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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de la version consolidée du règlement sur l’immigration (SD no 62/05), dans sa teneur modifiée et mise à jour jusqu’en octobre 2012. Elle note qu’un système de points (PBS) pour les non-ressortissants de l’Espace économique européen a remplacé le système de permis de travail pour les travailleurs étrangers. La commission note également qu’en vertu des nouvelles règles en matière d’immigration les travailleurs domestiques ayant reçu l’autorisation d’entrer sur le territoire de l’île de Man, à compter du 1er octobre 2012, pour y travailler à plein temps dans un ménage privé d’un employeur doivent à présent quitter l’île de Man au bout de six mois ou en même temps que l’employeur, selon la période la plus courte (art. 159A(iii), (iv) et (vi) du règlement sur l’immigration). La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du développement économique a tenu des consultations publiques sur des propositions de nouvelle loi et d’un nouveau règlement sur le contrôle de l’emploi. S’agissant des travailleurs domestiques, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention par le Royaume-Uni. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons pour lesquelles le règlement sur l’immigration a été modifié en ce qui concerne les travailleurs domestiques dans des ménages privés et de fournir des informations sur l’impact du nouveau PBS et des amendements au règlement sur l’immigration concernant les travailleurs domestiques dans des ménages privés sur le principe de l’égalité de traitement posé par l’article 6 de la convention. Elle le prie de fournir des statistiques sur les flux migratoires à destination ou en provenance de l’île de Man, ventilées par sexe et par pays d’origine, et par secteur d’activité (en opérant une distinction entre les travailleurs domestiques arrivés sur l’île de Man avant le 1er octobre 2012 et ceux arrivés après cette date). La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant la loi et le règlement sur le contrôle de l’emploi ainsi que sur les autres changements de politique et les mesures législatives ayant trait à l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b). Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission prend note des précisions apportées par le gouvernement sur les prestations contributives (entièrement financées par les cotisations à l’assurance sociale) et les prestations non contributives universelles et liées au revenu (entièrement financées par la fiscalité générale), qui sont conformes avec l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La convention note également qu’une personne qui n’a pas le statut de travailleur de l’île de Man, et dont le partenaire ne l’a pas non plus, peut avoir droit à une prestation contributive liée au revenu si elle peut prouver que le refus de cette prestation serait pour elle «extrêmement dur ou oppressif». Le gouvernement indique également que les réfugiés résidant légalement dans l’île de Man sont traités de la même façon que les nationaux, sous réserve de certaines conditions. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément les prestations de sécurité sociale auxquelles les travailleurs domestiques dans les ménages privés ont droit en général, en mentionnant toute différence entre les travailleurs domestiques qui ont reçu l’autorisation d’entrer sur le territoire de l’île de Man avant le 1er octobre 2012 et ceux qui y sont entrés après cette date.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle, lorsqu’un migrant s’est vu accorder l’autorisation de rester sur l’île de Man sans limite de durée, il peut continuer à vivre en permanence sur l’île de Man, y compris dans le cas où le travailleur migrant n’est plus en mesure de travailler en raison d’une maladie ou d’un accident. Rappelant la décision du Département du commerce et de l’industrie d’élargir la liste des circonstances dans lesquelles un permis de travail peut être révoqué, la commission prie le gouvernement de confirmer que les permis de résidence sans limite de durée octroyés aux catégories de travailleurs couverts par le règlement sur l’immigration (détenteurs d’un permis de travail aux fins de l’emploi, travailleurs hautement qualifiés et travailleurs domestiques dans les ménages privés entrés sur le territoire de l’île de Man avant le 1er octobre 2012, travailleurs religieux et travailleurs ayant une ascendance dans l’île de Man, au Royaume-Uni ou dans les îles anglo-normandes) ne peuvent pas être révoqués, même lorsque ces personnes, suite à une incapacité de travail en raison d’une maladie ou d’un accident, se retrouvent sans contrôle de l’application. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux, en droit ou en pratique, en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles les permis de travail peuvent être révoqués.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le PBS utilisé pour autoriser l’entrée ou le séjour sur l’île de Man comprend l’enregistrement des employeurs qui parrainent les travailleurs migrants. Il a attribué de nouvelles compétences aux agents chargés d’inspecter les locaux des employeurs et de contrôler les registres pertinents tenus par eux, et d’imposer des sanctions en cas d’infraction à la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre d’infractions décelées par les institutions chargées de faire respecter la législation, en particulier en ce qui concerne l’égalité de traitement, ainsi que sur les sanctions imposées. Notant que l’article 159A(v) du règlement sur l’immigration exige des employeurs de travailleurs domestiques qu’ils respectent la loi de 2011 sur le salaire minimum (adoptée par le Tywald), la commission prie également le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les activités des inspecteurs du travail visant à contrôler l’application de la loi sur le salaire minimum aux travailleurs domestiques dans les ménages privés. Elle lui demande également de continuer de fournir des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives concernant des questions de principe liées à l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission note, d’après le rapport du gouvernement et la documentation annexée, que le système actuel du permis de travail a été révisé et que le Département du commerce et de l’industrie (DTI) a formulé des recommandations pour améliorer le processus et les procédures de délivrance du permis de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes modifications apportées à la législation et à l’administration du permis de travail et sur leur impact sur l’application de la convention.

Article 6, paragraphe 1 b).Egalité de traitement: prestations de la sécurité sociale. La commission note que l’une des recommandations découlant de la révision du permis de travail est de prolonger de cinq à dix ans la période nécessaire pour avoir droit au statut de travailleur de l’Ile de Man, dans le but principalement de faciliter la délivrance de permis de plus longue durée sans conférer le statut de travailleur de l’Ile de Man. Le DTI indique qu’une fois que le travailleur acquiert le statut de travailleur de l’Ile de Man, il a droit à toutes les prestations de la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1) b), de la convention prévoit l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs immigrés qui se trouvent légalement dans le pays par rapport à la sécurité sociale. Bien que la convention autorise des exceptions aux dispositions sur l’égalité de traitement dans les situations visées aux alinéas i) et ii), elle ne permet pas l’exclusion automatique d’une catégorie déterminée de travailleurs immigrés des prestations de la sécurité sociale. La commission rappelle aussi que la convention couvre tous les travailleurs migrants, qu’il s’agisse de travailleurs jouissant d’un statut de résidence permanente ou temporaire (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 431). La commission prie le gouvernement d’indiquer les prestations de la sécurité sociale auxquelles ont droit respectivement les travailleurs nationaux, les travailleurs migrants possédant le statut de travailleurs de l’Ile de Man et les travailleurs migrants temporaires.

Article 8. Non-retour en cas d’incapacité de travail. La commission note qu’aux termes du règlement sur l’immigration, dans sa teneur modifiée (SD 62/05), une autorisation d’une durée indéterminée pour demeurer sur l’île peut être accordée aux détenteurs d’un permis de travail aux fins de l’emploi (art. 131 iii) et 134 ii)), aux travailleurs hautement qualifiés (art. 135A iii) et 135G ii)), aux travailleurs domestiques dans les ménages privés (art. 159A vi) et 158(G) ii)), aux travailleurs religieux (art. 170 iv) et 176 ii) et aux personnes ayant une ascendance dans l’Ile de Man, au Royaume-Uni ou dans les Iles Anglo-Normandes (art. 186 v) et 192 i)), sous réserve d’avoir résidé de manière continue pendant une période de cinq ans dans l’Ile de Man à ce titre et avoir, au cours de cette période de cinq ans, été en mesure de subvenir de manière adéquate à leurs besoins et à ceux des personnes à leur charge sans recourir à l’aide publique. La commission note par ailleurs que, conformément à l’article 257 ii), les ressortissants de l’Espace économique européen  et les membres de leurs familles qui ont cessé d’être employés à la suite d’une incapacité permanente de travail résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou (après deux ans) à la suite d’une incapacité permanente de travail, sont autorisés à rester indéfiniment sur l’Ile de Man. Enfin, la commission note que l’une des recommandations du rapport final de la révision de la législation et de l’administration du permis de travail, 2007, et de la réponse du DTI au sujet de la révision du permis de travail est de modifier le règlement de 1993 sur le contrôle de l’emploi et la loi sur le contrôle de l’emploi en vue d’élargir la liste des circonstances dans lesquelles un permis de travail peut être supprimé. La commission rappelle que l’article 8, paragraphe 1, prévoit le maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de tous les travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission se réfère au paragraphe 604 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants dans lequel elle souligne que les permis de résidence à titre permanent ou indéfini ne peuvent être retirés lorsqu’un migrant devient une charge financière pour la collectivité ou s’il apparaît que le titulaire du permis se trouve dans l’incapacité de subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes à sa charge, sous peine d’enfreindre la convention. Tout en rappelant que la sécurité de la résidence des migrants permanents et des membres de leurs familles en cas de maladie constitue l’une des dispositions les plus importantes de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le droit de résidence des migrants titulaires d’un permis d’une durée indéterminée de demeurer sur l’Ile est maintenu en cas d’incapacité de travail, lorsqu’à la suite de celle-ci, le travailleur risque de se trouver sans moyen de subsistance. La commission demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous développements dans la législation ou dans la pratique, concernant les circonstances dans lesquelles un permis de travail peut être retiré.

Respect de la législation. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les services d’inspection du travail rencontrent des difficultés pour assurer le respect de la législation pertinente concernant l’immigration. La commission rappelle l’importance d’établir des mécanismes efficaces pour assurer l’application de la convention, et notamment du principe de l’égalité de traitement, compte tenu du fait que les travailleurs migrants ne sont pas en mesure de prendre eux-mêmes l’initiative d’assurer le respect de la législation pertinente, par manque d’informations ou par peur des représailles. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures pratiques prises pour assurer l’application effective de la convention, et notamment les mesures destinées à améliorer la capacité des inspecteurs du travail de contrôler l’application de la législation pertinente et des dispositions de la convention. Prière de fournir aussi des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention, ainsi que sur toutes infractions relevées par les organismes chargés de contrôler l’application de la convention, notamment en matière d’égalité de traitement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle souhaiterait recevoir des informations détaillées sur l’application pratique de la législation donnant effet aux dispositions de la convention. La commission saurait également gré au gouvernement de bien vouloir inclure dans son prochain rapport des données statistiques sur le nombre de travailleurs migrants en provenance et à destination de l’île de Man.

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