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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note des efforts déployés par le gouvernement pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note également que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la Géorgie le 8 juin 2017. La commission rappelle que ces amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les dernières normes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en ce qui concerne la technologie à utiliser pour les pièces d’identité des gens de mer (PIM) exigés par la convention. Ils visent en particulier à modifier le modèle biométrique des documents d’identité des gens de mer, en remplaçant le modèle d’empreintes digitales dans un code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce sans contact, comme le requiert le document 9303 de l’OACI.
Articles 3 à 5 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Livret du marin contient, conformément à la version antérieure de la convention, le code-barres bidimensionnel et selon laquelle les modifications apportées en 2016 aux annexes de la convention n’ont pas encore été appliquées. Le gouvernement indique également qu’il prévoit d’instaurer d’ici à 2020 le nouveau modèle du Livret du marin avec un circuit intégré sans contact, conformément aux spécifications 9303 OACI. La commission fait observer que le Livret du marin est régi par l’ordonnance N001 du 16 janvier 2012 du directeur de l’Agence du transport maritime du ministère de l’Economie et du Développement durable de la Géorgie relative aux Règles de forme, de production, de délivrance et d’utilisation du Livret du marin. La commission observe que l’ordonnance N001 n’est pas pleinement conforme aux prescriptions des articles 3 à 5 de la version amendée de la convention. Notant qu’un nouveau modèle de Livret du marin sera instauré en 2020, la commission prie le gouvernement de s’assurer, dans ce contexte, que le nouveau PIM est pleinement conforme aux prescriptions des articles 3 à 5 de la convention et aux annexes I à III, tels qu’amendées en 2016, et de transmettre une copie de la législation applicable.
Article 7, paragraphe 1. Possession continue. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de l’article 7, paragraphe 1), de la convention selon lequel le document des gens de mer doit rester en possession du marin à tout moment, sauf s’il est sous la garde du capitaine du navire intéressé, avec l’accord écrit du marin.
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