trois des 172 affaires de discrimination portées devant lui avaient trait à une discrimination fondée sur la situation maritale ou familiale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2008 sur les prestations de maternité et les prestations parentales et sur les résultats obtenus dans le cadre de la Politique nationale pour la promotion de l’égalité de genre (2006-2010), afin de promouvoir l’égalité de traitement et de chances pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière également de fournir des informations sur les fonctions de la commission chargée de veiller à la mise en œuvre de la loi sur les prestations de maternité et les prestations parentales. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire de discrimination liée aux responsabilités familiales portée devant le bureau du médiateur ou les tribunaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Conditions d’emploi. Horaires souples. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes (2006-2010), les employeurs auront la possibilité de suivre une formation sur les avantages de l’assouplissement des horaires de travail (point 2.2.7 du plan d’action). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle formation a été organisée, en précisant le nombre d’employeurs qui y ont participé. Elle souhaiterait également savoir si l’assouplissement du temps de travail est une pratique courante et si la formation dispensée a contribué à son développement.
Article 5. Services de garde d’enfants et d’aide à la famille. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes prévoit une série de mesures destinées à multiplier les services de garde d’enfants (points 2.5.2 à 2.5.6 du plan d’action). Elle note également que la loi sur la protection sociale, telle que modifiée en 2006, prévoit la création de centres qui conseilleront les familles et leur apporteront une aide concrète. La commission prie le gouvernement de l’informer de la mise en œuvre des mesures énoncées aux points 2.5.2 à 2.5.6 du plan d’action qui accompagne la politique nationale et de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont les centres d’assistance à la famille aident les parents à concilier responsabilités professionnelles et familiales. Elle le prie en outre d’indiquer, comme elle le lui avait demandé dans ses précédents commentaires, s’il existe des établissements ou des services qui aident les travailleurs qui ont des responsabilités familiales à prendre en charge les personnes âgées.
Article 6. Information et éducation sur l’égalité des sexes et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes reconnaît la nécessité d’œuvrer en faveur d’un partage égal des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et notamment d’inciter les hommes à faire usage du congé parental. A l’heure actuelle, moins de 1 pour cent des hommes prennent ce congé. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans ce domaine et sur leurs résultats.
Article 7. Mesures du marché du travail en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique que des mesures sont envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’emploi (2005-2008) pour promouvoir l’emploi des femmes qui ont été longtemps absentes du marché du travail, ainsi que des parents sans conjoint et des parents de famille nombreuse. La commission prie le gouvernement de l’informer de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour l’emploi afin de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer durablement dans la population active et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives et de décisions judiciaires. La commission se félicite des mesures pro familiales prévues dans certaines conventions collectives et, en particulier, dans celles dont relèvent les salariés de l’Agence financière. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner ce type d’information. Notant que, dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes, des mesures doivent être prises pour réunir des informations sur les actions en justice concernant l’égalité, la commission prie le gouvernement de l’informer de toutes décisions de justice rendues en vertu de l’article 2 de la loi sur le travail, dans des affaires de discrimination pour cause de responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes (2006-2010), adoptée le 13 octobre 2006 par le parlement de la Croatie, fait état des obligations contractées par ce pays en vertu de la convention et d’autres instruments pertinents des Nations Unies et de l’OIT. La commission note avec intérêt que cette politique énonce certaines mesures spécialement destinées à promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et à développer les services de garde d’enfants, dans le but d’instaurer une égalité effective de chances et de traitement de la main-d’œuvre féminine et de la main-d’œuvre masculine. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre des aspects de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes qui ont trait à l’application de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 4 de la convention. Conditions d’emploi. Horaires souples. La commission note que, dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes (2006-2010), les employeurs auront la possibilité de suivre une formation sur les avantages de l’assouplissement des horaires de travail (point 2.2.7 du plan d’action). La commission prie le gouvernement d’indiquer si une telle formation a été organisée, en précisant le nombre d’employeurs qui y ont participé. Elle souhaiterait également savoir si l’assouplissement du temps de travail est une pratique courante et si la formation dispensée a contribué à son développement.

2. Article 5. Services de garde d’enfants et d’aide à la famille. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes prévoit une série de mesures destinées à multiplier les services de garde d’enfants (points 2.5.2 à 2.5.6 du plan d’action). Elle note également que la loi sur la protection sociale, telle que modifiée en 2006, prévoit la création de centres qui conseilleront les familles et leur apporteront une aide concrète. La commission prie le gouvernement de l’informer de la mise en œuvre des mesures énoncées aux points 2.5.2 à 2.5.6 du plan d’action qui accompagne la politique nationale et de lui donner des informations complémentaires sur la façon dont les centres d’assistance à la famille aident les parents à concilier responsabilités professionnelles et familiales. Elle le prie en outre d’indiquer, comme elle le lui avait demandé dans ses précédents commentaires, s’il existe des établissements ou des services qui aident les travailleurs qui ont des responsabilités familiales à prendre en charge les personnes âgées.

3. Article 6. Information et éducation sur l’égalité des sexes et les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes reconnaît la nécessité d’œuvrer en faveur d’un partage égal des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et notamment d’inciter les hommes à faire usage du congé parental. A l’heure actuelle, moins de 1 pour cent des hommes prennent ce congé. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises dans ce domaine et sur leurs résultats.

4. Article 7. Mesures du marché du travail en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement indique que des mesures sont envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’emploi (2005-2008) pour promouvoir l’emploi des femmes qui ont été longtemps absentes du marché du travail, ainsi que des parents sans conjoint et des parents de famille nombreuse. La commission prie le gouvernement de l’informer de la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre du Plan d’action national pour l’emploi afin de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer durablement dans la population active et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.

5. Article 9. Application de la convention par le biais de conventions collectives et de décisions judiciaires. La commission se félicite des mesures pro familiales prévues dans certaines conventions collectives et, en particulier, dans celles dont relèvent les salariés de l’Agence financière. Elle prie le gouvernement de continuer à lui donner ce type d’information. Notant que, dans le cadre de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes, des mesures doivent être prises pour réunir des informations sur les actions en justice concernant l’égalité, la commission prie le gouvernement de l’informer de toutes décisions de justice rendues en vertu de l’article 2 de la loi sur le travail, dans des affaires de discrimination pour cause de responsabilités familiales.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission note que la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes (2006-2010), adoptée le 13 octobre 2006 par le parlement de la Croatie, fait état des obligations contractées par ce pays en vertu de la convention et d’autres instruments pertinents des Nations Unies et de l’OIT. La commission note avec intérêt que cette politique énonce certaines mesures spécialement destinées à promouvoir le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes et à développer les services de garde d’enfants, dans le but d’instaurer une égalité effective de chances et de traitement de la main-d’œuvre féminine et de la main-d’œuvre masculine. La commission prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre des aspects de la politique nationale pour la promotion de l’égalité des sexes qui ont trait à l’application de la convention.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui communiquer un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 3 de la convention. La commission note l’interdiction contenue à l’article 2 de la loi sur le travail de réserver un traitement défavorable à un demandeur d’emploi ou à un travailleur en raison d’un certain nombre de critères et notamment de responsabilités familiales. Le gouvernement énonce en outre dans sa Politique nationale pour la promotion de l’égalité, adoptée en 1996, et son Programme d’action pour l’application de la plate-forme d’action de Pékin que des mesures doivent être prises pour promouvoir l’égalité dans la vie familiale et concilier les responsabilités familiales et professionnelles des deux parents. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations concernant les mesures supplémentaires prises ou envisagées conformément à cette politique nationale en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

2. Article 5. La commission note avec intérêt que la loi sur l’enseignement préscolaire et la loi sur l’enseignement primaire prévoient des services de soins aux enfants, en particulier pour ceux dont les parents travaillent. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer copie de ces lois. Elle le prie également d’indiquer s’il existe des établissements ou services communautaires qui aident les travailleurs ayant des responsabilités familiales vis-à-vis des personnes âgées.

3. Article 6. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il existe des mesures destinées à faire mieux comprendre le principe de l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes ainsi que les problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et à susciter dans l’opinion uncourant favorable à la solution de ces problèmes. Notant que les droits aux congés parentaux prévus dans la législation peuvent être exercés par les deux parents, à l’exception de la période obligatoire de congé de maternité, elle prie le gouvernement de lui indiquer si les pères sont incités à recourir à ces congés et si le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes est généralement encouragé.

4. Article 7. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la loi réglementant la mise en œuvre active de la politique de l’emploi, notamment par des activités de formation, prévoit entre autres que des mesures doivent être prises pour favoriser l’emploi de certaines catégories de demandeurs d’emploi, notamment ceux ayant des responsabilités familiales. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer copie de cette loi.

5. Article 11. La commission note, d’après le rapport, que les dispositions de la convention s’appliquent également par des conventions collectives qui réglementent l’exercice de divers congés familiaux et de maternité, et permettent de s’occuper d’un membre de la famille directe. Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui communiquer avec ses prochains rapports copie des conventions collectives conclues dans ce domaine.

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