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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement comme suite aux décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle procédera à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, de même que sur la base des informations dont elle disposait déjà en 2019.La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement sur la convention, qui est devenue applicable aux îles Féroé le 30 mai 2017.
Article 3 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Conservation en tout temps par le marin. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à inclure dans la législation les prescriptions énoncées à l’article 3. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation pertinente lorsque celle-ci aura été adoptée, en indiquant comment il s’assure que la pièce d’identité des gens de mer est conservée en tout temps par le marin, comme prescrit par cette disposition de la convention.
Article 4. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note du modèle de pièce d’identité des gens de mer fourni par le gouvernement, qui satisfait aux prescriptions de la convention.
Article 5. Réadmission sur le territoire. La commission note que le gouvernement déclare que, comme aucune loi ni aucun règlement national n’interdit la réadmission dans le territoire conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphes 1 et 2, il n’a pas été jugé nécessaire d’adopter une législation à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit dans la pratique que tout marin qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente sera réadmis dans le territoire, y compris durant une période d’une année au moins après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il est titulaire.
Article 6. Droit à une permission à terre. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité maritime des îles Féroé n’exige pas, dans des circonstances normales, une preuve de la part du marin, de l’armateur ou de l’agent intéressé, ou du consul intéressé, de l’intention du marin et du fait qu’il sera à même de mettre son projet à exécution. D’autres autorités féroïennes peuvent exiger une forme ou une autre de documentation en ce qui concerne notamment les douanes, mais aucune preuve n’est requise en ce qui concerne le livret du marin. La commission note en outre que le gouvernement indique que tous les gens de mer ont le droit de descendre à terre pour quelque raison que ce soit sans avoir à produire la preuve de leur identité ou un visa, notamment s’il s’agit de descendre à terre de manière temporaire à l’occasion d’une escale, pour rejoindre un navire, pour être transféré sur un autre navire, pour passer en transit afin de rejoindre leur navire dans un autre pays ou afin d’être rapatriés. Elle note également que le gouvernement indique que, considérant qu’aucune loi ni aucun règlement national ne va à l’encontre de l’une quelconque des dispositions de l’article 6, il n’a pas été estimé nécessaire d’adopter une législation à cet effet. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure dans la pratique qu’il est garanti aux gens de mer qu’ils ont le droit de descendre à terre conformément aux prescriptions de l’article 6.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement sur la convention, qui est devenue applicable aux îles Féroé le 30 mai 2017.
Article 3 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la pièce d’identité des gens de mer est conservée en tout temps par le marin, comme l’exige cette disposition de la convention.
Article 4. Forme et contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note du modèle de pièce d’identité des gens de mer fourni par le gouvernement, qui satisfait aux prescriptions de la convention.
Article 5. Réadmission sur le territoire. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de cette disposition de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, tout marin qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur, sera réadmis dans ledit territoire, qu’il soit ou non engagé par une compagnie maritime ou un agent maritime. Cette disposition s’applique durant une période d’une année au moins après la date d’expiration de la validité de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent effet à l’article 5 de la convention.
Article 6. Droit à une permission à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité maritime des îles Féroé n’exige pas, dans des circonstances normales, une preuve de la part du marin, de l’armateur ou de l’agent intéressé, ou du consul intéressé, de l’intention du marin et du fait qu’il sera à même de mettre son projet à exécution. D’autres autorités féroïennes peuvent exiger une forme ou une autre de documentation en ce qui concerne notamment les douanes, mais aucune preuve n’est requise en ce qui concerne le livret du marin. Toutefois, le gouvernement ne mentionne pas de règlement donnant effet à cette disposition de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 6 de la convention, les gens de mer ont le droit d’entrer pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire, ou lorsque l’entrée est sollicitée par l’intéressé : i) pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire; ii) pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; ou iii) pour toute autre fin approuvée par les autorités. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation qui permettent d’appliquer les dispositions de cet article de la convention.
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