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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République de Moldova (Ratification: 2000)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM), reçues le 17 août 2022.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. (i) Stratégie de lutte contre la traite des personnes. Mise en œuvre et évaluation. La commission prend note de la Stratégie nationale visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains 2018-2023 et des plans d’action pertinents, qui portent sur la prévention, la protection, les poursuites et les partenariats en matière de lutte contre la traite des personnes. Elle relève que la Stratégie nationale prévoit que sa mise en œuvre fasse régulièrement l’objet d’un suivi, lequel consiste notamment dans l’élaboration et l’adoption de rapports par la Commission nationale de lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de donner des informations synthétiques sur l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale 2018-2023, y compris sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées dans la lutte contre la traite des personnes ainsi que sur les mesures prises ou envisagées.
(ii) Détection et protection des victimes. D’après les informations communiquées par le gouvernement, en 2021, 264 victimes de traite à des fins d’exploitation par le travail, dont 84 femmes et 180 hommes, ont été détectés. La majorité des victimes repérées étaient exploitées à l’étranger. En 2021, les centres offrant une assistance et une protection aux victimes et aux victimes potentielles de la traite ont fourni des services d’accompagnement à 58 victimes, dont 30 femmes et 28 hommes. Le gouvernement a indiqué qu’en 2021, dans le cadre d’un partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations, le ministère du Travail et de la Protection sociale a ouvert un foyer afin d’offrir un hébergement et une assistance aux hommes victimes de la traite. La commission prend note de l’adoption en 2022 du Programme relatif à la mise en place du mécanisme national d’orientation chargé de la protection et de l’accompagnement des victimes d’infractions 2022-2026 et du plan d’action pertinent 2022-2024. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures afin que les victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail puissent être détectées et puissent bénéficier d’une protection, d’une assistance et d’une indemnisation adéquates conformément aux dispositions de la troisième partie de la loi n° 241/2005 visant à prévenir et combattre la traite des êtres humains et portant création du mécanisme national d’orientation.
(iii) Poursuites et application de sanctions pénales dissuasives. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en 2021, 51 affaires ont donné lieu à des poursuites intentées au titre de l’article 165 du Code pénal (traite des personnes), 25 personnes ont été mises en examen et 18 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, plusieurs opérations conjointes de police de grande ampleur ont été menées par la police de la République de Moldova et celle d’autres États, en particulier la Roumanie, la France et l’Italie, afin de détecter les cas de traite à des fins d’exploitation par le travail.
La commission note que, dans ses observations, la CNSM indique que la République de Moldova continue d’être un pays d’origine de la traite des personnes à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. La CNSM répète que la corruption entrave l’application effective de la législation et l’ouverture de poursuites dans les affaires de traite. Elle renvoie au rapport sur l’application par la République de Moldova de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, publié en 2020 par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), dans lequel celui-ci a relevé avec préoccupation que les procédures pénales portant sur des affaires de traite étaient très longues, ce qui pouvait avoir des répercussions négatives sur les victimes et sur l’issue de ces procédures.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les organes chargés de l’application de la loi ouvrent immédiatement des enquêtes sur toutes les affaires de traite, le but étant que des poursuites efficaces puissent être engagées, y compris dans les cas où des fonctionnaires sont impliqués en tant que complices, et que des peines suffisamment dissuasives soient imposées aux auteurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées au titre de l’article 165 du Code pénal.
2. Pratiques de travail forcé. La commission avait prié le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de l’article 168 du Code pénal (utilisation du travail forcé) dans la pratique. Le gouvernement indique qu’en 2021, quatre condamnations pour utilisation du travail forcé ont été prononcées contre cinq individus. En particulier, un individu été condamné à une peine d’emprisonnement, deux individus ont été condamnés à une peine avec sursis et un individu a été condamné à une amende.
Rappelant qu’en vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger du travail forcé doit être passible sanctions pénales appropriées et dissuasives, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées dans des affaires d’utilisation du travail forcé, en précisant la nature des sanctions imposées.
Article 2, paragraphe 2c). 1. Travail de détenus pour le compte d’entités privées. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note du fait qu’en vertu de l’article 546 du décret n° 583 de 2006 relatif à l’exécution des peines, les détenus peuvent être affecté à des travaux avec leur consentement écrit, compte tenu de leur état de santé physique et mentale, de leurs capacités et de leurs compétences professionnelles, et sous réserve d’un examen médical. La commission note en outre que les dispositions de la législation du travail relatives aux horaires, aux périodes de repos et à la sécurité et la santé au travail s’appliquent également aux détenus (art. 556 du décret n° 583 de 2006).
2. Peine de travail d’intérêt général. La commission note que les articles 62 et 67 du Code pénal prévoient que, parmi les diverses sanctions pénales susceptibles d’être prononcées par les tribunaux, les juges peuvent opter pour une peine de travail d’intérêt général, qui consiste dans une obligation d’accomplir 60 à 240 h de travail non rémunéré dans l’intérêt de la société. Par ailleurs, dans l’article 37 du Code des peines n° 218 de 2008, la peine de travail d’intérêt général est définie comme une sanction administrative imposée par les tribunaux. Conformément au décret gouvernemental n° 1643 de 2003 portant approbation de la procédure régissant l’exécution de sanctions pénales par l’accomplissement d’un travail non rémunéré d’intérêt général, ce type de travail peut être effectué dans des établissements sociaux gérés par des organisations, des institutions et des entreprises, quelles que soient leur structure organisationnelle et leur forme juridique (articles 4 et 5). Le décret gouvernemental prévoit en outre une liste non exhaustive de travaux qui peuvent être accomplis par les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général (annexe 2).
La commission rappelle que, lorsque des travaux d’intérêt général peuvent être accomplis pour le compte d’entités privées telles que des associations ou des institutions caritatives, les conditions dans lesquelles ces travaux sont exécutés doivent être réglementées et surveillées de manière adéquate afin de garantir que les activités en question constituent effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles elles sont menées soient des organismes à but non lucratif (voir l’Étude d’ensemble de 2007 sur l’éradication du travail forcé, paragraphe 204). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes condamnées qui ont accompli un travail d’intérêt général pour le compte d’entités privées ainsi que sur la nature et le type de travaux d’intérêt général effectués dans ce type de contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que l’article 165 du Code pénal, tel que modifié en 2013, dispose que la peine minimale applicable en cas d’infraction liée à la traite des personnes est de six ans de prison. Elle a relevé que le gouvernement avait indiqué que 151 cas de traite avaient été enregistrés, 42 cas envoyés présentés aux tribunaux et 51 personnes condamnées, en 2014. En outre, au premier semestre 2015, 82 cas ont été enregistrés, 27 ont été présentés devant les tribunaux et 18 personnes ont été condamnées. Le gouvernement a indiqué que le Centre d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de traite à Chisinau avait apporté une assistance juridique, médicale et psychologique à 80 victimes, en 2014. La commission a prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite, ainsi que sur les mesures prises pour renforcer la protection des victimes.
Dans son rapport, le gouvernement indique que la police a ouvert 79 dossiers d’affaires pénales pour traite en vertu de l’article 165 du Code pénal, au cours des neuf premiers mois de 2018, affaires dans lesquelles 163 victimes de traite ont été identifiées (131 hommes et 32 femmes). Le gouvernement affirme qu’il a mené des campagnes de sensibilisation à l’intention de l’ensemble de la population et des élèves du primaire, du secondaire et du supérieur. La commission note que le gouvernement a adopté, en 2018, une Stratégie nationale de prévention de la traite des êtres humains et de lutte contre la traite pour la période 2018-2023 ainsi qu’un plan d’action 2018-2020 pour sa mise en œuvre. Elle note que le secrétariat permanent du Comité national de lutte contre la traite des êtres humains est chargé de coordonner et de contrôler la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action, ainsi que d’élaborer un rapport annuel sur la prévention de la traite et la lutte contre la traite dans le pays (art. 4 de la décision no 461 du 22 mai 2018). La commission note également que, d’après la recommandation CP(2016)6 de mai 2016 du Comité des parties de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le gouvernement a considérablement augmenté le nombre de places dans les centres d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de traite.
La commission note que le Comité contre la torture des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le fait que la République de Moldova demeure un pays d’origine de victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et que la corruption empêche le respect de la législation et l’engagement de poursuites effectives et influe sur l’issue des affaires (CAT/C/MDA/CO/3, paragr. 25). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 165 du Code pénal est effectivement appliqué et de fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la Stratégie nationale de prévention de la traite des êtres humains et de lutte contre la traite pour la période 2018 2023 sur la prévention de la traite. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de victimes de traite qui bénéficient d’assistance et de protection.
2. Pratiques de travail forcé. La commission a précédemment noté que l’article 168 du Code pénal, qui interdit le travail forcé, inclut les pratiques de travail forcé commises par une personnalité publique, une personnalité publique étrangère, un fonctionnaire international ou une personne morale. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur son application, dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que 19 affaires pénales pour travail forcé ont été ouvertes au cours des neuf premiers mois de l’année 2018 en vertu de l’article 168 du Code pénal et que 32 victimes ont été détectées (29 hommes et trois femmes). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 168 du Code pénal, en indiquant le nombre de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées et en précisant si les auteurs sont des personnes publiques ou privées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus réalisé au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 253 du Code d’exécution des peines disposait que toute personne condamnée à une peine de prison a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et la personne physique ou morale concernée. Tout en ayant observé qu’il ne semblait pas que le consentement formel des détenus soit requis afin de travailler pour des entreprises privées, la commission a noté que le gouvernement mentionnait le décret no 583 de 2006 sur l’exécution des peines, qui prévoit le consentement du prisonnier à l’exécution d’un travail. La commission a prié le gouvernement de transmettre copie de ce décret. Prenant note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du décret no 583 du 26 mai 2006, ainsi que des contrats conclus entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour prévenir et réprimer la traite des personnes, ainsi qu’en sanctionner les auteurs, y compris les statistiques et les données sur les cas de traite ayant fait l’objet d’une enquête entre 2012 et 2014. Elle note en particulier que, suite à la modification du Code pénal (loi no 270 du 7 nov. 2013), l’article 165 alourdit la peine minimale applicable au délit de traite, la faisant passer de cinq à six ans de prison. Un nouvel article, l’article 1651, a également été ajouté. Il établit des peines de prison en cas de traite aux fins d’exploitation au travail. De plus, l’article 168 sur le travail forcé a été renforcé grâce à l’insertion des pratiques de travail forcé commises par une personnalité publique, une personnalité publique étrangère, un fonctionnaire international ou une personne morale. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas liés à la traite dont les tribunaux ont été saisis. En 2014, 151 cas de traite ont été enregistrés: 84 victimes ont été identifiées, dont 69 adultes (55 femmes et 14 hommes) et 15 enfants. Sur ces 151 cas, 42 ont été envoyés devant les tribunaux et 51 personnes ont été condamnées. De plus, au premier semestre 2015, 82 cas ont été enregistrés, dont 27 envoyés devant les tribunaux, et 18 personnes ont été condamnées.
La commission prend note de l’adoption du sixième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016, qui prévoit, entre autres mesures, la formation des forces de répression (inspecteurs du travail et juristes) et des professionnels de santé, l’amélioration de la base de données statistique sur la traite et la sensibilisation des groupes vulnérables de population.
Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de 2013, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en saluant les efforts réalisés par l’Etat partie pour lutter contre la traite, s’est déclaré préoccupé par le fait que ce dernier reste un pays d’origine de la traite pratiquée à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation liée au travail, et a constaté avec inquiétude que les peines prononcées contre les auteurs de la traite sont clémentes. Le comité a recommandé au gouvernement de veiller à ce que les auteurs de traite soient poursuivis et dûment sanctionnés en temps voulu, et de revoir sa stratégie en matière de condamnation dans les affaires de traite (CEDAW/C/MDA/CO/4-5, paragr. 21 et 22).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite, en particulier en ce qui concerne l’application des articles 1651 et 168 du Code pénal, y compris les données sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016, en indiquant les mesures adoptées et les résultats obtenus en la matière.
2. Assistance aux victimes. En ce qui concerne les mesures prises pour protéger les victimes de traite, le gouvernement indique que, en 2014, le Centre d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de traite à Chisinau a apporté une assistance juridique, médicale et psychologique à 80 victimes, dont 57 femmes (y compris 6 filles) et 23 hommes (y compris 5 garçons). La commission note que le Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016 a fait de la réhabilitation judiciaire, de l’indemnisation des victimes et de la protection des victimes témoins d’actes de traite des domaines prioritaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des victimes de la traite. Elle le prie également d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’un système d’indemnisation des victimes de la traite. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de victimes ayant bénéficié des services du Centre d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de la traite, en décrivant les services fournis.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défenses et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant que le travail exigé dans le cadre du service militaire revêtent un caractère purement militaire.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 33(1) et (2) de la loi no 345 de juillet 2003 sur la défense nationale au titre duquel le principal objectif de l’armée nationale est de garantir la souveraineté, l’indépendance et l’unité du pays. Le gouvernement indique que l’emploi de l’armée pour résoudre des problèmes n’étant pas liés à la défense du pays ne se fait que sur décision du Parlement et, en cas de situation extrême, sur décret du Président. Il affirme également que, même dans ces cas extrêmes, les recrues sont appelées à effectuer des travaux en situation de force majeure d’ordre naturel, technologique, biologique ou social (art. 21(3) de la loi no 212 de juin 2004 sur l’état d’urgence, de siège et de guerre). Par conséquent, le cadre juridique qui régit la défense nationale garantit que l’activité des personnes effectuant leur service militaire sert uniquement à exécuter des obligations constitutionnelles relatives à la défense nationale.
La commission prend note de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les cas dans lesquels il avait demandé aux recrues d’exécuter des tâches qui ne revêtent pas un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus réalisé au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine de prison a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou les personnes morales concernées. Tout en notant que, en vertu de ces dispositions, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a observé que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus ne semble pas requis afin de travailler pour des entreprises privées. La commission a également pris note du décret no 583 de 2006 sur l’exécution des peines qui prévoit le consentement du prisonnier à l’exécution d’un travail. La commission a prié le gouvernement de transmettre copie de ce décret.
La commission note que le gouvernement indique que le point 546 du règlement concernant l’exécution des peines, approuvé par le décret gouvernemental no 583 du 26 mai 2006, dispose que le prisonnier, avec son consentement écrit, peut effectuer un travail, compte tenu de sa santé physique et mentale, de ses compétences, de sa profession, et, s’il est reconnu apte au travail visé, des conclusions d’un examen médical. La commission note cependant que copie du décret mentionné par le gouvernement n’a pas été jointe au rapport. Afin d’évaluer dans quelle mesure le consentement libre et éclairé des détenus pour le travail au profit des entreprises privées est formellement obtenu, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du décret no 583 du 26 mai 2006, ainsi que copie des contrats conclus entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Mesures de contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour prévenir et réprimer la traite des personnes, ainsi qu’en sanctionner les auteurs, y compris les statistiques et les données sur les cas de traite ayant fait l’objet d’une enquête entre 2012 et 2014. Elle note en particulier que, suite à la modification du Code pénal (loi no 270 du 7 novembre 2013), l’article 165 alourdit la peine minimale applicable au délit de traite, la faisant passer de cinq à six ans de prison. Un nouvel article, l’article 1651, a également été ajouté. Il établit des peines de prison en cas de traite aux fins d’exploitation au travail. De plus, l’article 168 sur le travail forcé a été renforcé grâce à l’insertion des pratiques de travail forcé commises par une personnalité publique, une personnalité publique étrangère, un fonctionnaire international ou une personne morale. La commission prend également note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas liés à la traite dont les tribunaux ont été saisis. En 2014, 151 cas de traite ont été enregistrés: 84 victimes ont été identifiées, dont 69 adultes (55 femmes et 14 hommes) et 15 enfants. Sur ces 151 cas, 42 ont été envoyés devant les tribunaux et 51 personnes ont été condamnées. De plus, au premier semestre 2015, 82 cas ont été enregistrés, dont 27 envoyés devant les tribunaux, et 18 personnes ont été condamnées.
La commission prend note de l’adoption du sixième Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016, qui prévoit, entre autres mesures, la formation des forces de répression (inspecteurs du travail et juristes) et des professionnels de santé, l’amélioration de la base de données statistique sur la traite et la sensibilisation des groupes vulnérables de population.
Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de 2013, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en saluant les efforts réalisés par l’Etat partie pour lutter contre la traite, s’est déclaré préoccupé par le fait que ce dernier reste un pays d’origine de la traite pratiquée à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation liée au travail, et a constaté avec inquiétude que les peines prononcées contre les auteurs de la traite sont clémentes. Le comité a recommandé au gouvernement de veiller à ce que les auteurs de traite soient poursuivis et dûment sanctionnés en temps voulu, et de revoir sa stratégie en matière de condamnation dans les affaires de traite (CEDAW/C/MDA/CO/4-5, paragr. 21 et 22).
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir, réprimer et combattre la traite, en particulier en ce qui concerne l’application des articles 1651 et 168 du Code pénal, y compris les données sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016, en indiquant les mesures adoptées et les résultats obtenus en la matière.
2. Assistance aux victimes. En ce qui concerne les mesures prises pour protéger les victimes de traite, le gouvernement indique que, en 2014, le Centre d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de traite à Chisinau a apporté une assistance juridique, médicale et psychologique à 80 victimes, dont 57 femmes (y compris 6 filles) et 23 hommes (y compris 5 garçons). La commission note que le Plan national de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains 2014-2016 a fait de la réhabilitation judiciaire, de l’indemnisation des victimes et de la protection des victimes témoins d’actes de traite des domaines prioritaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des victimes de la traite. Elle le prie également d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’un système d’indemnisation des victimes de la traite. Enfin, elle le prie de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de victimes ayant bénéficié des services du Centre d’assistance et de protection des victimes et des victimes potentielles de la traite, en décrivant les services fournis.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défenses et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant que le travail exigé dans le cadre du service militaire revêtent un caractère purement militaire.
La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 33(1) et (2) de la loi no 345 de juillet 2003 sur la défense nationale au titre duquel le principal objectif de l’armée nationale est de garantir la souveraineté, l’indépendance et l’unité du pays. Le gouvernement indique que l’emploi de l’armée pour résoudre des problèmes n’étant pas liés à la défense du pays ne se fait que sur décision du Parlement et, en cas de situation extrême, sur décret du Président. Il affirme également que, même dans ces cas extrêmes, les recrues sont appelées à effectuer des travaux en situation de force majeure d’ordre naturel, technologique, biologique ou social (art. 21(3) de la loi no 212 de juin 2004 sur l’état d’urgence, de siège et de guerre). Par conséquent, le cadre juridique qui régit la défense nationale garantit que l’activité des personnes effectuant leur service militaire sert uniquement à exécuter des obligations constitutionnelles relatives à la défense nationale.
La commission prend note de ces informations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur les cas dans lesquels il avait demandé aux recrues d’exécuter des tâches qui ne revêtent pas un caractère purement militaire.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus réalisé au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine de prison a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou les personnes morales concernées. Tout en notant que, en vertu de ces dispositions, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a observé que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus ne semble pas requis afin de travailler pour des entreprises privées. La commission a également pris note du décret no 583 de 2006 sur l’exécution des peines qui prévoit le consentement du prisonnier à l’exécution d’un travail. La commission a prié le gouvernement de transmettre copie de ce décret.
La commission note que le gouvernement indique que le point 546 du règlement concernant l’exécution des peines, approuvé par le décret gouvernemental no 583 du 26 mai 2006, dispose que le prisonnier, avec son consentement écrit, peut effectuer un travail, compte tenu de sa santé physique et mentale, de ses compétences, de sa profession, et, s’il est reconnu apte au travail visé, des conclusions d’un examen médical. La commission note cependant que copie du décret mentionné par le gouvernement n’a pas été jointe au rapport. Afin d’évaluer dans quelle mesure le consentement libre et éclairé des détenus pour le travail au profit des entreprises privées est formellement obtenu, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie du décret no 583 du 26 mai 2006, ainsi que copie des contrats conclus entre des entreprises privées et des établissements pénitentiaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. 1. Plan national de prévention et de lutte contre la traite. La commission prend note des informations exhaustives communiquées par le gouvernement dans son rapport, sur les mesures de prévention et de lutte contre la traite, notamment les mesures prises à cette fin par le Centre de lutte contre la traite, qui surveille les activités des entreprises assurant des prestations de voyage et de placement de ressortissants moldaves dans un emploi à l’étranger.
La commission prend également note du Plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite pour 2010-11, qui couvre les cinq grands domaines suivants: i) le cadre d’assistance; ii) la prévention, y compris la sensibilisation et l’éducation; iii) la protection et l’aide aux victimes et aux témoins; iv) les enquêtes et les poursuites; et v) la coopération internationale, y compris entre la police et l’appareil judiciaire.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts déployés, notamment dans le cadre du plan d’action national de prévention et de lutte contre la traite, afin de prévenir, réprimer et combattre la traite des personnes, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Protection et aide aux victimes de la traite. Le gouvernement indique que les mécanismes de protection et d’assistance aux victimes sont contenus dans la décision parlementaire no 257 de 2008 portant approbation du nouveau système national de protection et d’aide aux victimes – effectives et potentielles – de la traite. Il précise que trois personnes ont bénéficié du programme de protection des témoins dans le cadre d’affaires pénales au cours des années 2010-11.
La commission prend note, à cet égard, du rapport établi par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) sur l’application par la République de Moldova de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (février 2012), selon lequel les mesures de protection s’appliquent dans le cadre des procédures pénales aux témoins et aux parties lésées, au stade de l’enquête et à celui des procès. Elles s’appliquent aux victimes au stade de l’enquête dès lors que celles-ci acceptent de coopérer avant le déclenchement de la procédure pénale. S’agissant de l’obtention du témoignage des victimes lors des procès, la commission note que, en vertu de l’article 110 du Code de procédure pénale, les juges peuvent entendre les témoins par téléconférence dès lors qu’il y a lieu de craindre pour leur vie, leur intégrité physique ou pour celles d’un de leurs proches.
La commission note que, aux termes de l’article 24(6) de la loi de 2005 contre la traite, les ressortissants étrangers et les apatrides victimes de faits de traite qui sont accueillis dans des centres d’aide et de protection ou qui participent à la procédure pénale dirigée contre les auteurs ont droit à un permis de séjour temporaire d’une durée maximale de six mois, reconductible éventuellement pour les besoins du rétablissement de la victime ou de sa participation à la procédure. S’agissant du droit des victimes à réparation, la commission note que, en vertu de l’article 23(2) de la loi contre la traite, les victimes ont droit à une réparation du préjudice subi et peuvent agir en justice à cette fin en engageant une action au civil concurremment à la procédure pénale engagée contre les auteurs.
La commission prend note avec intérêt des efforts déployés par le gouvernement pour l’assistance aux victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations d’ordre pratique sur les mesures prises pour assurer la protection et l’assistance, y compris sur le plan de l’assistance juridique et de l’attribution de réparations aux victimes, de même que sur le nombre des personnes ayant bénéficié de tels services.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 44(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du Code du travail, le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas de l’interdiction du travail forcé. La commission avait pris note des différentes dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défense et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle avait noté que, dans son rapport de 2006, le gouvernement déclarait que la législation en vigueur ne comportait pas de dispositions prévoyant expressément que les services exigés dans le cadre du service militaire ne sont utilisés qu’à des fins purement militaires, mais que cela découlait des dispositions sur le service militaire.
Dans la mesure où le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a), le service militaire obligatoire peut être exclu du champ d’application de la convention uniquement s’il est utilisé à des fins purement militaires, et elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui, selon lui, garantissent que les services exigés à des fins militaires ne sont utilisés qu’à ces fins, et donnent ainsi effet au présent article de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine de prison a l’obligation de travailler, ce travail devant s’accomplir dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou personnes morales concernés.
La commission avait également noté que, en vertu de cet article, cette obligation des détenus peut revêtir la forme d’un travail à l’extérieur de l’établissement pour le compte de particuliers ou d’entreprises privées. S’agissant des conditions de travail des personnes condamnées, la commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 254 du Code d’exécution des peines, le temps de travail, les périodes de repos et la sécurité et la santé au travail sont régis par la législation générale du travail. En vertu de l’article 255 du code, la rémunération des détenus est également régie par la législation du travail; leur salaire mensuel ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé par la loi; et les retenues sur salaires effectuées sur la base des documents relatifs à l’exécution des peines ne peuvent dépasser 75 pour cent de leur salaire mensuel. L’article 258 du code contient des dispositions sur le droit aux prestations de vieillesse des personnes condamnées.
Tout en notant que, d’après les dispositions susmentionnées, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme proches de celles d’une relation de travail libre, la commission avait observé que la législation en vigueur ne semble pas exiger le consentement formel des détenus pour le travail réalisé au profit des entreprises privées.
Le gouvernement indique que la loi sur l’exécution des peines, approuvée par décret gouvernemental no 583 du 26 mai 2006, énonce sous son point 546 que le détenu peut, s’il exprime son consentement par écrit, participer à une activité professionnelle compte dûment tenu de sa condition physique et mentale, de ses compétences, de sa profession et sous réserve d’avoir été reconnu apte au travail considéré à l’issue d’un examen médical. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte du décret no 583 du 26 mai 2006.
Article 25. Traite des personnes. Contrôle de l’application de la loi et sanctions. La commission prend note des données statistiques et de la décision judiciaire jointes au rapport du gouvernement. La commission note que, en 2011, on a dénombré 111 cas relevant de la traite des êtres humains, dont 77 ont été transmis au procureur et 45 ont été déférés aux tribunaux. On a dénombré 131 victimes de faits de traite, dont 103 femmes et 28 hommes, victimes d’une traite à des fins d’exploitation sexuelle et, en outre, 90 personnes victimes d’exploitation au travail. Pour le premier semestre de 2012, on a dénombré 75 cas de cette nature contre 58 au cours de la même période de 2011, ce qui représente une augmentation de 29,3 pour cent. Les principaux pays de destination restent la Fédération de Russie, la Turquie, les Emirats arabes unis et Chypre du Nord.
La commission prend note de la décision judiciaire (affaire no 1-56/10) rendue sur la base de l’article 165 du Code pénal (traite des êtres humains), dans laquelle la victime, en situation particulièrement vulnérable, avait été recrutée par tromperie puis transportée dans un autre pays, où elle avait subi une exploitation sexuelle. Dans cette affaire, l’accusé a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et huit mois et à l’interdiction d’exercer pendant une période de trois ans toutes activités en lien avec le placement de personnes à l’étranger. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 165 du Code pénal, notamment sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites initiées, des condamnations prononcées et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans ses rapports de 2010 et 2011 sur les diverses mesures adoptées pour lutter contre la traite des personnes, notamment les statistiques et les données concernant les affaires de traite des personnes qui ont fait l’objet d’enquêtes au cours de la période 2009-10. Le gouvernement indique que le nombre de cas de traite identifiés par le ministère de l’Intérieur a baissé de 251 cas en 2007 à 140 en 2010. La commission note également que, en 2010, 80 affaires ont donné lieu à des poursuites judiciaires en vertu de l’article 165 du Code pénal (traite des êtres humains). Dans ses rapports, le gouvernement décrit les activités du Centre de lutte contre la traite des personnes, lequel a organisé plusieurs ateliers de sensibilisation et de formation à l’intention des professionnels de la lutte contre la criminalité. Prenant note des statistiques sur les infractions liées à la traite des personnes fournies dans le rapport, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 165 du Code pénal susmentionné. Prière de transmettre copie des décisions de justice pertinentes, en indiquant les peines imposées aux auteurs.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 44(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du Code du travail, le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas de l’interdiction du travail forcé. La commission avait pris note des différentes dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défense et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle avait noté que, dans son rapport de 2006, le gouvernement déclarait que la législation en vigueur ne comportait pas de dispositions prévoyant expressément que les services exigés dans le cadre du service militaire ne sont utilisés qu’à des fins purement militaires, mais que cela découlait des dispositions sur le service militaire. Dans la mesure où le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 2 a), le service militaire peut être exclu du champ d’application de la convention uniquement s’il est utilisé à des fins purement militaires, et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui, selon lui, garantissent que les services exigés à des fins militaires ne sont utilisés qu’à ces fins, et donnent ainsi effet au présent article de la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus réalisé au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou les personnes morales concernés. La commission avait également noté que, en vertu de cet article, l’obligation des détenus peut s’exécuter à l’extérieur de l’établissement pour le compte de particuliers ou d’entreprises privées.
La commission avait rappelé à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut du champ d’application de ces dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Si cet article interdit strictement de concéder ou de placer des détenus à la disposition d’entreprises privées, la commission a toutefois souligné que, si les détenus consentent librement au travail sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, un tel emploi ne relève pas du champ d’application de la convention (voir les paragraphes 59 et 60 de l’étude d’ensemble de la commission de 2007, Eradiquer le travail forcé). La commission a estimé que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail dans un cadre pénitentiaire réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, notamment en ce qui concerne les salaires (sous réserve des retenues et cessions), ainsi que la sécurité et la santé au travail.
S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 254 du Code d’exécution des peines, le temps de travail, les périodes de repos et la sécurité et la santé au travail sont régis par la législation générale du travail. En vertu de l’article 255 du code, la rémunération des détenus est également régie par la législation du travail; leur salaire mensuel ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé par la loi, et les retenues sur salaires effectuées sur la base des documents relatifs à l’exécution des peines ne peuvent dépasser 75 pour cent de leur salaire mensuel. L’article 258 du code contient des dispositions sur le droit aux prestations de vieillesse des personnes condamnées.
Tout en notant que, en vertu des dispositions susmentionnées, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme proches de celles d’une relation de travail libre, la commission a observé que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus ne semble pas requis afin de travailler pour des entreprises privées. Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle sur cette question, la commission espère à nouveau que, à la lumière des considérations qui précèdent, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans la législation comme dans la pratique, les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé au travail réalisé pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées, ce consentement n’étant pas donné sous la menace d’une peine quelconque, y compris la perte de droits ou de privilèges. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.
Article 25. Imposition de sanctions pénales pour recours au travail forcé. La commission avait précédemment pris note des dispositions de l’article 168 du Code pénal, qui impose des sanctions pénales en cas de recours illégal au travail forcé ou obligatoire, et avait demandé des informations sur toute poursuite judiciaire engagée en application de cet article. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 168 en pratique, en indiquant les sanctions imposées et en communiquant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission avait noté l’adoption de la loi no 241-XVI du 20 octobre 2005 pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, l’amendement des dispositions du Code pénal relatives à la traite (loi no 376-XVI du 29 décembre 2005 portant modification des articles 165 et 206 du Code pénal), ainsi que les décisions gouvernementales sur l’approbation du règlement concernant les centres d’assistance aux victimes de la traite (no 1362 du 29 novembre 2006) et le Plan national destiné à prévenir et combattre la traite des êtres humains (no 903 du 25 août 2005). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 165 du Code pénal («traite des êtres humains»), notamment en fournissant copie de décisions de justice en la matière et en indiquant les sanctions infligées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 42(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du Code du travail, le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas de l’interdiction du travail forcé. La commission avait noté les différentes dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défense et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle avait également noté la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle la législation en vigueur ne contient pas de dispositions prévoyant expressément que le travail exigé à des fins militaires n’est utilisé qu’à ces fins purement militaires mais que cela découle des dispositions sur le service militaire. Rappelant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire peut être exclu du champ d’application de la convention uniquement s’il est utilisé à des fins purement militaires, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur ce point et d’indiquer les dispositions qui, selon lui, garantissent que les services exigés à des fins militaires ne sont utilisés qu’à ces fins et donnent ainsi effet au présent article de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. La commission note que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou les personnes morales concernées. La commission note que, selon l’article 253, l’obligation des détenus peut s’exécuter à l’extérieur de l’établissement pour le compte de particuliers ou d’entreprises privées.

La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut du champ d’application de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Si cet article interdit formellement de concéder ou de mettre des détenus à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné dans ses précédentes études d’ensemble, et notamment aux paragraphes 59 à 60 de la dernière étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que dès lors que les prisonniers consentent volontairement à ce travail, sans être soumis à des pressions ou des menaces, ledit travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer du caractère libre et volontaire de leur consentement. Dans les paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007, la commission a mentionné ces garanties en se référant à un consentement formel écrit et également en indiquant que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Le facteurs à prendre en compte, dans ce contexte, seraient, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche de celui d’une relation de travail libre.

S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission a noté que, en vertu de l’article 254 du Code d’exécution des peines, le temps de travail, les périodes de repos et la sécurité et la santé au travail sont régis par la législation générale du travail. En vertu de l’article 255 du code, la rémunération des détenus est également régie par la législation du travail; leur salaire mensuel ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé par la loi, et les déductions des salaires effectuées sur la base des documents relatifs à l’exécution des peines ne peuvent dépasser 75 pour cent de leur salaire mensuel. L’article 258 du code contient des dispositions sur le droit aux prestations de vieillesse des personnes condamnées.

Notant que, d’après les dispositions qui précèdent, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission souligne que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus ne semble pas requis pour le travail pour des entreprises privées. Par conséquent, la commission espère que, à la lumière des considérations qui précèdent, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en droit et en pratique les détenus ne travaillent pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées que s’ils y consentent, ce consentement ne pouvant être donné sous la menace d’une peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.

Article 25. La commission avait pris note des dispositions de l’article 168 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales pour exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et avait demandé des informations sur les poursuites judiciaires engagées en vertu de cet article. La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle deux affaires pénales ont été portées devant les tribunaux en vertu de l’article 168. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le fond de ces affaires pénales, en indiquant les sanctions infligées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle a pris note en particulier des dispositions régissant la fin du service des militaires de carrière qui figurent dans la loi no 162-XVI du 22 juillet 2005 sur le statut des militaires et dans le règlement sur l’accomplissement du service militaire par les soldats, les sergents et les officiers des forces armées, approuvé par la décision gouvernementale no 925 du 21 décembre 1994. Elle note également la loi no 271-XIII du 9 novembre 1994 sur la protection civile ainsi que des explications du gouvernement concernant l’application de ses dispositions dans les situations d’urgence.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt des informations complètes transmises par le gouvernement dans son dernier rapport sur les mesures prises pour prévenir, éliminer et punir la traite des personnes en vue de leur exploitation. Elle prend note en particulier de l’adoption de la loi no 241-XVI du 20 octobre 2005 pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, de l’amendement des dispositions du Code pénal relatives à la traite (loi no 376-XVI du 29 décembre 2005 portant modification des articles 165 et 206 du Code pénal), ainsi que des décisions gouvernementales sur l’approbation du règlement concernant les centres d’assistance aux victimes de la traite (no 1362 du 29 novembre 2006) et du nouveau Plan national destiné à prévenir et combattre la traite des êtres humains (no 903 du 25 août 2005). Prenant note des statistiques sur les délits liés à la traite communiquées dans le rapport, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 165 du Code pénal («traite des êtres humains»), notamment en fournissant copie de décisions de justice en la matière et en indiquant les sanctions infligées à l’encontre des personnes qui se livrent à la traite.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. La commission avait noté que, en vertu de l’article 42(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du Code du travail, le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas de l’interdiction du travail forcé. La commission prend note des différentes dispositions de la loi no 1245 du 18 juillet 2002 sur le service militaire obligatoire dans les forces de défense et de la loi no 633 du 9 juillet 1991 sur le service de remplacement. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle la législation en vigueur ne contient pas de dispositions prévoyant expressément que le travail exigé à des fins militaires n’est utilisé qu’à ces fins purement militaires mais que cela découle des dispositions sur le service militaire. Rappelant que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), le service militaire obligatoire peut être exclu du champ d’application de la convention uniquement s’il est utilisé à des fins purement militaires, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur ce point et d’indiquer les dispositions qui, selon lui, garantissent que les services exigés à des fins militaires ne sont utilisés qu’à ces fins et donnent ainsi effet au présent article de la convention.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail de détenus pour des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées. La commission note que, en vertu de l’article 253 du Code d’exécution des peines, toute personne condamnée à une peine a l’obligation de travailler, ce travail étant exigé dans les entreprises, les ateliers et les autres installations du système carcéral, ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, dans le cadre d’un contrat passé entre l’administration de l’établissement pénitentiaire et les individus ou les personnes morales concernées. La commission note que, selon l’article 253, l’obligation des détenus peut s’exécuter à l’extérieur de l’établissement pour le compte de particuliers ou d’entreprises privées.

La commission rappelle à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention exclut du champ d’application de ses dispositions «tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». Si cet article interdit formellement de concéder ou de mettre des détenus à la disposition d’entreprises privées, la commission a souligné dans ses précédentes études d’ensemble, et notamment aux paragraphes 59 à 60 de la dernière étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que dès lors que les prisonniers consentent volontairement à ce travail, sans être soumis à des pressions ou des menaces, ledit travail ne relève pas du champ d’application de la convention. Dans le même temps, la commission a indiqué que, compte tenu du contexte de captivité des prisonniers, des garanties sont nécessaires pour s’assurer du caractère libre et volontaire de leur consentement. Dans les paragraphes 114 à 122 de l’étude d’ensemble de 2007, la commission a mentionné ces garanties en se référant à un consentement formel écrit et également en indiquant que l’indicateur le plus fiable du consentement au travail réside dans le fait que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre. Le facteurs à prendre en compte, dans ce contexte, seraient, par exemple, un niveau de rémunération et de protection sociale qui se rapproche de celui d’une relation de travail libre.

S’agissant des conditions de travail des détenus, la commission a noté que, en vertu de l’article 254 du Code d’exécution des peines, le temps de travail, les périodes de repos et la sécurité et la santé au travail sont régis par la législation générale du travail. En vertu de l’article 255 du code, la rémunération des détenus est également régie par la législation du travail; leur salaire mensuel ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé par la loi, et les déductions des salaires effectuées sur la base des documents relatifs à l’exécution des peines ne peuvent dépasser 75 pour cent de leur salaire mensuel. L’article 258 du code contient des dispositions sur le droit aux prestations de vieillesse des personnes condamnées.

Notant que, d’après les dispositions qui précèdent, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation d’emploi libre, la commission souligne que, en vertu de la législation en vigueur, le consentement formel des détenus ne semble pas requis pour le travail pour des entreprises privées. Par conséquent, la commission espère que, à la lumière des considérations qui précèdent, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’en droit et en pratique les détenus ne travaillent pour des particuliers, compagnies ou personnes morales privées que s’ils y consentent, ce consentement ne pouvant être donné sous la menace d’une peine, y compris la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.

Article 25. La commission avait pris note des dispositions de l’article 168 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales pour exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et avait demandé des informations sur les poursuites judiciaires engagées en vertu de cet article. La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport de 2006 selon laquelle deux affaires pénales ont été portées devant les tribunaux en vertu de l’article 168. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur le fond de ces affaires pénales, en indiquant les sanctions infligées et en transmettant copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises pour combattre la traite des personnes dans le cadre du Plan national approuvé par le décret gouvernemental no 1219 de 2001 ainsi que les informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour prévenir, éliminer et sanctionner la traite des personnes en vue de leur exploitation.

Dans la mesure où le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Communication de textes. Prière de fournir une copie des textes à jour du Code sur les infractions administratives et du Code relatif à l’exécution des sanctions pénales.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière d’indiquer les dispositions qui consacrent le droit des officiers et des autres militaires de carrière à mettre un terme à leur service, en temps de paix, à leur demande, soit à des intervalles raisonnables soit par un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 a). La commission note qu’en vertu de l’article 44(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du nouveau Code du travail de 2003 le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas des dispositions qui interdisent le travail forcé. Prière d’indiquer si la législation relative au service militaire obligatoire garantit que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Prière aussi de fournir copie de la législation qui régit le service militaire obligatoire et le service civique de remplacement.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer les travaux ou services (autres que le service militaire obligatoire ou les travaux ou services exigés en cas d’urgence) qui peuvent être exigés dans le cadre des "obligations civiques normales des citoyens" mentionnées à l’article 44(2)(c) de la Constitution et à l’article 7(5)(c) du Code du travail.

Article 2, paragraphe 2 c). Notant que les travaux effectués par des personnes condamnées à une peine sont exclus du champ d’application des dispositions qui interdisent le travail forcé (art. 44(2)(b) de la Constitution de la République de Moldova et art. 7(5)(b) du Code du travail), la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que ces personnes ne pourront pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui régissent le travail des personnes condamnées, et de fournir copie des textes pertinents.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission prend note des dispositions de l’article 44(2)(c) de la Constitution et de l’article 7(5)(c) du Code du travail qui excluent du champ d’application des dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire les tâches ou services exigés en cas de catastrophe ou d’autres situations d’urgence. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une législation relative à l’état d’urgence a été adoptée en vertu des dispositions susmentionnées et, le cas échéant, de préciser si cette législation garantit que la faculté de mobiliser de la main-d’œuvre en situation d’urgence se limitera strictement aux exigences de la situation, et que les travaux exigés dans ce cas cesseront dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normale auront cessé.

Article 25. La commission prend note des dispositions de l’article 168 du nouveau Code pénal de 2002 qui imposent des sanctions pénales lorsqu’un travail forcé ou obligatoire est exigé de manière illicite. Prière de fournir des informations sur les poursuites en justice qui ont été intentées dans le cadre de l’application dans la pratique de cet article du Code pénal et sur les sanctions infligées, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle prend note, en particulier, de l’adoption en 2002 du nouveau Code pénal, entré en vigueur le 12 juin 2003, qui contient des dispositions qui sanctionnent la traite de personnes. La commission prend aussi note des indications du gouvernement sur les mesures prises, dans le cadre du Plan national 2002-03 adopté en vertu du décret gouvernemental no 1219 de 2001, pour lutter contre la traite de personnes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, éliminer et sanctionner la traite de personnes, et en particulier sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes du nouveau Code pénal. Elle lui demande aussi de fournir avec son prochain rapport copie des textes actualisés du Code sur les infractions administratives et du Code sur l’exécution des sanctions pénales, et de communiquer un complément d’informations sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission note qu’en vertu de l’article 44(2)(a) de la Constitution de la République de Moldova et de l’article 7(5)(a) du nouveau Code du travail de 2003 le service militaire obligatoire ou le service (civique) de remplacement ne relèvent pas des dispositions qui interdisent le travail forcé. Prière d’indiquer si la législation relative au service militaire obligatoire garantit que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont affectés à des travaux d’un caractère purement militaire. Prière aussi de fournir copie de la législation qui régit le service militaire obligatoire et le service civique de remplacement.

2. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui consacrent le droit des officiers et des autres militaires de carrière à mettre un terme à leur service, en temps de paix, à leur demande, soit à des intervalles raisonnables soit par un préavis d’une durée raisonnable.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d’indiquer les travaux ou services (autres que le service militaire obligatoire ou les travaux ou services exigés en cas d’urgence) qui peuvent être exigés dans le cadre des «obligations civiques normales des citoyens» mentionnées à l’article 44(2)(c) de la Constitution et à l’article 7(5)(c) du Code du travail.

Article 2, paragraphe 2 c). Notant que les travaux effectués par des personnes condamnées à une peine sont exclus du champ d’application des dispositions qui interdisent le travail forcé (art. 44(2)(b) de la Constitution de la République de Moldova et art. 7(5)(b) du Code du travail), la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent que ces personnes ne pourront pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées. Prière aussi d’indiquer les dispositions qui régissent le travail des personnes condamnées, et de fournir copie des textes pertinents.

Article 2, paragraphe 2 d). La commission prend note des dispositions de l’article 44(2)(c) de la Constitution et de l’article 7(5)(c) du Code du travail qui excluent du champ d’application des dispositions interdisant le travail forcé ou obligatoire les tâches ou services exigés en cas de catastrophe ou d’autres situations d’urgence. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si une législation relative à l’état d’urgence a été adoptée en vertu des dispositions susmentionnées et, le cas échéant, de préciser si cette législation garantit que la faculté de mobiliser de la main-d’œuvre en situation d’urgence se limitera strictement aux exigences de la situation, et que les travaux exigés dans ce cas cesseront dès que les circonstances qui mettent en danger la population ou ses conditions de vie normale auront cessé.

Article 25. La commission prend note des dispositions de l’article 168 du nouveau Code pénal de 2002 qui imposent des sanctions pénales lorsqu’un travail forcé ou obligatoire est exigé de manière illicite. Prière de fournir des informations sur les poursuites en justice qui ont été intentées dans le cadre de l’application dans la pratique de cet article du Code pénal et sur les sanctions infligées, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

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