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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés au sujet de l’adoption d’une liste des services dans lesquels le droit de grève est restreint (par l’imposition d’un service minimum), comme mentionné à l’article 21(3) et (4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle bien qu’il n’y ait pas eu d’élément nouveau à cet égard au cours de la période considérée dans le rapport, il a été décidé d’élaborer des principes pour l’organisation de grèves et de négociations visant à améliorer la réglementation relative aux droits et aux obligations des travailleurs et des employeurs, en établissant les Principes fondamentaux de la coalition gouvernementale entre le Parti du centre, le Parti populaire conservateur et le Parti Isamaa d’Estonie pour 2019-2023. La commission réitère donc sa demande au gouvernement et espère que le prochain rapport qu’il soumettra contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle le prie de nouveau de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 21(3) et (4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé au sujet de l’adoption de la liste des services dans lesquels le droit de grève sera restreint (dans le cadre d’un service minimum) comme prévu à l’article 21(3) et (4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi sur la négociation collective et le règlement des conflits collectifs du travail, qui doit traiter cette question, avait été soumis au Parlement en 2014, mais qu’il avait été abandonné après la première lecture, à l’expiration du mandat du Parlement; et qu’aucune nouvelle mesure n’a été prise au sujet de ce projet de loi. La commission note que le gouvernement indique aussi que des négociations ont été menées pour résoudre la question de l’adoption d’une liste des services dans lesquels le droit de grève sera soumis à des restrictions, mais qu’aucun progrès n’a encore été réalisé à cet égard. Le gouvernement indique qu’il poursuivra les consultations avec les partenaires sociaux sur cette question afin de trouver une solution qui soit convenable pour toutes les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard, ainsi que sur l’application de l’une ou l’autre des dispositions susmentionnées dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’exercer leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle soulève depuis un certain nombre d’années la question de l’interdiction du droit de grève dans les services publics. A cet égard, elle prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur le service public de juin 2012, dont les articles 7 et 15 semblent limiter l’interdiction de ce droit aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer la liste des services dans lesquels le droit de grève peut être restreint (par le biais d’un service minimum), en vertu de l’article 23(3) et (4) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales a élaboré une première version (document de travail) du projet de loi sur la négociation collective et le règlement des conflits collectifs du travail. Le gouvernement espère que la loi sera adoptée en 2014 et que cela règlera les questions posées par la commission. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement et espère que la nouvelle loi sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cette loi, une fois qu’elle aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 4 août 2011, qui concerne des questions précédemment soulevées par la commission.
La commission rappelle qu’elle soulève, depuis un certain nombre d’années, la question de l’interdiction du droit de grève dans les services publics. A cet égard, la commission avait précédemment noté que le projet de loi sur les services publics avait été approuvé par le gouvernement. Elle avait également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi conserverait l’interdiction pour les fonctionnaires d’exercer le droit de grève, mais que le terme «fonctionnaires» serait défini plus restrictivement, et que 45 pour cent des fonctionnaires actuels obtiendraient le droit de grève. La commission note, d’après les indications du gouvernement dans son rapport, que, bien que le projet de loi ait été présenté avec succès au Parlement, le nouveau gouvernement devait présenter une nouvelle version légèrement modifiée du projet de loi au Parlement en août 2011 en raison des élections la même année. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que le droit de grève soit garanti à tous les fonctionnaires, à la seule exception possible des fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat, et demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les services publics, une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer la liste des services dans lesquels le droit de grève peut être restreint (par le biais d’un service minimum), en vertu de l’article 23, paragraphes 3 et 4, de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il continue d’évaluer la législation nationale relative aux relations professionnelles. La commission réitère sa précédente demande et exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 26 août 2009 qui concernent pour l’essentiel des questions déjà soulevées par la commission.

La commission rappelle qu’elle soulève, depuis un certain nombre d’années, la question de l’interdiction du droit de grève dans les services publics (art. 21(1) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail) et qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé par rapport à l’adoption de dispositions législatives garantissant le droit de grève pour les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a approuvé le projet de loi sur les services publics, lequel a été soumis au parlement et a passé avec succès l’étape de la première lecture. Le projet de loi conserverait l’interdiction pour les fonctionnaires d’exercer le droit de grève, mais le terme «fonctionnaire» serait défini plus restrictivement. Le gouvernement indique de plus que, selon le mémorandum explicatif du projet de loi sur les services publics, 45 pour cent des fonctionnaires actuels obtiendraient le droit de grève. Dans ces conditions, la commission, rappelant que le droit de grève ne peut être restreint ou prohibé que pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat, espère que la loi sur les services publics garantira le droit de grève dans le secteur public en conformité avec ce principe, et prie le gouvernement de communiquer copie de ladite loi dès qu’elle aura été adoptée.

Lors de ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer la liste des services dans lesquels le droit de grève peut être restreint, suivant l’article 21(3) et (4) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a éprouvé quelques problèmes à établir la liste d’entreprises et d’agences à l’intérieur desquelles le droit de grève serait restreint (par le biais d’un service minimum), suivant l’article 21(4) de ladite loi, car la liste doit être basée sur les services fournis par les entreprises et les agences, et non sur les noms des entreprises et des agences. Le gouvernement indique de plus qu’il a débuté la révision de l’ensemble du champ des relations industrielles et que toute la législation et la réglementation en vigueur (y compris ce qui concerne les services minima) devaient être analysées et discutées avec les partenaires sociaux avant que des modifications puissent être introduites. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé concernant l’adoption de dispositions législatives garantissant que le droit de grève ne peut être prohibé que dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire des services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) et pour les fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

La commission rappelle qu’elle soulève, depuis un certain nombre d’années, la question de l’interdiction du droit de grève dans les services publics (art. 21(1) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail). Elle prend note, à ce sujet, des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2543 relatif à cette question.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, s’il est vrai qu’aucun amendement n’a été apporté à la législation en vigueur, le ministère de la Justice a établi un concept de modernisation des services publics, qui prévoit une définition nouvelle et plus étroite du «fonctionnaire», vocable qui ne désignerait plus que les personnes exerçant une fonction d’autorité au nom de l’Etat. La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en vue de l’adoption de dispositions législatives qui garantiraient le droit de grève des agents des services publics qui n’exercent pas une fonction d’autorité au nom de l’Etat.

La commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer la liste des services dans lesquels le droit de grève peut être restreint, d’après l’article 21(3) et (4) de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Elle prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 20 août 2007, qui reprennent les commentaires formulés en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), à propos de questions déjà soulevées par la commission concernant notamment la restriction du droit de grève des fonctionnaires. La commission prend note des communications transmises par le gouvernement en réponse aux commentaires de la CISL et regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur la question du droit de grève des fonctionnaires.

Elle rappelle que depuis plusieurs années elle attire l’attention sur la question de l’interdiction du droit de grève dans les institutions gouvernementales et d’autres services de l’Etat ou des administrations locales (art. 21(1) de la loi de 1993 sur le règlement des conflits collectifs). Elle a également demandé au gouvernement de lui faire parvenir «une liste des entreprises et des institutions qui satisfont les besoins de base de la population et de l’économie», dans lesquelles un service minimum doit être maintenu pendant une grève (art. 21(3) et (4) de la loi sur le règlement des conflits collectifs). La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait pris note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle des amendements garantissant que les grèves ne sont interdites dans le secteur public que pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, et contenant une liste des services dans lesquels le droit de grève peut être restreint (services essentiels) étaient sur le point d’être adoptés. La commission espère que la loi sur le règlement des conflits collectifs sera prochainement modifiée et prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 portant sur les questions législatives et d’application pratique des différentes dispositions de la convention, y compris sur les restrictions au droit de grève des fonctionnaires qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle évoque tout particulièrement les irrégularités constatées dans le processus de reconnaissance de la représentativité des syndicats. La commission prend note de la récente communication du gouvernement répondant aux commentaires de la CISL. La commission examinera les commentaires de la CISL et la réponse du gouvernement à sa prochaine session de novembre-décembre 2007 et demande au gouvernement de communiquer, conformément à la procédure habituelle de présentation des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions mentionnées dans sa précédente demande directe (voir demande directe de 2005, 76e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de l’amendement apporté en décembre 2002 à la loi relative l’impôt sur le revenu, qui obligeait les syndicats à déclarer les cotisations et les droits d’adhésion aux services des impôts locaux, et du règlement exigeant que les syndicats fournissent à l’administration fiscale une liste de leurs membres en indiquant le montant des droits d’adhésion et des cotisations que ceux-ci ont payés au cours de l’année précédente. Elle avait également noté que la Confédération des syndicats estoniens (EAKL) se plaignait de ne pas avoir été consultée avant l’adoption de cet amendement et considérait que l’obligation de fournir la liste des membres des syndicats aux administrations publiques constituait une ingérence indue dans les affaires internes des syndicats. La commission avait, par conséquent, prié le gouvernement de réexaminer le nouvel amendement à la loi relative à l’impôt sur le revenu et les dispositions réglementaires correspondantes en consultant les partenaires sociaux concernés afin d’apporter aux questions administratives posées une solution qui ne comporterait pas de risque d’ingérence dans les affaires internes des syndicats. Le gouvernement indique que des consultations ont eu lieu l’année dernière entre le ministère des Affaires sociales, l’EAKL et la Confédération estonienne des employeurs. A l’issue de ces consultations, il a été décidé d’un commun accord que le mécanisme des déductions fiscales pour les cotisations syndicales ne constituait pas une ingérence indue dans les affaires internes des syndicats. La commission prend note de cette information avec intérêt.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de lui transmettre la liste des services essentiels et les modifications apportées à la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer si les marins pouvaient exercer le droit de grève lorsque le navire était à quai. Le gouvernement indique que le ministère des Affaires sociales lui a soumis un projet de loi visant à modifier la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, qui interdit les grèves dans le secteur public. Ce projet de loi n’interdit la grève dans le secteur public que pour les hauts fonctionnaires de l’Etat et du gouvernement qui exercent des pouvoirs au nom de l’Etat (dirigeants des institutions de l’Etat et des administrations locales et leurs suppléants, vice-ministres, secrétaires généraux, Garde des sceaux, secrétaires de comté, médiateur de l’Etat, commissaire à l’égalité des sexes, juges et procureurs), ainsi que le personnel carcéral, les agents de police, les membres des forces armées en service actif, le corps diplomatique et les responsables des services de sécurité. Il propose de restreindre (et non d’interdire) le droit de grève afin d’assurer un service minimum dans les services d’assistance médicale d’urgence, d’approvisionnement en électricité, chauffage et eau, du contrôle du trafic aérien et ferroviaire, de secours d’urgence, etc. Le gouvernement fait observer que cette liste ne comprend pas les navires en mer. Le projet de loi prévoit que les conditions régissant les services minimums seront déterminées en la présence de trois parties, à savoir le représentant du gouvernement et les deux parties au conflit du travail. En l’absence d’accord, la question sera tranchée par un médiateur, auquel cas la partie qui a déclenché la grève aura le droit de faire appel. Etant donné que le gouvernement indique que les amendements en question seront adoptés à la fin de 2005, la commission prie celui-ci de joindre une copie du texte législatif à son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement.

La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération des syndicats estoniens (EAKL) relatifs à la loi sur l’impôt sur le revenu adoptée en décembre 2002 en vertu de laquelle les syndicats doivent remettre aux commissions chargées des impôts locaux des précisions sur le nombre d’adhésions et des droits d’admission, à compter de l’année 2004. La disposition pertinente de la loi a été complétée par une disposition réglementaire exigeant que les syndicats fournissent à l’autorité fiscale une liste des membres et le montant des droits d’admission et cotisations syndicales qu’ils ont versés au cours de l’année précédente. Tout en notant la réponse du gouvernement selon laquelle cet amendement a pour seul objectif de simplifier la gestion des déductions fiscales concernant les cotisations syndicales, la commission doit relever également que EAKL, d’une part, se dit préoccupée par le fait que les syndicats n’ont pas été consultés sur cet amendement et déclare, d’autre part, que le fait de soumettre la liste des membres des syndicats aux autorités publiques constitue une ingérence dans leurs affaires internes, contraire à la convention. La commission demande donc au gouvernement de réexaminer le nouvel amendement à la loi sur l’impôt sur le revenu et toute réglementation pertinente, en pleine consultation avec les partenaires sociaux intéressés dans le but de trouver une solution aux questions administratives posées qui ne comporteraient pas de risque d’ingérence dans les affaires internes du syndicat.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de transmettre la liste des services essentiels afin qu’elle puisse examiner sa conformité avec les principes de la liberté syndicale. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de liste des services minimums est élaboré actuellement et sera soumis pour adoption en décembre 2003 en même temps que d’autres projets de modification de la loi relative au règlement des différends collectifs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir la liste des services essentiels ainsi que les modifications susmentionnées, une fois qu’elles auront été adoptées.

En ce qui concerne le droit de grève des marins, la commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer la disposition législative pertinente de la loi sur le service maritime qui accorde ce droit à cette catégorie de travailleurs. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le droit de grève des marins n’est prévu dans aucun acte législatif spécial et qu’aucune décision de justice n’a été rendue à ce sujet. Selon le gouvernement, les seules restrictions au droit de grève à l’égard de cette catégorie de travailleurs sont celles prévues dans la convention collective ainsi qu’à l’article 22(1) et (2) de la loi relative au règlement des différends collectifs du travail, prévoyant que les grèves visant une décision de justice et celles qui ne sont pas précédées de procédures de négociation et de conciliation sont illégales. La commission rappelle cependant que l’article 21(1)(1) de la loi en question interdit expressément tout recours à la grève à bord des navires. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur cette disposition et d’indiquer si les marins peuvent exercer le droit de grève lorsque le navire est à quai.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement.

La commission avait précédemment demandé au gouvernement de lui transmettre la liste des services essentiels afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec la convention. Elle regrette que cette information ne lui ait pas été transmise et prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir la liste des services essentiels adoptés par le Conseil des ministres.

En ce qui concerne le droit de grève des marins, la commission prend note de la loi sur le service maritime que lui a transmise le gouvernement, mais constate que cette loi ne mentionne pas le droit de grève. Elle prend à nouveau note que, selon l’indication du gouvernement, les marins ont le droit de faire la grève lorsqu’ils sont au port, et prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui garantissent ce droit à cette catégorie de travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2011 dans ses 321e(paragr. 188 à 219) et 322e rapports (paragr. 11 à 14) approuvés par le Conseil d’administration en juin et novembre 2000 respectivement. Elle note aussi le rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue en Estonie en août 1999. La commission, de même que le Comité de la liberté syndicale, note avec satisfaction que l’Association centrale des syndicats d’Estonie (EAKL), plaignante dans le cas no 2011, a obtenu son enregistrement sans avoir à modifier ses statuts.

La commission note par ailleurs avec satisfaction que plusieurs divergences entre la législation nationale, contenues dans la loi de 1996 sur les associations à but non lucratif et dans la loi syndicale de 1989, et la convention ont été abrogées ou modifiées. En effet, la nouvelle loi syndicale, adoptée le 16 juin 2000 et entrée en vigueur le 23 juillet 2000, ne reprend pas les dispositions de la loi syndicale de 1989 désignant nommément l’Union centrale des syndicats d’Estonie dans la loi et garantit aux travailleurs la possibilité du pluralisme syndical. Elle prévoit que les syndicats sont des associations de travailleurs indépendantes et composées volontairement. En vertu de la nouvelle loi, les entraves à la constitution et au fonctionnement des organisations syndicales ont été abrogées ou modifiées. Il en est ainsi notamment des dispositions qui imposaient une procédure longue, lourde et détaillée pour obtenir la personnalité juridique (suppression des actes notariés avec paiement de frais de notaire pour la constitution d’un syndicat et suppression des taxes pour l’obtention de la personnalité juridique) et des dispositions qui conféraient aux autorités des pouvoirs d’ingérences dans l’encadrement des statuts des syndicats et des élections des dirigeants syndicaux et dans la gestion des organisations. La nouvelle loi prévoit aussi que plusieurs dispositions de la loi sur les associations à but non lucratif s’appliquent, à moins que les statuts des syndicats n’en disposent autrement. Le gouvernement indique dans son rapport que le droit des employeurs de constituer des organisations est toujours régi par la loi sur les associations à but non lucratif.

S’agissant du droit de grève des marins, la commission prend bonne note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 21(2) de la loi sur les résolutions des conflits collectifs n’interdit pas la grève aux marins. Le gouvernement précise que lorsqu’ils sont dans un port ils peuvent exercer le droit de grève. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le projet de loi sur le service maritime régissant les relations de travail des marins dont il est fait état dans son rapport.

En ce qui concerne les services minima en cas de grève (art. 21(4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs), le gouvernement précise qu’une liste de ces services va être soumise au Cabinet des ministres en 2001. La commission rappelle que le service minimum devrait être limité aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima des services tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression en cas de grève. En outre, les organisations de travailleurs devraient pouvoir participer à la définition des services minima comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 161 et 162). La commission prie le gouvernement de lui communiquer la liste desdits services dès qu’elle sera adoptée pour lui permettre d’en examiner la compatibilité avec les principes de la liberté syndicale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note en particulier avec intérêt que, selon le gouvernement, une nouvelle loi sur les syndicats allant dans le sens des commentaires de la commission d'experts a été soumise au ministre de la Justice le 13 octobre 1998. La commission prie le gouvernement d'en communiquer le texte dès qu'il sera adopté.

1. Désignation d'un syndicat dans la loi. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de supprimer les références à l'Union centrale des syndicats d'Estonie nommément désignée dans la loi de 1989 sur les syndicats, la commission note avec grand intérêt que, d'après les informations fournies par le gouvernement, la désignation de ce syndicat n'a pas été maintenue dans la nouvelle loi sur les syndicats.

2. Liberté syndicale des fonctionnaires. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les fonctionnaires ne peuvent pas être privés du droit de se syndiquer. La commission prie le gouvernement d'indiquer si la nouvelle loi sur les syndicats sera applicable aux fonctionnaires et, dans la négative, de communiquer le texte régissant le droit syndical des fonctionnaires.

3. Droit de constituer un syndicat sans autorisation préalable. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement sur les modalités d'enregistrement des syndicats qui ne contiennent que des formalités pour assurer le fonctionnement normal des organisations professionnelles et ne mettent pas en cause les garanties prévues par la convention.

4. Interdiction de la grève à bord des navires et dans les instances gouvernementales et autres organes de l'Etat ou des autorités locales (art. 21 (1) l) et 2) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail de 1993). La commission note que la loi interdit la grève à bord des navires et dans les instances gouvernementales et autres organes de l'Etat ou des autorités locales. La commission estime que la grève est un corollaire indissociable du droit syndical et que la législation devrait circonscrire les interdictions ou les suspensions de la grève aux cas où l'interruption du travail due à la grève a lieu en mer et met en danger la vie, la santé ou la sécurité des personnes. Les marins devraient donc pouvoir jouir du droit de grève quand les navires sont dans les ports. La commission demande au gouvernement de clarifier cette disposition et d'indiquer si les marins peuvent exercer leur droit de grève quand les navires sont dans les ports.

S'agissant de l'interdiction de la grève imposée aux employés dans les instances gouvernementales et autres organes de l'Etat et des collectivités locales, la commission rappelle que seuls les fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat peuvent se voir dénier le droit de grève.

5. Maintien d'un service minimum en cas de grève. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, en application de l'article 21 (1) 4) de la loi sur la résolution des conflits collectifs du travail de 1993, une liste des entreprises ou établissements répondant aux besoins quotidiens fondamentaux de la population et de l'économie où un service minimum doit être maintenu en cas de grève a été adoptée et, dans l'affirmative, d'en communiquer le texte afin de s'assurer de sa compatibilité avec les principes de la liberté syndicale.

6. Droit des employeurs de constituer des organisations. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la nouvelle loi syndicale régit le droit des employeurs de constituer des organisations.

7. Demande de texte. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir le texte de la loi sur les organisations à but non lucratif et leurs fédérations du 23 mars 1994 auquel il s'est référé dans ses rapports. Elle demande au gouvernement de préciser si, une fois que la nouvelle loi syndicale aura été adoptée, la loi sur les organisations à but non lucratif de 1994 sera ou non applicable aux syndicats de travailleurs et aux organisations professionnelles d'employeurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport.

Elle prie le gouvernement de lui fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission observe que l'article 30 de la Constitution de la République d'Estonie, du 28 juin 1992, permet de limiter le droit de certaines catégories de fonctionnaires de s'affilier à des organisations à but non lucratif. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des fonctionnaires peuvent être exclus du droit de se syndiquer et de communiquer les textes de loi qui limiteraient leurs droits.

La commission note que les syndicats sont enregistrés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les modalités d'enregistrement, de préciser si les conditions d'enregistrement sont les mêmes pour les syndicats et pour les associations en général, et de communiquer les textes régissant l'enregistrement.

La commission relève que, dans la loi sur les syndicats, il est fait référence dans plusieurs dispositions, nommément, à l'Union centrale des syndicats d'Estonie, à côté des alliances ou unions nationales de syndicats. La commission invite le gouvernement à supprimer, lors d'une prochaine révision des textes, toute référence à un organisme syndical nommément désigné.

Article 3. La commission note que, aux termes de la loi sur les conflits collectifs (art. 21), le gouvernement dresse la liste des entreprises ou établissements dans lesquels un service minimum doit être assuré. Elle prie le gouvernement, si une telle liste a été adoptée, d'en communiquer une copie.

Article 7. La commission prie le gouvernement de préciser si l'enregistrement est constitutif de la personnalité juridique des organisations de travailleurs et d'employeurs.

Enfin, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu'il envisage une nouvelle loi sur les syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur l'état d'avancement des travaux, et de fournir le texte de la nouvelle loi aussitôt qu'il aura été adopté.

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