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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Système de salaires minima. La commission prend note de l’adoption et de l’entrée en vigueur de la loi de 2009 sur le travail équitable (loi sur le travail équitable), qui abroge et remplace la loi de 1996 sur les relations professionnelles. Elle prend également note de la création de Fair Work Australia (tribunal national du travail), et du Comité sur le salaire minimum, qui remplace la Commission sur l’équité de la rémunération, en tant qu’organe spécialisé chargé de revoir et de fixer annuellement les salaires minima. La commission note aussi qu’à partir de janvier 2010, les salaires minima du secteur agricole figurent dans des conventions modernes applicables à certains secteurs, et que chaque convention moderne comprend les salaires minima de la catégorie d’employés qu’elle vise. A cet égard, la commission prend note de la convention de l’élevage de 2010, de la convention de l’horticulture de 2010, de la convention de l’industrie vinicole de 2010, de la convention des activités d’essai, d’échantillonnage et de stockage de la laine de 2010, de la convention de l’industrie sucrière de 2010, et de la convention des installations d’abattage des volailles de 2010. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conventions de l’horticulture et de l’industrie vinicole comportent des aménagements pour que les employés soient engagés en qualité de travailleurs à la pièce, au lieu de recevoir un taux de rémunération horaire de base; les taux étant fixés par accord entre l’employeur et l’employé, ils doivent permettre à l’employé compétent moyen d’avoir un gain horaire dépassant d’au moins 15 pour cent le taux horaire minimum. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans les prochains rapports, des informations concernant la mise en œuvre de la loi sur le travail équitable, et la révision des diverses conventions fixant les salaires minima dans le secteur agricole.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques qui figurent dans le rapport du gouvernement, notamment du nombre de personnes engagées dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche en mai 2011, et des résultats des activités d’inspection du travail menées par l’Ombudsman du travail équitable dans ces secteurs au cours de l’exercice financier 2009-10, notamment du nombre de plaintes reçues, des montants recouvrés et du nombre d’employés rémunérés. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur ces questions.
En outre, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés à propos de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement, notamment de l’indication selon laquelle les modalités de fixation des taux minima de salaires pour les travailleurs des exploitations agricoles sont les mêmes que celles applicables aux salariés en général, les principales réformes instaurées par la loi de 2005 sur les choix professionnels concernant aussi l’agriculture.

Notant que le système relatif aux choix professionnels commence à peine à être mis en place, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations complètes sur l’application de la nouvelle législation fédérale et le fonctionnement de la nouvelle commission sur l’équité de la rémunération, notamment dans le secteur agricole. Elle souhaiterait également recevoir des informations à jour sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre de travailleurs agricoles couverts par la législation sur le salaire minimum, l’évolution des taux minima de salaires, des extraits de documents ou d’études officiels sur les salaires minima dans l’agriculture, des rapports des services de l’inspection du travail, etc.

La commission renvoie également aux commentaires formulés au titre de la convention no 131.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement concernant la législation d’Etat et du Commonwealth en matière de fixation des salaires minima dans le secteur agricole. Elle note en particulier l’adoption de la loi du Queensland sur les relations industrielles de 1999 et de son amendement de 2001 qui disposent que la Commission des relations industrielles du Queensland est tenue de prendre au moins une fois par an une décision générale sur un salaire minimum pour tous les employés du Queensland. Elle note également l’adoption de la loi de réforme de l’Australie-Occidentale sur les relations industrielles de 2002 qui transfère la responsabilité de la révision et du réajustement du taux de salaire minimum du ministre des Relations professionnelles à la Commission des relations industrielles de l’Australie-Occidentale.

Tout en prenant note des données statistiques concernant les taux de salaires minima fixés par sentence arbitrale sectorielle dans les différentes juridictions d’Etat, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer toutes les informations disponibles concernant l’application de la convention en pratique, notamment l’évolution des taux de salaire minima et les critères pris en considération pour la révision des niveaux des salaires minima, le nombre d’agriculteurs couverts par les lois et règlements pertinents, des extraits d’études et de rapports officiels sur des questions relatives à la fixation des salaires minima dans l’agriculture, ainsi que tout autre élément portant sur l’application des dispositions de la convention.

La commission se réfère également aux commentaires faits sous la convention no 131.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention dans la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland et de l'Australie occidentale. Elle espère que les rapports portant sur l'Australie méridionale et la Tasmanie seront transmis dès qu'ils auront été reçus, comme l'indique le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans le secteur agricole, notamment i) les salaires minima en vigueur, ii) le nombre approximatif de travailleurs visés par les dispositions relatives aux salaires minima et iii) les résultats des inspections effectuées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions susmentionnées, les sanctions prises, etc.

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