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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 35.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés au titre de la convention no 35.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Pas disponible en espagnol.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Voir sous la convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 3, de la convention. La commission a noté avec intérêt que l'article 42 de la loi no 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile a inséré dans le Code de la sécurité sociale l'article L.816-1 en vertu duquel le titre I du Livre Huitième du Code de la sécurité sociale, prévoyant notamment l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS), est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France, nonobstant toute disposition contraire. Elle note également d'après les informations communiquées par le gouvernement que l'article 42 de la loi no 98-349 a pour effet de supprimer toute condition de nationalité pour l'attribution des prestations non contributives (allocation aux adultes handicapés, allocation supplémentaire vieillesse, allocation spéciale de vieillesse) aux étrangers résidant régulièrement et de façon permanente en France. La commission croit comprendre en conséquence que l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale en vertu duquel l'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité a été abrogé. Elle saurait gré au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que tel est bien le cas et, dans la négative, de communiquer des informations sur la manière dont l'article L.815-5 du Code de la sécurité sociale continuerait à s'appliquer.

En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser la liste des titres de séjour ou documents justifiant la régularité du séjour en France des personnes de nationalité étrangère mentionnés à l'article L.816-1 du Code de la sécurité sociale.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Voir sous la convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle qu'en ce qui concerne l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale le gouvernement s'était précédemment référé à une concertation ministérielle qui devait se prononcer sur la question de l'extension du bénéfice de cette allocation à l'ensemble de la population étrangère résidant en France. La commission exprime, en conséquence, l'espoir que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer les mesures prises pour étendre, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention (et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, comme le prévoit l'article L.815-5 dudit Code).

Voir également, article 3, paragraphe 1, branche d) (prestations d'invalidité) de la convention no 118, comme suit:

Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (prestations d'invalidité). a) En ce qui concerne l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale, le gouvernement s'était précédemment référé à une concertation ministérielle qui devait se prononcer sur la question de l'extension du bénéfice de cette allocation à l'ensemble de la population étrangère résidant en France. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la décision du 5 décembre 1994 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, arrondissements de Saint-Etienne et Montbrison. Dans cette décision, le tribunal se réfère à l'article 3 de la convention no 118 et conclut à ce que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, en tant que supplément d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, doit être reconnue à un ressortissant mauritanien titulaire d'une pension d'invalidité, dès lors que la Mauritanie a ratifié la convention no 118. La commission exprime, en conséquence, l'espoir que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour étendre, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention (et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, comme le prévoit l'article L.815-5 dudit Code). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites qui ont été données à la décision du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne.

En ce qui concerne la portée de la faculté de rétorsion prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission renvoie à son observation de 1993.

b) S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, la commission exprime également l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer le bénéfice de cette allocation aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats ayant accepté les obligations de la convention (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), de la convention, en subordonnant l'octroi à l'allocation à un stage de résidence pouvant aller jusqu'à cinq ans).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 5, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les dispositions légales ou réglementaires en vertu desquelles les pensions, une fois liquidées, sont servies aux bénéficiaires ressortissants d'un Etat lié par la convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque de ces Etats.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Voir sous convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 3, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale, le gouvernement déclare que la concertation ministérielle engagée sur la question de l'extension du bénéfice de cette allocation à l'ensemble de la population étrangère résidant en France n'a pu encore aboutir. Il ajoute qu'une telle extension aurait une incidence financière immédiate très forte qui serait à la charge intégrale du budget de l'Etat, ce que les contraintes budgétaires et économiques rendent difficile. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir qu'à l'issue de ladite concertation ministérielle le gouvernement sera à même, conformément à cette disposition de la convention, de prendre les mesures nécessaires en vue d'étendre, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité.

(Voir également sous convention no 118, article 3, paragraphe 1, branche d) (Prestations d'invalidité), comme suit:

1. Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (Prestations d'invalidité). a) En ce qui concerne l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale, le gouvernement déclare que la concertation ministérielle engagée sur la question de l'extension du bénéfice de cette allocation à l'ensemble de la population étrangère résidant en France n'a pu encore aboutir. Il ajoute qu'une telle extension aurait une incidence financière immédiate très forte qui serait à la charge intégrale du budget de l'Etat, ce que les contraintes budgétaires et économiques rendent difficile. La commission prend note de ces informations. Elle exprime l'espoir qu'à l'issue de ladite concertation ministérielle le gouvernement sera à même, conformément à cette disposition de la convention, de prendre les mesures nécessaires en vue d'étendre, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention (et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité comme le prévoit l'article L.815-5 dudit Code).

(Voir aussi sous chiffre 2 en ce qui concerne la portée de la faculté de rétorsion prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention.)

b) S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, le gouvernement souligne que son extension à l'ensemble de la population étrangère résidant en France se pose dans des termes très voisins de ceux qui sont énoncés pour l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité. Dans ces conditions, la commission exprime l'espoir que la réflexion entreprise par le gouvernement permettra de conduire à la pleine application de la convention sur ce point également en assurant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats en ayant accepté les obligations (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), en subordonnant l'octroi à l'allocation à un stage de résidence pouvant aller jusqu'à cinq ans).

2. Article 4, paragraphe 1, branche d) (Prestations d'invalidité) et branche f) (Prestations de survivants). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation subordonnait le bénéfice des prestations d'assurance sociale (en l'occurrence, les prestations d'invalidité et de survivants) aux assurés étrangers du régime général (article L.311-7 du Code de la sécurité sociale), du régime agricole (article 1027 du Code rural) et de celui des mines (article 184 du décret no 46-2769 du 27 novembre 1946), à la condition qu'ils aient leur résidence en France. Selon les explications fournies par le gouvernement dans ses rapports, cette condition de résidence est exigée seulement au moment de la demande de liquidation d'une pension et, en pratique, est considérée comme remplie si le ressortissant étranger justifie qu'il réside en France dans des conditions régulières depuis plus de trois mois. En ce qui concerne plus particulièrement les pensions d'invalidité proprement dites, de même que les pensions de veuf ou de veuve invalide, le gouvernement précise, sans toutefois indiquer les dispositions législatives pertinentes, qu'il n'est exigé de la part du bénéficiaire étranger aucune condition de résidence, tant pour le versement de la prestation que pour sa liquidation, dès lors que les droits sont ouverts et qu'un contrôle est possible. La commission croit comprendre de cette déclaration qu'une condition de résidence est toujours exigée des assurés étrangers mais uniquement au moment de l'ouverture des droits, c'est-à-dire au moment même de la présentation de la demande de liquidation d'une pension d'invalidité ou de survivants.

Par ailleurs, le gouvernement rappelle sa position selon laquelle la notion de réciprocité qui est à la base de toutes les conventions internationales serait à l'évidence vidée de son contenu si elle devait se traduire pour la France par la suppression unilatérale de la condition de résidence exigée au moment de la demande de liquidation d'une prestation d'assurance sociale, alors même que cette condition pourrait être maintenue dans d'autres Etats signataires de ces conventions. A son avis, ce principe général inspire le texte même de l'article 4, paragraphe 1, de la convention qui doit être appliqué dans son intégralité. A cet égard, la commission désire souligner que l'article 4, paragraphe 1, pose comme principe de base que l'égalité de traitement, qui doit être accordée aux ressortissants de tous les Etats ayant ratifié la convention, doit être assurée sans aucune condition de résidence sur la base de la réciprocité automatique créée par cet instrument entre les Etats Membres. Une possibilité de déroger à ce principe est toutefois prévue par cette disposition en ce qui concerne les prestations d'une branche de sécurité sociale déterminée à l'égard des ressortissants de tout Membre dont la législation subordonne l'octroi des prestations de la même branche à une condition de résidence sur son territoire. Cette exception n'a donc pas un caractère général et son application doit être examinée dans chaque cas particulier et pour chaque branche de sécurité sociale par rapport à la législation actuelle de tout autre Membre intéressé. Cette faculté de dérogation ne peut donc justifier la conservation dans la législation française d'une règle générale subordonnant l'octroi des prestations aux ressortissants étrangers à une condition de résidence, même si celle-ci est limitée au moment de la demande de la liquidation d'une pension. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que, dans tous les cas où l'assuré ou le défunt était assujetti à la sécurité sociale française au moment de l'éventualité, les mesures appropriées pourront être prises de manière à assurer en ce qui concerne les branches d) et f), aussi bien dans la législation que dans la pratique, l'application de cette disposition de la convention aux termes de laquelle, en ce qui concerne le bénéfice des prestations, l'égalité de traitement doit être assurée sans condition de résidence aux ressortissants de tout Etat lié par la convention.)

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Voir sous convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 5, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la question de savoir si, étant donné la condition de résidence en France exigée expressément par la législation (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale) pour bénéficier des prestations d'assurance sociale, les assurés étrangers, ressortissants d'un pays ayant ratifié la présente convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque des Membres liés par ladite convention, mais non signataires d'une convention de sécurité sociale avec la France, continuent à bénéficier des mêmes avantages contributifs que les assurés français.

Dans son rapport, le gouvernement se limite à confirmer le fait que l'assuré étranger ressortissant d'un pays n'ayant pas passé convention avec la France ne peut effectivement obtenir le bénéfice de ses droits à l'assurance vieillesse que dans la mesure où il réside sur le territoire français au moment de la demande de liquidation. Toutefois, après obtention de la prestation, celui-ci peut prétendre aux mêmes avantages que les assurés français, c'est-à-dire qu'il est susceptible de percevoir les arrérages de sa pension à l'étranger, même s'il réside dans un pays n'ayant conclu aucune convention avec la France.

La commission prend note de ces informations. Elle doit toutefois rappeler que, conformément à la convention, les restrictions éventuellement prévues en cas de résidence à l'étranger ne s'appliqueront aux pensionnés et à leurs ayants droits ressortissants de tout Membre lié par la présente convention que dans la mesure applicable aux nationaux de l'Etat dans lequel la pension a été acquise. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer l'espoir que le gouvernement veuille bien étudier les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention. En particulier, elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les dispositions légales ou réglementaires pertinentes en vertu desquelles les pensions, une fois liquidées, sont servies aux bénéficiaires ressortissants d'un Etat lié par la convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque de ces Etats.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Voir sous convention no 35, comme suit:

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucun élément nouveau en réponse à ses commentaires précédents. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation antérieure, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 12, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) (art. L.815-2 du Code de la sécurité sociale) aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux nationaux et aux étrangers ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité (comme le prévoit l'article L.815-5 dudit code). Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale mais une prestation d'assistance. Il ajoute que l'allocation du FNS, contrairement aux prestations de sécurité sociale, est récupérable sur la succession du bénéficiaire, comme le sont également les allocations servies au titre de l'aide sociale. Selon le gouvernement, cette particularité consacre, en droit français, la différence de nature entre prestations de sécurité sociale et prestations d'assistance; pour ces dernières, la solidarité nationale ne se substitue que momentanément à la solidarité familiale toujours fondée à s'exercer à l'égard de ses membres dans le besoin. Le gouvernement estime également que ce n'est pas parce que l'octroi de cette allocation correspond à un droit légalement protégé qu'elle peut être rangée pour autant au nombre des prestations de sécurité sociale; même pour l'aide sociale, en effet, le droit est "légalement protégé", sauf pour quelques allocations marginales, à caractère discrétionnaire ou ponctuel. Tout en prenant note de ces informations, la commission ne peut que se référer à ses commentaires antérieurs sur la nature de cette allocation. Elle rappelle en particulier que l'allocation supplémentaire du FNS constitue, pour les bénéficiaires, un droit propre qui est indépendant de toute appréciation discrétionnaire des besoins, caractéristique d'une prestation d'assistance. A cet égard, la possibilité de récupérer, dans certains cas, le montant de l'allocation supplémentaire sur la succession du bénéficiaire, ne saurait être considérée comme déterminante dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la prise en considération des ressources. La commission a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfléchit à la possibilité de faire bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'octroi du FNS, sur le territoire français, les étrangers qui, ne relevant ni des règlements des Communautés européennes ni de conventions bilatérales de réciprocité prévoyant des dispositions en la matière, satisferaient à certaines conditions de durée de résidence sur ce territoire; une concertation ministérielle est engagée sur cette question, dont le résultat n'est pas encore connu à ce jour. Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance avec intérêt de la décision du Conseil constitutionnel no 89-269 D C du 22 janvier 1990; celui-ci a déclaré inconstitutionnel l'article 24 de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui étendait le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux ressortissants de la Communauté, tout en maintenant, pour les ressortissants d'autres Etats, la condition de l'existence d'une convention de réciprocité. Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel a estimé, notamment, que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité. La commission exprime l'espoir que la concertation interministérielle entamée à cet effet aboutira à l'extension, aussi bien dans la législation que dans la pratique, du bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la convention. (Voir également sous convention no 118, article 3, paragraphe 1, branche d) (Prestations d'invalidité), comme suit:

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) (art. L.815-2 du Code de la sécurité sociale) aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux nationaux et aux étrangers ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité (comme le prévoit l'article L.815-5 dudit code). Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale mais une prestation d'assistance. Il ajoute que l'allocation du FNS, contrairement aux prestations de sécurité sociale, est récupérable sur la succession du bénéficiaire, comme le sont également les allocations servies au titre de l'aide sociale. Selon le gouvernement, cette particularité consacre, en droit français, la différence de nature entre prestations de sécurité sociale et prestations d'assistance; pour ces dernières, en effet, la solidarité nationale ne se substitue que momentanément à la solidarité familiale toujours fondée à s'exercer à l'égard de ses membres dans le besoin. Le gouvernement estime également que ce n'est pas parce que l'octroi de cette allocation correspond à un droit légalement protégé qu'elle peut être rangée pour autant au nombre des prestations de sécurité sociale; même pour l'aide sociale, en effet, le droit est "légalement protégé", sauf pour quelques allocations marginales, à caractère discrétionnaire ou ponctuel. La commission prend note de ces informations. Elle ne peut que se référer à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle soulignait que, selon l'article 1 b) de la convention, le terme "prestations" vise "toute prestation, pension, rente et allocation, y compris tout supplément ou majorations éventuels". Ainsi que le confirment les travaux préparatoires de la convention, ce terme doit donc être pris dans son acception la plus large (dans ce sens, voir CIT, 46e session, Genève, 1962, rapport V (1), p. 25). La commission rappelle également que l'allocation supplémentaire du FNS constitue, pour les bénéficiaires, un droit propre qui est indépendant de toute appréciation discrétionnaire des besoins, caractéristique d'une prestation d'assistance. A cet égard, la possibilité de récupérer, dans certains cas, le montant de l'allocation supplémentaire sur la succession du bénéficiaire, ne saurait être considérée comme déterminante dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la prise en considération des ressources. La commission a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfléchit à la possibilité de faire bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'octroi du FNS, sur le territoire français, les étrangers qui, ne relevant ni des règlements des Communautés européennes ni de conventions bilatérales de réciprocité prévoyant des dispositions en la matière, satisferaient à certaines conditions de durée de résidence sur ce territoire; une concertation ministérielle est engagée sur cette question, dont le résultat n'est pas encore connu à ce jour. Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance avec intérêt de la décision du Conseil constitutionnel no 89-269 D C du 22 janvier 1990; celui-ci a déclaré inconstitutionnel l'article 24 de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui étendait le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux ressortissants de la Communauté, tout en maintenant, pour les ressortissants d'autres Etats, la condition de l'existence d'une convention de réciprocité. Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel a estimé, notamment, que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité. La commission exprime l'espoir que la concertation interministérielle entamée à cet effet aboutira à l'extension, aussi bien dans la législation que dans la pratique, du bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention. Par ailleurs, la commission rappelle qu'en vertu de son article 4, paragraphe 2, la convention n'admet de restrictions à l'égalité de traitement en ce qui concerne la durée de la résidence que dans certaines limites et uniquement pour des prestations du type de celles qui sont prévues au paragraphe 6 a) de l'article 2 (c'est-à-dire des prestations autres que celles dont l'octroi dépend soit d'une participation financière directe des personnes protégées ou de leur employeur, soit d'une condition de stage professionnel).)

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Voir sous convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 5, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs concernant la question de savoir si, étant donné la condition de résidence en France exigée expressément par la législation (art. L.311-7 du Code de la sécurité sociale) pour bénéficier des prestations d'assurance sociale, les assurés étrangers, ressortissants d'un pays ayant ratifié la présente convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque des Membres liés par ladite convention, mais non signataires d'une convention de sécurité sociale avec la France, continuent à bénéficier des mêmes avantages contributifs que les assurés français. Elle avait prié le gouvernement de lui indiquer si des instructions administratives avaient été données pour que les termes "conventions internationales" employés par l'article précité, qui résumait la situation des travailleurs ressortissants de pays avec lesquels la France est liée par une convention, soient bien compris comme s'appliquant à la présente convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la notion de réciprocité automatique, envers les ressortissants de tout Membre lié par la présente convention, mise en avant par la commission, serait à l'évidence vidée de son contenu si elle devait se traduire pour la France par la suppression unilatérale de la condition de résidence exigée au moment de la demande de liquidation d'une pension, alors même que cette condition pourrait être maintenue dans d'autres Etats signataires de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement. Elle doit toutefois rappeler que, conformément à la convention, les restrictions éventuellement prévues en cas de résidence à l'étranger ne s'appliqueront aux pensionnés et à leurs ayants droit ressortissants de tout Membre lié par la présente convention que dans la mesure applicable aux nationaux de l'Etat dans lequel la pension a été acquise. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement veuille bien étudier les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Voir sous convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 3, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'assurer l'octroi de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) (art. L.815-2 du Code de la sécurité sociale) aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux nationaux et aux étrangers ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité (comme le prévoit l'article L.815-5 dudit code).

Dans sa réponse, le gouvernement indique à nouveau que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale mais une prestation d'assistance. Il ajoute que l'allocation du FNS, contrairement aux prestations de sécurité sociale, est récupérable sur la succession du bénéficiaire, comme le sont également les allocations servies au titre de l'aide sociale. Selon le gouvernement, cette particularité consacre, en droit français, la différence de nature entre prestations de sécurité sociale et prestations d'assistance; pour ces dernières, la solidarité nationale ne se substitue que momentanément à la solidarité familiale toujours fondée à s'exercer à l'égard de ses membres dans le besoin. Le gouvernement estime également que ce n'est pas parce que l'octroi de cette allocation correspond à un droit légalement protégé qu'elle peut être rangée pour autant au nombre des prestations de sécurité sociale; même pour l'aide sociale, en effet, le droit est "légalement protégé", sauf pour quelques allocations marginales, à caractère discrétionnaire ou ponctuel.

Tout en prenant note de ces informations, la commission ne peut que se référer à ses commentaires antérieurs sur la nature de cette allocation. Elle rappelle en particulier que l'allocation supplémentaire du FNS constitue, pour les bénéficiaires, un droit propre qui est indépendant de toute appréciation discrétionnaire des besoins, caractéristique d'une prestation d'assistance. A cet égard, la possibilité de récupérer, dans certains cas, le montant de l'allocation supplémentaire sur la succession du bénéficiaire, ne saurait être considérée comme déterminante dans la mesure où elle n'est que la conséquence de la prise en considération des ressources.

La commission a toutefois noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle il réfléchit à la possibilité de faire bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'octroi du FNS, sur le territoire français, les étrangers qui, ne relevant ni des règlements des Communautés européennes ni de conventions bilatérales de réciprocité prévoyant des dispositions en la matière, satisferaient à certaines conditions de durée de résidence sur ce territoire; une concertation ministérielle est engagée sur cette question, dont le résultat n'est pas encore connu à ce jour. Dans ce contexte, la commission a également pris connaissance avec intérêt de la décision du Conseil constitutionnel no 89-269 D C du 22 janvier 1990; celui-ci a déclaré inconstitutionnel l'article 24 de la loi portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé qui étendait le bénéfice de l'allocation supplémentaire aux ressortissants de la Communauté, tout en maintenant, pour les ressortissants d'autres Etats, la condition de l'existence d'une convention de réciprocité. Dans ses considérants, le Conseil constitutionnel a estimé, notamment, que l'exclusion des étrangers résidant régulièrement en France du bénéfice de l'allocation supplémentaire, dès lors qu'ils ne peuvent se prévaloir d'engagements internationaux ou de règlements pris sur leur fondement, méconnaît le principe constitutionnel d'égalité.

La commission exprime l'espoir que la concertation interministérielle entamée à cet effet aboutira à l'extension, aussi bien dans la législation que dans la pratique, du bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, conformément à l'article 12, paragraphe 3, de la convention.

(Voir également sous convention no 118, article 3, paragraphe 1, branche d) (Prestations d'invalidité).)

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Voir sous convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 5, de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission concernant la question de savoir si des assurés étrangers, ressortissants de pays ayant ratifié la présente convention et résidant sur le territoire de l'un quelconque des Membres liés par ladite convention, mais non signataires d'une convention de sécurité sociale avec la France, continuent à bénéficier des mêmes avantages contributifs que les assurés français, le gouvernement précise que l'article L.311-7 du Code de la sécurité sociale (ancien article L.245) n'impose pas la résidence en France des étrangers pour le bénéfice des pensions. La condition de résidence en France est exigée seulement au moment de la demande de liquidation d'une pension. Etant donné que, conformément à cette convention, les restrictions éventuellement prévues en cas de résidence à l'étranger ne s'appliqueront aux pensionnés et à leurs ayants droit, ressortissants de tout Membre lié par la présente convention que dans la mesure applicable aux nationaux de l'Etat dans lequel la pension a été acquise, et que, par conséquent, la réciprocité doit être dans cette hypothèse automatiquement accordée, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que le gouvernement veuille bien étudier les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et le prie à nouveau de lui indiquer si des instructions administratives ont été données pour que les termes "conventions internationales" employés par l'article précité, qui réservent la situation des travailleurs ressortissants de pays avec lesquels la France est liée par une convention, soient bien compris comme s'appliquant à la présente convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Voir sous convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 3, de la convention. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs formulés depuis un certain nombre d'années, qui portent sur l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) accordée en vertu des articles L.815-2 et L.815-5 du Code de la sécurité sociale, dont le bénéfice est réservé aux nationaux et aux étrangers ressortissants de pays signataires d'une convention de réciprocité avec la France, ainsi qu'aux travailleurs et anciens travailleurs ressortissants de la Communauté économique européenne (CEE) et résidant en France. Elle constate que le gouvernement réitère que l'allocation précitée n'est pas une prestation de sécurité sociale, mais une prestation d'assistance versée sous condition de ressources, dont l'objectif est celui de garantir à ses bénéficiaires un minimum de moyens d'existence, quelle que soit la nature de l'avantage de base servi. Il est même possible qu'il n'y ait pas d'avantage de base, la constatation ayant été faite que, de plus en plus, cette prestation est attribuée à des personnes qui n'ont jamais travaillé. Dès lors, il convient de distinguer les compléments de pension qui constituent l'accessoire d'une prestation, des garanties de ressources qui sont intrinsèquement liées au niveau de vie de l'Etat dans lequel elles sont servies et sont l'expression d'une solidarité nationale. De plus, pour l'attribution de l'allocation supplémentaire du FNS, il est tenu compte non seulement des pensions (ce qui inclut les pensions servies par d'autres Etats), mais d'autres moyens tels que des revenus professionnels éventuels, des biens mobiliers, etc. Or, lorsqu'un demandeur possède des biens immobiliers, l'institution débitrice de la prestation doit requérir l'inscription d'une hypothèque sur ce bien, et lorsqu'il existe une succession, l'institution peut recouvrer tout ou partie des sommes versées au titre de l'allocation supplémentaire sur cette succession. Ces procédures étant appliquées aux Français candidats à l'allocation, il est exclu d'en dispenser les ressortissants étrangers résidant en France. D'où la nécessité de conclure des accords bilatéraux qui sont des protocoles particuliers distincts des conventions de sécurité sociale, traduisant la nature juridique de l'allocation du FNS, prévoyant la participation active de l'Etat contractant à la vérification indispensable des conditions d'octroi de l'allocation, et qui sont particuliers à chaque éventualité selon que la réciprocité peut ou non être rencontrée dans la législation de l'autre Etat.

La commission prend note de cette déclaration. Elle rappelle que l'octroi de l'allocation en question n'est pas subordonné à une appréciation discrétionnaire mais constitue un droit pour les demandeurs remplissant les conditions requises, ce qui représente un des éléments des prestations d'assurance. Elle estime également que le fait que cette allocation puisse dans certains cas être attribuée sans qu'il y ait d'avantage de base, l'allocation supplémentaire, ainsi que son nom l'indique, constitue le complément d'une prestation principale, c'est-à-dire une majoration payable actuellement sur des fonds publics et visée en conséquence par cette disposition de la convention. Quant aux procédures décrites ci-dessus appliquées aux candidats à l'allocation, la commission estime, à l'instar du gouvernement, que celles-ci doivent sans doute s'appliquer sans distinction aux étrangers lorsqu'ils ont des biens en France. Elle exprime, par conséquent, à nouveau l'espoir que le gouvernement saura envisager l'extension du bénéfice de l'allocation précitée aux ressortissants des Etats liés par cet instrument, au moins lorsqu'ils sont déjà bénéficiaires d'une prestation de sécurité sociale contributive et continuent à résider en France.

La commission attire l'attention du gouvernement sur l'observation qu'elle a formulée sous la convention no 118 (article 4, paragraphe 1). [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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