ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018. Elle prend également note des réponses du gouvernement à ces observations.
Article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Personnes effectuant un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’inclusion, à l’article 101 du Code du travail, de l’expression «de manière habituelle et systématique» dans la définition des «travailleurs domestiques» tendait à signifier que les personnes qui n’effectuaient un travail domestique que de manière occasionnelle ou sporadique n’étaient pas considérées comme des travailleurs domestiques aux termes de la loi. Par conséquent, la commission avait suggéré au gouvernement de considérer la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui effectuent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique en tant qu’occupation professionnelle soient incluses dans la définition du travailleur salarié du foyer afin que ces personnes soient couvertes par le Code du travail, conformément aux dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la définition susmentionnée des travailleurs domestiques semble exclure les personnes effectuant un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, dans la pratique, les droits au travail de cette catégorie de travailleurs sont bien reconnus. A cet égard, le gouvernement renvoie à des dispositions du droit régissant certains aspects des conditions de travail des travailleurs domestiques dont la durée du travail est inférieure à la journée de travail normale de huit heures. En particulier, le paragraphe c) de l’article 105 du Code du travail dispose que «dans le cas de journées de travail inférieures à huit heures mais supérieures à trois heures, le droit au repos est proportionnel à la durée de la journée de travail». En outre, l’article 106 du Code du travail, qui régit le droit des travailleurs domestiques ou leurs ayants droit à percevoir des indemnités en cas de résiliation du contrat pour certains motifs, dispose que «dans le cas où la journée de travail est inférieure à la durée normale du travail, ces droits doivent être maintenus proportionnellement». Par ailleurs, le gouvernement fait référence à l’adoption, le 6 juillet 2017, du règlement pour l’enregistrement des employeurs et l’affiliation des travailleuses domestiques au régime d’assurance contributif permettant la couverture des travailleurs domestiques qui effectuent cette activité à titre principal ou complémentaire. Plus spécifiquement, l’article 2(1) du règlement dispose que «aux fins du présent règlement, on entend par travailleuse domestique une personne qui effectue des tâches de nettoyage, cuisine, lavage, repassage et autres tâches inhérentes à la tenue d’un foyer ou d’une habitation particulière, y compris des fonctions non spécialisées relatives à la garde de personnes, à titre principal ou complémentaire». Tout en prenant note des explications du gouvernement concernant la protection des personnes effectuant un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier l’article 101 du Code du travail afin d’éviter des lacunes et incertitudes juridiques dans la protection de cette catégorie de travailleurs. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée à cet égard.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté d’association et liberté syndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris en considération le nombre élevé de travailleurs domestiques migrants dans le pays et avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’avancement du processus d’adoption du projet de réforme constitutionnelle tendant à l’abrogation de l’interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats. Elle l’avait également prié de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir dans la pratique la jouissance de la liberté syndicale et la reconnaissance du droit de négociation collective aux travailleurs domestiques, y compris lorsque ceux-ci sont des migrants. La commission note que le gouvernement indique que le projet en est actuellement à sa deuxième lecture et donc, bien que le processus d’adoption soit en cours, aucun progrès n’a encore été réalisé. Il ajoute que trois lectures à l’Assemblée législative sont nécessaires pour l’adoption dudit projet de réforme constitutionnelle. En outre, le gouvernement indique que, conformément à la législation et à la jurisprudence nationales, tous les travailleurs bénéficient de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective, y compris les travailleurs domestiques migrants. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir dans la pratique la jouissance de la liberté syndicale et la reconnaissance du droit de négociation collective pour les travailleurs domestiques. A cet égard, la commission rappelle que les caractéristiques particulières du travail domestique, qui supposent souvent un niveau élevé de dépendance vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leurs lieux de travail, sont des facteurs qui font qu’il est particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de former des syndicats et de s’y affilier. Par conséquent, la protection de la liberté d’association et des droits de négociation collective a toute son importance dans ce secteur et il convient d’adopter des mesures pour garantir, en droit comme dans la pratique, ces droits aux travailleurs domestiques. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et garantir dans la pratique la jouissance de la liberté syndicale et la reconnaissance du droit de négociation collective pour les travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’avancement du processus d’adoption du projet de réforme constitutionnelle tendant à l’abrogation de l’interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies à propos de la mise en œuvre de différents projets pour prévenir la traite et le trafic illicite de migrants, y compris de travailleurs domestiques, venir en aide aux victimes et engager des poursuites à l’encontre des responsables. Entre autres mesures, le gouvernement fait référence à la formulation de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes et d’un plan d’action stratégique 2016-2020 de la Coalition nationale contre le trafic illicite et la traite des personnes (CONATT). Le gouvernement signale également la création de l’Equipe d’intervention immédiate (ERI) dans le cadre de la CONATT en tant qu’unité interinstitutionnelle spécialisée dans l’activation de mesures visant à prodiguer des soins de base aux victimes de la traite des personnes et aux personnes à leur charge. En outre, l’ERI est chargée d’accorder le statut de victime de la traite aux personnes qui l’ont subie afin qu’elles aient accès aux services d’aide aux victimes. Selon les statistiques de la CONATT, de 2016 à 2018, l’ERI a accordé ce statut à 15 personnes, victimes de la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. Toutefois, le gouvernement ne précise pas quels cas concernaient du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les travailleurs domestiques ne sont pas soumis à du travail forcé ou obligatoire, y compris celles adoptées dans le cadre de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement fait référence à la Feuille de route 2010-2020 pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et de ses pires formes au Costa Rica dont les objectifs sont de prévenir et d’éliminer le travail des enfants de moins de 15 ans et les pires formes de travail des enfants de moins de 18 ans, et de protéger le bien-être et les droits des travailleurs adolescents de 15 à 18 ans. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les actions menées par différentes institutions et organisations pour mettre en œuvre la feuille de route. A cet égard, le gouvernement indique que le Bureau pour l’abolition du travail des enfants et la protection des adolescents (OATIA) a organisé des formations sur le travail des enfants et des adolescents à l’intention de fonctionnaires, d’employeurs et d’organisations de travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement indique que lorsque des cas de travail domestique des enfants sont identifiés, l’OATIA mène des enquêtes socioprofessionnelles pour déterminer les actions nécessaires pour chaque cas qui consistent généralement à soustraire l’enfant au travail domestique et à lui apporter un soutien financier pour son existence ou sa réintégration dans le système éducatif. En outre, si la famille a besoin d’assistance, elle est intégrée dans des programmes de soutien à la population en situation de vulnérabilité. En 2016, un volet sur le travail des enfants et des adolescents a été introduit dans l’Enquête nationale auprès des ménages afin de cerner la problématique du travail des enfants dans le pays, dont le travail domestique des enfants. Le gouvernement indique qu’au moment de l’enquête, peu de cas de travail domestique des enfants avaient été identifiés. Toutefois, la commission rappelle que, dans ses observations de 2017 au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle avait pris note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) soulignant que le travail domestique représentait l’une des plus grandes parts du travail des enfants (10,3 pour cent) et que 56 753 jeunes âgés de 5 à 17 ans accomplissaient des tâches domestiques à domicile, dont des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées et détaillées sur les politiques, programmes et mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’abolition du travail domestique des enfants dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre desdites politiques, programmes et mesures, dont des informations actualisées sur le nombre d’inspections effectuées dans les ménages où des cas de travail domestique des enfants sont identifiés, sur l’issue de ces inspections et les sanctions imposées.
Article 5. Abus, harcèlement et violence. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’en 2017, la Direction nationale de l’inspection du travail n’a reçu aucune plainte pour harcèlement sexuel ou harcèlement au travail dans le contexte du travail domestique. En ce qui concerne les plaintes déposées devant les tribunaux, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre et le type de plaintes pour harcèlement présentées en 2017. Toutefois, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations ventilées par type d’activité du plaignant ni d’un registre des peines infligées au défendeur, car, en matière de travail, il n’existe pas de registre des peines. Enfin, la commission note que le gouvernement n’indique pas si des mesures ont été prises pour inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel satisfaisant aux recommandations formulées dans ses commentaires au titre de l’application de la convention no 111. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre des plaintes relatives à des faits de harcèlement, d’abus et de violence dont les différentes instances compétentes ont été saisies, l’issue de ces plaintes, les sanctions imposées aux auteurs des faits et les réparations accordées aux victimes.
Articles 6 et 9. Travailleurs domestiques logés au sein du ménage. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la législation garantit aux travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage des conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée, dans la mesure où le paragraphe a) de l’article 105 du Code du travail énonce que les travailleurs domestiques doivent recevoir une alimentation appropriée et disposer d’un logement «adéquat». En ce qui concerne les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels, le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 105 b) et c) du Code du travail. Ces dispositions reconnaissent le droit des travailleurs domestiques à au moins une heure de repos par jour, un jour de repos par semaine, ainsi qu’à quinze jours de congé annuel payé, ou à des heures et des jours de repos calculés proportionnellement en cas de résiliation du contrat avant cinquante semaines. La commission note toutefois que ces dispositions ne reconnaissent pas le droit des travailleurs domestiques logés au sein du ménage de ne pas rester au sein du ménage ou avec des membres du ménage pendant ces périodes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le logement «adéquat» dont il est question à l’article 105 a) du Code du travail comprend au moins une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure; l’accès à des installations sanitaires convenables; un éclairage suffisant; et, s’il y a lieu, le chauffage et la climatisation, en fonction des conditions qui prévalent au sein du ménage, conformément au paragraphe 17 a) à c) de la recommandation (nº 201) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage ne soient pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels prévues par la loi.
Article 7. Information facilement compréhensible des travailleurs domestiques sur leurs conditions d’emploi. En réponse à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des nombreuses activités d’information et de diffusion sur les droits des travailleurs domestiques menées par diverses institutions nationales. Le gouvernement se réfère, entre autres activités, à l’organisation de «foires aux droits» dans plusieurs régions du pays au cours desquelles du matériel d’information a été distribué à des travailleuses domestiques pour qu’elles aient connaissance de leurs droits au travail et des moyens pour les défendre. En outre, l’Institut national des femmes (INAMU) fournit des services d’orientation, de formation et d’information sur des questions relatives au travail et à la migration, parfois en collaboration avec l’Association des travailleuses domestiques du Costa Rica (ASTRADOMES), à l’intention des travailleurs et des employeurs du secteur du travail domestique. Le gouvernement ajoute que les activités d’information susmentionnées font intervenir des fonctionnaires du Département de la migration de main-d’œuvre de la Direction nationale de l’emploi du ministère du Travail et que les brochures distribuées traitent également de questions de migration afin de veiller à ce que les travailleurs domestiques migrants connaissent leurs droits. La commission prend également note du modèle de contrat de travail pour le secteur du travail domestique fourni par le gouvernement incluant tous les éléments prévus à l’article 7 de la convention, à l’exception des conditions de rapatriement. La commission prie le gouvernement de continuer d’envoyer des informations actualisées sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, en particulier en ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs domestiques soient informés des conditions de rapatriement, le cas échéant.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux. Coopération pour l’application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait suggéré au gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions lui permettant de coopérer avec d’autres Etats Membres pour assurer l’application effective de la présente convention à l’égard des travailleurs domestiques migrants. A cet égard, le gouvernement indique qu’aucune action en vue de coopérer n’a été prise ni aucun accord bilatéral, régional ou multilatéral n’a été conclu prévoyant la liberté de circulation aux fins d’occuper un emploi dans le secteur du travail domestique. Notant le nombre élevé de travailleurs domestiques migrants dans le pays, la commission suggère que le gouvernement envisage d’adopter des dispositions en vue de coopérer avec d’autres Etats Membres pour garantir l’application effective des dispositions de la convention aux travailleurs domestiques migrants.
Article 8, paragraphe 4. Conditions de rapatriement. Le gouvernement indique que le rapatriement est réglementé par le droit national dans des cas spécifiques, comme le rapatriement pour des raisons humanitaires et le rapatriement des personnes condamnées. Toutefois, il indique également qu’il n’existe pas de réglementation spéciale sur les conditions de rapatriement des travailleurs domestiques. A cet égard, la commission rappelle que le paragraphe 4 de l’article 8 de la convention dispose que «[t]out Membre doit, par voie de législation ou d’autres mesures, déterminer les conditions en vertu desquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés». La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article de la convention.
Article 9 c). Droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens garantissant dans la pratique que les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Le gouvernement renvoie à nouveau au paragraphe 2 de l’article 33 de la loi générale sur les migrations et les étrangers qui établit l’obligation pour les étrangers d’avoir avec eux, de conserver et de présenter à la demande de l’autorité compétente tout document accréditant leur situation au regard des règles d’immigration au Costa Rica. A cet égard, la commission réaffirme qu’il ne se déduit pas de cette disposition une protection du droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il revient à la Direction nationale de l’inspection du travail de veiller à ce que, dans la pratique, les travailleurs domestiques conservent leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Tout en rappelant que la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), dans ses observations de 2017, signalait qu’il existait des cas de rétention des documents de voyage et pièces d’identité des travailleurs domestiques par les employeurs, en particulier dans certains secteurs extérieurs à la zone métropolitaine, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que les travailleurs domestiques conservent leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 12, paragraphe 2. Paiements en nature. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que l’article 166 du Code du travail définissait le paiement en nature comme étant «ce que le travailleur ou sa famille reçoit en nature d’aliments, de logement, de vêtements ou autres articles pour consommation personnelle immédiate». Ce même article disposait en outre que, «si la valeur de la rémunération en nature n’est pas déterminée dans chaque cas concret, on estimera qu’elle est équivalente à 50 pour cent du salaire que le travailleur perçoit en argent». Toutefois, la commission avait noté que cet article énonçait que les fournitures données à titre indubitablement gratuit par l’employeur au travailleur n’étaient pas comptées comme salaire en nature et ne pouvaient être ni déduites du salaire en argent ni prises en compte aux fins de la fixation du salaire minimum. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de cet article de la convention. La commission note que le gouvernement indique que, selon la jurisprudence relative à la définition du salaire en nature, celui-ci «[…] consiste en un paiement effectué avec tout bien autre que de l’argent qui satisfait, en tout ou en partie, une consommation que le travailleur aurait autrement dû régler par ses propres moyens». En ce qui concerne l’évaluation de la rémunération en nature à 50 pour cent du salaire, prévue à l’article 166 du Code du travail, le gouvernement indique que la jurisprudence précise que «[…] le taux de 50 pour cent ne s’établit pas automatiquement ni en une fois, mais qu’il convient d’établir des paramètres d’évaluation objectifs pour fixer le pourcentage jugé approprié». Par ailleurs, le gouvernement fait référence à une série d’indicateurs permettant de déterminer si un versement en nature constitue un salaire ou un apport gratuit. A cet égard, le gouvernement indique que le versement ne sera pas considéré comme un salaire en nature s’il n’est pas de nature rétributive, n’est pas une compensation que l’employeur accorde au travailleur pour des services rendus et s’il est occasionnel. Toutefois, le gouvernement précise que «chaque cas doit être analysé individuellement puisqu’il n’existe pas de paramètres concrets qui peuvent être appliqués uniformément, mais chaque situation doit être évaluée à la lumière de ses circonstances particulières […]». La commission prie le gouvernement d’indiquer les paramètres objectifs employés pour évaluer les salaires en nature auxquels la jurisprudence fait référence et de fournir des exemples de la manière dont ces paramètres sont appliqués dans l’évaluation du salaire en nature des travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement de fournir des exemples de la façon dont il est déterminé, dans la pratique, que les versements en nature aux travailleurs domestiques sont gratuits, de sorte qu’ils ne sont pas considérés comme un salaire en nature.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Mesures effectives assurant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique que les dispositions générales du droit régissant la sécurité et la santé des travailleurs, ainsi que les instruments d’assurance spéciaux créés pour protéger efficacement les travailleurs domestiques s’appliquent aux travailleurs domestiques. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas quels instruments spécifiques au secteur du travail domestique ont été adoptés pour garantir, dans la pratique, la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques. La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, les activités professionnelles et les lieux de travail du territoire national sont contrôlés, ce qui implique la formulation de recommandations relatives aux conditions sur tous les lieux de travail, indépendamment de leur nature, ainsi que le contrôle de leur application. Par ailleurs, le gouvernement indique que, selon les statistiques de l’Institut national d’assurance (INS), au 31 mai 2018, 9 958 polices d’assurance contre les risques du travail domestique avaient été contractées. Le gouvernement ajoute qu’une telle police permet d’assurer un maximum de deux travailleurs domestiques et prévoit également la couverture d’un travailleur occasionnel réalisant des tâches ménagères domestiques pendant un maximum trois jours par mois dans les résidences déclarées par le preneur d’assurance. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels instruments spécifiques au secteur du travail domestique ont été adoptés pour garantir la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques dans la pratique. Elle le prie également de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques qui sont assurés au titre de l’assurance contre les risques du travail domestique.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le projet de loi régissant le fonctionnement des agences d’emploi privées est toujours au stade de projet et n’a donc pas été approuvé. A cet égard, la commission rappelle que l’article 15 de la convention énonce un certain nombre de mesures qui doivent être prises afin d’assurer la protection effective des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, qui sont recrutés ou placés par des agences d’emploi privées, contre les pratiques abusives. Ces mesures incluent de: déterminer les conditions d’exercice de leurs activités par les agences d’emploi privées (paragraphe 1 a)), conformément aux lois, règlements et pratiques nationales; s’assurer que des mécanismes et des procédures appropriés aux fins d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant des travailleurs domestiques sont en place (paragraphe 1 b)); adopter les mesures nécessaires et appropriées, dans les limites de sa juridiction et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Membres, pour faire en sorte que les travailleurs domestiques recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées bénéficient d’une protection adéquate, et pour empêcher que des abus ne soient commis à leur encontre (paragraphe 1 c)). Elles peuvent aussi inclure la conclusion d’accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux lorsque des travailleurs domestiques sont recrutés dans un pays pour travailler dans un autre, pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi (paragraphe 1 d)) ainsi que des mesures visant à assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne sont pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques (paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour respecter cet article de la convention et de fournir des informations concernant chacune des dispositions.
Article 16. Accès effectif aux tribunaux. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement signale l’adoption en 2010 d’une politique destinée au système judiciaire en vue de la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité comprenant des mesures de sensibilisation et de formation pour le personnel judiciaire et la société civile, ainsi que la diffusion et la promotion des mécanismes d’accès à la justice et de défense des droits des travailleurs qui ciblent spécifiquement ces populations. De même, le Conseil supérieur de la magistrature a adopté des directives spéciales pour la prise en charge des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés destinées au personnel judiciaire. Ces directives prévoient, entre autres, la possibilité d’accéder aux services de soins et de déposer des plaintes et des revendications professionnelles pour les personnes considérées en situation de vulnérabilité, telles que les femmes migrantes enceintes ou allaitantes et les travailleurs adolescents, qu’ils aient ou non des documents valables. Ainsi, l’accès à la justice est garanti aux travailleurs migrants en situation irrégulière dans le pays ou dont les documents ne sont pas valables ou ont été confisqués par leur employeur. Le gouvernement indique également que si les services judiciaires n’apportent pas l’attention voulue aux travailleurs migrants, ces derniers peuvent porter plainte auprès de l’inspection des services du pouvoir judiciaire. Le 25 juillet 2017, la réforme du Code de procédure du travail est entrée en vigueur et prévoit notamment la création d’un service de conseils gratuit pour les travailleurs grâce à la mise en place d’une unité du travail composée d’avocats de l’assistance sociale rattachés au service de défense publique afin de garantir un accès effectif à la justice aux personnes en situation de vulnérabilité, dont les travailleurs domestiques. En vertu de l’article 454 du Code du travail, les travailleurs dont le dernier ou l’actuel revenu mensuel ne dépasse pas deux salaires de base d’une personne occupant un poste d’assistant administratif ont droit à cette assistance juridique gratuite. Enfin, le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs domestiques auprès des instances judiciaires, les statistiques n’étant pas ventilées par secteur. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les mesures spécifiques adoptées pour garantir l’accès effectif des travailleurs domestiques aux tribunaux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour recueillir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des diverses instances compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que différentes institutions, comme l’INAMU et le ministère du Travail, fournissent des services de conseils juridiques et examinent les plaintes. A cet égard, la Direction des affaires juridiques du ministère du Travail dispose d’un système de consultation professionnelle en ligne et par écrit, selon la complexité de la demande. En outre, la Direction des questions du travail, par l’intermédiaire de l’Unité des moyens alternatifs de résolution des différends, fournit une assistance en cas de conciliation et des conseils juridiques, en personne et par téléphone, aux travailleurs et aux employeurs sur les droits au travail des travailleurs domestiques. Le gouvernement signale que de 2017 à avril 2018, la Direction des questions du travail a fourni des services à 9 087 personnes (8 757 femmes et 330 hommes) dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques qui font appel aux différents services pour recevoir des conseils juridiques et déposer plainte.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’il subsiste des restrictions pour accéder aux domiciles des ménages où sont employés des travailleurs domestiques et pour les contrôler. A cet égard, la commission prend note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement no MTSS-DMTS-OF-982-2018 le 24 juillet 2018 concernant l’application de la présente convention et de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. En particulier, le gouvernement demande que soit menée une étude de la législation nationale et des normes internationales pour identifier les bonnes pratiques, ainsi que les conditions et les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit sur tous les lieux de travail, y compris les domiciles privés. La commission note que le Bureau de pays de l’OIT pour l’Amérique centrale, Haïti, le Panama et la République dominicaine a répondu à la demande d’assistance technique le 8 août 2018 et indiqué que les mesures nécessaires seraient prises pour y donner suite. Par ailleurs, la commission prend note que le gouvernement indique que, selon les statistiques de la Direction nationale de l’inspection du travail, de janvier 2017 à juin 2018, 129 infractions ont été constatées dans le secteur du travail domestique, dont la plupart concernaient le licenciement illégal de travailleuses enceintes (41 cas), l’absence de couverture du travailleur par une assurance contre les risques du travail (16 cas) et l’absence d’affiliation à la Caisse costaricienne de sécurité sociale (15 cas). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne l’inspection du travail, de même que sur les modalités d’application de normes et de sanctions qui tiennent dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Prenant note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement en ce qui concerne les inspections du travail au domicile de particuliers, la commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon l’Institut national de statistique et de recensement (INEC), au premier trimestre 2018, il y avait 117 723 travailleurs domestiques, dont 87 pour cent de femmes. Le gouvernement indique que 108 156 personnes travaillent dans le secteur du travail domestique de façon permanente et 9 567 y travaillent occasionnellement. Le gouvernement ajoute que 69 365 personnes travaillent à temps partiel (moins de quarante heures), tandis que 48 265 travaillent à plein temps. La commission prend également note des extraits des décisions de justice fournies par le gouvernement dans lesquelles le tribunal a conclu à l’existence d’une relation de travail à l’égard de personnes effectuant des tâches ménagères. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des indications générales actualisées sur la manière dont la convention est appliquée au Costa Rica et de communiquer des extraits de rapports d’inspection, de décisions de justice et, si de telles statistiques existent, des données, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs concernés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions enregistrées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP), appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2018. Elle prend également note des réponses du gouvernement à ces observations.
Article 11 de la convention. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’alinéa a) de l’article 105 du Code du travail prévoit, en ce qui concerne les travailleurs domestiques, que leur salaire corresponde au moins au salaire minimum légal prévu pour la catégorie établie par le Conseil national des salaires. Toutefois, elle avait noté que le décret no 40022-MTSS fixant les salaires minima pour le secteur privé prévoit un salaire minimum pour les travailleurs domestiques qui est inférieur à celui prévu pour les travailleurs non qualifiés, correspondant au salaire minimum de protection ou salario mínimo minimorum. Elle avait également noté que, d’après l’étude de l’OIT intitulée «L’application des salaires minima dans le travail domestique au Costa Rica. Proposition de réforme», le salaire minimum versé aux travailleurs domestiques ne saurait en aucun cas assurer aux intéressés un revenu leur permettant de sortir des limites de la pauvreté et du dénuement matériel. L’étude précitée recommandait au gouvernement de promouvoir le relèvement progressif du salaire minimum des travailleurs domestiques afin de combler l’écart entre leur rémunération et le salaire minimum de protection. La commission avait alors prié le gouvernement de donner des informations sur les suites données à ces recommandations et de préciser comment ce salaire minimum évolue par rapport au salaire minimum des autres secteurs. A cet égard, le gouvernement indique que, depuis le second semestre de 2014 et conformément à un accord signé entre l’Association des travailleuses domestiques du Costa Rica (ASTRADOMES) et le ministère du Travail en juillet 2014, des augmentations salariales supplémentaires ont été appliquées au salaire minimum établi pour le travail domestique par rapport à celui fixé pour les autres travailleurs du secteur privé. La commission prend note avec intérêt de l’approbation, le 24 juin 2019, par le Conseil national des salaires, de la résolution no CNS-RG-2-2019 qui entend combler l’écart salarial entre les travailleurs domestiques et les travailleurs non qualifiés. La résolution a été adoptée à la suite de consultations avec diverses parties prenantes, notamment des représentants d’ASTRADOMES et d’employeurs du secteur du travail domestique et la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS). La résolution précise que le salaire minimum journalier pour le travail domestique est fixé à 41,47 pour cent du salaire minimum fixé pour les travailleurs non qualifiés dans le décret sur le salaire minimum. Dans ce contexte, la résolution établit, sous son alinéa a), que l’élimination de l’écart se fera dans un délai de quinze ans à compter de 2020 grâce à l’introduction de 15 ajustements annuels supplémentaires du salaire minimum pour le travail domestique qui viendront s’ajouter aux ajustements généraux prévus par les décrets relatifs au salaire minimum. L’alinéa d) stipule que «dans le cas où, lors du dernier ajustement supplémentaire, il existe encore un écart entre le salaire minimum journalier des travailleurs domestiques et celui des travailleurs non qualifiés, cette différence sera effacée et les travailleurs domestiques bénéficieront du même salaire minimum journalier que les travailleurs non qualifiés». Enfin, l’alinéa f) prévoit que le Conseil national des salaires mène une analyse technico-économique des conditions sociales, économiques et du travail dans le pays en 2025 pour déterminer s’il est possible de réduire le délai de quinze ans pour éliminer l’écart salarial. Dans l’affirmative, le Conseil national des salaires pourra décider de modifier l’accord en ce qui concerne son terme et les ajustements supplémentaires. La commission rappelle que l’obligation énoncée par la convention nécessite de prendre des mesures pour s’assurer non seulement que les travailleurs domestiques bénéficient d’un salaire minimum, mais également que celui-ci est fixé sans discrimination. Toutefois, la commission souligne que le délai de quinze ans prévu par la résolution pour éliminer l’écart de salaire entre les travailleurs domestiques et les travailleurs non qualifiés semble excessivement long. Tout en prenant note que cette résolution établit également un processus aux termes duquel le Conseil national des salaires peut, après avoir reconsidéré les conditions de travail, sociales et économiques dans le pays, réduire ce délai, la commission note que le délai dudit processus, six ans, est très long. La commission reconnaît qu’il peut être nécessaire d’introduire une réforme pour réduire les écarts de salaire après un délai déterminé; néanmoins, elle incite vivement le gouvernement à raccourcir ces délais. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur tout progrès fait à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur l’effet de ces ajustements sur les salaires des travailleurs domestiques dans la pratique. La commission demande également au gouvernement de fournir une copie de l’analyse technico-économique prévue à l’alinéa f) de la résolution no CNS-RG-2-2019.
Article 14. Affiliation à la sécurité sociale. La commission note que, le 6 juillet 2017, le conseil d’administration de la CCSS a approuvé le règlement pour l’enregistrement des employeurs et l’affiliation des travailleuses domestiques au régime d’assurance contributif. Ce règlement prévoit l’affiliation des travailleurs domestiques au régime maladie et invalidité et vieillesse et survivants, qu’ils exercent le travail domestique à titre principal ou complémentaire, à plein temps ou à temps partiel, à la journée ou à l’heure. Le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs, notamment l’UCCAEP et l’ASTRADOMES, l’OIT et l’Institut national de la femme (INAMU), ont participé à la rédaction du règlement. La commission note que l’article 2 du règlement dispose qu’on «entend par travailleuse domestique une personne qui effectue des tâches de nettoyage, cuisine, lavage, repassage et d’autres tâches inhérentes à la tenue d’un foyer ou d’une habitation particulière, y compris des fonctions non spécialisées relatives à la garde de personnes, à titre principal ou complémentaire. Ces services sont prodigués à un employeur physique, dans le cadre d’une relation de subordination, moyennant une rémunération régulière et sans génération de profit pour l’employeur». L’article 3 prévoit l’obligation pour l’employeur de déclarer mensuellement le salaire total perçu par son travailleur domestique, y compris les salaires ordinaires et extraordinaires et les versements en nature, le cas échéant. L’article 7 fixe les conditions à remplir pour bénéficier du régime de cotisations réduites lorsque les employeurs déclarent des salaires versés à leur travailleur domestique inférieurs à l’assiette de cotisation minimale. L’article 8 réglemente la situation des travailleurs domestiques qui travaillent pour plusieurs employeurs et prévoit que les cotisations doivent être réparties proportionnellement au salaire versé par chaque employeur. Les articles 10 et 11 prévoient eux la suspension temporaire et l’exclusion définitive du régime de cotisations réduites, respectivement, en cas de non-respect de l’une des obligations prévues dans le règlement ou en cas de défaut d’assurance du travailleur domestique. La commission prend également note des diverses mesures mises en œuvre pour faire connaître le nouveau régime spécial de sécurité sociale pour les travailleurs domestiques, comme l’organisation de conférences d’information pour les travailleurs domestiques, la formation du personnel de l’INAMU et la diffusion d’informations dans les médias. Enfin, la commission prend note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement, qui montrent l’impact positif de l’adoption dudit règlement sur le nombre de travailleurs domestiques enregistrés à la CCSS. En effet, selon le système centralisé de recouvrement de la CCSS (SICERE), du 9 août 2017 à janvier 2018, 2 884 travailleurs domestiques ont été enregistrés, dont 98 pour cent étaient des femmes et 50 pour cent travaillaient à temps partiel. Le gouvernement indique également qu’en moyenne, le nombre de travailleurs domestiques enregistrés par mois était de 204 avant l’approbation du règlement et est passé à 478 après son adoption. En ce qui concerne l’affiliation au régime contributif, le gouvernement indique qu’après l’adoption du règlement, l’affiliation de la totalité des travailleurs domestiques est passée de 10,9 pour cent à 14,4 pour cent du deuxième trimestre au quatrième trimestre de 2017. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour garantir l’accès à la sécurité sociale de tous les travailleurs domestiques. La commission prie également le gouvernement de continuer d’envoyer des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques enregistrés auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), reçues le 26 septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçue le 6 janvier 2017.
Article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Personnes effectuant un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique. L’article 101 du Code du travail définit les «travailleurs domestiques» comme étant ceux «[…] qui fournissent assistance et bien-être à une famille ou une personne contre rémunération, qui effectuent de manière habituelle et systématique des tâches de nettoyage, cuisine, lavage, repassage et d’autres tâches inhérentes à la tenue d’un foyer, d’une résidence ou d’une habitation particulière qui ne génèrent pas de profit pour les personnes employeuses, ou qui peuvent assurer des fonctions relatives à la garde de personnes lorsqu’il en a été ainsi convenu entre les parties et que ces fonctions s’exercent au domicile de la personne qui en bénéficie». La commission croit comprendre que l’inclusion des termes «de manière habituelle et systématique» dans la définition précitée tend à signifier que les personnes qui n’effectuent un travail domestique que de manière occasionnelle ou sporadique ne sont pas considérées comme des travailleurs domestiques. A cet égard, la commission rappelle que la définition de l’expression «travailleur domestique» donnée à l’article 1 de la convention exclut seulement les personnes qui effectuent un travail domestique de manière sporadique sans en faire leur profession. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que dans les travaux préparatoires il a été souligné que cette précision a été incluse dans cette disposition pour garantir que les travailleurs journaliers et autres travailleurs précaires soient couverts par la définition du travail domestique (voir CIT, 100e session, 2011, rapport IV (1), p. 5). La commission suggère au gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui effectuent de manière occasionnelle ou sporadique un travail domestique en tant qu’occupation professionnelle soient couvertes par la définition du travailleur salarié du foyer afin que ces personnes soient couvertes par la convention.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté d’association et liberté syndicale. Le gouvernement signale que l’article 60 de la Constitution et l’article 341 du Code du travail consacrent le droit de se syndiquer, droit qui s’applique inclusivement aux travailleurs domestiques. La commission relève cependant que, dans ses observations, la CTRN mentionne que ces articles interdisent à des étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats. La commission rappelle à cet égard que, dans ses commentaires de 2016 relatifs à l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle a noté que l’Assemblée législative plénière était alors saisie d’un projet de réforme constitutionnelle tendant à supprimer cette interdiction, et elle a prié le gouvernement de donner des informations sur le devenir de ce projet de réforme constitutionnelle. Considérant le nombre élevé de travailleurs migrants qui sont des travailleurs domestiques dans le pays, la commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention no 87 et elle prie le gouvernement de donner des informations sur l’avancement du processus d’adoption du projet de réforme constitutionnelle tendant à l’abrogation de l’interdiction faite aux étrangers d’exercer des fonctions de direction ou de responsabilités dans les syndicats. En outre, elle le prie de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la jouissance de la liberté syndicale et la reconnaissance du droit de négociation collective aux travailleurs domestiques, y compris lorsque ceux-ci sont des migrants.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. Le gouvernement indique que l’article 56 de la Constitution énonce que l’Etat garantit le droit au libre choix de son travail. Il indique également que le Code pénal prévoit des peines de prison contre ceux qui auront imposé un travail forcé ou recouru à des pratiques analogues et que la loi no 9095 du 8 octobre 2012 contre la traite des êtres humains proclame au nombre de ses objectifs la promotion de politiques publiques de lutte contre la traite, le renforcement des sanctions prévues contre la traite et les délits connexes et, enfin, la promotion de la coopération nationale et internationale pour lutter contre ce fléau. La commission observe cependant que, selon le rapport sur la traite des êtres humains au Costa Rica établi par le Département d’Etat des Etats-Unis d’Amérique pour 2016, il est apparu que des femmes et des filles originaires principalement du Nicaragua et de la République dominicaine étaient victimes d’agissements relevant de la traite à des fins de servitude domestique dans ce pays. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les travailleurs domestiques ne puissent pas être soumis à un travail forcé ou obligatoire.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. La commission note que le gouvernement fait état de l’adoption, par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et l’Office de l’éradication du travail des enfants et de la protection du travail des adolescents (OATIA), de la «Feuille de route pour la période 2010-2020 visant à faire du Costa Rica un pays exempt de tout travail des enfants y compris sous ses pires formes», instrument qui prévoit des mesures en ce qui concerne l’accomplissement d’un travail domestique par des personnes mineures. Observant que le travail domestique représente un des grands secteurs du travail effectué par des personnes mineures, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour parvenir, dans la pratique, à éradiquer le travail domestique effectué par des enfants et, notamment, de communiquer copie de la «Feuille de route pour la période 2010 2020 visant à faire du Costa Rica un pays exempt de travail des enfants y compris sous ses pires formes».
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont protégés par la loi no 7476 du 30 janvier 1995 contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et l’enseignement, instrument dont le but est de prévenir, réprimer et sanctionner le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans le cadre éducatif. La commission note cependant que la CTRN fait valoir que, en dépit des protections que l’ordre juridique a pu ériger contre le harcèlement sexuel, celles-ci s’avèrent insuffisantes parce qu’elles ne tiennent pas compte des circonstances particulières du travail domestique et de l’ignorance dans laquelle les travailleuses domestiques, notamment les travailleuses domestiques migrantes, sont tenues quant à leurs droits. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre des plaintes relatives à des faits de harcèlement, d’abus et de violence dont les instances compétentes ont été saisies, l’issue de ces plaintes, les sanctions imposées aux auteurs des faits et les réparations accordées.
Article 6 et article 9 a). Travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 107 du Code du travail, les dispositions dudit code et les autres lois apparentées s’appliquent inclusivement aux travailleurs domestiques. En ce sens, l’article 105, alinéa a), du Code du travail dispose que les travailleurs domestiques «sauf accord ou pratique contraire, bénéficient d’un logement et d’une alimentation adéquate, qui seront réputés constitutifs du salaire en espèces aux fins légales correspondantes, ce qui devra être stipulé expressément au contrat de travail […]». L’article 295 prévoit que, si les travailleurs domestiques doivent dormir sur les lieux de leur travail, l’employeur devra prévoir à cette fin des locaux et installations sanitaires spécifiques. L’article 296 prévoit que, «si la personne qui travaille doit prendre ses repas sur le lieu de travail où elle accomplit ses services, un lieu devra être prévu à cette fin et ce lieu devra être tenu dans un état adéquat de propreté et d’équipement». La commission observe toutefois que l’ordre juridique interne ne comporte pas de dispositions garantissant le respect de la vie privée des travailleurs domestiques qui résident au domicile de l’employeur. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 17, alinéa a), de la recommandation no 201, où il est expliqué que, lorsque le logement et la nourriture sont fournis, cela devrait inclure, en tenant compte des conditions nationales, une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée et équipée d’une serrure et d’une clé qui devrait être remise au travailleur domestique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions prises pour garantir dans la pratique que les travailleurs domestiques qui résident au domicile de l’employeur bénéficient de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. De même, notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard, elle le prie d’exposer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleurs domestiques qui résident au domicile de l’employeur ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels.
Article 7. Information facilement compréhensible des travailleurs domestiques sur leurs conditions d’emploi. L’article 101, paragraphe final, du Code du travail établit l’obligation de stipuler dans un contrat de travail écrit les conditions de travail et les tâches spécifiques à effectuer, contrat qui devra satisfaire aux règles établies à l’article 24 du Code du travail et dans les lois connexes. La commission observe à cet égard que l’article cité ne comporte pas de clause relative à la période d’essai ou aux conditions de rapatriement, comme le prévoit l’article 7 de la convention. Elle note en outre que la CTRN fait valoir que, dans la pratique, la règle imposant de conclure un contrat par écrit n’est pas respectée en ce qui concerne le travail domestique. Par ailleurs, elle note que le gouvernement fait état de l’organisation, par l’Unité de l’égalité entre hommes et femmes, de campagnes de sensibilisation sur les droits de l’ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, ainsi que de l’adoption de mesures concernant la formation des fonctionnaires sur les droits des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont informés, d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, de leurs conditions d’emploi, s’agissant notamment des droits détaillés dans cet article de la convention et, en particulier, de la période d’essai et des conditions de rapatriement.
Article 8, paragraphes 2 et 3. Accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux. Coopération pour l’application de la convention. Observant que le gouvernement déclare n’avoir conclu aucun accord instaurant la liberté de circulation des travailleurs domestiques aux fins d’occuper un emploi, la commission suggère au gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions permettant de coopérer avec d’autres Etats Membres pour assurer l’application effective de la présente convention à l’égard des travailleurs domestiques migrants.
Article 8, paragraphe 4. Rapatriement. Le gouvernement indique que la loi générale sur les migrations et les étrangers ne comporte pas de dispositions prévoyant le rapatriement des travailleurs domestiques migrants à l’expiration ou à la fin de leur contrat de travail. La commission note cependant que la CTRN signale qu’il est de pratique habituelle d’obliger l’employeur à effectuer, préalablement à l’obtention du permis de résidence et de travail, la consignation d’une somme d’environ 140 colones à titre de sécurité, somme dont le gouvernement pourra faire usage en cas de rapatriement du travailleur avant l’expiration ou la fin de son contrat. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont le droit d’être rapatriés avant l’expiration ou la fin du contrat de travail par lequel ils ont été engagés.
Article 9 c). Droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Le gouvernement se réfère à l’article 33, alinéa 2, de la loi générale sur les migrations et les étrangers, aux termes duquel «les personnes étrangères se trouvant sur le territoire national devront avoir avec elles, conserver et présenter à la demande de l’autorité compétente tout document accréditant leur situation au regard des règles d’immigration au Costa Rica». La commission observe cependant qu’il ne se déduit pas de cette disposition une protection du droit des travailleurs domestiques de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Elle note en outre que la CTRN affirme qu’il existe des cas de rétention par les employeurs des documents de voyage et pièces d’identité des travailleurs domestiques, en particulier dans certains secteurs extérieurs à la zone métropolitaine. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les moyens garantissant dans la pratique que les travailleurs domestiques ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique que l’article 57 de la Constitution établit le droit de tous les travailleurs à un salaire minimum et que l’article 163 du Code du travail dispose que les travailleurs ne pourront recevoir un salaire inférieur à ce qui est fixé comme salaire minimum. L’article 105, alinéa a), du Code du travail prévoit, en ce qui concerne les travailleurs domestiques, que leur salaire devra correspondre au moins au salaire minimum légal prévu pour la catégorie par le Conseil national des salaires. A ce propos, la commission note que selon l’article 2 du décret no 40022-MTSS fixant les salaires minima pour le secteur privé, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2017, l’employeur ne pourra verser un salaire inférieur à ce qui est prévu pour le travailleur non qualifié, salaire qui correspond au salaire minimum de protection ou salario mínimo minimorum. La commission observe cependant que, pour le travail domestique, il est prévu un salaire minimum inférieur à ce montant, à travers un barème spécifique établi sous le chiffre 1 de l’alinéa c) de l’article 1 dudit décret. Elle note également que, d’après l’étude de l’OIT intitulée «L’application des salaires minima dans le travail domestique au Costa Rica. Proposition de réforme», le salaire minimum versé aux travailleurs domestiques ne saurait en aucun cas assurer aux intéressés un revenu leur permettant de sortir des limites de la pauvreté et du dénuement matériel. A cet égard, la commission relève que, d’après l’Enquête périodique sur l’emploi (ECE) menée par l’Institut national de statistique et recensement (INEC), au deuxième trimestre de 2016, 41,30 pour cent des travailleurs domestiques gagnaient moins que le salaire minimum établi pour un travailleur non qualifié; 46,61 pour cent percevaient un salaire compris entre une et deux fois le salaire minimum; 11,78 pour cent percevaient un salaire compris entre deux et cinq fois le salaire minimum et 0,30 pour cent un salaire correspondant à cinq fois ou plus le salaire minimum. La commission observe en outre que, dans l’étude précitée, il est recommandé au gouvernement de promouvoir le relèvement progressif du salaire minimum des travailleurs domestiques afin de combler le fossé entre leur rémunération et le salaire minimum de protection. Pour que l’augmentation soit effective, il est recommandé au gouvernement d’adopter d’autres mesures complémentaires dont, entre autres, des campagnes d’information sur: le montant du salaire minimum en vigueur, la distinction entre celui-ci et les paiements en espèces, la durée légale de la journée de travail ordinaire, et les mécanismes permettant d’agir en justice en cas de non-respect des conditions légales. La commission note également que le gouvernement indique que le 15 juin 2016 le Conseil national des salaires a décidé d’une augmentation de 0,5 pour cent du salaire minimum pour toutes les catégories salariales à l’exception des travailleurs domestiques, lesquels bénéficient d’une augmentation différenciée de 2 pour cent afin de réduire l’écart de rémunération entre eux et le salaire minimum établi pour le secteur privé. Observant que, entre tous les travailleurs du secteur privé, les travailleurs domestiques perçoivent le salaire minimum le plus bas, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les suites données aux recommandations du Bureau relatives à l’augmentation graduelle du salaire minimum des travailleurs domestiques et de préciser comment ce salaire minimum évolue par rapport au salaire minimum des autres secteurs.
Article 12, paragraphe 2. Paiements en nature. La commission note que l’article 166 du Code du travail définit le paiement en nature comme étant «ce que le travailleur ou sa famille reçoit en nature d’aliments, de logement, de vêtements ou autres articles pour consommation personnelle immédiate». Ce même article dispose en outre que, «A toutes fins légales, lorsque la valeur de la rémunération en nature n’est pas déterminée dans chaque cas concret, on estimera qu’elle est équivalente à 50 pour cent du salaire que le travailleur perçoit en argent». Cet article énonce cependant que «ne seront pas comptées comme salaire en nature les fournitures données à titre indubitablement gratuit par le patron au travailleur, fournitures qui ne pourront être ni déduites du salaire en argent ni prises en compte aux fins de la fixation du salaire minimum». D’autre part, l’article 105, alinéa a), énonce que les travailleurs domestiques «[…], sauf accord ou pratique contraire, bénéficieront d’un logement et d’une alimentation adéquats, qui seront réputés constitutifs du salaire en nature à toutes fins légales correspondantes, et cela devra être expressément stipulé au contrat de travail […]». «En aucune circonstance, le salaire en nature ne fera partie de la consistance du salaire minimum légal […]». La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de cet article de la convention, en particulier de clarifier quelles sont les fournitures données au travailleur par l’employeur qui sont considérées comme «données à titre indubitablement gratuit» au sens des dispositions de l’article 166 du Code du travail.
Article 13, paragraphes 1 et 2. Mesures effectives assurant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique que l’article 104 du Code du travail établit l’obligation de l’employeur d’affilier les travailleurs domestiques qu’il emploie à une assurance contre les risques du travail. Il mentionne à cet égard l’adoption d’un régime Risques du travail dans le cadre domestique, conçu pour simplifier les formalités incombant à l’employeur ou au souscripteur, formalités qui peuvent être accomplies à partir de la page Web de cette institution. Le gouvernement indique que l’on peut ainsi assurer selon les mêmes modalités les travailleurs domestiques migrants, mais que sont exclues de cette assurance les personnes qui accomplissent des tâches afférentes au nettoyage de bâtiments, de bureaux, d’hôtels et autres établissements de ce type. La commission note que, d’autre part, la CTRN signale que le Conseil de la santé au travail (CST) organisme technique compétent en matière de santé au travail placé sous l’autorité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vertu de l’article 174 du Code du travail, n’inclut pas dans son champ d’action les travailleurs domestiques. Elle note que cette centrale insiste sur le point qu’il n’existe pas de dispositions effectives sur le contrôle du respect des règles légales concernant la sécurité et la santé au travail à l’égard des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement des donner des informations sur les mesures prises ou prévues pour assurer le respect des règles de sécurité et de santé au travail à l’égard des travailleurs domestiques, compte dûment tenu des caractéristiques spécifiques de ce travail. Elle prie également le gouvernement de donner des informations statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs domestiques rattachés au régime Risques du travail dans le cadre domestique.
Article 14. Affiliation à la sécurité sociale. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 73 de la Constitution, une sécurité sociale est établie au bénéfice de tous les travailleurs afin de les protéger contre les risques afférents à la maladie, l’invalidité, la maternité, la vieillesse et le décès et aux autres événements que la loi détermine. Ces droits sont applicables inclusivement aux travailleurs domestiques, étant donné qu’ils sont inaliénables en vertu des dispositions de l’article 74 de la Constitution. De même, l’article 3 de la loi no 17 du 22 octobre 1943 portant création de la Caisse costaricienne de sécurité sociale (CCSS) dispose que l’affiliation à la sécurité sociale est obligatoire pour tous les travailleurs qui perçoivent un salaire ou un traitement. Le gouvernement mentionne en outre d’autres dispositions spécifiques aux travailleurs domestiques, comme l’article 104 du Code du travail, qui énonce l’obligation de l’employeur de garantir la couverture des travailleurs domestiques par la sécurité sociale et de les affilier à la Caisse costaricienne de sécurité sociale. S’agissant des travailleurs domestiques rémunérés à l’heure, le gouvernement indique qu’ils sont dans leur majeure partie non affiliés, du fait qu’ils optent pour la souscription d’une assurance volontaire et que nombre d’entre eux travaillent pour plusieurs employeurs, ce qui rendrait difficile leur affiliation. Dans ce contexte, le gouvernement indique que, le 21 juillet 2016, le Conseil de direction de la CCSS a adopté un certain nombre de mesures visant à l’approbation de la «Proposition intégrale d’extension de la couverture contributive aux travailleuses domestiques rémunérées», dispositif qui permettra d’étendre à cette catégorie le bénéfice de l’affiliation. La proposition inclut le projet d’une nouvelle modalité prévoyant l’ajustement du coût économique de l’assurance et la mise en place de nouveaux mécanismes d’encouragement, dont l’inscription en ligne, le contact direct avec les travailleurs domestiques et un dispositif propre à garantir que derrière chaque assurance il existe un contrat de travail. La commission observe que le gouvernement n’indique pas cependant si la décision d’application de ladite proposition a été prise. Le gouvernement indique que cette proposition a été soumise à un audit financier, en concertation avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et celui de l’Economie et avec l’Institut national des femmes (INAMU), l’Association des travailleuses domestiques du Costa Rica (ASTRADOMES) et des représentants de l’OIT. Nonobstant, la CTRN déclare dans ses observations que le Conseil supérieur du travail, organe tripartite compétent pour la négociation sur les questions sociales et les conditions de travail, n’a pas été convoqué au sujet de cette proposition. Enfin, la commission note que, le 28 novembre 2013, le Conseil de direction de la CCSS a approuvé une augmentation graduelle de la base minimale de cotisation des travailleurs domestiques dans le but de porter cette base en octobre 2019 au niveau de celle qui correspond au salaire minimum du travailleur non qualifié. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la décision d’application prévue en ce qui concerne la «Proposition intégrale d’extension de la couverture contributive aux travailleuses domestiques rémunérées» une fois que cet instrument aura été adopté, ainsi que des informations détaillées sur son application dans la pratique. De même, elle prie le gouvernement d’indiquer si cette décision a été adoptée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 15, paragraphes 1 et 2. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas dans le pays d’agences d’emploi privées agissant pour le travail domestique. La commission note cependant que la CTRN mentionne l’existence d’au moins cinq agences d’emploi privées s’occupant de travail domestique qui, sans être enregistrées, opèrent dans le pays. La commission se réfère aux commentaires formulés en 2016 à propos de l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au Costa Rica et prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis sur le plan législatif et sur le contenu de l’avant-projet de loi visant à réglementer le fonctionnement des agences d’emploi privées. Elle le prie également d’indiquer si ces mesures ont été adoptées en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, avec les organisations représentatives de travailleurs domestiques et celles d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Le gouvernement se réfère d’une manière générale à la faculté, pour les travailleurs domestiques, d’engager une procédure de plainte devant les instances juridictionnelles ou administratives. Il cite en particulier l’article 70 de la Constitution, sur la base duquel a été fondée la juridiction du travail, et l’article 88 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui établit la compétence de l’Inspection générale du travail pour le contrôle de l’application des normes établies par l’ordre juridique national dans le domaine du travail. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l’application de cet article de la convention, notamment sur les mécanismes de plainte ainsi que les procédures ou mécanismes accessibles sous une présentation ou dans une langue compréhensible des travailleurs domestiques migrants, et aussi sur les campagnes de sensibilisation sur les droits du travail de cette catégorie de travailleurs.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. Le gouvernement indique que la Direction nationale de l’inspection (DNI) reste dûment attentive aux questions découlant des caractéristiques spécifiques du travail domestique. Il indique que 38,74 pour cent des infractions relevées dans le cadre du travail domestique avaient trait au licenciement illégal d’une travailleuse enceinte, 12,61 pour cent à l’omission de l’affiliation du travailleur domestique au régime Risques du travail dans le cadre domestique, 11,71 pour cent à l’omission de l’affiliation du travailleur à la CCSS, 10,81 pour cent à une restriction des droits des travailleuses enceintes, et 6,31 pour cent au non-paiement du salaire minimum. S’agissant de l’accès de l’inspection du travail au domicile du ménage, le gouvernement signale que l’article 89 de la loi organique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale dispose que «les inspecteurs du travail auront droit de visiter les lieux de travail, quelle que soit leur nature […]». La commission note cependant que la DNI, selon ce qui est indiqué dans le rapport du gouvernement, fait valoir que l’inviolabilité du domicile établie à l’article 23 de la Constitution pose des problèmes par rapport aux visites des inspecteurs du travail dans les foyers où sont employés des travailleurs domestiques. Elle note qu’à cet égard le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau afin de savoir quelles sont, en législation comparée, les meilleures pratiques touchant à l’action de l’inspection du travail au domicile de particuliers et d’étudier leur application éventuelle au Costa Rica. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’inspection du travail, de même que sur les modalités d’application de normes et de sanctions qui tiennent dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. De plus, prenant note de la demande d’assistance technique exprimée par le gouvernement en ce qui concerne les inspections du travail au domicile de particuliers, la commission exprime l’espoir que le Bureau fournira l’assistance technique demandée.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Costa Rica et de communiquer notamment tous extraits pertinents de rapports d’inspection ou de décisions judiciaires et, si de telles statistiques existent, des données ventilées par sexe et par âge sur le nombre de travailleurs concernés par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions enregistrées, ainsi que tout modèle de contrat d’emploi de travailleur domestique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer