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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO) sur l’application des conventions nos 12 et 19, reçues le 31 août 2023, qui font état d’une différence de traitement à l’égard des travailleurs migrants et du peu d’informations statistiques sur les accidents du travail dans l’agriculture, cette situation étant due: i) à l’existence précaire d’organisations sociales dûment constituées; et ii) au faible niveau d’affiliation des travailleurs au système de sécurité sociale malgré les dispositions légales qui rendent cette inscription obligatoire dès le premier jour de travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17 (accidents du travail) et 19 (égalité de traitement) dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 17, lu conjointement avec le paragraphe 1 de l’article 2. Paiement des indemnités sous forme de rente, sans limite de temps. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, à la suite de la publication de la loi no 51 du 27 décembre 2005, qui modifie la loi organique de la Caisse de sécurité sociale et établit d’autres dispositions, toutes les entreprises et régions du pays ont été rattachées au régime obligatoire de la Caisse de sécurité sociale (CSS), y compris pour la couverture des risques professionnels, qui prévoit le versement illimité de pensions en cas d’invalidité permanente, qu’elle soit partielle ou absolue.
Application de la convention no 19 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur: 1) le nombre de travailleurs étrangers inscrits auprès de la CSS; 2) les permis de travail accordés aux étrangers par le ministère du Travail et du Développement de l’emploi; 3) le nombre d’accidents du travail ventilés entre migrants et non-migrants; et 4) l’impossibilité d’estimer le nombre de travailleurs étrangers qui ne sont pas immatriculés à la CSS. La commission prend également note des observations du CONATO faisant état de l’absence d’égalité de traitement en raison d’une migration incontrôlée sur le territoire national. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le droit et dans la pratique, pour veiller à l’immatriculation effective des travailleurs migrants à la CSS, afin de leur octroyer la même protection qu’aux travailleurs nationaux en cas d’accidents du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles le règlement général d’affiliation et d’inscription de 2007 prévoit un délai d’un mois, dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers ou occasionnels, et de trois mois, pour ceux qui travaillent dans le secteur du café, pour que l’affiliation à la Caisse de sécurité sociale devienne obligatoire. La commission note que le conseil de direction de la Caisse de sécurité sociale a adopté la résolution no 52805 2018 J.D., du 29 août 2018, qui porte adoption du nouveau règlement général d’affiliation et d’inscription à la Caisse de sécurité sociale, dont l’article 75 dispose que l’employeur qui mène des activités agricoles est tenu, pour prendre en compte les risques professionnels, d’affilier ou de déclarer ses travailleurs saisonniers, au début de leur emploi ou préalablement à celui-ci. La commission note avec intérêt que le même article porte abrogation de la disposition qui prévoyait que les travailleurs saisonniers du secteur du café, qui s’occupaient uniquement de la récolte du café, devaient s’affilier au régime de la Caisse de sécurité sociale quand ils avaient travaillé au moins trois mois, même si cette période n’était ni continue ni inscrite dans une même année civile.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2011 au sujet de l’extension de l’assurance obligatoire contre les risques professionnels aux travailleurs agricoles saisonniers, sous contrat à durée déterminée, ou encore occasionnels. Le gouvernement signale que, en vertu de l’article 77 de la loi no 51 de 2005, l’affiliation à la caisse de sécurité sociale est obligatoire pour tous les travailleurs qui assurent des prestations dans le pays, travailleurs agricoles compris. De plus, le Règlement général d’affiliation et inscription de 2007, approuvé par le Conseil directeur de la caisse de sécurité sociale, garantit sous son article 75 l’intégration des travailleurs agricoles dans la couverture contre les risques professionnels, sans considération de ce que les tâches qu’ils accomplissent sont saisonnières ou occasionnelles. Cependant, la commission note que, selon l’article 17 dudit règlement, l’obligation d’affiliation des travailleurs en général est effective du moment où ces travailleurs commencent à travailler pour un employeur alors que, selon l’article 75, l’affiliation des travailleurs agricoles saisonniers ou occasionnels à la caisse de sécurité sociale est obligatoire à la condition qu’ils aient travaillé plus d’un mois pour un employeur, même si cette période n’est ni continue ni inscrite dans une même année calendaire, et au moins trois mois dans le cas où ces travailleurs sont employés pour la collecte du café. A cet égard, la commission prend également note des allégations du syndicat Convergence syndicale selon lesquelles la convention no 12 n’est pas appliquée dans de vastes secteurs de l’agriculture – cueilleurs de café, journaliers et zones indigènes –, et ces travailleurs agricoles restent ainsi exclus de la couverture de sécurité sociale par omission délibérée de leurs employeurs. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’expliquer les raisons pour lesquelles le règlement susmentionné prévoit un délai d’un mois dans le cas des travailleurs agricoles saisonniers ou occasionnels et de trois mois dans le cas des cueilleurs de café. De même, elle prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les inspections effectuées dans les zones agricoles, les infractions constatées et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport ainsi que des informations statistiques communiqués par le gouvernement concernant la manière dont la législation et la pratique nationales donnent effet à la convention. Elle souhaiterait obtenir de plus amples informations sur le point suivant.

Article 1 de la convention. Extension à tous les salariés agricoles du bénéfice des lois et règlements ayant pour objet d'indemniser les victimes d'accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail. Se référant à la résolution no 2 du Comité directeur de la Caisse d’assurance sociale portant règlement général des inscriptions, du classement des entreprises et du recouvrement des cotisations en matière d’assurance contre les risques professionnels, le gouvernement indique que ce texte prévoit l’extension de l’assurance obligatoire contre les risques professionnels aux travailleurs des entreprises agricoles, sylvicoles et d’élevage non mécanisées ainsi qu’aux travailleurs saisonniers et aux travailleurs non permanents de l’agriculture au moyen d’une réglementation spécifique. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont les catégories précitées de travailleurs se voient assurer la même protection contre les accidents du travail que celle dont bénéficient les autres travailleurs salariés et de communiquer copie des textes pertinents en la matière.

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