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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Commission des syndicats sur les normes internationales du travail (Commission TU-ILS), reçues le 31 août 2022, concernant l’application de la convention dans la pratique.
En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication selon laquelle l’ordonnance no 01 de 2016 portant lignes directrices pour la mise en œuvre des amendements à la règle 2 du chapitre VI de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de l’Organisation maritime internationale concernant la question de la masse brute vérifiée du conteneur de marchandises a annulé la précédente réglementation sur l’indication du poids, et s’applique à tous les conteneurs importés et exportés du pays. En ce qui concerne la navigation intérieure, seuls les conteneurs pesés et certifiés dans les ports internationaux peuvent être transportés. À cet égard, la Commission TU-ILS indique que peu de navires porte-conteneurs naviguent sur les voies de navigation intérieure et que tous les conteneurs chargés depuis le port maritime suivent les instructions du ministère de la Marine marchande concernant les normes de marquage. La commission note également que le transport de marchandises restant dans les limites du territoire national ne requiert pas de conteneurs. La commission note également que le ministère de la Marine marchande a élaboré une loi sur la marine marchande, en vertu de laquelle le ministère de la Marine marchande sera habilité à établir une réglementation sur l’indication du poids. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de la loi sur la marine marchande et sur toute réglementation établie par le ministère de la Marine marchande en ce qui concerne le marquage des chargements transportés par mer ou par voie navigable, en particulier lorsque le colis ou l’objet pèse mille kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brutcomme le prévoit l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de préciser, le cas échéant, les règles applicables au marquage du poids des marchandises de plus de mille kilogrammes (une tonne métrique) transportées sur le territoire national qui ne requièrent pas de conteneurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie des règlements relatifs au marquage des colis élaborés par les autorités des ports de Chittagong et de Mongla et d’examiner la possibilité d’étendre la portée des règlements en question à d’autres ports maritimes, mais aussi aux ports de navigation intérieure du pays, comme le port de Chalna, si une telle réglementation s’avérait nécessaire. La commission note l’indication selon laquelle, compte tenu de son importance économique (92 pour cent des échanges commerciaux), le port maritime de Chittagong a concentré les projets de modernisation pour lui permettre de répondre aux standards internationaux. Le gouvernement fait aussi état de la modernisation du port maritime de Mongla et de l’activité du nouveau port de Payra depuis novembre 2013. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il peut être envisagé d’inclure la question de la réglementation du marquage des colis dans le cadre de la révision des règles d’application de 2006 de la Convention maritime. Le gouvernement déclare avoir initié à cet effet un projet de «développement de la législation maritime du Bangladesh». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée dans le cadre du projet de développement de la législation maritime pour le marquage des colis ou objets pesant une tonne métrique ou plus destinés à être transportés, cela afin de garantir la pleine application de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les règles de marquage actuellement applicables pour le transport par voie de navigation intérieure et, en l’absence de telles règles, d’envisager leur adoption dans le cadre du projet de législation en cours, cela afin de garantir l’application de la convention tant pour les ports maritimes que pour les ports de navigation intérieure.
Par ailleurs, la commission note la promulgation, par le département du transport maritime, de l’ordonnance no 01 de 2016 portant lignes directrices pour la mise en œuvre des amendements à la règle 2 du chapitre VI de la Convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) entrant en vigueur le 1er juillet 2016 et concernant la question de la masse brute vérifiée du conteneur de marchandises. La commission observe que cette ordonnance constituerait une mesure rentrant dans le champ d’application de l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir toute information qu’il estimerait utile sur la mise en œuvre de l’ordonnance no 01 de 2016 du département du transport maritime.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Fédération des employeurs du Bangladesh qui y figurent d’après lesquelles la fédération se dit convaincue que le gouvernement formulera sous peu le règlement mentionné par la commission afin de respecter les dispositions de cette convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Réglementation des ports et indication du poids brut. La commission prend note des informations selon lesquelles les règlements pour les ports de Chittagong et de Mongla n’ont pas encore été élaborés, comme prévu par la loi de 2006 sur le travail. La commission note également que, d’après le gouvernement, il est courant qu’un colis pesant une tonne métrique ou plus de poids brut porte l’indication de son poids, marqué à l’extérieur de façon claire et durable, avant d’être embarqué sur un navire ou un bateau pour être transporté par mer ou voie navigable intérieure. La commission espère que ces règlements seront adoptés dans un proche avenir et demande de nouveau au gouvernement d’en communiquer copie dès qu’ils seront publiés.
Réglementation des ports pour la navigation intérieure. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement pourrait dûment envisager d’élargir l’application des règlements existants au port de Chalna et à d’autres ports pour la navigation intérieure, et que ce processus doit passer par des consultations tripartites avec les parties prenantes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les règles régissant l’indication du poids brut de tout colis ou objet pesant une tonne métrique consigné dans les limites du territoire et destiné à être transporté par voie navigable intérieure. Elle demande de nouveau au gouvernement d’étudier la possibilité d’élargir le champ d’application des règlements précités au port de Chalna et à d’autres ports pour la navigation intérieure afin de garantir la pleine application des dispositions de la convention.
Modernisation des ports. La commission prend note des informations selon lesquelles des projets de développement ont été mis en œuvre pour moderniser le port de Mongla et en améliorer l’efficacité. Elle note également que le gouvernement déclare qu’il s’engage à prendre les mesures nécessaires pour moderniser d’autres ports du pays, y compris le port de Chalna. La commission espère que ces faits nouveaux faciliteront la pleine application de la convention et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute avancée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris la référence faite à l’adoption du Code du travail du Bangladesh 2006.

2. Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note l’information selon laquelle des efforts sont faits afin de développer des règlements non seulement pour Chittagong mais également pour le port de Mongla. Elle note également l’information selon laquelle les activités opérationnelles et de gestion dans le port de Chittagong se seraient améliorées, entre autres, par un processus de privatisation et que la capacité de manipulation des conteneurs du port avait augmenté après l’établissement d’un nouveau terminal pour les opérations d’amarrage des conteneurs. La commission espère que les projets de règlement auxquels se réfère le gouvernement seront approuvés et entreront en vigueur bientôt, et prie le gouvernement de transmettre à l’OIT copies de ces règlements dès qu’ils seront publiés.

3. Concernant ses précédents commentaires relatifs au port de Chalna et d’autres ports pour la navigation intérieure, la commission note l’intention continue du gouvernement de prendre les mesures nécessaires en ce qui concerne les paquets et objets lourds pour la navigation dans le territoire. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement examinera la possibilité d’étendre la portée de l’application des règlements mentionnés ci-dessus au port de Chalna et à d’autres ports de la navigation intérieure afin d’assurer la pleine application des dispositions de la convention.

4. En ce qui concerne la question des possibles difficultés rencontrées dans l’application de la convention en relation avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, et se référant en particulier aux conteneurs, la commission prie le gouvernement de se rapporter à l’observation générale formulée sur la convention à la présente session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la direction du port de Chittagong a saisi pour approbation le ministère de la Marine marchande du "règlement concernant le travail dans le port de Chittagong (chargements en vrac et en conteneurs)" et que l'article 46 de ce texte satisfait expressément aux exigences posées par l'article 1, paragraphe 1, de la convention. Elle note également que la direction du port de Mongla a pris elle aussi une initiative de ce type. Elle exprime l'espoir que les règlements susmentionnés seront approuvés et entreront prochainement en vigueur. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie au BIT de ces règlements dès qu'ils auront été publiés.

2. En ce qui concerne le port de Chalna et d'autres ports fluviaux, compte tenu du fait que ces ports revêtent une importance incontestable pour la navigation intérieure vu le volume des marchandises qui y transitent, la commission rappelle au gouvernement qu'il a déclaré dans son rapport de 1989 que les mesures nécessaires avaient été prises pour étendre les règles sur le marquage des colis lourds à tous les ports, Chalna inclus. La commission réitère donc l'espoir que le gouvernement étudiera la possibilité d'étendre le champ d'application des règlements susmentionnés au port de Chalna et aux autres ports de navigation intérieure, de manière à assurer l'application pleine et entière des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 1, paragraphe 1), de la convention. 1. La commission note, en se fondant sur le dernier rapport du gouvernement, que, conformément à l'article 59 du règlement général et des horaires de travail du port de Chittagong, "les colis pesant une tonne métrique ou plus qui, sur les quais de Chittagong, sont prêts à être transportés par mer ne seront pas acceptés à moins que, avant l'embarquement, l'affréteur ou l'expéditeur marquent le poids brut à l'extérieur de façon claire et durable", et que le gouvernement a ordonné aux autorités du port de Mongla d'inclure de telles dispositions dans le règlement du port, actuellement en cours de révision. La commission espère que des copies des dispositions prises, après révision par les autorités de Chittagong et du port de Mongla, seront adressées à l'OIT dès leur publication.

2. Rappelant les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles aucun colis dépassant 1.000 kg n'a été transporté à partir du port de Chalna et des autres ports de navigation intérieure et qu'il n'est donc pas nécessaire d'adopter des règlements spéciaux pour les colis transportés par voie navigable, la commission espère que le gouvernement, dans ses futurs rapports, fera connaître l'évolution de la situation à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh.

1. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence dans la législation nationale de dispositions assurant l'application de la convention. L'article 59 de la loi de 1890 sur les chemins de fer, relatif au marquage des colis lourds et applicable uniquement dans le port de Chittagong et aux navires maritimes, ne précise pas le poids de 1.000 kg (une tonne métrique) à partir duquel le poids doit être marqué, conformément à la convention.

La commission avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires avaient été prises pour étendre les règles sur le marquage des colis lourds à tous les ports. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'information sollicitée sera envoyée dès que le ministère concerné l'aura communiquée.

2. La commission se réfère à nouveau à l'observation générale qu'elle a formulée en 1987 en vue de disposer d'informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, selon la législation nationale et dans la pratique, et sur toutes difficultés rencontrées à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence, dans la législation nationale, de dispositions assurant l'application de la convention dans le port de Chalna et les ports de la navigation intérieure. La disposition de l'article 59 de la loi de 1890 est seule à donner effet à la convention, et ce uniquement dans le port de Chittagong et par rapport aux navires maritimes.

La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement, dans son dernier rapport, selon laquelle les mesures nécessaires ont été prises pour étendre les règles sur le marquage des colis lourds à tous les ports, Chalna inclus. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.

2. La commission se réfère à nouveau à l'observation générale qu'elle a formulée en 1987, en vue de disposer d'informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, selon la législation nationale et dans la pratique, et sur toutes difficultés rencontrées à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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