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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4 de la convention. Obligation d’établir des normes. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’adoption du décret no 2009 240 du 26 mars 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Ecole nationale de formation maritime (ci-après «ENFM») et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de formation délivrés par cette école en vue de la délivrance des brevets de capitaine, second et chef mécanicien à bord de navires de pêche. La commission note la réponse du gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’ENFM «prépare les cadres moyens (officiers de la marine marchande pont et machine) de la flotte de commerce et de pêche, durant une durée de deux (2) ans. A cet effet, elle dispense des programmes de formation pour l’obtention des brevets de capitaine, d’une part, et chef mécanicien à bord de navires de pêche, d’autre part. Les enseignements du diplôme de capitaine de pêche se répartissent en 21 matières, pour un volume de 32 heures. Ils allient des cours théoriques et des cours pratiques (travaux dirigés et travaux pratiques) et ponctués par des stages obligatoires, ainsi que la possibilité de mener une spécialisation. Le diplôme de chef mécanicien 750 KM s’articule autour de 13 matières faites de théorie et de pratique. Le total général des heures est estimé à 890 heures.» La commission note que l’article 19, deuxième paragraphe, du décret no 2009-240 susmentionné renvoie à un arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour la fixation des «conditions d’accès, de la durée des formations, des brevets et prérogatives des marins». A cet égard, la commission comprend que l’expression «marins» renvoie aux «gens de mer, notamment [le] personnel navigant nécessaire aux flottes de pêche, de commerce et de plaisance», au sens de l’article 2 du décret no 2009-240. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un arrêté fixant les conditions d’accès, la durée des formations, les brevets et prérogatives des candidats à l’exercice des fonctions de direction à bord des navires de pêche a été adopté.
Article 6. Age minimum pour la délivrance des brevets de capacité. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement a indiqué que l’âge minimum pour la délivrance des titres professionnels maritimes pour l’exercice de fonctions à bord des navires de pêche est «fixé à 20 ans, par référence à l’âge minimum d’admission à ces formations débouchant sur des fonctions de direction à bord de ces navires». La commission note à cet égard que les conditions d’âge pour l’admission à la formation délivrée par l’ENFM sont réglées par le deuxième paragraphe de l’article 22 du décret no 2009-240 susmentionné: 16 à 21 ans au 31 décembre de l’année du concours, pour le concours ouvert aux candidats titulaires du BFEM, et 16 à 25 ans au 31 décembre de l’année du concours, pour le concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat technique. La commission note également que, conformément à l’article 26 du décret no 2009-240 susmentionné, la durée de la scolarité pour les différentes formations est indiquée en annexe au décret. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de l’annexe au décret no 2009-240, qui n’est pas disponible, et d’identifier les dispositions qui précisent la durée des formations et, par conséquent, déterminent l’âge minimum pour l’obtention du brevet pour les fonctions de direction à bord des navires de pêche.
Articles 7, 8 et 9. Minimum d’expérience professionnelle requise. La commission rappelle que ces articles de la convention exigent que les candidats aux divers brevets aient un minimum d’expérience professionnelle en navigation. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à ces articles de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Age minimum pour la délivrance d’un brevet de capacité. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, conformément à l’article 14 du décret no 2002-933 du 3 octobre 2002 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d’équipage, l’âge minimum pour l’obtention d’un titre de formation professionnelle maritime pour l’exercice de fonctions de direction à bord des navires de commerce et de plaisance est de 20 ans. Elle note par ailleurs que, en vertu de l’article 11 du décret précité, les qualifications requises pour l’exercice des fonctions principales au niveau opérationnel et au niveau de direction à bord des navires de pêche sont fixées par décret sur rapport du ministre chargé de la Marine marchande. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un décret d’application de l’article 11 du décret no 2002-933 a été adopté et, dans l’affirmative, d’en transmettre une copie. Le gouvernement est également prié d’indiquer si l’âge minimum de 20 ans pour la délivrance des titres professionnels maritimes pour l’exercice de fonctions de direction à bord des navires de pêche est également fixé à 20 ans. Enfin, la commission note l’adoption du décret no 2009-240 du 26 mars 2009 portant organisation et fonctionnement de l’Ecole nationale de formation maritime et prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de formation délivrés par cette école en vue de la délivrance des brevets de capitaine, second et chef mécanicien à bord de navires de pêche.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’adoption de la loi no 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande.

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Age minimum pour la délivrance d’un brevet de capacité. La commission note que, en vertu de l’article 287 de la loi no 2002-22 portant Code de la marine marchande, toute personne désirant exercer la profession de marin doit être âgée de 18 ans. Elle note également que, en vertu de l’article 416 de la même loi, nul ne peut être admis à servir à bord d’un navire s’il n’est âgé de 15 ans révolus au moins, le jeune étant considéré – selon les informations fournies par le gouvernement – comme mousse en période d’apprentissage jusqu’à l’âge de 18 ans, puis comme matelot léger. Cependant, la commission note avec regret que – bien que le gouvernement ait depuis plusieurs années mentionné que la refonte du Code de la marine marchande pourrait être l’occasion de mettre la législation nationale en conformité avec la convention – le nouveau Code de la marine marchande ne donne toujours pas effet à l’exigence de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, qui fixe l’âge minimum pour la délivrance d’un brevet de capacité à 20 ans pour les patrons, 19 ans pour les seconds et 20 ans pour les mécaniciens. Tout en rappelant que cette question fait l’objet de commentaires depuis de nombreuses années, la commission espère que le gouvernement prendra sans tarder les mesures nécessaires afin de mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.

Par ailleurs, la commission note que, en vertu de l’article 735 du nouveau Code de la marine marchande, toutes dispositions législatives et réglementaires contraires sont abrogées, notamment la loi no 62-32 du 22 mars 1962. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les décrets nos 62‑402 du 21 septembre 1962 et 66-792 du 20 octobre 1966, qui donnaient effet à la plupart des dispositions de la convention, sont toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation concernant l’âge minimum conforme à l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle cette question est encore à l’examen. La commission réexprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et lui prie de signaler tout progrès réalisé en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission constate que le dernier rapport communiqué par le gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse à sa demande directe antérieure et se voit obligée de reprendre les questions soulevées dans une nouvelle demande directe.

La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il n’y a pas eu de changement dans la législation en ce qui concerne l’application de la convention. Le gouvernement indique à nouveau que le projet de refonte du Code de la marine marchande pourra donner l’occasion de mettre en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, le gouvernement annonce qu’à l’occasion de la refonte du Code de la marine marchande les dispositions sur les âges minima nécessaires pour la délivrance d’un certificat d’aptitude à un patron, à un second et à un mécanicien seront adoptées conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission espère vivement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en attendant la révision générale du Code de la marine marchande, afin que la législation soit modifiée de manière àêtre rendue conforme à cette disposition de la convention, et qu’il communiquera des informations sur toutes dispositions adoptées à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note de l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle il n'y a pas eu de changement dans la législation en ce qui concerne l'application de la convention. Le gouvernement indique à nouveau que le projet de refonte du Code de la marine marchande pourra donner l'occasion de mettre en conformité la législation nationale avec les dispositions de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, le gouvernement annonce qu'à l'occasion de la refonte du Code de la marine marchande les dispositions sur les âges minima nécessaires pour la délivrance d'un certificat d'aptitude à un patron, à un second et à un mécanicien seront adoptées conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission espère vivement que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en attendant la révision générale du Code de la marine marchande, afin que la législation soit modifiée de manière à être rendue conforme à cette disposition de la convention, et qu'il communiquera des informations sur toutes dispositions adoptées à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate à nouveau que la refonte du Code de la marine marchande - annoncée depuis plusieurs années comme l'occasion d'adopter les dispositions sur les âges minima nécessaires pour la délivrance d'un certificat d'aptitude à un patron, un second et un mécanicien, conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, n'a pas eu lieu. Elle rappelle les déclarations antérieures du gouvernement indiquant que si, dans la pratique, aucun certificat d'aptitude ne peut être délivré avant que l'intéressé n'ait 23 ans (compte tenu de la durée de formation et de la période de navigation requise), il a néanmoins accepté de retenir l'âge minimum prescrit par la convention comme condition de délivrance de ces certificats. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en attendant la révision générale du Code de la marine marchande, en adoptant un tel âge minimum pour la délivrance d'un certificat d'aptitudes et qu'il rendra ainsi sa législation conforme à la fois à la pratique nationale et à la convention. A cet égard, le gouvernement jugera éventuellement utile de recourir à l'assistance technique du Bureau par le canal de l'équipe multidisciplinaire basée à Dakar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate à nouveau que la refonte du Code de la marine marchande - annoncée depuis plusieurs années comme l'occasion d'adopter les dispositions sur les âges minima nécessaires pour la délivrance d'un certificat d'aptitude à un patron, un second et un mécanicien, conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, n'a pas eu lieu. Elle rappelle les déclarations antérieures du gouvernement indiquant que si, dans la pratique, aucun certificat d'aptitude ne peut être délivré avant que l'intéressé n'ait 23 ans (compte tenu de la durée de formation et de la période de navigation requise), il a néanmoins accepté de retenir l'âge minimum prescrit par la convention comme condition de délivrance de ces certificats. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en attendant la révision générale du Code de la marine marchande, en adoptant un tel âge minimum pour la délivrance d'un certificat d'aptitudes et qu'il rendra ainsi sa législation conforme à la fois à la pratique nationale et à la convention. A cet égard, le gouvernement jugera éventuellement utile de recourir à l'assistance technique du Bureau par le canal de l'équipe multidisciplinaire basée à Dakar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission relève du rapport du gouvernement que la refonte du Code de la marine marchande - annoncée depuis plusieurs années comme l'occasion d'adopter les dispositions sur les âges minima nécessaires pour la délivrance d'un certificat d'aptitude à un patron, un second et un mécanicien, conformément aux exigences de l'article 6, paragraphe 1, de la convention - n'a pas eu lieu. Elle espère que le gouvernement, en attendant une refonte plus générale du Code de la marine marchande, prendra les mesures nécessaires pour mettre tant la législation que la pratique en conformité avec les exigences de la convention.

[Le gouvernement est invité à fournir un rapport détaillé pendant la période se terminant au 30 juin 1994.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement a l'intention de profiter de la refonte prochaine du Code de la marine marchande pour fixer les âges minima pour les patrons, les seconds et les mécaniciens,. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt les dispositions nécessaires dans ce sens pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de l'article 6, paragaphe 1, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le gouvernement a l'intention de profiter de la refonte prochaine du Code de la marine marchande pour fixer les âges minima pour les patrons, les seconds et les mécaniciens. Elle espère que le gouvernement prendra bientôt les dispositions nécessaires dans ce sens pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention.

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