National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, reçu en septembre 2000, ainsi que des statistiques et décisions judiciaires jointes. Faisant suite à son observation de 1995, la commission prend note de la réponse du gouvernement concernant les conditions à remplir par le travailleur bénéficiant d’un congé individuel de formation pour percevoir des prestations financières. Elle prend également note des statistiques exhaustives concernant le nombre de travailleurs bénéficiant d’un congé-éducation payé. Elle veut croire que le gouvernement continuera de la tenir informée des mesures prises pour promouvoir l’octroi de congés-éducation payés dans le secteur privé aux fins de l’éducation générale, sociale ou civique et de l’éducation syndicale, comme prévu aux articles 2 b) et c) et 3 b) et c) de la convention. Elle le prie également de continuer de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée (Partie V du formulaire de rapport).
2. La commission prend acte du troisième Accord national de formation continue et du troisième Accord tripartite de formation continue, signés le 19 janvier 2000. Ces nouveaux accords présentent toujours comme élément central leur lien avec la négociation collective et prévoient de nouvelles modalités pour les initiatives en matière de formation s’adressant aux entreprises d’économie sociale. De plus, ils placent la formation continue sous la responsabilité d’une nouvelle fondation de caractère tripartite, au sein de laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs oeuvrent de concert avec l’administration publique. Prenant note avec intérêt des progrès réalisés dans le sens de l’application de la convention, la commission prie néanmoins le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux accords tripartites ainsi que sur toute nouvelle mesure ayant trait à l’application de la convention au cours de la période couverte par le prochain rapport.
Se référant à sa précédente observation, la commission a pris note avec intérêt du rapport du gouvernement, qui fait état de progrès récemment intervenus dans l'application de la convention. La commission relève en particulier que l'Accord national sur la formation continue conclu le 16 décembre 1992 pour la période 1993-1996 institue un congé individuel de formation destiné au développement ou à l'adaptation des qualifications technico-professionnelles du travailleur, qui doit être distingué des actions de formation organisées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise. Ce même accord organise le financement de la rémunération du travailleur en congé de formation, qui devra être équivalente au salaire moyen prévu par la convention collective qui lui est applicable. Le gouvernement transmet dans son rapport le texte des premières conventions collectives donnant effet à ces dispositions de l'accord national dans plusieurs branches d'activité. La commission saurait gré au gouvernement de préciser dans son prochain rapport les conditions devant être remplies pour qu'une rémunération soit versée au travailleur en congé individuel de formation.
La commission, qui note que le congé-éducation payé ainsi institué par la négociation collective répond aux fins de formation professionnelle prévues par l'article 2, alinéa a), et l'article 3, alinéa a), de la convention, invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les nouvelles mesures qui auront pu être prises, par exemple dans le cadre de la renégociation de l'Accord national sur la formation continue dans la perspective de son expiration en 1996, en vue de promouvoir l'octroi dans le secteur privé du congé-éducation payé aux autres fins d'éducation générale, sociale ou civique et d'éducation syndicale prescrites par la convention (article 2, alinéas b) et c), et article 3, alinéas b) et c)).
Le gouvernement fournit en outre dans son rapport des indications sur le nombre de cours de formation organisés par l'administration publique pour ses propres agents. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques plus détaillées, portant notamment sur le nombre de travailleurs bénéficiant d'un congé-éducation payé, tant dans le secteur public que dans le secteur privé (Partie V du formulaire de rapport).
1. Se référant à ses demandes adressées directement au gouvernement en 1991 et 1992, la commission a pris note du rapport du gouvernement et des observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) qu'il transmet.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement se référait principalement à l'article 22 de la Charte des travailleurs, qui prévoit le droit du travailleur à certaines formes de congé-éducation, mais s'en remet à la négociation collective pour la fixation des conditions d'exercice de ce droit. Elle avait également noté que, selon l'UGT, rares étaient les conventions collectives prévoyant l'octroi du congé-éducation payé, aucune n'établissant le droit au congé à des fins d'éducation syndicale. La commission avait invité le gouvernement à préciser les mesures prises en vue de promouvoir l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites par la convention, ainsi que les modalités pratiques de cet octroi, et à fournir toutes statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiaires.
3. Le gouvernement confirme dans son rapport que l'article 22 de la Charte des travailleurs demeure la principale base légale de l'octroi du congé-éducation. Il mentionne en outre les mesures prises, dans le cadre du Plan national de formation et d'insertion professionnelle, afin de promouvoir la formation en cours d'emploi dans les entreprises des secteurs en restructuration ou en reconversion. Le gouvernement indique également que l'accord de modernisation de l'administration et d'amélioration des conditions de travail conclu entre l'administration et les syndicats le 16 novembre 1991 comprend un ensemble de stipulations par lesquelles l'administration publique s'engage à développer l'octroi à ses agents de congés-éducation, en se référant expressément à la convention.
4. La commission note que l'UGT réitère ses critiques antérieures d'une politique qui, en mettant l'accent sur la formation et l'insertion professionnelle des chômeurs, omet de promouvoir l'octroi du congé-éducation payé comme moyen de formation des travailleurs en cours d'emploi. Cette organisation souligne que, dans la pratique, le recours au congé-éducation payé vise à répondre aux besoins des entreprises plutôt qu'aux fins éducatives prévues par l'article 3 de la convention, et que même l'article 22 de la Charte des travailleurs ne garantit pas le maintien du salaire en cas de congé. En réponse aux commentaires de l'UGT, le gouvernement estime pour sa part que la convention n'impose pas à l'Etat partie d'établir immédiatement le droit de tous les travailleurs au congé-éducation payé, mais consacre son engagement d'appliquer progressivement une politique de promotion du congé-éducation payé en tenant compte de particularités nationales qu'il est seul à même d'apprécier.
5. La commission souhaite rappeler, comme elle l'a souligné dans son étude d'ensemble de 1991, qu'être partie à la convention n'implique pas que tous les objectifs qui y sont prescrits soient déjà atteints ou doivent l'être dans l'immédiat, mais comporte l'engagement de les mettre en oeuvre progressivement, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux. L'article 2 de la convention prévoit l'obligation fondamentale de formuler et d'appliquer une politique de promotion de l'octroi du congé-éducation payé aux fins prescrites, "au besoin par étapes", et en tenant compte du "stade de développement et des besoins particuliers du pays et des divers secteurs d'activité", conformément à l'article 4. Aussi est-il loisible au gouvernement de privilégier dans l'immédiat l'octroi du congé-éducation payé pour l'une des fins prescrites ou dans certains secteurs d'activité, quitte à ne promouvoir que graduellement, à plus long terme, son octroi au titre des autres fins ou dans d'autres secteurs d'activité.
6. La commission accueille à cet égard avec intérêt l'engagement du gouvernement, consigné dans l'accord entre l'administration et les syndicats, de développer l'octroi du congé-éducation payé à ses propres agents. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre de cet engagement dans la pratique, en précisant le nombre de travailleurs ayant bénéficié d'un congé-éducation payé, ainsi que les conditions d'octroi, la durée du congé et le niveau des prestations versées. La commission note également les indications relatives au rôle de la négociation collective dans la détermination du droit au congé-éducation payé. Elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de développements positifs à cet égard, propres à permettre l'extension du recours au congé-éducation payé dans des conditions conformes, notamment, aux dispositions des articles 1 et 11.
Dans sa dernière demande directe, la commission avait pris note des commentaires du Syndicat général de travailleurs (UGT) et de la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.). Elle note à présent que l'UGT a réitéré ses critiques. En particulier, l'UGT se réfère à la nécessité de coordonner la politique relative au congé-éducation payé avec la politique générale relative à l'emploi (article 4 de la convention); et à l'exigence pour cette politique de comporter notamment parmi ses objectifs l'éducation générale, sociale et civique, et l'éducation syndicale (article 2) et de contribuer à la promotion humaine, sociale et culturelle des travailleurs (article 3 c)). Ils indiquent que les dispositions nationales ne garantissent pas le paiement du salaire aux travailleurs bénéficiant du droit au congé-éducation; et ils mettent à nouveau l'accent sur le fait que l'article 22 de la Charte des travailleurs se réfère simplement à l'autorisation de passer des examens, sans aucune mention de rémunération, de manière qu'un doute subsiste sur la question de savoir si le droit au congé-éducation payé prévu à l'article 1 est garanti.
Le gouvernement a repris dans son rapport les indications précédentes concernant les mesures générales de formation professionnelle, et la possibilité laissée par l'article 22 à la négociation collective de déterminer le droit au congé-éducation payé. Cependant, il déclare qu'il n'y a eu aucun changement dans l'application de la convention, et il ne donne aucune indication sur d'éventuelles clauses de conventions collectives spécifiant le droit au congé au sens de la convention. Il déclare en même temps que le Conseil général de la formation professionnelle (CGFP) examine actuellement la question de l'article 22.
La commission voudrait, à la lumière de ce qui précède, observer qu'en l'absence de réponses plus précises aux questions posées dans sa dernière demande directe il n'est pas encore possible de savoir clairement dans quelle mesure la convention est appliquée. Elle espère que les discussions au sein du CGFP aboutiront à un progrès à cet égard, et que le prochain rapport comportera les informations suivantes:
1) les mesures prises pour permettre aux travailleurs de bénéficier d'un congé à des fins éducatives pendant les heures de travail avec versement de prestations financières adéquates (articles 1, 3 et 11);
2) les modalités selon lesquelles le congé-éducation est, dans la pratique, octroyé aux fins définies à l'article 3, y compris les conditions de son octroi, la durée du congé et le niveau des prestations;
3) les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs bénéficiant du congé-éducation payé (Partie V du formulaire de rapport); et
4) toutes mesures prises à la lumière des commentaires du CCOO concernant la formulation et l'application de la politique de promotion du congé-éducation payé (articles 2 et 6).
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]
La commission note les observations faites par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), ainsi que le rapport détaillé du gouvernement concernant divers aspects de la formation professionnelle.
L'UGT déclare que le congé-éducation payé n'est pas reconnu en tant que droit par la Charte des travailleurs, dont l'article 22 s'en remet à la négociation collective sur ce point. Elle ajoute que peu de conventions collectives évoquent le congé-éducation, mais qu'aucune d'elles ne prévoit d'études syndicales et qu'aucun résultat n'a été obtenu auprès du gouvernement quant aux revendications présentées en l'espèce. Elle suggère que des contributions financières et des procédures d'application du droit au congé-éducation payé soient établies avec la participation des syndicats.
La CC.OO. estime que la législation n'est pas entièrement conforme à l'article 11 de la convention, car, à l'exception du temps prévu pour les examens, la période consacrée à la formation n'est jamais assimilée à une période de congés payés. Elle ajoute que la concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs est inexistante, ce qui produit une situation de désaccord total, et que le gouvernement devrait adopter les mesures législatives voulues tendant à instituer le bénéfice du congé-éducation payé.
La commission note qu'en vertu de l'article 22 de la Charte des travailleurs, en date du 10 mars 1980, le travailleur a droit aux congés nécessaires pour se présenter à des examens, ainsi qu'au choix des équipes de travail s'il suit régulièrement des études pour obtenir un titre académique ou professionnel; le travailleur a également droit à une adaptation de sa durée de travail normale pour assister à des cours de formation professionnelle, ou à l'octroi du congé nécessaire en vue d'une formation ou d'un perfectionnement professionnels avec une réservation de son poste de travail. L'article 37 contient une liste de motifs exceptionnels pour lesquels le travailleur peut s'absenter de son travail, mais aucun d'eux n'évoque le congé-éducation.
La commission note, d'autre part, les détails communiqués, dans le cadre du Plan national de formation et d'insertion professionnelles (FIP), sur la formation durant les heures de travail, avec paiement de prestations appropriées, selon les modalités inscrites dans des conventions collectives. La commission saurait toutefois gré au gouvernement de fournir les informations demandées par le formulaire de rapport quant à la manière dont cette convention est appliquée, notamment en ce qui concerne:
1) les mesures qui ont été prises pour que soient accordés à des travailleurs des congés à des fins éducatives, pendant les heures de travail, avec versement de prestations financières adéquates (articles 1, 3 et 11);
2) les termes auxquels le congé est accordé dans la pratique aux fins visées à l'article 3, notamment les conditions d'ouverture du droit au congé, la durée du congé et le taux des prestations financières;
3) les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d'un congé-éducation payé (Partie V du formulaire de rapport);
4) toutes mesures prises à la lumière des commentaires de la CC.OO., en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (articles 2 et 6).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]