National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire minimum en nature. Se référant au point soulevé par rapport à l’article 2, paragraphe 1, de la présente convention et à l’article 4, paragraphe 1, de la convention no 95 à propos de la nécessité de modifier l’article 2099 du Code civil, qui autorise le paiement du salaire entièrement en nature, la commission note que le gouvernement indique que la note datée du 27 mai 2002 relative à cette question a été soumise au conseiller juridique du ministère du Travail et de la Politique sociale pour examen et avis juridique. Considérant qu’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis que cet avis juridique a été demandé, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cet avis a finalement été donné et si, par suite, des mesures ont été prises ou envisagées sur ce plan. En outre, la commission demande au gouvernement de se référer à ce propos à l’observation qu’elle a formulée dernièrement dans le contexte de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les taux minima de rémunération fixés par voie de conventions collectives dans l’agriculture et l’horticulture. Elle prend également note des statistiques concernant l’action déployée par l’inspection du travail contre l’emploi illégal dans l’agriculture, notamment des résultats de l’opération «Girasole» menée de septembre à décembre 2005. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à jour concernant spécifiquement les infractions au salaire minimum dans l’agriculture et les sanctions imposées, ainsi que tout autre élément ayant un lien avec l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT relatives à la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration est convenu en fait que les conventions nos 26 et 99 sont au nombre de ces instruments qui pourraient ne plus être pleinement d’actualité tout en restant pertinents à certains égards. C’est pourquoi la commission suggère que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des documents joints à celui-ci. Elle prie le gouvernement d’apporter les informations demandées en ce qui concerne les points suivants.
Articles 1 et 3 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le cadre juridique de la fixation des salaires dans l’agriculture. Elle prie le gouvernement de bien vouloir se référer, compte tenu du caractère identique des dispositions légales applicables en ce qui concerne la fixation des salaires, à ses commentaires figurant sous la convention no 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima.
Article 2. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité entre la législation nationale et la convention. Se référant à ses commentaires sous la convention no 95 sur la protection du salaire, elle constate une nouvelle fois la persistance de cette incompatibilité dans la mesure où l’article 2099 du Code civil n’empêche toujours pas le paiement de la totalité du salaire sous forme de prestations en nature. La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 de la convention n’autorise que le paiement partiel du salaire en nature et dispose que, lorsqu’un tel paiement est autorisé, des mesures appropriées doivent être prises pour assurer que ces prestations servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, soient conformes à leur intérêt et reçoivent une évaluation juste et raisonnable. La commission espère vivement, étant donné la spécificité du travail dans l’agriculture et le fait que les salaires y sont notablement inférieurs à ceux de l’industrie, que le gouvernement prendra, sans retard, toutes mesures propres à assurer que la rémunération en nature sera limitée à une fraction du salaire, conformément aux dispositions claires de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans ses prochains rapports les mesures concrètes adoptées à cette fin et de continuer à lui fournir des informations sur cette question, comme par exemple des extraits de conventions collectives contenant des dispositions spécifiques relatives à la rémunération en nature.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le nombre de travailleurs agricoles ainsi que les statistiques faisant état de la réalisation, au cours de l’année 2001, de quelque 9 236 inspections ayant établi des irrégularités au sein de 3 384 entreprises. Elle prie le gouvernement de préciser si ces chiffres se rapportent au travail dans l’agriculture et concernent, de manière spécifique, le respect des salaires minima en vigueur. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer toutes informations pertinentes relatives au respect des dispositions de la convention tant sur le plan normatif que pratique.
Voir sous convention no 26, comme suit:
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention, notamment: i) les taux minima de salaire en vigueur, ii) le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation des taux de salaire minima, et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).
La commission note le rapport du gouvernement, de même que les commentaires formulés par l'Union italienne du travail (UIL) concernant l'application de cette convention. Elle prie le gouvernement de se référer à ses commentaires au titre de la convention no 26.