National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission avait noté précédemment que la République bolivarienne du Venezuela coopère avec l’OIT/IPEC et s’est engagée dans plusieurs projets axés sur l’élimination du travail des enfants et la protection des jeunes travailleurs. Elle avait noté qu’un projet d’action pilote pour les enfants des rues avait été adopté et que des programmes sociaux d’élimination du travail des enfants avaient été mis en œuvre. Elle avait noté que le gouvernement avait lancé un programme de protection des garçons, des filles et des adolescents (PRONAT) visant à exercer un contrôle sur les conditions dans lesquelles ceux-ci travaillent, dans le secteur formel comme dans le secteur informel, en vue d’assurer une meilleure protection de leur santé et de leur développement individuel et social.
La commission note que, selon les informations du gouvernement, le ministère de la Participation et de la Protection sociale a lancé, conjointement avec la Commission nationale des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENA), un programme intitulé «Mission filles et garçons du quartier» axé sur le respect des droits des enfants et des adolescents, en particulier de ceux qui sont dans des situations d’extrême pauvreté, dans le cadre des objectifs définis par le Plan national de développement économique et social 2007-2013. Au nombre des initiatives prévues par la mission, on mentionnera le Programme Protection et dignité des garçons, des fillettes et des adolescents au travail (PRODINAT), lancé en 2008, axé sur le respect des droits du travail des jeunes travailleurs (durée du travail, salaires, sécurité sociale, etc.) et qui vise l’objectif ultime de l’abolition progressive du travail des enfants et de la protection des adolescents au travail. En 2009, le PRODINAT a donné lieu à cinq projets mis en œuvre dans cinq Etats de la République bolivarienne du Venezuela qui ont bénéficié à un total de 427 jeunes travailleurs. Le gouvernement indique également que, en 2008, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Participation et de la Protection sociale ont participé conjointement à un projet visant à assurer des conditions décentes aux personnes qui vivent et travaillent dans les décharges des abords des villes. Dans ce cadre, l’IDENA a procédé à une évaluation rapide de la situation des enfants et adolescents qui travaillent dans les décharges dans des conditions dangereuses pour leur santé. Suite à cette évaluation, la Mission garçons, filles et adolescents du quartier, au moyen de ses centres communautaires de protection intégrale, a pris un certain nombre de dispositions concernant la situation des enfants et des adolescents au travail à San Vicente. La commission note que, d’après les conclusions de 2008 relatives aux pires formes de travail des enfants en République bolivarienne du Venezuela, la phase I de la Mission garçons, filles et adolescents du quartier devrait dispenser des services à 3 600 enfants vulnérables, parmi lesquels des enfants des rues, des enfants qui travaillent et des enfants risquant d’être mis au travail. La phase II du programme prévoit des activités éducatives, sportives et culturelles en faveur des enfants pauvres. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre des projets susvisés et sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, selon les statistiques de l’UNESCO de 2005, 92 pour cent des filles et 91 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, et seulement 67 pour cent des filles et 59 pour cent des garçons fréquentent le secondaire. Elle avait noté que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant, tout en saluant les progrès enregistrés notamment en termes de taux de scolarisation et de fréquentation scolaire chez les enfants défavorisés, s’était déclaré préoccupé par le faible taux de scolarisation dans le secondaire des enfants indigènes, des enfants d’ascendance africaine et des enfants vivant en zone rurale, ainsi que par le taux particulièrement élevé d’abandon de scolarité.
La commission note que, d’après les informations du gouvernement, la progression du taux de fréquentation scolaire est le fruit des politiques menées par le gouvernement ces dix dernières années, telles que la suppression des droits de scolarité et la construction ou la rénovation d’écoles. Elle note que, d’après les statistiques du ministère de l’Education présentées par le gouvernement, le nombre des enfants bénéficiant d’une éducation de base est passé de 4 885 779 en 2005-06 à 4 984 453 en 2006-07. Le nombre des enfants scolarisés dans le secondaire a lui aussi progressé, passant de 671 140 en 2005-06 à 711 305 en 2006-07. De plus, le taux d’abandon de scolarité dans le primaire a baissé, passant de 191 454 en 2004-05 à 128 423 en 2005-06. Le taux d’abandon de scolarité au cours de la première année du secondaire a lui aussi très légèrement baissé, passant de 35 375 en 2004-05 à 35 231 en 2005-06. Elle note également que, d’après les statistiques de l’UNESCO de 2007, le taux de scolarisation dans le secondaire a progressé, passant de 67 pour cent pour les filles et 59 pour cent pour les garçons en 2005 à 73 pour cent pour les filles et 64 pour cent pour les garçons en 2007. Elle note également que le gouvernement déclare que, entre 2002 et 2007, le pourcentage de population vivant dans des conditions d’extrême pauvreté a diminué, passant de 20,1 pour cent à 9,7 pour cent. Le gouvernement indique en outre qu’il déploie une politique d’intégration sociale dirigée en particulier vers les enfants et les adolescents vulnérables. Cette politique est notamment axée sur la progression des taux de fréquentation scolaire et la baisse des taux d’abandon de scolarité. Elle est mise en œuvre au moyen de divers projets, programmes et missions ayant pour objectif d’assurer le respect du droit de tous les enfants et adolescents, indigènes compris, à une éducation complète et repose également sur une amélioration des infrastructures scolaires, de la formation des enseignants et de la réponse au problème de l’alimentation de l’enfant. On citera parmi ces programmes: le Projet des écoles bolivariennes; le Projet des écoles bolivariennes du secondaire (qui s’adresse principalement aux adolescents des zones rurales ou des zones frontières et aux adolescents indigènes); le Programme d’éducation bilingue interculturel (formation d’enseignants indigènes). Le gouvernement indique que la Mission garçons, filles et adolescents du quartier vise elle aussi à répondre, à travers ses divers programmes, au droit à l’éducation des enfants et adolescents vulnérables. En outre, le PRODINAT assure les droits des enfants et des adolescents qui travaillent, par l’intégration scolaire des enfants qui ne fréquentent pas l’école et la réservation d’un temps pour l’éducation.
La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour faire progresser le taux de scolarisation et faire reculer le taux d’abandon de scolarité, notamment en faisant reculer la pauvreté et en apportant des réponses à la situation des enfants vulnérables, tels que les enfants indigènes et ceux qui vivent dans les zones rurales. Elle reste cependant concernée par le taux net de fréquentation scolaire, qui reste bien plus faible dans le secondaire. Considérant que l’éducation obligatoire constitue l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, notamment au niveau du secondaire, avec une attention particulière pour la situation des enfants vulnérables tels que les enfants indigènes, les enfants d’ascendance africaine et les enfants qui vivent dans les zones rurales. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé dans le contexte des programmes susmentionnés en vue de continuer de faire progresser le taux de fréquentation scolaire et de faire reculer le taux d’abandon de scolarité. Enfin, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques à jour sur les taux de fréquentation scolaire et d’abandon de scolarité.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux dangereux et autorisation de travailler dès l’âge de 16 ans. La commission avait noté précédemment que l’article 96(1) de la loi de 1998 sur la protection des enfants et des adolescents interdit l’emploi des adolescents de 14 à 18 ans aux types de travaux expressément interdits par la loi. Elle avait cependant noté qu’aux termes de l’article 96, le pouvoir exécutif national peut, par voie de décret, déterminer des âges minima plus élevés que celui de 14 ans pour les types de travaux qui sont dangereux ou préjudiciables à la santé des adolescents. Dans ce contexte, elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’Institut national de prévention, de sécurité et de santé des travailleurs (INPSASEL) était en train d’étudier l’opportunité de l’adoption d’un décret qui déterminerait des âges minima plus élevés que celui de 14 ans et que, une fois la liste des travaux dangereux adoptée, des âges minima seraient recommandés en tenant compte de l’intérêt supérieur et de la santé des adolescents. Elle avait enfin noté que, selon les informations du gouvernement, l’INPSASEL prendrait en compte, dans le cadre de ses recherches, les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les résultats des travaux de l’INPSASEL. Elle croit comprendre qu’à ce jour il n’a pas été adopté de décret tendant à fixer un âge plus élevé que 14 ans pour l’accomplissement des types de travaux reconnus comme dangereux.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle également que l’article 3, paragraphe 3, n’autorise l’emploi ou le travail des adolescents de 16 à 18 ans que sous réserve de l’application de conditions strictes assurant leur protection et leur formation préalable. Elle rappelle enfin que cette disposition de la convention vise à déroger dans des limites bien précises à la règle générale de l’interdiction d’employer des jeunes de moins de 18 ans à des types de travaux dangereux et ne saurait être interprétée comme une autorisation générale à l’emploi des jeunes de 16 ans à des travaux dangereux. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la législation soit modifiée de telle sorte que l’exécution de travaux dangereux ne soit autorisée qu’à partir de 16 ans et dans les conditions strictement prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’INPSASEL avait achevé son étude sur la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents et qu’une équipe pluridisciplinaire devait mener des études plus poussées tendant à déterminer, sur des bases scientifiques et par l’expérimentation de cas, ce qu’il faut entendre exactement par «travail dangereux».
La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, l’IDENA étudie et élabore actuellement un futur guide de prévention pour la classification des types de travaux dangereux pour les enfants et les adolescents. La commission constate néanmoins avec une profonde préoccupation qu’aucune liste des types de travaux dangereux ne semble avoir été établie. Notant que la République bolivarienne du Venezuela a ratifié cette convention il y a plus de vingt ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la liste des types de travaux devant être interdits aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée le plus tôt possible et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination de ces types de travaux.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants est particulièrement répandu dans le secteur informel et dans les secteurs d’activité non réglementés du pays. Selon certaines estimations, quelque 1,2 million d’enfants travailleraient, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et la vente ambulante, et plus de 300 000 travailleraient dans l’économie informelle. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l’INPSASEL procéderait, avec les services d’inspection du ministère du Travail, à des contrôles sur le travail des enfants dans les secteurs formel et informel. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, le déploiement du programme PRONAT avait fait apparaître que des enfant et des adolescents travaillent dans la rue ou dans le secteur agricole et que leur activité augmente pendant la période des vacances. Le gouvernement avait déclaré que, même si l’on ne dispose pas de statistiques officielles du nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent, il doutait de l’exactitude des estimations de la CSI à ce sujet était douteuse.
La commission note cependant que le gouvernement lui-même ne communique aucune statistique récente du nombre total d’enfants qui travaillent dans les secteurs formel et informel de l’économie de la République bolivarienne du Venezuela. Elle observe en outre que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement d’octobre 2007 (CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 70), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le manque d’informations sur la réalité et l’ampleur du travail des enfants comme sur le nombre de cas d’enfants qui travaillent dans des conditions proches de l’esclavage. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des données suffisantes sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui exercent une activité économique soient disponibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe et par âge, de l’emploi des enfants et des adolescents sur l’ensemble du territoire national, en s’appuyant notamment sur tous extraits pertinents de rapports des services d’inspection du ministère du Travail et de l’INPSASEL, de même que sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail des enfants était répandu dans le secteur informel et dans les activités non réglementées du pays. Selon certaines estimations, environ 1,2 million d’enfants travaillaient, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et comme vendeurs dans les rues, et plus de 300 000 enfants travaillaient dans le secteur formel. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que le travail agricole et la vente dans les rues étaient réglementés par les articles 112 et 113 de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998, et que l’Institut national pour la prévention, la sécurité et la santé au travail (INPSASEL), de concert avec le service de l’inspection du ministère du Travail, effectuait des inspections dans le domaine du travail des enfants, tant dans le secteur formel qu’informel. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’abolition effective du travail des enfants et les résultats des inspections réalisées par l’INPSASEL et le service de l’inspection du ministère du Travail.
La commission prend bonne note que, selon les informations disponibles au Bureau, la République bolivarienne du Venezuela collabore avec l’OIT/IPEC et a mis en œuvre des projets visant à éliminer le travail des enfants et à protéger les adolescents travailleurs, notamment par le renforcement des organisations syndicales. Elle note qu’un Plan d’action pilote pour les enfants qui vivent dans la rue a été adopté et que des programmes sociaux orientés vers l’élimination du travail des enfants ont été mis en œuvre. La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre un Programme de protection des garçons, des filles et des adolescents (PRONAT) dont l’objectif est d’établir un système de contrôle des conditions de travail des garçons, des filles et des adolescents travailleurs qui permette une meilleure protection de leur santé et développement personnel et social. Ce programme cible les enfants et les adolescents travailleurs des secteurs formel et informel et, afin de garantir pleinement leurs droits, prévoit l’adoption de différentes politiques et plans d’action. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la mise en œuvre du PRONAT a permis de constater que des garçons, filles et adolescents travaillent dans la rue ou dans le secteur agricole et que leurs activités augmentent pendant les périodes de vacances. Le gouvernement indique toutefois que, bien que l’absence de statistiques officielles fasse en sorte qu’il soit impossible de déterminer le nombre exact d’enfants et d’adolescents qui travaillent, il doute de l’exactitude du chiffre avancé par la CSI sur le nombre d’enfants qui travaillent dans le pays.
La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants mais se déclare préoccupée par le nombre d’enfants et d’adolescents qui effectuent un travail. Elle encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement cette situation. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques sur l’ampleur du travail des enfants dans son prochain rapport, en donnant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées. Elle prie finalement le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets mentionnés ci-dessus ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, selon des informations de l’UNESCO, 92 pour cent des filles et 91 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que seulement 67 pour cent des filles et 59 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note que, dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique du gouvernement en octobre 2007 (document CRC/C/VEN/CO/2, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant s’est félicité du fait que l’éducation des enfants est l’une des priorités de la politique du gouvernement et que des progrès ont été réalisés, notamment en ce qui concerne les taux d’inscription et la scolarisation des enfants défavorisés. Le comité s’est dit toutefois préoccupé du faible taux d’inscription au secondaire des enfants indigènes, de descendance africaine ou dans les zones rurales et du haut taux d’abandon scolaire. Malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit également préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire. Elle fait observer que la pauvreté est l’une des premières causes du travail des enfants laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire. Elle prie en outre le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail des enfants en renforçant les mesures permettant aux enfants travailleurs de s’insérer dans le système scolaire, formel ou informel, ou dans l’apprentissage ou la formation professionnelle, dans la mesure où les exigences des âges minima sont respectées.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux dangereux et autorisation de travailler à partir de 16 ans. La commission avait noté que l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdisait d’employer des adolescents de 14 à 18 ans aux travaux mentionnés par la loi. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de cet article 96 le pouvoir exécutif national pourrait, par décret, fixer des âges minima plus élevés que 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs pour la santé des adolescents. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que l’INPSASEL étudiait la question de savoir s’il était nécessaire d’adopter un décret fixant des âges minima plus élevés que 14 ans et que, une fois la liste des types de travail dangereux adoptée, les âges minima seraient recommandés compte tenu de l’intérêt supérieur et de la santé des adolescents. La commission avait rappelé au gouvernement que la convention autorisait, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans ne soit autorisée à effectuer un travail dangereux, sauf pour les exceptions permises par la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’INPSASEL, dans le cadre de ses recherches sur les travaux dangereux, prendra en compte les dispositions de l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, les résultats des recherches de l’INPSASEL et que la liste des types de travail dangereux sera établie dans les plus brefs délais.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’INPSASEL a terminé son étude sur la classification des types de travail dangereux pour les enfants et les adolescents et qu’une équipe multidisciplinaire effectuera des analyses additionnelles afin d’établir, sur une base scientifique et d’expérimentation de cas, ce qu’il faut véritablement entendre par travail dangereux. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travail dangereux sera établie dans les plus brefs délais et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui auront lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour la détermination de ces types de travail.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. En ratifiant la convention, la République bolivarienne du Venezuela s’est engagée à poursuivre une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’abolition effective du travail des enfants.
Article 3, paragraphes 1 et 3. Age d’admission aux travaux dangereux et autorisation de travailler à partir de 16 ans. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit d’employer des adolescents de 14 à 18 ans aux travaux mentionnés par la loi. Elle avait toutefois noté qu’en vertu de cet article 96 le pouvoir exécutif national pourra, par décret, fixer des âges minima plus élevés que 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs pour la santé des adolescents. De plus, la commission avait noté que l’Institut national pour la prévention, la sécurité et la santé au travail (INPSASEL) étudiait la question de savoir s’il est nécessaire d’adopter un décret fixant des âges minima plus élevés que 14 ans. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que l’INPSASEL étudie toujours cette question et qu’une fois la liste des types de travail dangereux adoptée, les âges minima seront recommandés compte tenu de l’intérêt supérieur et de la santé des adolescents.
Tout en notant les informations du gouvernement, la commission veut à nouveau lui rappeler qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. Elle rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Or cette dernière disposition de la convention autorise, sous des conditions strictes de protection et de formation au préalable, l’emploi ou le travail d’adolescents entre 16 et 18 ans et, par conséquent, traite d’une exception limitée à la règle générale d’interdiction pour les adolescents de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’étude de l’INPSASEL. La commission veut croire que les mesures prises suite à l’étude effectuée par l’INPSASEL seront conformes aux exigences de l’article 3, paragraphe 3, de la convention et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles INPSASEL étudie actuellement les différentes classifications des types de travail dangereux ou nocif pour les enfants et les adolescents établies à l’échelle mondiale afin d’aménager une liste qui répondra à la réalité vénézuélienne et aux caractéristiques des travailleurs du pays. Elle note également les différentes dispositions du règlement sur les conditions d’hygiène et de sécurité au travail et du Code du travail. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travail dangereux doivent être déterminés en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission espère que la liste des types de travail dangereux sera établie dans les plus brefs délais afin de donner effet aux dispositions de la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la CISL, dans sa communication du 21 novembre 2002, indiquait que le travail des enfants était répandu dans le secteur informel et dans les activités non réglementées. Selon certaines estimations, le nombre d’enfants travailleurs, notamment dans l’agriculture, les services domestiques et comme vendeurs dans la rue, serait de 1,2 million. En outre, 300 000 enfants travailleraient dans le secteur formel. La commission avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles les commentaires de la CISL étaient imprécis et manquaient de substance. Compte tenu du nombre élevé d’enfants travaillant avancé par la CISL, à savoir 1,2 million, elle avait demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le travail des enfants dans les secteurs mentionnés ci-dessus.
Dans son rapport, le gouvernement indique que le travail agricole et la vente dans les rues sont réglementés par les articles 112 et 113 de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998. Il indique également que INPSASEL, de concert avec le service de l’inspection du ministère du Travail, effectue des inspections dans le domaine du travail des garçons, filles et adolescents, tant dans le secteur formel qu’informel. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections réalisées par l’INPSASEL et le service de l’inspection du ministère du Travail en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents tant dans le secteur formel qu’informel, et surtout pour le secteur agricole, les services domestiques et les vendeurs dans la rue.
La commission note les rapports du gouvernement et le prie de fournir des informations concernant les points suivants.
Article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention. Spécification d’un âge minimum de 14 ans. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les raisons invoquées pour spécifier un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans persistent. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à ce sujet.
Article 3, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 96 de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 le pouvoir exécutif national pourra, par décret, fixer des âges minima plus élevés que 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs pour la santé des adolescents. Elle avait également noté que l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit d’employer des adolescents âgés de 14 à 18 ans aux travaux mentionnés par la loi, et que l’article 189 du décret no 1563 de 1973 détermine un certain nombre d’activités interdites aux jeunes de moins de 18 ans dans des établissements dans lesquels les travaux effectués peuvent être dangereux pour leur vie ou leur santé. La commission note toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, le décret no 1563 de 1973 a été abrogé. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans, hormis en vertu des exceptions permises par la convention, ne sera autorisée à exercer un travail dangereux, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
Paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 189 du décret no 1563 de 1973 détermine un certain nombre d’activités interdites aux jeunes de moins de 18 ans dans des établissements dans lesquels les travaux effectués peuvent être dangereux pour leur vie ou leur santé. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si le Titre IV du décret no 1563 de 1973 était toujours en vigueur. Compte tenu du fait que le décret no 1563 de 1973 a été abrogé, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types de travaux dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer si de nouvelles dispositions législatives comportant une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, tel que prescrit par l’article 3, paragraphe 2, de la convention, ont remplacé l’article 189 du décret no 1563.
Paragraphe 3. Autorisation de travailler à partir de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 96 de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 le pouvoir exécutif national pourra par décret fixer des âges minima plus élevés que 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs pour la santé de ces adolescents. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le pouvoir exécutif national n’a pas adopté de décret fixant des âges minima supérieurs à 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs. Elle note également l’indication du gouvernement, selon laquelle l’Institut national pour la prévention, sécurité et santé au travail (INPSASEL) étudie la question de savoir s’il est nécessaire d’adopter une telle mesure. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi d’adolescents dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’étude de l’INPSASEL. Elle veut croire que les mesures prises suite à l’étude effectuée par l’INPSASEL seront conformes aux exigences de l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises dans ce sens.
Article 7, paragraphe 1. Age d’admission aux travaux légers. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 96, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 le Conseil de protection des enfants et des adolescents pourra autoriser, dans des conditions déterminées et dûment justifiées, le travail des adolescents n’ayant pas encore atteint l’âge minimum, si l’activitéà effectuer ne porte pas atteinte à leur droit à l’éducation, n’est pas dangereuse ou nocive pour leur santé et leur développement ou n’est pas interdite par la loi. Elle prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Conseil de protection des enfants et des adolescents n’autorise le travail des adolescentes ou adolescents au titre de l’article 96, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence qu’entre 12 et 14 ans, et selon les conditions suivantes: a) qu’il s’agisse d’un travail léger, ce qui implique que le travail ne doit pas porter atteinte à la santé et qu’il n’est pas dangereux et/ou menaçant pour le développement intégral des adolescentes ou adolescents; b) que le travail ne porte pas atteinte au droit à l’éducation; et c) que le travail ne soit pas interdit par la loi.
Paragraphe 3. Conditions d’emploi des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les conditions d’emploi dont les travaux légers sont assortis. Notant que le gouvernement ne donne aucune information à ce sujet, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail léger. Il prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions d’emploi dont les travaux légers sont assortis.
Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite de la mise en vigueur de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 et de l’article 78 de la Constitution du Venezuela, un nouveau système national pour la protection des filles, garçons et adolescents est en cours. Ce nouveau système prévoira que les autorisations de travailler des adolescents nécessiteront l’accord de l’autorité paternelle et que les employeurs devront tenir un registre des adolescents travailleurs. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis l’entrée en vigueur de différents instruments juridiques en 2000, des efforts ont été réalisés et les politiques publiques en matière de protection de l’enfance et de l’adolescence ont permis la création des conseils de protection de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que d’autres autorités locales. Le gouvernement indique également que les conseils de protection de l’enfant et de l’adolescent débutent la collection et la systématisation de l’information et des données statistiques. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats obtenus par les conseils de protection de l’enfant et de l’adolescent dès que la collection et la systématisation de l’information et des données statistiques seront terminées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique de la convention en donnant, par exemple des extraits des rapports d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 21 novembre 2002 et contenant certains commentaires sur l’application de la convention. Elle prend également note des commentaires transmis par le gouvernement en date du 28 janvier 2003 au sujet des questions soulevées par la CISL.
Dans sa communication, la CISL indique que le travail des enfants serait répandu dans le secteur informel et dans les activités non réglementées. Selon certaines estimations, le nombre d’enfants travaillant notamment dans l’agriculture, les services domestiques et comme vendeurs dans la rue serait de 1,2 million. En outre, 300 000 enfants travailleraient dans le secteur formel.
Tout en notant que le gouvernement indique que les commentaires de la CISL sont imprécis et manquent de substance, la commission souhaiterait, compte tenu du nombre élevé d’enfants travaillant avancé par la CISL, à savoir 1,2 million, que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur le travail des enfants dans le secteur informel et dans les activités non réglementées, notamment en ce qui concerne l’agriculture, les services domestiques et les vendeurs dans la rue, en précisant en particulier la répartition de ces enfants en fonction de leur âge.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et, plus particulièrement, l’adoption de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 et le prie de fournir des informations concernant les points suivants.
Article 2, paragraphes 4 et 5, de la convention. Lors de la ratification de la convention, le Venezuela a spécifié 14 ans comme âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, conformément àl’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 5, tout Membre qui aura spécifié un âge minimum d’admission de 14 ans devra, dans les rapports qu’il est tenu de présenter au titre de l’article 22 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, déclarer: soit que le motif de sa décision persiste; soit qu’il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 à partir d’une date déterminée. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations à cet effet.
Article 3, paragraphe 1. La commission note que l’article 96, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit d’employer des adolescents âgés de 14 à 18 ans à des travaux mentionnés par la loi. Elle note également qu’en vertu de l’article 96 de la loi le pouvoir exécutif national pourra, par décret, fixer des âges minima plus élevés que 14 ans pour les travaux dangereux ou nocifs pour la santé de ces adolescents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de tels décrets ont été adoptés et, le cas échéant, d’en communiquer copie au Bureau.
Article 3, paragraphe 2. La commission note que l’article 189 du décret no 1563 de 1973 détermine un certain nombre d’activités interdites aux jeunes âgés de moins de 18 ans dans des établissements dans lesquels les travaux effectués peuvent être dangereux pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont préalablement été consultées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
La commission note également qu’en vertu de l’article 189 in fine du décret no 1563 de 1973 le ministre du Travail pourra, par résolutions spéciales, déterminer d’autres activités interdites aux jeunes âgés de moins de 18 ans.Elle prie le gouvernement d’indiquer si d’autres activités ont été interdites aux jeunes âgés de moins de 18 ans.
Article 3, paragraphe 3. La commission note que l’article 190 du décret no 1563 dispose que, dans des cas de force majeure, dans des circonstances particulièrement sérieuses, ou selon l’avis de l’inspecteur du travail compétent, lorsque cela est nécessaire pour des raisons d’intérêt public, des autorisations d’employer des mineurs âgés de 16 à 18 ans à des travaux qui leur sont interdits dans certains établissements ou commerces où seuls les membres de la même famille sont employés peuvent être accordées.La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si de telles autorisations ont été accordées et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer que la santé, la sécurité et la moralité de ces jeunes employés sont pleinement garanties et qu’ils ont reçu une instruction ou une formation professionnelle adéquate dans les branches d’activité concernées. En outre, elle prie le gouvernement de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été préalablement consultées, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Article 7, paragraphes 1 et 3. La commission note qu’en vertu de l’article 96, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence de 1998 le Conseil de protection pourra autoriser, dans des conditions déterminées et dûment justifiées, le travail des adolescents n’ayant pas encore atteint l’âge minimum, si l’activitéà effectuer ne porte pas atteinte à leur droit à l’éducation, n’est pas dangereuse ou nocive pour leur santé et leur développement ou n’est pas interdite par la loi. La commission rappelle que l’article 7 de la convention autorise l’emploi d’adolescents âgés de 12 à 14 ans à des travaux légers à la condition que ces travaux ne soient pas de nature à porter préjudice à leur santé ou à leur développement, et à leur assiduité scolaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 96, paragraphe 3, de la loi sur la protection de l’enfance et de l’adolescence, le Conseil de protection a autorisé des adolescents à travailler et, le cas échéant, à quelles activités et à partir de quel âge. En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer les conditions d’emploi dont les activités sont assorties.
Article 8. La commission note que l’article 26 de la loi sur la protection des mineurs et l’article 251, paragraphe 1, du Code du travail interdisent le travail des personnes âgées de moins de 16 ans dans les manifestations publiques, cinématographiques, théâtrales, radiophoniques, télévisées, des manifestations publicitaires et commerciales s’ils n’ont pas reçu l’avis préalable de l’Institut national pour les mineurs ou celui de l’inspecteur du travail compétent. Les mineurs âgés de 14 ans pourront travailler à des manifestations après étude de leur cas par l’Institut national des mineurs. La commission note également qu’en vertu de l’article 21 du décret no 2405 les permis doivent être délivrés après examen de chaque cas individuel par l’Institut national pour les mineurs. L’inspecteur du travail doit limiter le nombre d’heures et doit prescrire les conditions dans lesquelles cet emploi peut être effectué. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorisations font l’objet d’une consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, lors de l’élaboration du rapport 2000, les statistiques sur le travail et les extraits de rapports d’inspection sur l’application pratique de la convention n’étaient pas disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note qu’en vertu de l’article 267 du décret no 3235 du 20 janvier 1999 le décret no 1563 de 1973 est abrogéà l’exception du Titre IV: Régimes spéciaux de travail, jusqu’à l’entrée en vigueur de régime prévu par la loi du système de la sécurité sociale du 30 décembre 1997. La commission observe que le décret comporte plusieurs dispositions concernant le travail des enfants ayant un effet direct sur l’application de la convention au Venezuela. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le Titre IV du décret no 1563 de 1973 est toujours en vigueur et, dans l’éventualité où le texte aurait été abrogé, de communiquer copie au Bureau des nouvelles dispositions le remplaçant.
Faisant suite à l'observation, la commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l'existence d'un projet de loi organique sur la protection de l'enfance et de l'adolescence. Elle prie le gouvernement de prendre également en considération les prescriptions de l'article 2 de la convention et, en particulier, des points suivants, sinon dans le présent projet, du moins en temps opportun : i) la convention couvre non seulement le travail effectué dans le cadre d'une relation d'emploi formelle, mais aussi n'importe quel emploi ou travail, quelle que soit sa nature. Tout en prenant note des diverses mesures prises par le gouvernement dans le sens de l'abolition de toute forme de travail par des mineurs n'ayant pas l'âge légal, la commission jugerait opportun que la législation spécifie l'âge minimum d'admission à toute forme d'emploi ou de travail; ii) la commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l'enseignement primaire est obligatoire de 7 ans à 15 ans environ. Tout en attirant l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 2, paragraphe 3, de la convention stipule que l'âge minimum d'admission à l'emploi ne doit pas être inférieur à l'âge de fin de scolarité obligatoire, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l'âge exact de fin de scolarité obligatoire.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les abondantes informations données par le gouvernement dans son rapport à propos de la politique nationale tendant à l'abolition du travail des enfants et des diverses mesures à caractère économique et social prises dans le cadre de cette politique. Elle note par exemple que le IXe Plan national, instrument principal de la politique et des programmes des pouvoirs publics, comporte des dispositions sur la promotion de la participation de la société civile dans la protection et la socialisation de l'enfant et de l'adolescent, des programmes spéciaux axés sur la réinsertion des exclus du système éducatif, la création d'un réseau social de protection de l'enfant et de l'adolescent, l'élargissement et la diversification des services offerts par l'Institut national des mineurs (INAM) pour les enfants et les adolescents en situation particulièrement difficile. Elle constate que le problème du travail des enfants est également abordé dans le cadre du plan intersectoriel en faveur de l'enfant et de l'adolescent, qui comporte divers objectifs concrets, dont l'introduction d'un système d'enregistrement des enfants et adolescents qui travaillent et l'éradication dans les sept ans du travail des enfants de moins de 12 ans. Elle prend note également du décret n 1366 du 12 juin 1996 établissant un programme d'allocations familiales dont les bénéficiaires sont des familles à faible revenu ayant des enfants à l'école primaire (du premier au sixième niveau). Elle prend note, enfin, des documents intitulés "Agenda Venezuela" énonçant diverses mesures sociales tendant à amortir les effets du programme d'ajustement macroéconomique.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures ayant trait à l'abolition effective du travail des enfants, en s'appuyant également sur des statistiques et des extraits de rapports des services d'inspection permettant d'apprécier l'application de la convention dans la pratique.
La commission note les informations contenues dans le rapport très complet du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui fournir un complément d'information sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission prend note des informations concernant la politique nationale tendant à garantir l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. Elle prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur toutes mesures prises en application de cette politique et, en particulier, sur les résultats obtenus dans ce cadre.
En l'absence d'informations répondant à sa précédente demande directe, la commission se voit dans l'obligation de revenir sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1. La commission note que l'article 23 de la loi sur la protection des enfants interdit le travail des enfants de moins de 14 ans, sous réserve d'exceptions prévues à l'article 24 pour les enfants de 12 à 14 ans (autorisation dans des circonstances dûment justifiées, sous réserve que les mineurs effectuent des travaux en rapport avec leur capacité physique, et que la poursuite de leur éducation soit assurée). La commission note cependant que le gouvernement se prévaut des dispositions de l'article 4 de la convention pour exclure les travailleurs indépendants du champ d'application de celle-ci.
La commission rappelle que l'article 4, paragraphe 1, permet de ne pas appliquer la convention, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, à "des catégories limitées d'emploi ou de travail", sous certaines conditions. Elle estime que la catégorie des "travailleurs indépendants" ne peut être considérée comme une catégorie limitée d'emploi ou de travail au sens de l'article 4 de la convention.
Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié dans sa déclaration accompagnant la ratification ne soit admise à l'emploi ou au travail dans quelque profession que ce soit. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations d'employeurs et de travailleurs préalablement à la décision de ne pas appliquer les dispositions de la convention aux travailleurs indépendants.
La commission rappelle que l'assistance du Bureau international du Travail pourrait être utile pour résoudre toutes difficultés sur le point soulevé ci-dessus.
La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la politique nationale suivie visant l'abolition effective du travail des enfants et l'élévation progressive de l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail, permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental, et sur les résultats obtenus dans l'application de cette politique.
Article 2, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1. La commission note qu'au terme de l'article 23 de la loi sur la protection des mineurs le travail des enfants de moins de 14 ans est interdit sous réserve des exceptions prévues à l'article 24 pour les enfants de 12 à 14 ans (autorisation dans des circonstances dûment justifiées, et que les mineurs effectuent des travaux conformes à leur état physique et que leur éducation soit garantie). La commission note cependant que le gouvernement a utilisé les dispositions de l'article 4 de la convention pour exclure les travailleurs indépendants du champ d'application de celle-ci.
La commission rappelle que l'article 4, paragraphe 1, permet de ne pas appliquer la convention, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, à "des catégories limitées d'emploi ou de travail", à certaines conditions. La commission estime que la catégorie des "travailleurs indépendants" ne peut pas être considérée comme une catégorie limitée d'emploi ou de travail au sens de l'article 4 de la convention.
Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu'aucune personne d'un âge inférieur à l'âge minimum spécifié dans sa déclaration accompagnant la ratification ne soit admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, qui ont eu lieu préalablement à la décision de ne pas appliquer les dispositions de la convention aux travailleurs indépendants.
La commission rappelle que l'assistance du Bureau international du Travail pourrait être utile pour résoudre toute difficulté sur le point soulevé ci-dessus.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur l'emploi des mineurs de 18 ans ainsi que sur le nombre de permis délivrés par les autorités en application de l'article 24 de la loi sur la protection des mineurs.