National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Articles 5 et 6 de la convention. Mécanismes de suivi et programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement avait indiqué qu’il existait des lacunes et des failles dans les structures et mécanismes de suivi existants en ce qui concerne la traite des enfants, leur prostitution et leur participation à des activités illicites. Elle a également noté que, si le Département de la police et le Département du travail et des relations industrielles étaient chargés d’appliquer et de faire respecter les lois relatives au travail des enfants, leur application par ces départements était insuffisante en raison du manque de ressources et de l’acceptation culturelle du travail des enfants.La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre du Plan d’action national (PNA) 2017-2020 pour l’élimination du travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, récemment lancé, permettra de renforcer les mécanismes de suivi du travail des enfants. Elle note, à la lecture du PNA, que l’objectif général de ce dernier est d’éliminer les pires formes de travail des enfants et que l’un des objectifs stratégiques est de renforcer les capacités techniques, institutionnelles et humaines des parties prenantes chargées de l’élimination du travail des enfants. Dans le cadre de cet objectif, il est envisagé de mettre en place des programmes de formation systématique sur le travail des enfants à l’intention des agents chargés de l’application des lois, notamment les agents de la justice pour mineurs et de la protection sociale, les inspecteurs de l’éducation et du travail, les enseignants et les comités provinciaux du travail des enfants, et d’élaborer des procédures normalisées, notamment des formulaires et systèmes de contrôle et de renvoi pour les inspections du travail des enfants. Le document du PNA indique en outre que l’examen en cours de la loi de 2004 sur le contrôle et la gestion du secteur informel devrait porter explicitement sur le travail des enfants et ses pires formes et comprendre des dispositions pour l’inspection et la fourniture de services de conseil et de sensibilisation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du PNA pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en particulier sur les mesures prises pour renforcer les capacités techniques, institutionnelles et humaines des mécanismes de suivi du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus à la suite de la mise en œuvre de ces mesures dans le cadre du PNA, y compris le nombre d’enfants qui ont été empêchés d’être astreints aux pires formes de travail des enfants ou en ont été soustraits. Enfin, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la lutte contre les pires formes de travail des enfants et sur ses systèmes de suivi dans le cadre de la révision de la loi de 2004 sur la gestion et le contrôle du secteur informel.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à une éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note de certaines des initiatives prises par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, telles que le Plan national d’éducation 2005-2015 (PNA) et une politique de gratuité des frais de scolarité (GFS) du primaire au secondaire. La commission a toutefois noté, d’après le rapport d’évaluation rapide, que bien que des réformes éducatives aient été mises en place, 92,2 pour cent des enfants inscrits en troisième année abandonnaient en cours de route. Elle a également noté que les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles et des orphelins du VIH/sida restaient faibles. La commission a donc exhorté le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en accordant une attention particulière aux filles et aux orphelins du VIH/sida.La commission note que le gouvernement a approuvé le PNA 2015-2019 avec une initiative de 13 ans d’éducation universelle pour tous, quels que soient les capacités, le sexe ou le milieu socioéconomique. Selon le document du PNA, le plan met l’accent sur six domaines, dont l’accès et l’équité, les filières alternatives et le renforcement du système, en mettant l’accent sur l’égalité des sexes. Les objectifs pour 2019 comprennent un pourcentage brut de scolarisation de 100 pour cent pour l’enseignement élémentaire et primaire et de 60 pour cent pour l’enseignement secondaire. La commission note également dans le document du PNA que, bien que la politique de GFS ait contribué à une augmentation de la scolarisation, en particulier dans l’éducation de base, les taux d’abandon scolaire entre la scolarisation initiale et l’achèvement des treize années de scolarité sont élevés, les taux de transition des filles restant relativement faibles. D’après le rapport de l’UNICEF sur l’éducation en Papouasie-Nouvelle-Guinée (2018), un quart des enfants âgés de 6 à 18 ans ne sont toujours pas scolarisés et les filles sont moins nombreuses à aller à l’école. Le taux de transition de l’école primaire aux premières classes de l’école secondaire n’est que de 56 pour cent, dont seulement 50 pour cent pour les filles. Selon les estimations de l’UNESCO pour 2016, les taux nets de scolarisation dans l’enseignement primaire et secondaire étaient de 75,76 pour cent et 33,26 pour cent respectivement. Considérant que l’éducation est essentielle pour éviter que les enfants ne soient astreints aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment par la mise en œuvre effective du PNE et de la GFS. À cet égard, elle prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les taux de scolarisation et d’achèvement des études augmentent et que les taux d’abandon scolaire diminuent, en tenant compte de la situation particulière des filles et des autres enfants vulnérables tels que les orphelins du VIH/sida. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.Application de la convention dans la pratique. La commission note dans le document du PNA que le Forum national de 2013 a identifié trois principales formes émergentes de pires formes de travail des enfants qui nécessitent une action prioritaire, à savoir le tourisme sexuel impliquant des enfants, la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’activités illicites et les enfants des rues. Elle note également que des mesures visant à collecter des données sur le travail des enfants et ses pires formes par le biais d’enquêtes seront lancées dans le cadre du PNA. Rappelant l’importance des statistiques dans l’évaluation de l’application pratique de la convention, la commission encourage le gouvernement à entreprendre des enquêtes pertinentes sur le travail des enfants et à veiller à ce que des données suffisantes sur la situation des enfants qui travaillent, notamment ceux qui sont impliqués dans les pires formes de travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, soient disponibles, si possible ventilées par genre et par âge. En outre, notant les tendances émergentes des trois pires formes de travail des enfants dans le pays, à savoir le tourisme sexuel impliquant des enfants, la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail et d’activités illicites et les enfants des rues, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants de ces pires formes de travail et les en retirer.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a noté précédemment que le Code pénal ne protégeait que les filles victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et qu’il ne semblait pas y avoir de dispositions protégeant les garçons ou interdisant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation du travail. À cet égard, elle a noté que le gouvernement avait indiqué qu’il s’attaquait à ce problème en adoptant le projet de loi sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, qui modifierait le Code pénal pour y inclure une disposition interdisant la traite des êtres humains, notamment des enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou du travail. La commission a donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption sans délai du projet de loi sur le trafic de migrants et la traite des personnes. La commission note avec satisfaction que le projet de loi sur le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, qui contient une disposition spécifique interdisant la vente et la traite de tous les enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou du travail, a été adopté en tant que loi portant modification du Code pénal en 2013. Elle note que l’article 208C 2) de la loi de 2013 portant modification du Code pénal érige en infraction le recrutement, le transport, le transfert, la dissimulation, l’hébergement ou l’accueil de toute personne âgée de moins de 18 ans dans le but de la soumettre à l’exploitation. Les peines comprennent un emprisonnement maximal de 25 ans. Le terme «exploitation» tel que défini à l’article 208E comprend la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou service forcé, l’esclavage et la servitude. La commission note que, selon un rapport intitulé «Criminalité transnationale organisée dans le Pacifique: Évaluation de la menace, 2016» publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (rapport de l’ONUDC), la Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays-clé en tant que source et destination pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi portant modification du Code pénal, en particulier pour veiller à ce que des enquêtes rigoureuses et des poursuites soient engagées contre les personnes qui se livrent à la traite d’enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées pour les infractions liées à la traite d’enfants de moins de 18 ans, conformément à l’article 208C 2) de la loi portant modification du Code pénal.Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour des activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues. La commission a noté précédemment que la législation nationale n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de drogues. Elle a noté que le gouvernement avait indiqué que les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour des activités illicites seraient traitées dans le projet de loi sur le trafic illicite des migrants et la traite des personnes.La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites sont interprétées comme de l’esclavage ou des pratiques analogues à l’esclavage et sont sévèrement réprimées en vertu du paragraphe 208C 2) de la loi (modifiée) du Code pénal de 2013. Elle note toutefois que le paragraphe 2 de l’article 208C traite des infractions liées à la traite des enfants et ne constitue pas une interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de drogues. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour des activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdits pour les enfants âgés de moins de 18 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de drogues, et d’indiquer les sanctions envisagées. Elle lui demande de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’une des principales activités à mettre en œuvre dans le cadre du Plan d’action national 2017-2020 pour l’élimination du travail des enfants récemment adopté consiste à dresser une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. En ce qui concerne l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission demande au gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et limitées dans le temps. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1. Enfants victimes de la prostitution. La commission a noté précédemment que, selon les conclusions de l’évaluation rapide menée à Port Moresby, un nombre croissant de filles étaient impliquées dans la prostitution. L’âge auquel les filles se prostituent le plus souvent est de 15 ans (34 pour cent), tandis que 41 pour cent des enfants se prostituent avant l’âge de 15 ans. Le rapport d’enquête indique en outre que des filles d’à peine 10 ans se livrent également à la prostitution. La commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures efficaces et assorties d’un délai déterminé pour fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée afin de retirer les enfants de la prostitution, en particulier les filles de moins de 18 ans, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet. Elle note, d’après le rapport de l’ONUDC, que le nombre des enfants engagés dans la prostitution augmente considérablement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et qu’environ 19 pour cent du marché du travail du pays est composé d’enfants engagés dans le travail des enfants, dont beaucoup sont soumis à la prostitution et au travail forcé. La commission se déclare à nouveau profondément préoccupée par la prévalence de la prostitution des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties d’un délai déterminé pour fournir l’assistance directe nécessaire et appropriée afin de soustraire les enfants, en particulier les filles de moins de 18 ans, à la prostitution, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus. 2. Enfants «adoptés». Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’observation de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle les familles endettées s’acquittent parfois de leurs dettes en envoyant des enfants – généralement des filles – à leurs prêteurs pour la servitude domestique. La CSI a indiqué que les enfants «adoptés» travaillaient généralement de longues heures, n’avaient ni liberté de mouvement ni traitement médical et n’allaient pas à l’école. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique de l’«adoption» est une tradition culturelle en Papouasie-Nouvelle-Guinée. À cet égard, la commission a pris note de la référence faite par le gouvernement à la loi Lukautim Pikinini de 2009, qui prévoit la protection des enfants ayant des besoins spéciaux. La commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir, en droit et dans la pratique, que les enfants de moins de 18 ans «adoptés» ne soient pas exploités dans des conditions équivalentes à du travail forcé ou dans des conditions dangereuses.La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle note que la loi Lukautim Pikinini de 2015, qui a abrogé la loi Lukautim Pikinini de 2009, contient des dispositions visant à protéger et à promouvoir les droits et le bien-être de tous les enfants, y compris les enfants ayant besoin de protection et les enfants ayant des besoins spéciaux qui sont vulnérables et sujets à exploitation. Cette loi prévoit des peines d’emprisonnement et des amendes à l’encontre de toute personne qui fait en sorte ou permet qu’un enfant soit employé dans des conditions dangereuses (art. 54); ou qui maltraite ou exploite des enfants (art. 78); ou qui soumet illégalement un enfant à une pratique sociale ou coutumière qui nuit à son bien-être (art. 80). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment par l’application effective de la loi Lukautim Pikinini, pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans «adoptés» ne soient pas exploités dans des conditions équivalentes à du travail forcé ou dans des conditions dangereuses, et ce en tenant compte de la situation spéciale des filles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, y compris sur le nombre d’enfants qui ont été prévenus et retirés de telles situations d’exploitation.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la législation nationale n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des dispositions interdisant cette pire forme de travail des enfants soient adoptées prochainement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions liées à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites sont traitées dans le projet de loi sur le trafic et la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre que les dispositions à cet égard seront également intégrées dans la loi sur l’emploi actuellement en cours de révision. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi sur le trafic et la traite des personnes, qui contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment le trafic de stupéfiants, sera adopté dans un proche avenir. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’intégration des dispositions relatives à la protection des enfants contre les activités illégales dans la loi sur l’emploi. Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation interdit de soumettre les personnes de moins de 16 ans à des travaux dangereux, au travail de nuit et au travail dans les mines. Elle avait également noté que, mise à part la définition du «travail pénible», la législation nationale ne permet pas de déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle avait en outre noté l’information du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 96 de la loi Lukautim Pikinini (protection de l’enfance) de 2009, une personne qui permet à un enfant d’être engagé dans l’emploi dans des conditions qui sont: a) susceptibles d’être dangereuses pour l’enfant; ou b) préjudiciables à la santé ou au développement physique, mental, spirituel ou social de l’enfant, commet un acte délictueux. La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle les questions relatives à l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux ainsi que la détermination des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans seront prises en compte lors des révisions législatives en cours, notamment celles de la loi sur l’emploi et de la législation sur la santé et la sécurité au travail. La commission exprime le ferme espoir que l’examen de la loi sur l’emploi et de la législation sur la santé et la sécurité au travail sera bientôt terminé et que, à la suite des modifications apportées, la réalisation de travaux dangereux par des enfants de moins de 18 ans sera interdite et la législation déterminera les types de travail dangereux interdits aux enfants en question. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. En outre, notant que le gouvernement n’a pas communiqué le texte de la loi Lukautim Pikinini de 2009, la commission demande à nouveau au gouvernement de joindre ce texte à son prochain rapport. Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y avait des lacunes et des failles dans les structures et les mécanismes de surveillance existants en ce qui concerne la traite des enfants, la prostitution et la participation d’enfants à des activités illicites. Elle avait également noté que, si le Département de la police et le Département du travail et des relations professionnelles étaient responsables de la mise en œuvre et de l’application de la législation sur le travail des enfants, le contrôle de cette application par ces départements était médiocre en raison d’un manque de ressources et de la tolérance culturelle à l’égard du travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une évaluation rapide sur le travail des enfants mettant l’accent sur deux domaines clés, tels que l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants et les enfants des rues, a été réalisée à Port Moresby en 2010-11. La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les résultats de l’évaluation rapide sont alarmants, et il est probable qu’une situation analogue prévaut dans d’autres régions du pays. Les conclusions de l’évaluation rapide indiquent que des enfants âgés seulement de 5 et 6 ans travaillent dans la rue et qu’environ 68 pour cent d’entre eux le font dans des conditions dangereuses. La commission prend également note de l’intention du gouvernement de procéder à une étude analogue dans d’autres régions du pays. La commission encourage le gouvernement à entreprendre une enquête nationale sur le travail des enfants afin de s’assurer que suffisamment de données sur la situation des enfants qui travaillent, y compris ceux qui sont engagés dans les pires formes de travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, soient disponibles. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par l’allocation de ressources supplémentaires, pour renforcer la capacité du Département de la police et du Département du travail et des relations professionnelles à contrôler et combattre les pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les responsables de faits de traite des enfants, d’exploitation sexuelle et commerciale des enfants et d’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites comme le trafic de stupéfiants soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquait que l’école primaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée n’est ni gratuite, ni obligatoire, ni universelle. La CSI avait également indiqué que le taux brut de scolarisation primaire était de 55,2 pour cent, et que seuls 68 pour cent de ces enfants restent scolarisés jusqu’à l’âge de 10 ans. Moins de 20 pour cent des enfants du pays fréquentent l’école secondaire. En outre, la commission avait noté, d’après une déclaration contenue dans le Programme par pays des Nations Unies (UNCP) 2008 2012, que les filles sont sous-représentées à tous les niveaux d’enseignement. L’UNCP avait indiqué que la faible participation des filles à l’éducation découle d’un certain nombre de facteurs, dont notamment les frais de scolarité, la pauvreté et l’insécurité. Enfin, la commission avait noté que le Département de l’éducation a élaboré un plan national d’éducation sur dix ans pour 2005-2015 (NEP) en vue de scolariser davantage d’enfants. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le NEP reçoit une aide financière de bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des programmes axés sur l’enseignement formel et non formel (NFE), notamment une assistance de la Banque asiatique de développement et de l’Union européenne, afin d’étendre le programme NFE aux personnes démunies et défavorisées. Le gouvernement indique en outre dans son rapport que, en vertu de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, il a adopté une politique de gratuité de la scolarité du primaire au secondaire. La commission note cependant d’après le rapport d’évaluation rapide que, en dépit des réformes éducatives mises en place, 92,2 pour cent des enfants qui se sont inscrits au niveau 3 abandonneraient en cours de route. Considérant que l’éducation contribue à empêcher les enfants de s’engager dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant le taux de fréquentation scolaire et en réduisant le nombre d’abandons scolaires, tout en accordant une attention particulière aux filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’une stratégie nationale quadriennale, destinée à protéger et à apporter des soins et de l’aide aux orphelins et autres enfants vulnérables, avait été élaborée par le Comité d’action nationale sur les orphelins et les enfants vulnérables. Toutefois, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement dans le rapport soumis à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida (UNGASS) de mars 2010, que le taux de scolarisation des orphelins du VIH/sida est inférieur à celui des autres enfants. La commission observe que le gouvernement n’a fourni aucune information sur cette question dans son rapport. Elle note que, selon les estimations de l’ONUSIDA sur le VIH et le sida fournies en 2012, plus de 13 000 enfants âgés de moins de 17 ans sont orphelins en raison du VIH/sida en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission observe avec préoccupation que l’une des graves conséquences de cette pandémie sur les orphelins est le risque accru qu’ils ont d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les enfants victimes et orphelins du VIH/sida contre les pires formes de travail des enfants, notamment en améliorant leur accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission a précédemment noté que des femmes et des enfants étaient victimes de la traite à l’intérieur du pays à des fins d’exploitation sexuelle et commerciale et de servitude domestique. Elle a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour adopter une législation interdisant la vente et la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation de leur travail et de l’exploitation sexuelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’attaque à ce problème grâce à l’adoption d’un projet de loi sur le trafic et la traite des personnes qui vise à modifier le Code pénal pour y inclure une disposition interdisant la traite des personnes, y compris les enfants de moins de 18 ans, à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle. Toutefois, la commission note que, selon une enquête menée en 2012 dans le cadre du projet de lutte contre la traite des personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), les cas de traite aux fins du travail forcé, de l’exploitation sexuelle et de la servitude domestique, y compris la traite des enfants, sont très fréquents dans le pays. Selon les indications, la vulnérabilité des filles face à la traite serait plus du double de celle des garçons. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 30 juillet 2010, a exprimé sa préoccupation face à l’absence de lois portant sur les problèmes liés à la traite, y compris transfrontière, aux fins du commerce sexuel et de l’exploitation au travail (CEDAW/C/PNG/CO/3, paragr. 31). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de loi sur le trafic et la traite des personnes soit adopté sans délai, que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient engagées contre les auteurs de faits de traite des enfants et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir le texte du projet de loi sur le trafic et la traite des personnes, une fois qu’il aura été adopté. Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1. Enfants victimes de la prostitution. La commission a précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de filles (certaines n’avaient que 13 ans) qui se livraient à la prostitution pour survivre était un problème croissant, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Par ailleurs, la commission a également noté que les lois interdisant la prostitution étaient inégalement ou rarement appliquées, même dans les cas concernant des enfants. La commission prend note de l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle note que, selon les conclusions de l’évaluation rapide menée à Port Moresby en 2010 11, un nombre croissant de filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. L’âge le plus commun auquel les filles se livrent à la prostitution est de 15 ans (34 pour cent), et 41 pour cent des enfants sont des travailleurs de l’industrie du sexe avant l’âge de 15 ans. Le rapport d’enquête a indiqué en outre que des filles âgées de seulement 10 ans travaillent également dans cette industrie. La commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation face à l’ampleur de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée en vue de soustraire les enfants, notamment les filles de moins de 18 ans, de la prostitution et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 2. Enfants «adoptés». La commission a précédemment pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles les familles endettées remboursaient parfois leurs dettes en envoyant leurs enfants – généralement des filles – à leurs prêteurs dans le cadre d’une servitude domestique. La CSI a indiqué que les enfants «adoptés» effectuaient généralement de longues heures de travail, sans bénéficier de liberté de mouvement ou de traitement médical, et ne fréquentaient pas l’école. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique de l’«adoption» fait partie des traditions culturelles de la Papouasie Nouvelle Guinée. Elle a constaté que ces filles «adoptées» étaient souvent victimes d’exploitation car il est difficile de surveiller leurs conditions de travail, et elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants. A cet égard, la commission a noté l’information du gouvernement selon laquelle la loi Lukautim Pikinini, adoptée en 2009, prévoit la protection des enfants ayant des besoins spéciaux. En vertu de cette loi, une personne qui a à charge un enfant ayant des besoins spéciaux et qui est incapable d’assumer son éducation peut conclure un accord sur les besoins spéciaux avec le Service de soutien aux familles. Aux termes d’un tel accord, une assistance financière peut être accordée. Selon l’article 41 de la loi Lukautim Pikinini, la définition de l’«enfant ayant des besoins spéciaux» inclut les enfants orphelins, déplacés ou traumatisés à la suite de catastrophes naturelles, de conflits ou de séparation, ou les enfants qui sont exposés à la violence, aux abus ou à l’exploitation. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information complémentaire sur cette question. La commission exprime sa préoccupation face à la situation des enfants «adoptés» de moins de 18 ans qui sont contraints de travailler dans des conditions analogues à celles de la servitude pour dettes ou dans des conditions dangereuses. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour veiller à ce que, dans la législation et dans la pratique, les enfants «adoptés» de moins de 18 ans ne puissent être exploités dans des conditions comparables à celles de la servitude pour dettes ou dans des conditions dangereuses, en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants «adoptés» livrés à l’exploitation par le travail, y compris dans des conditions dangereuses, qui ont bénéficié des accords sur les besoins spéciaux.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’enseignement de base gratuit. La commission avait noté précédemment que l’enseignement n’est ni obligatoire ni gratuit en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la législation ne fixe pas d’âge légal de début et de fin de scolarité. La commission avait noté aussi que la parité entre les sexes dans l’éducation constitue un problème, que le nombre de nouveaux inscrits au niveau 1 avait baissé et que seuls 26 pour cent des enfants suivaient l’enseignement secondaire.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, à savoir que des réformes ont été menées pour développer et améliorer l’enseignement technique et professionnel, et pour prendre en charge les enfants qui ne se trouvent pas dans le système scolaire. La commission prend note aussi de l’information disponible sur le site Internet de l’UNESCO selon lequel le Plan d’éducation de base universelle (2010-2019) a été lancé fin 2009 et est axé sur l’accessibilité, les taux de rétention scolaire et la qualité de l’enseignement. La commission prend note aussi de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que le Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (projet TACKLE) a été mis en œuvre en 2008 et devrait s’achever en janvier 2012. Ce projet vise à fournir des services à 600 enfants afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans le travail des enfants, et pour y soustraire 700 autres enfants. A cet égard, cinq projets d’action assortis de délais seront mis en œuvre en 2010. Ils prévoient, entre autres, des cours de formation professionnelle et qualifiante, pendant les week-ends et les vacances, pour les étudiants de niveau 8 (âgés de 15 ans) qui ne poursuivront vraisemblablement pas leurs études jusqu’à l’enseignement secondaire. D’autres programmes d’action prévoient des cours de rattrapage et de remise à niveau pour d’autres étudiants de niveau 8 (afin d’améliorer leurs chances de réussir le niveau 8 et d’accéder à l’enseignement secondaire) et une bourse non renouvelable pour les filles qui risquent de ne pas terminer le niveau 8 pour des raisons économiques. Au moyen du projet TACKLE, les enfants qui travaillent bénéficieront d’une formation professionnelle et qualifiante et ceux qui ont quitté l’école suivront des cours pour faciliter leur réinsertion.
La commission prend note de l’indication qui figure dans le Programme par pays des Nations Unies 2008-2012, à savoir que les filles sont sous-représentées à tous les niveaux d’enseignement. Ce programme indique que la faible participation des filles à l’éducation a de nombreuses causes – entre autres, frais de scolarité, pauvreté et insécurité. Il indique aussi que, au niveau de l’enseignement secondaire, le taux global de scolarisation des garçons est de 25,2 pour cent, contre 19,9 pour cent pour les filles. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en accroissant le taux de scolarisation et en diminuant le nombre d’abandons scolaires, et en se souciant tout particulièrement des filles. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus au moyen du projet TACKLE.
2. Travail des enfants et projets d’emploi des jeunes. La commission avait pris note précédemment de la mise en œuvre du projet relatif à l’emploi des jeunes. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur ce projet. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que ce projet a été mis en œuvre dans cinq pays de la région et a permis d’établir trois projets pilotes qui ont aidé des jeunes à améliorer leur employabilité. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que le programme a contribué à empêcher que les enfants participant à ce programme ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, le programme pour l’emploi des jeunes a cessé le 30 avril 2010.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 347), au cours des dix années de guerre civile une guérilla armée et bien organisée a mobilisé, et parfois enrôlé de force, des milliers de jeunes hommes et de garçons dès l’âge de 14 ans. Le gouvernement avait indiqué qu’en juin 2005 un gouvernement autonome avait été institué à Bougainville et que la majorité de la population avait déposé les armes. Le gouvernement avait souligné que des programmes étaient en place pour aider les enfants impliqués dans le conflit, et que ces programmes avaient abouti à de bons résultats, notamment en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion dans la société et l’éducation. La commission avait demandé des informations sur ces programmes.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système éducatif dans la région autonome de Bougainville, bien que durement touché, fonctionne à nouveau normalement. Elle note aussi que, selon le gouvernement, ce dernier et des organisations confessionnelles ont fourni une aide qui a été utile pour reconstruire le système éducatif. La commission note aussi, à la lecture du rapport du 22 mai 2009 que le gouvernement a soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que le programme d’éducation de Bougainville (2007-2016) a été élaboré et prévoit notamment des subventions pour les frais de scolarité en fonction des capacités des parents (CEDAW/C/PNG/3, pp. 101 et 114).
2. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport de 2008 du gouvernement à la Session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le VIH/sida (UNGASS) sur les progrès dans les pays, le nombre d’enfants orphelins en raison de l’épidémie du sida s’accroissait dans le pays, ainsi que celui des orphelins vivant avec le VIH. La commission avait noté aussi qu’une stratégie nationale de quatre ans destinée à la protection, aux soins et au soutien des orphelins et d’autres enfants vulnérables avait été élaborée par le Comité d’action national des orphelins et enfants vulnérables.
La commission prend note de l’indication qui figure dans le rapport de mars 2010 que le gouvernement a soumis à l’UNGASS, à savoir que le taux de scolarisation des orphelins victimes du VIH/sida est inférieur à celui des autres enfants. Toutefois, la commission note aussi, à la lecture de ce rapport, que le Département de l’éducation a adopté en 2009 la stratégie nationale visant les enfants les plus vulnérables. La commission note aussi, dans le document de l’UNICEF «Protection and Care for Children Faced with HIV and AIDS in East Asia and the Pacific» (Protection et soins des enfants touchés par le VIH/sida en Asie de l’Est et dans le Pacifique), qu’un manuel de formation a été élaboré pour renforcer la capacité des organisations confessionnelles d’identifier et de traiter les problèmes auxquels sont confrontés les orphelins et les enfants vulnérables touchés par le VIH et par le sida. Ce document de l’UNICEF indique aussi qu’une nouvelle politique nationale de protection de l’enfance est en cours d’élaboration. Elle prévoira un cadre pour améliorer les soins des orphelins et autres enfants vulnérables. Rappelant que les enfants devenus orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés au risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour que ces enfants soient protégés contre ces pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à cet égard, dans le cadre de la stratégie nationale de quatre ans pour la protection, les soins et l’aide des orphelins et autres enfants vulnérables, de la stratégie nationale du Département de l’éducation pour les enfants les plus vulnérables et de la politique nationale de protection de l’enfance.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Enfants «adoptés». La commission avait noté précédemment que des enfants adoptés de manière non officielle dans un foyer sont en réalité astreints parfois à de longues journées de travail, sans repos ni loisirs, sans liberté de déplacement ou d’association, sans droit à l’éducation et sans traitement médical. Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables à ces situations et, lorsqu’elles sont confiées à un ménage pour s’occuper d’enfants, elles deviennent souvent des bonnes à tout faire, surchargées de travail, insuffisamment ou non rémunérées. La commission avait pris note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la pratique de l’«adoption» faisait partie de la culture de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le gouvernement avait aussi indiqué que les pratiques de maltraitance d’enfants «adoptés» n’étaient pas caractéristiques de ces situations. La commission avait noté que ces jeunes filles adoptées étaient souvent victimes d’exploitation, car il était difficile de surveiller leurs conditions de travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour protéger ces enfants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que, s’il est vrai que l’adoption reste une tradition culturelle et sociale, des éléments indiquent que des situations d’adoption peuvent ressembler à de la servitude pour dettes. Le gouvernement indique aussi que, dans ces foyers, les enfants adoptés continuent d’être traités différemment des enfants biologiques. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que les activités menées en faveur de ces enfants adoptés seront prises en considération à l’occasion de la révision de la loi sur l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi, pour protéger les enfants «adoptés» contre le travail dangereux ou le travail dans des conditions d’exploitation.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que le Code pénal ne protégeait que les filles de la traite aux fins d’exploitation sexuelle et qu’il ne semblait pas exister de disposition similaire protégeant les garçons ou interdisant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. Le gouvernement avait indiqué que la Papouasie-Nouvelle-Guinée était engagée dans une révision législative importante et que les questions de l’égalité des sexes et de l’âge seraient examinées en priorité.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la révision législative commencera prochainement. Elle note aussi, à la lecture du rapport, que le gouvernement a soumis le 22 mai 2009 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que cette législation apporte bien une certaine protection contre la traite des femmes, mais qu’elle n’est que partiellement appliquée parce que les peines prévues sont faibles et que des témoignages sont exigés, ce qui impose un fardeau déraisonnable aux victimes (CEDAW/C/PNG/3, p. 54). La commission note aussi, à la lecture du Rapport sur la traite de personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), que la traite de personnes est un problème considérable dans le pays. Ce rapport indique aussi que des femmes et des enfants sont victimes de traite à l’intérieur du pays pour être soumis à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à la servitude domestique, et que des femmes et des enfants en provenance de la Chine, de la Malaisie, des Philippines et de la Thaïlande sont introduits en Papouasie-Nouvelle-Guinée à des fins de prostitution forcée. Des hommes sont victimes de traite et soumis au travail forcé dans des exploitations forestières et minières. Le rapport indique aussi que des fonctionnaires facilitent la traite de personnes, en se laissant corrompre et en permettant à des migrants en situation irrégulière d’entrer dans le pays, ou en ne tenant pas compte des personnes forcées à se prostituer ou à travailler.
Compte tenu de cette situation, la commission exprime sa profonde préoccupation en raison du fait qu’une législation complète interdisant toutes les formes de traite de garçons ou de filles n’a pas encore été adoptée. Elle exprime aussi sa préoccupation au sujet des allégations de complicité de fonctionnaires dans la traite d’enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour adopter une législation interdisant la vente et la traite de toutes les personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail. La commission prie aussi instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour que les auteurs de traite de personnes, et les fonctionnaires qui en sont complices, soient poursuivis et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l’article 229K du Code pénal, tel que modifié par le Code pénal de 2003 (loi sur les sévices sexuels et délits commis à l’encontre d’enfants), interdit d’inviter ou d’inciter un enfant à se livrer à la prostitution, ou de le persuader de le faire, et interdit de participer en tant que client à un acte de prostitution enfantine. La commission note aussi que, conformément à l’article 229J du Code pénal, un enfant est défini dans cet article comme étant une personne âgée de moins de 18 ans, et la prostitution enfantine comme étant la prestation d’un service sexuel par une personne âgée de moins de 18 ans contre rémunération ou une autre récompense, qu’elle soit payée à l’enfant ou à autrui.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 229R du Code pénal interdit d’utiliser ou de recruter un enfant à des fins de production de matériel pornographique, ou de faire en sorte qu’il soit utilisé à cette fin. L’article 229S du Code pénal interdit aussi de produire, de distribuer, de publier, de vendre, d’importer ou d’exporter du matériel pornographique mettant en scène des enfants. Enfin, la commission note que l’article 229J définit la pornographie enfantine comme étant toute représentation photographique, cinématographique, vidéo ou toute autre représentation visuelle mettant en scène une personne qui a moins de 18 ans (ou qui est présentée comme telle) et qui participe à une activité sexuelle, ou qui est présentée comme telle.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté précédemment que la législation pertinente n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Département du travail et des relations professionnelles, dans le cadre du réexamen de la loi sur l’emploi, a organisé une mission visant à définir la portée de la loi sur l’emploi. Cette mission a conclu que, dans les cas où une autre législation ne traiterait pas suffisamment des pires formes de travail des enfants, il convient de combler ces lacunes au moyen de la loi sur l’emploi. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’utilisation et l’engagement d’enfants à des fins illicites s’accroissent peu à peu. Rappelant que, conformément à l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites font partie des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des dispositions interdisant ces pires formes de travail des enfants soient adoptées prochainement, dans le cadre du réexamen de la loi sur l’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et de fournir copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation interdit l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans les travaux dangereux, le travail de nuit et le travail dans les mines. Elle avait noté aussi que, mise à part une définition du «travail pénible», la législation nationale ne détermine pas les types de travaux dangereux qui devraient être interdits aux enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement avait indiqué qu’un Comité national de défense des droits de l’enfant avait été créé pour examiner les questions relatives aux enfants, et notamment l’âge minimum et le travail dans des conditions dangereuses. La commission avait noté aussi que, selon le gouvernement, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail commencerait en 2008 et porterait sur les questions relatives aux travaux dangereux et à la détermination des types de travaux dangereux.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le Département du travail et des relations professionnelles suivra les travaux du Comité national de défense des droits de l’enfant sur cette question. La commission prend note aussi de l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les conditions de travail des jeunes seront examinées à l’occasion de la révision en cours de la loi sur l’emploi. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail n’a pas encore commencé, mais que le gouvernement consulte actuellement le gouvernement des Fidji afin d’obtenir une assistance pour la révision de la législation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision législative en cours, pour que des dispositions interdisant aux enfants âgés de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux, et déterminant ces types de travaux dangereux, soient adoptées dans un proche avenir, après consultation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à cette fin et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle il y avait des lacunes et des failles dans les structures et mécanismes de surveillance existants en ce qui concerne la traite et la prostitution d’enfants, et la participation d’enfants à des activités illicites. Compte tenu de cette indication, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement mènerait une enquête sur le travail des enfants en vue de déterminer l’ampleur des pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seraient disponibles.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les pires formes de travail des enfants s’accroissent dans le pays en raison, entre autres, de l’expansion du secteur minier et de l’agriculture, de la hausse du coût de la vie, de la détérioration des infrastructures de base et des difficultés croissantes en ce qui concerne la loi et l’ordre public. Le gouvernement identifie plusieurs mesures nécessaires pour faire face à ce problème grandissant: améliorer la collaboration entre les décideurs, renforcer la législation qui porte sur les questions relatives à l’enfance et améliorer aussi l’application de la législation au moyen d’inspections. La commission prend note aussi de la déclaration qui figure dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), à savoir que le Département de la police et le Département du travail et des relations professionnelles sont chargés de mettre en œuvre et de faire appliquer la législation sur le travail des enfants, mais que cette mise en œuvre est insuffisante en raison du manque de ressources et de la tolérance culturelle face au travail des enfants. La commission exprime sa préoccupation face à l’ampleur croissante des pires formes de travail des enfants dans le pays et à la faiblesse des mécanismes de surveillance pour prévenir ce phénomène. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’affectation de ressources supplémentaires, pour renforcer la capacité du Département de la police et du Département du travail et des relations professionnelles de surveiller et de combattre les pires formes de travail des enfants. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient disponibles des données suffisantes sur l’ampleur des pires formes de travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en menant une enquête sur le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Enfants victimes de prostitution. La commission avait noté précédemment que, selon le gouvernement, le nombre des filles (certaines n’ont que 13 ans) qui se livrent à la prostitution comme moyen de survie s’accroît dans les centres urbains du pays. La commission avait noté que, selon les informations transmises par le gouvernement, celui-ci ne prenait pas de mesures suffisantes pour protéger et sauvegarder les victimes de prostitution et que seules des églises et des organisations de la société civile proposaient des programmes de réadaptation.
La commission note que, selon le gouvernement, la prostitution est un problème grandissant, tant en zone urbaine que rurale. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle l’UNICEF a mené des études sur ce sujet qui serviront à élaborer des approches visant à soustraire les enfants à cette pire forme de travail des enfants. La commission note également que, d’après le gouvernement, des mesures seront prises dans le cadre du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC «Lutte contre le travail des enfants par l’éducation» (Projet TACKLE) et que le Département du travail et des relations professionnelles coordonnera ses activités avec celles d’autres institutions, non seulement pour obtenir des sanctions plus lourdes à l’encontre des auteurs de ces actes, mais aussi pour fournir l’assistance nécessaire à ces enfants.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport que le gouvernement a présenté le 22 mai 2009 au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes: il ressort d’une étude récente sur les travailleurs du sexe que l’âge médian des personnes qui se prostituent pour les habitués des grandes artères routières est de 16 ans et que l’âge médian des autres est de 17 ans (CEDAW/C/PNG/3, p. 52). La commission note aussi, à la lecture du rapport sur la traite de personnes, que la législation qui interdit la prostitution est appliquée différemment selon les cas ou rarement, même dans les cas qui portent sur des enfants. La commission se dit préoccupée par l’ampleur de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces et assorties de délais, dans le cadre du Projet TACKLE, pour fournir l’assistance directe appropriée et nécessaire aux personnes de moins de 18 ans, afin de les soustraire à cette pire forme de travail des enfants et de veiller à leur réadaptation et à leur intégration sociale. La commission prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les responsables de l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales soient poursuivis et punis au moyen de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission a précédemment noté que le Code pénal ne protège que les filles de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, et qu’il ne semble pas exister de dispositions similaires qui assurent la protection des garçons. Il n’existe pas non plus de dispositions législatives interdisant la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation de leur travail. Le gouvernement a indiqué à ce propos que ces anomalies de la législation sont principalement dues au fait que la plupart des lois ont été élaborées à l’époque coloniale et reflètent la situation de cette époque. Le gouvernement a aussi indiqué que la Papouasie-Nouvelle-Guinée était engagée dans une révision législative importante et que les questions de l’égalité des sexes et de l’âge seraient examinées en priorité. La commission espère que la révision législative sera achevée prochainement et que les nouvelles dispositions interdiront et sanctionneront la vente et la traite de filles et de garçons âgés de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation comporte plusieurs dispositions interdisant l’exploitation sexuelle des filles mais ne semble pas protéger les garçons. Elle a également constaté que le Code pénal n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté à ce propos que le projet de loi sur les violences sexuelles contre les enfants était soumis au parlement, en vue de prévoir une législation destinée à empêcher et incriminer les violences sur mineurs et à définir de nouveaux crimes pour lesquels seront poursuivies les personnes qui entraînent des enfants dans la prostitution et la production de matériel pornographique. Elle a noté par ailleurs que, selon l’indication du gouvernement, la législation en vigueur ne traite pas de manière adéquate des questions relatives à la prostitution enfantine et à la pornographie mettant en scène des enfants. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, celui-ci informera la commission du progrès réalisé par rapport au projet de loi sur les violences sexuelles contre les enfants et aux autres textes relatifs à cette disposition de la convention. La commission espère que le projet de loi sur les violences sexuelles contre les enfants sera bientôt adopté en vue d’interdire et d’incriminer l’utilisation, le recrutement ou l’offre de filles et de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de la loi sur les violences sexuelles contre les enfants, une fois qu’elle sera adoptée.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment noté que la loi sur les drogues dangereuses prévoit différents délits en matière de drogue comme la culture, la production, l’exportation, l’importation et la possession de drogues dangereuses. Elle a noté, cependant, que la législation pertinente n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de la production et du trafic de stupéfiants. Le gouvernement a indiqué à ce propos que les drogues illicites représentent aujourd’hui un problème croissant dans le pays et que le département des stupéfiants de la police travaille actuellement à éradiquer le problème. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la réforme de la législation en cours vise à interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission espère de nouveau que la réforme de la législation sera bientôt adoptée et que les nouvelles dispositions interdiront et incrimineront l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la législation interdit l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans le travail dangereux, le travail de nuit et le travail dans les mines. Elle a également noté que, mis à part une définition du «travail pénible», la législation nationale ne détermine pas les types de travaux dangereux qui devraient être interdits aux enfants de moins de 18 ans. Le gouvernement a indiqué à ce propos que le Conseil exécutif national a créé, en vertu de sa décision no 167/2000, un comité national de contrôle des droits de l’enfant, chargé d’examiner les questions relatives aux enfants, et notamment l’âge minimum et le travail dans un environnement dangereux. Il a également indiqué qu’il a entamé une révision de la législation en vue de la mettre en conformité avec la convention. Par ailleurs, le gouvernement a déclaré que, à l’occasion de la révision de la législation, il prendrait en considération les normes internationales pertinentes, comme le paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail, qui aura lieu en 2008, traitera des questions relatives aux travaux dangereux et à la détermination des types de travaux dangereux. La commission espère que la révision de la législation sur la sécurité et la santé au travail sera achevée prochainement et que les nouvelles dispositions interdiront l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans les travaux dangereux et détermineront ces types de travaux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet effet et de fournir copie du nouveau texte de loi, une fois qu’il sera adopté.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le Comité de contrôle des droits de l’enfant a élaboré un plan d’action national. Tout en notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national, et en particulier sur les mesures prises pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants et sur les résultats réalisés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’enseignement de base gratuit. La commission a précédemment noté que l’enseignement n’est ni obligatoire ni gratuit en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la législation ne fixe pas d’âge légal de début et de fin de scolarité. Cependant, certaines provinces du pays ont institué l’enseignement gratuit. La commission a également noté que 70 pour cent des enfants fréquentent l’école primaire mais que moins de 20 pour cent fréquentent l’école secondaire. Par ailleurs, elle a noté que le Département de l’éducation a élaboré un plan national d’éducation de dix ans pour augmenter le nombre d’enfants scolarisés. L’un des objectifs du plan national d’éducation est de parvenir à l’éducation complète et universelle d’ici à 2015. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer un enseignement de base gratuit à tous les enfants.
Le gouvernement indique dans son rapport que, malgré le Plan d’éducation de dix ans élaboré par le Département de l’éducation, le nombre considérable de personnes qui quittent l’école (les nouveaux diplômés et les élèves qui ne peuvent achever leurs études pour différentes raisons) a contraint le gouvernement à remettre l’accent sur l’éducation non conventionnelle, comme la formation technique et professionnelle. Le gouvernement indique aussi qu’il est surtout déterminé à assurer une réforme effective du système éducatif, qui devra comporter des cours sur mesure et des programmes répartis entre les systèmes d’éducation conventionnelle et non conventionnelle. La commission note que, selon le rapport 2008 de l’UNESCO sur l’Education pour tous intitulé «L’éducation pour tous en 2015 – Un objectif accessible?» (rapport de l’UNESCO EPT 2008), peu de progrès ont été réalisés dans le pays sur la voie de l’EPT. A titre d’exemple, au niveau primaire, le nombre de nouveaux inscrits au grade 1 a baissé et seuls 26 pour cent des enfants sont intégrés dans l’école secondaire. En ce qui concerne la parité des sexes tant à l’école primaire que secondaire, la Papouasie-Nouvelle-Guinée risque de ne pas réaliser cet objectif en 2015. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en augmentant le taux de scolarisation et en diminuant le nombre d’abandons scolaires aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour intégrer les enfants dans le système éducatif non conventionnel, comme la formation technique et professionnelle.
2. Projets relatifs au travail des enfants et à l’emploi des jeunes. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la mise en œuvre actuelle du projet relatif au travail des enfants et du projet relatif à l’emploi des jeunes mettra en évidence d’autres programmes assortis de délais encore plus efficaces qui peuvent effectivement empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le cadre du projet relatif au travail des enfants et du projet relatif à l’emploi des jeunes, pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants soldats. La commission a précédemment noté que, selon le rapport que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 347), au cours des dix années de guerre civile une guérilla armée et bien organisée a mobilisé, et parfois enrôlé de force, des milliers de jeunes hommes et de garçons dont l’âge ne dépassait parfois pas 14 ans. Elle a noté que le Comité des droits de l’enfant a, dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.229, paragr. 56), recommandé au gouvernement de mettre en place une stratégie globale visant à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit impliqué dans le conflit armé et à ce que tout ancien enfant soldat fasse l’objet de mesures adéquates de réadaptation et de réinsertion dans la société. Le gouvernement a indiqué à ce propos que des programmes étaient en place pour aider les enfants impliqués dans le conflit et que ces programmes ont abouti à de bons résultats, notamment en ce qui concerne la réadaptation et la réinsertion dans la société et l’éducation. Le gouvernement a indiqué qu’un gouvernement autonome a été institué à Bougainville en juin 2005 et que la majorité de la population a déposé les armes et s’est attelée à la reconstruction de Bougainville. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation des anciens enfants soldats et les programmes destinés à favoriser leur réadaptation et leur réintégration sociale.
La commission note que, selon l’indication du gouvernement, la vie normale reprend son cours dans la région autonome de Bougainville. Malgré l’écart important en matière d’éducation (entre les personnes touchées par la crise, les supposés enfants soldats et les personnes scolarisées), les retardataires tentent de s’adapter en fréquentant les écoles techniques professionnelles non seulement dans la région autonome de Bougainville, mais également dans les autres parties et provinces du pays. Une aide importante du gouvernement leur est accordée dans le cadre de différents projets, programmes et initiatives mis en œuvre à Bougainville. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer la situation des anciens enfants soldats et le prie de continuer à communiquer des informations sur les programmes et initiatives visant à assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale. Elle encourage aussi fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour favoriser leur accès aux systèmes d’éducation aussi bien conventionnelle que non conventionnelle.
2. Enfants victimes/orphelins du VIH/sida. La commission note que, selon le rapport du gouvernement à l’UNGASS sur les progrès dans les pays, 2008, le Département du conseil du développement social et du bien-être des enfants a mené en 2006, en collaboration avec l’UNICEF, une analyse de la situation nationale des familles et des enfants touchés par le VIH/sida et des autres enfants vulnérables en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L’analyse de la situation montre que, compte tenu de l’augmentation des décès dus au sida parmi la population adulte, le nombre d’enfants orphelins en raison du sida sera de plus en plus important, aggravant ainsi leur vulnérabilité par rapport aux mauvais traitements et à l’exploitation. Le rapport d’estimation de 2007 indique qu’il existe une tendance à la hausse du nombre d’orphelins vivant avec le VIH; en 2003, on estimait à 1 549 les orphelins vivant avec le VIH; en 2005, le nombre estimé passait à 2 704, et en 2007 à 3 704. La commission note par ailleurs que, selon le rapport du gouvernement à l’UNGASS sur les progrès dans les pays, 2008, une stratégie nationale de quatre ans destinée à la protection, aux soins et au soutien à l’égard des orphelins et autres enfants vulnérables dans le pays a été élaborée par le Comité d’action national des orphelins et enfants vulnérables. Par ailleurs, et selon le même rapport, le Programme par pays des Nations Unies 2008-2012 s’engage à apporter son aide à la protection des orphelins et des enfants vulnérables. La commission constate que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les orphelins, qui sont confrontés à un risque plus grand d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour mettre en œuvre la Stratégie nationale de quatre ans destinée à la protection, aux soins et au soutien des orphelins et autres enfants vulnérables et le Programme par pays des Nations Unies 2008-2012 ainsi que sur l’impact de ces mesures pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1. Enfants «adoptés». La commission a précédemment noté que des enfants adoptés de manière non officielle dans un foyer qu’ils appellent famille sont en réalité astreints à de longues journées de travail, sans repos ni loisir, sans liberté de déplacement ou d’association, sans éducation et parfois même sans avoir droit à un traitement médical. Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables et, lorsqu’elles sont amenées dans un foyer pour s’occuper des enfants, elles deviennent très souvent des bonnes à tout faire, surchargées de travail, insuffisamment ou non rémunérées. La commission a également noté que, selon l’indication du gouvernement, la pratique de l’«adoption» fait partie de la culture de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour garantir que les enfants «adoptés» n’accomplissent pas de travaux dangereux. Le gouvernement indique dans son rapport que les pratiques de maltraitance d’enfants «adoptés» de la part de leurs parents adoptifs sont peu nombreuses. En effet, la situation générale dans le pays limite l’incidence de cas isolés qui existent effectivement dans certaines familles; d’ailleurs, de tels cas sont provoqués ou influencés par des facteurs externes qui ne sont pas nécessairement liés à des intentions de «travail forcé». Tout en prenant note de cette indication du gouvernement, la commission estime à nouveau que les enfants «adoptés» ne devraient pas être exploités en travaillant pendant de longues heures et pas avoir accès à l’éducation. Elle constate que ces enfants, particulièrement les filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui peut prendre différentes formes, et qu’il est difficile de surveiller leurs conditions d’emploi. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, et en particulier des travaux dangereux.
2. Enfants victimes de la prostitution. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que la prostitution des jeunes filles constitue désormais un important moyen de survie économique dans les centres urbains et les régions rurales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et que 30 pour cent des 350 professionnelles du sexe recensées étaient âgées de 13 à 19 ans. La prostitution des enfants a toujours existé au grand jour mais elle est tolérée, et les pouvoirs publics n’interviennent pas systématiquement. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer la prostitution des enfants de moins de 18 ans. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, beaucoup de filles, même à partir de 13 ans, se livrent à la prostitution comme moyen de survie dans les villes et les centres urbains du pays. La commission note également que, selon les informations transmises par le gouvernement, celui-ci ne prend pas de mesures suffisantes pour protéger les victimes de la prostitution et les travailleurs du sexe. Ce sont seulement les églises et les organisations de la société civile qui assurent à ces victimes et travailleurs des programmes et pratiques de réadaptation. Compte tenu des informations mentionnées ci-dessus, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans la prostitution. Elle prie également le gouvernement de fournir l’aide directe nécessaire et appropriée aux enfants engagés dans la prostitution pour les soustraire à ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, il existe toujours des lacunes dans les structures et pratiques existantes, et qu’il est nécessaire de les combler et de traiter toutes les questions relatives aux pires formes de travail des enfants, lesquelles comprennent la traite des enfants, la prostitution, l’implication des enfants dans des activités illicites et illégales. Le gouvernement indique aussi que, bien que les pires formes de travail des enfants ne soient pas très répandues, des cas isolés existent, dont la plupart sont déguisés et se produisent dans le cadre de processus organisés, principalement dans le secteur des spectacles et de l’hôtellerie. Il s’agit donc de questions importantes qui requièrent une attention particulière et exigent une législation appropriée pour circonscrire les problèmes croissants que connaissent les jeunes Papous. La commission note par ailleurs que, selon l’indication du gouvernement, l’enquête sur le travail des enfants qui devait être menée dans le passé n’a pas été réalisée. Compte tenu du fait que les informations mentionnées ci-dessus montrent que plusieurs types de pires formes de travail des enfants existent dans le pays, la commission espère que le gouvernement mènera une enquête sur le travail des enfants en vue de déterminer l’amplitude des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre des copies ou des extraits des documents officiels, et notamment des études et des enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature d’infractions relevées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations et les sanctions prononcées. Dans la mesure du possible, toutes les informations devraient être ventilées par sexe.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le Code pénal interdit le recrutement ou l’enlèvement de filles et de femmes aux fins d’exploitation sexuelle. La commission avait fait observer que le Code pénal protège uniquement les filles contre la traite aux fins d’exploitation sexuelle et qu’aucune disposition analogue ne semble protéger les garçons. En outre, aucune disposition législative n’interdit la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation économique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite de filles et de garçons de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. La commission avait pris note de l’explication donnée par le gouvernement, selon laquelle les anomalies juridiques concernant la protection inégale des filles et des garçons d’âge mineur sont principalement dues au fait que la plupart des lois ont été élaborées à l’époque coloniale, en fonction de la situation de l’époque. Le gouvernement indiquait en outre que la Papouasie-Nouvelle-Guinée entame actuellement une vaste réforme législative. Les questions de l’égalité des sexes et de l’âge seront examinées en priorité. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite de filles et de garçons de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision des textes législatifs correspondants.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que la législation comporte plusieurs dispositions interdisant l’exploitation sexuelle des filles et des femmes. La commission avait noté que la législation protège uniquement les filles et ne semble pas protéger les garçons. De plus, elle avait fait observer que le Code pénal n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, elle avait relevé que, dans le rapport que le gouvernement avait soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 102 et 401), des amendements au Code pénal, regroupés dans un projet de loi réprimant les attentats aux mœurs commis sur des enfants, étaient en cours d’examen au Parlement, le but étant d’adapter la législation aux progrès accomplis dans le monde en ce qui concerne la connaissance, la répression et la prévention des violences dont sont victimes les enfants ainsi que d’ériger en délit le fait d’impliquer des enfants dans la prostitution ou la pornographie. La commission avait exprimé l’espoir que la future loi sur les attentats aux mœurs commis sur des enfants interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans, y compris les garçons, aux fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant l’adoption de ce projet de loi. Le gouvernement avait indiqué que la législation ne contenait pas de réponse satisfaisante aux problèmes de la prostitution des enfants et de la pédopornographie. Il ajoutait qu’il présenterait dans le détail les mesures prises pour remédier à ces problèmes une fois que le projet de loi aurait été adopté. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de l’informer des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur les attentats aux mœurs commis sur des enfants et de lui en faire parvenir une copie dès qu’il aura été adopté.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi sur les drogues dangereuses érige en délit le fait de cultiver, de produire, d’exporter, d’importer et de posséder des drogues dangereuses. Elle avait cependant constaté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants n’est pas explicitement interdit et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à ce sujet. Le gouvernement avait indiqué que le problème des drogues illicites s’aggrave aujourd’hui dans le pays et que la brigade des stupéfiants du Département de la police prend actuellement des mesures en vue de l’éradiquer. La commission avait constaté cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures législatives prises pour ce faire. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, est considéré comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et est par conséquent interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, dans la législation nationale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, bien que la législation interdise les travaux dangereux, le travail de nuit et dans les mines aux personnes de moins de 16 ans, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de ces enfants. Le gouvernement avait indiqué que, par sa décision no 167/2000, le Conseil exécutif national a institué un comité national d’observation des droits de l’enfant qui est chargé des questions relatives à l’enfance, y compris celles de l’âge minimum et du travail en milieu dangereux. Le gouvernement avait ajouté qu’une révision de la législation nationale destinée à rendre celle-ci conforme à la convention est envisagée. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour interdire les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, mis à part une définition des «travaux lourds», la législation nationale ne déterminait pas les types de travail dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une révision législative est en cours afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement avait indiqué également que, dans le cadre cette révision, il prendra en considération les normes internationales applicables et notamment le paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions prises à la faveur de la réforme de la législation pour déterminer les types de travail dangereux. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie de la liste des types de travail dangereux dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note de l’existence de plusieurs mécanismes de surveillance tels que le Comité d’observation des droits de l’enfant, le Conseil pour la protection de l’enfance et l’inspection du travail. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de ces organes et d’autres mécanismes mis en place pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et de lui faire parvenir des extraits de rapports d’inspection. Le gouvernement avait indiqué que le Conseil pour la protection de l’enfance mène une action efficace en vue de régler la question du bien-être des enfants. La commission avait noté que plusieurs mesures de sensibilisation ont été prises, parmi lesquelles l’élaboration, par le Département du travail et des relations professionnelles, d’une brochure qui récapitule les techniques d’inspection adaptées et la publication d’un dossier d’information destiné à faire connaître les fonctions et attributions du département et du ministère du Travail et des Relations professionnelles. La commission avait noté que le gouvernement indique ne pas être en mesure, à ce stade, de lui transmettre des extraits détaillés de rapports d’inspection ni des informations sur le fonctionnement du Comité d’observation des droits de l’enfant mais qu’il le fera dans son prochain rapport.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que, dans le cadre du programme de pays de l’OIT pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il avait été prévu de réaliser, en collaboration avec l’UNICEF, une enquête sur la main-d’œuvre enfantine afin d’évaluer le travail des enfants dans le pays et de prendre des mesures concrètes pour remédier à ce problème. Elle avait noté que cette enquête serait réalisée en 2004-05. La commission avait également noté que le Comité national d’observation des droits de l’enfant avait élaboré un plan d’action national. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’enquête susmentionnée ainsi que sur la mise en œuvre du plan d’action national, les résultats obtenus et les consultations tenues à ce sujet avec les institutions gouvernementales compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle il transmettra ces informations dans son prochain rapport. La commission avait noté que l’enquête sur la main-d’œuvre enfantine est prévue pour 2005-06. Elle avait noté également qu’une enquête nationale sur la population active sera réalisée auprès des ménages pour réunir des statistiques du travail et d’autres données utiles. Une partie de cette enquête sera consacrée au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la réalisation de l’enquête sur la main-d’œuvre enfantine et de l’enquête nationale sur la population active qui sera conduite auprès des ménages. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment pris note des sanctions prévues pour l’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Elle avait toutefois noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/28/Add.20, paragr. 100), le gouvernement indiquait que bien souvent la police ne faisait pas appliquer les dispositions explicites pourtant contenues dans le Code pénal pour protéger les enfants. Elle avait également pris note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le projet de réforme de la législation prévoit des sanctions pénales à l’encontre des personnes qui enfreignent les dispositions de la convention ou ne respectent pas les droits de l’enfant. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur cette réforme annoncée de la législation. Le gouvernement avait indiqué que cette réforme n’était pas terminée et qu’il fournirait en temps utile des informations sur les modifications et les mesures prises. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de la réforme législative en cours et des mesures prises pour garantir que les sanctions pénales censées punir les infractions à l’interdiction des pires formes de travail des enfants soient effectivement appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que l’enseignement n’était ni obligatoire ni gratuit en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la législation ne fixait pas d’âge légal de début et de fin de scolarité. La commission avait relevé dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/28/Add.20) que l’objectif de l’éducation pour tous et de la réalisation, pour l’atteindre, d’une réforme radicale de l’enseignement national permettant à un plus grand nombre d’enfants d’accéder à l’instruction et de rendre celle-ci plus utile bénéficiait d’un large soutien politique. La commission avait également pris note d’informations selon lesquelles 70 pour cent des enfants fréquentaient l’école primaire mais moins de 20 pour cent étaient scolarisés au cycle du secondaire. La commission avait noté que le gouvernement considère l’éducation comme une priorité et un moyen très efficace d’éliminer le travail des enfants. Elle avait noté que le Département de l’éducation a élaboré un plan national d’éducation d’une durée de dix ans pour augmenter le nombre d’enfants scolarisés. L’un des objectifs de ce plan national, qui sera mis en œuvre de 2005 à 2015, est de parvenir à l’éducation complète et universelle d’ici à 2015. Le gouvernement avait indiqué en outre que certaines provinces du pays ont même institué l’enseignement gratuit qu’elles considèrent comme un droit fondamental de l’enfant. La commission avait noté que le gouvernement favorise l’instruction par le biais de la formation professionnelle technique en augmentant le nombre des écoles professionnelles et en les revalorisant, ainsi que par d’autres mesures telles que l’organisation de cours sur les compétences essentielles à l’intention des jeunes. La commission avait noté également que le Département du travail et des relations professionnelles, dans le cadre de son programme de pays pour le travail décent, a établi une liste de plusieurs activités de lutte contre la pauvreté et les problèmes qui l’accompagnent. L’une de ces activités vise à améliorer les qualifications des jeunes en échec scolaire par le biais de projets d’apprentissage rémunéré et de la formation professionnelle. La commission avait invité le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour assurer l’éducation de base gratuite pour tous les enfants. Elle le prie de continuer à l’informer des mesures prises à cette fin en indiquant les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 347), le gouvernement indiquait qu’au cours des dix années de guerre civile une guérilla armée et bien organisée a mobilisé et parfois enrôlé de force des milliers de jeunes hommes et de garçons dont l’âge ne dépassait parfois pas 14 ans. Dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.229, paragr. 56), le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’Etat partie de mettre en place une stratégie globale visant à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit impliqué dans le conflit armé et à ce que tout ancien enfant soldat fasse l’objet de mesures adéquates de réadaptation et de réinsertion dans la société. La commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle les programmes de réinsertion des enfants soldats englobaient: le travail de plusieurs ONG qui assurent principalement des services de prise en charge psychologique; la scolarisation des anciens enfant soldats grâce à d’importantes subventions du gouvernement; des programmes destinés à faciliter la réinsertion des anciens combattants grâce à l’octroi d’une aide financière favorisant l’autonomie et la réalisation de petits projets autonomes. La commission avait prié le gouvernement de l’informer de l’impact des programmes susmentionnés sur la réadaptation et la réinsertion sociale des anciens enfants soldats. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer s’il avait mis en place ou envisagé l’élaboration d’une stratégie globale pour éviter qu’à l’avenir des enfants ne soient impliqués dans des conflits armés. Le gouvernement avait indiqué que les programmes d’aide aux enfants qui ont participé aux conflits sont en place et qu’ils ont abouti à de bons résultats, notamment en ce qui concerne la réadaptation, la réinsertion dans la société et l’éducation. Il avait ajouté que ces enfants ont grandement bénéficié de l’assistance de la mission d’observation des Nations Unies à Bougainville et de la remise sur pied des services publics et des infrastructures de base telles que les banques, les établissements d’enseignement et les hôpitaux. La commission avait noté en outre qu’en juin 2005 un gouvernement autonome a été institué à Bougainville et que la majorité de la population a déposé les armes et s’est attelée à la reconstruction de Bougainville. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la situation des anciens enfants soldats et des programmes destinés à favoriser leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Tenir compte de la situation spéciale des filles. 1. Enfants «adoptés». La commission avait noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 382-386), le gouvernement indiquait que des enfants adoptés de manière non officielle dans un foyer qu’ils appellent famille sont en réalité astreints à de longues journées de travail, sans repos ni loisirs, sans liberté de déplacement ou d’association, sans éducation et parfois même avoir droit à un traitement médical. Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables et, lorsqu’elles sont amenées dans un foyer pour s’occuper des enfants, elles deviennent très souvent des bonnes à tout faire, surchargées de travail, insuffisamment ou non rémunérées. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants et les protéger des pires formes de travail. Le gouvernement avait indiqué que des pratiques telles que l’«adoption» font partie de la culture de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission avait considéré néanmoins que les enfants «adoptés» ne devraient pas être astreints à des travaux dangereux, et notamment à de longues journées de travail, et devraient avoir accès à l’instruction. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour faire en sorte que les enfants «adoptés» ne soient pas astreints à des travaux dangereux.
2. Enfants livrés à la prostitution. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 392-395), la prostitution de jeunes filles constituait désormais un important moyen de survie économique dans les centres urbains et les régions rurales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et que 30 pour cent des 350 professionnelles du sexe recensées étaient âgées de 13 à 19 ans. La prostitution des enfants a toujours existé au grand jour mais elle est tolérée, et les pouvoirs publics n’interviennent pas systématiquement. Les enfants prostitués risquent plus que les autres de contracter le VIH, d’être violés et de subir d’autres agressions sexuelles. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de ces filles. Le gouvernement avait indiqué que le nombre des jeunes prostituées, généralement âgées de 16 à 24 ans, a augmenté. Il avait indiqué également que la loi ne prévoit pas de sanctions efficaces contre la prostitution enfantine et que ce problème est à l’étude. Il avait ajouté que la seule manière de protéger les filles et les enfants de la prostitution est de mettre en place une législation à cet effet. La commission avait noté que le gouvernement envisage officieusement de légaliser la prostitution pour pouvoir la réglementer et s’attaquer aux problèmes sociaux ainsi qu’à l’épidémie de VIH/SIDA. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les mesures législatives et autres prises pour éliminer la prostitution des enfants de moins de 18 ans.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement avait indiqué que les pires formes de travail des enfants étant pratiquement non existantes dans le pays, aucun cas n’a été signalé et aucun rapport n’a été établi à ce sujet, mais qu’il continuera de s’intéresser à la question. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques et des informations sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes de travail des enfants en indiquant le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que le Code pénal interdit le recrutement ou l’enlèvement de filles et de femmes aux fins d’exploitation sexuelle. La commission avait fait observer que le Code pénal protège uniquement les filles contre la traite aux fins d’exploitation sexuelle et qu’aucune disposition analogue ne semble protéger les garçons. En outre, aucune disposition législative n’interdit la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation économique. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite de filles et de garçons de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail. La commission prend note de l’explication donnée par le gouvernement, selon laquelle les anomalies juridiques concernant la protection inégale des filles et des garçons d’âge mineur sont principalement dues au fait que la plupart des lois ont été élaborées à l’époque coloniale, en fonction de la situation de l’époque. Le gouvernement indique en outre que la Papouasie-Nouvelle-Guinée entame actuellement une vaste réforme législative. Les questions de l’égalité des sexes et de l’âge seront examinées en priorité. La commission espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite de filles et de garçons de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la révision des textes législatifs correspondants.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que la législation comporte plusieurs dispositions interdisant l’exploitation sexuelle des filles et des femmes. La commission avait noté que la législation protège uniquement les filles et ne semble pas protéger les garçons. De plus, elle avait fait observer que le Code pénal n’interdit pas expressément l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, elle avait relevé que, dans le rapport que le gouvernement avait soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 102 et 401), des amendements au Code pénal, regroupés dans un projet de loi réprimant les attentats aux mœurs commis sur des enfants, étaient en cours d’examen au Parlement, le but étant d’adapter la législation aux progrès accomplis dans le monde en ce qui concerne la connaissance, la répression et la prévention des violences dont sont victimes les enfants ainsi que d’ériger en délit le fait d’impliquer des enfants dans la prostitution ou la pornographie. La commission avait exprimé l’espoir que la future loi sur les attentats aux mœurs commis sur des enfants interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans, y compris les garçons, aux fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau concernant l’adoption de ce projet de loi. Le gouvernement indique que la législation actuelle ne contient pas de réponse satisfaisante aux problèmes de la prostitution des enfants et de la pédopornographie. Il ajoute qu’il présentera dans le détail les mesures prises pour remédier à ces problèmes une fois le projet de loi adopté. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de l’informer des progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur les attentats aux mœurs commis sur des enfants et de lui en faire parvenir une copie dès qu’il aura été adopté.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que la loi sur les drogues dangereuses érige en délit le fait de cultiver, de produire, d’exporter, d’importer et de posséder des drogues dangereuses. Elle avait cependant constaté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants n’est pas explicitement interdit et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à ce sujet. Le gouvernement indique que le problème des drogues illicites s’aggrave aujourd’hui dans le pays et que la brigade des stupéfiants du département de la police prend actuellement des mesures en vue de l’éradiquer. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures législatives prises pour ce faire. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, est considéré comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et est par conséquent interdit pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, dans la législation nationale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, bien que la législation interdise les travaux dangereux, le travail de nuit et dans les mines aux personnes de moins de 16 ans, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire aux enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de ces enfants. Le gouvernement indique que, par sa décision no 167/2000, le Conseil exécutif national a institué un comité national d’observation des droits de l’enfant qui est chargé des questions relatives à l’enfance, y compris celles de l’âge minimum et du travail en milieu dangereux. Le gouvernement ajoute qu’une révision de la législation nationale destinée à rendre celle-ci conforme à la convention est envisagée. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée des mesures prises pour interdire les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, mis à part une définition des «travaux lourds», la législation nationale ne déterminait pas les types de travail dangereux devant être interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une révision législative est en cours afin de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Le gouvernement indique également que, dans le cadre cette révision, il prendra en considération les normes internationales applicables et notamment le paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions prises à la faveur de la réforme de la législation pour déterminer les types de travail dangereux. Elle le prie également de lui faire parvenir une copie de la liste des types de travail dangereux dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note de l’existence de plusieurs mécanismes de surveillance tels que le Comité d’observation des droits de l’enfant, le Conseil pour la protection de l’enfance et l’inspection du travail. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de ces organes et d’autres mécanismes mis en place pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention et de lui faire parvenir des extraits de rapports d’inspection. Le gouvernement indique que le Conseil pour la protection de l’enfance mène une action efficace en vue de régler la question du bien-être des enfants. La commission note que plusieurs mesures de sensibilisation ont été prises, parmi lesquelles l’élaboration, par le département du travail et des relations professionnelles, d’une brochure qui récapitule les techniques d’inspection adaptées et la publication d’un dossier d’information destiné à faire connaître les fonctions et attributions du département et du ministère du Travail et des Relations professionnelles. La commission note que le gouvernement indique ne pas être en mesure, à ce stade, de lui transmettre des extraits détaillés de rapports d’inspection ni des informations sur le fonctionnement du Comité d’observation des droits de l’enfant mais qu’il le fera dans son prochain rapport.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que, dans le cadre du programme de pays de l’OIT pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée, il avait été prévu de réaliser, en collaboration avec l’UNICEF, une enquête sur la main-d’œuvre enfantine afin d’évaluer le travail des enfants dans le pays et de prendre des mesures concrètes pour remédier à ce problème. Elle avait noté que cette enquête serait réalisée en 2004-05. La commission avait également noté que le Comité national d’observation des droits de l’enfant avait élaboré un plan d’action national. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’enquête susmentionnée ainsi que sur la mise en œuvre du plan d’action national, les résultats obtenus et les consultations tenues à ce sujet avec les institutions gouvernementales compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il transmettra ces informations dans son prochain rapport. La commission note que l’enquête sur la main-d’œuvre enfantine est prévue pour 2005-06. Elle note également qu’une enquête nationale sur la population active sera réalisée auprès des ménages pour réunir des statistiques du travail et d’autres données utiles. Une partie de cette enquête sera consacrée au travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la réalisation de l’enquête sur la main-d’œuvre enfantine et de l’enquête nationale sur la population active qui sera conduite auprès des ménages. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment pris note des sanctions prévues pour l’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Elle avait toutefois noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/28/Add.20, paragr. 100), le gouvernement indiquait que bien souvent la police ne faisait pas appliquer les dispositions explicites pourtant contenues dans le Code pénal pour protéger les enfants. Elle avait également pris note de l’information donnée par le gouvernement, selon laquelle le projet de réforme de la législation prévoit des sanctions pénales à l’encontre des personnes qui enfreignent les dispositions de la convention ou ne respectent pas les droits de l’enfant. La commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur cette réforme annoncée de la législation. Le gouvernement indique que cette réforme n’est pas terminée et qu’il fournira en temps utile des informations sur les modifications et les mesures prises. La commission prie par conséquent le gouvernement de la tenir informée de la réforme législative en cours et des mesures prises pour garantir que les sanctions pénales censées punir les infractions à l’interdiction des pires formes de travail des enfants soient effectivement appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que l’enseignement n’était ni obligatoire ni gratuit en Papouasie-Nouvelle-Guinée et que la législation ne fixait pas d’âge légal de début et de fin de scolarité. La commission avait relevé dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/28/Add.20) que l’objectif de l’éducation pour tous et de la réalisation, pour l’atteindre, d’une réforme radicale de l’enseignement national permettant à un plus grand nombre d’enfants d’accéder à l’instruction et de rendre celle-ci plus utile bénéficiait d’un large soutien politique. La commission avait également pris note d’informations selon lesquelles 70 pour cent des enfants fréquentaient l’école primaire mais moins de 20 pour cent étaient scolarisés au cycle du secondaire. Faisant observer que l’instruction contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces et assorties de délai prises dans ce domaine afin d’éviter que des enfants ne soient astreints aux pires formes de travail. La commission note que le gouvernement considère l’éducation comme une priorité et un moyen très efficace d’éliminer le travail des enfants. Elle note que le département de l’éducation a élaboré un plan national d’éducation d’une durée de dix ans pour augmenter le nombre d’enfants scolarisés. L’un des objectifs de ce plan national, qui sera mis en œuvre de 2005 à 2015, est de parvenir à l’éducation complète et universelle d’ici à 2015. Le gouvernement indique en outre que certaines provinces du pays ont même institué l’enseignement gratuit qu’elles considèrent comme un droit fondamental de l’enfant. La commission note que le gouvernement favorise l’instruction par le biais de la formation professionnelle technique en augmentant le nombre des écoles professionnelles et en les revalorisant, ainsi que par d’autres mesures telles que l’organisation de cours sur les compétences essentielles à l’intention des jeunes. La commission note également que le département du travail et des relations professionnelles, dans le cadre de son programme de pays pour le travail décent, a établi une liste de plusieurs activités de lutte contre la pauvreté et les problèmes qui l’accompagnent. L’une de ces activités vise à améliorer les qualifications des jeunes en échec scolaire par le biais de projets d’apprentissage rémunéré et de la formation professionnelle. La commission invite le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour assurer l’éducation de base gratuite pour tous les enfants. Elle le prie de continuer à l’informer des mesures prises à cette fin en indiquant les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 347), le gouvernement indiquait qu’au cours des dix années de guerre civile une guérilla armée et bien organisée a mobilisé et parfois enrôlé de force des milliers de jeunes hommes et de garçons dont l’âge ne dépassait parfois pas 14 ans. Dans ses observations finales de 2004 (CRC/C/15/Add.229, paragr. 56), le Comité des droits de l’enfant a recommandé à l’Etat partie de mettre en place une stratégie globale visant à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit impliqué dans le conflit armé et à ce que tout ancien enfant soldat fasse l’objet de mesures adéquates de réadaptation et de réinsertion dans la société. La commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle les programmes de réinsertion des enfants soldats englobaient: le travail de plusieurs ONG qui assurent principalement des services de prise en charge psychologique; la scolarisation des anciens enfant soldats grâce à d’importantes subventions du gouvernement; des programmes destinés à faciliter la réinsertion des anciens combattants grâce à l’octroi d’une aide financière favorisant l’autonomie et la réalisation de petits projets autonomes. La commission avait prié le gouvernement de l’informer de l’impact des programmes susmentionnés sur la réadaptation et la réinsertion sociale des anciens enfants soldats. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer s’il avait mis en place ou envisagé l’élaboration d’une stratégie globale pour éviter qu’à l’avenir des enfants ne soient impliqués dans des conflits armés. Le gouvernement indique que les programmes d’aide aux enfants qui ont participé aux conflits sont en place et qu’ils ont abouti à de bons résultats, notamment en ce qui concerne la réadaptation, la réinsertion dans la société et l’éducation. Il ajoute que ces enfants ont grandement bénéficié de l’assistance de la mission d’observation des Nations Unies à Bougainville et de la remise sur pied des services publics et des infrastructures de base telles que les banques, les établissements d’enseignement et les hôpitaux. La commission note en outre qu’en juin 2005 un gouvernement autonome a été institué à Bougainville et que la majorité de la population a déposé les armes et s’est attelée à la reconstruction de Bougainville. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la situation des anciens enfants soldats et des programmes destinés à favoriser leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Tenir compte de la situation spéciale des filles. 1. Enfants «adoptés». La commission avait noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 382-386), le gouvernement indiquait que des enfants adoptés de manière non officielle dans un foyer qu’ils appellent famille sont en réalité astreints à de longues journées de travail, sans repos ni loisirs, sans liberté de déplacement ou d’association, sans éducation et parfois même avoir droit à un traitement médical. Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables et, lorsqu’elles sont amenées dans un foyer pour s’occuper des enfants, elles deviennent très souvent des bonnes à tout faire, surchargées de travail, insuffisamment ou non rémunérées. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants et les protéger des pires formes de travail. Le gouvernement indique que des pratiques telles que l’«adoption» font partie de la culture de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La commission considère néanmoins que les enfants «adoptés» ne devraient pas être astreints à des travaux dangereux, et notamment à de longues journées de travail, et devraient avoir accès à l’instruction. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour faire en sorte que les enfants «adoptés» ne soient pas astreints à des travaux dangereux.
2. Enfants livrés à la prostitution. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.20, paragr. 392-395), la prostitution de jeunes filles constituait désormais un important moyen de survie économique dans les centres urbains et les régions rurales de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et que 30 pour cent des 350 professionnelles du sexe recensées étaient âgées de 13 à 19 ans. La prostitution des enfants a toujours existé au grand jour mais elle est tolérée, et les pouvoirs publics n’interviennent pas systématiquement. Les enfants prostitués risquent plus que les autres de contracter le VIH, d’être violés et de subir d’autres agressions sexuelles. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de ces filles. Le gouvernement indique que le nombre des jeunes prostituées, généralement âgées de 16 à 24 ans, a augmenté. Il indique également que la loi ne prévoit pas de sanctions efficaces contre la prostitution enfantine et que ce problème est à l’étude. Il ajoute que la seule manière de protéger les filles et les enfants de la prostitution est de mettre en place une législation à cet effet. La commission note que le gouvernement envisage officieusement de légaliser la prostitution pour pouvoir la réglementer et s’attaquer aux problèmes sociaux ainsi qu’à l’épidémie de VIH/SIDA. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les mesures législatives et autres prises pour éliminer la prostitution des enfants de moins de 18 ans.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les pires formes de travail des enfants étant pratiquement non existantes dans le pays, aucun cas n’a été signalé et aucun rapport n’a été établi à ce sujet, mais qu’il continuera de s’intéresser à la question. La commission prie par conséquent à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques et des informations sur la nature, la portée et l’évolution des pires formes de travail des enfants en indiquant le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, la Papouasie-Nouvelle-Guinée n’a pas réellement de problèmes se rapportant aux pires formes de travail des enfants et n’envisage pas, de ce fait, de mesures immédiates et efficaces contre un tel phénomène. Il précise que, dans le cas où cette question deviendrait un problème majeur, la Constitution nationale forme, dans la perspective envisagée par cet article de la convention, la base sur laquelle il serait donné effet aux dispositions de la convention. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, le Département du travail et des relations professionnelles a entrepris d’incorporer les dispositions de la convention dans la législation nationale en vigueur, notamment dans les textes suivants: loi sur la protection de l’enfance; loi sur l’adoption d’enfants; loi portant Code pénal; loi sur les éléments de fait; loi sur les délits mineurs; loi sur l’abandon du conjoint et des enfants; loi sur la petite enfance; loi sur les ordonnances relatives à l’entretien; loi sur l’état civil; loi sur le tribunal des mineurs. La commission note par ailleurs que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/28/Add.20, paragr. 382), le gouvernement indique que, étant donné la forte proportion d’élèves qui quitte l’école à la fin de la sixième, de la huitième et de la dixième année d’étude, il existe un sérieux problème de chômage en milieu urbain, et une multitude d’enfants et d’adolescents forme une vaste réserve de main-d’œuvre bon marché. La commission est donc conduite à faire observer que, même en l’absence des pires formes de travail des enfants, l’article 1 de la convention prescrit à tout Etat ayant ratifié cet instrument de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants afin de parer à ce risque dans l’avenir. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées de manière à endiguer et faire disparaître de manière effective les pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission constate qu’il n’existe apparemment pas, dans le système législatif de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, de dispositions interdisant spécifiquement la vente et la traite d’enfants. Elle note néanmoins que, aux termes de l’article 218 du Code pénal, constitue une infraction le fait de recruter, inciter ou détourner une fille ou une femme, avec ou sans son consentement, dans l’intention d’avoir des rapports charnels avec elle, sur le territoire national ou à l’étranger. De plus, l’article 219 du même code punit celui qui, par tromperie, menace, usage de stupéfiants ou de boissons enivrantes, recrute, incite ou détourne une fille ou une femme afin d’avoir des rapports sexuels avec elle, sur le territoire national ou à l’étranger. Les articles 220, 222, 350 et 351 du Code pénal répriment l’enlèvement de filles et de femmes à des fins d’exploitation sexuelle. La commission constate que les dispositions susvisées ne visent à protéger que les personnes de sexe féminin contre certaines formes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Elle note par ailleurs que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies précité, paragr. 97 à 102), le gouvernement indique que la législation protégeant les mineurs de 18 ans présente des anomalies considérables puisque, par exemple, aucune protection n’est prévue en ce qui concerne les garçons de 14 à 18 ans alors qu’il existe de nombreuses dispositions protégeant les filles de la même tranche d’âge. Cette situation reflète un plus grand souci de protection pour les victimes de sexe féminin. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des personnes mineures, y compris de sexe masculin, d’un âge inférieur à 18 ans, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de leur travail.
2. Travail forcé. La commission que, en vertu de l’article 42 de la Constitution, nul ne peut être privé de sa liberté individuelle. Aux termes de l’article 355 du Code pénal, celui qui enferme ou retient illégalement une personne contre son gré, en quelque lieu que ce soit, ou la prive de sa liberté individuelle est coupable d’infraction mineure («misdemeanour»). L’article 43 de la Constitution nationale interdit le travail forcé. L’article 353 du Code pénal incrimine le fait de s’emparer d’une personne ou de la retenir dans l’intention de la contraindre à travailler pour soi.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le Code pénal ne prévoit pas d’infraction spécifique au regard de la prostitution des mineurs. Elle note cependant que la législation comporte plusieurs dispositions réprimant la traite et l’exploitation des personnes à des fins sexuelles. La commission constate que, indépendamment des dispositions mentionnées plus haut à propos de l’article 3 a) 2), l’article 221 du Code pénal punit celui qui détient une femme ou une fille de moins de 18 ans contre sa volonté en quelque lieu que ce soit, en vue de la soumettre à des rapports sexuels avec un homme ou de la retenir dans une maison de plaisir. La commission constate que cette disposition ne concerne que les personnes de sexe féminin. Par ailleurs, l’article 55 de la loi sur les délits mineurs incrimine celui qui vit partiellement ou entièrement des gains de la prostitution. L’article 57 de la même loi classe comme infraction le fait d’utiliser, laisser utiliser sciemment, louer ou sous-louer des locaux servant de maisons de plaisir ou à des fins liées à la prostitution en tant que propriétaire, locataire, occupant ou responsable. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document Nations Unies précité, paragr. 102 et 401), le gouvernement indique que le parlement est actuellement saisi d’un projet de texte modificatif du Code pénal qui vise les agressions sexuelles sur les mineurs, ce texte ayant pour but de rendre la législation mieux adaptée à l’évolution des mentalités sur les plans de la compréhension, de la pénalisation et de la prévention des agressions de ce type, y compris au regard des infractions commises sur des mineurs engagés dans la prostitution. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes mineures de moins de 18 ans, y compris de sexe masculin, à des fins de prostitution. De plus, elle constate que le Code pénal n’établit pas d’infraction spécifique concernant la pornographie ou les spectacles pornographiques mettant en scène des mineurs de moins de 18 ans. A ce propos, elle note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 401), le gouvernement indique que ce projet de loi dont le parlement est saisi doit introduire dans le Code pénal en tant que nouvelle infraction le fait d’entraîner des personnes mineures dans la production de matériel pornographique les mettant en scène. La commission exprime l’espoir que cette future loi sur l’agression sexuelle de personnes mineures prohibera l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement concernant l’adoption de ce projet de loi.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 3 de la loi sur les drogues dangereuses qualifie d’infraction le fait de: a) cultiver sciemment une plante à partir de laquelle une drogue dangereuse peut être produite; ou b) produire, exporter ou être en possession d’une drogue dangereuse ou d’une plante à partir de laquelle une telle drogue peut être produite. L’article 4 de la même loi punit l’importation de drogues dangereuses. La commission constate cependant que la législation pertinente n’établit pas spécifiquement d’infraction liée à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 104 de la loi sur l’emploi stipule qu’aucune personne de moins de 16 ans ne peut être occupée à aucun emploi ni en aucun lieu ou dans aucune condition néfaste ou susceptible d’être néfaste pour sa santé. L’article 105 stipule qu’une personne de moins de 16 ans ne peut être employée de nuit entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. L’article 23 de la loi sur la sécurité dans les mines interdit l’emploi de personnes de moins de 16 ans dans ce secteur. La commission constate que l’interdiction d’accomplir des travaux dangereux énoncée par les articles 104 et 105 de la loi sur l’emploi, l’article 23 de la loi sur les mines et l’article 79 de la loi sur la protection de l’enfance ne visent que les enfants de moins de 16 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’il soit interdit à des enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, conformément à l’article 3 d) de la convention.
Article 4. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, si l’article 104 de la loi sur l’emploi énonce effectivement l’interdiction générale d’affecter des jeunes de moins de 16 ans à des travaux qui sont néfastes ou susceptibles d’être néfastes pour leur santé, la législation nationale n’a pas prévu pour autant de détermination des types de travaux réputés dangereux. Elle note néanmoins que l’article 1 de la loi sur l’emploi donne une définition du «travail pénible», lequel recouvre l’emploi: a) en tant que carrier; b) en tant que plongeur; c) en tant que pêcheur de perles ou de produits de la mer autres que le poisson; d) au chargement et au déchargement de tout navire de fret; e) dans les mines; f) à des travaux de scierie ou de bûcheronnage; g) à tout autre type de travaux déclarés pénibles par le ministre compétent. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soit déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de cette recommandation, selon lequel en déterminant les types de travail qui sont dangereux il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir qu’une liste spécifiant les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera adoptée à brève échéance, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Conseil exécutif national a établit par décision no 167/2000 un Comité d’observation des droits de l’enfant. Elle prend également note des informations du gouvernement concernant les fonctions du secrétariat du Conseil consultatif tripartite national (NTCCS) et de la Commission technique de travail tripartite mise en place par le Département du travail et des relations professionnelles. La commission note également que l’article 5 de la loi sur la protection de l’enfant instaure un Conseil de protection de l’enfant, qui a une triple mission: assister le directeur de la protection de l’enfance au niveau national; faire rapport à lui sur toute question de cette compétence; mettre en lumière et ordonner des enquêtes sur toute affaire présumant la nécessité de l’assistance et du contrôle d’un enfant, conformément à la loi. La commission note que l’article 8 de la loi sur l’emploi prévoit la désignation de certains fonctionnaires agréés ou fonctionnaires du travail. L’article 142 stipule que les fonctionnaires agréés sont habilités à: accéder à tout lieu de travail à des heures raisonnables et les inspecter; interroger l’employeur ou tout représentant de l’employeur sur des questions touchant à l’application de cette loi. L’article 5 de la loi sur la sécurité dans les mines désigne un inspecteur en chef et tels autres inspecteurs qui peuvent être nécessaires pour assurer les inspections de toute mine. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement du Comité d’observation des droits de l’enfant, du Conseil de protection de l’enfant, de l’inspection du travail et des autres institutions chargées de veiller à l’application des dispositions donnant effet à la convention, de même que des extraits de rapport des services d’inspection illustrant la fréquence et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations du gouvernement, en application du programme de pays de l’OIT pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée intitulé«Strucutral adjustment at minimum social cost» (SAMSC), Secteur 1, il a été prévu de mener une étude sur le travail des enfants en 2003-04 en collaboration avec l’UNICEF, de manière à disposer d’un tableau de la situation du travail des enfants dans le pays avant de prendre des mesures pratiques contre ce phénomène. La commission note que l’étude susmentionnée semble devoir être menée en 2004-05. Elle prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles le Comité d’observation des droits de l’enfant a élaboré un plan d’action national ayant pour ambition de parvenir à ce que les enfants de Nouvelle-Guinée soient: a) élevés dans un environnement sûr; b) dotés des compétences indispensables; c) sains sur les plans physique, mental, social et spirituel; d) informés avant de faire des choix dans l’existence; e) libres de s’exprimer et de s’associer; f) protégés contre toutes les formes d’exploitation; g) assurés de tous les services de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’étude susmentionnée sur le travail des enfants de même que sur la mise en œuvre du plan d’action national, les résultats obtenus et les consultations menées à ce propos avec les institutions gouvernementales compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 355 du Code pénal l’infraction consistant à priver autrui de sa liberté individuelle est passible de trois ans d’emprisonnement. L’article 353 punit d’une peine allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement celui qui aura détenu par la force une personne dans l’intention de la contraindre à travailler contre sa volonté. L’article 218 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de trois ans à l’encontre de celui qui recrute, entraîne ou enlève une fille ou une femme dans l’intention de la soumettre à des rapports sexuels. L’article 219 prévoit des peines à l’encontre de celui qui, par tromperie, menace ou au moyen de drogues ou de boissons enivrantes, recrute, entraîne ou enlève une fille ou une femme afin de la soumettre à des rapports sexuels. L’article 221 du Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de celui qui détient une femme ou une fille contre sa volonté dans un établissement, quel qu’il soit, afin de la soumettre illégalement à des rapports sexuels ou qui la détient dans une maison de plaisir. L’article 621 du Code pénal prévoit que, s’il est avéré que la séduction, la prostitution ou l’inceste commis sur une jeune fille de moins de 18 ans a été causé, encouragé ou favorisé par ses parents, tuteurs ou maîtres, le tribunal peut ordonner la destitution desdits parents, tuteurs ou maîtres de leur autorité parentale et leur subroger une autre personne qui accepte d’assurer la garde de la victime jusqu’à l’âge de 18 ans ou tout autre âge inférieur à 18 ans que le tribunal ordonnera. L’article 55 de la loi sur les délits mineurs prévoit une amende de 400 kinas (environ 126 dollars) ou une peine d’emprisonnement d’un maximum d’un an à l’encontre de celui qui vit entièrement ou partiellement des gains de la prostitution. L’article 105(3) de la loi sur l’emploi expose celui qui emploie une personne de moins de 16 ans à tous travaux néfastes pour sa santé, dangereux ou inappropriés à une amende d’un maximum de 500 kinas (environ 157 dollars). La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 100), le gouvernement indique que le Code pénal comporte des dispositions explicites sur la protection des enfants mais que souvent la police n’en assure pas l’application. Par ailleurs, selon les informations données par le gouvernement, un projet de réforme de la législation prévoirait des sanctions pénales et d’autres formes de sanctions ou amendes à l’encontre des personnes physiques ou organismes qui violeraient les dispositions de la convention et les droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette réforme annoncée de la législation et sur l’application pratique des sanctions prévues par les dispositions pertinentes.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention de l’engagement dans les pires formes de travail des enfants. 1. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, le Département du travail et des relations professionnelles a assuré, avec l’assistance de l’OIT, la traduction des conventions de l’OIT relatives aux droits fondamentaux au travail dans deux autres langues officielles: le pidgin et le motu, afin de les porter à la connaissance du grand public. Les textes ainsi traduits ont été présentés à l’occasion d’assemblées publiques réunissant toutes les composantes de la société et ont été reproduits sous forme de brochures, tracts, affiches et autocollants qui ont été diffusés dans tous les établissements d’enseignement et dans des organismes privés. La commission note que, d’après le gouvernement, une publicité par les médias, des activités et campagnes de sensibilisation du public, des séminaires et des ateliers tripartites sont envisagés à l’avenir sur une base continuelle, le but étant que tout un chacun devienne conscient du fléau que représente le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement des campagnes en question et sur les résultats obtenus.
2. La commission note qu’en Papouasie-Nouvelle-Guinée l’instruction n’est ni obligatoire ni gratuite et que la législation ne prévoit pas d’âge légal de début et de fin de scolarité. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit.), le gouvernement indique qu’il existe un soutien politique assez vif en faveur de l’accès à l’éducation pour tous à travers une réforme radicale du système éducatif national, réforme qui devrait instaurer un accès plus large à l’éducation et conférer à celle-ci une plus grande pertinence. Le plan national pour l’éducation pour 1995-2004 prévoit deux priorités: dispenser à tous une éducation de qualité et réformer l’ensemble du système éducatif national. Les objectifs sont l’instauration d’un enseignement primaire universel jusqu’à la huitième année d’étude et une augmentation de 50 pour cent des effectifs, passant de la neuvième à la dixième année d’étude d’ici 2010. Toujours d’après la même source, 70 pour cent des enfants fréquentent l’école primaire, mais moins de 20 pour cent fréquentent l’école secondaire. Par ailleurs, selon les informations données par le gouvernement, un enseignement et une formation professionnels en établissement spécialisé sont envisagés pour les enfants à risque, notamment les filles de 11 à 15 ans et les enfants ayant abandonné l’école. La commission est d’avis que l’enseignement contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures efficaces prises dans un délai déterminéà cet égard afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants soldats. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 347), le gouvernement indique qu’au cours des dix années de guerre civile que le pays a connues une guérilla armée a mobilisé plusieurs milliers d’enfants et adolescents de sexe masculin de 14 ans et plus qui se sont trouvés enrôlés de force. Par ailleurs, la commission note que, dans ses conclusions finales de 2004 (document CRC/C/15/Add.229, paragr. 56), le Comité des droits de l’enfant recommande à l’Etat partie de mettre en place une stratégie globale visant à veiller à ce qu’aucun enfant ne soit impliqué dans le conflit armé et à ce que tout ancien enfant soldat fasse l’objet de mesures adéquates de réadaptation et de réinsertion dans la société. Dans sa réponse à ce comité, le gouvernement déclare que des programmes de réinsertion en faveur des enfants soldats englobent plusieurs ONG qui assurent principalement des services de prise en charge psychologique; un accès garanti des anciens enfants soldats à l’éducation grâce à des subventions conséquentes par les pouvoirs publics; la mise en place d’un système en faveur des anciens combattants reposant sur l’octroi d’un microcrédit devant faciliter leur réinsertion sociale à travers cette assistance financière conçue pour faciliter l’accès à l’autonomie et les projets à petite échelle dans ce sens.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes susmentionnés en termes de réadaptation et de réinsertion sociale des anciens enfants soldats et, en particulier, d’indiquer à peu près combien en ont bénéficié. Elle le prie également de faire savoir s’il a mis en place ou s’il s’efforce de mettre en place une stratégie générale de nature à empêcher qu’à l’avenir les enfants ne participent à des conflits armés.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. 1. Enfants «adoptés». La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/28/Add.20, paragr. 382-386), le gouvernement indique que des enfants ayant été adoptés de manière non officielle par une famille se retrouvent dans une situation où ils sont contraints d’effectuer de longues journées de travail, sans repos ni loisirs, privés de la liberté de se déplacer ou de s’associer et sans accès non plus à l’éducation ou à des soins médicaux. Les jeunes filles sont particulièrement vulnérables. Lorsqu’elles sont adoptées par une famille pour s’occuper des enfants, elles deviennent très souvent des bonnes à tout faire, surchargées de travail, rémunérées chichement ou même pas du tout. En règle générale, ces enfants qui travaillent sont appelés «enfants adoptés». Pour l’essentiel, ce phénomène est maintenu dans l’ombre, et les enfants qui en sont victimes ont vraiment peu de moyens de recours.
2. Enfants victimes de la prostitution. La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 392-395), le gouvernement indique que la prostitution des jeunes filles est devenue un moyen non négligeable de survie économique, aussi bien dans les centres urbains qu’en milieu rural et que, sur 300 professionnelles du sexe, 30 pour cent avaient de 13 à 19 ans. La prostitution des mineurs a toujours été un phénomène visible et toléré et l’intervention systématique des pouvoirs publics, de même que les sanctions dans ce domaine, restent très limitées. De plus, les prostituées mineures sont très fortement exposées à une infection par VIH, aux viols et autres agressions sexuelles.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées devant la situation de ces enfants, en vue de protéger les filles contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles le Comité d’observation des droits de l’enfant est, avec le Conseil consultatif tripartite national (NTCC), l’autorité qui a compétence pour contrôler la mise en œuvre des plans et programmes stratégiques destinés à donner effet à la convention.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement signale que la Papouasie-Nouvelle-Guinée tient sa place dans la communauté internationale du fait qu’elle est membre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), de l’OIT, de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et d’organisations régionales telles que la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Forum du Pacifique Sud, la Commission du Pacifique Sud (CPS), le Groupe mélanésien Fer de lance (GMFL), et qu’elle a le statut d’observateur auprès d’organismes tels que le Dialogue social dans le Pacifique Sud-Ouest (SWPSD) et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). De ce fait, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est susceptible de bénéficier de l’assistance d’autres pays. Le gouvernement déclare également qu’un renforcement attendu de la coopération et de l’assistance internationales entre les Etats Membres à travers l’échange d’informations et de données d’expérience relatives aux questions de travail, au développement économique et social, à l’éradication de la pauvreté et à l’accès universel à l’éducation devrait mener à la concrétisation des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet.
Parties IV et V du formulaire de rapport. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, d’après le recensement de population effectué en 2000, la population nationale de Papouasie-Nouvelle-Guinée s’élève à 5,3 millions de personnes, dont près de la moitié (environ 2 millions) est âgée de moins de 15 ans. La commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer de rapports de services d’inspection ou autres documents relatifs à l’existence des pires formes de travail des enfants en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle le prie de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes et d’autres informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes menées, les poursuites et les condamnations. Dans toute la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.