ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 2 août 2018, ainsi que des observations de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 7 août 2018. La commission prend note également des observations de la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE), contenues dans le rapport du gouvernement. La commission prend note aussi des réponses du gouvernement aux observations formulées par les partenaires sociaux.
Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins d’éducation. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les textes législatifs adoptés entre juin 2013 et juin 2018 en matière de formation professionnelle et, en particulier, de congés-éducation payés. Le gouvernement mentionne, entre autres dispositions, l’article 23 c) du texte amendé de la loi sur le statut des travailleurs, adopté en vertu du décret royal législatif no 2/2015 du 23 octobre qui dispose ce qui suit: le travailleur a droit à l’octroi des congés pertinents de formation ou de perfectionnement professionnel, tout en conservant son poste de travail. Par ailleurs, l’article 23 3) du texte de la loi, dans sa version amendée, sur le statut des travailleurs consacre le droit des travailleurs ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise à un congé payé annuel de vingt heures de formation professionnelle, liée à l’activité de l’entreprise, pour l’emploi. Ces congés peuvent être cumulés pendant une période maximale de cinq ans. Cet article dispose en outre que l’on considère que ce droit est réalisé lorsque le travailleur peut réaliser les activités de formation, axées sur l’acquisition d’une formation professionnelle pour l’emploi, dans le cadre d’un programme de formation élaboré à l’initiative de l’entreprise ou négocié collectivement. De façon similaire, l’article 9, paragraphe 6, de la loi no 30/2015 du 9 septembre, qui régit le système de formation professionnelle pour l’emploi dans le cadre du travail, établit que, lorsque le travailleur peut réaliser les activités de formation, axées sur l’acquisition de la formation professionnelle pour l’emploi, dans le cadre d’un programme de formation élaboré à l’initiative de l’entreprise ou négocié collectivement, on considère que le droit du travailleur à un congé payé de vingt heures par an de formation professionnelle pour l’emploi est réalisé, comme le prévoit l’article 23, paragraphe 3, du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs. La commission note aussi que le gouvernement fait état de la signature de la troisième convention collective pour les agents de l’administration générale de l’Etat, qui prévoit plusieurs types de congé, dont le congé-formation payé. La commission note que, de son côté, la CCOO affirme que, bien qu’il n’y ait pas de politique définie pour promouvoir le congé éducation payé aux fins établies par l’article 2 de la convention (formation professionnelle, éducation générale, sociale ou civique, éducation syndicale), le congé-éducation ou de perfectionnement professionnel prévu à l’article 23, paragraphe 1 c), du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs peut avoir l’un de ces objectifs. En ce qui concerne le congé payé de vingt heures de formation professionnelle pour l’emploi, prévu à l’article 23, paragraphe 3, du texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs, la CCOO affirme que sa portée est limitée par la nature très précaire de l’emploi dans le pays et par le fait que les activités de formation dépendent d’une initiative de l’entreprise. Enfin, la commission note que l’UGT et la CCOO soulignent la nécessité d’accroître la participation des partenaires sociaux à la promotion du congé-éducation payé. A ce sujet, la CCOO affirme que cette participation pourrait avoir pour cadre le Conseil général de la formation professionnelle, qui est un organe consultatif et de conseil institutionnelle des administrations publiques, dont font déjà partie les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’élaboration et l’application, en collaboration avec les partenaires sociaux, de politiques et de mesures pour promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation professionnelle à tous les niveaux et à des fins d’éducation générale, sociale, civique et syndicale. Prière de communiquer les textes pertinents.
Articles 4 et 6. Coordination des politiques générales de l’emploi avec la politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. Association des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que la CCOO affirme que la coordination de l’octroi de congés éducation payés avec d’autres politiques publiques, comme la politique de l’emploi, est pratiquement inexistante. De plus, la CCOO souligne, en ce qui concerne le congé-éducation payé, qu’il n’y a pas de cadre de coordination et de coopération entre les autorités publiques dans le domaine de l’éducation et de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour coordonner la politique nationale de congés-éducation payés avec les politiques générales d’emploi, d’éducation et de formation professionnelle. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les modalités selon lesquelles les autorités publiques et les institutions ou organismes qui dispensent une éducation et une formation sont associés à l’élaboration et à l’application de la politique destinée à promouvoir le congé-éducation payé.
Application de la convention dans la pratique. Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’entre 2016 et 2017, selon le gouvernement, 12 792 congés-éducation individuels ont été octroyés en application de l’article 9 de la loi no 30/2015. A ce sujet, la CCOO signale que, depuis 2015, on constate une baisse progressive du nombre de congés octroyés. La CCOO fait mention de la baisse de la participation à la formation – de 11,4 pour cent en 2013 à 9,9 pour cent en 2015 –, laquelle indique une diminution de l’octroi de congés-éducation. De plus, la CCOO souligne que, bien que davantage d’hommes que de femmes aient accès à ces congés, la proportion de femmes qui y ont accédé est passée de 41,8 pour cent en 2014 à 58 pour cent en 2017. Par ailleurs, la CCOO indique que, selon des informations statistiques du ministère du Travail, 26 pour cent des travailleurs et des travailleuses ont droit à un congé-éducation payé en application des conventions d’entreprises et des conventions de niveau supérieur applicables. La commission note également que le gouvernement communique des informations statistiques sur les activités que l’inspection du travail et de la sécurité sociale a réalisées entre 2013 et 2017 en matière de temps de travail. Toutefois, le gouvernement affirme qu’il est impossible d’obtenir des données sur le temps consacré aux congés-éducation payés. A ce sujet, la CCOO souligne l’absence de mécanismes pour rendre compte du non-respect des congés-éducation payés prévus dans le texte consolidé de la loi sur le statut des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner un aperçu général de la manière dont la convention est appliquée, par exemple les résultats d’inspections, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes, ainsi que des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’une forme ou d’une autre de congés-éducation payés (à des fins de formation professionnelle, d’éducation générale, sociale ou civique, et syndicale) au cours de la période considérée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en septembre 2000, ainsi que des statistiques et décisions judiciaires jointes. Faisant suite à son observation de 1995, la commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les conditions à remplir par le travailleur bénéficiant d’un congé individuel de formation pour percevoir des prestations financières. Elle prend également note des statistiques exhaustives concernant le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé. Elle veut croire que le gouvernement continuera de la tenir informée des mesures prises pour promouvoir l’octroi de congés-éducation payés dans le secteur privé aux fins de l’éducation générale, sociale ou civique et de l’éducation syndicale, comme prévu aux articles 2 b) et c) et 3 b) et c) de la convention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée (Partie V du formulaire de rapport).

2. La commission prend acte du troisième Accord national de formation continue et du troisième Accord tripartite de formation continue, signés le 19 janvier 2000. Ces nouveaux accords présentent toujours comme élément central leur lien avec la négociation collective et prévoient de nouvelles modalités pour les initiatives en matière de formation s’adressant aux entreprises d’économie sociale. De plus, ils placent la formation continue sous la responsabilité d’une nouvelle fondation de caractère tripartite, au sein de laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs oeuvrent de concert avec l’administration publique. Prenant note avec intérêt des progrès réalisés dans le sens de l’application de la convention, la commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux accords tripartites ainsi que sur toute nouvelle mesure ayant trait à l’application de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se référant à sa précédente observation, la commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement, qui fait état de progrès récemment intervenus dans l'application de la convention. La commission relève en particulier que l'Accord national sur la formation continue conclu le 16 décembre 1992 pour la période 1993-1996 institue un congé individuel de formation destiné au développement ou à l'adaptation des qualifications technico-professionnelles du travailleur, qui doit être distingué des actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. Ce même accord organise le financement de la rémunération du travailleur en congé de formation, qui devra être équivalente au salaire moyen prévu par la convention collective qui lui est applicable. Le gouvernement transmet dans son rapport le texte des premières conventions collectives donnant effet à ces dispositions de l'accord national dans plusieurs branches d'activité. La commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les conditions devant être remplies pour qu'une rémunération soit versée au travailleur en congé individuel de formation.

La commission, qui note que le congé-éducation payé ainsi institué par la négociation collective répond aux fins de formation professionnelle prévues par l'article 2, alinéa a), et l'article 3, alinéa a), de la convention, invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les nouvelles mesures qui auront pu être prises, par exemple dans le cadre de la renégociation de l'Accord national sur la formation continue dans la perspective de son expiration en 1996, en vue de promouvoir l'octroi dans le secteur privé du congé-éducation payé aux autres fins d'éducation générale, sociale ou civique et d'éducation syndicale prescrites par la convention (article 2, alinéas b) et c), et article 3, alinéas b) et c)).

Le gouvernement fournit en outre dans son rapport des indications sur le nombre de cours de formation organisés par l'administration publique pour ses propres agents. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques plus détaillées, portant notamment sur le nombre de travailleurs bénéficiant d'un congé-éducation payé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (Partie V du formulaire de rapport).

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. Se référant à ses demandes adressées directement au gouvernement en 1991 et 1992, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) qu'il transmet.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement se référait principalement à l'article 22 de la Charte des travailleurs, qui prévoit le droit du travailleur à certaines formes de congé-éducation, mais s'en remet à la négociation collective pour la fixation des conditions d'exercice de ce droit. Elle avait également noté que, selon l'UGT, rares étaient les conventions collectives prévoyant l'octroi du congé-éducation payé, aucune n'établissant le droit au congé à des fins d'éducation syndicale. La commission avait invité le gouvernement à préciser les mesures prises en vue de promouvoir l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par la convention, ainsi que les modalités pratiques de cet octroi, et à fournir toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiaires.

3. Le gouvernement confirme dans son rapport que l'article 22 de la Charte des travailleurs demeure la principale base légale de l'octroi du congé-éducation. Il mentionne en outre les mesures prises, dans le cadre du Plan national de formation et d'insertion professionnelle, afin de promouvoir la formation en cours d'emploi dans les entreprises des secteurs en restructuration ou en reconversion. Le gouvernement indique également que l'accord de modernisation de l'administration et d'amélioration des conditions de travail conclu entre l'administration et les syndicats le 16 novembre 1991 comprend un ensemble de stipulations par lesquelles l'administration publique s'engage à développer l'octroi à ses agents de congés-éducation, en se référant expressément à la convention.

4. La commission note que l'UGT réitère ses critiques antérieures d'une politique qui, en mettant l'accent sur la formation et l'insertion professionnelle des chômeurs, omet de promouvoir l'octroi du congé-éducation payé comme moyen de formation des travailleurs en cours d'emploi. Cette organisation souligne que, dans la pratique, le recours au congé-éducation payé vise à répondre aux besoins des entreprises plutôt qu'aux fins éducatives prévues par l'article 3 de la convention, et que même l'article 22 de la Charte des travailleurs ne garantit pas le maintien du salaire en cas de congé. En réponse aux commentaires de l'UGT, le gouvernement estime pour sa part que la convention n'impose pas à l'Etat partie d'établir immédiatement le droit de tous les travailleurs au congé-éducation payé, mais consacre son engagement d'appliquer progressivement une politique de promotion du congé-éducation payé en tenant compte de particularités nationales qu'il est seul à même d'apprécier.

5. La commission souhaite rappeler, comme elle l'a souligné dans son étude d'ensemble de 1991, qu'être partie à la convention n'implique pas que tous les objectifs qui y sont prescrits soient déjà atteints ou doivent l'être dans l'immédiat, mais comporte l'engagement de les mettre en oeuvre progressivement, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux. L'article 2 de la convention prévoit l'obligation fondamentale de formuler et d'appliquer une politique de promotion de l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites, "au besoin par étapes", et en tenant compte du "stade de développement et des besoins particuliers du pays et des divers secteurs d'activité", conformément à l'article 4. Aussi est-il loisible au gouvernement de privilégier dans l'immédiat l'octroi du congé-éducation payé pour l'une des fins prescrites ou dans certains secteurs d'activité, quitte à ne promouvoir que graduellement, à plus long terme, son octroi au titre des autres fins ou dans d'autres secteurs d'activité.

6. La commission accueille à cet égard avec intérêt l'engagement du gouvernement, consigné dans l'accord entre l'administration et les syndicats, de développer l'octroi du congé-éducation payé à ses propres agents. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cet engagement dans la pratique, en précisant le nombre de travailleurs ayant bénéficié d'un congé-éducation payé, ainsi que les conditions d'octroi, la durée du congé et le niveau des prestations versées. La commission note également les indications relatives au rôle de la négociation collective dans la détermination du droit au congé-éducation payé. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de développements positifs à cet égard, propres à permettre l'extension du recours au congé-éducation payé dans des conditions conformes, notamment, aux dispositions des articles 1 et 11.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans sa dernière demande directe, la commission avait pris note des commentaires du Syndicat général de travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Elle note à présent que l'UGT a réitéré ses critiques. En particulier, l'UGT se réfère à la nécessité de coordonner la politique relative au congé-éducation payé avec la politique générale relative à l'emploi (article 4 de la convention); et à l'exigence pour cette politique de comporter notamment parmi ses objectifs l'éducation générale, sociale et civique, et l'éducation syndicale (article 2) et de contribuer à la promotion humaine, sociale et culturelle des travailleurs (article 3 c)). Ils indiquent que les dispositions nationales ne garantissent pas le paiement du salaire aux travailleurs bénéficiant du droit au congé-éducation; et ils mettent à nouveau l'accent sur le fait que l'article 22 de la Charte des travailleurs se réfère simplement à l'autorisation de passer des examens, sans aucune mention de rémunération, de manière qu'un doute subsiste sur la question de savoir si le droit au congé-éducation payé prévu à l'article 1 est garanti.

Le gouvernement a repris dans son rapport les indications précédentes concernant les mesures générales de formation professionnelle, et la possibilité laissée par l'article 22 à la négociation collective de déterminer le droit au congé-éducation payé. Cependant, il déclare qu'il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention, et il ne donne aucune indication sur d'éventuelles clauses de conventions collectives spécifiant le droit au congé au sens de la convention. Il déclare en même temps que le Conseil général de la formation professionnelle (CGFP) examine actuellement la question de l'article 22.

La commission voudrait, à la lumière de ce qui précède, observer qu'en l'absence de réponses plus précises aux questions posées dans sa dernière demande directe il n'est pas encore possible de savoir clairement dans quelle mesure la convention est appliquée. Elle espère que les discussions au sein du CGFP aboutiront à un progrès à cet égard, et que le prochain rapport comportera les informations suivantes:

1) les mesures prises pour permettre aux travailleurs de bénéficier d'un congé à des fins éducatives pendant les heures de travail avec versement de prestations financières adéquates (articles 1, 3 et 11);

2) les modalités selon lesquelles le congé-éducation est, dans la pratique, octroyé aux fins définies à l'article 3, y compris les conditions de son octroi, la durée du congé et le niveau des prestations;

3) les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant du congé-éducation payé (Partie V du formulaire de rapport); et

4) toutes mesures prises à la lumière des commentaires du CCOO concernant la formulation et l'application de la politique de promotion du congé-éducation payé (articles 2 et 6).

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les observations faites par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), ainsi que le rapport détaillé du gouvernement concernant divers aspects de la formation professionnelle.

L'UGT déclare que le congé-éducation payé n'est pas reconnu en tant que droit par la Charte des travailleurs, dont l'article 22 s'en remet à la négociation collective sur ce point. Elle ajoute que peu de conventions collectives évoquent le congé-éducation, mais qu'aucune d'elles ne prévoit d'études syndicales et qu'aucun résultat n'a été obtenu auprès du gouvernement quant aux revendications présentées en l'espèce. Elle suggère que des contributions financières et des procédures d'application du droit au congé-éducation payé soient établies avec la participation des syndicats.

La CC.OO. estime que la législation n'est pas entièrement conforme à l'article 11 de la convention, car, à l'exception du temps prévu pour les examens, la période consacrée à la formation n'est jamais assimilée à une période de congés payés. Elle ajoute que la concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs est inexistante, ce qui produit une situation de désaccord total, et que le gouvernement devrait adopter les mesures législatives voulues tendant à instituer le bénéfice du congé-éducation payé.

La commission note qu'en vertu de l'article 22 de la Charte des travailleurs, en date du 10 mars 1980, le travailleur a droit aux congés nécessaires pour se présenter à des examens, ainsi qu'au choix des équipes de travail s'il suit régulièrement des études pour obtenir un titre académique ou professionnel; le travailleur a également droit à une adaptation de sa durée de travail normale pour assister à des cours de formation professionnelle, ou à l'octroi du congé nécessaire en vue d'une formation ou d'un perfectionnement professionnels avec une réservation de son poste de travail. L'article 37 contient une liste de motifs exceptionnels pour lesquels le travailleur peut s'absenter de son travail, mais aucun d'eux n'évoque le congé-éducation.

La commission note, d'autre part, les détails communiqués, dans le cadre du Plan national de formation et d'insertion professionnelles (FIP), sur la formation durant les heures de travail, avec paiement de prestations appropriées, selon les modalités inscrites dans des conventions collectives. La commission saurait toutefois gré au gouvernement de fournir les informations demandées par le formulaire de rapport quant à la manière dont cette convention est appliquée, notamment en ce qui concerne:

1) les mesures qui ont été prises pour que soient accordés à des travailleurs des congés à des fins éducatives, pendant les heures de travail, avec versement de prestations financières adéquates (articles 1, 3 et 11);

2) les termes auxquels le congé est accordé dans la pratique aux fins visées à l'article 3, notamment les conditions d'ouverture du droit au congé, la durée du congé et le taux des prestations financières;

3) les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d'un congé-éducation payé (Partie V du formulaire de rapport);

4) toutes mesures prises à la lumière des commentaires de la CC.OO., en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (articles 2 et 6).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer