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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Fixation des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note des indications du gouvernement concernant la décision rendue le 9 mai 2013 par la Cour suprême qui a déclaré inconstitutionnels et a invalidé les accords collectifs précédemment enregistrés en vertu de la loi de 1946 sur les relations professionnelles. Elle prend note également que le gouvernement a l’intention d’actualiser, dès que possible, la législation, suite à la décision de la Cour suprême d’annuler les accords collectifs enregistrés et que les dix commissions paritaires du travail sont actuellement en cours de révision, conformément à l’article 11 de la loi de 2012 sur les relations professionnelles (modification). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant la révision du cadre des accords collectifs enregistrés et celle des commissions paritaires de travail existantes. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes détaillées sur l’impact des réformes du marché du travail – entreprises en vertu du Protocole d’accord entre l’Irlande, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne et la Commission européenne – sur les mécanismes de fixation des salaires au niveau sectoriel.
Article 3, paragraphe 2. Force obligatoire des salaires minima. Faisant suite à son commentaire précédent concernant l’article 41 de la loi de 2000 sur le salaire minimum national et les articles 9 et 14 de la loi de 2012 sur les relations professionnelles (modification) qui prévoient des dérogations éventuelles à l’obligation de payer le salaire minimum réglementaire en cas de difficultés financières, la commission prend note que, selon le gouvernement, aucune demande de dérogation temporaire à cette obligation n’a été soumise en vertu de la loi sur les relations professionnelles ou de la loi sur le salaire minimum national. La commission tient toutefois à rappeler l’importance qu’elle attache au principe de la force obligatoire des salaires minima une fois qu’ils ont été fixés et, également, à la nécessité de consulter pleinement les représentants des employeurs et des travailleurs avant de prendre une décision en matière d’ajustement des salaires minima. La commission attire par conséquent à nouveau l’attention sur les articles 9 et 14 de la loi de 2012 sur les relations professionnelles (modification), qui permettent des dérogations en dépit de l’opposition de la majorité des travailleurs, de leurs représentants ou des syndicats concernés. La commission invite le gouvernement à réexaminer, dans le contexte de la réforme actuelle des mécanismes de fixation des salaires et en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la portée et les conditions relatives à ces clauses de dérogation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Fixation des salaires minima. La commission note que, suite aux importantes difficultés financières rencontrées par l’Irlande dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement, le gouvernement a été amené à solliciter l’assistance du Mécanisme européen de stabilité financière (MESF). Elle note que le protocole d’accord signé le 16 décembre 2010 par la Commission européenne et le gouvernement définit les conditions de politique économique dont est assortie l’aide financière accordée, y compris la modification de la législation sur le salaire minimum afin de promouvoir la création d’emplois, en particulier pour les catégories de travailleurs les plus à risque en matière de chômage, et d’éviter les distorsions de salaires entre secteurs économiques. La commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole d’accord, le gouvernement a diminué le montant du salaire minimum national en décembre 2010, faisant passer le salaire minimum horaire de 8,65 à 7,65 euros de l’heure. Elle note cependant que le gouvernement a renégocié en 2011 le protocole d’accord avec les autorités européennes compétentes et que le montant du salaire minimum a subséquemment été porté de nouveau à 8,65 euros.
La commission note par ailleurs que, dans un arrêt du 7 juillet 2011, la Haute Cour de justice a déclaré inconstitutionnelles plusieurs dispositions des lois de 1946 et de 1990 sur les relations professionnelles relatives à la fixation des salaires minima, pour certains secteurs de l’économie, par des arrêtés de réglementation de l’emploi (EROs) et des accords collectifs enregistrés par les tribunaux du travail (REAs). Elle note que, à la suite de cet arrêt, le Parlement a adopté la loi de 2012 portant amendement des lois sur les relations professionnelles (ci-après: «la loi de 2012»), qui est entrée en vigueur le 1er août 2012. L’un des aspects novateurs de cette loi est l’introduction de facteurs précis devant être pris en compte par les commissions paritaires du travail (JLC) et par les tribunaux du travail pour la détermination des taux de salaires minima applicables (nouvel alinéa 3B de l’article 27 et nouvel article 42A, paragraphe 10, de la loi de 1946 sur les relations professionnelles (ci-après «loi de 1946») introduits par les articles 5 et 12 de la loi de 2012).
La commission note que ces facteurs comprennent notamment les intérêts financiers et commerciaux légitimes des employeurs; le caractère souhaitable de disposer de taux de salaires minima qui soient équitables et durables, de maintenir des relations professionnelles harmonieuses dans le secteur concerné, ainsi que la compétitivité de ce secteur; les taux d’emploi et de chômage; et, dans le cas où les entreprises du secteur concerné sont en concurrence avec des entreprises d’un autre Etat Membre de l’Union européenne, le niveau général des salaires dans cet Etat, compte tenu du coût de la vie dans l’Etat concerné. Rappelant que la fixation de salaires minima permettant aux travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille est un élément essentiel du travail décent, tout particulièrement dans les périodes de crise économique, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord conclu avec la Commission européenne dans le domaine des salaires minima, et sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi de 2012 exigeant la prise en compte des critères précités dans le cadre de la fixation des salaires minima par voie de EROs ou de REAs.
Taux de salaires minima différenciés selon l’âge. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les explications fournies par le gouvernement pour justifier l’application de taux de salaires minima inférieurs pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans ou justifiant de moins de deux ans d’expérience professionnelle. Elle attire cependant une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur l’importance du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et considère, dès lors, qu’il serait souhaitable de réduire la portée des dispositions fixant des taux de salaires minima réduits, par exemple en limitant à la première année d’emploi l’application d’un tel taux différencié, et en tenant compte des périodes d’emploi avant 18 ans. La commission espère que le gouvernement réexaminera cette question, en consultation avec les partenaires sociaux, à la lumière des considérations qui précèdent et le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau qui interviendrait dans ce domaine.
Article 3, paragraphe 2. Force obligatoire des salaires minima. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune demande valide d’exemption temporaire de l’obligation de payer le salaire minimum n’a été soumise à ce jour en application de l’article 41 de la loi de 2000 sur le salaire minimum national (ci-après: la loi de 2000). Elle note que les articles 9 et 14 de la loi de 2012 ont introduit des possibilités d’exemption similaires à celles prévues par la loi de 2000, respectivement pour les parties à un REA (nouvel article 33A de la loi de 1946) et pour les employeurs auxquels un ERO s’applique (nouvel article 48A de la loi de 1946). La commission note toutefois que, contrairement aux exigences fixées par la loi de 2000, ces nouvelles dispositions prévoient que, sous certaines conditions, les exemptions sollicitées en raison des difficultés financières rencontrées par l’entreprise peuvent être accordées même si la majorité des travailleurs concernés ou de leurs représentants, ou un syndicat représentant la majorité des travailleurs y sont opposés. De plus, alors que, conformément à la loi de 2000, une exemption ne peut être accordée qu’une seule fois, les dispositions précitées de la loi de 2012 prévoient qu’une exemption peut être accordée une fois tous les cinq ans. En outre, la commission note que, en vertu du nouvel article 28, paragraphe 10, de la loi de 1946, introduit par l’article 6 de la loi de 2012, un employeur auquel un REA s’applique mais qui n’est pas partie à cet accord peut demander au tribunal du travail de modifier l’application de cet accord s’il démontre qu’un changement négatif important est intervenu dans les conditions économiques du secteur concerné.
Tout en étant pleinement consciente des contraintes que la crise économique fait peser sur l’emploi et des difficultés que rencontrent de nombreuses entreprises dans ce contexte, la commission attire l’attention sur les risques posés par l’extension des clauses dites «sur l’incapacité de payer» (inability to pay clauses) dans la législation nationale, d’autant plus que des exemptions peuvent désormais être accordées en dépit de l’opposition de la majorité des travailleurs, de leurs représentants ou des syndicats concernés. Rappelant la nécessité de rendre les salaires minima obligatoires une fois fixés, comme le prescrit l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et le caractère fondamental du principe de participation, sur un pied d’égalité, des représentants des employeurs et des travailleurs à l’application des méthodes de fixation des salaires minima, la commission espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures afin de restreindre la portée des clauses sur l’incapacité de payer, et le prie de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière. La commission prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des informations figurant dans le registre des exemptions accordées en application du nouvel article 33A de la loi de 1946 sur les relations professionnelles, et dont la tenue est rendue obligatoire par le paragraphe 15 de cet article.
Article 4 et point V du formulaire de rapport. Mesures d’application. La commission note que, en vertu du nouvel article 45A de la loi de 1946, introduit par l’article 13 de la loi de 2012, un travailleur peut saisir un commissaire aux droits (rights commissioner) d’une plainte alléguant que son employeur n’a pas respecté un ERO à son égard, la décision de cet organe pouvant faire l’objet d’un appel devant le tribunal du travail. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions constatées et de poursuites entamées par les services de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur le résultat des activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la fixation des salaires minima, et de transmettre les données disponibles sur la mise en œuvre de la nouvelle procédure de saisine du commissaire aux droits prévue par la loi de 2012.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des recommandations du groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a inclus la convention no 26 ainsi que la convention (no 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, parmi les instruments qui ne sont plus tout à fait à jour, tout en demeurant pertinents à certains égards (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui apporte certaines améliorations par rapport aux conventions nos 26 et 99 ratifiées par l’Irlande, notamment un champ d’application plus large, la nécessité d’un système de salaires minima et l’énumération de critères pour déterminer les niveaux des salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en la matière.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaires minima différenciés selon l’âge. La commission prend note de l’explication fournie par le gouvernement à propos du taux de salaire horaire inférieur au salaire minimum qui est versé aux salariés de moins de 18 ans, conformément aux articles 14 et 15 de la loi de 2000 sur le salaire minimum national (ci-après dénommée «la loi»). Selon le gouvernement, ces dispositions se fondent sur les recommandations de la Commission du salaire minimum national, approuvées par le Groupe interministériel pour l’application du salaire minimum national, qui ont pour but d’éviter que les étudiants quittent l’enseignement à plein temps. Le gouvernement ajoute que la rémunération des travailleurs de plus de 18 ans à un taux de salaire inférieur au salaire minimum, pendant leurs deux premières années de travail, s’explique par le manque d’expérience des personnes qui entrent dans la vie active. La commission considère qu’en matière de politique salariale, une importance primordiale devrait être accordée au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de revoir sa politique d’abaissement du salaire minimum en fonction de l’âge ou de l’expérience professionnelle à la lumière des résultats obtenus jusqu’ici. Dans ce contexte, la commission constate que l’article 15(2) de la loi dispose que toute période de travail pendant laquelle le travailleur n’a pas atteint l’âge de 18 ans n’est pas prise en compte dans le calcul d’une période d’emploi aux fins de l’article 15(1). Rappelant à nouveau que le salaire doit être calculé sur la base de critères objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail effectué, la commission souhaiterait obtenir des explications sur la raison qui justifie l’absence totale de prise en compte de l’expérience passée du travailleur.
Article 3, paragraphe 2 2). Consultation des partenaires sociaux. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement à propos de consultations préalables à une recommandation du tribunal du travail sur l’augmentation du salaire minimum national, en l’absence d’un accord économique national entre les partenaires sociaux (le Congrès irlandais des syndicats (ICTU) et la Confédération de l’industrie et des employeurs irlandais (IBEC)). Elle prend également note des faits nouveaux concernant le nouvel accord de partenariat social «Towards 2016», aux termes duquel le salaire minimum légal sera ajusté à partir du 1er janvier 2007 sur la base d’une recommandation commune de l’ICTU et de l’IBEC.
Article 3, paragraphe 2 3). Force obligatoire des taux minima de salaire. La commission relève dans les informations fournies par le gouvernement qu’aucune exemption n’a jusqu’ici été demandée ni accordée en vertu de l’article 41 de la loi. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement lui explique comment la possibilité d’une exemption temporaire, prévue à l’article 41 de la loi, peut être considérée comme étant conforme au principe énoncé dans cet article de la convention selon lequel, une fois fixés, les taux minima de salaire ont force de loi et ne peuvent être abaissés.
Article 4, paragraphe 1. Système de contrôle. La commission relève dans les informations données par le gouvernement que la législation sur le salaire minimum ne contient aucune disposition prévoyant un affichage, mais que les travailleurs sont informés des taux minima de rémunération en vigueur par le biais de vastes campagnes d’information comprenant des annonces dans les médias et la distribution de dépliants et de brochures.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum au cours des cinq dernières années, les résultats des rapports des services d’inspection, la répartition des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum dans différents secteurs et les ordonnances sur la réglementation de l’emploi (ERO), qui ont été rendues sur la base de propositions des comités paritaires du travail (JLC). Elle encourage le gouvernement à continuer de lui faire parvenir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend bonne note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’explication fournie par le gouvernement à propos du taux de salaire horaire inférieur au salaire minimum qui est versé aux salariés de moins de 18 ans, conformément aux articles 14 et 15 de la loi de 2000 sur le salaire minimum national (ci-après dénommée «la loi»). Selon le gouvernement, ces dispositions se fondent sur les recommandations de la Commission du salaire minimum national, approuvées par le Groupe interministériel pour l’application du salaire minimum national, qui ont pour but d’éviter que les étudiants quittent l’enseignement à plein temps. Le gouvernement ajoute que la rémunération des travailleurs de plus de 18 ans à un taux de salaire inférieur au salaire minimum, pendant leurs deux premières années de travail, s’explique par le manque d’expérience des personnes qui entrent dans la vie active. La commission considère qu’en matière de politique salariale, une importance primordiale devrait être accordée au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de revoir sa politique d’abaissement du salaire minimum en fonction de l’âge ou de l’expérience professionnelle à la lumière des résultats obtenus jusqu’ici. Dans ce contexte, la commission constate que l’article 15(2) de la loi dispose que toute période de travail pendant laquelle le travailleur n’a pas atteint l’âge de 18 ans n’est pas prise en compte dans le calcul d’une période d’emploi aux fins de l’article 15(1). Rappelant à nouveau que le salaire doit être calculé sur la base de critères objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail effectué, la commission souhaiterait obtenir des explications sur la raison qui justifie l’absence totale de prise en compte de l’expérience passée du travailleur.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission prend note des explications fournies par le gouvernement à propos de consultations préalables à une recommandation du tribunal du travail sur l’augmentation du salaire minimum national, en l’absence d’un accord économique national entre les partenaires sociaux (le Congrès irlandais des syndicats (ICTU) et la Confédération de l’industrie et des employeurs irlandais (IBEC)). Elle prend également note des faits nouveaux concernant le nouvel accord de partenariat social «Towards 2016», aux termes duquel le salaire minimum légal sera ajusté à partir du 1er janvier 2007 sur la base d’une recommandation commune de l’ICTU et de l’IBEC.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission relève dans les informations fournies par le gouvernement qu’aucune exemption n’a jusqu’ici été demandée ni accordée en vertu de l’article 41 de la loi. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement lui explique comment la possibilité d’une exemption temporaire, prévue à l’article 41 de la loi, peut être considérée comme étant conforme au principe énoncé dans cet article de la convention selon lequel, une fois fixés, les taux minima de salaire ont force de loi et ne peuvent être abaissés.

Article 4, paragraphe 1. La commission relève dans les informations données par le gouvernement que la législation sur le salaire minimum ne contient aucune disposition prévoyant un affichage, mais que les travailleurs sont informés des taux minima de rémunération en vigueur par le biais de vastes campagnes d’information comprenant des annonces dans les médias et la distribution de dépliants et de brochures.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’évolution du salaire minimum au cours des cinq dernières années, les résultats des rapports des services d’inspection, la répartition des travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum dans différents secteurs et les ordonnances sur la réglementation de l’emploi (ERO), qui ont été rendues sur la base de propositions des comités paritaires du travail (JLC). Elle encourage le gouvernement à continuer de lui faire parvenir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec intérêt le rapport du gouvernement ainsi que ses annexes, notamment les informations relatives à l’adoption de la loi concernant le salaire minimum national de 2000. Elle souhaiterait attirer l’attention sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que les articles 14 et 15 de la loi concernant le salaire minimum national prévoient des taux de salaires horaires inférieurs aux taux de salaires minima pour les employés de moins de 18 ans (pas moins de 70 pour cent du taux de salaire minimum horaire national) et pour les employés de plus de 18 ans pendant deux ans à partir de la date du premier emploi (pas moins de 80 pour cent du taux de salaire minimum horaire national la première année et 90 pour cent la deuxième année). A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 176 de son étude d’ensemble de 1992 sur les salaires minima, dans lequel elle concluait que les raisons qui ont présidéà l’adoption de taux de salaires minima plus faibles pour les groupes de travailleurs en fonction de leur âge devraient faire l’objet d’un réexamen périodique à la lumière du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et que la quantité et la qualité du travail effectué devaient être le critère retenu pour déterminer le salaire versé. La commission apprécierait donc de recevoir des informations complémentaires sur ce point, notamment toutes études et sondages récents, et souhaiterait étudier l’opportunité d’une politique de salaires minima différents fondée sur certaines caractéristiques des travailleurs comme l’âge.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission prend bonne note des méthodes de déclaration et de révision du taux de salaire minimum horaire national prévues aux articles 11 à 13 de la loi concernant le salaire minimum national de 2000. Elle note en particulier que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne semblent pas être associées à cette méthode sauf si, comme le souligne le ministre de l’Entreprise, du Commerce et de l’Emploi, il existe «un accord économique national», c’est-à-dire un accord entre les intérêts sociaux et économiques du pays qui comprend une recommandation relative au taux de salaire minimum horaire national des employés. De plus, la commission note qu’en l’absence d’un tel accord, ou lorsque les organisations d’employeurs et de travailleurs cherchent à réviser le taux de salaire minimum horaire national en vigueur, elles peuvent, passé un délai de douze mois après que le ministre a fixé un taux de salaire minimum horaire national, demander au tribunal du travail d’examiner ce taux et de faire une recommandation au ministre. La commission souligne à cet égard qu’en ce qui concerne la participation des employeurs et des travailleurs intéressés aux méthodes de fixation des salaires minima la convention exige: i) la participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à l’application des méthodes de fixation des salaires établies, en nombre égal et sur un pied d’égalité; et ii) la consultation préalable de ces organisations, ce qui signifie qu’elles doivent être consultées avant que des décisions ne soient prises et qu’elles doivent pouvoir influencer réellement la prise de décisions. La commission prie donc le gouvernement d’apporter des précisions sur la situation, en droit et en pratique, concernant le principe de pleine consultation et de participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention.

Article 3, paragraphe 2 3). La commission note qu’en vertu de l’article 41 de la loi concernant le salaire minimum national de 2000 le tribunal du travail peut exempter un employeur en difficulté financière de l’obligation de payer un travailleur à un taux qui n’est pas inférieur au taux minimum horaire national et que la durée de l’exemption doit être comprise entre trois mois et une année. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique de cette disposition, en précisant le nombre de fois où elle a été appliquée et le nombre d’exemptions accordées, s’il y en a, par le tribunal du travail, depuis l’entrée en vigueur de la loi concernant le salaire minimum national de 2000, ainsi que le nombre approximatif de travailleurs concernés.

Article 4, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi concernant le salaire minimum national de 2000 prévoit des mesures équivalant à l’affichage prévu par l’article 49(2) de la loi de 1946 sur les relations professionnelles, en matière de réglementation relative au travail, afin de tenir les employés informés des taux de salaires minima horaires nationaux en vigueur.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre d’inspections réalisées et d’infractions relevées et le montant des amendes appliquées en matière de respect de la législation relative au salaire minimum entre avril 2000 et juillet 2002. Elle note également les salaires minima réglementaires fixés par les réglementations les plus récentes relatives à l’emploi (ERO) faites par le tribunal du travail sur recommandations de comités paritaires du travail (JLC) pour 17 domaines d’emploi différents. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations générales sur les modalités d’application de la convention en pratique, en indiquant notamment: i) l’évolution du taux de salaire minimum horaire national actuel; ii) la finalisation des propositions visant à fixer des taux de salaires minima dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration dans la zone de Dublin; iii) les statistiques relatives au nombre et aux différentes catégories de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum; et iv) les résultats des mesures d’application (par exemple, visites d’inspection, infractions relevées, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations concernant les taux de rémunération minima légaux. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine.

Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir, conformément à ces dispositions, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en ce qui concerne notamment les nouveaux taux de salaires minima. Elle prend note également des statistiques annexées au rapport.

Pour ce qui concerne les commentaires faits précédemment par la Fédération des employeurs (FUE), la commission note que le ministre du Travail a eu des entretiens avec celle-ci et avec le Congrès des syndicats irlandais sur la réforme des relations professionnelles et qu'un projet de loi qui comportera certaines modifications quant au fonctionnement du Comité mixte du travail est à un stade avancé d'élaboration. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport (reçu en juin 1989) au sujet des nouveaux taux de salaires minima et a également noté les données statistiques concernant les visites d'inspection et le nombre de travailleurs couverts par ces salaires. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir de telles informations.

2. En ce qui concerne les demandes directes antérieures, la commission a noté les nouveaux commentaires de la Fédération des employeurs (FUE), transmis avec le rapport du gouvernement, au sujet de la nécessité de procéder à des changements quant à la structure et au fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima et du rôle qui devrait être attribué au Tribunal du travail (Labour Court), au cas où le Comité paritaire du travail (Joint Labour Committee) ne serait pas en mesure d'approuver un projet d'arrêté réglementant les conditions d'emploi. La commission a également pris connaissance de la réponse du gouvernement ainsi que des observations formulées à ce sujet par le Congrès des syndicats irlandais. Le gouvernement indique notamment à ce propos que les observations des deux organisations syndicales précitées seront pris en compte dans le cadre d'une réforme plus générale du système des relations professionnelles, que le ministre du Travail a mené des discussions appropriées avec les deux organisations concernées au sujet de la réforme projetée, et qu'il espère soumettre dans un bref délai des propositions sur une réforme du système des relations professionnelles comprenant également certains changements dans le fonctionnement du système des comités paritaires du travail.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement intervenu en ce sens.

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