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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1999, Publication : 87ème session CIT (1999)

Une représentante gouvernementale du Tchad a indiqué que la réponse non satisfaisante de son gouvernement aux observations de la commission d'experts ne devait pas être interprétée comme une volonté délibérée de ne pas répondre à ladite commission mais était due aux difficultés liées aux problèmes techniques que rencontre actuellement son pays.

En ce qui concerne l'observation relative à l'article 3 de la convention, l'oratrice a expliqué que c'est aux fins de se conformer aux paragraphes 428 et 429 de l'étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima que le gouvernement a décidé en 1995 de relever le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), en dépit des mesures d'ajustement structurel auxquelles il est soumis. Le SMIG a été discuté dans le cadre du Haut comité pour le travail et la sécurité sociale. Il s'agit d'un organe tripartite comprenant cinq représentants du gouvernement, cinq représentants des employeurs et cinq représentants des travailleurs désignés par leurs organisations respectives. Si le gel des salaires a été décidé unilatéralement par le gouvernement, il est revenu sur sa décision par souci du maintien de la paix sociale. Au sujet de l'exclusion de la Confédération syndicale du Tchad (CST) des négociations, elle a rappelé que les discussions sur le SMIG avaient eu lieu avant la naissance de la CST. Les centrales qui ont pris part aux négociations sont l'Union des syndicats du Tchad (UST) et la Confédération libre des travailleurs du Tchad (CLTT). Le mandat du Haut comité pour le travail et la sécurité sociale étant venu à terme, le gouvernement, dans son projet d'arrêté de nomination des nouveaux membres, a inclus la CST. L'arrêté sera adressé au BIT dès sa signature. Sur les cinq sièges accordés aux travailleurs au sein du Haut comité, la répartition est faite en fonction de l'importance des organisations. La représentation est donc la suivante: UST: 2; CLTT: 2 et CST: 1. Les représentants ont été désignés par leurs centrales respectives. La représentante du gouvernement a prié d'excuser son gouvernement pour sa réponse tardive aux observations de la CST.

S'agissant des observations relatives à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5 de la convention, l'oratrice a souligné que le SMIG est appliqué dans l'ensemble du secteur privé depuis 1995 et dans le secteur parapublic. Il n'est cependant pas appliqué dans le secteur public. Cette situation est due à l'engagement de l'Etat envers les institutions financières internationales.

En réponse à la demande d'informations sur les mesures prises à l'égard des employeurs du secteur privé qui contreviennent au SMIG, elle a indiqué que, conformément aux articles 249 et 250 du Code du travail, c'est l'inspection du travail qui est chargée du contrôle de l'application et, en cas de violation constatée, elle dresse un procès-verbal d'infraction qu'elle envoie au Procureur de la République. Celui-ci décide à son tour de l'opportunité de la poursuite de l'employeur défaillant. L'inspection du travail, malgré des moyens limités, a effectué des visites. Elle n'a pas relevé de violations dans le secteur privé.

Enfin, le gouvernement reconnaît la nécessité de respecter les objectifs fondamentaux et veillera à ce qu'ils soient pris en compte lors des prochaines discussions des partenaires sociaux, membres du Haut comité pour le travail et la sécurité sociale.

Les membres employeurs ont réaffirmé l'importance du respect des obligations concernant le mécanisme de fixation des salaires minima et ont noté que la représentante gouvernementale avait fourni des informations concernant certaines des questions soulevées par la commission d'experts à propos de la situation dans son pays. Il n'en est pas ressorti pour autant un tableau très clair. La commission d'experts faisait état du gel d'une proposition de relèvement des salaires minima tandis que la représentante gouvernementale déclare que ce gel a été levé récemment. Rien n'indique clairement que cet élément ait été porté à la connaissance de la commission d'experts. Ce qui est manifeste, cependant, c'est que la valeur du relèvement des salaires minima est faible. Or les salaires minima doivent être augmentés périodiquement pour maintenir le niveau de vie des travailleurs. La représentante gouvernementale a fourni certaines informations concernant la participation de la CST à la fixation des salaires minima dans le pays, mais il conviendrait de fournir d'autres informations en ce qui concerne la procédure de fixation de ces salaires minima et le degré de participation des organisations représentatives.

En réponse aux commentaires de la commission d'experts concernant l'importance des services d'inspection du travail, la représentante gouvernementale a déclaré que les activités dans ce domaine se poursuivaient. Cependant, il y a lieu de s'interroger sur le niveau et la fréquence des inspections réalisées. A cet égard, la représentante gouvernementale a mentionné des difficultés financières mais on ne peut savoir exactement quelle en est la gravité ni quel est le nombre de travailleurs touchés. Le gouvernement devrait donc être prié de fournir des informations détaillées dans les délais les plus opportuns et, en tout état de cause, avant la prochaine session de la commission d'experts.

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas concernant l'application, par le Tchad, de la convention a déjà été examiné en 1993. Depuis lors, les autorités compétentes ont modifié, en décembre 1996, le Code du travail afin que les organisations d'employeurs et de travailleurs soient associées à la fixation des salaires minima et les salaires minima ont été révisés.

Les observations de la commission d'experts et le cas no 1857 du Comité de la liberté syndicale révélaient la persistance de problèmes d'application. Le gouvernement n'ayant pas communiqué de rapport ni fourni de réponse aux questions soulevées, la commission d'experts a été conduite à renouveler sa précédente observation. Concrètement, les trois problèmes d'application en question concernent: i) la révision et l'application effective des salaires minima dans un contexte d'ajustement structurel, compte tenu du fait que l'objectif fondamental du salaire minimum est d'assurer aux travailleurs et à leurs familles un niveau de vie décent; ii) la désignation des membres de la commission paritaire, dont la CST était exclue jusque-là, ce qui l'empêchait de participer aux négociations collectives relatives à la fixation des taux de salaires minima. En la matière, il convient de souligner qu'un dialogue social fondé sur le respect intégral de la liberté syndicale et du tripartisme conformément aux conventions nos 87 et 98 constitue la clé du fonctionnement des mécanismes; iii) le non-respect des taux révisés de salaires minima dans les secteurs privés et publics, lacunes que le gouvernement reconnaît. La commission d'experts a rappelé à cet égard la nécessité d'un système de contrôle et d'inspection efficace.

Jugeant imprécise la réponse apportée par la représentante gouvernementale, les membres travailleurs ont souhaité que ce gouvernement soit à nouveau prié de fournir des informations détaillées sur la désignation des membres du comité chargé de fixer les taux de salaires minima ainsi que sur la participation de la CST aux activités de cet organe, conformément à l'article 3 de la convention. Ils ont également rappelé la nécessité, conformément à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5 de la convention, de sanctions effectives à l'égard des employeurs des secteurs privés et publics qui enfreignent la réglementation sur les salaires minima et ont demandé que le gouvernement soit prié de fournir à la commission d'experts des informations sur les mesures prises à cet égard.

La représentante gouvernementale a déclaré avoir pris note des commentaires des représentants employeurs et travailleurs. Elle a rappelé, en ce qui concerne la représentation de la CST au sein du Haut comité pour le travail et la sécurité sociale, que ce comité avait engagé ses discussions avant la naissance de la CST et que ce n'était donc qu'à l'échéance de son mandat initial que la CST pouvait y être incorporée. Pour ce qui est des modalités selon lesquelles les trois organisations les plus représentatives siègent au sein de ce comité, le gouvernement se borne à donner la clé de répartition deux sièges pour l'UST, deux sièges pour la CLTT et un seul pour la CST, centrale relativement moins importante , ces organisations étant libres de désigner elles-mêmes leurs représentants. Il convient de noter incidemment que la CST siège au conseil d'administration de l'ONAP. De même, depuis les ajustements structurels survenus en 1995, les centrales précitées participent à toutes les négociations dans le cadre d'un déroulement normal du dialogue social.

En ce qui concerne l'inspection du travail, le gouvernement, sans nier l'existence des problèmes évoqués, a tenu à mentionner l'insuffisance des moyens dont il dispose. Les deux tournées d'inspection néanmoins réalisées au cours de l'année reflètent, compte tenu de ces éléments, la volonté et les efforts dont ces services ont su faire preuve.

En ce qui concerne la révision des taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), conformément à l'article 249 du Code du travail, ce sont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs qui fixent ces taux par voie de négociation, le gouvernement n'intervenant qu'en cas de conflit. Quant à l'application effective du SMIG dans les différents secteurs, cette mission incombe elle aussi à l'inspection du travail. Il s'agit naturellement d'une tâche qui se révèle difficile, notamment dans le secteur informel, compte tenu surtout de la précarité des moyens dont cette administration dispose.

Pour conclure, la représentante gouvernementale a indiqué que le gouvernement communiquera dans les meilleurs délais à la commission d'experts l'ensemble des informations et documents dont il dispose pour permettre à celle-ci d'apprécier plus pleinement l'incidence des mesures prises. Elle a enfin réitéré les assurances de la volonté de coopération du gouvernement avec la commission.

La commission a pris note des informations présentées oralement par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a fait suite. La commission réaffirme qu'un fonctionnement adéquat des mécanismes établis pour la fixation des salaires minima, à laquelle la participation des partenaires sociaux doit être garantie, est indispensable pour répondre aux exigences de la convention. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour assurer que la législation et la pratique soient conformes aux dispositions de la convention et qu'il communiquera des informations détaillées à ce sujet à la commission d'experts dans son prochain rapport, dû pour cette année, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour garantir la participation effective des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs dans le mécanisme actuel de fixation des salaire minima, de même que sur les mesures pratiques prises pour garantir l'application effective des salaires minima qui ont été fixés. La commission souligne également l'importance de la participation des partenaires sociaux à l'analyse et à l'élaboration de solutions aux problèmes résultant de la situation économique du pays, notamment à la mise en oeuvre des mesures décidées dans le cadre des programmes d'ajustement structurels.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Une représentante gouvernementale a déclaré que son pays a connu pendant plusieurs décennies des crises caractérisées par une baisse du pouvoir d'achat des travailleurs et l'étouffement des libertés, notamment la liberté syndicale. Pour sortir le pays de cette crise permanente, qui empêche tout processus de développement, les Tchadiens ont accepté d'entamer des discussions pour débattre de leurs problèmes. La Conférence nationale souveraine a débouché sur des constatations amères, en particulier le non-respect des normes internationales du travail. Elle a demandé au gouvernement de transition de faire tous les efforts possibles afin de garantir le respect des obligations internationales. Celui-ci, dans le but de réparer les erreurs commises par les gouvernements antérieurs, s'est engagé, compte tenu des difficultés économiques actuelles, de négocier un pacte social avec les partenaires sociaux; des contacts à cet égard ont eu lieu au début du mois de mai. Le gouvernement de transition a pour mission de garantir aux travailleurs et à leurs familles un niveau de vie satisfaisant. Ainsi, le gouvernement a contacté les représentants des travailleurs pour discuter des modalités de fixation des salaires. Le gouvernement accepte à cet égard les remarques bien fondées de la commission d'experts. Il se voit pourtant confronté à des difficultés pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention et il compte sur l'assistance technique du BIT à cet égard.

Les membres travailleurs ont remercié la représentante gouvernementale des informations nouvelles dont la commission d'experts fera l'examen en détail. Ils ont pris note de la décision de la Conférence nationale souveraine selon laquelle le gouvernement devrait respecter les obligations internationales ainsi que de l'acceptation par le gouvernement des remarques de la commission d'experts, et son intention de négocier un pacte social. Les membres travailleurs ont souligné l'importance de cet engagement étant donné que les taux des salaires minima n'ont plus été réévalués depuis 1978. Les membres travailleurs ont soutenu fermement l'opinion des experts selon laquelle le salaire minimum constitue un élément important pour lutter contre la pauvreté, en particulier lorsqu'un ajustement structurel est en cours. Ils ont exprimé leur accord avec la demande formulée par la commission d'experts au gouvernement d'indiquer tout développement en la matière et de communiquer des informations sur la participation des employeurs et des travailleurs intéressés aux décisions relatives à la fixation des taux de salaires minima. Ils ont souligné qu'une vraie consultation n'est pas constituée par une simple annonce des décisions prises et qu'elle est indispensable au succès de tout ajustement structurel et de tout problème relatif aux droits syndicaux.

Les membres employeurs ont également constaté que, depuis très longtemps, les salaires minima n'ont plus été ajustés et que ceci constitue une violation de la convention. Ils se sont montrés conscients du fait que les problèmes économiques et le grand niveau de pauvreté du pays en sont la cause. Même si la représentante gouvernementale s'est référée aux erreurs commises par les gouvernements antérieurs, la situation reste très grave. Ils ont également souligné que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale apportent une assistance et une aide matérielle importantes aux pays tels que le Tchad, même si leurs exigences et recommandations sont souvent difficiles à mettre en oeuvre. Etant donné que le gouvernement s'est déclaré prêt à remédier à la situation, les membres employeurs ont espéré que la fixation des salaires minima ne sera pas annihilée par une inflation galopante. Ils ont estimé que toute solution doit être obtenue grâce à un consensus qui constitue la seule voie juste pour arriver à un pacte social et des améliorations en ce qui concerne l'application de la convention.

La représentante gouvernementale a pris note avec intérêt des déclarations des membres travailleurs et employeurs; elle a ajouté que le patronat de son pays est prêt à prendre une décision sur les salaires minima et qu'un accord à cet égard a été obtenu lors des discussions tripartites qui ont eu lieu au mois de mai.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement, des difficultés que ce dernier doit affronter ainsi que de sa ferme intention de mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, et ce en comptant sur l'assistance technique du BIT. La commission a voulu croire que le gouvernement pourra fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès concrets dans ce domaine qui présente une importance fondamentale pour les travailleurs. La commission a souligné l'importance de la participation des employeurs et des travailleurs à la fixation des salaires minima, y compris en vue du succès d'un programme d'ajustement structurel.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 3 de la convention. Fixation et réajustement des salaires minima. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, suite à la revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) (décret no 55/PR/PM/MFPT/2011), une commission mixte paritaire chargée de la révision du barème de la grille salariale du secteur privé a été établie (arrêté no 017/PR/PM/MFPT/SG/DGAT/2011), et la nouvelle grille a été approuvée et rendue exécutoire (décret no 111/PR/PM/MFPT/2011). Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles tout le contexte socio-économique du pays de même que la cherté de la vie et le panier de la ménagère ont été pris en compte lors de la fixation des nouveaux taux minima de salaire, la commission prie le gouvernement de spécifier le texte législatif, réglementaire ou autre qui précise les critères à considérer lors d’une telle opération.
Article 3, paragraphe 2 (3). Caractère obligatoire des salaires minima. La commission note que l’article 7 du décret no 55 précité prévoit que les salaires minima des jeunes travailleurs de 14 à 18 ans sous contrat d’apprentissage ne peuvent être inférieurs à 80 pour cent du salaire minimum du poste professionnel occupé. La commission note aussi que l’article 46 de la convention collective générale applicable aux travailleurs de la République du Tchad prévoit que les jeunes travailleurs de moins de 18 ans qui ne sont pas liés à une entreprise par contrat d’apprentissage ont la garantie du salaire minimum du poste professionnel occupé avec des abattements maxima de 40 pour cent pour les jeunes de 14 à 16 ans, et de 20 pour cent pour les jeunes de 16 à 18 ans. La commission souhaite rappeler que, à l’exception des dispositions relatives à l’apprentissage, les raisons qui ont présidé à l’adoption de taux minima de salaire plus faibles pour les jeunes travailleurs devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et les niveaux de rémunération devraient être fixés sur la base de facteurs objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail accompli. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toutes les évolutions relatives à la question de la différence de taux des salaires minima en fonction de l’âge, particulièrement en vue de la pleine application du principe «à travail égal, salaire égal».

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Fixation et réajustement des taux de salaire minima. Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel elle regrettait le fait que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) n’avaient pas été révisés depuis 1995, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 055/PR/MFPT/2011 du 21 janvier 2011 qui fixe le SMIG à 355 francs CFA par heure, soit 59 995 francs CFA par mois (environ 119 dollars E.-U.) et le SMAG à 302,80 francs CFA par heure, soit 60 560 francs CFA par mois (environ 120 dollars E.-U.). Rappelant qu’en vertu de l’article 249 du Code du travail le SMIG et le SMAG sont fixés d’un commun accord par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs, tandis que leur révision et leur périodicité interviennent par voie d’accord, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les consultations ou les négociations qui ont été menées entre les partenaires sociaux, préalablement à l’adoption de ce décret, comme le requiert cet article de la convention.
Article 4. Mesures garantissant l’application des taux de salaire minima. La commission note que, selon l’article 9 du décret no 055/PR/MFPT/2011, les infractions aux dispositions de ce décret sont punies conformément aux peines prévues en la matière par le Code du travail. Elle observe cependant que le Code du travail ne semble pas prévoir de sanctions particulières attachées au non-respect de la réglementation sur les salaires minima. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quelles dispositions, législatives ou réglementaires, il est établi un système de sanctions adéquat et de communiquer des informations concrètes concernant le fonctionnement, en droit et dans la pratique, du système d’inspection en la matière.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, tout en restant pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation des salaires minima, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaires minima et l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La ratification de la convention no 131 paraît d’autant plus souhaitable que la législation nationale établit déjà un système de salaire minimum de portée générale. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des documents joints.

Article 3 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate avec regret que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) n’ont pas été révisés depuis plus de dix ans et sont donc restés à leur niveau de 1995, soit 25 480 francs CFA par mois. Le gouvernement admet que le taux du salaire minimum actuellement en vigueur est dérisoire et insuffisant pour garantir un niveau de vie convenable aux travailleurs et leurs familles. Il répète que cette situation est liée à l’imposition d’un programme d’ajustement structurel par les institutions financières internationales. La commission se voit dans l’obligation de signaler qu’un système de salaire minimum ne peut servir de mesure de protection sociale propre à faire reculer la pauvreté et à assurer la satisfaction des besoins de subsistance des travailleurs s’il n’est pas révisé à intervalles réguliers à la lumière de la situation socio-économique du pays. La commission considère que, si les taux de rémunération minimums diminuent systématiquement au point de ne plus correspondre aux besoins réels des travailleurs et de leurs familles, la fixation du salaire minimum ne représente plus qu’une simple formalité vide de sens. Tout en notant que le paragraphe 4 du Protocole d’accord signé le 23 novembre 2002 entre le gouvernement et l’Union des syndicats du Tchad (UST) prévoit des négociations en vue de la révision du taux actuel du SMIG, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour garantir que le salaire minimum national fasse l’objet d’un examen régulier et soit éventuellement révisé, en consultation étroite avec les partenaires sociaux, et conformément à la réalité économique et sociale du pays.

Article 5 et Partie V du formulaire de rapport. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre de travailleurs inscrits rétribués au SMIG et au SMAG était d’environ 31 000 au 31 décembre 2005. Elle note également que le gouvernement affirme ne disposer d’aucune donnée sur les résultats des inspections et les infractions signalées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations d’ordre général sur l’application de la convention dans la pratique. Elle espère en outre que le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et fera son possible pour réunir et communiquer des informations relatives au fonctionnement des services d’inspection du travail, surtout à propos des questions liées au paiement du salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement à ses précédents commentaires.

Article 3 de la convention. La commission note que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) sont restés à leur niveau de 1995, soit 25 480 CFA (environ 50 dollars des Etats-Unis par mois). En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement indique que le SMIG s’applique dans ce secteur depuis 2003, suite à l’adoption d’un protocole d’accord instaurant une commission paritaire chargée de déterminer les barèmes de rémunération applicables aux travailleurs du secteur public. Le gouvernement ajoute que, conformément à ce protocole, des augmentations de salaires sont intervenues récemment. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du protocole d’accord de 2003 et d’indiquer quel est le salaire minimum actuellement applicable aux salariés du secteur public.

S’agissant de la représentation sur une base égale des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées dans le mécanisme de fixation du salaire minimum, la commission note que le décret no 47/PR/MFPTE/DG/ DTESS/02 du 25 novembre 2002 prévoit la participation de neuf représentants des employeurs et de neuf représentants des travailleurs dans la commission paritaire chargée d’établir les nouveaux barèmes de rémunération. La commission souhaiterait disposer d’informations supplémentaires concernant le fonctionnement de cette commission paritaire, notamment des indications complètes sur les critères appliqués pour déterminer les taux de salaires minima.

Devant l’absence de tout progrès significatif sur le plan de l’ajustement des taux de salaires minima pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et sociales du pays, la commission est conduite à rappeler ses précédents commentaires, ainsi que les conclusions auxquelles est parvenue la Commission de l’application des normes à la 87e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1999), selon lesquels la fonction primordiale du système de salaires minima prévu par la convention est de servir de mesure de protection sociale propre à faire reculer la pauvreté et à assurer des niveaux de rémunération décents aux travailleurs non qualifiés et dont la rémunération est faible. Il en résulte que des taux de rémunération minima qui ne correspondent plus qu’à une fraction des besoins réels des travailleurs et de leur famille ne sont guère susceptibles de satisfaire aux prescriptions de la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner les niveaux de salaires minima applicables actuellement aux travailleurs du secteur agricole et aux autres travailleurs et de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer que tout relèvement qui serait décidé reflète de manière adéquate les besoins réels des travailleurs et de leur famille, en assurant par exemple le maintien de leur pouvoir d’achat par référence à un panier essentiel de biens de consommation courante.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni ces dernières années aucune information sur l’application pratique de la convention. Elle prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations de caractère général sur l’effet donné à la convention dans la pratique à travers, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection montrant le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises dans les cas d’infraction au salaire minimum, des études récentes sur les questions couvertes par la convention, ainsi que tout document officiel portant sur la politique du salaire minimum qui aurait été établi par la commission paritaire susmentionnée, les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs percevant le SMIG ou le SMAG, et tous autres éléments de nature à permettre à la commission d’apprécier les progrès accomplis ou les difficultés rencontrées par le gouvernement dans l’exécution des obligations prescrites par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, concernant en particulier le contrôle de l’application de la législation en matière de salaire minimum, le travail des organismes consultatifs chargés des questions de salaire minimum et tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux comprendre les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées par le gouvernement dans l’accomplissement de ses obligations découlant de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne réponde que partiellement à ses précédents commentaires. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission rappelle ses précédentes observations dans lesquelles elle avait demandé au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en vue d’actualiser le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG), dont la dernière révision remonte à 1995. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès à ce propos. Elle rappelle que l’objectif fondamental de la convention, qui est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum qui garantit un niveau de vie décent, à eux et à leurs familles, ne peut être atteint de manière significative sans que les salaires minima ne soient révisés périodiquement afin de prendre en considération l’évolution du coût de la vie et des autres conditions économiques. Par ailleurs, la commission avait demandé des informations supplémentaires au sujet de la représentation sur une base égale des employeurs et des travailleurs concernés, dans le mécanisme de fixation du salaire minimum. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la Confédération des syndicats du Tchad (CST) fait partie actuellement des partenaires sociaux qui sont consultés par le gouvernement et que cette organisation est représentée dans les commissions paritaires. La commission saisit cette occasion pour souligner à nouveau le caractère fondamental du principe de totales consultations des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de fixation des salaires minima. Selon l’esprit et la lettre de la convention, le processus de consultation doit précéder toute prise de décision et doit être effectif, ce qui veut dire qu’il devrait donner aux partenaires sociaux la possibilité réelle d’exprimer leurs opinions et d’avoir une certaine influence sur les décisions relatives aux questions faisant l’objet de consultations.

Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des taux de salaires minima fixés dans le secteur public. Selon le rapport du gouvernement, et bien que l’application du SMIG dans le secteur public continue à poser problème, un protocole d’accord a été conclu en 2003 entre le gouvernement et les centres des syndicats en vue de la création d’une commission paritaire chargée de déterminer les échelles de salaire applicables aux travailleurs du secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir copie du protocole d’accord en question et de la tenir informée des nouveaux taux de salaires destinés au personnel du secteur public, aussitôt qu’ils seront fixés. La commission voudrait également recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement du nouveau comité paritaire, au sujet par exemple de sa composition ou des critères utilisés en matière de fixation des taux de salaire minimum.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, concernant en particulier le contrôle de l’application de la législation en matière de salaire minimum, le travail des organismes consultatifs chargés des questions de salaire minimum et tous autres détails susceptibles de permettre à la commission de mieux comprendre les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées par le gouvernement dans l’accomplissement de ses obligations découlant de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne réponde que partiellement à ses précédents commentaires. Elle attire donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3 de la convention. La commission rappelle ses précédentes observations dans lesquelles elle avait demandé au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises en vue d’actualiser le taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG), dont la dernière révision remonte à 1995. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de signaler des progrès à ce propos. Elle rappelle que l’objectif fondamental de la convention, qui est d’assurer aux travailleurs un salaire minimum qui garantit un niveau de vie décent, à eux et à leurs familles, ne peut être atteint de manière significative sans que les salaires minima ne soient révisés périodiquement afin de prendre en considération l’évolution du coût de la vie et des autres conditions économiques. Par ailleurs, la commission avait demandé des informations supplémentaires au sujet de la représentation sur une base égale des employeurs et des travailleurs concernés, dans le mécanisme de fixation du salaire minimum. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que la Confédération des syndicats du Tchad (CST) fait partie actuellement des partenaires sociaux qui sont consultés par le gouvernement et que cette organisation est représentée dans les commissions paritaires. La commission saisit cette occasion pour souligner à nouveau le caractère fondamental du principe de totales consultations des partenaires sociaux à toutes les étapes de la procédure de fixation des salaires minima. Selon l’esprit et la lettre de la convention, le processus de consultation doit précéder toute prise de décision et doit être effectif, ce qui veut dire qu’il devrait donner aux partenaires sociaux la possibilité réelle d’exprimer leurs opinions et d’avoir une certaine influence sur les décisions relatives aux questions faisant l’objet de consultations.

Article 4. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application des taux de salaires minima fixés dans le secteur public. Selon le rapport du gouvernement, et bien que l’application du SMIG dans le secteur public continue à poser problème, un protocole d’accord a été conclu en 2003 entre le gouvernement et les centres des syndicats en vue de la création d’une commission paritaire chargée de déterminer les échelles de salaire applicables aux travailleurs du secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir copie du protocole d’accord en question et de la tenir informée des nouveaux taux de salaires destinés au personnel du secteur public, aussitôt qu’ils seront fixés. La commission voudrait également recevoir des informations supplémentaires sur le fonctionnement du nouveau comité paritaire, au sujet par exemple de sa composition ou des critères utilisés en matière de fixation des taux de salaire minimum.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de la discussion ayant eu lieu lors de la 87e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1999).

Article 3 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait suspendu le projet de relèvement des salaires minima dans le cadre du plan d’ajustement structurel imposé par le FMI et la Banque mondiale. Rappelant les principes énoncés dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l’actualisation des taux de salaire minima, de même que des mesures prises pour assurer que ces taux soient fixés en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Par ailleurs, elle avait évoqué plus spécifiquement les observations formulées par la Confédération syndicale du Tchad (CST). Devant la Commission de la Conférence, en 1995, le gouvernement a indiqué que, malgré les mesures d’ajustement structurel qu’il avait à prendre et malgré sa décision initiale de geler les salaires ainsi fixés, il avait décidé de mettre en œuvre le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), tel que prévu antérieurement, afin de préserver la paix sociale. Il avait également indiqué que ce salaire minimum serait discuté dans le cadre du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale.

En ce qui concerne la participation de la CST aux négociations évoquées, le gouvernement a rappelé qu’au moment où lesdites négociations ont eu lieu la CST n’avait pas encore été créée. ultérieurement, cependant, il a inclus la CST dans le projet de décret en vue de la désignation des nouveaux membres du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale.

La commission rappelle avoir insisté, dans ses précédents commentaires, pour que le gouvernement veuille bien considérer que, pour la fixation du salaire minimum, il lui appartient de garantir un niveau de vie satisfaisant au travailleur et à sa famille, comme la commission le fait valoir dans son étude d’ensemble de 1992 (paragr. 428 et 429).

  Article 4. La commission rappelle avoir signalé dans son précédent commentaire que tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour que les salaires ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. Elle prend note, à ce propos, des déclarations faites par le gouvernement devant la Conférence et des informations contenues dans son rapport. Elle note que l’inspection du travail mène des actions tendant à faire respecter les taux de salaires minima fixés. Elle exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires pour que les taux fixés soient respectés dans le secteur privé. Elle note cependant avec préoccupation que le gouvernement indique que dans le secteur public l’application du SMIG reste un problème, du fait que l’Etat se heurte depuis un certain temps à d’énormes difficultés budgétaires et financières résultant des mesures d’ajustement structurel auxquelles il est soumis. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour que les taux de salaires minima fixés soient respectés dans le secteur public.

  Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission, prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, prie instamment celui-ci de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention, notamment à travers des statistiques du nombre de travailleurs couverts par le salaire minimum, des extraits de rapports des services d’inspection faisant ressortir les infractions constatées et les sanctions prises, etc.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note de la discussion ayant eu lieu lors de la 87e session de la Conférence internationale du Travail (juin 1999).

Article 3 de la convention. La commission rappelle que le gouvernement avait suspendu le projet de relèvement des salaires minima dans le cadre de l’ajustement structurel imposé par le FMI et la Banque mondiale. Rappelant les principes énoncés dans son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant l’actualisation des taux de salaire minima, de même que des mesures prises pour assurer que ces taux soient fixés en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Par ailleurs, elle avait évoqué plus spécifiquement les observations formulées par la Confédération syndicale du Tchad (CST). Devant la Commission de la Conférence, en 1995, le gouvernement a indiqué que, malgré les mesures d’ajustement structurel qu’il avait à prendre et malgré sa décision initiale de geler les salaires ainsi fixés, il avait décidé de mettre en oeuvre le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), tel que prévu antérieurement, afin de préserver la paix sociale. Il avait également indiqué que ce salaire minimum serait discuté dans le cadre du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale.

En ce qui concerne la participation de la CST aux négociations évoquées, le gouvernement a rappelé qu’au moment où lesdites négociations ont eu lieu la CST n’avait pas encore été créée. ultérieurement, cependant, il a inclus la CST dans le projet de décret en vue de la désignation des nouveaux membres du Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale.

La commission rappelle avoir insisté, dans ses précédents commentaires, pour que le gouvernement veuille bien considérer que, pour la fixation du salaire minimum, il lui appartient de garantir un niveau de vie satisfaisant au travailleur et à sa famille, comme la commission le fait valoir dans son étude d’ensemble de 1992 (paragr. 428 et 429).

Article 4. La commission rappelle avoir signalé dans son précédent commentaire que tout Membre qui ratifie la présente convention s’engage à prendre telles mesures qui seront nécessaires pour que les salaires ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables. Elle prend note, à ce propos, des déclarations faites par le gouvernement devant la Conférence et des informations contenues dans son rapport. Elle note que l’inspection du travail mène des actions tendant à faire respecter les taux de salaires minima fixés. Elle exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires pour que les taux fixés soient respectés dans le secteur privé. Elle note cependant avec préoccupation que le gouvernement indique que dans le secteur public l’application du SMIG reste un problème, du fait que l’Etat se heurte depuis un certain temps à d’énormes difficultés budgétaires et financières résultant des mesures d’ajustement structurel auxquelles il est soumis. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour que les taux de salaires minima fixés soient respectés dans le secteur public.

Article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport. La commission, prenant note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, prie instamment celui-ci de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la convention, notamment à travers des statistiques du nombre de travailleurs couverts par le salaire minimum, des extraits de rapports des services d’inspection faisant ressortir les infractions constatées et les sanctions prises, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, malgré le poids de l'ajustement structurel, des efforts ont été entrepris pour résoudre les problèmes liés au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et au salaire minimum agricole (SMAG). La commission note, toutefois, que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans les précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler l'observation précédente concernant les points suivants:

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires, ainsi que les observations formulées par la Confédération syndicale du Tchad (CST). Elle prend également note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence de 1993, et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à sa 305e session (novembre 1996, cas no 1857) approuvées par le Conseil d'administration du BIT, ainsi que du suivi qui a eu lieu à cet égard (voir 306e session (mars 1997) et 307e session (juin 1997)). La commission note également la réponse, reçue tardivement, du gouvernement aux observations de la CST. Article 3 de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de relèvement des salaires minima fixés depuis 1978 avait été suspendu dans le cadre de l'ajustement structurel imposé par le FMI et la Banque mondiale. Elle a rappelé les indications figurant aux paragraphes 428 et 429 de l'étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lesquelles l'un des objectifs fondamentaux des instruments examinés est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette un niveau de vie satisfaisant, à eux et à leur famille, et que cet objectif fondamental doit toujours être gardé à l'esprit, notamment dans les pays où des programmes d'ajustement structurel sont en cours. La commission a prié le gouvernement d'indiquer toute évolution en la matière et de communiquer des informations sur la participation des employeurs et des travailleurs intéressés aux décisions relatives à la fixation des taux de salaires minima, y compris lorsqu'une décision de gel des salaires minima a été prise. La commission note que les taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) de 1978 ont été revalorisés au 1er janvier 1995 et au 1er janvier 1996, ainsi que les grilles des salaires correspondants. Elle note que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail, les taux de salaires minima sont fixés d'un commun accord par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs (voir loi no 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail, art. 249). Le gouvernement précise que ces taux sont déterminés par une commission paritaire mixte composée d'employeurs et de travailleurs. Toutefois, la CST considère qu'elle a été exclue par le gouvernement de toutes négociations collectives paritaires relatives à la fixation des taux de salaires minima. En réponse à ces observations, le gouvernement estime que cette exclusion est simplement due au fait que lesdites négociations avaient débuté antérieurement à la naissance de la CST et, de ce fait, il fallait attendre la fin du mandat du Haut comité pour le travail et la sécurité sociale pour procéder à son renouvellement en y intégrant la CST; il ne s'agissait donc pas d'une discrimination à l'égard de cette dernière. La commission rappelle que, dans le cadre de ses recommandations lors de l'examen de la plainte de la CST contre le gouvernement du Tchad dans une communication du 30 septembre 1995, le Comité de la liberté syndicale a, pour ce qui est de la participation de la CST à des organismes tripartites ou paritaires, prié le gouvernement, en cas de doute sur la représentativité de la CST, de faire procéder à une détermination objective et impartiale de cette représentativité et de prendre les mesures appropriées en conséquence au cas où la CST serait représentative. Le même comité, en tenant compte des informations fournies par la CST dans une communication du 19 décembre 1996, a noté avec intérêt une amélioration de la situation, tout en demandant au gouvernement de le tenir informé à cet égard. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations détaillées sur la désignation des membres de la commission paritaire chargée de fixer les taux de salaires minima, ainsi que sur la question de la participation de la CST aux activités dudit organe. Article 4, paragraphe 1, et article 5 (lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les difficultés économiques du pays ne lui permettent pas de doter les services d'inspection du travail des moyens pour assumer sa mission de contrôle de l'application des lois, règlements et conventions collectives intéressant les travailleurs, moyens qui lui font cruellement défaut. En outre, selon la CST, les grilles de salaires consécutives au relèvement des taux des SMIG et SMAG rendues exécutoires par décret no 313 bis/PR/95 du 7 avril 1995 portant approbation et exécution des nouvelles grilles de salaires du 7 avril 1995 ne sont pas appliquées ni exécutées par les employeurs publics, parapublics et privés, et ce sans que le gouvernement réagisse. En réponse à ces observations, le gouvernement estime que, d'une part, les nouvelles grilles sont appliquées dans le secteur privé, même si quelques problèmes mineurs subsistent çà et là. Toutefois, le gouvernement n'a cessé de rappeler au patronat ses engagements à cet égard, de même que la nécessité de sensibiliser les employeurs défaillants sur l'application des nouvelles grilles. D'autre part, dans le secteur public, en raison des difficultés financières du pays et des engagements pris avec les bailleurs de fonds pour la maîtrise de la masse salariale jusqu'en 1998, ce n'est qu'après cette date que les travailleurs dans leur ensemble connaîtront une amélioration de leurs conditions de vie. La commission rappelle que les dispositions de la convention font obligation aux Etats de prendre les mesures nécessaires en vue de l'établissement d'un système de contrôle et de sanction assurant l'application des salaires minima. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à l'égard des employeurs du secteur privé qui violent la réglementation sur les salaires minima. En outre, la commission se réfère à nouveau aux précédents commentaires dans lesquels elle a rappelé les indications qu'elle a données aux paragraphes 428 et 429 de son étude d'ensemble de 1992, selon lesquelles l'un des objectifs fondamentaux des instruments examinés est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette un niveau de vie satisfaisant, à eux et à leur famille, et que cet objectif fondamental doit toujours être gardé à l'esprit, notamment dans les pays où des programmes d'ajustement structurel sont en cours. Elle espère que cet objectif sera pris en compte lors de la prochaine fixation des nouvelles grilles de salaires dans les secteurs non agricole et agricole, avec la participation des employeurs et des travailleurs intéressés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires, ainsi que les observations formulées par la Confédération syndicale du Tchad (CST). Elle prend également note de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence de 1993, et des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à sa 305e session (novembre 1996, cas no 1857) approuvées par le Conseil d'administration du BIT, ainsi que du suivi qui a eu lieu à cet égard (voir 306e session (mars 1997) et 307e session (juin 1997)).

La commission note également la réponse, reçue tardivement, du gouvernement aux observations de la CST.

Article 3 de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de relèvement des salaires minima fixés depuis 1978 avait été suspendu dans le cadre de l'ajustement structurel imposé par le FMI et la Banque mondiale. Elle a rappelé les indications figurant aux paragraphes 428 et 429 de l'étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lesquelles l'un des objectifs fondamentaux des instruments examinés est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette un niveau de vie satisfaisant, à eux et à leur famille, et que cet objectif fondamental doit toujours être gardé à l'esprit, notamment dans les pays où des programmes d'ajustement structurel sont en cours. La commission a prié le gouvernement d'indiquer toute évolution en la matière et de communiquer des informations sur la participation des employeurs et des travailleurs intéressés aux décisions relatives à la fixation des taux de salaires minima, y compris lorsqu'une décision de gel des salaires minima a été prise.

La commission note que les taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) de 1978 ont été revalorisés au 1er janvier 1995 et au 1er janvier 1996, ainsi que les grilles des salaires correspondants. Elle note que, depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code du travail, les taux de salaires minima sont fixés d'un commun accord par les organisations professionnelles représentatives des employeurs et des travailleurs (voir loi no 38/PR/96 du 11 décembre 1996 portant Code du travail, art. 249). Le gouvernement précise que ces taux sont déterminés par une commission paritaire mixte composée d'employeurs et de travailleurs.

Toutefois, la CST considère qu'elle a été exclue par le gouvernement de toutes négociations collectives paritaires relatives à la fixation des taux de salaires minima.

En réponse à ces observations, le gouvernement estime que cette exclusion est simplement due au fait que lesdites négociations avaient débuté antérieurement à la naissance de la CST et, de ce fait, il fallait attendre la fin du mandat du Haut comité pour le travail et la sécurité sociale pour procéder à son renouvellement en y intégrant la CST; il ne s'agissait donc pas d'une discrimination à l'égard de cette dernière.

La commission rappelle que, dans le cadre de ses recommandations lors de l'examen de la plainte de la CST contre le gouvernement du Tchad dans une communication du 30 septembre 1995, le Comité de la liberté syndicale a, pour ce qui est de la participation de la CST à des organismes tripartites ou paritaires, prié le gouvernement, en cas de doute sur la représentativité de la CST, de faire procéder à une détermination objective et impartiale de cette représentativité et de prendre les mesures appropriées en conséquence au cas où la CST serait représentative. Le même comité, en tenant compte des informations fournies par la CST dans une communication du 19 décembre 1996, a noté avec intérêt une amélioration de la situation, tout en demandant au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations détaillées sur la désignation des membres de la commission paritaire chargée de fixer les taux de salaires minima, ainsi que sur la question de la participation de la CST aux activités dudit organe.

Article 4, paragraphe 1, et article 5 (lus conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les difficultés économiques du pays ne lui permettent pas de doter les services d'inspection du travail des moyens pour assumer sa mission de contrôle de l'application des lois, règlements et conventions collectives intéressant les travailleurs, moyens qui lui font cruellement défaut. En outre, selon la CST, les grilles de salaires consécutives au relèvement des taux des SMIG et SMAG rendues exécutoires par décret no 313 bis/PR/95 du 7 avril 1995 portant approbation et exécution des nouvelles grilles de salaires du 7 avril 1995 ne sont pas appliquées ni exécutées par les employeurs publics, parapublics et privés, et ce sans que le gouvernement réagisse.

En réponse à ces observations, le gouvernement estime que, d'une part, les nouvelles grilles sont appliquées dans le secteur privé, même si quelques problèmes mineurs subsistent çà et là. Toutefois, le gouvernement n'a cessé de rappeler au patronat ses engagements à cet égard, de même que la nécessité de sensibiliser les employeurs défaillants sur l'application des nouvelles grilles. D'autre part, dans le secteur public, en raison des difficultés financières du pays et des engagements pris avec les bailleurs de fonds pour la maîtrise de la masse salariale jusqu'en 1998, ce n'est qu'après cette date que les travailleurs dans leur ensemble connaîtront une amélioration de leurs conditions de vie.

La commission rappelle que les dispositions de la convention font obligation aux Etats de prendre les mesures nécessaires en vue de l'établissement d'un système de contrôle et de sanction assurant l'application des salaires minima. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à l'égard des employeurs du secteur privé qui violent la réglementation sur les salaires minima.

En outre, la commission se réfère à nouveau aux précédents commentaires dans lesquels elle a rappelé les indications qu'elle a données aux paragraphes 428 et 429 de son étude d'ensemble de 1992, selon lesquelles l'un des objectifs fondamentaux des instruments examinés est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette un niveau de vie satisfaisant, à eux et à leur famille, et que cet objectif fondamental doit toujours être gardé à l'esprit, notamment dans les pays où des programmes d'ajustement structurel sont en cours. Elle espère que cet objectif sera pris en compte lors de la prochaine fixation des nouvelles grilles de salaires dans les secteurs non agricole et agricole, avec la participation des employeurs et des travailleurs intéressés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998. DATE_RAPPORT:00:00:1998

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission se réfère au commentaire précédent dans lequel elle espérait que le gouvernement pourrait réviser dans un proche avenir les taux de salaire minima qui avaient été fixés en 1978 et n'avaient pas été revus depuis cette date en raison des difficultés économiques occasionnées par la guerre. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que le projet de relèvement des salaires minima a été gelé dans le cadre de l'ajustement structurel imposé par le FMI et la Banque mondiale.

La commission rappelle les indications qu'elle a données aux paragraphes 428 et 429 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima, selon lesquelles l'un des objectifs fondamentaux des instruments examinés est d'assurer aux travailleurs un salaire minimum qui leur permette un niveau de vie satisfaisant, à eux et à leurs familles, et que cet objectif fondamental doit toujours être gardé à l'esprit, notamment dans les pays où des programmes d'ajustement structurel sont en cours.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout développement en la matière et de communiquer des informations sur la participation des employeurs et des travailleurs intéressés aux décisions relatives à la fixation des taux de salaires minima, y compris lorsqu'une décision de gel de salaires minima a été prise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des taux de salaire minima fixés en 1978. La commission observe que du fait des difficultés économiques créées par la guerre les taux de salaire minima n'ont pas été révisés. Elle espère que le gouvernement pourra, dans un avenir prochain, réviser ces taux de salaire minima et en fixer de nouveaux. Par ailleurs, la commission espère que le gouvernement transmettra, conformément à l'article 5 de la convention, les nouveaux taux de salaire minima, ainsi que le nombre de travailleurs visés par ces salaires minima et toute autre information disponible concernant les salaires minima.

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