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Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Azerbaïdjan (Ratification: 1993)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé. Coordination de cette politique avec les politiques générales de l’emploi, de l’éducation et de la formation professionnelle. Articles 2, 3, 4 et 10 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir une évaluation de sa politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé, ainsi que des informations sur les mesures prises afin de coordonner la politique du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à nouveau à la Constitution nationale et au Code du travail de l’Azerbaïdjan. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’étudiants au début de l’année universitaire 2017-18, ainsi que des informations sur l’adoption du décret présidentiel no 36 du 7 février 2016 portant création de l’Agence nationale de la formation professionnelle, destinée à préparer les jeunes au travail. Dans ce contexte, la commission rappelle que l’objectif de la convention est de promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé à un travailleur, pour une période spécifique pendant les heures de travail, à des fins: de formation à tous les niveaux; d’éducation générale, sociale et civique; d’éducation syndicale (articles 1 et 2 de la convention). Réitérant sa demande précédente, la commission prie donc le gouvernement de fournir une évaluation de sa politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé, au sens attribué à ce congé dans la convention. Elle le prie d’indiquer en particulier de quelle manière cette politique favorise l’octroi d’un congé-éducation payé aux diverses fins énumérées à l’article 2 de la convention, notamment aux fins de l’éducation syndicale, comme prescrit à l’alinéa c) de l’article 2.
Dialogue social. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission invitait le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la contribution du dialogue social à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé, notamment sur l’application et l’impact de la convention collective générale pour 2012-13. Le gouvernement indique que l’article 31(3) du Code du travail prévoit que les conventions collectives peuvent fixer des conditions plus favorables que les conditions prévues par le code lui même en matière de congé-éducation. Il indique que la décision du Conseil des ministres no 36 du 7 février 2018, qui a trait à la conclusion de la Convention collective générale 2018-19 conclue entre le gouvernement, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan et la Confédération nationale des organisations d’employeurs, est entrée en vigueur. Il précise que cet instrument prévoit l’hébergement des étudiants en foyer, dans un objectif de renforcement de la protection sociale dans l’éducation. La commission observe cependant que seule cette disposition se rapporte à l’hébergement des étudiants et ne donne pas effet aux dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la contribution du dialogue social à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.
Application dans la pratique. Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations détaillées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge, illustrant la manière dont les dispositions de la convention relatives à l’octroi aux travailleurs d’un congé-éducation payé sont appliquées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en septembre 2013, qui contient des informations au sujet de certaines dispositions du Code du travail relatives au congé-éducation payé. Elle note que le Code du travail fixe le nombre de jours de congé qu’un salarié ou une salariée peut se voir accorder chaque année civile lorsqu’il ou elle poursuit des études auprès d’un établissement d’enseignement supérieur, d’un établissement d’enseignement professionnel, d’une école de commerce ou d’une autre école. Par ailleurs, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la convention collective générale pour 2012-13, signée par les partenaires tripartites, prévoit l’élaboration de propositions concernant la détermination du montant minimum des allocations de chômage et des bourses accordées pour la durée des études ou de la formation suivies. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation de sa politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé (articles 2, 3 et 10 de la convention), ainsi que des informations sur les mesures prises afin de coordonner la politique du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la contribution du dialogue social à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé (article 6), en communiquant de plus amples informations sur la mise en œuvre de la convention collective générale pour 2012-13 et sur les résultats ainsi obtenus. Prière de fournir également des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en donnant par exemple des extraits de rapports, études ou enquêtes, et des statistiques sur le nombre des travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congé-éducation payé. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010, qui contient des informations sur les fonctions du congé-éducation payé. Le gouvernement indique ainsi que la politique dans ce domaine est élaborée par le ministère du Travail et de la Protection sociale, tandis que les questions de formation professionnelle relèvent, d’une manière générale, de la responsabilité du ministère de l’Education. Il indique également que, dans le cadre de programmes pilotes menés par la Confédération des syndicats de l’Azerbaïdjan afin d’établir des organisations syndicales dans les petites et moyennes entreprises, des brochures exposant les droits fondamentaux des travailleurs et incluant des informations sur le droit au congé-éducation payé sont diffusées. Il indique qu’il s’agit là d’un exemple de la manière dont les syndicats jouent un rôle actif dans la promotion des droits des travailleurs en matière de congé-éducation payé et collaborent avec les organes gouvernementaux dans le déploiement de cette politique. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport une évaluation de l’efficacité de sa politique de promotion de l’octroi du congé-éducation payé (articles 2, 3 et 10 de la convention), ainsi que des informations sur les mesures prises afin de coordonner la politique du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail (article 4). Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations sur la contribution du dialogue social à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé (article 6). Elle le prie de fournir des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée, comme par exemple des extraits de rapports, études ou enquêtes, et les statistiques disponibles du nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2008. La commission constate avec regret que les informations fournies dans le rapport sont exactement les mêmes que celles contenues dans le rapport précédent du gouvernement reçu en juin 2003. La commission demande au gouvernement de répondre, en particulier, aux points suivants qui sont soulevés dans sa demande directe précédente.

1. Formulation et application d’une politique. Prière d’indiquer comment a été formulée une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux (article 2 a)) et à des fins d’éducation syndicale (article 2 c)).

2. Fonctions du congé-éducation payé. Prière d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la politique du congé-éducation payé, pour contribuer à l’acquisition, au perfectionnement et à l’adaptation des qualifications nécessaires à l’exercice de la profession ou de la fonction ainsi qu’à la promotion et à la sécurité de l’emploi face aux développements scientifiques et techniques et aux changements économiques et structurels (article 3 a)), à la participation compétente et active des travailleurs et de leurs représentants à la vie de l’entreprise et de la communauté (article 3 b)), et les modalités selon lesquelles le congé-éducation payé à chacune de ces fins est octroyé (voir également article 10).

3. Coordination avec les politiques générales. Prière d’indiquer les mesures prises pour coordonner la politique du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, et de préciser dans quelle mesure cette politique nationale du congé-éducation payé prend en considération les variations saisonnières de la durée ou du volume de travail (article 4).

4. Participation des partenaires sociaux. Prière d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé (article 6).

5. Arrangements financiers. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées afin d’assurer un financement régulier des arrangements relatifs au congé-éducation payé à des fins de formation à tous niveaux et à des fins d’éducation syndicale (article 7).

6. Informations pratiques et statistiques. Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tous extraits de rapports, études et enquêtes ou toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en juin 2003 lequel se réfère une nouvelle fois aux dispositions du Code du travail. La commission avait déjà pris note que le Code du travail prévoit exclusivement l’octroi de congés-éducation payés à des fins d’études générales ou techniques dans l’enseignement secondaire ou supérieur (article 2 b) de la convention). La commission avait indiqué que les dispositions du Code du travail ne semblent pas établir une «politique» visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé au sens de la convention. Elle rappelle donc une nouvelle fois sa demande directe de 2003 sur les points suivants.

2. Formulation et application d’une politique. Prière d’indiquer comment a été formulée une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payéà des fins de formation professionnelle à tous les niveaux (article 2 a))et à des fins d’éducation syndicale (article 2 c)).

3. Fonctions du congé-éducation payé. Prière d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la politique du congé-éducation payé, pour contribuer à l’acquisition, au perfectionnement et à l’adaptation des qualifications nécessaires à l’exercice de la profession ou de la fonction ainsi qu’à la promotion et à la sécurité de l’emploi face aux développements scientifiques et techniques et aux changements économiques et structurels (article 3 a)), à la participation compétente et active des travailleurs et de leurs représentants à la vie de l’entreprise et de la communauté (article 3 b)), à la promotion humaine, sociale et culturelle des travailleurs (article 3 c)) et les modalités selon lesquelles le congé-éducation payéà chacune de ces fins est octroyé (voir également article 10).

4. Coordination avec les politiques générales. Prière d’indiquer les mesures prises pour coordonner la politique du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, et de préciser dans quelle mesure cette politique nationale du congé-éducation payé prend en considération les variations saisonnières de la durée ou du volume de travail (article 4).

5. Participation des partenaires sociaux. Prière d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé (article 6).

6. Arrangements financiers. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées afin d’assurer un financement régulier des arrangements relatifs au congé-éducation payéà des fins de formation à tous niveaux et à des fins d’éducation syndicale (article 7).

7. Informations pratiques et statistiques. Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tous extraits de rapports, études et enquêtes ou toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé (Partie V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2000. Elle relève que le gouvernement renvoie une nouvelle fois au chapitre 18 du Code du travail qui dispose exclusivement de l’octroi de congés-éducation payés à des fins d’études générales ou techniques dans l’enseignement secondaire ou supérieur. La commission apprécie ces indications. Cependant, les dispositions du Code du travail que le gouvernement cite ne semblent pas établir une «politique» visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé au sens de la convention. La commission rappelle donc une nouvelle fois sa demande précédente sur les points suivants.

Article 2 de la convention. Prière d’indiquer les dispositions prises ou envisagées ou toute politique formulée pour promouvoir également l’octroi du congé-éducation payéà des fins de formation professionnelle à tous les niveaux et à des fins d’éducation syndicale.

Articles 3 et 10. Prière d’indiquer les mesures prises, dans le cadre de la politique du congé-éducation payé, pour contribuer à l’acquisition, au perfectionnement et à l’adaptation des qualifications nécessaires à l’exercice de la profession ou de la fonction ainsi qu’à la promotion et la sécurité de l’emploi face aux développements scientifiques et techniques et aux changements économiques et structurels (alinéa a)), à la participation compétente et active des travailleurs et de leurs représentants à la vie de l’entreprise et de la communauté (alinéa b)), à la promotion humaine, sociale et culturelle des travailleurs (alinéa c)) et les modalités selon lesquelles le congé-éducation payéà chacune de ces fins est octroyé.

Article 4. Prière d’indiquer les mesures prises pour coordonner la politique du congé-éducation payé avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, et de préciser dans quelle mesure cette politique nationale du congé-éducation payé prend en considération les variations saisonnières de la durée ou du volume de travail.

Article 6. Prière d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions ou organismes qui dispensent l’éducation et la formation sont associés à la formulation et à l’application de la politique de promotion du congé-éducation payé.

Article 7. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées afin d’assurer un financement régulier des arrangements relatifs au congé-éducation payéà des fins de formation à tous niveaux et à des fins d’éducation syndicale.

Point V du formulaire de rapport.  Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris tous extraits de rapports, études et enquêtes ou toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d’un congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du deuxième rapport sur l'application de la convention. Elle a par ailleurs pris connaissance des dispositions pertinentes du chapitre 18 du nouveau Code du travail. Se référant à sa demande précédente, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

La commission note que le gouvernement se réfère à des dispositions législatives qui prévoient l'octroi de congés-éducation payés à des fins d'études générales ou techniques dans l'enseignement secondaire ou supérieur. Prière d'indiquer si des dispositions sont prises ou envisagées afin de promouvoir également l'octroi du congé-éducation payé à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux et à des fins d'éducation syndicale, conformément à l'article 2 a) et c) de la convention.

Article 6. Prière d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs sont associées à la formulation et à l'application de la politique de promotion du congé-éducation payé.

Article 7. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées afin d'assurer un financement régulier des arrangements relatifs au congé-éducation payé.

Point V du formulaire du rapport. Prière de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant notamment toutes données statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiaires d'un congé-éducation payé. Prière de fournir tous extraits pertinents de rapports, études ou enquêtes à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note en particulier les dispositions de la loi du 19 juillet 1994 qui prévoient le droit au congé des travailleurs qui poursuivent des études.

Afin de mieux pouvoir apprécier l'effet donné dans la pratique aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations détaillées en réponse à chacune des questions du formulaire de rapport. Prière de fournir également des exemples de conventions collectives prévoyant l'octroi de congés à des fins de formation syndicale, ainsi que tous extraits pertinents de rapports, études, enquêtes ou statistiques ayant trait à l'octroi du congé-éducation payé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note en particulier les dispositions de la loi du 19 juillet 1994 qui prévoient le droit au congé des travailleurs qui poursuivent des études.

Afin de mieux pouvoir apprécier l'effet donné dans la pratique aux dispositions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son deuxième rapport des informations détaillées en réponse à chacune des questions du formulaire de rapport. Prière de fournir également des exemples de conventions collectives prévoyant l'octroi de congés à des fins de formation syndicale, ainsi que tous extraits pertinents de rapports, études, enquêtes ou statistiques ayant trait à l'octroi du congé-éducation payé.

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