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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 a) et article 6 de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 1 de 2018 sur la traite des personnes qui, d’après le gouvernement, dispose qu’une personne commet l’infraction de traite d’enfants si elle recrute, transporte, remet, transfère, accueille, vend, échange, loue ou reçoit intentionnellement un enfant à des fins d’exploitation, y compris de prostitution ou de toute forme d’exploitation sexuelle; de travail ou de services forcés; de travail des enfants ou d’autre exploitation économique prohibés; d’esclavage ou de pratiques analogues, y compris la servitude pour dettes; de servitude involontaire; et d’exploitation criminelle.
La commission note que, dans son rapport au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le gouvernement fournit des statistiques sur le nombre de cas de traite ayant fait l’objet d’une enquête (18) et le nombre de victimes de traite (25) enregistrés entre 2021 et 2022. Le gouvernement n’indique toutefois pas combien de cas concernaient des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 1 sur la traite des personnes, en particulier des statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées en cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’en 2018 le Cabinet a instauré un mécanisme national d’orientation et des procédures opérationnelles normalisées concernant l’identification, la protection, l’orientation et le retour sûr des victimes de traite, améliorant ainsi la coordination et l’efficacité de la lutte contre la traite des personnes en Namibie. Le fonctionnement de ce mécanisme et de ces procédures est assuré par un coordonnateur national: le ministère de l’Égalité des genres, de l’Éradication de la pauvreté et de la Protection de l’enfance. En outre, un Comité interministériel, regroupant le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Création d’emplois, le ministère de l’Égalité des genres, de l’Éradication de la pauvreté et de la Protection de l’enfance et le ministère de l’Intérieur, de l’Immigration, de la Sûreté et de la Sécurité, a été créé pour assurer le suivi des cas de traite et de trafic de migrants en Namibie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement dumécanisme national d’orientation et des procédures opérationnelles normalisées par leministère de l’Égalité des genres, de l’Éradication de la pauvreté et de la Protection de l’enfance, en particulier en ce qui concerne l’identification, la protection et le retour sûr des enfants victimes de traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées et le nombre de cas de traite d’enfants établis par le Comité interministériel.
Article 6. Programmes d’action. Programme national pour l’enfance 2018-2022. La commission avait noté que la protection de l’enfance, y compris contre les violences et la traite, constituait l’un des piliers du Programme national pour l’enfance 2018–2022. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les effets du Programme national pour l’enfance sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les effets des mesures prises au titre du Programme national pour l’enfance 2018-2022 sur la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente ou la traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. S’agissant des autres points relatifs à l’élaboration d’un plan de lutte contre la vente et la traite, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.
Plan pour l’élimination du travail domestique des enfants. Comme suite aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement dit que le Plan pour l’élimination du travail domestique des enfants suit son cours et qu’il permet d’obtenir des résultats positifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les effets et les résultats obtenus en matière de protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants dans le secteur domestique moyennant la mise en œuvre du Plan pour l’élimination du travail domestique des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite dans le pays, en particulier pour les élèves en situation de handicap. Parmi ces mesures figurent les hébergements pour ces élèves ou les programmes de cantine scolaire, ainsi que des supports pédagogiques pour que les enseignants de tous les établissements scolaires puissent aider les élèves en situation de handicap. Comme suite aux mesures mises en œuvre par le gouvernement, le nombre d’inscrits est passé de 638 789 en 2013 à un total de 802 655 pour l’année scolaire 2022. La commission note également qu’en 2022, d’après les statistiques de l’UNESCO, le taux brut de scolarisation au primaire était très élevé (125,7 pour cent).
La commission note cependant que, d’après la note de synthèse de l’UNICEF sur le budget de l’éducation en Namibie pour 2022-23, si la Namibie a beaucoup progressé en matière d’éducation de base, des difficultés demeurent, notamment le nombre élevé de redoublants, en partie en raison des résultats qui demeurent relativement piètres dans tout le secteur éducatif. La commission prie donc le gouvernement de continuer à s’employer à faciliter l’accès à une éducation de qualité gratuite pour tous les enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur les résultats obtenus, en particulier s’agissant de l’augmentation des taux de fréquentation scolaire et d’achèvement des études, ainsi que de la diminution des taux de redoublement, au primaire et au premier cycle du secondaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH/SIDA et autres enfants en situation de vulnérabilité. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement concernant les mesures qu’il prend dans le contexte du Cadre stratégique national relatif à la riposte au VIH et au SIDA pour la période allant de 2017-18 à 2021-22 ou pour réduire les infections à VIH et le SIDA et protéger et soutenir les personnes infectées, dont les enfants et les adolescents, et les autres enfants en situation de vulnérabilité. Le gouvernement donne comme exemple le fait que la loi de 2015 sur la prise en charge et la protection de l’enfance, entrée en vigueur en 2019, prévoit une aide à l’enfance pour les enfants ayant besoin d’être pris en charge et protégés, ainsi que des prestations d’urgence à court terme ou une assistance en nature et des aides à l’hébergement pour les enfants ayant besoin d’être nourris, vêtus et logés. À ce sujet, le gouvernement a recruté 41 volontaires, moyennant le Plan d’urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR), chargés de prêter assistance aux autres enfants en situation de vulnérabilité souhaitant demander une aide, ce qui a permis d’augmenter le nombre de ces enfants bénéficiaires, passé de 111 624 en 2009-10 à 314 140 en 2021-22. En outre, le gouvernement dit que 4 337 garçons en situation de vulnérabilité et 41 454 filles en situation de vulnérabilité étaient inscrits à l’école, en 2021. La commission note cependant qu’en 2021, d’après les estimations d’ONUSIDA, 60 000 enfants étaient orphelins du VIH/sida. La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement et le prie de continuer à s’employer à protéger les orphelins du VIH/sida et les autres enfants en situation de vulnérabilité contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce sujet et sur les résultats obtenus.
Article 8. Coopération internationale. Réduction de la pauvreté. La commission note que, d’après une note de synthèse de 2021 de l’UNICEF sur l’élimination de la pauvreté multidimensionnelle touchant les enfants en Namibie, l’analyse des Nations Unies de l’impact socioéconomique de la COVID-19 en Namibie (2020) a permis d’estimer que la pandémie aurait fait basculer plus de 105 000 personnes, dont environ 45 000 enfants, dans la pauvreté. À ce sujet, la commission note que le gouvernement met en œuvre plusieurs stratégies et plans de développement nationaux clés, dont le Plan Harambee en faveur de la prospérité, Vision 2030 et le Plan-cadre de partenariat des Nations Unies 2019-2023. La commission prend également note du Programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT (PPTD) 2019-2023 qui sera intégré aux piliers Progression économique et Transformation sociale du Plan-cadre de partenariat des Nations Unies 2019-2023 afin de contribuer à renforcer les capacités des institutions publiques en matière de conception et de mise en œuvre, à tous les niveaux, par exemple dans les domaines de la productivité et du développement d’infrastructures à forte intensité d’emploi. La Namibie bénéficie également d’une assistance du Programme alimentaire mondial (PAM) dans le cadre d’un Plan stratégique national 2017-2023, dans le but d’apporter une aide alimentaire aux personnes vulnérables touchées par un choc, de garantir le renforcement adéquat des capacités du gouvernement et de contribuer à des politiques efficaces et à de meilleures pratiques. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est indispensable pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission invite vivement le gouvernement à continuer de s’employer à faire reculer la pauvreté en Namibie. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier en ce qui concerne la réduction efficace de la pauvreté multidimensionnelle des enfants, et sur l’impact constaté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, dans le cadre du Programme pour la Promotion du Travail Décent 2019-2023, l’objectif est d’améliorer les capacités des institutions publiques afin qu’elles puissent collecter, analyser, diffuser et appliquer en temps voulu des données complètes, de qualité et ventilées relatives au marché du travail, y compris s’agissant du travail des enfants, de la traite des personnes et de la violence à l’égard des femmes et des filles. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que suffisamment de données sur les pires formes de travail des enfants sont mises à disposition, en particulier sur la vente et la traite d’enfants et les enfants se livrant à des travaux dangereux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 6 de la convention. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues et programmes d’action. Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment pris note de l’adoption de la loi de 2015 sur la prise en charge et la protection des enfants qui dispose que la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle est passible d’une peine de prison de vingt ans maximum et/ou d’une amende (art. 202). Elle a noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que la Namibie demeure un pays d’origine et un pays de destination pour la traite d’êtres humains, en particulier de femmes et de filles. La commission a prié le gouvernement de donner des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 202 de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants et sur les mesures prises pour combattre la traite des enfants.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur la prise en charge et la protection des enfants n’est pas encore entrée en vigueur et que la protection de l’enfance, y compris contre les violences et la traite, constitue l’un des piliers du Programme national pour l’enfance 2018-2022. La commission note que, dans ses observations finales du 22 avril 2016, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par le fait que des femmes et des enfants font l’objet de traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle, y compris de prostitution forcée, et qu’il s’est inquiété de ce que les poursuites engagées soient peu nombreuses (CCPR/C/NAM/CO/2, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que la loi sur la prise en charge et la protection des enfants entre en vigueur afin que tous ceux qui commettent des actes liés à la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail fassent l’objet de poursuites solides et soient condamnés à des sanctions dissuasives. Elle le prie de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur les mesures prises pour combattre la traite des enfants, notamment sur la mise en œuvre du Programme national pour l’enfance 2018-2022, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 3 d) et article 6. Travaux dangereux et programmes d’action. La commission a précédemment pris note du fait que des enfants étaient engagés dans des travaux dangereux et des informations concernant l’exploitation dont sont victimes les enfants dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture, notamment les violences physiques, le refus d’éducation et les longues journées de travail (CRC/C/NAM/CO/2-3, paragr. 67). Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise par la commission interministérielle pour combattre les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux dans le secteur agricole, ainsi que sur la mise en œuvre du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants dans le secteur domestique, et les résultats obtenus.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la commission interministérielle est critiquée mais qu’elle sensibilise au travail des enfants. Il indique également qu’il a fixé des objectifs trimestriels en matière d’inspection des ménages privés pour ce qui concerne le travail domestique. La commission prend bonne note de l’adoption du règlement d’application de la loi sur le travail relatif aux travailleurs domestiques et fait observer que l’article 2 de ce règlement interdit aux employeurs de recruter quiconque a moins de 18 ans pour effectuer un travail domestique. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier le travail dangereux dans les secteurs domestique et agricole. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur l’application, dans la pratique, de l’article 2 du règlement d’application relatif aux travailleurs domestiques. Elle le prie également d’indiquer si le plan d’action pour l’élimination du travail des enfants dans le secteur domestique est toujours en cours d’exécution et, dans le cas contraire, s’il a été reconduit.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour faciliter l’accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, notamment en augmentant le nombre d’écoles et en établissant l’accès universel gratuit à l’enseignement primaire. Elle a noté que le taux net de scolarisation au primaire s’élevait à 99,6 pour cent en 2012 et que le taux d’achèvement pour la deuxième année du secondaire était de 86 pour cent. La parité entre filles et garçons au secondaire avait été atteinte, avec 112,3 filles pour 100 garçons en 2012. La commission a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite.
La commission note que le gouvernement indique que les contributions obligatoires au Fonds de développement de l’école ont été abolies afin de supprimer les obstacles à l’éducation pour les enfants dont les parents n’ont pas les moyens de s’en acquitter. Elle accueille avec satisfaction le fait que le gouvernement indique qu’il a étendu la gratuité de l’enseignement au secondaire, en 2016, ce qui a entraîné une forte hausse de la fréquentation scolaire. Elle note avec intérêt que la loi no 14 de décembre 2017 portant modification de la loi sur l’éducation prévoit la gratuité de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, de l’enseignement spécialisé dans les établissements d’enseignement publics, et des livres, fournitures et examens jusqu’à l’achèvement du secondaire.
La commission prend bonne note du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme (2015-2019) qui a notamment pour objectif de soutenir les conditions d’enseignement et d’apprentissage à tous les niveaux, au moyen d’actions clés telles que la mise en place de systèmes de transport des élèves dans les zones rurales, l’augmentation du nombre de manuels scolaires mis à disposition, ainsi que l’élaboration et le respect de recommandations visant à aider les enfants issus de milieux défavorisés. Reconnaissant que les peuples autochtones, en particulier les femmes et les filles, sont toujours marginalisés en matière d’accès à l’éducation, ce plan contient un objectif lié aux possibilités éducatives offertes aux peuples autochtones et aux groupes vulnérables. La commission prend note de la Politique sectorielle de 2013 relative à l’éducation inclusive qui cible les enfants marginalisés en matière éducative, y compris les enfants handicapés.
La commission note que, d’après les statistiques du ministère de l’Education, des Arts et de la Culture de 2017 en matière d’éducation, l’index de la parité entre filles et garçons était de 0,97 au primaire, en 2017. Le taux net de scolarisation était de 97,7 pour cent au primaire et de 56 pour cent au secondaire. Le taux brut de scolarisation au secondaire était de 75,3 pour cent. La commission note également que, d’après le Rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNESCO (2019), le taux d’achèvement scolaire s’élevait à 83 pour cent au primaire et à 56 pour cent au premier cycle du secondaire, en 2017. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il a entrepris afin de faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, y compris les enfants autochtones et les enfants handicapés. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan d’action national en faveur des droits de l’homme et de la politique sectorielle relative à l’éducation inclusive en ce qui concerne la hausse des taux de fréquentation scolaire et du taux d’achèvement, au primaire et au secondaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants orphelins du VIH et du sida et autres enfants vulnérables (OEV). La commission a précédemment pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour venir en aide aux orphelins et aux autres enfants vulnérables. Elle a noté qu’en 2012 un total de 125 250 orphelins et 106 914 enfants vulnérables étaient scolarisés. De plus, le nombre d’orphelins et d’autres enfants vulnérables qui bénéficiaient d’une allocation sociale continuait d’augmenter et s’élevait à 145 452, en mars 2013. La commission a encouragé le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déployait pour protéger les orphelins et les autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants et l’a prié de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
La commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Dans le rapport du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) de 2017 consacré à la façon d’atteindre les enfants marginalisés d’un point de vue éducatif (Reaching educationally marginalized children), elle relève que 13 004 orphelins n’allaient pas à l’école en 2016. Ce rapport indique également que 38 pour cent des orphelins et 22 pour cent des enfants vulnérables reçoivent des aides de l’Etat. La commission note que, d’après les estimations du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) pour 2017, environ 34 000 enfants sont orphelins du VIH et du sida. Dans le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, elle relève que le Cadre national stratégique relatif à la riposte au VIH et au sida pour la période allant de 2017-18 à 2021-22, qui cible notamment les adolescents et les jeunes, a été élaboré et adopté. L’UNICEF indique également que la coordination des services de santé à l’école, y compris les services liés au VIH, était appuyée par l’Equipe spéciale chargée de la santé à l’école, en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour protéger les orphelins du VIH et du sida et les autres enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants, notamment en garantissant leur accès à l’éducation et en augmentant le nombre d’orphelins et d’enfants vulnérables qui bénéficient d’aides de l’Etat. Elle le prie de fournir des informations à cet égard et sur la mise en œuvre du Cadre national stratégique relatif à la riposte au VIH et au sida pour la période allant de 2017-18 à 2021-22. Prière de fournir des informations spécifiques sur le nombre d’orphelins et autres enfants vulnérables scolarisés et sur le nombre d’orphelins et autres enfants vulnérables qui reçoivent des aides de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la première condamnation pour traite d’enfants, en vertu de la loi de 2004 sur la prévention du crime organisé, a été prononcée en juin 2015 à l’encontre d’une personne accusée de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et condamnée à treize ans de prison. La commission note que la loi de 2015 sur la prise en charge et la protection des enfants nouvellement adoptée contient des dispositions spécifiques interdisant la traite des enfants. En vertu de l’article 202 de cette loi, quiconque soumet un enfant à la traite (défini à l’article 1 comme étant une personne de moins de 18 ans) est passible d’une amende de 1 million de dollars namibiens (NAD) maximum (environ 71 160 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine de prison de vingt ans maximum, ou des deux. En vertu de l’article 200, paragraphe 1 de la même loi, la «traite» d’enfants consiste à livrer, recruter, transporter, abriter, adopter, vendre, échanger, louer ou recevoir un enfant sur le territoire namibien ou en dehors de celui-ci à des fins d’exploitation. Le terme «exploitation» recouvre la prostitution ou toutes formes d’exploitation sexuelle, l’esclavage, la servitude pour dettes et le travail forcé ou les services forcés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 202 de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants dans la pratique, en ce qui concerne la traite des personnes de moins de 18 ans, en particulier le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes ouvertes, de personnes poursuivies, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. 1. Traite. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’un plan d’action national de lutte contre la violence basée sur le genre, comprenant une stratégie pour lutter contre la traite, est en cours d’élaboration. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 24 juillet 2015, s’est dit préoccupé par le fait que la Namibie demeure un pays d’origine et un pays de destination pour la traite d’êtres humains, en particulier des femmes et des filles, principalement aux fins du travail forcé et de l’exploitation sexuelle (CEDAW/C/NAM/CO/4-5, paragr. 24). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard. Elle exprime l’espoir que le projet de plan d’action national de lutte contre la violence basée sur le genre, comprenant une stratégie pour lutter contre la traite, sera adopté prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard ainsi que sur les mesures prises pour lutter contre la traite des enfants dans le cadre de ce plan d’action national.
2. Travaux dangereux. La commission avait précédemment pris note des informations selon lesquelles les enfants sont engagés dans des travaux dangereux, ainsi que de rapports faisant état d’exploitation et d’abus à l’égard des enfants dans les secteurs domestique et agricole, lesquels sont souvent victimes d’abus physiques, sont privés d’éducation et effectuent de longues heures de travail (CRC/C/NAM/CO/2-3, paragr. 67).
La commission note, selon l’information du gouvernement, qu’en avril 2015 le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi, avec l’assistance du BIT, a organisé un atelier visant à adopter une feuille de route pour l’élimination du travail des enfants dans le secteur domestique. Cet atelier a débouché sur l’élaboration d’un plan d’action contenant trois axes prioritaires: i) diffuser des informations pertinentes et plaider en faveur d’un changement des comportements sociaux à l’égard du travail des enfants, notamment dans le secteur domestique; ii) renforcer la capacité des parties prenantes à traiter le problème du travail des enfants, notamment le travail domestique; et iii) adopter des mesures législatives et politiques pour mettre fin au travail des enfants. La commission note aussi, selon l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de l’Emploi a établi une commission interministérielle pour l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises par la Commission interministérielle pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux dans le secteur agricole. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour l’élimination du travail des enfants dans le secteur domestique, et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour attirer et maintenir les enfants à l’école, ainsi que pour identifier les enfants non scolarisés et ceux ayant besoin d’être exonérés des frais de scolarité.
La commission note, selon l’information du gouvernement, qu’il continue d’augmenter le nombre d’écoles en zones rurales et urbaines. Le gouvernement indique également que le système d’éducation universelle gratuite a contribué au taux élevé de scolarisation. A cet égard, la commission note, d’après le Rapport national 2013 sur les objectifs du Millénaire pour le développement pour la Namibie du Programme des Nations Unies pour le développement (rapport PNUD) concernant l’accès universel à l’éducation primaire, que la Namibie a atteint ou devrait atteindre toutes les cibles dans les délais fixés. En particulier, les taux de scolarisation et d’achèvement dans l’enseignement primaire sont en forte augmentation. En ce qui concerne l’objectif 3 des OMD sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles, le ratio filles-garçons dans l’enseignement secondaire a atteint 112,3 filles pour 100 garçons en 2012, et la cible portant sur l’égalité des sexes dans l’enseignement primaire fixée pour 2015 sera atteinte, avec 96,4 filles pour 100 garçons en 2012. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du PNUD, le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 99,6 pour cent en 2012 et le taux d’achèvement pour la deuxième année du secondaire était de 86 pour cent. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en particulier les enfants en zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, et sur les résultats obtenus en ce qui concerne la hausse du taux de fréquentation scolaire et la baisse du nombre d’enfants non scolarisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins du VIH et du sida. La commission avait précédemment pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour soutenir les orphelins et les enfants vulnérables, moyennant des programmes qui accordent une attention particulière à leurs besoins éducatifs, par exemple, par un meilleur soutien psychologique et éducatif et l’exonération des frais de scolarité. En outre, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le programme de protection de l’enfance vise à assurer des services appropriés et à protéger les enfants, en particulier les orphelins et autres enfants vulnérables, notamment en accordant aux enfants une aide alimentaire et en les plaçant dans une famille d’accueil.
La commission note, d’après le rapport d’activité sur la Riposte mondiale au sida de 2013 du ministère de la Santé et des Services sociaux, que selon le système d’information sur la gestion de l’éducation, en 2012, 125 250 orphelins et 106 914 enfants vulnérables étaient scolarisés. En outre, le nombre d’enfants orphelins et vulnérables qui bénéficient d’une protection sociale continue d’augmenter et, en mars 2013, 145 452 enfants en bénéficiaient. Considérant que les orphelins du VIH/sida et autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés à des risques d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que les dispositions interdisant la prostitution contenues dans la législation nationale (en particulier la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales) ne recouvraient pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre des personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur la prise en charge et la protection des enfants était en cours d’adoption.
La commission note avec satisfaction que la loi de 2015 sur la prise en charge et la protection des enfants, qui contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, a été adoptée par le Parlement. Elle note que l’article 234(1)(c) interdit à toute personne d’utiliser, de recruter, d’offrir ou d’employer un enfant (défini à l’article 1 comme étant une personne de moins de 18 ans) à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. En vertu de l’article 234(7) de cette loi, toute personne contrevenant aux dispositions susmentionnées sera passible d’une amende de 50 000 dollars namibiens (NAD) (environ 3 567 dollars des Etats-Unis) ou d’une peine de prison de dix ans maximum, ou des deux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 234(1)(c) de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants dans la pratique, en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la législation nationale ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle avait également noté que l’étude d’évaluation rapide de 2007 de l’OIT sur l’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles en Namibie indiquait qu’environ un tiers des enfants impliqués dans des actes criminels avait été utilisés par des adultes pour commettre ces actes.
La commission note avec satisfaction que, en vertu de l’article 234(1)(e) de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants, toute personne qui utilise, recrute, offre ou emploie un enfant à des fins de production ou de trafic de drogue sera passible des peines prévues à l’article 234(7), mentionnées ci-dessus. En outre, elle note que, en en vertu de l’article 234(1)(f), l’utilisation, le recrutement, l’offre ou l’emploi d’un enfant aux fins de mendicité est aussi un délit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 234(1)(c) et (f) de la loi sur la prise en charge et la protection des enfants dans la pratique, en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production ou le trafic de drogue et aux fins de mendicité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a) Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment pris note de l’adoption de la loi no 29 de 2004 sur la prévention du crime organisé, qui interdit la traite des personnes. Elle avait demandé des informations sur l’application de cette loi dans la pratique.
La commission note l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement. Cependant, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 16 octobre 2012, s’est déclaré profondément préoccupé par le fait que les enfants font l’objet d’une traite à l’intérieur de la Namibie aux fins de l’emploi dans l’agriculture, la construction des routes, la vente et le travail du sexe, et que les enfants des autres pays font l’objet de traite vers la Namibie pour s’occuper du bétail et pour garder les enfants (CRC/C/NAM/CO/2-3, paragr. 71). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre la traite des enfants, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 29 de 2004 sur la prévention du crime organisé concernant la traite des personnes de moins de 18 ans, et en particulier sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être ventilées par sexe et par âge.
Article 6 et point V du formulaire de rapport. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Concernant la fréquence des pires formes de travail des enfants, la commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que la traite des enfants existe à petite échelle (tant à l’intérieur du pays qu’au-delà des frontières), que des enfants ont été obligés de travailler dans l’agriculture et les services domestiques, ainsi que dans des activités criminelles, que des enfants ont été forcés de se prostituer et que des enfants effectuent des travaux dangereux, à fabriquer du charbon de bois, à garder des troupeaux dans des zones isolées et à porter des charges lourdes. La commission avait également noté que le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants, projet (TECL) phase II: Soutien et surveillance pour la mise en œuvre des plans d’actions nationaux des trois principaux pays d’Afrique australe» (TECL II) avait débuté en Namibie en juin 2009. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une nouvelle enquête nationale sur le travail des enfants avait été menée en 2010.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que les résultats de l’enquête nationale de 2010 sur le travail des enfants n’avaient pas encore été rendus publics, vu que son analyse et le rapport la concernant étaient toujours en cours. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que plusieurs ateliers de renforcement des capacités visant différentes parties prenantes avaient été menés à l’intention des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation et des inspecteurs du travail en vue de cibler les lieux de travail et de retirer les enfants du travail des enfants. La commission note aussi, d’après les informations de l’OIT/IPEC d’avril 2012 concernant le projet TECL II que le gouvernement continue, de manière prioritaire, à renforcer l’élimination des pires formes de travail des enfants. Par ailleurs, la commission note la déclaration dans «l’étude approfondie sur le travail des enfants dans le secteur agricole en Namibie (Oshikoto, Ohangwena, Caprivi and Kavango)» d’avril 2011 soumise avec le rapport du gouvernement, qu’une grande partie des conditions de travail des enfants qui travaillent sont proches de l’exploitation ainsi que des abus physiques et mentaux. Cette étude révèle que la majorité des enfants effectuent en moyenne 11 heures par jour et, pour beaucoup d’entre eux, 7 jours par semaine. Enfin, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 16 octobre 2012, s’est déclaré préoccupé au sujet de la fréquence des cas de pires formes de travail des enfants, et notamment de l’engagement des enfants dans les travaux dangereux, ainsi qu’au sujet d’informations faisant état d’exploitation et d’abus à l’égard des enfants dans les secteurs domestique et agricole, lesquels sont souvent victimes d’abus physiques, sont privés d’éducation et effectuent de longues heures de travail (CRC/C/NAM/CO/2-3, paragr. 67). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer dans la pratique la protection de toutes les personnes de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants, et en particulier contre la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail et contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, l’utilisation dans des activités illicites et les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos, notamment dans le cadre du projet TECL II et sur les résultats réalisés. La commission prie également le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations à partir de l’enquête nationale sur le travail des enfants de 2010 au sujet de la nature, de l’étendue et de l’évolution des pires formes de travail des enfants, et de transmettre les statistiques disponibles sur le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites et des condamnations concernant ces pires formes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a mis en place la politique du secteur de l’éducation à l’intention des orphelins et des enfants vulnérables, visant à identifier les barrières à l’éducation et à élaborer des stratégies pour attirer et maintenir les enfants à l’école. Le gouvernement indique aussi que le ministère de l’Education mènera des inspections en 2013, conjointement avec le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, pour identifier les enfants engagés dans le travail des enfants et les envoyer à l’école. Le gouvernement indique à ce propos que des inspections conjointes organisées précédemment avaient montré que l’absence d’installations scolaires et de logements proches des fermes et des villages représentent un obstacle à la fréquentation scolaire par les enfants. La commission note aussi, d’après les informations de l’OIT/IPEC d’avril 2012 concernant le TECL II, que le ministère de l’Education a mené des enquêtes de porte à porte pour inscrire les enfants qui ne sont pas scolarisés, et qu’il prend des mesures pour identifier les enfants qui ont besoin d’être exonérés des frais de scolarité. L’OIT/IPEC indique aussi qu’en 2011-12 le ministère de l’Education a continué à diriger l’élimination du travail des enfants en menant une publicité à grande échelle sur l’importance de scolariser tous les enfants quels que soient les frais de scolarité payés, en augmentant le nombre de classes par école à travers le pays, en intensifiant les programmes d’alimentation scolaire et en réhabilitant les écoles touchées par les inondations. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission note aussi, d’après les informations figurant dans le Rapport mondial de suivi de l’UNESCO de 2012, qu’en 2010 près de 52 000 enfants d’âge de la scolarité primaire n’étaient pas scolarisés, ce qui représente une augmentation par rapport aux 39 000 enfants non scolarisés en 1999. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, en particulier pour les enfants des zones rurales. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard, et sur les résultats réalisés par rapport à l’augmentation des taux de fréquentation scolaire et à la réduction du nombre d’enfants non scolarisés.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins du VIH et du sida. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que le VIH et le sida ont une influence majeure sur le travail des enfants et que les enfants sont retirés de l’école pour s’occuper des membres malades de leur famille ou de leurs frères et sœurs, ainsi que des tâches ménagères que leurs parents ne peuvent pas effectuer ou pour compléter le revenu familial grâce à leur travail. La commission avait également pris note des différentes mesures prises pas le gouvernement pour soutenir les orphelins et autres enfants vulnérables (OEV), grâce à des programmes qui accordent une attention particulière à leurs besoins éducatifs, et notamment à un meilleur soutien psychologique et en matière d’éducation et à l’exonération des frais de scolarité. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que le Programme de protection de l’enfance vise à assurer des services appropriés et à protéger les enfants, en particulier les OEV, notamment en accordant aux enfants une aide alimentaire et en les plaçant dans une famille d’accueil.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci continue à prendre des mesures pour faciliter l’accès des OEV à l’éducation. En outre, la commission note, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement de 2012 à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida sur le progrès de la situation nationale que, en 2011, 124 351 OEV recevaient des aides sociales. Considérant que les orphelins du VIH et du sida et autres enfants vulnérables présentent particulièrement le risque de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que les dispositions interdisant la prostitution figurant dans la législation nationale (en particulier la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales) ne recouvraient pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre des personnes âgées de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Elle avait également noté, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l’enfant du 15 septembre 2011, que l’exploitation sexuelle à des fins criminelles d’enfants a pris diverses formes dans le pays, qu’il s’agisse de prostitution d’enfants ou d’adultes profitant d’enfants démunis en répondant à leurs besoins fondamentaux en échange de sexe (CRC/C/NAM/2-3, paragr. 226). Cependant, la commission avait pris note de l’élaboration du projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants, et que l’article 176(1)(a) de ce projet de loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants se trouve auprès des rédacteurs juridiques du ministère de la Justice. Le gouvernement déclare que, une fois parachevé, il sera soumis au Parlement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants interdira l’utilisation, le recrutement et l’offre de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de pornographie, et sera adopté sans retard. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur les soins et la protection dus aux enfants, une fois qu’elle sera adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’il ne semble pas que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle avait noté aussi que l’étude d’évaluation rapide de 2007 de l’OIT sur l’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles en Namibie indiquait qu’environ un tiers des enfants impliqués dans des actes criminels avaient été utilisés par des adultes pour commettre ces actes. Cependant, la commission avait noté que l’article 176(1)(b) du projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, dont la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note, comme précédemment, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants se trouve auprès des rédacteurs juridiques du ministère de la Justice, et qu’il sera présenté au Parlement une fois parachevé. Tout en rappelant que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation d’un enfant par un adulte aux fins d’activités illicites, notamment pour commettre des actes criminels, est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur les soins et la protection dus aux enfants dans un proche avenir.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 3(3)(d) et l’article 3(4) de la loi sur le travail interdisent six types de travaux dangereux aux enfants âgés de 14 à 18 ans. En outre, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’une liste des travaux dangereux (au sens des conventions nos 138 et 182) avait été élaborée par la Commission consultative sur le travail des enfants. Cette liste avait été par la suite soumise pour examen au Conseil consultatif du travail.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil consultatif du travail a approuvé la liste soumise sans aucune modification. Le gouvernement indique aussi que le Conseil consultatif du travail a recommandé la liste au ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en vue de son approbation, et que, une fois la liste approuvée par le ministre, les règlements d’application sur le travail dangereux seront élaborés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élaboration et l’adoption des règlements prévoyant une nouvelle détermination des types interdits de travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie des règlements pertinents, une fois qu’ils seront adoptés.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a établi un système de services d’inspection du travail et de la sécurité dans tout le pays. La commission avait demandé des informations sur les inspections réalisées en ce qui concerne les infractions à la législation nationale qui donne effet à la convention.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les équipes (entre autres, inspecteurs du travail, travailleurs sociaux, officiers de police et effectifs du ministère de l’Education) ont effectué des inspections de suivi conjointes sur le travail des enfants dans l’agriculture. Le gouvernement indique que ces inspections faisaient suite à des inspections menées en 2009 et que l’un de leurs objectifs était d’établir des chefs d’accusation au pénal contre les employeurs qui persistent à employer des enfants dans des conditions interdites par la loi du travail. Le gouvernement indique que trois procès au pénal ont été ouverts contre des employeurs à ce sujet. La commission note aussi que, selon le gouvernement, plusieurs ateliers de renforcement des capacités se sont tenus pour les agents de la force publique et les inspecteurs du travail afin de se focaliser sur les lieux de travail où des enfants se trouvent et d’y soustraire ces enfants. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant le 15 septembre 2011, à savoir que les inspecteurs du travail ont reçu une formation pour identifier les pires formes de travail des enfants et pour traiter ces cas (CRC/C/NAM/2-3, paragr. 234).
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que le projet «TECL phase II: Soutien et surveillance pour la mise en œuvre des plans d’action nationaux des trois principaux pays d’Afrique australe» (TECL II) avait commencé en Namibie en juin 2009 et qu’il se poursuivrait jusqu’en mars 2012. La commission avait noté aussi que le projet TECL II visait à mettre en œuvre des stratégies du Programme d’action pour éliminer le travail des enfants en Namibie 2008-12 (APEC 2008-12). La commission avait noté aussi que, selon l’enquête de 2005 sur les activités des enfants en Namibie, environ 6,5 pour cent des enfants en Namibie âgés de 16 à 17 ans étaient engagés dans un travail dangereux. La commission avait noté aussi que le rapport de 2007 du BIT «La traite des enfants liée au travail et à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Namibie: Une évaluation rapide liée au travail des enfants» indiquait que des enfants de 12 à 17 ans étaient soumis à une exploitation sexuelle à des fins commerciales et que la principale cause de ce phénomène était la pauvreté.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’au moyen du projet TECL II une agence d’application, le Centre d’aide juridique, a dispensé une formation à des superviseurs de la situation de l’enfance dans cinq régions du pays. Le gouvernement indique que ces personnes mèneront des activités visant à identifier les cas de travail des enfants. Le gouvernement indique également qu’elles prendront des mesures pour soustraire les enfants au travail des enfants et pour les réadapter, en collaboration avec les agents de la force publique des régions respectives. La commission prend note aussi des informations contenues dans un rapport de l’OIT/IPEC sur le projet TECL II, à savoir que depuis avril 2011 le ministère de la Sûreté et de la Sécurité a demandé que des matières sur le travail des enfants soient incluses dans le programme de formation des nouveaux policiers et qu’une formation sur le travail des enfants leur soit dispensée partout dans le pays.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle 11 cas de travail des enfants ont été signalés pendant la période à l’examen et que tous les suspects ont été entendus par le tribunal. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement qu’une nouvelle enquête sur les activités nationales relatives à l’enfance a été réalisée en 2010 et que l’analyse de cette enquête est en cours. La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant, le 15 septembre 2011, selon lesquelles plusieurs des pires formes de travail des enfants existent dans le pays. Dans ce rapport, le gouvernement indique que la traite d’enfants existe à petite échelle, tant à l’intérieur du pays qu’au-delà des frontières, que des enfants ont été obligés de travailler dans l’agriculture et les services domestiques, ainsi que dans des activités criminelles, que des enfants ont été forcés à se prostituer et que des enfants effectuent des travaux dangereux  faire du charbon de bois, garder des troupeaux dans des zones isolées et porter des charges lourdes (CRC/C/NAM/2-3, paragr. 226). Par conséquent, tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement dans le cadre du programme APEC 2008-12 et du projet TECL II, la commission lui demande de redoubler d’efforts pour protéger dans la pratique toutes les personnes âgées de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants, en particulier la traite à des fins d’exploitation sexuelle et au travail, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, d’activités illicites et de travaux dangereux. Elle lui demande également de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. La commission demande aussi au gouvernement de donner des informations sur l’enquête de 2010 sur les activités nationales concernant l’enfance, en particulier sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants. Prière de fournir les statistiques disponibles sur le nombre et la nature des infractions, enquêtes, poursuites et condamnations ayant trait à ces pires formes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation primaire gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 20 de la Constitution et l’article 53 de la loi de 2001 sur l’éducation disposent que la scolarisation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants, à partir de l’âge de 7 ans jusqu’à la fin du cycle primaire ou jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 16 ans. La commission avait noté aussi que les parents des élèves sont tenus de verser une cotisation au fonds de développement de l’école mais qu’ils peuvent en être exemptés. La commission avait noté enfin que le gouvernement avait adopté le Plan national d’éducation pour tous 2001-15 (EPT) et que le ministère de l’Education était tenu de prendre des initiatives dans le cadre du programme APEC 2008-12.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’il a institué un programme d’alimentation à l’école qui vise à servir un repas nutritif chaque jour aux élèves de l’école primaire dans le besoin. En outre, le gouvernement indique qu’il a élaboré des mesures pour faire face aux augmentations illégales des cotisations versées aux fonds de développement de l’école, à la rétention illégale de rapports d’activité et au refus illégal de donner accès à l’instruction en raison de mauvais résultats scolaires. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que le ministère de l’Education met en œuvre une campagne d’information sur l’accès à l’instruction dans la presse écrite et électronique. La commission note aussi que, selon le gouvernement, certains enseignants ont reçu une formation sur la promotion de l’instruction pour tous et l’identification des enfants qui sont engagés dans le travail des enfants. De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère pour l’Egalité entre hommes et femmes et la Protection de l’enfance a demandé l’enregistrement des orphelins et des enfants vulnérables afin de veiller à ce que des certificats de naissance soient délivrés pour faciliter l’inscription de ces enfants à l’école ou dans des cours d’apprentissage.
Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission prend note des informations contenues dans le rapport mondial de suivi de 2011 de l’UNESCO – Education pour tous, à savoir que le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire était de 89 pour cent en 2008. Ce rapport indique aussi qu’en 2008 environ 34 000 enfants n’étaient pas scolarisés dans l’enseignement primaire, contre 37 000 en 1999. Estimant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le cadre du programme APEC 2008-12 et du Plan national d’éducation pour tous afin de faciliter leur accès à l’enseignement primaire gratuit. Elle lui demande également de continuer de fournir des informations au sujet des mesures concrètes prises à cet égard et de leur impact sur l’accroissement des taux de scolarisation et la baisse des taux d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la politique nationale de 2004 sur les orphelins et les autres enfants vulnérables, qui rend le gouvernement responsable de la protection de ces enfants et de la fourniture de services essentiels à ces enfants, et souligne l’importance de maintenir à l’école ces enfants. La commission avait pris note aussi de l’indication figurant dans le rapport APEC 2008-12, à savoir que le VIH/sida a une influence majeure sur le travail des enfants et que les enfants sont retirés de l’école pour s’occuper des membres malades de leurs familles ou de leurs frères et sœurs, ainsi que des tâches ménagères que leurs parents ne peuvent pas effectuer ou pour compléter le revenu familial grâce à leur travail, y compris le commerce sexuel. L’APEC 2008 12 prévoyait des mesures pour que les enfants dont la famille est touchée par le sida soient moins vulnérables au travail des enfants en veillant à ce que ces enfants restent à l’école.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une étude au sujet de l’impact du VIH/sida sur le travail des enfants a été achevée et communiquée aux principaux acteurs à des fins d’intervention et de mise en œuvre. La commission note, aussi à la lecture du rapport du gouvernement, que le programme d’amélioration de l’éducation et de la formation se préoccupe particulièrement des besoins éducatifs des enfants orphelins ou vulnérables. Le gouvernement indique que, pendant la première phase de ce programme (2006-2011), des documents de formation sur les enfants orphelins ou vulnérables ont été élaborés pour les personnes qui s’occupent d’enfants très jeunes, l’accès à l’instruction des enfants orphelins ou vulnérables à l’école maternelle a été accru, ainsi que l’aide éducative et psychosociale pour ces enfants dans les écoles, y compris en renforçant les services d’orientation. Le gouvernement indique aussi que la politique nationale sur le VIH/sida dans l’éducation a été adoptée et que cette politique établit qu’aucun enfant ne sera exclu d’une école publique en raison de l’incapacité de payer les frais scolaires ou d’acquérir une tenue scolaire.
Par ailleurs, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement soumis le 15 septembre 2011 au Comité des droits de l’enfant, selon lesquelles le programme de protection de l’enfance vise à assurer des services appropriés et à protéger les enfants, en particulier les orphelins et les enfants vulnérables, notamment en accordant aux enfants une aide alimentaire et en les plaçant dans une famille d’accueil (CRC/C/NAM/2-2, paragr. 17). La commission prend note aussi des informations contenues dans les rapports que le gouvernement a soumis à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2008-09, selon lesquelles environ 60 000 enfants sont orphelins à cause du VIH/sida et que 60 pour cent des enfants orphelins ou vulnérables bénéficient de services. Toutefois, la commission note que, dans le rapport qu’il a soumis le 15 septembre 2011 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que le grand nombre de ces enfants dans le pays accroît le potentiel de traite et d’exploitation sexuelle de ces enfants vulnérables (CRC/C/NAM/2-2, paragr. 246). La commission demande donc instamment au gouvernement de redoubler d’efforts pour prendre des mesures efficaces et assorties de délai, dans le cadre de l’application de la politique nationale pour les orphelins et les enfants vulnérables, du programme d’amélioration de l’éducation et de la formation et du programme APEC 2008-12, pour empêcher que les enfants affectés par le VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande aussi de continuer de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. Enfin, elle lui demande de communiquer copie de l’étude au sujet de l’impact du VIH/sida sur le travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que, en raison de l’absence de dispositions législatives spécifiques sur la traite de personnes en Namibie, aucune poursuite ou condamnation n’a été répertoriée au sujet de la traite de personnes au cours de la période à l’examen. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption d’une législation interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
La commission note avec satisfaction que l’article 15 de la loi no 29 de 2004 sur la prévention du crime organisé interdit la traite de personnes. Elle note que cette loi est entrée en vigueur le 5 mai 2009. La commission note aussi que l’article 1 de cette loi définit la traite de personnes comme étant le fait de recruter, transférer, héberger ou recevoir des personnes par la menace ou la force ou par d’autres formes de coercition, d’enlèvement, de fraude, de tromperie, d’abus de pouvoir ou d’une situation de vulnérabilité ou d’accorder ou de recevoir des paiements ou des prestations pour obtenir le consentement d’une personne ayant une influence sur une autre personne à des fins d’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur la prévention du crime organisé dans la pratique, en communiquant des statistiques sur le nombre et la nature des violations détectées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que les dispositions interdisant la prostitution contenues dans la législation nationale (en particulier la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales) ne recouvraient pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre des personnes âgées de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Néanmoins, la commission avait noté, à la lecture du programme d’action 2008-2012 pour éliminer le travail des enfants en Namibie, qu’un projet de loi sur les soins et la protection des enfants contenait des dispositions interdisant l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans le rapport du 31 mai 2011 du groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, à savoir que ce projet de loi a été approuvé en mai 2011 par le Cabinet et doit être soumis prochainement au Parlement (A/HRC/17/14/Add.1, paragr. 5). La commission note aussi que l’article 176, paragraphe 1(a), du projet de loi susmentionné interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour son exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission note aussi que, dans le rapport qu’il a soumis le 15 septembre 2011 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement a indiqué que l’exploitation sexuelle et à des fins criminelles d’enfants a pris diverses formes dans le pays – prostitution d’enfants, adultes profitant d’enfants démunis en répondant à leurs besoins fondamentaux en échange de sexe (CRC/C/NAM/2 3, paragr. 226). La commission exprime donc l’espoir que le projet de loi sur les soins et la protection de l’enfance interdira l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie et qu’il sera adopté sans délai. Prière de communiquer copie de la loi sur la protection de l’enfance dès qu’elle aura été adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’il ne semble pas que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle avait noté aussi que l’étude d’évaluation rapide de 2007 de l’OIT sur l’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles en Namibie indiquait qu’environ un tiers des enfants impliqués dans des actes criminels avaient été utilisés par des adultes pour commettre ces actes.
La commission note que l’article 176, paragraphe 1(b), du projet de loi sur les soins et la protection de l’enfance interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, dont la production et le trafic de stupéfiants. Rappelant que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation d’un enfant par un adulte aux fins d’activités illicites, notamment pour commettre des actes criminels, est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur les soins et la protection de l’enfance soit adopté prochainement.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3(d), et de l’article 3, paragraphe 4, de la loi sur le travail, il est interdit aux enfants âgés de 14 à 18 ans d’effectuer les types de travaux dangereux énumérés dans l’article 3, paragraphe 3(d), entre autres les suivants: i) travaux souterrains ou dans une mine; ii) construction ou démolition; iii) manufacture de biens; iv) travaux liés à la création, la transformation ou la distribution d’énergies; v) travaux d’installation ou de démantèlement de machines; et vi) activités liées au travail susceptibles de mettre en péril la santé, la sécurité, la santé physique ou mentale ou l’épanouissement spirituel, moral ou social de l’enfant.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’une liste des travaux dangereux (au regard des conventions no 138 et 182) a été finalisée par la Commission consultative sur le travail, dans le cadre du projet TECL II, et que cette liste a été soumise au Conseil consultatif tripartite du travail en vue de son examen et d’une recommandation au ministre du Travail et de la Protection sociale. Le gouvernement indique que des réglementations sur les travaux dangereux seront ensuite élaborées en fonction de cette liste. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’élaboration et à l’adoption de réglementations déterminant les types interdits de travaux dangereux. Prière d’en communiquer copie dès qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir tout texte législatif pertinent interdisant la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le soin et la protection des enfants est actuellement en cours d’élaboration afin de remplacer la loi sur les enfants (no 33 de 1960) et devrait être déposé devant le parlement en 2010. Le chapitre 12 (art. 157 à 164) du projet de loi sur le soin et la protection des enfants porte sur la traite des enfants. L’article 157 du projet de loi sur le soin et la protection des enfants établit qu’une personne ne peut effectuer ou permettre la traite d’un enfant et qu’elle ne peut invoquer, à titre de moyen de défense, le consentement de la personne en autorité ou encore l’inexécution de l’exploitation ou de l’adoption de l’enfant. La traite d’un enfant par ses parents ou ses tuteurs légaux est interdite en vertu de l’article 160 du projet de loi sur le soin et la protection des enfants. L’article 162 établit qu’un enfant victime de traite doit être référé à un travailleur social à des fins d’enquête et peut être hébergé dans un refuge. Lorsque l’enfant réside illégalement au pays, la Cour pour enfants peut ordonner qu’il soit assisté dans des procédures de demande d’asile ou encore, si l’enfant doit être soigné et protégé, qu’il demeure en Namibie pour une période déterminée par la cour.

La commission note que le rapport intitulé «La traite des enfants liée au travail et à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Namibie: une évaluation rapide liée au travail des enfants» (évaluation rapide sur la traite), publié par l’OIT en 2007, a découvert trois cas de traite d’enfants à des fins de travail domestique, de garde d’enfants et d’élevage de bétail. L’évaluation rapide sur la traite indique également que la traite des enfants s’effectue de l’Angola et de Zambie vers la Namibie à des fins d’élevage de bétail et de garde d’enfants, et qu’elle s’effectue à l’intérieur de la Namibie à des fins de travail agricole, de construction de routes, de vente et de commerce sexuel. Cependant, la commission note que, selon le Rapport mondial sur la traite des personnes de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en raison de l’absence de dispositions législatives spécifiques sur la traite de personnes en Namibie, aucune poursuite ou condamnation n’a été répertoriée en ce qui a trait à la traite de personnes, au cours de la période déclarée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du projet de loi sur le soin et la protection des enfants dans un avenir proche, et d’en fournir copie une fois adopté.

2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle les forces armées namibiennes ne recrutaient pas les enfants de moins de 18 ans. Elle avait prié le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, le texte législatif interdisant le recrutement des enfants de moins de 18 ans. La commission note la déclaration du gouvernement lors de la ratification du Protocole optionnel de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, selon laquelle l’âge minimum auquel un enfant peut être recruté dans les forces armées est de 18 ans. La commission prend également note de l’information dispensée sur le site Internet du ministère de la Défense de Namibie (www.mod.gov.na) à l’effet que les recrues potentielles doivent être âgées entre 18 et 25 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telles qu’amendées en 2000, contiennent plusieurs dispositions interdisant le recrutement à des fins de prostitution. Elle avait noté en particulier l’information du gouvernement à l’effet que l’article 3 a) de la loi sur l’immoralité punit le parent ou le tuteur de l’enfant, qui a offert, permis ou reçu un quelconque avantage en retour de la prostitution de cet enfant. Bien que ces mesures législatives interdisent aux parents ou tuteurs d’offrir ou de recruter un enfant à des fins de prostitution, elles n’interdisent pas l’offre ou le recrutement de l’enfant par des personnes autres que les parents ou tuteurs et n’interdisent pas l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. L’article 5 dispose que quiconque attire par la ruse ou entraîne une femme dans une maison de prostitution ou recrute une femme pour en faire une prostituée est coupable d’un délit. La commission avait rappelé que la convention exige une interdiction couvrant à la fois les garçons et les filles, et avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre de garçons et de filles à des fins de prostitution, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

La commission note l’indication du gouvernement à l’effet que la modification de 2000 de la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales a remplacé, à l’article 14, le terme «fille» par le terme «enfant». Cependant, la commission observe que l’article 14 n’interdit que le fait qu’un acte immoral ou indécent soit commis avec une personne âgée de moins de 16 ans (par quiconque est âgé de 3 ans de plus et qui n’est pas marié à cet enfant) et non de moins de 18 ans, tel que prescrit par l’article 3 de la convention. La commission note aussi que le programme d’action pour éliminer le travail des enfants en Namibie 2008-2012 (APEC 2008-2012), soumis avec le rapport du gouvernement, établit que ni la loi sur la lutte contre les pratiques immorales ni son amendement n’abordent la problématique de la prostitution des enfants de manière spécifique (p. 23). Cependant, la commission note que, selon l’APEC 2008-2012, le projet de loi sur le soin et la protection des enfants contient des dispositions qui établissent que quiconque permet, cause ou conduit à la séduction ou à la prostitution d’un enfant, ou permet à un enfant d’être employé par un(e) prostitué(e) ou un proxénète, commet une infraction.

La commission note que l’évaluation rapide sur la traite indique qu’en Namibie à la fois les garçons et les filles sont victimes d’exploitation sexuelle commerciale (p. 63). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le projet de loi sur le soin et la protection des enfants contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement et l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telle que modifiée en 2000, dispose que quiconque commet ou tente de commettre un «acte indécent ou immoral» avec un enfant âgé de moins de 16 ans, ou sollicite ou entraîne un enfant à la commission d’un tel acte, et qui: i) est âgé de trois ans de plus que l’enfant; et ii) n’est pas marié à l’enfant, se rend coupable d’un délit. La commission avait rappelé au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans, sans considération de l’âge du contrevenant, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures afin que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention.

La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que l’APEC 2008-2012 souligne que la législation relative à la pornographie au Namibie est archaïque (p. 24). La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, selon l’article 1, tout Etat Membre ayant ratifié la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce indépendamment de l’âge du contrevenant.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation pertinente ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la lutte contre l’abus de stupéfiants a récemment été introduite devant l’Assemblée nationale. Le gouvernement déclare que cette loi interdit la consommation, le trafic, la vente et la possession de substances dangereuses, indésirables et susceptibles de créer une dépendance. La commission observe que l’information contenue dans le rapport du gouvernement n’indique pas si la loi sur la lutte contre l’abus de stupéfiants contient des dispositions concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins des activités susmentionnées.

La commission note que l’étude d’évaluation rapide «L’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles (CUBAC) en Namibie» (étude CUBAC), publiée par l’OIT en 2007, indique que le taux de participation des enfants dans la vente et le trafic de stupéfiants semble peu élevé (p. 68). Cependant, la commission note que l’étude CUBAC conclut qu’approximativement le tiers des enfants impliqués dans des crimes sont victimes d’utilisation par des adultes à des fins criminelles (p. 76). La commission rappelle encore une fois que selon l’article 3 c) de la convention, l’utilisation d’enfants à des fins d’activités criminelles est considérée comme étant l’une des pires formes de travail des enfants et est, par conséquent, interdite aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, particulièrement aux fins de production et de trafic de stupéfiants.

Article 5. Mécanismes de contrôle. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MoLSW), qui est chargé de contrôler l’application de la législation nationale donnant effet à la convention, avait établi un système d’inspection du travail et de la sécurité décentralisé dans toutes les régions du pays. Les inspecteurs procèdent à des inspections de routine et de suivi pour faire respecter la loi sur le travail. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des activités des services d’inspection du travail concernant des infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la phase II du projet «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants», les inspecteurs du travail recevront une formation en décembre 2009, avec un manuel d’instruction (développé au Malawi) concernant l’application de la loi et le travail des enfants. La commission note également l’information contenue dans le Rapport sur les pires formes de travail des enfants en Namibie, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle, malgré l’absence d’inspecteurs du travail attitrés spécifiquement au domaine du travail des enfants, les inspecteurs sont formés afin d’être en mesure d’identifier les pires formes de travail des enfants. Ce rapport indique qu’en 2008 trois enquêtes se sont déroulées, qui impliquaient des enfants dans les pires formes de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action visant à d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le programme de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), a été lancé en 2004 en Namibie et est mis en œuvre avec la collaboration du MoSLW. La commission avait prié le gouvernement de continuer à l’informer sur la mise en œuvre du TECL.

La commission note l’information contenue dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC pour le projet intitulé «TECL phase II: Soutien et surveillance pour la mise en œuvre des plans d’action nationaux des trois principaux pays d’Afrique australe» (TECL II), émis le 31 août 2009, selon laquelle le TECL II a commencé en Namibie en juin 2009 et devrait continuer jusqu’en mars 2012. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le TECL II s’efforcera de mettre en œuvre les stratégies de l’APEC 2008-2012 développées sous le TECL. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle plusieurs activités ont été entreprises depuis avril 2009 à cet effet, dont notamment:

–           le rétablissement du projet de Comité consultatif sur le travail des enfants (PACC), responsable de la supervision pour la mise en œuvre du projet, et la formation pour le renforcement des capacités pour les membres du PACC;

–           l’assistance prodiguée au ministère de l’Education dans le développement de son plan d’action sur le travail des enfants, fondé sur les mesures identifiées dans l’APEC 2008-2012;

–           l’exécution d’une présentation sur le travail des enfants pour la Réunion du Conseil national pour le syndicat national des fermiers de Namibie et d’un atelier afin de leur fournir une aide avec leur plan d’action et leur politique sur le travail des enfants;

–           le déclenchement d’une revue de la législation nationale sur le travail des enfants qui sera finalisée en décembre 2009; et

–           la désignation d’un collaborateur externe pour procéder à la rédaction d’une liste de travaux dangereux pour les enfants, dont l’élaboration débutera prochainement.

La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités planifiées pour l’année 2010 incluent notamment de planifier davantage d’ateliers de sensibilisation, d’assister les ministères dans le développement de leurs plans d’action et plans de travail, afin de veiller à la mise en œuvre de l’APEC 2008-2012 et la mise en œuvre même des mesures d’action dans le cadre de ce programme. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations la mise en œuvre du TECL II et de l’APEC 2008-2012, et les résultats obtenus quant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3(6) de la loi sur le travail de 2004, toute personne reconnue coupable d’avoir employé un enfant dans un travail interdit au sens de l’article 3 de la loi, y compris un travail dangereux, est passible d’une amende maximale de 4 000 dollars namibiens (NAD) (approximativement 600 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement pour une période maximale de douze mois, ou encore d’une combinaison des deux sanctions. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements prévus à la loi sur le travail augmenteraient ces sanctions, et avait demandé une copie de la législation, lorsque cette dernière serait adoptée. La commission note avec intérêt que l’article 3(5) de la loi sur le travail, telle qu’amendée en 2007, dispose que quiconque emploie, exige ou permet le travail d’un enfant dans les circonstances interdites en vertu de l’article 3 commet un délit, et qu’une personne condamnée pour ce délit est passible d’une amende maximale de 20 000 NAD (approximativement 2 713 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement pour une période maximale de quatre ans, ou encore d’une combinaison des deux sanctions.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 20 de la Constitution et l’article 53 de la loi de 2001 sur l’éducation disposent que la scolarisation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants, à compter de l’année de leur septième anniversaire jusqu’à la fin du cycle primaire ou jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 16 ans. Elle avait aussi noté que l’article 38 de la loi sur l’éducation dispose que l’enseignement primaire et spécialisé dispensé dans les écoles publiques doit être prodigué gratuitement, exception faite d’une cotisation qui doit être versée par les parents des étudiants au Fonds de développement de l’école. La direction de l’école peut cependant dispenser les parents de payer cette cotisation. La commission avait en outre noté que le gouvernement a adopté le Plan national d’éducation pour tous  2001-2015 (EPT), qui inclut notamment comme objectifs l’élimination des inégalités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, la garantie que tous les enfants, particulièrement les filles, les enfants vulnérables et les minorités ethniques, aient accès à l’éducation, et l’offre d’une meilleure qualité de vie et d’éducation aux enfants les plus vulnérables et désavantagés. De plus, la commission avait noté que la politique nationale de 2004 sur les orphelins et les enfants vulnérables (OVCs) souligne l’importance de la scolarisation des OVCs comme étant une condition essentielle pour renforcer leur capacité à se prendre en charge. Dans le cadre de cette politique, le gouvernement est tenu de veiller à ce que toutes les parties concernées soient informées de l’exemption de payer la cotisation au Fonds de développement de l’école, à laquelle ont droit les enfants qui ne sont pas en mesure de payer, et à ce qu’aucun élève ne soit expulsé de l’école en raison d’une incapacité de payer.

La commission note l’information contenue dans l’APEC 2008-2012 selon laquelle le ministère de l’Education (MoE) entreprendra plusieurs mesures d’action dans le cadre de ce projet. Ces mesures consistent notamment à inclure l’information pertinente sur les conventions internationales relatives au travail des enfants et aux enfants vulnérables dans le programme scolaire. Le MoE prendra également des mesures afin de prévenir l’expulsion des élèves par les directeurs lorsque ces derniers s’avèrent être engagés dans le commerce sexuel et d’explorer différentes sources de financement dans le but de développer et d’étendre les programmes pour assurer que tous les enfants fréquentent l’école et ne sont pas victimes des pires formes de travail des enfants. L’APEC 2008-2012 inclut également plusieurs mesures visant à promouvoir et à surveiller la fréquentation scolaire, et comprendra une campagne de sensibilisation à travers divers médias, ainsi qu’un site Web portant sur la corrélation entre le travail des enfants et la fréquentation scolaire. La commission note aussi que l’APEC 2008-2012 inclut plusieurs mesures afin d’assurer que les enfants issus de familles pauvres et les OVCs puissent fréquenter l’école, y compris l’expansion des programmes d’alimentation, ainsi que la rationalisation et la promotion du système d’exemption de paiement de la cotisation au Fonds de développement des écoles (pp. 103-107).

Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de l’APEC 2008-2012 et du plan national EPT, afin de faciliter l’accès à l’éducation aux filles, aux enfants de familles défavorisées et autres groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et leur impact sur l’augmentation du taux de fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que la politique nationale sur les OVCs établit l’engagement du gouvernement à minimiser l’impact du VIH/sida sur les orphelins et les autres enfants vulnérables en Namibie. La politique nationale sur les OVCs reconnaît également la responsabilité du gouvernement face à la protection et à l’offre de services essentiels aux OVCs, incluant notamment les mesures pour s’assurer que: les cadres politique et législatif nécessaires pour la protection des enfants sont en place; des ressources adéquates pour les agences en charge de la protection des enfants sont fournies; les OVCs ont un accès efficace et rapide à l’assistance financière, l’éducation, aux services de santé et aux autres services essentiels; et qu’un système approprié d’identification des enfants vulnérables est mis en place. La commission avait aussi noté qu’un Fonds d’affectation spéciale a été établi pour compléter les allocations accordées par l’Etat aux OVCs et à leurs soignants.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à la fin du projet pour la réduction de l’exploitation commerciale des enfants en Afrique australe (RECLISA), 50 membres du Comité sur le travail des enfants et 60 professeurs ont reçu une formation, et plus de 1 800 OVCs ont été maintenus à l’école. La commission note aussi que, selon l’APEC 2008-2012, le VIH/sida a une influence majeure sur le travail des enfants car ceux-ci sont retirés de l’école afin de s’occuper des membres malades de leur famille ou de leurs frères et sœurs, d’aider avec les tâches ménagères que leurs parents ne sont pas en mesure d’effectuer, ou de travailler pour obtenir un revenu familial supplémentaire, y compris dans le commerce sexuel (p. 37). La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle les termes de référence pour une analyse situationnelle sur l’impact du VIH/sida sur le travail des enfants a été entreprise dans le cadre de l’APEC 2008-2012. Finalement, la commission note que l’APEC 2008-2012 inclut une mesure d’action visant à lier les problématiques portant sur le travail des enfants aux programmes nationaux sur le VIH/sida, y compris des mesures pour réduire la vulnérabilité face à l’engagement dans le travail des enfants dans les familles affectées par le VIH/sida, s’assurer que ces enfants demeurent sur les bancs de l’école, et inclure la question du travail des enfants dans les activités de sensibilisation au VIH/sida (particulièrement à l’égard de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants) (p. 39). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures spécifiquement efficaces et assorties de délais dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale pour les OVCs et de l’APEC 2008-2012, afin d’empêcher que les enfants affectés par le VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures entreprises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur le VIH/sida et le travail des enfants entreprise dans le cadre de l’APEC 2008-2012, lorsque qu’elle sera complétée.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que, à titre de suivi de l’enquête de 1999 sur les activités des enfants, le MoLSW a mené une autre enquête en 2005. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle une étude qualitative sur les pires formes de travail des enfants en Namibie a été mené dans le cadre du programme TECL, et était particulièrement axée sur: l’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles; la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou sexuelle; les enfants travaillant dans la prostitution; les enfants travaillant dans les travaux domestiques, l’agriculture et la production de charbon de bois. La commission avait prié le gouvernement de fournir une copie de ces études une fois complétées.

La commission note l’information contenue dans l’enquête de 2005 sur les activités des enfants en Namibie, publiée par le MoLSW en décembre 2008 selon laquelle, des 408 638 enfants travailleurs sondés, environ 20 000 enfants étaient engagés dans une forme de travail dangereux, évalué par les blessures infligées au cours du travail ou par les maladies développées en lien avec le travail. L’enquête indique qu’environ 6,5 pour cent de tous les enfants âgés entre 16 et 17 ans en Namibie étaient engagés dans un travail dangereux.

La commission note que l’évaluation rapide sur la traite a permis de découvrir neuf enfants âgés entre 13 et 17 ans engagés dans le commerce sexuel, principalement des filles. La commission note que certains de ces enfants ont commencé à travailler dans le commerce sexuel dès l’âge de 12 ans. La cause première de ce phénomène était la pauvreté, et quelques enfants travaillaient afin de couvrir leurs frais de scolarité (p. 90). Puisqu’il s’agit d’une étude qualitative, l’évaluation rapide sur la traite indique qu’il était difficile de déterminer l’ampleur du commerce sexuel des enfants, bien que les entrevues avec les enfants vivant dans la rue à Windhoek aient révélé que l’exploitation sexuelle commerciale des enfants était généralisée (p. 69). L’évaluation rapide sur la traite a aussi recensé plus de cas de commerce sexuel des enfants qu’il n’avait initialement été prévu, et a aussi permis de percevoir que les enfants étaient souvent payés en nature plutôt qu’en argent (p. 90).

La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts, dans le cadre du TECL II et de l’APEC 2008-2012, afin d’assurer la protection de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants dans la pratique, particulièrement la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail, l’exploitation sexuelle commerciale et les travaux dangereux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la vente et la traite d’enfants constituent un délit pénal. Elle prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative qui érige la vente et la traite d’enfants en délit pénal. Elle le prie également de joindre à son prochain rapport copie de tout texte de loi interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.

2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui régit la conscription et l’enrôlement dans l’armée en cas de conflit armé. Le gouvernement répond que l’armée namibienne ne recrute pas d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le texte de loi interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telles que modifiées en 2000, contiennent plusieurs dispositions interdisant le recrutement à des fins de prostitution. Elle note en particulier que l’article 3 a) de la loi sur l’immoralité punit le parent ou le tuteur d’un enfant, qui ordonne ou autorise la prostitution de cet enfant ou en tire un quelconque avantage. Bien que ces mesures législatives interdisent aux parents ou tuteurs d’un enfant de l’offrir ou de le recruter aux fins de prostitution, elles n’interdisent pas à des personnes autres que les parents ou tuteurs d’offrir ou de recruter un enfant et n’interdisent pas l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution. L’article 5 dispose que toute personne qui attire par la ruse ou entraîne une femme dans une maison de prostitution ou recrute une femme pour en fait une prostituée se rend coupable d’un délit. Cependant, la commission fait toutefois observer que la convention exige que l’interdiction touche les garçons ainsi que les filles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles à des fins de prostitution, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 14 de la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telle que modifiée en 2000, dispose que quiconque commet ou tente de commettre un «acte indécent ou immoral» avec un enfant de moins de 16 ans ou incite un enfant de cet âge à commettre un tel acte, et qui: i) est l’aîné de plus de trois ans de cet enfant; et ii) n’est pas marié à cet enfant, se rend coupable d’un délit. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction prévue à l’article 3 b) de la convention s’applique à tout enfant de moins de 18 ans sans considération de l’âge de celui qui commet l’infraction. Elle prie par conséquent la gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique, quel que soit l’âge de la personne qui commet l’infraction. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la définition de l’expression «acte immoral ou indécent».

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la législation applicable ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention les activités de ce type sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et sont, par conséquent, interdites pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail, qui est chargé de contrôler l’application de la législation nationale donnant effet à la convention, avait établi un système d’inspection du travail et de la sécurité, décentralisé dans toutes les régions du pays. Les inspecteurs procèdent à des inspections de routine et de suivi pour faire respecter la loi sur le travail. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les résultats des inspections en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de l’informer des activités des services d’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet à la convention et de lui faire parvenir des rapports ou documents émanant de ces services.

2. Commission d’enquête sur le travail des ouvriers agricoles et des employés de maison. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines avait nommé une «Commission d’enquête sur le travail des ouvriers agricoles et des employés de maison». Elle avait noté que cette commission devait rédiger un rapport et formuler des recommandations à propos de l’emploi d’enfants en contravention des dispositions de l’article 15 de la Constitution namibienne. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur les conclusions de cette commission d’enquête en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Programme de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a démarré en Namibie en 2004, sous la responsabilité du ministère du Travail et de la Protection sociale. Ce programme a pour but de: i) améliorer les connaissances et l’information sur l’ampleur, la nature et les causes des pires formes de travail des enfants en Namibie; ii) analyser la politique dans laquelle inscrire un plan d’action pour éliminer le travail des enfants et élaborer ce plan d’action; et iii) partager les données d’expérience et les méthodes de recherche qui ont fait leurs preuves avec les acteurs de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que les trois premières phases du programme de l’OIT/IPEC ont été réalisées en 2007. La première phase a consisté en une recherche documentaire et des enquêtes qualitatives sur les pires formes de travail des enfants en Namibie, et en particulier sur les enfants utilisés par des adultes pour commettre des délits, les enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle et les enfants prostitués. Dans ce contexte, des entretiens collectifs et individuels ont eu lieu avec diverses catégories d’enfants, telles que les enfants scolarisés, les enfants travailleurs, les enfants de la rue et les enfants détenus en prison. Des entretiens ont également eu lieu avec différents acteurs comme des enseignants, des travailleurs sociaux, la police, le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires de l’immigration, des ouvriers agricoles et des employeurs. La deuxième phase a comporté trois volets: a) recherche documentaire sur l’exploitation des enfants par le travail en Namibie et dans la région; b) étude et analyse de la politique et de la législation namibiennes concernant le travail des enfants, et en particulier ses pires formes; c) élaboration d’un document de réflexion recensant les lacunes de la politique nationale relative au travail des enfants et présentant des propositions à incorporer dans le plan d’action. Ce document comportait en outre les principaux résultats de la recherche effectuée lors de la première phase et des questions sur la marche à suivre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. Enfin, la troisième phase a consisté en une série d’ateliers organisés pour débattre des résultats de la recherche et recommander des mesures concrètes à prendre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles d’autres discussions doivent avoir lieu dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC pour examiner les mesures recommandées à l’issue des différents ateliers, après quoi le plan d’action sera élaboré et adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC, et en particulier sur l’état d’avancement de l’élaboration du plan d’action.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 3(6) de la loi no 15 de 2004 sur le travail érige en délit le fait d’employer un enfant dans l’une ou l’autre des formes de travail interdites à l’article 3 (y compris le travail dangereux), de le contraindre à exécuter une telle forme de travail ou de l’y autoriser. Toute personne reconnue coupable de ce délit est passible d’une amende d’un montant maximum de 4 000 dollars namibiens (environ 600 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de douze mois, ou encore d’une combinaison des deux sanctions. La commission note en outre que le projet de loi de 2006 sur le travail porte l’amende à 16 000 dollars namibiens et la peine d’emprisonnement à quatre ans. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi de 2006 sur le travail dès qu’elle aura été mise en vigueur.

Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants.Education. Le gouvernement indique que l’article 20 de la Constitution et l’article 53 de la loi de 2001 sur l’éducation disposent que la scolarité est gratuite et obligatoire pour tout enfant de 7 ans jusqu’à la fin du cycle primaire s’il a alors 16 ans ou dès qu’il atteint l’âge de 16 ans. Le gouvernement ajoute que l’article 38 de cette loi dispose que l’enseignement primaire et spécialisé dispensé dans les écoles publiques doit être gratuit. Toutefois, les parents des élèves doivent verser une cotisation au Fonds de développement de l’école, qui sert à financer les installations et à améliorer les activités éducatives, sportives et culturelles de l’école. La direction de l’école peut dispenser les parents de payer cette cotisation.

La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs «documents d’orientation et de planification» pour appliquer les dispositions de la Constitution et de la loi sur l’éducation, et notamment le Plan national 2001-2015 relatif à l’éducation pour tous (EPT). Dans le cadre de ce plan national, six objectifs prioritaires ont été définis pour le pays, qui consistent, entre autres, à: i) développer et améliorer la prise en charge et l’éducation de la petite enfance, en particulier pour les enfants les plus vulnérables et les plus défavorisés; ii) faire en sorte qu’en 2015 tous les enfants, et en particulier les filles, ceux qui se trouvent dans une situation difficile et ceux qui appartiennent à une minorité ethnique, bénéficient de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire et terminent ce cycle; iii) éliminer les disparités entre les filles et les garçons dans l’enseignement primaire et secondaire, et réaliser l’égalité des sexes dans l’enseignement d’ici à 2015, en veillant plus particulièrement à ce que les filles aient accès, sur un pied d’égalité avec les garçons, à un enseignement de base qui soit de qualité. Le gouvernement ajoute que la politique nationale d’égalité entre les sexes, adoptée en 1997, s’adresse surtout aux filles, qui, étant souvent obligées de jongler avec leurs études et leurs responsabilités familiales, obtiennent des résultats scolaires médiocres et abandonnent précocement l’école. Le gouvernement explique également que la politique nationale de 2004 relative aux orphelins et autres enfants vulnérables souligne l’importance de la scolarisation des orphelins et autres enfants vulnérables comme étant le principal moyen de les amener à se prendre en charge. Dans le cadre de cette politique, le gouvernement est tenu de veiller à ce que toutes les parties concernées soient informées de l’exemption de la cotisation au Fonds de développement de l’école, à laquelle ont droit les enfants qui ne sont pas en mesure de payer, et à ce qu’aucun élève ne soit exclu de l’école faute de moyens financiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures, en particulier du Plan national relatif à l’EPT, de la politique nationale pour l’égalité des sexes et de la politique nationale relative aux orphelins et aux enfants vulnérables, en indiquant leurs répercussions sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires des filles et des enfants des milieux défavorisés. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants victimes ou orphelins du VIH/SIDA. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique relative aux orphelins et autres enfants vulnérables, il s’est engagé à réduire le plus possible le nombre d’enfants orphelins ainsi que l’impact du VIH/SIDA sur les orphelins et autres enfants vulnérables du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la politique relative aux orphelins et aux enfants vulnérables en ce qui concerne la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA contre les pires formes de travail des enfants.

2. Autres enfants requérant une attention particulière. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique nationale relative aux orphelins et aux enfants vulnérables, le gouvernement s’engage à protéger les enfants et à leur garantir l’accès aux services essentiels. Pour ce faire, il doit mettre en place la politique et le cadre juridique nécessaires à la protection des enfants, veiller à ce que les organismes chargés de la protection de l’enfance soient dotés de ressources suffisantes, apporter une assistance financière rapide et efficace et organiser des services essentiels, tels que l’enseignement et la santé, en se dotant d’un système adapté de recensement des enfants vulnérables. Il indique en outre qu’il a ordonné, par le biais d’une directive ministérielle sur la création d’un fonds autonome spécial pour compléter les allocations accordées par l’Etat à ces enfants et à ceux qui les prennent en charge, à savoir, en premier lieu, la famille élargie et les réseaux sociaux et, en deuxième lieu, la société. Des bénévoles et des travailleurs sociaux doivent être formés afin qu’ils puissent dispenser des soins à domicile et un soutien psychologique aux orphelins et enfants vulnérables. Enfin, la commission note que différents types d’allocations sociales destinées aux enfants favorisent la prévention ou la réduction du travail des enfants en venant en aide aux enfants vulnérables et à leurs familles.

Article 8. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), dont fait partie la Namibie, avait élaboré un projet de Code sur le travail des enfants qui devait être approuvé par les Etats membres. La commission note que le Département de l’emploi et des affaires sociales de la SADC, qui n’existait plus depuis la restructuration de la SADC, a été reconstitué et s’est réuni en février 2007 à Lusaka, en Zambie. Elle note en outre que le Programme pour la réduction de l’exploitation des enfants par le travail en Afrique australe (RECLISA) remédie à la situation des enfants qui ne vont pas à l’école parce qu’ils travaillent et permet de réduire l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants en augmentant les taux de fréquentation scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du projet de code de la SADC sur le travail des enfants dès qu’il aura été adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de l’emploi et des affaires sociales de la SADC en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de l’informer des résultats obtenus grâce au programme RECLISA.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection de l’enfance a réalisé en 2005 une enquête sur la situation des enfants qui fait suite à celle de 1999. Les questions portant sur les pires formes de travail des enfants étaient plus nombreuses dans cette enquête que dans celle de 1999. Le ministère compile en ce moment les résultats de cette enquête et rédige un rapport qui sera terminé en 2007. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC, des enquêtes qualitatives ont été réalisées sur les pires formes de travail des enfants en Namibie, qui portaient en particulier sur les enfants utilisés par des adultes pour commettre des délits, les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, les enfants prostitués, les enfants qui travaillent comme employés de maison et dans l’agriculture ainsi que dans la production de charbon. Ces enquêtes ont donné lieu à trois rapports. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude de 2005 dès qu’elle sera terminée. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats des travaux de recherche réalisés dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC. En ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations indiquant le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle le ministre du Travail a réalisé en 1999 une enquête sur la situation des enfants en Namibie avec le soutien financier et technique de l’OIT et de l’UNICEF. Les données de référence recueillies doivent servir à planifier et élaborer des stratégies, et à mettre en place des programmes de développement gouvernementaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conclusions de l’enquête ont été diffusées à travers tout le pays par le biais de trois ateliers. Durant ces ateliers, les participants ont reçu un cours de sensibilisation aux conventions nos 138 et 182. Toutefois, la commission constate que l’enquête, telle qu’elle a été conçue, ne permet pas d’évaluer les pires formes de travail des enfants autres qu’un certain nombre de formes dangereuses. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer quelles sont les mesures immédiates et efficaces prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et de considérer la communication de cette information comme une urgence.

Article 2. Définition du terme «enfant». La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, elle constate que la législation n’a pas prévu une définition du terme enfant qui soit unique et explicite. Ainsi, l’article 15.2 de la Constitution stipule que les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique, et l’article 42(a) de la loi sur le travail fixe l’âge général minimum d’admission à l’emploi à 14 ans. L’article 42(b)(i) de la loi sur le travail interdit le travail des enfants âgés de 14 à 15 ans dans ou à la surface des mines, ainsi que d’autres travaux effectués dans le but d’exploiter un gisement, d’extraire des minerais ou d’en faire la prospection; et d’autres travaux encore, spécifiés dans l’article en question. En outre, l’article 42(c) de la loi sur le travail interdit le travail des enfants âgés de 15 à 16 ans dans les mines souterraines. Rappelant que, en vertu de cet article de la convention, le terme enfant s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation et assurer que le terme enfant s’applique, aux fins de la convention, à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission constate que l’article 9 de la Constitution interdit toutes formes «d’esclavage, de servitude» et de travail forcé. En outre, elle note que, conformément à l’article 108, paragraphe 1, de la loi sur le travail, toute personne qui amène une autre personne à effectuer un travail forcé, lui permet de faire ce travail ou exige d’elle qu’elle le fasse sera jugée coupable et passible des peines prévues par la loi pour enlèvement. Elle constate que l’article 108 de la loi sur le travail contient une disposition s’appliquant spécifiquement au cas des enfants. Ainsi, tout travail effectué par un enfant de moins de 18 ans au bénéfice d’un employé engagé par un employeur dans un établissement en vertu d’un arrangement ou d’un procédé malhonnête, et qui est contraint pour quelque raison que ce soit d’effectuer ce travail au bénéfice de l’employeur en question, est considéré comme un travail forcé aux termes de l’article 108, alinéa b), de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées pour violation de la loi sur les enlèvements, et sur l’application pratique des interdictions mentionnées à l’article 15 de la Constitution et à l’article 108 de la loi sur le travail, concernant l’esclavage et le travail forcé.

2. Vente et traite des enfants. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la vente et la traite des enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention ces activités sont considérées comme étant l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants, et sur les sanctions envisagées. Elle demande également au gouvernement de fournir copie de la législation pertinente.

3. Conflits armés. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation applicable au recrutement pour le service militaire et pour les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la législation correspondante.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que la loi no 23 sur les délits sexuels de 1957 semble interdire la prostitution, les maisons de tolérance et le proxénétisme. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi n° 23 sur les délits sexuels de 1957 ainsi que des informations sur l’application pratique de ce texte.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que l’article 14 de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales de 1980 semble interdire à un homme de solliciter d’une jeune fille un acte immoral ou indécent ou de l’inciter à accomplir un tel acte, et prévoit des sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition de l’expression acte immoral et indécent et d’indiquer s’il existe une disposition similaire pour les garçons. Elle demande également au gouvernement de fournir copie de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales de 1980 ainsi que de toute autre législation pertinente interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, ce type d’activité est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et est par conséquent interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’indiquer les sanctions envisagées. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la législation pertinente.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission prend note de l’information indiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 15.3 de la Constitution interdit le travail des enfants de moins de 14 ans dans les usines ou dans les mines, excepté dans les conditions et dans les cas prévus par la loi. Elle constate également que, en vertu de l’article 15.2 de la Constitution, les enfants ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique, et qu’ils ne devront pas être «employés pour exécuter des travaux, ni être forcés d’exécuter des travaux pouvant être dangereux ou pouvant gêner leur éducation, ou susceptibles de nuire à leur santé, à leur développement physique, mental, spirituel ou social». La commission remarque que pour la Constitution un enfant est un individu de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3, qui dispose qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission note que la législation nationale ne semble pas interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou par les conditions de travail, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail considérés comme dangereux, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail devant être considérés comme dangereux, la convention veut croire que le gouvernement tiendra compte des types de travail énoncés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 sur les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration faite dans son rapport par le gouvernement selon laquelle l’enquête de 1999 sur la situation des enfants en Namibie permet de localiser les types de travail qui risquent par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité des enfants. La commission note que l’enquête fournit des informations sur les types de tâches ou de travaux exécutés par des enfants, mais qu’elle ne donne aucune information sur la localisation des types de travaux susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente localisera, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. La commission prend note de l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail (Directorat de l’emploi et Commissariat au travail) est chargé de surveiller l’application de la législation nationale donnant effet à la convention. Le gouvernement indique également que le directorat a établi un système d’inspection du travail et de la sécurité décentralisé, représenté à travers tout le pays; des inspecteurs effectuent des visites d’inspection de routine et de suivi aux fins d’assurer le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les violations de la législation nationale donnant effet à la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer les rapports ou documents préparés par l’inspection du travail.

2. La commission note que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a nommé une «Commission d’enquête sur les questions relatives au travail affectant les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques». Elle note que la commission d’enquête doit rédiger un rapport et formuler des commentaires concernant le travail des enfants contraire aux dispositions de l’article 15 de la Constitution namibienne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette commission d’enquête, dans la mesure où elles concernent les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il ne voit pas la nécessité de mettre en place de tels programmes puisque les pires formes de travail des enfants n’existent pas en Namibie. La commission rappelle au gouvernement que, même là où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas exister, la convention exige que les Etats Membres qui l’ont ratifiée prennent des mesures visant à déterminer si de telles formes de travail des enfants existent, et à assurer qu’elles ne surgiront pas ultérieurement. Dans cet esprit, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des vues d’autres groupes intéressés, afin d’assurer que les pires formes de travail n’existent ou n’existeront pas en Namibie.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne considère pas les sanctions pénales et autres sanctions comme étant nécessaires puisque les pires formes de travail des enfants n’existent pas en Namibie. La commission constate néanmoins qu’en ce qui concerne le travail des enfants contraire à l’article 42 de la loi sur le travail l’article 44 de cette même loi prévoit le recours au tribunal du travail régional en cas d’infraction et de non-respect de la législation. Dès réception d’une plainte, le tribunal du travail peut délivrer une ordonnance forçant l’employeur à interrompre l’emploi de l’enfant en question, selon les prescriptions de cette ordonnance. Elle note également qu’en vertu de l’article 23 de la loi sur le travail toute personne qui contrevient ou déroge à une injonction du tribunal du travail (national ou régional) sera considérée coupable d’un délit et, en cas de condamnation, passible des sanctions imposées par la législation pour refus d’obtempérer. La commission note que, en vertu de l’article 25 de la Constitution, les personnes désirant déposer une plainte relative à une disposition de la convention concernant la violation des droits des enfants en matière de travail peuvent s’adresser aux tribunaux namibiens et/ou à un médiateur pour solliciter assistance ou réparation. En ce qui concerne les sanctions applicables à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, la commission prie le gouvernement de fournir copie du Code pénal, de la loi sur les délits sexuels et de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales, qui lui permettront d’évaluer les sanctions applicables à ces délits. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions applicables aux violations de l’article 42 de la loi sur le travail.

Paragraphe 2Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence de mesures efficaces et comportant une limite de temps visant à: a) prévenir l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants; b) apporter l’assistance directe appropriée nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et organiser leur réadaptation ainsi que leur intégration sociale; et accorder une attention particulière à la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), b) et e), de la convention, pour prévenir l’apparition éventuelle des pires formes de travail, et soutenir l’éradication de ces pratiques ainsi que la réinsertion sociale des enfants concernés.

Alinéa c)Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a pris note du rapport du ministère de l’Education primaire, des Sports et de la Culture, daté de juillet 2001, sur le développement de l’éducation, qui indique que 91 pour cent des enfants âgés de 7 à 13 ans étaient scolarisés et que le taux de scolarisation des enfants âgés de 14 à 18 ans avait baissé à 45,5 pour cent. La commission a pris note du lancement, en avril 2001, d’un plan stratégique quinquennal élaboré par le ministère pour améliorer la qualité de l’éducation, offrir une éducation primaire aux enfants des groupes marginalisés et accroître l’efficacité et l’efficience du système éducatif. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus et des mesures qui en découleront, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire des enfants de groupes marginalisés et la formation professionnelle des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants.

Alinéa d)Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission constate que la pandémie due au VIH/SIDA a un effet sur les enfants victimes du SIDA et les orphelins car ils sont plus facilement susceptibles de se livrer à des activités liées aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants.

Paragraphe 3Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’inspection du travail est l’autorité compétente chargée d’appliquer la législation nationale relative aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’instance responsable de la surveillance de l’application du droit pénal donnant effet à la convention, à savoir le Code pénal, la loi sur les délits sexuels et la loi sur la lutte contre les pratiques immorales.

Article 8Coopération et assistance internationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la SADC (Communauté de développement sud-africaine), à laquelle la Namibie adhère, a rédigé un projet de code sur le travail des enfants qui attend l’aval des Etats Membres. La commission note également que la Namibie fait partie d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre les différents pays dans les différentes régions, notamment en ce qui concerne la lutte contre le trafic des enfants. Elle constate que le gouvernement a signé, en 2002, le Protocole facultatif annexé à la convention sur les droits des enfants, relatif à la vente des enfants, à la prostitution et à la pornographie impliquant des enfants, ainsi que le Protocole facultatif annexé à la convention sur les droits des enfants, relatif à l’enrôlement des enfants dans les conflits armés, et qu’il a ratifié la convention no 29 sur le travail forcé en 2000. Le rapport du gouvernement exprime sa gratitude à l’OIT et à l’UNICEF dont l’aide financière et technique lui a permis de concevoir l’enquête sur la situation des enfants en Namibie. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption, par la SADC, du Code de travail des enfants et d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la difficulté à appliquer la convention en Namibie, dont la population relativement faible est dispersée dans un pays géographiquement étendu. Le gouvernement explique qu’en raison des ressources limitées dont dispose le ministre du Travail il est difficile d’organiser des inspections régulières dans tout le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter la mise en place de visites régulières et l’encourage à continuer à fournir des informations sur tout éventuel obstacle pratique à l’application de la convention, ou sur les facteurs qui pourraient empêcher ou retarder l’action contre les pires formes de travail des enfants.

Point VApplication de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué le rapport de l’enquête de 1999 sur la situation des enfants en Namibie, qui fournit des informations et des données statistiques sur le travail des enfants. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les inspecteurs qui prennent un employeur en flagrant délit de violation de la loi du travail l’informent des solutions à apporter puis reviennent ultérieurement faire une visite de suivi. Le rapport du gouvernement comprend également un tableau intitulé «Visites d’inspection effectuées entre le 1er avril 2003 et le 30 juin 2003», qui indique qu’un total de 855 établissements ont été inspectés, ce qui représente 12 211 travailleurs. Des visites d’inspection ont été effectuées dans l’agriculture, la construction, l’hôtellerie, la restauration et les services de restauration sur les heures supplémentaires, le travail dominical et les jours fériés, le mode de rémunération et les congés annuels. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en joignant par exemple des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre des enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement, et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle le ministre du Travail a réalisé en 1999 une enquête sur la situation des enfants en Namibie avec le soutien financier et technique de l’OIT et de l’UNICEF. Les données de référence recueillies doivent servir à planifier et élaborer des stratégies, et à mettre en place des programmes de développement gouvernementaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conclusions de l’enquête ont été diffusées à travers tout le pays par le biais de trois ateliers. Durant ces ateliers, les participants ont reçu un cours de sensibilisation aux conventions nos 138 et 182. Toutefois, la commission constate que l’enquête, telle qu’elle a été conçue, ne permet pas d’évaluer les pires formes de travail des enfants autres qu’un certain nombre de formes dangereuses. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer quelles sont les mesures immédiates et efficaces prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et de considérer la communication de cette information comme une urgence.

Article 2. Définition du terme «enfant». La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, elle constate que la législation n’a pas prévu une définition du terme enfant qui soit unique et explicite. Ainsi, l’article 15.2 de la Constitution stipule que les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique, et l’article 42(a) de la loi sur le travail fixe l’âge général minimum d’admission à l’emploi à 14 ans. L’article 42(b)(i) de la loi sur le travail interdit le travail des enfants âgés de 14 à 15 ans dans ou à la surface des mines, ainsi que d’autres travaux effectués dans le but d’exploiter un gisement, d’extraire des minerais ou d’en faire la prospection; et d’autres travaux encore, spécifiés dans l’article en question. En outre, l’article 42(c) de la loi sur le travail interdit le travail des enfants âgés de 15 à 16 ans dans les mines souterraines. Rappelant que, en vertu de cet article de la convention, le terme enfant s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation et assurer que le terme enfant s’applique, aux fins de la convention, à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission constate que l’article 9 de la Constitution interdit toutes formes «d’esclavage, de servitude» et de travail forcé. En outre, elle note que, conformément à l’article 108, paragraphe 1, de la loi sur le travail, toute personne qui amène une autre personne à effectuer un travail forcé, lui permet de faire ce travail ou exige d’elle qu’elle le fasse sera jugée coupable et passible des peines prévues par la loi pour enlèvement. Elle constate que l’article 108 de la loi sur le travail contient une disposition s’appliquant spécifiquement au cas des enfants. Ainsi, tout travail effectué par un enfant de moins de 18 ans au bénéfice d’un employé engagé par un employeur dans un établissement en vertu d’un arrangement ou d’un procédé malhonnête, et qui est contraint pour quelque raison que ce soit d’effectuer ce travail au bénéfice de l’employeur en question, est considéré comme un travail forcé aux termes de l’article 108, alinéa b), de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées pour violation de la loi sur les enlèvements, et sur l’application pratique des interdictions mentionnées à l’article 15 de la Constitution et à l’article 108 de la loi sur le travail, concernant l’esclavage et le travail forcé.

2. Vente et traite des enfants. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la vente et la traite des enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention ces activités sont considérées comme étant l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants, et sur les sanctions envisagées. Elle demande également au gouvernement de fournir copie de la législation pertinente.

3. Conflits armés. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation applicable au recrutement pour le service militaire et pour les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la législation correspondante.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que la loi no 23 sur les délits sexuels de 1957 semble interdire la prostitution, les maisons de tolérance et le proxénétisme. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi n° 23 sur les délits sexuels de 1957 ainsi que des informations sur l’application pratique de ce texte.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que l’article 14 de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales de 1980 semble interdire à un homme de solliciter d’une jeune fille un acte immoral ou indécent ou de l’inciter à accomplir un tel acte, et prévoit des sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition de l’expression acte immoral et indécent et d’indiquer s’il existe une disposition similaire pour les garçons. Elle demande également au gouvernement de fournir copie de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales de 1980 ainsi que de toute autre législation pertinente interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c)Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, ce type d’activité est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et est par conséquent interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’indiquer les sanctions envisagées. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la législation pertinente.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission prend note de l’information indiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 15.3 de la Constitution interdit le travail des enfants de moins de 14 ans dans les usines ou dans les mines, excepté dans les conditions et dans les cas prévus par la loi. Elle constate également que, en vertu de l’article 15.2 de la Constitution, les enfants ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique, et qu’ils ne devront pas être «employés pour exécuter des travaux, ni être forcés d’exécuter des travaux pouvant être dangereux ou pouvant gêner leur éducation, ou susceptibles de nuire à leur santé, à leur développement physique, mental, spirituel ou social». La commission remarque que pour la Constitution un enfant est un individu de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3, qui dispose qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission note que la législation nationale ne semble pas interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou par les conditions de travail, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail considérés comme dangereux, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail devant être considérés comme dangereux, la convention veut croire que le gouvernement tiendra compte des types de travail énoncés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 sur les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

Article 4, paragraphe 2. Identification des travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration faite dans son rapport par le gouvernement selon laquelle l’enquête de 1999 sur la situation des enfants en Namibie permet de localiser les types de travail qui risquent par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité des enfants. La commission note que l’enquête fournit des informations sur les types de tâches ou de travaux exécutés par des enfants, mais qu’elle ne donne aucune information sur la localisation des types de travaux susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente localisera, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. La commission prend note de l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail (Directorat de l’emploi et Commissariat au travail) est chargé de surveiller l’application de la législation nationale donnant effet à la convention. Le gouvernement indique également que le directorat a établi un système d’inspection du travail et de la sécurité décentralisé, représentéà travers tout le pays; des inspecteurs effectuent des visites d’inspection de routine et de suivi aux fins d’assurer le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les violations de la législation nationale donnant effet à la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer les rapports ou documents préparés par l’inspection du travail.

2. La commission note que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a nommé une «Commission d’enquête sur les questions relatives au travail affectant les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques». Elle note que la commission d’enquête doit rédiger un rapport et formuler des commentaires concernant le travail des enfants contraire aux dispositions de l’article 15 de la Constitution namibienne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette commission d’enquête, dans la mesure où elles concernent les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il ne voit pas la nécessité de mettre en place de tels programmes puisque les pires formes de travail des enfants n’existent pas en Namibie. La commission rappelle au gouvernement que, même là où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas exister, la convention exige que les Etats Membres qui l’ont ratifiée prennent des mesures visant à déterminer si de telles formes de travail des enfants existent, et à assurer qu’elles ne surgiront pas ultérieurement. Dans cet esprit, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des vues d’autres groupes intéressés, afin d’assurer que les pires formes de travail n’existent ou n’existeront pas en Namibie.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne considère pas les sanctions pénales et autres sanctions comme étant nécessaires puisque les pires formes de travail des enfants n’existent pas en Namibie. La commission constate néanmoins qu’en ce qui concerne le travail des enfants contraire à l’article 42 de la loi sur le travail l’article 44 de cette même loi prévoit le recours au tribunal du travail régional en cas d’infraction et de non-respect de la législation. Dès réception d’une plainte, le tribunal du travail peut délivrer une ordonnance forçant l’employeur à interrompre l’emploi de l’enfant en question, selon les prescriptions de cette ordonnance. Elle note également qu’en vertu de l’article 23 de la loi sur le travail toute personne qui contrevient ou déroge à une injonction du tribunal du travail (national ou régional) sera considérée coupable d’un délit et, en cas de condamnation, passible des sanctions imposées par la législation pour refus d’obtempérer. La commission note que, en vertu de l’article 25 de la Constitution, les personnes désirant déposer une plainte relative à une disposition de la convention concernant la violation des droits des enfants en matière de travail peuvent s’adresser aux tribunaux namibiens et/ou à un médiateur pour solliciter assistance ou réparation. En ce qui concerne les sanctions applicables à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, la commission prie le gouvernement de fournir copie du Code pénal, de la loi sur les délits sexuels et de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales, qui lui permettront d’évaluer les sanctions applicables à ces délits. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions applicables aux violations de l’article 42 de la loi sur le travail.

Article 7, paragraphe 2Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence de mesures efficaces et comportant une limite de temps visant à: a) prévenir l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants; b) apporter l’assistance directe appropriée nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et organiser leur réadaptation ainsi que leur intégration sociale; et accorder une attention particulière à la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), b) et e), de la convention, pour prévenir l’apparition éventuelle des pires formes de travail, et soutenir l’éradication de ces pratiques ainsi que la réinsertion sociale des enfants concernés.

Alinéa c)Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a pris note du rapport du ministère de l’Education primaire, des Sports et de la Culture, daté de juillet 2001, sur le développement de l’éducation, qui indique que 91 pour cent des enfants âgés de 7 à 13 ans étaient scolarisés et que le taux de scolarisation des enfants âgés de 14 à 18 ans avait baisséà 45,5 pour cent. La commission a pris note du lancement, en avril 2001, d’un plan stratégique quinquennal élaboré par le ministère pour améliorer la qualité de l’éducation, offrir une éducation primaire aux enfants des groupes marginalisés et accroître l’efficacité et l’efficience du système éducatif. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus et des mesures qui en découleront, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire des enfants de groupes marginalisés et la formation professionnelle des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants.

Alinéa d)Identification des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission constate que la pandémie due au VIH/SIDA a un effet sur les enfants victimes du SIDA et les orphelins car ils sont plus facilement susceptibles de se livrer à des activités liées aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants.

Article 7, paragraphe 3Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’inspection du travail est l’autorité compétente chargée d’appliquer la législation nationale relative aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’instance responsable de la surveillance de l’application du droit pénal donnant effet à la convention, à savoir le Code pénal, la loi sur les délits sexuels et la loi sur la lutte contre les pratiques immorales.

Article 8Coopération et/ou assistance internationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la SADC (Communauté de développement sud-africaine), à laquelle la Namibie adhère, a rédigé un projet de code sur le travail des enfants qui attend l’aval des Etats Membres. La commission note également que la Namibie fait partie d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre les différents pays dans les différentes régions, notamment en ce qui concerne la lutte contre le trafic des enfants. Elle constate que le gouvernement a signé, en 2002, le Protocole facultatif annexéà la convention sur les droits des enfants, relatif à la vente des enfants, à la prostitution et à la pornographie impliquant des enfants, ainsi que le Protocole facultatif annexéà la convention sur les droits des enfants, relatif à l’enrôlement des enfants dans les conflits armés, et qu’il a ratifié la convention no 29 sur le travail forcé en 2000. Le rapport du gouvernement exprime sa gratitude à l’OIT et à l’UNICEF dont l’aide financière et technique lui a permis de concevoir l’enquête sur la situation des enfants en Namibie. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption, par la SADC, du Code de travail des enfants et d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la difficultéà appliquer la convention en Namibie, dont la population relativement faible est dispersée dans un pays géographiquement étendu. Le gouvernement explique qu’en raison des ressources limitées dont dispose le ministre du Travail il est difficile d’organiser des inspections régulières dans tout le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter la mise en place de visites régulières et l’encourage à continuer à fournir des informations sur tout éventuel obstacle pratique à l’application de la convention, ou sur les facteurs qui pourraient empêcher ou retarder l’action contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué le rapport de l’enquête de 1999 sur la situation des enfants en Namibie, qui fournit des informations et des données statistiques sur le travail des enfants. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les inspecteurs qui prennent un employeur en flagrant délit de violation de la loi du travail l’informent des solutions à apporter puis reviennent ultérieurement faire une visite de suivi. Le rapport du gouvernement comprend également un tableau intitulé«Visites d’inspection effectuées entre le 1er avril 2003 et le 30 juin 2003», qui indique qu’un total de 855 établissements ont été inspectés, ce qui représente 12 211 travailleurs. Des visites d’inspection ont été effectuées dans l’agriculture, la construction, l’hôtellerie, la restauration et les services de restauration sur les heures supplémentaires, le travail dominical et les jours fériés, le mode de rémunération et les congés annuels. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en joignant par exemple des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre des enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées.

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